TRIBUNAL CANTONAL
CO08.034682
104/2009/DCA
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant K., à Paris (France), A.W., à Paris (France), etB.W., à Yerre (France), d'avec L., à Harrow (Royaume-Uni).
Du 8 juillet 2009
Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur
Greffier : M. Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 28 août 2008, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 21 octobre 2008, par laquelle le juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juillet 2008 par les requérants K., A.W. et B.W.________ contre l'intimée L.________ (I.), a confirmé les chiffres I et II de son ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant à la banque [...], à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs ouverts au sein de son établissement au nom de L.________ ou dont elle est l'ayant droit économique et faisant défense à cette dernière de disposer des montants, qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou indirectement d'une liste de comptes auprès de cette banque, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (II.), a imparti aux requérants un délai de 30 jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au fond (III.), a statué sur les frais et dépens (IV. et V.) et a rejeté toutes autre conclusions (VI), déclarant au surplus son ordonnance immédiatement exécutoire (VII.),
vu la demande déposée le 20 novembre 2008 auprès de la Cour civile par K., A.W. et B.W., contenant les conclusions suivantes contre L., avec suite de dépens :
"Préalablement :
I. Constater que les mesures provisionnelles du 21 octobre 2008, ordonnant à [...], (…) de bloquer la totalité des avoirs (…) ouverts au sein de son établissement au nom de L.________ individuellement, en comptes communs ou dont cette dernière est l'ayant droit économique, sont validées et conservent leurs effets jusqu'à droit connu sur le fond ou nouvel avis judiciaire ou entente entre les parties, en particulier les relations bancaires suivantes :
(…).
II. Déclarer tout transfert des avoirs bancaires ordonné par feu C.W.________ comme nul et sans effet juridique étant donné qu'il était incapable de discernement.
Principalement :
III. Ordre est donné à L.________ de restituer l'ensemble des montants en sa possession appartenant à la masse successorale, étant précisé que ceux-ci s'élèvent à au moins 4'854'489 fr.- et sont notamment déposés sur les comptes :
(…).
Subsidiairement :
IV. Constater que la défenderesse L.________ est la débitrice des demandeurs Mmes K., née [...],A.W., épouse [...] et M. B.W.________, de la somme qui n'est pas inférieure à 4'854'489 fr.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2007.",
vu la requête en suspension de cause du 20 novembre 2008, déposée par les demandeurs au fond et requérants K., A.W. et B.W.________, concluant avec suite de dépens :
"I. La présente cause est suspendue jusqu'à décision de l'autorité anglaise s'agissant de sa compétence au fond et du droit applicable au litige divisant les parties.",
vu le courrier adressé au juge instructeur le 27 novembre 2008 par le conseil de la défenderesse au fond et intimée L.________, qui soulève l'exception de litispendance fondée sur les articles 9 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé - RS 291), respectivement 21 CL (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano - RS 0.275.11), requiert que la cour de céans se dessaisisse du dossier et subsidiairement demande à pouvoir se déterminer sur la requête de suspension de cause,
vu le courrier du juge instructeur du 18 février 2009 notifiant à l'intimée la requête de suspension de cause du 20 novembre 2008,
vu les "déterminations" déposées par l'intimée le 9 mars 2009, qui comportent les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Principalement
Le déclinatoire est admis, respectivement la requête en suspension de cause adressée le 20 novembre 2008 par K., A.W. et B.W.________ est sans objet.
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est dessaisie de la cause divisant K., A.W. et B.W.________ de L.________ dans la mesure où la compétence des tribunaux anglais pour connaître de ce litige est établie.
La cause est rayée du rôle.
