Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug / 2024 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

CB23.025475 19/2024/CKH

COUR CIVILE


Séance du 15 juillet 2024


Composition : Mme KUHNLEIN, présidente

M. Parrone et Mme Elkaim, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

U.________

(Me A. Ruggiero)

et

W.________

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

a) La demanderesse U.________ (ci-après la demanderesse) est une société anonyme qui a son siège à [...] et dont le but est : « prévention, diagnostic et traitement des affections humaines en relation avec l’ophtalmologie, création, acquisition, cession, administration et réorganisation de cliniques en centres chirurgicaux, activité de recherche et de formation en chirurgie, médecine et gestion de cliniques ».

b) Le défendeur W.________ (ci-après le défendeur) est titulaire du diplôme fédéral de médecine et du titre FMH en ophtalmologie.

Le 28 juin 2016, les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée intitulé « contrat de mandat » qui prévoyait que le défendeur exercerait en qualité d’ophtalmologue indépendant au sein du centre exploité par la demanderesse à [...]. Il était en outre prévu ce qui suit :

« (…)

REMUNERATION

4.1 En contrepartie des prestations du Centre, le Médecin rétrocède au Centre une somme équivalant au 50% du montant de ses honoraires encaissés. La facturation et l’encaissement des honoraires du Médecin sont effectués par le Centre pour le compte et au nom du Médecin. (…) 4.2 En dérogation de l’Article 4.1 ci-dessus, le Médecin perçoit l’intégralité de la partie médicale facturée pour les interventions chirurgicales couvertes par la LAMal. Ceci sous réserve des cataractes, des lasik et des opérations privées qui font l’objet des dispositions 4.3 et 4.4.

(…)

DILIGENCE ET RESPONSABILITE

5.1 Le Médecin s’engage à exercer son activité avec le soin et la diligence que l’on peut attendre d’une personne agissant dans les règles de l’art médical.

(…)

DUREE

(…)

6.2 Chaque partie peut résilier le présent contrat pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de six mois. En cas de violation grave des dispositions du présent contrat, les Parties peuvent dénoncer le présent mandat à tout moment avec effet immédiat.

(…)

NON CONCURRENCE

14.1 Le Médecin qui résilie le présent contrat s’engage envers le Centre à s’abstenir de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. Cette prohibition de faire concurrence, d’une durée de deux ans, est limitée à un rayon de 3 km autour du Centre. 14.2 En cas de violation de l’Article 14.1, le Médecin doit verser au Centre une indemnité de CHF 50'000.-. Le Centre peut également demander en justice la cessation de la contravention y compris par le biais de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

(…). »

Durant le mois de février 2023, la demanderesse a appris, par l’intermédiaire de ses secrétaires, que le défendeur avait prévu d’ouvrir un nouveau centre d’ophtalmologie à [...]. A cette période, le défendeur a distribué ses nouvelles cartes de visite aux patients durant ses consultations au sein de la demanderesse. Cela a déstabilisé de nombreux patients qui ne savaient alors plus s’ils devaient reprendre rendez-vous auprès de la demanderesse ou au nouveau cabinet du défendeur. Certains patients ont même pensé que le centre médical exploité par la demanderesse allait fermer.

La demanderesse a constaté que de nombreux patients suivis par le défendeur n’avaient pas repris de rendez-vous pour leur suivi de traitement au centre de la demanderesse alors que les traitements en cours n’étaient pas terminés et qu’un suivi était encore nécessaire.

Le 27 février 2023, les secrétaires de la demanderesse ont en outre constaté que huit patients suivis par le défendeur ont appelé la demanderesse pour annuler leur rendez-vous prévu le lendemain, en indiquant qu’ils avaient décidé de consulter ailleurs.

Le 1er mars 2023, le défendeur a ouvert le [...] à [...], à moins de deux kilomètres du centre médical exploité par la demanderesse.

Par courrier du 3 mars 2023, la demanderesse a interpellé le défendeur au sujet de ses agissements et lui a imparti un délai au 6 mars 2023 pour se déterminer. Dans l’intervalle, elle l’a formellement mis en demeure de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale. Elle l’a également informé qu’en raison du comportement adopté, le lien de confiance était irrémédiablement rompu et qu’elle mettait fin avec effet immédiat au contrat qui les liait. Elle lui a en outre demandé de lui restituer toutes ses clés le jour même.

