Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2011 / 50

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.037654

133/2011/DCA

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant G., à Lausanne, d'avec I., à Colombier, E., à Colombier, A.L., à Lausanne, B.L., à Zurich, et R., à Nyon.


Du 10 octobre 2011


Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur Greffier : M. Intignano


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès actuellement pendant devant la Cour civile opposant G.________ à I., E., A.L., B.L. et R.________, selon demande du 16 novembre 2009,

vu le délai imparti aux parties au sens de l'art. 278 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour faire des propositions d'expert en vue de l'audience préliminaire,

vu le courrier du conseil de G.________ du 20 mai 2011 proposant comme expert technique D.________, de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), à Berne,

vu le courrier du conseil d'I., E., A.L., B.L. et R.________ du même jour proposant l'expert X.________, à Tarchamps (Luxembourg),

vu l'audience préliminaire du 24 mai 2011 dont le procès-verbal contient ce qui suit:

"Les parties sont interpellées sur leurs propositions d'expert juridique et technique. Elles s'expriment sur les experts proposés, chacune d'elle maintenant sa propre proposition. Les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nom de l'expert, qui sera désigné par le juge dans son ordonnance sur preuves".

vu l'ordonnance sur preuves du 24 mai 2011, notifiée le même jour aux parties, désignant D.________ en qualité d'expert juridique et technique, chargeant celui-ci de se déterminer sur les allégués mentionnés sous chiffre V et disant que l'expert s'adjoindra le concours d'un ou de sous-experts techniques en matière d'aviation civile, choisis au sein de l'OFAC, après consultation des parties,

vu la requête incidente du 16 juin 2011 déposée par les requérants I., E., A.L., B.L. et R.________ tendant à la récusation de l'expert D.________,

vu les déterminations de l'intimée G.________ du 21 juin 2011 concluant au rejet de la requête incidente,

vu l'avis du juge de céans du 21 juin 2011 impartissant un délai au 11 juillet 2011 aux parties pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD et indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,

vu les courriers des parties des 24 juin et 4 juillet 2011 par lesquels ils déclarent accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures à brève échéance,

vu les mémoires des parties des 23 août et 12 septembre 2011 confirmant leurs conclusions respectives,

vu les pièces du dossier;

considérant qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, au 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que le procès a été ouvert par demande déposée en 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que le CPC-VD s'applique à la présente requête incidente,

que dite requête est en outre conforme aux exigences des art. 19 et 145 ss CPC-VD,

qu'elle est dès lors recevable à la forme;

considérant qu'aux termes de l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre l'impartialité des experts, ceux-ci peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,

que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 et les références citées),

que cette disposition exprime un principe, qui s'applique de manière générale en matière de récusation, selon lequel celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1),

qu'en l'espèce, les parties ont déposé leurs propositions d'expert le 20 mai 2011,

que l'ordonnance sur preuves du 24 mai 2011 a été envoyée aux parties le même jour (mercredi) en courrier B (non prioritaire),

que les requérants n'indiquent pas à quelle date ils ont reçu ce courrier, alors qu'il leur appartient de démontrer que le délai de l'art. 222 al. 1 CPC-VD a été respecté,

que compte tenu des délais d'acheminement postal, il est possible que ce courrier ne leur soit parvenu que le lundi 30 mai 2011,

que les requérants connaissaient le nom de l'expert proposé par l'intimée et sa fonction au sein de l'OFAC déjà avant l'audience préliminaire du 24 mai 2011, au cours de laquelle les propositions d'experts ont été discutées,

que les motifs de récusation qu'ils invoquent étaient dès lors connus des requérants avant qu'ils ne reçoivent l'ordonnance sur preuves désignant D.________ en qualité d'expert,

que dès le 30 mai 2011, ils possédaient ainsi tous les éléments nécessaires pour requérir la récusation de cet expert,

que la requête déposée le 16 juin 2011 est dès lors tardive et doit être rejetée pour ce premier motif;

considérant par surabondance que, selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 125 II 541 c. 4a),

que la récusation de l'expert s'examine au regard des art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), et non au regard de l'art. 30 al. 1 Cst, l'expert ne faisant pas partie du tribunal (ibid.)

que cette garantie impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale (ibid.),

que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),

que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss),

que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci, comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT 1996 III 46 c. 4),

qu'en l'espèce, les requérants font valoir que le Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (ci-après: BEAA) travaille en étroite collaboration avec l'OFAC, dont fait partie l'expert D.________, de sorte qu'il aurait déjà eu accès au rapport final n° [...] du BEAA relatif à l'accident du 17 avril 2007, objet de l'expertise à mener dans le procès au fond,

que les requérants allèguent que les spécialistes de l'OFAC et du BEAA sont relativement peu nombreux, de sorte que des relations personnelles et professionnelles très étroites se créent entre eux,

qu'ils y voient un signe de prévention à leur égard de l'expert, qui aurait eu connaissance du rapport, l'aurait examiné et même approuvé,

que l'intimée fait en revanche valoir que si le BEAA et l'OFAC coopèrent dans le cadre des recommandations du BEAA sur la sécurité aérienne, celui-ci ne dépend pas de celui-là,

que leurs locaux ne se trouvent de plus pas sur le même site, de sorte que leurs éventuels contacts n'ont lieu qu'à distance,

que l'Annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1994 (RS 0.748.0), à laquelle la Suisse a adhéré le 4 avril 1947, mentionne ce qui suit:

