Vaud Tribunal cantonal Cour civile 13.12.2011 Jug-inc / 2011 / 66

TRIBUNAL CANTONAL

CO06.009600 173/2011/FAB

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant G., à Villars-sur-Glâne (FR), d'avec A.I., à Pully.


Du 13 décembre 2011


Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffier : Mme Maradan


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

Par demande déposée le 31 mars 2006 par devant la Cour civile du canton de Vaud, G., demanderesse, a pris à l'encontre de feu B.I., défendeur, les conclusions suivantes :

"1. Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003.

  1. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur."

G.________ a repris la pharmacie exploitée par B.I., avec effet au 1er mai 2002. Elle fait valoir que, faute d’avoir été averties du changement d’exploitant, les caisses maladies ont continué à rembourser les médicaments vendus après cette date sur le compte de ce dernier. Elle réclame le montant total indûment perçu par B.I. à ce titre.

A l’appui de cette prétention, G.________ a produit des copies de factures de médicaments émises par B.I.________. Ces copies mentionnent le nom du patient, la caisse-maladie de celui-ci, son médecin ainsi que le liste et le prix des médicaments (pièces 13 à 37 produites avec la demande).

Le 12 septembre 2006, B.I.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B., administrateur de G., pour violation du secret médical, en raison de la production des pièces 13 à 37 dans le présent procès.

Suite au décès de B.I., son épouse A.I., unique héritière, l’a remplacé au procès civil (art. 64 CPC-VD). En outre, le 28 août 2008, elle a conclu avec B.________ une convention devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle elle déclarait retirer la plainte pénale déposée par son défunt mari.

Par requête incidente du 4 novembre 2008, A.I.________ a requis le retranchement des pièces 13 à 37 produites par G.________ à l'appui de sa demande du 31 mars 2006.

Par jugement incident directement motivé du 24 avril 2009, notifié le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a admis cette requête (I), retranché les pièces 13 à 37 produites par G.________, celles-ci lui étant retournées (I), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. (III) et dit que la demanderesse devait la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de l’incident à la défenderesse (IV).

A l'appui de sa réplique du 31 mars 2011, G.________ a déposé derechef les pièces 13 à 37, hors onglet, réunies sous 5 classeurs fédéraux. Dans cette écriture, elle modifie des faits de sa demande et allègue de nouveaux faits; on comprend qu’elle entend offrir ces pièces comme preuve non seulement des allégués de la réplique, mais aussi d’allégués de la demande.

Par requête incidente déposée le 11 juillet 2011 (soit le dernier jour du délai – prolongé – de duplique), la requérante A.I.________ a pris contre l'intimée G.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

"I.

Admettre la requête.

II.-

Ordonner le retranchement des pièces 13 à 18 et 34 à 37 produites par l’intimée dans son bordereau daté du 31 mars 2011, consistant en deux classeurs noirs référencés no 1 et no 5.

Principalement

III.-

Impartir à A.I.________ un nouveau délai de Duplique dès exécution du jugement incident à intervenir.

Subsidiairement

IV.-

Impartir à A.I.________ un nouveau délai de Duplique dès jugement incident définitif et exécutoire. "

A l’appui de sa requête incidente, la requérante a produit un onglet de pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce 6 hors onglet (soit un carton scellé renfermant – selon l’allégué 23 de la requête - les pièces 13 à 18 et 34 à 37 telles que G.________ les lui a adressées).

Dans son mémoire du 26 septembre 2011, la requérante a confirmé les conclusions de sa requête incidente.

Dans son mémoire du 3 novembre 2011, l’intimée a conclut au rejet de la requête incidente, avec suite de frais et dépens.

En droit :

I. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. C'est le cas de la présente procédure, ouverte par demande du 31 mars 2006, qui demeure ainsi régie notamment par les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD).

II. a) Le retranchement d’une pièce déposée hors délai ou non conforme aux exigences légales est un incident au sens de l’art. 144 CPC-VD (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 144 CPC-VD; CCIV 99/2009 du 20 mai 2009). Partant, la procédure incidente s'applique (art. 145 CPC-VD).

La requête, qui satisfait aux exigences de forme des art. 19 et 147 CPC-VD, est recevable.

b) La décision incidente en retranchement de pièces, qui n'est pas une décision principale, au sens du CPC-VD, n'était pas susceptible de recours immédiat sous l'empire de cette loi (Poudret et al., op. cit., n. 19 et 20 ad art. 444 CPC-VD et n. 7 ad art. 451 CPC-VD). La présente décision doit dès lors être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117a et 117b al. 1 let. d LOJV [Loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa version au 31 décembre 2010]).

III. a) La requérante sollicite le retranchement d’une partie des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réplique (13 à 18 – classeur n° 1 – et 34 à 37 – classeur n° 5) au motif qu’elles laissent apparaître le nom des patients concernés et que, dans cette mesure, elle violerait le jugement incident rendu le 10 juin 2009 ainsi que la convention passée lors de l’audience du Tribunal de police, et de manière plus générale le secret professionnel du pharmacien.