Par courrier du 6 mars 2023, le défendeur a fait part de son étonnement quant à la résiliation des rapports contractuels liant les parties, sans se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.

Depuis la création du nouveau centre médical du défendeur, la demanderesse a constaté une importante perte des clients dont le traitement était assuré par le défendeur. En effet, plus de six patients dont le traitement était encore inachevé au moment du départ du défendeur n’ont plus repris de rendez-vous au centre de la demanderesse.

Le 2 mai 2023, la demanderesse a établi une facture à l’adresse du défendeur à hauteur de 50'000 fr. pour « pénalités pour concurrence déloyale ».

a) Par demande déposée le 15 juin 2023, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I.- Ordonner la fermeture immédiate du [...] ouvert par W.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

II.- Condamner W.________ à verser à U.________ un montant non inférieur à CHF 50'000.-- (cinquante mille francs) au titre de dommages-intérêts, dit montant portant intérêt au taux de 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande.

Subsidiairement :

I.- Ordonner à W.________ de cesser d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein du [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

II.- Condamner W.________ à verser à U.________ un montant non inférieur à CHF 50'000.-- (cinquante mille francs) au titre de dommages-intérêts, dit montant portant intérêt au taux de 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande. »

Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- Ordonner la fermeture immédiate [...], ouvert par W.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

II.- Ordonner à W.________ de cesser immédiatement d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein du [...], sous la menace de le peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

III.- Faire interdiction à W.________ d’inciter les patients qu’il traitait au sein du Centre ophtalmologique d’U.________ à rompre ou à résilier les contrats passés avec elle en vue d’en conclure d’autres avec lui-même, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. »

Par avis du même jour, la Juge déléguée de la Cour civile a requis de la demanderesse qu’elle procède au versement des avances de frais de 3’000 fr. pour la procédure provisionnelle et de 6'000 fr. pour la procédure au fond. La demanderesse a effectué les versements les 5 juillet et 15 août 2023.

Par décision du même jour, la juge déléguée a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 17 juillet 2023, les parties sont convenues de ce qui suit :

« I. L’intimé W.________ est autorisé à continuer l’exploitation de son [...], aux conditions suivantes :

  • au moment de la prise de rendez-vous téléphonique, chaque patient sera interrogé sur l’existence préalable d’une consultation ophtalmologique ;

  • pour le cas où le patient bénéficiait d’un suivi auprès de la requérante U.________, il sera invité à le continuer auprès de celle-ci.

II. L’engagement pris sous chiffre I. ci-dessus concerne uniquement les prises de rendez-vous par téléphone, à l’exclusion des prises de rendez-vous en ligne, par exemple au moyen de OneDoc.

III. Pour le cas où la secrétaire de l’intimé W.________ n’aurait pas respecté les instructions données en vue de l’application du chiffre I. ci-dessus, en cas de prise de rendez-vous en ligne, et sous réserve des cas d’urgence, l’intimé W.________ contrôlera lors du premier rendez-vous si un suivi ophtalmologique préexistait et si celui-ci était effectué auprès d’U.________, auquel cas il questionnera sur les motifs du changement, le libre choix du patient étant ainsi préservé.

IV. L’engagement pris ci-dessus sous chiffre III. l’est sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. (mille francs) au plus, par patient, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

V. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. »

b) Par avis du 21 août 2023, la juge déléguée a notifié la demande au défendeur et lui a imparti un délai au 25 septembre 2023 pour déposer une réponse.

Par courrier du 26 août 2023, le défendeur a requis de la demanderesse qu’elle corrige les erreurs figurant dans la demande et qu’elle l’actualise.

Par écriture du 26 août 2023 intitulée « requête pour dédommagement et intérêts », le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1. Associer cette requête dans l’affaire pendante [...].