Subsidiairement, si, par exceptionnel, la Cour de céans devait considérer que l'article 21 de la Convention de Lugano, respectivement l'art. 9 LDIP, n'est pas applicable :
vu l'onglet de pièces sous bordereau du 9 mars 2009 déposé à l'appui de cette écriture,
vu les pièces 4, 8 et 22 de ce bordereau, dont il ressort que feu C.W.________ est décédé hors de Suisse le 30 mai 2007, alors qu'il était domicilié en Angleterre et au Pays de Galles, que les requérants sont ses trois enfants issus d'un premier mariage, et que l'intimée est sa seconde épouse, domiciliée au Royaume-Uni jusqu'en mars 2008 à tout le moins,
vu la pièce 20 de ce bordereau, dont il ressort que le conseil britannique des requérants a saisi la High Court of Justice, Chancery Division, en leur nom à tous les trois contre l'intimée, par la signature d'un formulaire du 19 novembre 2008 et le dépôt de "particulars of claim" portant la même date, lesquels concluent principalement à l'annulation des transactions bancaires opérées au [...] à [...] et au remboursement à la masse successorale de feu C.W.________ des montants objets de ces transferts, pour une valeur litigieuse de 2'500'000 livres sterling,
vu la pièce 25 de ce bordereau, dont il ressort que les requérants ont déposé plainte pénale, soldée par un non-lieu, contre l'intimée, lui reprochant d'avoir profité de la diminution des facultés de leur père à la fin de sa vie pour le décider à clôturer les comptes dont il était seul titulaire au [...] sous la relation bancaire n° 0425-187947-3, d'avoir transféré les avoirs qui y étaient déposés en faveur du compte commun qu'elle avait ouvert avec lui auprès du [...] (n° 0425-543563-4), puis d'avoir, en décembre 2007, clôturé cette dernière relation bancaire au profit du compte général n° 0425-717707-1 ouvert à son nom à elle,
vu la pièce 40 dudit bordereau, dont il ressort que l'intimée a fait parvenir à la High Court of Justice un procédé de son conseil intitulé "DEFENCE",
vu le courrier du juge instructeur du 13 mars 2009 notifiant aux requérants les déterminations, "valant simultanément requête de déclinatoire", du 9 mars 2009,
vu le courrier de l'intimée du 1er avril 2009 informant le juge qu'elle consentait à remplacer l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du juge instructeur aux parties du 6 avril 2009 les informant qu'il entendait joindre la procédure en suspension de cause et celle en déclinatoire et leur impartissant un délai au 22 avril 2009 pour se prononcer sur cette question,
vu la lettre des requérants du 7 avril 2009 précisant que les conclusions de leur requête de suspension du 20 novembre 2008 "ont pour objet la procédure suisse, jusqu'à droit jugé sur le fond de l'instance anglaise",
vu la lettre de l'intimée du 22 avril 2009 informant le juge qu'elle consent à la jonction des incidents en suspension et en déclinatoire,
vu le courrier des requérants du 22 avril 2009 s'opposant à la requête de déclinatoire de l'intimée et demandant la tenue d'une audience,
vu la lettre du juge instructeur du 28 avril 2009 aux parties, leur indiquant qu'il renonçait à tenir audience et leur impartissant à chacune un délai pour déposer leurs mémoires incidents,
vu le mémoire des requérants du 15 mai 2009 concluant avec suite de dépens à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur le fond de l'instance anglaise,
vu le mémoire incident de l'intimée du 15 mai 2009 concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de sa requête en déclinatoire, à l'éconduction d'instance des requérants et à ce que la cause soit rayée du rôle,
vu le mémoire incident de l'intimée du 28 mai 2009 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête en suspension de cause, telle que modifiée le 7 avril 2009, au dessaisissement par la Cour civile de la cause au fond, à ce que celle-ci soit rayée du rôle et subsidiairement au rejet de la requête de suspension et à la fixation d'un délai à l'intimée pour procéder sur la demande, l'instance poursuivant son cours,
vu le "mémoire d'intimé" déposé par les requérants le 28 mai 2009 et concluant, avec suite de dépens, au rejet des conclusions incidentes en déclinatoire prises par l'intimée,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 21 CL, 9, 26, 96 LDIP, 56 ss, 119 ss et 146 ss CPC ;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC) ;
