TRIBUNAL CANTONAL
CO09.013580 123/2012/FAB
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant A.J., à St-Triphon, et D., à Ollon, d'avec B.J.________, à St-Triphon.
Du 9 octobre 2012
Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffier : M. Maytain
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu l'action ouverte par les demandeurs A.J.________ et D.________ contre le défendeur B.J.________, selon demande du 7 avril 2009, dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "
ordonne le rapport à la succession de feu C.J., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.J., selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'221'855.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance.
constate le caractère réductible de la donation faite à B.J.________, selon acte notarié du 22 novembre 1998, pour Fr. 1'221'855.-.
ordonne la réunion à la succession de feu C.J.________, décédé le [...] à [...], de Fr. 1'221.855.-."
vu la réponse déposée le 14 juillet 2009 par le défendeur, qui conclut au rejet des conclusions de la demande,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 26 avril 2010 et l'ordonnance sur preuves du même jour,
vu l'avis du 7 février 2012 par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966),
vu les prolongations du délai susmentionné, accordées sur demande commune des parties, en dernier lieu jusqu'au 4 juin 2012,
vu la requête incidente déposée ce même jour par le défendeur, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur prononcer:
" I.-
Le requérant B.J.________ est autorisé à se réformer pour introduire dans sa procédure un allégué nouveau dont la teneur est la suivante :
39.- Au moment du décès de C.J., le [...], l'exploitation agricole de B.J., son fils, constituait une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, celle-ci nécessitant en particulier l'utilisation de plus de 0,75, subsidiairement, 1 unité de main-d'œuvre standard (UMOS).
expertise
II.-
Le requérant est dispensé de verser des dépens frustraires, les frais d'expertise à venir devant en principe lui être imputés."
vu l'avis du 22 juin 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux parties intimées, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu les déterminations déposées par les intimés le 30 juillet 2012, aux termes desquelles ceux-ci concluent au rejet de la requête de réforme et déclarent ne pas s'opposer à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique,
vu le courrier du requérant du 31 juillet 2012, par lequel celui-ci s'est prononcé en faveur du remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique,
vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur a imparti aux parties des délais successifs pour produire un mémoire incident,
vu la lettre du requérant du 30 août 2012, qui déclare renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 4 septembre 2012, par lequel les intimés ont indiqué s'en remettre à leurs déterminations du 30 juillet 2012,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties pour produire un mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que le requérant demande l'autorisation d'introduire en procédure un allégué 39 nouveau,
qu'il y affirme que son exploitation agricole constituait, au moment du décès de C.J.________, survenu le 13 août 2008, une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11), qui nécessitait en particulier l'utilisation de plus de 0.75, subsidiairement 1 unité de main d'œuvre standard (UMOS),
qu'il offre de prouver cet allégué par expertise;
attendu qu'à teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend, par entreprise agricole, une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard (0.75 unité selon l'art. 7 al. 1 LDFR en vigueur jusqu'au 31 août 2008; RO 2003 4123),
que le concept d'entreprise agricole est une notion juridique (Hofer, in Bandli et al. [éd.], Le droit foncier rural, Brugg 1998, n. 1 ad art. 7 LDFR),
que la reconnaissance d'une entreprise agricole implique, outre l'exigence liée sa taille – concrétisée au travers de la notion d'"unité de main-d'œuvre standard" –, la présence cumulative d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui doivent former une unité et servir de base à la production agricole (ATF 135 II 313 c. 5),
que les immeubles concernés sont ceux qui sont assujettis à la LDFR (cf. art. 2 LDFR; Henny, Questions choisies en matière de droit foncier rural, in RNRF [Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier] 2006 pp. 237 ss, p. 246),
que les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation – p. ex. les locaux techniques, granges et étables (ATF 135 II 313 précité c. 5.2.1 et les réf.; ATF 121 III 75 c. 3c, ),
