Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2011 / 47

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.034682 97/2011/DCA

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant N. B., née A.T., F. T., épouse D., toutes deux à Paris (France), et G. T., à Yerres (France), d'avec H. E.-.T, à Harrow (Royaume-Uni).


Du 5 juillet 2011


Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur Greffier : M. Maytain


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 28 août 2008, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 21 octobre 2008, par laquelle le juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juillet 2008 par N. B., F. T. et G. T.________ contre H. E.-.T________ (I), confirmé les chiffres I et II de son ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant à la banque X.________ SA, à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs ouverts au sein de son établissement au nom de H. E.-.T________ ou dont elle est l'ayant droit économique et faisant défense à cette dernière de disposer des montants qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou indirectement d'une liste de comptes auprès de cette banque, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (II), imparti aux requérants un délai de 30 jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au fond (III), statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres conclusions (VI), déclarant au surplus son ordonnance immédiatement exécutoire (VII),

vu l'action ouverte devant la Cour civile par N. B., F. T. et G. T.________ contre H. E.-.T________, selon demande du 20 novembre 2008, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes: " Préalablement :

I. Constater que les mesures provisionnelles du 21 octobre 2008, ordonnant à X.________ SA (…) de bloquer la totalité des avoirs (comptes courants, comptes titres, dépôts, coffres forts, etc.) ouverts au sein de son établissement au nom de H. E.-.T________ individuellement, en comptes communs ou dont cette dernière est l'ayant droit économique, sont validées et conservent leurs effets jusqu'à droit connu sur le fond ou nouvel avis judiciaire ou entente entre les parties, en particulier les relations bancaires suivantes:

(…).

II. Déclarer tout transfert des avoirs bancaires ordonné par feu J.T.________ comme nul et sans effet juridique étant donné qu'il était incapable de discernement.

Principalement :

III: Ordre est donné à H. E.-.T________ de restituer l'ensemble des montants en sa possession appartenant à la masse successorale, étant précisé que ceux-ci s'élèvent à au moins 4'854'489 fr.- et sont notamment déposés sur les comptes:

(…).

Subsidiairement :

IV. Constater que la défenderesse H. E.-.T________ est la débitrice des demandeurs Mmes N. B., née A.T., F. T., épouse D. et M. G. T.________, de la somme qui n'est pas inférieure à 4'854'489 fr.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2007."

vu la requête incidente déposée le même jour devant le juge instructeur de la Cour civile par les demandeurs qui concluent à la suspension du procès jusqu'à décision de la High Court of Justice, saisie le 19 novembre 2008, sur sa compétence,

vu le déclinatoire soulevé par la défenderesse dans ses déterminations du 9 mars 2009,

vu le jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile le 8 juillet 2009, dont le dispositif est reproduit in parte qua ci-dessous: " I. La requête en déclinatoire déposée par l'intimée H. E.-.T________ est rejetée.

II. La requête de suspension de cause déposée par les requérants N. B., née A.T., F. T., épouse D., et G. T.________ est admise.

III. La cause pendante entre N. B., née A.T., F. T., épouse D., G. T.________ et H. E.-.T________, selon demande du 20 novembre 2008, est suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of Justice, Chancery Division, en Angleterre, Royaume-Uni.

IV. à VI. (…)"

vu les motifs de cette décision, notifiés aux conseils des parties le 31 août 2009,

vu la convention conclue par les parties les 14 et 15 janvier 2010, prévoyant le déblocage d'une partie des avoirs déposés sur les comptes bloqués, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2008 étant maintenue pour le surplus,

vu l'avis du 20 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a informé les parties de la ratification de la convention susdite pour valoir modification, au sens de l'art. 108 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 2.7), du chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2008, celle-ci étant maintenue pour le surplus,

vu le courrier du 25 janvier 2011 par lequel la défenderesse H. E.-.T________ a, sur interpellation, informé le juge instructeur que la High Court of Justice, Chancery Division, avait débouté les demandeurs N. B., F. T. et G. T.________ de toutes leurs conclusions,

vu les conclusions figurant au pied de ce courrier, tendant à ce que la Cour civile se dessaisisse de la cause et lève immédiatement "la saisie provisionnelle" des différents comptes bancaires litigieux ouverts auprès du X.________ SA,

