Vaud Tribunal cantonal Cour civile 25.08.2009 Jug-inc / 2009 / 19

TRIBUNAL CANTONAL

CM07.015797

122/2009/JCL

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant A., à Long Beach (Californie, USA), d'avec B. etC.________, tous deux à Dallas (Texas, USA).


Audience du 20 août 2009


Présidence de M. Colombini, juge instructeur

Greffier : Mme Monti


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée devant la Cour civile le 25 mai 2007 par A.________ (ci-après : le requérant) à l'encontre notamment de B.________ et de C.________ (ci-après : les intimés), et tendant notamment à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de feu [...], mère du requérant,

vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007, par laquelle le Juge instructeur de la cour de céans a fait partiellement droit à la requête en ordonnant notamment au Registre foncier du district de [...] l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble litigieux (I),

vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008, par laquelle le Juge instructeur a notamment confirmé le chiffre I de l'ordonnance préprovisionnelle (I),

vu l'appel interjeté par les intimés le 25 mars 2008, dans lequel ils ont notamment conclu à l'annulation du chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007,

vu l'écriture du 23 décembre 2008, par laquelle le requérant a demandé la levée de la restriction au droit d'aliéner grevant la parcelle litigieuse,

vu l'écriture du 9 février 2009, dans laquelle les intimés ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

" Principalement

Déclarer la requête de M. A.________ du 23 décembre 2008 irrecevable;

Subsidiairement

Rejeter la requête de M. A.________ du 23 décembre 2008;

En tout état

Interdire à M. A.________ ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels) des actifs de la succession de Mme [...] sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu;

Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus est prononcée sous la menace des peines prévues par la loi, notamment par l'article 292 CPS.",

vu le courrier du 9 mars 2009, dans lequel les intimés ont notamment déclaré retirer leur appel en tant qu'il vise le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars [réd.: janvier] 2008 confirmant le chiffre 1 de l'ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007,

vu l'avis du 7 avril 2009, dans lequel le Juge instructeur a pris acte du fait que la Cour civile n'entendait pas statuer sur les requêtes du 23 décembre 2008 et 9 février 2009; constaté que ces deux requêtes constituaient des mesures provisionnelles devant être traitées comme telles, s'agissant d'une demande de révocation d'une mesure provisionnelle, respectivement de conclusions provisionnelles prises reconventionnellement; précisé que la transmission des requêtes aux parties adverses avait en tout état de cause couvert un éventuel vice de forme au regard de l'art. 19 CPC, et enfin, ordonné la jonction des deux requêtes,

vu la fixation d'une audience provisionnelle au 20 août 2009,

vu l'arrêt rendu le 3 août 2009 par la Chambre des recours dans le cadre d'une autre procédure, admettant partiellement le recours des intimés contre une décision du Juge de paix du district de [...] du 1er décembre 2008, en ce sens qu'il admet sa compétence d'autorité successorale uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble litigieux et décline sa compétence d'autorité successorale pour les autres biens de la succession de feu [...],

vu le procédé écrit déposé le 18 août 2009 par le requérant, concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée de la restriction d'aliéner visant le bien-fonds litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions des intimés du 9 février 2009,

vu le procédé écrit déposé le 19 août 2009 par les intimés, contenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

" Principalement

Déclarer la requête de M. A.________ du 23 décembre 2008 irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux mesures ordonnées par le Juge de paix;

Subsidiairement

Rejeter la requête de M. A.________ du 23 décembre 2008;

En tout état

Interdire à M. A.________ ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels) des actifs de la succession de Mme [...] sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu;

Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus est prononcée sous la menace des peines prévues par la loi, notamment par l'article 292 CPS;

Ordonner l'annotation au Registre foncier du district de [...] de la mission d'exécuteurs testamentaires de MM. B.________ et C.________ sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] (…);

Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus ainsi que l'annotation visée au chiffre 5 ci-dessus seront maintenues jusqu'au partage définitif et exécutoire de la succession de feu [...] entrant dans la compétence des autorités suisses.",

vu la requête et le bordereau de pièces déposés à l'audience du 20 août 2009, dans laquelle le requérant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

"I. La requête est admise.