Condamner le groupe U.________ pour résiliation immédiate sans préavis de 6 mois de mon contrat de mandat pour les deux centres de [...] et d’[...] avec un versement pas moins de 100000 CHF pour dommage et intérêts de 5% (art. 337 c, al. 3 CO). »

Par avis du 29 août 2023 adressé au défendeur, la juge déléguée a maintenu le délai imparti au 25 septembre 2023 pour déposer une réponse. Elle l’a en outre invité à consulter un mandataire spécialisé, la juge déléguée se réservant de faire application des art. 69 al. 1 et/ou 132 al. 1 et 2 CPC.

Par écriture intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC » et déposée le 20 septembre 2023, le défendeur a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement

Déclarer irrecevables les conclusions suivantes ayant déjà fait l’objet de la transaction signée le 17 Juillet 2023 :

.ordonner la fermeture immédiate du [...], ouvert par W.________, sous la menace de la peine d’amande (sic) prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

.Ordonner à W.________ de cesser immédiatement d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein du [...], sous la menace de la peine d’amande (sic) prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

Principalement

Déclarer irrecevable la demande de condamnation par un versement de 50000 CHF de dommage-intérêt.

Subsidiairement

Rejeter la demande de condamnation par un versement de dommage et intérêts de 50000 CHF dans la mesure où elle serait recevable.

Concernant ma demande reconventionnelle déposée le 29.08.2023 (art. 224 al. 1 CPC)

La considérer comme si elle serait (sic) déposée avec cette réponse et, 2. Condamner le Groupe U.________ pour résiliation immédiate sans préavis de 6 mois de mon contrat de mandat de médecin indépendant au sein de ses deux cabinets de [...] et d’[...] par un versement pas moins de 100000 CHF pour dommage et intérêts de 5% (art. 337c, al. 3 CO). »

Par avis du 28 septembre 2023, la juge déléguée a informé le défendeur que, conformément à l’art. 222 al. 2 CPC, la partie défenderesse doit exposer, dans sa réponse, quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés, et a constaté que son écriture ne satisfaisait pas à ces exigences. Elle lui a imparti un délai au 9 octobre 2023 pour compléter son écriture et pour procéder au versement d’une avance de frais à hauteur de 5'000 fr. au vu des conclusions prises à titre reconventionnel.

Par écriture du 2 octobre 2023 intitulée « Compléments de la réponse du 19 septembre 2023 », le défendeur a listé des « faits reconnus » et des « faits contestés ». Il a maintenu les conclusions de sa réponse du 20 septembre 2023.

Le 3 octobre 2023, le défendeur a procédé au versement de l’avance de frais à hauteur de 5'000 francs.

Par avis du 10 octobre 2023, la juge déléguée a indiqué au défendeur que son écriture du 2 octobre 2023 ne répondait pas aux exigences de l’art. 222 al. 2 CPC malgré le délai supplémentaire accordé. Elle lui a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour consulter un représentant agissant à titre professionnel au sens de l’art. 68 CPC et l’a informé que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, un tel représentant lui serait désigné d’office (art. 69 CPC).

Par décision du 28 novembre 2023, la juge déléguée a désigné un avocat d’office au défendeur.

Par avis du 7 décembre 2023, la juge déléguée a imparti au conseil d’office du défendeur un délai au 10 janvier 2024, prolongé au 11 mars 2024, pour déposer une réponse conforme à l’art. 222 al. 2 CPC.

Par écriture du 7 mars 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC) », le défendeur, agissant personnellement, a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023.

Par courrier du 12 mars 2024, le défendeur a requis qu’un autre conseil lui soit désigné d’office pour le cas où son écriture du 7 mars 2024 ne remplissait toujours pas les exigences de l’art. 222 al. 2 CPC. Il a toutefois indiqué qu’il préférait conduire cette procédure lui-même.

Par avis du 13 mars 2024, la juge déléguée a accordé au conseil d’office du défendeur une ultime prolongation au 22 mars 2024 pour procéder et l’a informé qu’à défaut, l’écriture déposée le 9 mars 2024 par le défendeur serait considérée comme la réponse à forme de l’art. 222 al. 2 CPC et que la procédure suivrait son cours.

Par courrier du 13 mars 2024, le conseil d’office du défendeur a demandé à être relevé de son mandat d’office.