"Le service d’enquête sur les accidents doit pouvoir mener l’enquête en toute indépendance et sans restrictions, en accord avec les dispositions de la présente Annexe. L’enquête comprendra: a) la collecte, l’enregistrement et l’analyse de tous les renseignements disponibles sur l’accident ou l’incident en question; b) s’il y a lieu, la formulation de recommandations de sécurité; c) si possible, la détermination des causes; d) l’établissement du rapport final."

qu'à teneur de l'art. 3 LA (loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948; RS 748.0), l’OFAC exerce la surveillance immédiate de l’aviation sur le territoire de la Confédération en tant que division spéciale du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

que l'art. 24 LA prévoit qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances et les causes de tout accident d’aviation afin d'empêcher que semblable accident ne se reproduise, mais que cette enquête n’a pas pour objectif d’apprécier juridiquement les causes et les circonstances de l’accident,

qu'à teneur de l'art. 25 LA, une telle enquête est confiée au bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA), qui est rattaché au DETEC (cf. également art. 8 al. 2 de l'Ordonnance relatives aux enquêtes sur les accidents d'aviation et les incidents graves; RS 748.126.3),

qu'ainsi, alors que l'OFAC exerce une surveillance coordonnée de l'aviation sur le territoire de la Confédération, le BEAA est chargé de mener les enquêtes relatives aux accidents d'aviation qui se produisent sur ce même territoire,

qu'on ne voit ainsi pas sur quoi reposeraient les prétendus liens entre ces deux entités que critiquent les requérants,

que certes, l'OFAC et le BEAA sont tous deux rattachés au DETEC, mais cela ne suffit pas en soi à considérer qu'D.________, employé de l'OFAC, aurait participé à l'élaboration du rapport final du BEAA, ni qu'il l'aurait approuvé ou examiné,

que les requérants se contentent d'affirmer ces liens en soutenant que les membres de l'OFAC auraient "évidemment discuté avec les membres du BEAA" du rapport final que celui-ci a dressé,

qu'ils n'établissent, ni même ne rendent vraisemblable, que ces liens auraient existé et que l'expert désigné aurait effectivement eu des contacts avec les membres du BEAA, notamment au sujet du rapport final que ce bureau a rendu,

qu'au demeurant, l'expert dont la récusation est requise n'aura pas à se prononcer sur les mesures préventives à prendre pour éviter des accidents d'aviation, mais uniquement sur les allégués des parties relatifs aux causes et aux circonstances de l'accident du 17 avril 2007,

que l'examen du BEAA et celui de l'expert ne porteront ainsi pas sur les mêmes questions,

qu'en outre, le rapport final du BEAA a été publié sur Internet, de sorte que l'argument des requérants selon lequel l'expert en aurait déjà eu connaissance est sans pertinence, tout un chacun pouvant d'ores et déjà y avoir accès,

qu'enfin, l'expert sera de toute manière expressément interpellé, au moment où il aura connaissance de sa désignation, sur son absence de liens, professionnel ou privé, avec les parties ou avec la cause,

qu'en définitive, les requérants ne rendent pas vraisemblables les motifs qu'ils invoquent pour justifier la récusation de l'expert D.________,

qu'en plus d'être tardive, la requête incidente, mal fondée, doit être rejetée;

considérant que les frais de la cause sont arrêtés à 900 fr. à la charge des requérants,

que l'intimée s'étant opposée avec succès à la requête, elle a droit à des dépens arrêtés à 800 fr. à la charge des requérants;

considérant que l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoit pas de voie de recours à l'encontre de la présente décision,

que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que les voies de recours ouvertes à l'encontre de décisions rendues en 2011 étaient celles du CPC, même pour les décisions incidentes rendues dans le cadre de procédures ouvertes avant le 1er janvier 2011 (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2, destiné à la publication),

que la récusation d'un expert peut faire l'objet d'un recours, en application de l'art. 50 al. 2 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC,

que la présente décision, rendue en procédure sommaire, est dès lors soumise à la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, nn. 20, 21 et 32 et les références citées).

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête incidente en récusation de l'expert D.________ déposée le 16 juin 2011 par les requérants I., E., A.L., B.L. et R.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux.

III. Les requérants verseront, solidairement entre eux, à G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de l'incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson G. Intignano

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

G. Intignano

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