II. L'instance est suspendue en ce qu'elle concerne les conclusions prises par B.________ et C.________.

III. Ordre est donné à B.________ et C.________ de constituer, dans le délai que Justice dira, des sûretés suffisantes pour assurer le paiement des dépens présumés dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles formée le 9 février 2009 et complétée par de nouvelles conclusions par procédé écrit du 19 août 2009 contre A.________.",

vu les conclusions libératoires des intimés, sous suite de frais et dépens,

vu les déterminations des parties,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'à teneur de l'art. 95 CPC, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés, les traités internationaux étant réservés;

attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC),

que la requête d'assurance du droit suspend l'instance (art. 96 al. 3 CPC),

que le code ne prévoit pas de délai pour former une requête d'assurance du droit;

attendu que le requérant a déposé sa requête d'assurance du droit d'entrée de cause à l'audience provisionnelle du 20 août 2009,

qu'en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas de procédure incidente proprement dite (Crec., 22 juillet 1998, n° 511; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, JT 1994 III 34, spéc. p. 50),

que la pratique admet parfois que le juge des mesures provisionnelles rende des décisions séparées et applique par analogie les règles de la procédure incidente (Tappy, ibidem; Crec., 29 avril 1998, n° 161),

que l'effet suspensif assorti à ladite requête impose de rendre une décision distincte;

attendu qu'il est constant que les intimés sont de nationalité américaine et domiciliés aux Etats-Unis;

attendu que les intimés font valoir que, selon l'arrêt de la Chambre des recours du 3 août 2009, les tribunaux suisses sont compétents pour régler le sort successoral de l'immeuble en Suisse et que, selon l'art. 92 al. 2 LDIP, l'exécution testamentaire est régie par le droit suisse, de sorte qu'il ne se justifierait pas de les astreindre à des sûretés,

que le droit applicable à l'exécution testamentaire, qu'il s'agisse du droit suisse comme le soutiennent les intimés, ou du droit français comme le fait valoir le requérant, est sans pertinence en l'espèce,

qu'en effet, le but des sûretés est de garantir le défendeur contre le risque de ne pas pouvoir se faire rembourser ses frais en cas de gain du procès (Hohl, Procédure civile II, n° 1967 p. 104; JT 1988 III 117),

que ce risque est lié au domicile étranger de l'intimé et non au droit applicable à sa fonction;

attendu que les intimés soutiennent que, selon le droit texan de leur domicile, un Suisse serait dispensé du devoir de déposer des sûretés, de sorte qu'ils devraient également l'être,

qu'il appartient à l'intimé à la requête d'établir soit que les conditions légales ne sont pas réunies, soit qu'il est au bénéfice d'un traité le dispensant de fournir des sûretés (Poudret, Haldy et Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 95 CPC),

qu'un ressortissant des Etats-Unis ne peut être dispensé de fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux tribunaux contenue à l'article 1er du traité du 25 novembre 1850 (RS 0.142.113.361) conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord (ATF 121 I 108, c. 2), mais uniquement s'il établit qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat (TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret, Haldy et Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC),

qu'une telle preuve n'est pas apportée en l'espèce, les intimés se contentant de simples affirmations sans avoir requis de délai pour étayer leurs dires, alors que le fardeau de la preuve leur incombait;

attendu que les intimés soutiennent enfin qu'ils n'ont pas la qualité de "demandeur" au sens de l'article 95 alinéa 1 CPC,

que par demandeur, il faut entendre celui qui assume effectivement ce rôle dans le procès,

que néanmoins, à la différence de certains codes de procédure d'autres cantons, la jurisprudence vaudoise en dispense le défendeur ayant pris des conclusions reconventionnelles, mais non pas l'initiative du procès (JT 1992 III 5 c. 2 et réf. citée),

que cette jurisprudence est approuvée en doctrine, qui estime qu'elle devrait être appliquée par analogie à l'appelé prenant de telles conclusions (Poudret, Haldy et Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC),

qu'elle est applicable en l'espèce, le requérant ayant pris l'initiative de la procédure provisionnelle par sa requête initiale, puis celle en levée des mesures prises,

qu'au demeurant, les conclusions reconventionnelles prises par les intimés sont en étroite connexité avec celles de la requête,

que pour ce motif, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée;

attendu que les frais de l'incident, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),

que les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens par 600 fr., solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 20 août 2009 par le requérant A.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.

III. Le requérant versera aux intimés B.________ et C.________, solidairement entre eux, le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

J.-L. Colombini D. Monti

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 25 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils du requérant et des intimés, et communiqué au conseil de [...] et [...], ainsi qu'à [...] et à [...], notaire.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

Le greffier :

D. Monti

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