vu les déterminations adressées au juge instructeur le 28 février 2011 par les demandeurs, concluant, à ce stade, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans son écriture du 25 janvier 2011, tout en demandant que celle-ci soit interpellée sur le sens exact de sa démarche,

vu la lettre du 8 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a avisé les parties que, sauf opposition motivée, il considérera que la requête du 25 janvier 2011 est une requête incidente en dessaisissement de la cause et leur fixera des délais pour procéder en conséquence,

vu la lettre du 15 mars 2011, à teneur de laquelle la demanderesse a confirmé que son écriture du 25 janvier 2011 devait être considérée comme une requête incidente en dessaisissement,

vu l'avis du 21 mars 2011, par lequel le juge instructeur a notifié formellement la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

vu la lettre du 14 avril 2011, aux termes de laquelle la requérante a sollicité que l'audience soit remplacée par un échange d'écriture,

vu le courrier des intimés du 14 avril 2011, qui déclarent s'opposer à la requête incidente, renonçant toutefois à ce qu'une audience incidente soit appointée,

vu l'avis du 18 avril 2011, par lequel le juge instructeur a imparti aux parties des délais pour verser en cause des traductions en français de leurs pièces rédigées en langue étrangère et déposer des mémoires incidents,

vu les courriers du 16 mai 2011, par lesquels les parties ont déposé les traductions françaises requises,

vu le mémoire incident déposé le 26 mai 2011 par la requérante, qui conclut, avec suite de dépens, à ce que la Cour civile se dessaisisse de la cause pendante devant elle entre les parties (I), à ce que l'instance soit invalidée et les intimés éconduits d'instance (II), et à ce que la levée de la saisie provisionnelle portant sur les comptes bancaires ouverts en son nom auprès du X.________ SA soit immédiatement prononcée (III),

vu la requête incidente déposée le 9 juin 2011 par les intimés, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l'instance pendante entre les parties jusqu'à droit jugé sur le sort de la procédure dépendant de la juridiction argentine, subsidiairement à la suspension de la procédure pour une durée de six mois,

vu la demande de prolongation du délai pour déposer le mémoire incident formulée par les intimés dans la lettre accompagnant cette écriture,

vu l'avis du 20 juin 2011, par lequel le juge instructeur a accordé aux intimés une unique prolongation de délai au 24 juin 2011 pour déposer un mémoire incident, indiquant en outre que la requête de suspension sera traitée, le cas échéant, après droit connu sur le dessaisissement,

vu la lettre du 22 juin 2011, dans laquelle les intimés demandent que la requête de suspension de cause soit traitée avant la requête de dessaisissement,

vu l'avis du juge instructeur du 24 juin 2011, rappelant aux parties que la requête de suspension concerne l'instruction de la cause au fond, actuellement suspendue, et qu'elle ne saurait suspendre la procédure d'instruction de la requête incidente en dessaisissement, laquelle suit donc son cours et sera tranchée avant la requête de suspension,

vu la requête incidente déposée par les intimés le 24 juin 2011, qui demandent l'autorisation de se réformer jusqu'à et y compris la veille du dépôt de la demande, aux fins d'introduire en procédure quatorze nouveaux allégués en remplacement de l'allégué 75, avec les offres de preuve correspondantes,

vu le mémoire incident déposé le même jour par les intimés, qui concluent, au préalable, à ce que les requêtes de suspension de cause et de réforme précitées soient traitées avant la requête incidente en dessaisissement et, sur le principal, au rejet de cette dernière requête, avec suite de frais et dépens,

vu l'avis du juge instructeur du 28 juin 2011, accusant réception de la requête incidente de réforme et informant les intimés que ladite requête sera instruite et jugée, le cas échéant, après droit connu sur la requête en dessaisissement,