attendu que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC),
que la question de la compétence doit en principe être examinée en premier lieu, en vertu du principe de la primauté du déclinatoire, qui est préalable à toute autre exception de procédure, afin que ce soit le juge compétent qui se prononce sur les autres moyens de procédure et de fond (JT 1996 III 34, c. I),
que, dans les cas où le déclinatoire n'est pas prononcé d'office (art. 57 CPC), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1er et 2 CPC),
que les requérants soutiennent que l'intimée est déchue de son droit de soulever le déclinatoire en raison du fait qu'elle s'est prévalue uniquement de l'exception de litispendance dans son courrier du 27 novembre 2008 et qu'elle a opposé le déclinatoire seulement dans ses "déterminations" du 9 mars 2009,
que l'exception de litispendance soulevée avant le déclinatoire entraîne normalement pour son auteur, en procédure vaudoise, la déchéance du droit de se prévaloir de ce second moyen,
que cependant l'exception de litispendance du 27 novembre 2008 a été opposée par l'intimée avant même que la demande au fond et la requête de suspension du 20 novembre 2008 lui soient notifiées,
que, considérée comme prématurée, elle n'a pas été traitée,
que dans ses déterminations du 9 mars 2009, l'intimée a certes développé des moyens en vue d'établir l'incompétence de la Cour civile, mais pour justifier un dessaisissement en faveur du juge anglais, ce qu'exprime d'ailleurs l'emploi de l'expression "dans la mesure où la compétences des tribunaux anglais (…) est établie" dans sa conclusion 2,
qu'ainsi, elle fondait ses conclusions sur l'exception de litispendance et non sur le déclinatoire,
que ce n'est que dans son mémoire du 15 mai 2009 que l'intimée à conclu, par le moyen du déclinatoire, à l'éconduction d'instance pure et simple des requérants,
qu'ainsi la question de la tardiveté de ce moyen se pose, mais peut rester indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté en l'état pour les raisons qui suivent ;
attendu que le présent litige est de nature internationale, l'intimée et le de cujus étant, respectivement ayant été, domiciliés au Royaume-Uni et les comptes bancaires litigieux étant situés en Suisse,
que les requérants reprochent essentiellement à l'intimée de s'être approprié les biens de leur père, aujourd'hui décédé,
qu'il appartient au juge saisi de qualifier le litige d'après sa lex fori (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé Suisse, 3e éd., p. 150 ; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., 2004, p. 142),
que la question juridique en cause peut ainsi relever en premier lieu du droit successoral,
que l'art. 1 CL exclut du champ d'application de cette convention les litiges successoraux et qu'en vertu de l'art. 1 LDIP cette dernière loi trouve application en cette matière,
que selon les art. 86 à 88 LDIP les autorités suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes, ou les autorités suisses du lieu de situation des biens successoraux, mais dans cette seconde hypothèse seulement dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas,
que les conclusions de la demande au fond déposée par les requérants tendent à la protection de la masse successorale de feu C.W.________ par le blocage de comptes bancaires et à la restitution de sommes d'argent à celle-ci,
que l'intimée soutient dès lors dans le présent incident que l'action au fond serait de nature purement successorale et qu'ainsi le juge suisse serait incompétent, du fait que le dernier domicile du défunt était situé au Royaume-Uni,
qu'il est prématuré de trancher cette question, les autorités du dernier domicile du défunt n'ayant été que récemment saisies de cette question,
que les requérants affirment de surcroît que leur action se base aussi sur des actes illicites, puisqu'ils estiment notamment que l'intimée a abusé des facultés mentales diminuées du de cujus pour faire transférer, depuis des comptes personnels de feu son époux situés à [...], des montants importants vers ses propres comptes (allégués 71 à 74 de la demande), montants qui devraient être restitués à la masse successorale,
qu'on ne saurait ainsi exclure un fondement aquilien à l'action intentée par les requérants,
