Vaud Tribunal cantonal Cour civile 13.04.2010 Jug-inc / 2010 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.037480 50/2010/PHC

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant C., à [...] (GE), et V., à [...] (GE), d'avec X., à [...] (GE), N., à [...] (GE), L., à [...] (GE) et A.J. et B.J.________, à [...].


Du 29 mars 2010


Présidence de M. HACK, juge instructeur Greffier : Mme Bron


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert par les demanderesses C.________ et V.________ à l'encontre des défendeurs X., N., L., A.J. et B.J.________, selon demande du 9 novembre 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:

"Principalement:

I L., N., X., B.J. et A.J.________ sont reconnus les débiteurs, solidairement et conjointement entre eux, d'C.________ et V.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de Frs 800'000.- (huit cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2008.

Subsidiairement:

II L.________ est reconnu le débiteur, solidairement et conjointement avec X., N., B.J.________ et A.J., d'C. et V.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de Frs 200'000.- (deux cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2008 (parcelle n° [...])

III X.________ est reconnu le débiteur, solidairement et conjointement avec L., N., B.J.________ et A.J., d'C. et V.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de Frs 200'000.- (deux cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2008 (parcelle n° [...])

IV N.________ est reconnu le débiteur, solidairement et conjointement avec X., L., B.J.________ et A.J., d'C. et V.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de Frs 200'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2008 (parcelle n° 139)

V X., N., L.________ sont reconnus solidairement entre eux, ainsi que solidairement et conjointement avec B.J.________ et A.J., les débiteurs d'C. et V.________, et leur doivent immédiat paiement de la somme de Frs 200'000.- (deux cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2008 (parcelle n° 137).",

vu l'avis du 30 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié ladite demande aux défendeurs, un délai, prolongé au 22 janvier 2010, leur étant imparti pour procéder sur cette écriture,

vu le courrier du 22 janvier 2010, par lequel les défendeurs et requérants X., N. et L.________ ont déposé une requête incidente en déclinatoire à l'encontre des demanderesses et intimées C.________ et V., ainsi qu'à l'encontre des défendeurs et intimés B.J. et A.J.________, et dont les conclusions sont les suivantes:

"- Déclarer recevable la présente requête.

Prononcer le déclinatoire et éconduire les demanderesses/citées incidentes d'instance, la Demande de celles-ci du 9 novembre 2009 étant irrecevable.

Condamner les demanderesses/citées incidentes en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires d'avocat des défendeurs/requérants incidents.

Débouter les cités incidents de toutes autres contraires conclusions.

Subsidiairement, acheminer les défendeurs/requérants incidents à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués.

Plus subsidiairement, fixer un délai aux défendeurs/requérants incidents pour répondre sur le fond de la Demande.",

vu l'avis du juge instructeur du 25 janvier 2010 notifiant cette requête aux intimés et leur fixant un délai au 9 février 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant également communiqué aux requérants et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,

vu la correspondance du 9 février 2010, par laquelle les intimées C.________ et V.________ ont déclaré s'opposer à la requête incidente en déclinatoire, ont considéré qu'une audience n'était pas nécessaire et qu'un échange de mémoires suffisait,

vu l'avis du juge instructeur du 12 février 2010 impartissant aux parties requérantes un délai au 1er mars 2010 et aux parties intimées un délai au 15 mars 2010 pour produire un mémoire incident, et les avisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC,

vu le courrier du 1er mars 2010, par lequel les requérants ont confirmé les conclusions de leur requête incidente du 22 janvier 2010 et ont déclaré n'avoir aucun élément à ajouter à cette écriture,

vu le mémoire incident du 15 mars 2010, par lequel les intimées C.________ et V.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I. La requête en déclinatoire déposée le 22 janvier 2010 par X., N. et L.________ est rejetée.",