Par avis des 18 et 22 mars 2024, la juge déléguée a fixé au défendeur un délai de quarante-huit heures pour se déterminer sur le courrier de son conseil d’office du 13 mars 2024. Ces deux courriers ont été retournés au greffe avec la mention « destinataire introuvable ».

Par courrier du 22 mars 2024, le défendeur a expliqué que s’il lui fallait un avocat, il lui en fallait un qui l’écoute et qui accepte une agréable collaboration.

Par avis du 16 avril 2024, la juge déléguée a informé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n’indiquait pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier cet acte, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération.

Par écriture du 25 avril 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023.

Par avis du 29 avril 2024, la juge déléguée a constaté que la cause était en état d’être jugée (art. 223 al 2 CPC) et a informé les parties que le jugement leur serait notifié prochainement.

Par écriture reçue le 1er mai 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023.

Par courrier du 27 mai 2024 adressé au conseil d’office du défendeur, la juge déléguée a pris note du fait que le défendeur n’entendait plus être assisté dans la procédure litigieuse et l’a informé qu’il serait pris acte de la fin de son mandat dans le jugement à intervenir.

En droit :

I. La demanderesse conclut principalement à ce que la fermeture du cabinet du défendeur soit ordonnée et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts ; elle conclut subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au défendeur de cesser d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein de son cabinet et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Elle soutient qu’en créant son cabinet médical à moins de deux kilomètres de son centre, distribuant pour ce faire des cartes de visite aux patients de la demanderesse et créant la confusion dans l’esprit de ceux-ci au point que certains ont pensé que la demanderesse allait fermer, cela a engendré pour elle une importante perte de clientèle. Elle considère que ce comportement est déloyal et illicite, et qu’il aurait ainsi porté atteinte de manière non négligeable à sa réputation. Elle fonde ses conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241) et estime son dommage au montant prévu contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence, soit à 50'000 francs.

II. a) Les écritures déposées par le défendeur n’indiquent pas les faits de la demande qu’il reconnaît ou qu’il conteste (art. 222 al. 2 CPC et art. 221 CPC par analogie pour la réponse). Malgré les délais qui lui ont été impartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un conseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables.

b) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux.

La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1).

La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC).

c) En l’espèce, le défendeur n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 CPC.

La cause n'est pas soumise à la maxime d'office et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent.

III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

La demanderesse soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale du défendeur et invoque le for de l’art. 36 CPC ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC).

La demanderesse étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud.

b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) La demanderesse se plaint en l’occurrence de diverses circonstances qui seraient, selon elle, déloyales. Il faut ainsi entrer en matière pour déterminer si les comportements reprochés au défendeur sont vraisemblablement constitutifs d’une violation des règles interdisant la concurrence déloyale.

Il suffit sur ce point de constater la compétence locale des autorités vaudoises pour connaître des conclusions de la demanderesse fondées sur la LCD.

cc) Le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, la demanderesse invoque que le dommage résulte du fait que plusieurs patients ont arrêté leur traitement en cours de suivi ou supprimé des rendez-vous à la dernière minute, si bien qu’elle a subi une importante perte de clientèle. Au vu de ses conclusions, le seuil de 30'000 fr. fixé à l’art. 5 CPC est atteint.

c) Au vu de ce qui précède, la cour de céans est compétente pour examiner les prétentions de la demanderesse fondées sur une violation de la LCD.

IV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376).

Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8a LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 consid. 3; TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 consid. 3). La clause générale de l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8a LCD (TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 consid. 8.1; ATF 133 III 431 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8a LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8a LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8a LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8a LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562).

bb) A teneur de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour déterminer si cela est le cas, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).

Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire (sic! 2009 p. 431 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434). Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 et les arrêts cités). L'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).

En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la force distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe postérieur transmet sans équivoque un message du type "remplacement de" ou "aussi bien que" (ATF 135 III 446 «Maltesers » consid. 7.1, JdT 2010 I 665).