qu'au surplus l'intimée elle-même faisait valoir en mesures provisionnelles que les actes en cause - les mêmes que ceux objet de la demande - ne relevaient pas d'une action successorale (page 20 de l'ordonnance du 28 août 2008),
que, dès lors, la Convention de Lugano pourrait s'appliquer à cette action,
que dite convention est applicable à la Suisse et au Royaume-Uni, Etat de domicile de l'intimée, depuis le 1er janvier, respectivement le 1er mai 1992,
que l'art. 5 ch. 3 CL prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit,
qu'il s'agit là d'une compétence concurrente à la compétence générale du domicile du défendeur, prévue à l'art. 2 CL, qu'aucune règle de compétence exclusive (art. 16 et 17 CL) ne vient contrecarrer (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., pp. 51 et 105 ; ATF 133 III 282, c. 4.2, JT 2008 I 147),
qu'en l'espèce le fait dommageable invoqué a eu lieu au for de la cour de céans - laquelle est également compétente rationibus materiae et valoris, s'agissant de conclusions de plus de quatre millions de francs (art. 74 al. 2 LOJV) -, puisque les comptes bancaires en cause sont situés à [...],
que seule l'instruction au fond permettra de décider s'il y a eu ou non commission d'actes illicites, l'ordonnance de non-lieu confirmée sur recours sur le plan pénal ne liant pour le surplus pas le juge civil,
qu'on ne saurait par conséquent exclure que la Cour civile soit ainsi compétente pour connaître du litige qui lui est soumis ;
attendu que, de surcroît, l'art. 120 al. 1 CPC prévoit que, une fois l'action ouverte, aucune des parties ne peut porter la même action devant le même ou un autre juge,
que l'alinéa 3 de cette disposition renvoie entièrement à l'art. 9 LDIP lorsque la première action a été ouverte devant un juge étranger (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 6 ad art. 120 CPC),
que la jurisprudence tirée de l'art. 9 LDIP impose au juge saisi en second lieu de suspendre la cause même si le déclinatoire est soulevé, dès lors que la procédure pendante à l'étranger peut aboutir dans un délai raisonnable à une décision susceptible d'être reconnue en Suisse, (ATF 127 III 118, c. 3d, avec les références ; ATF 118 II 188, c. 3b, JT 1994 II 6 ; cf. également Poudret, note in JT 1990 III 7),
qu'il en va de même s'il est fait application de l'art. 21 CL (ATF 123 III 414, c. 7a, JT 1999 I 251),
que la primauté du déclinatoire est ainsi renversée en faveur de l'exception de litispendance, question qui doit être examinée en premier lieu,
que, vu l'ensemble des considérations qui précèdent, le déclinatoire soulevé par l'intimée doit être rejeté à ce stade ;
attendu qu'il convient d'examiner à présent la question de la litispendance,
que ce moyen doit être examiné en l'occurrence à la fois sous l'angle de la CL et de la LDIP en raison de la double qualification du litige,
que d'ailleurs ces deux textes sont invoqués par les parties ;
attendu que, sous l'angle de la CL dans la mesure où le présent litige concerne les actes illicites, le juge doit se préoccuper d'office de la litispendance (Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 205),
que, selon l'art. 21 al. 1 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie,
que, selon l'art. 21 al. 2 CL, lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci,
qu'il importe donc tout d'abord de déterminer quelle demande a été formée en premier lieu, afin d'établir quel tribunal est compétent au sens de l'art. 21 CL ou quel tribunal doit suspendre la cause (ATF 123 III 414, c. 2b, JT 1999 I 251 ; JT 1996 III 34, c. IV b), avant d'examiner les autres conditions d'identités de causes ou de parties ;
attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE), la notion de saisine définitive de l'art. 21 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont la rédaction, alors, était similaire à l'article 21 CL, doit être déterminée, pour chaque juridiction, selon les règles de son propre droit national (arrêt du 7 juin 1984 dans la cause 129/83 Zelger c. Salinitri, Recueil de la jurisprudence de la Cour [Rec.] 1984, p. 2397, c. 15),
que, pour le Tribunal fédéral, cette jurisprudence est déterminante pour définir le moment de la saisine définitive et doit conduire à écarter l'article 9 LDIP au profit des règles de procédure cantonales (ATF 123 III 414 c. 6d, JT 1999 I 251 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 120 CPC),