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 19, 56 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC;

attendu que le déclinatoire doit être soulevé, dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC),

que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme incidente (art. 59 al. 1 CPC),

que le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC),

qu'en l'espèce, les requérants ont procédé en temps utile, dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure, par le dépôt d'une requête incidente,

que cette requête a cependant été adressée à la Cour civile en lieu et place du juge instructeur de ladite cour,

que les conclusions de la requête incidente ont également été requises de la Cour civile en lieu et place du juge instructeur de ladite cour,

qu'il a déjà été jugé qu'une requête incidente adressée au président de la Cour civile au lieu du juge instructeur n'avait pas à être écartée pour ce motif (JICC, G. et C. c. I.-W., 30 juin 2005/101; voir également Crec, B. L. c. L. B., 2 juillet 2008/315/I),

qu'en l'espèce, la requête ayant de toute manière été transmise d'office au juge instructeur de la Cour civile, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas en admettre la recevabilité pour ce motif,

que la requête est ainsi recevable en la forme;

attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires,

qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, C.________ et V.________ ont ouvert action à l'encontre de X., N., L., A.J. et B.J.________ afin d'obtenir l'exécution d'une convention signée le 15 mai 1989 entre le défunt père des intimées, d'une part, X., N. et L.________, d'autre part,

que selon cette convention, X., N. et L.________, en acquérant les parcelles [...] et [...] à [...] de la Commune de [...], se seraient engagés, solidairement entre eux, de même que pour leurs héritiers et/ou leurs successeurs dans la propriété des terrains, à verser au vendeur un montant de 200'000 fr. par parcelle pour laquelle un permis de construire serait obtenu,

que les parcelles nos [...] à [...] ont été vendues aux intimés A.J.________ et B.J.________,

que les parcelles [...] à [...] de la Commune de [...] ont été classées en zone à bâtir et un permis de construire a été délivré pour celles-ci le 17 octobre 2008,

que, sur la base de la convention précitée, les intimées, demanderesses au fond, réclament un montant de 800'000 fr. aux requérants, défendeurs au fond, X., N., L., ainsi qu'aux intimés, défendeurs au fond, A.J. et B.J.________, solidairement entre eux,

que les requérants X., N. et L.________ sont domiciliés dans le Canton de Genève,

que les intimés A.J.________ et B.J.________ sont domiciliés dans le Canton de Vaud,

que, selon les intimées, l'action au fond peut être valablement intentée devant les tribunaux vaudois conformément aux art. 19 al. 1 let. c, 3 al. 1 let. a et 7 al. 1 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272), dès lors que les parcelles dont il est question sont situées dans le Canton de Vaud et que les défendeurs A.J.________ et B.J.________ sont domiciliés dans ce même canton;

attendu qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LFors, le tribunal du lieu où est situé le Registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître des actions réelles (let. a) et des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles, ces actions pouvant également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur (let. c),

que selon la jurisprudence, pour savoir si l'on est en présence d'une action réelle ou personnelle, il faut se baser sur la nature juridique de la prétention litigieuse, nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions prises et des motifs qui les justifient (TF 5A_200/2007 du 19 décembre 2007 c. 2.1),

qu'en outre, d'après le Tribunal fédéral, les actions fondées sur un contrat - qu'il s'agisse d'actions en exécution, d'actions en dommages-intérêts pour inexécution ou d'actions en annulation - sont de nature personnelle, même si le contrat concerne un immeuble, telle la vente immobilière (TF 5A_200/2007 du 19 décembre 2007 c. 2.1),

que la doctrine en déduit que dans le cadre d'une action fondée sur un contrat, les prétentions litigieuses doivent avoir un lien réel avec l'immeuble pour fonder un for au lieu de la chose, lequel for n'est pas donné dans le cas d'actions purement obligationnelles sans lien réel quelconque avec l'immeuble (AJP/PJA 2008, p. 1522),

que la doctrine considère également que, pour des prétentions purement contractuelles, qui n'ont aucun aspect réel et qui ne peuvent en particulier pas conduire à une modification de l'extrait du Registre foncier, le for au lieu de l'immeuble n'est pas offert même quand des prestations, en rapport avec l'immeuble, sont litigieuses (AJP/PJA 2008, p. 1522),

qu'en l'espèce, l'action au fond repose sur l'exécution de la convention signée le 15 mai 1986,