Selon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. La reprise des investissements d'autrui est prohibée de façon concrète aux art. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194, JdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). S’agissant du rapport particulier médecin-patient, selon la jurisprudence, le fait pour un médecin d’indiquer à certains de ses patients qu’il a l’intention de quitter un cabinet, sans plus les inciter à les suivre après son départ, demeurerait conforme aux exigences de la LCD. En outre, même dans l’hypothèse où le médecin aurait incité ses patients à quitter le cabinet pour le suivre, il n’y a pas d’incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat par le patient est conforme au contrat. Tel est le cas si l’on considère que les patients suivis par le médecin en question étaient liés au cabinet par un contrat de mandat résiliable en tout temps en application de l’art. 404 al. 1 CO. La norme éthique et déontologique est plus exigeante. En effet, la LCD fixe un cadre minimal valant pour tous les contrats et toutes les professions. La loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd ; RS 811.11) s’inscrit dans un contexte spécifique et intègre des valeurs supplémentaires qui doivent être prises en considération lors de l’évaluation du comportement d’un médecin. Le droit disciplinaire est indépendant du droit pénal et du droit civil. Il marque également sa différence avec la LCD (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, nn. 5391-5392 et les références citées). L’art. 40 let. d et e LPMéd prévoit par exemple, s’agissant des devoirs professionnels de la personne qui exerce une profession médicale universitaire sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’elle doit s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général, cette publicité ne devant en outre ni induire en erreur ni importuner (let. d) ; elle doit en outre défendre, dans sa collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e).

Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c). Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité).

cc) L’art. 9 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c) (al. 1) ; elle peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (al. 3).

S’agissant d’une conclusion en cessation du trouble, soit notamment en cessation d’une activité professionnelle, l’exécution réelle est une ultima ratio et le juge n’y donne suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l’interdiction d’exercer une profession (dommage irréparable résidant principalement dans l’absence de revenus et dommages collatéraux qui exposent la personne à ne plus pouvoir faire face à ses échéances financières régulières). Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale. Toutefois, si des mesures provisionnelles n’ont pas été requises, alors que le demandeur en avait la possibilité, celui-ci se prive définitivement de la possibilité de requérir l’exécution réelle. En effet, l’écoulement du temps lié à la durée du procès ne lui permettra plus, au regard des règles de la bonne foi, de requérir l’interdiction d’exercer l’activité, s’il ne l’a pas demandé auparavant, alors qu’il le pouvait. Il conserve cependant la possibilité de réclamer le paiement de la peine conventionnelle et le dommage qui excéderait ce montant (Wyler, Droit du travail, 4e éd., p. 927).

b) En l’espèce, par contrat signé le 28 juin 2018, les parties sont convenues de collaborer pour une durée indéterminée, le défendeur exerçant en qualité d’ophtalmologue indépendant et bénéficiant des infrastructures du centre médical exploité par la demanderesse contre rétrocession d’une partie de ses honoraires. Le défendeur s’est en outre engagé (clause 14), en cas de résiliation du contrat de sa part, à s’abstenir de faire concurrence à la demanderesse de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser, durant deux ans et dans un rayon de trois kilomètres autour du centre de la demanderesse. Les parties étaient convenues qu’en cas de violation de cette disposition du contrat, le défendeur devrait verser une indemnité de 50'000 fr. à la demanderesse, celle-ci pouvant en outre demander en justice la cessation de la contravention.

Il ressort de l’état de fait que le défendeur a ouvert le 1er mars 2023 un cabinet d’ophtalmologie (le [...]) à [...], à moins de deux kilomètres du centre médical exploité par la demanderesse. Peu avant, comme cela a été attesté par la secrétaire médicale de la demanderesse lors de son audition comme témoin à l’occasion de l’audience de mesures provisionnelles du 17 juillet 2023, il avait pris soin de distribuer ses nouvelles cartes de visite aux patients durant ses consultations au sein de la demanderesse, ainsi que d’envoyer des documents publicitaires « tout-ménage » par la poste. Cela a eu pour conséquence que de nombreux patients ont été déstabilisés puisqu’ils ne savaient alors plus s’ils devaient reprendre rendez-vous auprès de la demanderesse ou au nouveau cabinet du défendeur. Certains patients ont même pensé que le centre médical exploité par la demanderesse allait fermer et plusieurs personnes qui étaient suivies par le défendeur n’ont pas repris de rendez-vous au centre de la demanderesse alors que les traitements en cours n’étaient pas terminés et qu’un suivi était encore nécessaire. A la veille de l’ouverture du cabinet du défendeur, huit patients suivis par ce dernier ont appelé la demanderesse pour annuler leur rendez-vous prévu le lendemain, en indiquant qu’ils avaient décidé de consulter ailleurs. La demanderesse a alors mis le défendeur en demeure de cesser tout acte de concurrence déloyale, a résilié le contrat qui les liait avec effet immédiat et a réclamé le paiement d’un montant de 50'000 fr. pour « pénalités pour concurrence déloyale ».