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 21 CL 1988 (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988; RS 0.275.11), 9, 26, 27, 96 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), 119 ss, 146 ss et 475 CPC-VD;

attendu que le droit cantonal de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272);

attendu qu'en présence de deux procès identiques, simultanément pendants devant les juridictions suisses et celles d'un Etat étranger, les art. 9 LDIP et 21 CL 1988 prescrivent de procéder en deux étapes (ATF 126 III 327 c. 1c; Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., Bâle 2005, n. 5 ad art. 9 LDIP; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berne 1996, no 1394 ss),

que le juge saisi en second lieu doit, dans un premier temps, suspendre la cause,

qu'il s'en dessaisira ensuite, si la compétence du tribunal premier saisi est établie (art. 21 par. 2 CL 1988), respectivement si une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP);

attendu que, par jugement incident du 8 juillet 2009, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les parties devant la High Court of Justice, en Angleterre,

que, dans ses considérants, il a examiné la question de la litispendance internationale tant sous l'angle de l'art. 21 CL 1988 qu'au regard de l'art. 9 LDIP, dans la mesure où la qualification juridique des prétentions en cause était, à ce stade du procès, encore incertaine (responsabilité délictuelle ou litige de nature successorale),

qu'il a retenu que l'action ouverte devant la Cour civile réunissait les mêmes parties, portait sur le même objet et avait la même cause que celle qui avait été précédemment introduite devant le juge anglais, de sorte que les conditions de la suspension étaient réalisées au sens de l'art. 21 CL 1988,

que, pour les mêmes motifs, il a également admis l'existence d'une litispendance au sens de l'art. 9 LDIP, estimant en sus, comme l'exige cette disposition, que les juridictions anglaises étaient à même de rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse;

attendu que la requérante demande que la Cour civile se dessaisisse de la cause pendante devant elle entre les parties,

qu'à l'appui de sa requête, elle a produit copies de trois décisions rendues par la High Court of Justice, en Angleterre, savoir un jugement du 29 juin 2010, une décision du 15 octobre 2010 ordonnant le rejet de l'action introduite par les intimés, ainsi qu'une attestation d'exequatur du 24 janvier 2011;

attendu que les intimés ont déposé des requêtes incidentes en suspension de cause et en réforme,

qu'ils font valoir que ces deux requêtes doivent être instruites et jugées avant la requête en dessaisissement;

attendu que la requête de suspension n'a pas d'objet en l'espèce, dès lors que le procès et déjà suspendu pour une autre cause,

qu'elle ne serait d'actualité que si le juge de céans refuse le dessaisissement et ordonne la reprise de cause,

qu'en outre, lorsqu'un juge suspend un procès en raison de la litispendance, il doit s'en dessaisir, le cas échéant, parce que ce procès n'aurait jamais dû être ouvert devant lui en raison de l'existence, devant un tribunal étranger, compétent, d'un procès identique (art. 21 CL 1988), respectivement d'un jugement étranger paré de l'autorité de chose jugée (art. 9 al. 3 LDIP),

qu'en l'espèce, à supposer que le dessaisissement soit prononcé, le procès suisse, dont l'introduction s'avère après coup injustifiée, ne saurait être suspendu pour un autre motif,

que ce raisonnement vaut aussi pour la requête de réforme,

que les intimés ne peuvent étendre l'objet du procès dans le but d'éviter le dessaisissement, alors que, si celui-ci devait se justifier, le procès n'aurait pas pu s'ouvrir,

qu'il s'agit donc d'examiner le bien-fondé de la requête de dessaisissement en premier lieu, les refus opposés aux intimés selon avis des 24 et 28 juin pouvant être confirmés;

attendu que la Convention de Lugano, révisée le 30 octobre 2007, est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (CL 2007; RS 0.275.12),

que ses dispositions ne régissent que les actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat concerné (art. 63 ch. 1 CL 2007),

qu'ainsi, la CL 1988 demeure applicable en l'espèce;

attendu qu'en matière de litispendance, l'art. 21 par. 2 CL 1988 prescrit au tribunal saisi en second lieu de se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi, lorsque la compétence de celui-ci est établie,

qu'à cet égard, deux configurations sont envisageables,

que le juge étranger peut se prononcer sur sa compétence de manière séparée du jugement au fond, par la voie d'une décision incidente,

qu'il peut aussi traiter la cause au fond jusqu'à son terme, sans rendre, à titre incident, une décision sur sa compétence (Donzallaz, op. cit., no 1481),

que, dans ce cas, l'exception de litispendance est susceptible de se transformer en exception de chose jugée dans l'Etat statuant en second lieu (Donzallaz, op. cit., no 1484);

attendu qu'aux termes de l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée,

