TRIBUNAL CANTONAL
CO10-034123 11/2012/FAB
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant B.________, à Tortola (Îles Vierges britanniques), d'avec J.________SA, à Lausanne.
Du 17 janvier 2012
Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffière : Mme Tchamkerten
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès introduit par la demanderesse B.________ à l'encontre de la défenderesse J.________SA, selon demande déposée le 15 octobre 2010, concluant à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer :
"1. La demande est admise.
La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010.
La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5 % dès le 4 juin 2010.
vu l'avis du 1er novembre 2010, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a notifié cette demande à la défenderesse, en lui impartissant un délai au 6 décembre 2010 pour procéder, délai finalement prolongé au 17 janvier 2011,
vu la requête incidente en constitution de sûretés déposée le 17 janvier 2011 par la défenderesse au fond J.________SA, dans laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La demanderesse et intimée, B.________, est tenue de fournir des sûretés pour assurer le paiement des dépens présumés et, ce, à concurrence d'un montant de CHF 200'000.-, subsidiairement à concurrence de tout autre montant fixé à dire de justice.
II. La cause ne sera reprise qu'après paiement par la demanderesse et intimée des dépens ainsi fixés, conformément à l'art. 99 al. 2 CPC-VD.",
vu la détermination sur requête incidente déposée à l'audience particulière du juge instructeur du 16 mai 2011 par B.________, dans laquelle elle a développé ses moyens et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de la requête et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés d'un montant de 50'000 fr. au maximum,
vu le jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile le 20 mai 2011 sous forme de dispositif dont la teneur est la suivante :
"I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée le 17 janvier 2011 par J.________SA est partiellement admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond B.________ est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la requérante et défenderesse au fond J.________SA, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour procéder sur la demande de l'intimée.
V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante.
VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
vu les considérants motivés de ce jugement, adressés pour notification aux parties le 27 juin 2011 et reçus par elles le lendemain,
vu l'avis du 28 septembre 2011, par lequel le juge instructeur a indiqué à la demanderesse, par son conseil, que le chiffre II du jugement incident du 20 mai 2011 n'avait pas été exécuté et l'a avertie que, sauf opposition motivée d'ici au 12 octobre 2011, elle serait éconduite d'instance et chargée de dépens,
vu la requête de réforme déposée par B.________ le 3 octobre 2011, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de cinq jours dès l'admission de sa requête, des sûretés pour un montant de 100'000 francs,
vu la correspondance adressée au juge instructeur le 6 octobre 2011, par laquelle la défenderesse au fond et intimée à l'incident J.________SA, constatant que les sûretés n'avaient pas été déposées à temps, a requis l'éconduction d'instance de la demanderesse, avec suite de frais et dépens,
vu l'avis du 7 octobre 2011, par lequel le juge instructeur a informé les parties qu'il ne pouvait, en l'état, prononcer l'éconduction d'instance de la partie demanderesse, celle-ci ayant déposé une requête de réforme,
vu l'avis du même jour, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête à l'intimée et lui a imparti un délai au 7 novembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instructions demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le versement de 2'000 fr. effectué par la requérante à titre d'avance de dépens frustraires,
vu l'acceptation par les parties de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique,
vu l'avis du 8 novembre 2011 du juge instructeur, impartissant un délai au 23 novembre 2011 à la requérante, respectivement au 8 décembre 2011 à l'intimée, pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 21 novembre 2011 par la requérante, confirmant les conclusions prises au pied de la requête de réforme,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée dans le délai prolongé au 5 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande au fond ayant été introduite le 15 octobre 2010, la présente action judiciaire était ouverte lors de l'entrée en vigueur du CPC,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
attendu que selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD - qui prévoit que le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai (al. 1) ou pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (al. 2) -, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer,
que la requérante demande l'autorisation de se réformer pour obtenir la restitution du délai pour effectuer le dépôt des sûretés, fixé par le juge instructeur à trente jours après que le jugement incident rendu le 20 mai 2011 est devenu définitif (chiffre II du dispositif),
que ce délai, compte tenu des féries estivales (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD), est arrivé à échéance le 8 septembre 2011,
qu'au jour du dépôt de la requête de réforme, le 3 octobre 2011, la possibilité pour la requérante d'en obtenir la restitution par le biais de l'art. 36 CPC- VD précité n'était donc plus donnée,
que la jurisprudence admet que la restitution du délai fixé par le juge pour procéder à l'avance de frais prévue pour le dépôt d'une demande, sur la base de l'art. 90 CPC-VD, soit requise par le biais de la réforme (JT 2005 III 116; TF 4A_482/2011, du 19 octobre 2011),
que cette situation est comparable à la présente, le délai dont la restitution est requise étant, dans les deux cas, un délai judiciaire,
qu'une requête de réforme doit, partant, également pouvoir permettre à la partie négligente d'obtenir la restitution du délai fixé par le juge pour fournir les sûretés ordonnées, comme en l'espèce,
qu'intervenue en temps utile, la requête de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), soit en particulier l'opération que la requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution,
qu'au surplus, elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD),
que cette écriture est dès lors recevable à la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt à la réforme doit être démontré par le requérant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., n. 7 ad art. 153 CPC et les réf. citées),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719);
attendu qu'en l'espèce, l'intérêt de la requérante à la réforme est clairement établi,
qu'en effet, si le délai pour déposer les sûretés ne lui était pas restitué, la requérante serait éconduite d'instance et contrainte de réinitialiser la procédure par le dépôt d'une nouvelle demande au fond, selon les règles de procédure du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011,
que rien ne permet de retenir que la requérante poursuivrait des fins dilatoires,
qu'enfin, la requérante n'a pas épuisé les deux droits à la réforme dont elle dispose dans le cours de la même procédure (art. 157 CPC-VD),
qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre la requête de réforme de B.________ et de lui restituer le délai fixé par le jugement incident du 20 mai 2011 pour déposer les sûretés,
qu'un délai de dix jours après que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi être imparti à la requérante pour déposer au greffe de la Cour civile des sûretés par 100'000 fr. en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse;
attendu que la partie qui obtient la réforme peut être dispensée des dépens frustraires si elle établit n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que la requérante n'établit pas que cette condition est réalisée en l'espèce,
que toutefois, pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'occurrence, on ne voit pas quelles opérations devraient être renouvelées par la partie intimée en raison de l'admission de la réforme,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, et 170a al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
qu'en l'espèce, l'intimée s'est opposée à la réforme,
que, celle-ci ayant été admise, la requérante a obtenu gain de cause et a droit à des dépens,
qu'il convient d'en arrêter le montant total à 1'200 fr., savoir 300 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 10 et 11, et art. 3 et 4 TAv) et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le code de procédure fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête de réforme déposée le 3 octobre 2011 par la requérante B.________ est admise.
II. Le délai imparti à B.________ par le chiffre II du dispositif du jugement incident rendu le 20 mai 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile, pour déposer au greffe de la Cour civile des sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, est restitué et prolongé à dix jours après que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire.
III. Tous les actes de procédure sont maintenus.
IV. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
V. Le dépôt de 2'000 fr. (deux mille francs) opéré par la requérante en couverture des frais frustraires de réforme lui est restitué.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante.
VII. L'intimée J.________SA versera à la requérante un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur : La greffière :
F. Byrde S. Tchamkerten
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
S. Tchamkerten