En l’occurrence, la clause 14 du contrat qui liait les parties n’est pas applicable dès lors qu’elle ne couvrait que le cas où c’était le défendeur qui résiliait le contrat. Le défendeur est certes à l’origine de la rupture du lien de confiance et de la décision qu’a prise la demanderesse de mettre fin au contrat avec effet immédiat, mais ce n’est pas lui qui a initié la fin de cette relation. Le contenu de la clause permet néanmoins de déterminer ce qui, dans l’esprit des parties au moment de la conclusion du contrat, relevait d’un comportement loyal et sain. On peut ainsi retenir que l’ouverture d’un cabinet ophtalmologique à moins de trois kilomètres du centre exploité par la demanderesse était, lui, considéré comme un comportement déloyal par les deux parties et donc prohibé. De même, les parties avaient alors considéré que le dommage résultant de ce comportement serait de 50'000 francs.

S’agissant du comportement du défendeur, celui-ci ne s’est pas contenté d’indiquer à certains de ses patients qu’il avait l’intention de quitter le cabinet de la demanderesse, d’annoncer sa nouvelle adresse dans la presse ou de poser un panneau devant son nouveau cabinet médical. Il en a informé les patients qu’il suivait au centre médical exploité par la demanderesse, leur a distribué des cartes de visite lors des consultations au sein de la demanderesse et leur a envoyé de la publicité à domicile. En agissant ainsi, il a outrepassé les devoirs professionnels qui lui incombaient au sens de la LPMéd. Il a profité du travail de la demanderesse qui a acquis dite patientèle et mis en place un système permettant d’exploiter la renommée de la demanderesse en approchant directement les patients alors qu’ils se trouvaient en traitement dans le centre médical de cette dernière. Si les patients sont libres de choisir leur médecin, un tel comportement permet de déduire qu’il y a eu incitation de la part du défendeur à rompre la relation qui les liait à la demanderesse en vue d’en conclure un autre avec lui, puisque de nombreux patients ont annulé leurs rendez-vous en cours de traitement ou au dernier moment avant celui-ci, précisément au moment où le défendeur s’est installé à proximité de la demanderesse. Une telle incitation à rompre le contrat liant la demanderesse à ses patients n’est pas conforme aux usages. Il est en effet peu commun de mettre fin à un traitement ophtalmologique en cours de suivi, sans motif ou à la veille d’un rendez-vous médical. C’est pourtant ce que de nombreux patients ont fait. En outre, les informations que le défendeur leur a transmises ont été telles qu’elles ont engendré de la confusion chez plusieurs patients qui ont pensé que le centre exploité par la demanderesse allait fermer. Les mesures prises par le défendeur ont donc concrètement créé une confusion dans l’esprit de la patientèle de la demanderesse qu’il s’est en outre appropriée en partie.

Au vu de ce qui précède, la demanderesse a démontré que le comportement du défendeur pouvait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. La fermeture immédiate du centre médical du défendeur à [...] apparaît toutefois disproportionnée, d’une part, parce que la demanderesse y a renoncé au stade des mesures provisionnelles et, d’autre part, parce que la clause de non-concurrence prévoyait une durée de validité de deux ans. La demanderesse ayant néanmoins obtenu du défendeur que celui-ci respecte certaines exigences pour s’assurer qu’il ne débauche pas sa patientèle, celles-ci doivent être pérennisées en tant qu’elles sont adéquates, nécessaires et suffisantes pour faire cesser le trouble. Leur durée de validité est néanmoins limitée par la durée de la clause de non-concurrence convenue entre les parties, si bien qu’elles ne s’appliqueront que jusqu’au 3 mars 2025. Le défendeur devra en outre verser à la demanderesse le montant de 50'000 fr., dommage estimé par les parties au moment de la signature du contrat.

c) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Il suffit que le créancier manifeste clairement de quelque manière – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).