que, dans ce cas, le dessaisissement du tribunal suisse ne résulte pas de la litispendance à l'étranger, qui n'existe plus à ce moment-là, mais de l'autorité de chose jugée de la décision présentée (ATF 126 III 327 c. 1c; Berti, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2007, n. 25 ad art. 9 LDIP);

attendu qu'en l'espèce, le juge anglais a statué sur le fond de la demande déposée par les intimés, tout en reconnaissant, dans ses considérants, sa compétence (cf. jugement du 29 juin 2010, par. 6 ss, duquel il ressort que la question n'était pas contestée),

que ce jugement, qui n'a pas été attaqué, est définitif et exécutoire, ce que ne contestent pas les intimés,

que se pose dès lors la question de savoir si la requérante peut opposer aux intimés l'exception de chose jugée;

attendu que l'examen de la chose jugée doit intervenir d'office en matière internationale (ATF 127 III 118 c. 3d, JT 2001 II 3; Vogel, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, RSJ [Revue Suisse de Jurisprudence] 1990 pp. 77 ss, spéc. 84 s.; cf., dans le champ d'application de l'art. 21 CL 1988, Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berne 2008, n. 40 ad art. 21 CL), bien que la CL 1988 ne règle qu'indirectement cette question (cf. Donzallaz, op. cit., nos 1530 ss; Dasser, op. cit., n. 2 ad art. 21 CL),

qu'un jugement jouit de l'autorité de chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion, ni par les parties, ni par les tribunaux (Hohl, Procédure civile, T. I, Berne 2001, no 1289; TF 5C.242/2003 du20 février 2004 c. 2.1),

que l'exception de chose jugée doit être admise si les deux procès en question ont opposé et opposent les mêmes parties ou leurs successeurs en droit (Hohl, op. cit., Berne 2001, no 1297),

qu'il faut de plus que les prétentions litigieuses soient identiques à celles qui ont fait l'objet d'un jugement passé en force,

que tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge les mêmes prétentions en se fondant sur la même cause juridique et les mêmes faits (TF 5A_438/2007 du 20 novembre 2007 c. 2.2.1; ATF 125 III 241 c. 1, JT 1999 I 443; ATF 123 III 16 c. 2a, JT 1999 I 99),

qu'il faut enfin que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice, les motifs du jugement étant déterminants à cet égard, même si l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 c. 4a, JT 2003 I 30; ATF 125 III 8 c. 3b; ATF 121 III 274 c. 4a, JT 1996 I 346);

attendu qu'en l'espèce, le procès anglais opposait les mêmes parties que celles qui sont en cause devant la Cour civile, qui plus est dans la même posture procédurale,

que le procès anglais a porté sur la validité des transferts opérés sur les comptes ouverts auprès du X.________ SA, respectivement sur l'obligation de la requérante de restituer ces montants à la masse ou aux intimés, comme c'est le cas du procès pendant devant la cour de céans,

que les deux procédures se fondent donc sur les mêmes faits, visent le même but, voire ont le même fondement juridique, ainsi qu'on l'a jugé dans la décision incidente du 8 juillet 2009,

qu'en outre, la High Court of Justice n'a pas limité son examen et s'est prononcée sur toutes les prétentions en cause, examinant, en relation avec le transfert des comptes bancaires litigieux, tant la capacité de disposer de feu J.T.________ (jugement du 29 juin 2010, par. 148 ss), que l'existence d'un abus d'influence, que les intimés imputaient à la requérante (jugement du 29 juin 2010, par. 149 ss), parvenant à la conclusion que ces transferts ont été faits valablement,

qu'ainsi, la demande pendante devant la Cour civile se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement anglais;

attendu qu'en sus des conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause – admises dans les considérants qui précèdent –, l'art. 9 al. 3 LDIP exige que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse,

que l'art. 26 LDIP énumère les chefs de compétence indirecte reconnus par la Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2004, no 259),

que la compétence des autorités étrangères est notamment donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP (art. 26 litt. a LDIP),

que l'art. 96 al. 1 LDIP prévoit que les décisions relatives à une succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou si elles sont reconnues par un de ces Etats (litt. a), ou lorsqu'elles se rapportent à des immeubles et ont été rendues dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou si elles sont reconnues dans cet Etat (litt. b),

