TRIBUNAL CANTONAL
CS22.052486
COUR CIVILE
Jugement rendu par le juge délégué dans la cause divisant T., à [...], d'avec H., à [...].
Du 22 février 2023
Présidence de M. PARRONE, juge délégué Greffière : Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge délégué de la Cour civile considère :
En fait:
a) La société [...] dont le siège se trouve au [...], a pour but de développer, fabriquer et vendre des meubles, appareils et équipements spécialisés dans le domaine cosmétique. Elle détient la marque « [...] » et son administrateur est [...].
Les activités du groupe [...] sont notamment déployées par le biais de la société [...] à [...], dont la raison sociale est désormais [...]. I.________ est l’administrateur avec signature individuelle de cette société.
b) L’intimée H.________ (ci-après l’intimée), dont le siège se trouve à [...], est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22 avril 1996. Elle a pour but « production et distribution, en Europe, de produits cosmétiques et de matériel se rapportant au domaine médical, à la physiothérapie, à l’esthétique et à la parfumerie ».
A l’origine, le capital-actions de l’intimée était composé de 100 actions au porteur d’une valeur de 1'000 fr. chacune, entièrement libérées, dont 49 actions étaient détenues par I., 50 par la requérante T. (ci-après la requérante) et une par [...]. Actuellement, la requérante détient 25,5% du capital-actions de l’intimée, tout comme I.________, et la société [...], anciennement [...], en détient 49%.
Les statuts de l’intimée prévoient notamment ce qui suit :
« (…)
Article 10
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
(…)
Article 12
L’assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du Commerce.
Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.
Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société et des succursales s’il en existe, vingt jours au plus tard avant l’assemblée générale ordinaire.
Chaque actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur les propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d’instituer un contrôle spécial.
Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
Article 13
Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.
Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.
(…)
Article 29
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 30
Pour chaque exercice et en conformité des articles 662 et suivants du Code des Obligations, le conseil d’administration établit un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel.
(…). »
c) I.________ est administrateur de l’intimée avec pouvoir de signature individuelle. Il est également administrateur président de la société [...] ([...] en étant l’administrateur secrétaire), administrateur unique de la société [...] et administrateur de la société [...].
Il n’est pas établi que les sociétés [...] ou [...], dont [...] est président, aient un rapport avec l’intimée.
d) La requérante est actionnaire unique de la société [...] dont elle est administratrice unique avec signature individuelle.
Cette société, inscrite au registre du commerce depuis le 11 février 1987 et dont le siège se trouve à [...], a pour but « achat, vente, importation, exportation et distribution de tous produits cosmétiques et de tout matériel se rapportant à l’esthétisme, à la beauté, au bien-être et à la santé, ainsi que tout conseil dans ces domaines ». Elle était précédemment inscrite au registre du commerce de [...] sous la raison sociale [...]. Elle avait alors pour but « distribution de produits cosmétiques et de matériel se rapportant à l’esthétique et à la parfumerie » et I.________ en a été administrateur avec signature individuelle de 1993 à 2019.
Le 17 mai 1996, I.________, en sa qualité d’administrateur et représentant du conseil d’administration de l’intimée, et [...], en sa qualité de président de [...], ont signé une convention selon laquelle cette dernière autorisait l’intimée à inclure dans sa dénomination le mot « [...] ». L’intimée s’est alors engagée à ne pas enregistrer ni utiliser une marque de commerce identique ou fortement semblable à la marque « [...] » en elle-même ou à l’un des mots, des symboles ou des dessins utilisés relativement à cette marque.
Le 27 juillet 2018, la requérante a vendu 24,5 actions de la société [...] à I.________ pour un montant total de 837'404 fr. 85, payable en trois tranches de 279'134 fr. 95.