En l’espèce, la demanderesse a conclu à l’allocation d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur ses conclusions, ce qui correspond au taux légal. Elle a également conclu à ce que le montant dû porte intérêt au taux de 5% à compter du jour du dépôt de la demande, soit dès le 15 juin 2023. La demande n’a toutefois été notifiée au défendeur que le 21 août 2023 lorsque l’avance de frais a été versée par la demanderesse.

Par conséquent, la somme de 50’000 fr. due par le défendeur l’est avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2023.

V. Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c).

Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 14 ad art. 343 CPC).

En l’espèce, dans la mesure où la demanderesse a requis des dispositions d’exécution pour la conclusion I. qui est admise, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution.

VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 7’000 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al. 4 TFJC). Il est fixé à un montant se situant entre 900 fr. et 3'000 fr. en procédure sommaire (art. 28 TFJC), montant qui est réduit de moitié lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC à l’audience (29 al. 1 TFJC). Quant à l’émolument forfaitaire dû pour le dépôt de mesures superprovisionnelles, il est fixé à 350 fr. devant la Cour civile (art. 30 TFJC).

Le tarif des dépens judiciaires du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l’avocat est arrêté à un montant se situant entre 3'000 fr. et 15'000 fr. en procédure ordinaire lorsque la valeur litigieuse est de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 4 TDC), et entre 1'500 fr. et 6'000 fr. en procédure sommaire (art. 6 TDC). Les débours, qui comprennent les débours nécessaires et incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie, sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (art. 19 TDC).

b) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. et le procès au fond prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. S’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, elle a pris fin par la signature d’une transaction lors de l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2023, les parties convenant de laisser les frais et les dépens suivre le sort de la procédure au fond. Les frais de justice de la procédure au fond sont arrêtés à 3'666 fr. 65. Quant aux frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, ils sont arrêtés à 2'108 fr. 20 (350 fr. + 1'500 fr. + 258 fr. 20). Les dépens sont, eux, arrêtés à 21’000 fr., débours compris.

Le défendeur versera donc un montant total de 26’424 fr. 85 à la demanderesse à titre de remboursement des avances de frais (5'424 fr. 85, le montant de 350 fr. étant laissé à la charge de la demanderesse) et de dépens (21'000 fr.).

VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).


Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande déposée par la demanderesse U.________ contre le défendeur W.________.

II. Dit que le défendeur est autorisé à continuer l’exploitation de son [...] sis [...], aux conditions suivantes, lesquelles s’appliquent jusqu’au 3 mars 2025 :

Au moment de la prise de rendez-vous téléphonique, chaque patient sera interrogé sur l’existence préalable d’une consultation ophtalmique et, pour le cas où le patient bénéficiait d’un suivi auprès de la demanderesse, il sera invité à le continuer auprès de celle-ci ;

lors des prises de rendez-vous en ligne, ou pour le cas où le contrôle téléphonique n’a pas eu lieu, le défendeur contrôlera personnellement lors du premier rendez-vous si un suivi ophtalmique préexistait auprès de la demanderesse et questionnera sur les motifs du changement, le libre choix du patient étant réservé.

III. Assortit le chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

IV. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2023.

V. Dit que les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur sont irrecevables.

VI. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 5'774 fr. 85 (cinq mille sept cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes) pour la demanderesse U.________.

VII. Dit que le défendeur W.________ remboursera à la demanderesse U.________ la somme de 5'424 fr. 85 (cinq mille quatre cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes) au titre des frais judiciaires.

VIII. Dit que le défendeur W.________ versera à la demanderesse U.________ la somme de 21'000 fr. (vingt et un mille francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

C. Kühnlein M. Bron Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

M. Bron

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