que, dans son jugement, la High Cour of Justice a constaté qu'au jour de son décès, feu J.T.________ était domicilié en Angleterre (jugement du 29 juin 2010, par. 1 et 15),

qu'à suivre les intimés, toutefois, le dernier domicile de feu J.T.________ aurait été en Argentine,

que l'argument ne laisse pas de surprendre, les intimés ayant eux-mêmes choisi d'ouvrir action devant les juridictions anglaises,

qu'en outre, à teneur de l'art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut faire l'objet d'une révision au fond,

que cette interdiction signifie que le juge suisse ne peut pas refuser la reconnaissance du jugement étranger au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger (Dutoit, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP),

que les griefs des intimés s'avèrent ainsi irrecevables;

attendu que les intimés semblent faire grand cas d'une procédure introduite en Argentine à l'instance de la requérante,

qu'ils allèguent un risque de jugements contradictoires entre l'Angleterre et l'Argentine, susceptible de porter atteinte à l'ordre public suisse (art. 27 al. 2 litt. c LDIP),

qu'il résulte toutefois des pièces produites que le juge argentin n'est sollicité que pour la partie de la succession qui est située en Argentine,

que, partant, le risque que des jugements contradictoires soient rendus est inexistant, si bien que, en tout état de cause, l'ordre public suisse est sauf,

qu'en définitive, rien ne s'oppose à ce que le jugement anglais soit reconnu en Suisse, dans la mesure où il a été rendu dans l'Etat du dernier domicile du défunt,

qu'ainsi, l'exception de chose jugée doit être admise au regard del'art. 9 al. 3 LDIP également;

attendu que les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de la requête de dessaisissement, l'action introduite devant la cour de céans, qui heurte l'autorité de chose jugée dont est muni le jugement anglais, étant irrecevable;

attendu que les requêtes incidentes de suspension de cause et de réforme, déposées par les intimés les 9 et 24 juin 2011, sont sans objet, vu l'issue de la présente procédure incidente;

attendu que la requérante conclut à la levée de la saisie provisionnelle portant sur les comptes bancaires ouverts en son nom auprès du X.________ SA,

que, suivant l'art. 114 al. 1 CPC-VD, les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause,

qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles ordonnées par le président du tribunal d'arrondissement ont été validées par l'action ouverte devant la Cour civile et par l'action introduite devant la High Court of Justice britannique,

que le juge anglais a statué sur le fond et rejeté toutes les prétentions des intimés,

que le juge de céans constate l'irrecevabilité de l'action ouverte par les intimés devant la Cour civile et se dessaisit de la cause,

qu'il y a lieu, partant, de constater la caducité des mesures provisionnelles;

attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1er et 170a al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC]; RSV 270.11.5),

qu'aux termes de l'art. 10 TFJC, lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, et pour autant que la situation des parties le permette, le juge peut augmenter l'émolument, mais sans dépasser le triple du maximum prévu,

qu'en matière d'incident, l'émolument maximum est de 900 francs (art. 170a TFJC),

que le présent incident a nécessité un travail conséquent, compte tenu, notamment, de l'ampleur des documents officiels étrangers produits,

qu'en conséquence, il convient d'arrêter le coupon de justice à2'000 francs;

attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),

que les intimés, qui succombent, verseront à la requérante, solidairement entre eux, la somme de 4'500 fr., débours compris, à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête en dessaisissement déposée le 25 janvier 2011 par H. E.-.T________ est admise.

II. La Cour civile se dessaisit de la cause pendante entre N. B., née A.T., F. T., épouse D., G. T., d'une part, et H. E.-.T, d'autre part, ouverte selon demande du 20 novembre 2008, qui est irrecevable.

III. Les requêtes incidentes de suspension de cause et de réforme, déposées respectivement les 9 et 24 juin 2011 par les intimés N. B., née A.T., F. T., épouse D., et G. T.________, sont sans objet.

IV. Les mesures provisionnelles ordonnées le 28 août 2008 par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, modifiées par convention des 14 et 15 janvier 2010, ratifiée par le juge instructeur de la Cour civile le 20 janvier 2010, sont caduques.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la requérante.

VII. Les intimés verseront à la requérante, solidairement entre eux, le montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson J. Maytain

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 12 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

J. Maytain

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug-inc / 2011 / 47
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026