Le 27 juillet 2019, la requérante et I.________ ont signé un contrat de cession d’actions qui prévoyait notamment ce qui suit :
« (…)
CESSION
Dans le cadre de l’achat par M. I.________ des actions de la société [...], selon procès-verbal du 27 juillet 2018, M. I.________ cède à Mme T.________, qui accepte, 50 actions au porteur de la société [...], pour valeur de CHF 335'000.- (…) et un acompte de CHF 55'865.05 du troisième versement dû au 25 juillet 2020 au plus tard (troisième et dernière tranche).
REPARTITION DU CAPITAL
En conséquence, les 100 actions de [...] sont désormais détenues par Madame T.________.
(…) ».
Le 1er mai 2021, les actions de l’intimée ont été converties en actions nominatives de par la loi. Les statuts de l’intimée n’ont pas encore été adaptés à cette modification.
Par courriel du 6 octobre 2022, la requérante a demandé à I.________ de lui remettre dans un délai au 16 octobre 2022 les comptes de résultat de l’intimée au 31 novembre 2021, la convocation à l’assemblée générale 2021 et la reconnaissance de dette signée d’un montant de 47'269 fr. 90 (45'269 fr. 90 pour le solde de l’achat des actions de la société [...] et 2'000 fr. à titre d’avance pour les frais d’avocat).
Par courriel du 14 octobre 2022, I.________ a proposé à la requérante de racheter sa participation dans la société intimée pour un montant de 126'196 fr. selon le bilan 2021 et de lui verser un montant total de 171'465 fr. 90 (126'196 fr. + 45'269 fr. 90) dans un délai de trois jours. Il n’est pas établi que la requérante ait répondu à cette proposition.
Par courrier du 21 octobre 2022 adressé à l’intimée, le conseil de la requérante a mis I.________ en demeure de verser à la requérante un montant total de 50'337 fr. 60 (45'269 fr. 90 plus intérêt moratoire de 5%, soit 5'067 fr. 70) au plus tard le 28 octobre 2022, de lui transmettre les registres des actionnaires, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que les états financiers complets de l’intimée et de [...] pour les exercices 2018 à 2021, y compris les grands-livres de ces sociétés. Il a également relevé que la requérante n’avait pas été convoquée à de nombreuses assemblées générales.
Le 25 octobre 2022, I.________ a fait parvenir aux actionnaires de l’intimée une convocation à l’assemblée générale de la société devant se tenir le 18 novembre 2022. Un rapport de révision comprenant les comptes annuels de l’intimée au 31 décembre 2021 était notamment joint à la convocation. Quant à l’ordre du jour, également annexé, il prévoyait notamment l’« approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2021 (pas d’assemblée en raison du COVID) », l’approbation des comptes 2021, la décharge de l’administrateur et de la direction générale, ainsi que le renouvellement de l’administrateur pour un mandat.
L’avis de convocation n’a pas été inséré dans la Feuille officielle suisse du Commerce.
Le 18 novembre 2022, avant l’ouverture de l’assemblée générale, le conseil de la requérante a demandé à I.________ pour quelles raisons aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour les deux exercices antérieurs. I.________ a alors fait état de la pandémie de coronavirus pour expliquer la non-tenue de ces assemblées.
Dès 9h00, l’assemblée générale s’est tenue en présence de I.________, qui avait signé la liste de présence en sa qualité d’actionnaire de l’intimée (25,5%) et d’administrateur de l’actionnaire [...] (49%), et du conseil de la requérante accompagné de deux collaborateurs qui ont toutefois tous refusé de signer la liste de présence.
Le procès-verbal, signé par I.________ en qualité de président et de secrétaire, indiquait que l’assemblée avait adopté à l’unanimité les résolutions suivantes : approbation des comptes annuels 2021, approbation de la proposition du conseil d’administration pour l’utilisation du bénéfice selon le bilan, décharge au conseil d’administration pour l’année écoulée, renouvellement du conseil d’administration pour un nouveau mandat d’une année avec les mêmes fonctions, et renouvellement du mandat de l’organe de révision pour l’exercice 2022.
