Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2012 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.018336

163/2011/FAB

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant la SUCCESSION DE FEUE J., à Genève, d'avec H., à Genève, P., à Saint-Gall, et X., à Londres.


Audience du 29 novembre 2011


Présidence de Mme Rouleau, juge instructeur Greffier : M. Intignano


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la demande déposée le 15 mai 2009 par J.________ à l'encontre de P., H. et X.________ concluant à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 500'000 USD (dollars américains) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juillet 2004,

vu la demande déposée le 12 août 2009 par O.________ à l'encontre de P., H. et X.________ par-devant la Cour civile (cause CO09.027425) et dont les conclusions sont les suivantes:

"I. Ordre est donné aux défendeurs, solidairement et conjointement entre eux, de remettre à la demanderesse, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés.

II. Les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence de ce que justice dira, sont débiteurs de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de l'entier des sommes constituant l'actif successoral net de feu le Baron N., à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous déduction du legs dû à Madame J., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2004."

vu la requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009 par [...], [...], [...], [...], [...] et [...], dans le cadre de la cause ouverte par O.________ (CO09.027425), concluant à ce que les requérants soient autorisés à intervenir dans dite cause afin de prendre les conclusions suivantes:

"I. Ordre est donné à Me H., Me P. et le Prince X.________, solidairement et conjointement entre eux, de remettre aux requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés.

II. Me H., Me P. et le Prince X., solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs des requérants et leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant l'actif successoral net de feu le Baron N., à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous déduction du legs dû à Madame J.________, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2004, étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la succession et non seulement sur la part des requérants."

vu le jugement incident rendu le 10 février 2010 par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la cause CO09.027425 admettant la requête d'intervention du 23 septembre 2009, jugement confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 22 septembre 2010,

vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 27 novembre 2009 par P., H. et X.________ et dont les conclusions sont les suivantes:

"I. La cause n°CO09.018336/JKR introduite par Madame J.________ contre Me H., Me P. et le Prince X.________ par Demande déposée le 15 mai 2009 à la Cour civile du Tribunal cantonal est suspendue jusqu'à droit connu dans la cause n°CO09.027425/DCA opposant Madame O.________ à Me H., Me P. et le Prince X.________.

II. Un nouveau délai sera imparti aux défendeurs, pour déposer la Réponse dès jugement définitif et exécutoire dans la cause n°CO09.027425/DCA."

vu le courrier des parties des 5 et 6 janvier 2010 requérant la tenue d'une audience incidente,

vu le courrier du 3 février 2010 du conseil de J.________ informant le juge de céans que celle-ci est décédée le 14 janvier 2010,

vu l'attestation délivrée par la Justice de paix du district de Lausanne le 23 février 2010 certifiant que S.________ a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de J.________, avec les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de sa mission au sens des art. 517 et 518 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),

vu le courrier du 16 novembre 2010 du conseil de J.________ requérant la reprise de cause, l'exécuteur testamentaire ayant qualité pour représenter la succession,

vu l'avis du juge de céans du 4 mai 2011 ordonnant la reprise de cause,

vu les pièces au dossier;

ouï les parties assistées de leur conseil à l'audience de ce jour;

attendu que la demande a été introduite le 15 mai 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et sous l'empire du CPC-VD,

qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,

que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause, partant à la procédure incidente de suspension de cause,

qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur, saisi d'une requête en suspension de cause, statue en la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD),

qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1er CPC-VD,

qu'elle est ainsi recevable en la forme;

attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, la demande tend à la délivrance d'un legs de 500'000 USD prévu par feu N.________ dans un document daté du 10 juillet 1996,

qu'elle est dirigée contre les requérants H., P. et X., désignés comme exécuteurs testamentaires d'N.,

que la succession d'N.________ fait l'objet d'un autre procès pendant devant la Cour civile (CO09.027425; ci-après: l'autre procès) intenté par O.________, dernière compagne du défunt,

que dans le cadre de ce procès, O.________ conclut à la délivrance en sa faveur de tous les actifs successoraux d'N.________ en mains notamment des exécuteurs testamentaires H., P. et X., sous réserve du legs de 500'000 USD en faveur de J.,

que six membres du personnel du défunt sont intervenus dans le procès ouvert par O., afin de réclamer la moitié de l'actif successoral d'N., sous déduction du legs de 500'000 USD en faveur de J.________,

que les requérants réclament la suspension de la présente cause, jusqu'à droit connu sur l'autre procès,

qu'ils font valoir qu'une telle suspension serait justifiée par le fait que seule l'issue de l'autre procès permettrait de trancher le sort de la présente cause, en déterminant qui sont les héritiers d'N.________,

que, selon les requérants, seuls les héritiers connus pourraient être débiteurs du legs en faveur de J.________ au sens de l'art. 562 al. 1 CC,

que, de même, seuls les héritiers connus pourraient intenter une action en nullité du testament au sens de l'art. 519 al. 2 CC, une telle nullité ayant une influence sur le legs objet du présent litige,