qu'en droit vaudois la litispendance est créée par le dépôt de la demande (art. 119 let. b CPC),
qu'en l'espèce l'action a été ouverte en Suisse par demande du 20 novembre 2008,
que les parties admettent que l'action a été ouverte au Royaume-Uni le 19 novembre 2008, date qui figure sur les documents introductifs d'instance auprès du juge anglais,
que les parties ne contestent pas que la cour ce céans a été saisie en second lieu, ni les requérants que le tribunal anglais soit compétent pour connaître de l'action successorale ;
attendu qu'il y a dès lors lieu d'examiner les autres conditions de la litispendance,
qu'il y a identité de parties lorsque les mêmes personnes sont parties aux deux procédures, sans qu'importe leurs rôles respectifs au procès (Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 7 ad art. 21 CL),
que, pour le Tribunal fédéral et la doctrine, la notion d'identité du litige doit s'interpréter de manière communautaire et non en référence aux droits nationaux (Donzallaz, La convention de Lugano, n. 1406 ss ; ATF 123 III 414 c. 5, JT 1999 I 251),
qu'aux termes de l'article 21 CL il y a identité de litige si les deux demandes ont la même cause et le même objet,
qu'il y a lieu de se référer en cette matière à la jurisprudence de la CJCE (JT 1996 III 34, c. IV b),
que cette jurisprudence entend par "cause" l'état de fait et le fondement juridique sur lesquels se fonde la demande (arrêt du 8 décembre 1987 dans la cause 144/86 Gubisch Maschinenfabrik KG c. Palumbo, Rec. 1987, p. 4861, c. 11 et 14 ss, repris par le Tribunal fédéral in ATF 123 III 414 précité, c. 5, JT 1999 I 251 ; Dasser, op. cit., n. 15 ad art. 21 CL),
que certes, en droit commun, les motifs juridiques invoqués à l'appui des conclusions sont en principe sans pertinence pour juger de l'identité des litiges, dès lors que le juge, appliquant d'office le droit en vertu du principe jura novit curia, n'est pas lié par les règles invoquées par les parties (Reymond, L'exception de litispendance, Thèse Lausanne, pp. 235 ss), et qu'ainsi l'article 21 CL semble instituer une condition supplémentaire, opposable au juge suisse (Donzallaz, op. cit., nn. 1469 et 1470 ), une demande fondée sur un acte illicite n'ayant par exemple pas le même fondement que celle fondée sur une violation contractuelle (Dasser, op. cit., n. 15 ad art. 21 CL ; TF 4C.351/2005 du 28 février 2006, c. 4),
que cette approche doit cependant être nuancée, car de manière générale l'article 21 CL a pour but d'éviter que les tribunaux des Etats contractants rendent des décisions exécutoires contradictoires, ce but ne pouvant être atteint que si cette disposition est appliquée à toutes les procédures judiciaires où existe le risque de jugements contradictoires (ATF 123 III 414 précité, c. 5, JT 1999 I 251),
que le juge appelé à statuer sur la litispendance recherchera ainsi si le jugement à venir dans le premier procès pourra fonder l'exception de chose jugée à l'encontre de la seconde demande, dans son entier ou seulement partiellement (JT 1996 III 34, c. IV c ; Reymond, op. cit., p. 195),
qu'il en résulte qu'on devra considérer qu'il y a seulement litispendance partielle lorsque le premier juge saisi ne peut examiner le litige que sous un angle particulier en vertu d'une compétence spéciale, par exemple parce que sa cognition est limitée,
que la CJCE a opté par ailleurs pour une définition large de la notion d'identité d'objet des demandes et a accepté que celle-ci recouvre le cas de deux parties engagées dans des litiges basés sur le même rapport contractuel, dans lesquels l'une des parties requiert l'exécution du contrat, alors que l'action de l'autre vise à son annulation ou sa résolution (arrêt du 8 décembre 1987 dans la cause 144/86 Gubisch Maschinenfabrik KG c. Palumbo, Rec. 1987, p. 4861, c. 14 ss, repris par le Tribunal fédéral in ATF 123 III 414 précité, c. 5, JT 1999 I 251),
qu'il suffit donc de se trouver en présence de plusieurs demandes qui, sans être identiques, sont basées sur des aspects différents d'une même situation juridique et procédurale (Donzallaz, op. cit., n. 1413),