Il n’est pas établi que des questions correspondant à celles qui font l’objet de la présente procédure aient été posées avant l’assemblée générale ou pendant celle-ci, qu’un contrôle spécial ait été demandé à cette occasion, ni qu’un vote ait eu lieu à ce sujet.
Par courrier du 2 décembre 2022 adressé à l’intimée, le conseil de la requérante a mis I.________ en demeure de fournir le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2022, ainsi que les grands livres relatifs aux exercices des années 2018 à 2021 de l’intimée, ceci dans un délai au 7 décembre 2022. Il n’est pas fait mention dans ce courrier d’un contrôle spécial, ni des questions qui en auraient été l’objet.
Le 23 décembre 2022, la requérante a ouvert action en nullité d’une décision de l’assemblée générale et en constatation/comblement des carences de l’organisation de la société intimée devant le Tribunal d’arrondissement de [...]. Une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles était intégrée à cette action.
Le 28 décembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre relevé que la demande du 23 décembre 2022 contenait deux actions distinctes (une action en nullité d’une décision de l’assemblée générale de la société soumise à la procédure ordinaire et relevant de la compétence du tribunal, ainsi qu’une action en constatation et comblement des carences de l’organisation de la société soumise à la procédure sommaire et relevant de la compétence du président) dont le cumul apparaissait de prime abord problématique, au vu des procédures et compétences différentes ainsi que de la tentative de conciliation obligatoire dans un des deux cas.
Le 9 janvier 2023, la requérante a déclaré scinder sa procédure en deux actions distinctes.
Le 27 janvier 2023, le greffe du Tribunal d’arrondissement de [...] a notifié aux parties une convocation à l’audience de conciliation du 29 mars 2023 dans la cause en annulation d’une décision de l’assemblée générale de l’intimée. Il ressort de cette procédure (pièce 21 du bordereau de la procédure déposée devant le Tribunal d’arrondissement de [...] et offert comme preuve de l’allégué 43 de cette procédure) que la requérante détient les états financiers des exercices 2012 à 2021 de l’intimée.
Le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a requis de l’intimée la production du registre des actionnaires de la société, les grands livres pour les exercices 2017 à 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2022 et de celles postérieures à l’année 2016, ainsi que les contrats liant l’intimée à [...], [...], [...] et toute autre société sœur, ceci dans un délai au 20 février 2023.
Le 31 janvier 2023, le greffe du Tribunal d’arrondissement de [...] a notifié aux parties une convocation à l’audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2023 dans la cause en carences dans l’organisation de l’intimée.
Par courrier du 22 février 2023, le conseil de la requérante a requis de l’intimée qu’elle lui transmette les grands livres de la société pour les exercices 2017 à 2022, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires postérieures à 2016, les contrats liant l’intimée à [...], [...], [...] et toute autre société sœur, ainsi que les noms, coordonnées et fonctions des employés de l’intimée.
a) Par requête du 19 décembre 2022, la requérante a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
Déclarer recevable la présente demande en instauration d’un contrôle spécial.
Confirmer l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter les présentes.
Ordonner à H.________ de fournir le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2022.
Ordonner à H.________ de déposer le grand-livre relatif aux états financiers 2018 à 2022.
Principalement
Ordonner la mise en place d’un contrôle spécial au sein de la société H.________ (ci-après : « H.________ »).