qu'en outre, l'exploitation doit se prêter à l'usage agricole, son but consistant à obtenir des produits exploitables issus de la production végétale et animale (Henny, op. cit., p. 247)
qu'enfin, elle doit former une unité tant sous l'angle économique que géographique (ATF 135 II 313 précité c. 5.3.1);
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité);
attendu que l'allégué 39 que le requérant souhaite introduire en procédure par le biais de la réforme est critiquable à plusieurs égards,
que le requérant entend prouver par expertise que son exploitation constituait, au moment du décès de C.J.________, une entreprise agricole nécessitant l'utilisation de 0.75 voire 1 unité de main-d'œuvre standard,
qu'en vertu du principe iura novit curia, les questions d'ordre juridique ressortissent à la connaissance exclusive du juge,
qu'elles ne sauraient donc, en tant que telles, faire l'objet d'une preuve, même par expertise (Bettex, L'expertise judiciaire : étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne, Berne 2006, pp. 65 ss),
que l'allégué du requérant, tel qu'il est formulé, mêle une notion juridique – l'existence d'une entreprise agricole – à des circonstances de fait,
qu'un tel mode de procéder n'est pas admissible,
qu'en outre, en procédure civile vaudoise, un allégué ne doit contenir que l'exposé d'un seul élément de fait (JT 1997 III 27 c. 3 et les réf.),
que cette exigence ne peut être qualifiée de formalisme excessif, car elle seule permet à la partie adverse de se déterminer clairement sur les faits allégués (JT 1997 III 27 précité; JT 1995 III 27 c. 3a; JT 1993 III 74 c. 3b),
que, saisi d'une écriture non-conforme à cet égard, le juge ne peut pas retrancher les allégués en cause, mais doit soit refuser la transmission de l'acte irrégulier (art. 17 CPC-VD), soit refuser d'autoriser la preuve de cet allégué lorsqu'il rend son ordonnance sur preuves en application de l'art. 282 CPC-VD (JT 1995 III 2 c. 7; JT 1989 III 75),
que l'existence de l'entreprise agricole dont voudrait se prévaloir le requérant dépend non seulement du nombre d'unités de main-d'œuvre utilisées, mais aussi d'une série d'autres circonstances, recensées ci-dessus,
qu'en l'espèce, le requérant n'a pas allégué ces éléments de fait,
qu'ainsi, à supposer même que la preuve par expertise soit jugée admissible sur l'allégué hybride que le requérant souhaite introduire en procédure – ce qui n'est pas le cas pour les motifs précités –, l'expert qui serait mis en œuvre devrait inventorier les faits en cause, qui n'ont pas été allégués, avant d'enquêter sur ceux-ci,
que ce n'est qu'au terme de cette enquête qu'il se prononcerait sur l'allégué 39,
que si l'on peut admettre de déléguer à un expert l'instruction de certains faits qui nécessitent des connaissances techniques, et qui sont un préalable à sa réponse sur un allégué, ce mode de faire ne saurait être étendu outre mesure,
qu'il ne saurait en particulier avoir pour conséquence de sous-traiter une partie d'un litige, en fait et en droit, à un expert,
qu'ainsi, au regard de ce qui précède, l'introduction de l'allégué 39 nouveau soulèverait d'importantes difficultés,
que ces difficultés devraient en principe être discutées lors de l'audience préliminaire, puis tranchées dans l'ordonnance sur preuves,
qu'en l'occurrence, toutefois, il serait contraire au principe d'économie de procédure (art. 1er al. 3 CPC-VD) d'admettre la requête de réforme pour exiger par la suite du requérant, au plus tard lors de l'audience préliminaire, d'une part qu'il sépare les faits du droit dans son allégation et, d'autre part, qu'il énumère, sous des numéros d'ordre séparés, tous les faits nécessaires à l'instruction et au jugement du point de droit en cause,
que ce mode de faire pourrait conduire à la suspension de l'audience préliminaire, aux fins que le requérant complète sa procédure par l'introduction d'allégués nouveaux et que les intimés se déterminent sur ceux-ci,
que le requérant ne peut faire valoir aucun intérêt réel à ce qu'il soit procédé de la sorte,
que, dans ces conditions, l'introduction en procédure de l'allégué 39 nouveau doit être refusée à ce stade déjà, compte tenu des vices qui l'affectent,
que la conclusion qui précède implique le rejet de la requête de réforme;
attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son conseil (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),
que le requérant, qui voit sa requête rejetée, versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11, 3 al. 1 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête de réforme déposée le 4 juin 2012 par le requérant B.J.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés A.J.________ et D.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
F. Byrde J. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
J. Maytain