qu'ainsi le juge, lorsqu'il examine la condition de l'identité objective, doit considérer les différentes conclusions quel que soit le rôle du plaideur qui les a prises, des conclusions reconventionnelles, principales ou récursoires pouvant être identiques, de même que les conclusions constatatoires d'une partie et les conclusions condamnatoires de l'autre partie (Donzallaz, op. cit., nn. 1448 et 1453), sans qu'il importe par ailleurs dans ce cadre que les conclusions identiques soient formulées à titre principal, alternatif (c'est-à-dire qui s'excluent l'une l'autre) ou subsidiaire (Donzallaz, op. cit., n. 1455),
que, pour la doctrine, lorsque l'identité d'objet et de cause n'est que partielle, notamment face à une pluralité de conclusions dont seules certaines sont formulées dans les deux procès, le juge saisi en second lieu n'aura que l'obligation de se dessaisir pro parte de l'instance, tout en restant compétent pour les conclusions non concernées par le premier procès, mais qu'en ce cas, sur demande de l'une des parties, le second juge pourra se dessaisir de la cause au bénéfice du premier magistrat, en application de l'article 22 alinéa 2 CL traitant de la jonction d'affaires connexes (Donzallaz, op. cit., n. 1445 ; Dasser, op. cit., n. 18 ad art. 21 CL),
que, lorsque les conclusions de la seconde instance sont comprises dans celles de la première instance, le second juge devra suspendre la cause, alors que, quand les secondes conclusions, incluant les premières, sont plus larges qu'elles, la suspension ne sera que partielle, le juge devant pourtant suspendre l'entier de la seconde instance si ce procédé permet d'éviter la contrariété de jugements que le traité a clairement voulu éviter (Donzallaz, op. cit, n. 1446),
qu'en l'espèce les parties sont exactement les mêmes, de surcroît dans des rôles identiques, dans les procès suisse et britannique,
que les conclusions prises par les requérants devant la High Court of Justice visent à annuler les transferts de fonds litigieux et à obtenir le versement de ceux-ci à la masse successorale, tandis celles présentées à la cour de céans demandent que les transferts soient déclarés nuls et que l'intimée en rembourse les sommes qui appartiennent à la masse successorale,
que dans les deux cas le juge devra se prononcer sur la validité des transferts opérés sur les comptes litigieux, respectivement l'obligation de l'intimée de restituer ces montants à la masse ou aux requérants,
que les deux procédures se fondent sur les mêmes faits, visent le même but, voire ont le même fondement juridique, et qu'il y aurait ainsi à n'en pas douter un risque de jugements contradictoires si deux autorités tranchaient ce litige,
qu'il y a ainsi non seulement identité d'objet, mais encore identité de cause au sens de la doctrine et de la jurisprudence, et, partant, litispendance au sens de l'art. 21 CL ;
attendu que l'intimée fait valoir que la compétence du tribunal anglais est établie et qu'il a lieu à dessaisissement de la cause par la Cour civile au sens de l'art. 21 al. 2 CL,
que pour déterminer quand cette compétence est "établie", il y a lieu de distinguer selon que le juge saisi en premier rend une décision incidente sur sa compétence ou traite la cause au fond jusqu'à son terme,
que dans cette seconde hypothèse, pour la doctrine, le dessaisissement du second juge devrait intervenir dès que le premier juge saisi entre en matière sur le fond, afin de ne pas prolonger inutilement l'instance (Donzallaz, op. cit., n. 1485), mais que le juge second saisi ne devrait pas se dessaisir s'il n'est pas certain que le juge premier saisi accepte sa compétence (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 167), pour éviter le risque d'un conflit de compétences négatif,
que la jurisprudence considère que le second juge doit attendre que le premier juge saisi ait examiné sa compétence (ATF 123 III 414 précité, c. 7a, JT 1999 I 251 ; en ce sens également Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 209),
qu'en l'occurrence aucune décision n'a été prise par le juge anglais, dont on ignore à ce stade s'il est entré en matière sur le fond,
que le fait que l'intimée ait procédé dans l'instance anglaise n'y change rien, puisqu'il n'est pas établi que la procédure britannique connaisse une institution comparable à l'acceptation tacite du for (Einlassung),
que ce fait ne démontre pas encore que le juge premier saisi accepte sa compétence,
qu'un dessaisissement de la cour de céans est par conséquent prématuré sous l'angle de l'art. 21 al. 2 CL,
qu'en revanche il y lieu de surseoir à statuer au sens de l'al. 1 de cette disposition,