Désigner un contrôleur spécial en charge d’élucider à tout le moins les faits suivants :
a) Quelle est la liste complète des actionnaires figurant au registre des actionnaires de H.________ ;
b) Quel est l’état actuel des finances (états financiers incluant les grands livres, bilans, comptes pertes et profits, flux de trésorerie) de H.________, ainsi qu’à la clôture des exercices 2018 à 2021 ;
c) Quelle est la liste des clients de H.________ pour chaque exercice comptable 2018 à 2021 ;
d) Quelle quantité de commandes de clients pour chaque exercice 2018 à 2021 n’ont pas été honorées ;
e) Est-ce que des clients ayant cessé leur relation avec la société H.________ depuis l’exercice 2018 ont été transférés vers une société tierce, notamment gérée par M. [...] ou M. [...], telle que la société [...], [...], telle que la société [...] à [...] ou au [...] ;
f) Quelles sont les raisons du non-renouvellement des contrats avec les fournisseurs ayant cessé leurs prestations depuis l’exercice 2018 ;
g) Est-ce que des employés de H.________ sont chargés de développer les activités d’autres sociétés tierces concernant en particulier l’Europe et le Canada exorbitant aux activités de H.________ ;
h) Est-ce que H.________ a mis en circulation, de manière formelle ou informelle, auprès de ses clients, l’information selon laquelle ses activités cesseraient prochainement et/ou seraient déplacées auprès de sociétés tierces ;
i) Quels sont les budgets prévisionnels pour les exercices 2022, 2023 et 2024, ainsi que les mesures prises en vue de permettre d’assurer la gestion des clients et leurs commandes confiées à H.________ ;
j) Quelles sont les mesures prises en vue du développement de la clientèle et des affaires confiées à H.________ ;
k) Quel est le contenu des procès-verbaux des assemblées générales ayant eu lieu depuis l’année 2018 à ce jour, ou leur absence, quelles sont les raisons de l’absence de tenue desdits procès-verbaux ou des assemblées générales, ainsi que les raisons pour lesquelles Madame T.________ n’y a pas été convoquée ;
Condamner la Défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant une équitable indemnité pour les frais d’avocat de la Demanderesse.
Débouter la Défenderesse et tout opposant de toute autre, contraire ou plus ample conclusion. »
Par courrier du 10 février 2023, la requérante a reformulé ses conclusions préalables comme suit :
« Préalablement
Déclarer recevable la présente demande en instauration d’un contrôle spécial.
Confirmer l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter les présentes.
3.a. Ordonner à H.________ de fournir le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2022 ;
3.b. et respectivement le procès-verbal des assemblées générales postérieures à l’année 2016 de la société H.________ ;
3.c. ainsi que le registre des actionnaires de la société H.________.
4.a. Ordonner à H.________ de déposer le grand-livre relatif aux états financiers 2018 à 2022 ;
4.b. et respectivement pour les exercices 2017 à 2022 ;
4.c. ainsi que les contrats qui lient la société H.________ à [...], [...] et [...] ainsi qu’à toute autre société sœur. »
Par réponse du 15 février 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par réplique du 22 février 2023, la requérante a pris les conclusions suivantes :
« A LA FORME
Déclarer recevable la présente réplique.
AU FOND
Préalablement
Constater que M. I.________ n’est plus administrateur de la société H.________.
Constater que l’Etude [...] n’a pas le pouvoir de représenter la société H.________.
Nommer un curateur à la société H.________.
Déclarer irrecevable la réponse de la Défenderesse.
Ordonner à la Défenderesse de retirer l’allégué 57 de sa réponse.
Déclarer recevable la demande en instauration d’un contrôle spécial.
Ordonner à H.________ de fournir le procès-verbal des assemblées générales postérieures à l’année 2016 de la société H.________.
Ordonner à H.________ de déposer le grand-livre relatif aux états financiers 2018 à 2022.
Et respectivement pour les exercices 2017 à 2022.
Ainsi que les contrats qui lient la société H.________ à [...], [...] et [...] ainsi qu’à toute autre société sœur.
Principalement
Ordonner la mise en place d’un contrôle spécial au sein de la société H.________ (ci-après : « H.________ »).