L’intimée conteste que les pièces dont le retranchement est requis violent le secret professionnel du pharmacien. Elle fait valoir que, contrairement aux pièces qui avaient été produites précédemment à l’appui de la demande, et qui ont été retranchées par jugement incident du 10 juin 2009, celles qui sont produites à l’appui de la réplique ne mentionnent plus les noms des patients puisque ceux-ci ont été caviardés. Les pièces 13 à 18 et 34 à 37 ne violeraient donc pas le secret professionnel du pharmacien et aucun motif ne justifierait leur retranchement.

b) L’art. 321 CP sanctionne la révélation, notamment par les médecins, de secrets confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci (Oberholzer, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 11 ad art. 321 CP ; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, n. 8 ad art. 321 CP). Le secret médical s’étend au type de maladie, à l’anamnèse, au diagnostic, aux mesures thérapeutiques, aux résultats d’examens, aux radiographies, et plus généralement au contenu du dossier du patient ; il couvre aussi l’identité du patient ainsi que le fait qu’il ait consulté un médecin (Oberholzer, op. cit., n. 10 ad art. 321 CP et la réf. cit.). En tous les cas, le secret professionnel au sens où l’entend l’art. 321 CP n'est pas violé si le nom des personnes concernées sont cachés ou remplacés par des codes, de telle manière que la protection de leur droit au secret est assurée (TF 2A.247/2000 du 20 avril 2001; Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 321 CP). Les règles applicables pour les médecins valent mutatis mutandis pour les pharmaciens (Oberholzer, op. cit., n. 5a ad art. 321 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 321 CP).

c) En l'espèce, les pièces dont le retranchement est requis figurent dans les classeurs nos 1 et 5 déposés au greffe par l'intimée à l'appui de sa réplique. Or, ces pièces ont été systématiquement et correctement caviardées au moyen d'un feutre noir épais. Les noms des patients n'y sont plus lisibles. Une telle mesure est manifestement de nature à anonymiser les informations qui figurent sur les factures litigieuses et, ainsi, à éviter que les renseignements de nature médicale qui y figurent (en particulier le nom du médecin et le nom des médicaments) puissent être rattachés à un patient particulier. Seul le numéro attribué par la caisse-maladie à chacun de ses patients permettrait d’opérer ce rattachement. Mais en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet d’attribuer à une personne déterminée ni déterminable les numéros figurant sur les factures en cause.

Certes, les classeurs nos 1 et 5 que le conseil de l'intimée a transmis au conseil de la requérante, conformément aux Usages du Barreau vaudois, contiennent des pièces où certains des noms des patients demeurent lisibles. En dépit des biffures au feutre noir qui figurent sur tous les noms, il est en effet possible – suivant l'inclinaison donnée à la page – de déceler ceux-ci sous ces biffures, en transparence. Toutefois, les pièces concernées par la requête en retranchement de pièces sont celles qui figurent officiellement au dossier du tribunal, soit les pièces 13 à 18 et 34 à 37 produites par l'intimée à l'appui de sa réplique et non celles transmises entre avocats. Il découle de ce qui précède que leur production ne contrevient pas à l’art. 321 CP. Quant à la transaction conclue entre la requérante et B.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, elle n’empêche pas cette production. Au demeurant, cette transaction ne lie pas formellement l'intimée. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif de retrancher les pièces 13 à 18 et 34 à 37.

La requête incidente doit donc être rejetée. Quant à la pièce 6 produite par la requérante à l'appui de sa requête incidente, elle sera retournée par le greffe à l'intimée à charge pour celle-ci d'en adresser immédiatement une copie correctement caviardée à sa partie adverse.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de fixer un nouveau délai de duplique à la requérante dans ce jugement, comme celle-ci le sollicite à titre subsidiaire ; ce délai sera imparti par avis séparé quand ledit jugement sera devenu définitif et exécutoire.

IV. a) Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante A.I.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) (art. 4 al. 1 et art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]).

b) En procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD). Suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, si de tels frais ont été engagés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (aTAv).

La requérante qui succombe, versera ainsi à l'intimée G.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 3 al. 1 et 2 aTAv). Le fait qu'elle ait reçu une copie des pièces litigieuses mal caviardée n'a pas d'incidence sur ce point, car elle pouvait et devait vérifier que les pièces officiellement produites, dont elle sollicitait le retranchement, l'étaient aussi.

V. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 405 al. 1 CPC soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été communiquées après son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et ce quand bien même la procédure au fond poursuit son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (TF 5A_717/2011 du 15 novembre 2011; ATF 137 II 424 c. 2.3.2).

La présente décision est ainsi susceptible d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête incidente en retranchement de pièces déposée le 11 juillet 2011 par la requérante A.I.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 francs (neuf cents francs).

III. La requérante versera à l'intimée G.________ un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le juge instructeur : La greffière :

F. Byrde C. Maradan

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

C. Maradan

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