que, fondée sur un contrat, cette action est de nature personnelle,

que les prétentions purement contractuelles des demanderesses en paiement, qui ne revêtent aucun aspect réel, ne peuvent pas être portées devant le tribunal du lieu où est situé le Registre foncier dans lequel l'immeuble est immatriculé,

que l'art. 19 al. 1 let. c LFors n'est dès lors pas applicable en l'espèce;

attendu qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a LFors, sauf disposition contraire de cette loi, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile,

qu'en vertu de l'art. 7 al. 1 LFors, lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres,

que cette disposition traite du cumul subjectif en cas de consorité passive, qu'elle soit nécessaire ou simple (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3ème éd., n. 1 ad art. 7 LFors),

qu'en matière internationale, en cas de consorité passive simple, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire selon l'art. 6 CL (convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11) peut contester la compétence du tribunal saisi également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard du consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre ladite partie (ATF 134 III 27 c. 6),

que cette possibilité doit s'appliquer par analogie lorsqu'une partie n'est pas recherchée à son for ordinaire selon l'art. 7 LFors (cf. ATF 129 III 80 c. 2.2, JT 2003 I 636),

que selon la doctrine, l'art. 7 al. 1 LFors ne saurait être utilisé de manière abusive, en dépit de l'absence de précision en ce sens dans le texte (Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 22 ad art. 7, p. 240),

que le principe de la bonne foi fait interdiction à un plaideur de se donner deux adversaires dans le but de distraire l'un d'eux de son juge ordinaire (Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 22 ad art. 7, p. 240),

qu'ainsi, le tribunal devient incompétent lorsque, dans le seul but de profiter du for de la consorité passive, le demandeur a mis abusivement en cause un défendeur à l'encontre duquel il s'est par la suite désisté (Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 22 ad art. 7, p. 240),

qu'il ne suffit donc pas d'ouvrir action contre n'importe quel tiers pour fixer un for conformément à l'art. 7 al. 1 LFors,

qu'il n'est en effet pas possible d'attraire une partie sur la base de l'art. 7 al. 1 LFors en se prévalant du for applicable à une personne contre laquelle il n'existe manifestement pas de prétentions (ATF 134 III 27),

qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si les requérants X., N. et L.________ peuvent être attraits devant la Cour civile en application de l'art. 7 al. 1 LFors,

que la question est donc de savoir si les demanderesses disposent d'une action contre A.J.________ et B.J.________, qui sont, eux, domiciliés dans le Canton de Vaud;

attendu que pour trancher un déclinatoire, le juge doit se fonder sur les faits allégués en relation avec les conclusions prises, sans examiner le bien-fondé de la demande (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC et les références citées),

que les faits à prendre en considération seront, en principe, ceux résultant du contenu de la demande, des conclusions et des motifs qui les justifient, alors que les exceptions et objections de la partie adverse n'ont, à ce stade, pas à être prises en compte (ATF 131 III 153 c. 5),

qu'en application de la théorie des faits de double pertinence, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence (ATF 131 III 153 c. 5),

qu'ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 131 III 153 c. 5; ATF 129 III 80 c. 2.2, JT 2003 I 636),

que le véritable objectif, en matière contractuelle, de la théorie de la double pertinence consiste à éviter que l'examen de la compétence anticipe celui du litige au fond (Bucher, L'examen de la compétence internationale par le juge suisse, in SJ 2007 II 153 ss, spéc. p. 157),

qu'il importe ainsi peu que la partie soit en droit d'ouvrir action ou que ses prétentions soient établies, voire qu'elles aient des chances de l'être, puisqu'il s'agit de questions de fond que le juge ne doit pas examiner à ce stade (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 152 ss),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits doublement pertinents doivent être allégués avec une certaine vraisemblance, conduisant à un examen prima facie de leur pertinence déjà au stade de l'examen de la compétence (ATF 131 III 153 c. 5.1);

qu'en l'espèce, les demanderesses ont également pris des conclusions contre A.J.________ et B.J.________,

qu'il n'y a pas, à ce stade, à examiner la question de savoir si les faits allégués, s'agissant des conclusions prises contre A.J.________ et B.J.________, sont établis ou non,

qu'il convient de déterminer, en revanche, – en présumant que ces allégués sont exacts – si ceux-ci sont de nature à justifier les conclusions prises,

qu'en l'occurrence, prima facie, l'action ouverte par les demanderesses à l'encontre de A.J.________ et B.J.________, est uniquement fondée sur l'allégué 14 de la demande qui reprend la convention du 15 mai 1986,

que selon cet allégué, feu [...] d'une part et X., N. et L.________ d'autre part, ont convenu ce qu suit:

" (…)

1/ Les acquéreurs s'engagent, pour eux, leurs héritiers et/ou leurs successeurs dans la propriété des terrains, conjointement et solidairement, à verser à M. [...] une somme de fr. 200.000.- (deux cent mille francs) pour chaque autorisation de construire qu'ils obtiendront pour l'une ou l'autre des parcelles, avec un maximum absolu de paiement de fr. 800.000.- (huit cent mille) correspondant à quatre autorisations de construire, ce que M. [...] accepte expressément.

(…)

3/ Les acquéreurs s'engagent à aviser de cette obligation de paiement tout nouveau propriétaire de tout ou partie des parcelles concernées et à lui faire reprendre l'obligation en cause.

(…). "

qu'il est manifeste que cette convention ne lie pas A.J.________ et B.J.________, acquéreurs ultérieurs des parcelles nos [...] à [...] de la Commune de [...],

que les défendeurs A.J.________ et B.J.________ ne sont pas partie à cette convention,

que les demanderesses font valoir que, si les requérants ont tenu leurs engagements, ils auront fait reprendre à A.J.________ et B.J.________ l'engagement en question, de sorte que ceux-ci en seraient dès lors solidairement tenus,

que, selon elles, c'est l'instruction au fond qui permettra de déterminer dans quelle mesure cet engagement solidaire a été accepté par A.J.________ et B.J.________,

que les demanderesses n'ont toutefois pas allégué dans leur demande que A.J.________ et B.J.________ auraient repris ou accepté cet engagement,

qu'il est nécessaire que les faits dont l'instruction au fond doit établir l'existence, soient à tout le moins allégués,

que les demanderesses n'ont donc pas allégué les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond,

que même en admettant, par hypothèse, que tous les allégués de la demande sont exacts, on ne pourrait manifestement, sur cette base, retenir un engagement quelconque de A.J.________ et B.J.________,

que les demanderesses ne peuvent donc pas se fonder sur l'art. 7 al. 1 LFors pour attraire les requérants,

que, si les demanderesses n'avaient actionné que les requérants, la procédure aurait dû être ouverte dans le Canton de Genève, puisque ces derniers y sont tous domiciliés,

que les requérants sont donc fondés à contester la compétence de la cour de céans,

qu'en définitive, la requête incidente en déclinatoire doit être admise en tant qu'elle concerne les requérants X., N. et L.________;

attendu qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une violation de la LFors, le demandeur est éconduit d'instance,

qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, les demanderesses, intimées à l'incident, sont éconduites de l'instance qu'elles ont introduite le 9 novembre 2009 contre les défendeurs, requérants à l'incident;

attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, à concurrence de 900 francs (art. 170a al. 1 et 171 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);

attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement de fond (art. 150 al. 2 CPC),

que selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3),

que les requérants, qui obtiennent gain de cause, ont droit au remboursement de leur coupon de justice,

qu'ils ont donc droit à des dépens, solidairement entre eux, arrêtés à 2'400 fr., à charge des intimées, solidairement entre elles,

que, A.J.________ et B.J.________ n'ayant pas procédé, il ne leur est pas octroyé de dépens.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête en déclinatoire déposée le 22 janvier 2010 par les requérants X., N. et L.________ est admise.

II. Les intimées et demanderesses au fond C.________ et V.________ sont éconduites de l'instance qu'elles ont introduite le 9 novembre 2009 contre les requérants et défendeurs au fond X., N. et L.________.

III. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).

IV. Les intimées C.________ et V., solidairement entre elles, verseront aux requérants X., N.________ et L.________, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.

Le juge instructeur : La greffière :

P. Hack M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et aux intimés A.J.________ et B.J.________ personnellement.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

La greffière :

M. Bron

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