Désigner un contrôleur spécial en charge d’élucider à tout le moins les faits suivants :
a) Quelle est la liste complète des actionnaires figurant au registre des actionnaires de H.________ ;
b) Quel est l’état actuel des finances (états financiers incluant les grands livres, bilans, comptes pertes et profits, flux de trésorerie) de H.________, ainsi qu’à la clôture des exercices 2018 à 2021 ;
c) Quelle est la liste des clients de H.________ pour chaque exercice comptable 2018 à 2021 ;
d) Quelle quantité de commandes de clients pour chaque exercice 2018 à 2021 n’ont pas été honorées ;
e) Est-ce que des clients ayant cessé leur relation avec la H.________ depuis l’exercice 2018 ont été transférés vers une société tierce, notamment gérée par M. I.________ ou M. [...], telle que la société [...], [...], telle que la société [...] à [...] ou au [...] ;
f) Quelles sont les raisons du non-renouvellement des contrats avec les fournisseurs ayant cessé leurs prestations depuis l’exercice 2018 ;
g) Est-ce que des employés de H.________ sont chargés de développer les activités d’autres sociétés tierces concernant en particulier l’Europe et le Canada exorbitant aux activités de H.________ ;
h) Est-ce que H.________ a mis en circulation, de manière formelle ou informelle, auprès de ses clients, l’information selon laquelle ses activités cesseraient prochainement et/ou seraient déplacées auprès de sociétés tierces ;
i) Quels sont les budgets prévisionnels pour les exercices 2022, 2023 et 2024, ainsi que les mesures prises en vue de permettre d’assurer la gestion des clients et leurs commandes confiées à H.________ ;
j) Quelles sont les mesures prises en vue du développement de la clientèle et des affaires confiées à H.________ ;
k) Quel est le contenu des procès-verbaux des assemblées générales ayant eu lieu depuis l’année 2018 à ce jour, ou leur absence, quelles sont les raisons de l’absence de tenue desdits procès-verbaux ou des assemblées générales, ainsi que les raisons pour lesquelles Madame T.________ n’y a pas été convoquée ;
Condamner la Défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant une équitable indemnité pour les frais d’avocat de la Demanderesse.
Débouter la Défenderesse et tout opposant de toute autre, contraire ou plus ample conclusion. »
b) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 22 février 2023.
A cette occasion, la requérante a souhaité qu’il soit constaté que I.________ n’est plus administrateur de la société intimée et que dès lors son pouvoir pour la représenter ainsi que le mandat donné à ses conseils ne sont pas valables. En outre, selon elle, il n’y aurait pas eu d’assemblée générale valablement convoquée depuis de nombreuses années et la tenue de l’assemblée générale du 18 novembre 2022 n’aurait pas été valablement convoquée.
L’intimée a conclu au rejet de cette réquisition. Selon elle, soit l’assemblée générale s’est tenue de façon correcte et, les actionnaires n’ayant pas voté sur une demande de contrôle spécial, celui-ci ne peut pas être ordonné, soit l’assemblée générale n’a pas été valablement tenue, I.________ n’est pas un administrateur valablement désigné et il n’y a pas matière à contrôle spécial, puisque celui-ci n’a pas été soumis au vote des actionnaires.
Lors de l’audience, I.________ a déclaré que le terme de « contrôle spécial » avait été évoqué mais seulement avant que l’assemblée générale soit ouverte. Il a expliqué qu’il n’y avait pas eu d’assemblées générales en 2017 ni en 2018, et qu’il n’y en avait pas eu non plus s’agissant des exercices 2019 et 2020, puisque comme ils n’étaient que les deux avec la requérante, ils se voyaient et discutaient simplement. Il a précisé que les comptes de l’intimée avaient été transmis à la requérante. Celle-ci a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’assemblées générales après celle de 2017 relative à l’exercice 2016 et qu’elle avait réclamé à plusieurs reprises la tenue de telles assemblées générales.
En droit:
I. a) L'intimée ayant son siège à [...], les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de la requête du 19 décembre 2022 (art. 10 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
b) En vertu de l’art. 5 al. 1 let. g CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale unique est la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 74 al. 3 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Celle-ci étant une autorité collégiale, le juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), qui s'applique notamment à la désignation d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC).