que l'art. 22 CL, invoqué en dernier lieu par les requérants, a pour but de regrouper devant le même tribunal deux instances proches l'une de l'autre, lorsque un intérêt existe à le faire, mais seulement si ces causes ne remplissent pas la condition de triple identité de l'art. 21 CL (Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 213 ; Donzallaz, op. cit., n. 1556),
qu'en l'espèce les conditions de l'art. 21 CL sont réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'art. 22 CL ;
attendu que, sous l'angle de la LDIP, dans la mesure où le présent litige est de nature successorale, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y litispendance et, le cas échéant, de suspendre la cause (ATF 127 III 118 précité, c. 3d),
que l'art. 9 al. 1 LDIP dispose que lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse,
que cette disposition a pour but, comme l'art. 21 CL, d'éviter des jugements contradictoires dans les cas où des actions identiques sont introduites à plusieurs endroits (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., nn. 697 ss ; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 157),
que l'art. 9 LDIP suppose que les actions opposent les mêmes parties et qu'elles aient le même objet (CREC, arrêt n° 400 du 5 juillet 2006),
que la doctrine considère que la jurisprudence précitée de la CJCE à propos de l'art. 21 CL, consacrant une définition large de la notion d'identité d'objet des demandes, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 9 al. 1 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 2 ad art. 9 LDIP ; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 162), dès lors que l'article 9 LDIP poursuit le même but et a un contenu analogue aux dispositions précitées,
que la doctrine admet en particulier que l'identité d'objet est réalisée chaque fois que le sort des deux demandes dépend d'une question litigieuse qui leur est commune (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 162) et que la jurisprudence retient qu'une action négatoire et une action condamnatoire doivent être considérées comme identiques si elles opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, en tous cas sous l'angle de la LFors (Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile- RS 272 ; ATF 128 III 284, c. 3b/bb),
que, comme on l'a vu, l'identité de parties, d'objet et même de cause est réalisée en l'espèce,
que l'art. 9 LDIP ajoute la condition que le jugement rendu en Angleterre soit susceptible d'être reconnu en Suisse (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 702),
qu'il convient, pour l'examen de cette exigence, uniquement de se demander s'il existe des motifs qui font que, d'ores et déjà, la décision étrangère ne sera sûrement pas reconnue en Suisse, par exemple parce que la compétence du tribunal étranger n'existe pas selon le droit suisse (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 9 LDIP),
qu'il s'agit en définitive d'établir un pronostic sur la compétence du tribunal saisi en premier à l'étranger, au moyen des dispositions suisses sur la compétence, dite indirecte (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 168), cette question de la compétence indirecte des tribunaux étrangers devant être examinée d'office (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 256),
que l'art. 26 LDIP énumère les chefs de compétence indirecte reconnus par la Suisse (Bucher/Bonomi, op. cit., n° 259), en particulier sa lettre a, selon laquelle la compétence des autorités étrangères est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP,
que l'art. 96 al. 1 LDIP prévoit que les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (let. a), ou lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat (let b),
qu'en l'occurrence le premier tribunal saisi est situé dans l'Etat de domicile du de cujus au moment de sa mort, de sorte que sa décision sera reconnue en Suisse,
que, selon l'art. 9 al. 1 LDIP cette décision doit encore être susceptible d'intervenir dans un délai convenable,
que cette notion doit s'interpréter largement, car, pour le Tribunal fédéral, le pronostic selon lequel une décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai convenable ne peut être posé que lorsque l'on est indiscutablement en présence d'un véritable déni de justice (TF, arrêt 4C.553/1996, cité par Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 9 LDIP ; voir aussi, dans le même sens, ATF 127 III 118 précité, c. 3d),