qu'enfin, les requérants soutiennent que l'absence d'héritiers reconnus empêche la délivrance du legs au sens de l'art. 562 al. 2 CC,

qu'ainsi, la délivrance du legs litigieux ne pourrait pas intervenir avant que ne soient connus les héritiers d'N.________, de sorte qu'il faudrait attendre l'issue de l'autre procès pour pouvoir statuer sur le fond de la présente cause,

que l'intimée fait en revanche valoir qu'il n'existe aucune connexité entre la présente action et l'autre procès, les parties n'étant pas les mêmes et l'objet du litige étant différent,

que les conclusions de la demande du 12 août 2009 et de la requête d'intervention du 23 septembre 2009 déposées dans le cadre de l'autre procès réservent d'ailleurs la délivrance du legs en faveur de J.________, de sorte qu'il n'y aurait aucun risque de jugements contradictoires,

que l'intimée considère enfin que le jugement à intervenir dans la présente cause serait de toute manière opposable aux héritiers d'N.________, et ce quels qu'ils soient, les exécuteurs testamentaires – défendeurs à la présente cause – représentant valablement tout héritier, même inconnu,

que l'intimé soutient en dernier lieu que la suspension de la présente cause, ouverte antérieurement à l'autre procès, ne reposerait sur aucune base légale, la règle inverse étant prévue à l'art. 123a CPC-VD,

que la suspension de la présente cause contreviendrait de surcroît, selon l'intimé, au principe de célérité de la procédure;

attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,

que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (CI CCIV du 13 décembre 2010/175; CREC I du 27 décembre 2005/910 c. 3b; JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a),

que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),

que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss),

que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué,

que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 291 [RO 2000 p. 2355], applicable par renvoi de l'art. 404 CPC), de sorte que la notion de connexité définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC),

qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 49, p. 749),

que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),

que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors),

qu'en l'espèce, le présent procès a trait à la délivrance d'un legs, alors que l'autre procès a trait à la détermination de la qualité d'héritiers des demandeurs et des intervenants,

que ni J., ni ses successeurs, ne sont partie à l'autre procès, puisqu'ils ne revendiquent pas la qualité d'héritiers d'N.,

que le jugement à intervenir dans le présent procès sera opposable aux héritiers reconnus à l'issue de l'autre procès (art. 475 CPC-VD; ATF 125 III 8 c. 3, SJ 1999 p. 273; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 475 CPC-VD; même solution sous l'empire du CPC, cf. Bohnet, CPC commenté, n. 134 ad art. 59 CPC),

qu'il n'importe dès lors pas de savoir à qui sera reconnue la qualité d'héritier dans l'autre procès, les exécuteurs testamentaires ayant valablement la qualité pour défendre en leur propre nom dans les deux procès (ATF 116 II 131 c. 3a et les références citées),

que l'exigibilité du legs dont l'intimé requiert la délivrance devra être examinée à l'aune du présent procès au fond et non pas à l'aune du jugement à intervenir dans l'autre procès,

qu'il en va de même des conditions à la délivrance du legs plaidées par les requérants,

qu'il n'existe en l'état aucune nécessité à la suspension de la présente cause au sens de l'art. 123 CPC-VD,

que les causes ne sont en outre pas connexes au sens de l'art. 123a CPC-VD, les conclusions prises par les parties dans les deux procès ayant des fondements différents (pétition d'hérédité et délivrance de legs),

qu'en l'état, il n'y a en outre aucune conclusion, dans le cadre de l'autre procès, tendant à la réduction ou à la nullité du legs en faveur de J.________,

qu'il n'y a donc ni identité d'objet, ni identité de cause entre les deux procès,

qu'il n'existe dès lors pas de risque de jugements contradictoires,

qu'enfin, l'intimé soutient à juste titre que le présent procès a été ouvert antérieurement à l'autre procès, de sorte qu'il ne peut être suspendu en application de l'art. 123a CPC-VD, lequel prévoit la règle inverse,

que la suspension requise n'est dès lors pas justifiée et la requête doit en conséquence être rejetée;

attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux,

qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens, à la charge des requérants solidairement entre eux, arrêtés à 900 fr., débours et TVA compris;

attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),

que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises aux voies de droit du CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3.2; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 c. 6),

qu'en l'espèce, un recours au sens des art. 319 ss CPC contre une décision suspendant la cause est prévu par la loi (art. 126 al. 2 CPC),

que selon la doctrine, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, de sorte que l'art. 321 al. 2 CPC n'est pas applicable (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC et n. 10 ad art. 321 CPC; Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 125 CPC),

que la présente décision est dès lors soumise à la voie du recours strico sensu dans le délai ordinaire prévu à l'art. 321 al. 1 CPC.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête de suspension de cause déposée le 27 novembre 2009 par H., P. et X.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.

III. Les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée succession de feue J.________ le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

S. Rouleau G. Intignano Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 1er décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

G. Intignano

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