que rien ne laisse présager en l'espèce que la décision à venir du juge anglais tardera au-delà du raisonnable, l'intimée ne faisant de toute façon pas valoir un tel argument,
que toutes les conditions de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réalisées et qu'il y dès lors lieu de suspendre la cause, un dessaisissement n'intervenant le cas échéant qu'ultérieurement, lorsqu'une décision pouvant être reconnue en Suisse sera présentée à la Cour civile (art. 9 al. 3 LDIP),
que les arguments présentés par l'intimée à ce propos, selon lesquels la suspension ne pourrait être ordonnée que tant que la compétence du juge étranger est incertaine et seulement jusqu'au moment où cette compétence est établie, est contraire à la lettre de la loi et à la jurisprudence récente détaillée ci-dessus,
que l'intimée cite d'ailleurs à ce propos des références anciennes ;
attendu que l'application de l'art. 21 CL, qui doit primer la LDIP (TF 4C.144/2005 du 4 août 2005, c.3.1), et celle de l'art. 9 LDIP conduisent au même résultat,
qu'il n'est ainsi pas nécessaire de trancher quelle partie du litige est soumise a quelle disposition selon qu'elle relève de l'acte illicite ou du droit des successions,
que la cause doit être suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of Justice, Chancery Division, en Angleterre, Royaume-Uni,
qu'ainsi les conclusions incidentes des requérants en ce sens doivent être admises et celles de l'intimée rejetées ;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1er et 170a al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC] - RSV 270.11.5),
qu'aux termes de l'article 10 TFJC, lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, et pour autant que la situation des parties le permette, le juge peut augmenter l'émolument, mais sans dépasser le triple du maximum prévu,
que ce maximum, en matière d'incident, est un émolument fixe de 900 francs (art. 170a TFJC),
que le présent incident a soulevé des questions complexes et a appelé un travail conséquent,
qu'il résulte de surcroît d'une jonction de deux procédures incidentes,
qu'il convient d'arrêter le coupon de justice à 1'350 fr. pour chacun des deux incidents,
qu'à teneur de l'article 92 alinéa 1er CPC, applicable par renvoi de l'article 150 alinéa 2 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause sur le principe (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., 3e éd., n. 3 ad art. 92 CPC),
que selon l'alinéa 2 de cette disposition les dépens peuvent être réduits ou compensés, quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause,
que les requérants, qui obtiennent entièrement gain de cause, ont droit à de pleins dépens à charge de l'intimée, qui comprennent le remboursement de leur coupon de justice et une indemnité équitable pour les honoraires de leur conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête en déclinatoire déposée par l'intimée L.________ est rejetée.
II. La requête de suspension de cause déposée par les requérants K., née [...], A.W., épouse [...], et B.W.________ est admise.
III. La cause pendante entre K., née [...], A.W., épouse [...], B.W.________ et L.________, selon demande du 20 novembre 2008, est suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of Justice, Chancery Division, en Angleterre, Royaume-Uni.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour les requérants K., née [...], A.W., épouse [...] et B.W., solidairement entre eux, et à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour l'intimée L..
Si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais seront réduits à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux, et à 900 fr. (neuf cents francs) pour l'intimée.
V. L'intimée versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 3'350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens.
Si les parties renoncent à requérir la motivation, ce montant sera réduit à 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs).
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur : Le greffier :
D. Carlsson O. Peissard
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 juillet 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
O. Peissard