Partant, le Juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer sur la requête du 19 décembre 2022.
c) Le droit de la société anonyme a été révisé par la loi fédérale du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette révision s’accompagnait de dispositions transitoires. L’art. 1 al. 1 de ces dispositions transitoires prévoit que les art. 1 à 4 du Titre final du Code civil suisse (RS 210) sont applicables à la modification du 19 juin 2020 sous réserve de dispositions spéciales.
En l’espèce, aucune disposition spécifique au sens de l’art. 1 al. 1 des dispositions transitoires n’est applicable. Le principe général de la non-rétroactivité des lois prévu par l’art. 1 du Titre final du Code civil suisse est donc valable en l’occurrence. L’ancien droit demeure ainsi applicable dès lors que les faits ont eu lieu avant le 1er janvier 2023 et que l'action judiciaire a été déposée avant cette date.
II. a) La requérante a pris de nombreuses conclusions préalables dans ses écritures, notamment dans sa réplique du 22 février 2023 qui reprend les conclusions de sa requête du 19 décembre 2023 en les complétant.
Ses conclusions tendent ainsi notamment à la constatation que I.________ n’est plus administrateur de l’intimée (conclusion 2.), à la constatation que les conseils de l’intimée n’ont pas le pouvoir de représenter cette société (conclusion 3.), à la nomination d’un curateur pour l’intimée (conclusion 4.), à l’irrecevabilité de la réponse de l’intimée (conclusion 5.), à ce que le retrait de l’allégué 57 de la réponse du 15 février 2023 soit ordonné (conclusion 6.), à ce que la production du procès-verbal des assemblées générales de l’intimée postérieures à 2016 soit ordonnée (conclusion 8.), à ce que la production du grand livre relatif aux états financiers 2017 à 2022 de l’intimée soit ordonnée (conclusions 9. et 10.), et à ce que la production des contrats liant l’intimée à plusieurs sociétés soit ordonnée (conclusion 11.).
b) Or, les conclusions préalables de la requérante doivent toutes être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
i) S’agissant des conclusions 2. à 5., la requérante soutient que I.________ n’est plus administrateur de l’intimée depuis 2016, que son mandat d’administrateur n’a pas été renouvelé puisque l’assemblée générale du 18 novembre 2022 n’a pas été valablement convoquée, qu’il n’a ainsi pas le pouvoir de représenter l’intimée, que le mandat donné à ses conseils n’a pas lieu d’être et que les écritures de ces derniers sont donc irrecevables. Elle réclame ainsi la nomination d’un curateur pour la société intimée.
Or, si un actionnaire veut requérir du tribunal qu’il nomme un organe de la société anonyme qui fait défaut ou qui n’est pas composé correctement, voire qu’il nomme un commissaire (art. 731b CO), il doit procéder devant le Président de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 8 al. 2 CDPJ). Le juge délégué de la Cour civile n’est dès lors pas compétent pour ce faire.
Il ressort par ailleurs de l’état de fait que la requérante a déposé le 9 janvier 2023 une procédure en constatation et comblement des carences d’organisation de la société intimée devant le Tribunal d’arrondissement de [...].
Il convient en outre de relever que la requérante soutient que le mandat d’administrateur de I.________ aurait été valable de 1999 à 2016 seulement (cf. réplique du 22 février 2023, p.16). Or, ce n’est que sept ans plus tard, dans le cadre de la présente procédure, et alors qu’elle indique elle-même qu’elle est en possession des états financiers de l’intimée de 2012 à 2022 (pièce 21 du bordereau accompagnant la procédure déposée devant le Tribunal d’arrondissement de [...] et all. 43 de cette procédure), qu’elle prétend que le mandat d’administrateur de I.________ a pris fin en 2016 et qu’il existe une situation de carence dans l’organisation de la société intimée. Il ressort également de l’état de fait que l’interlocuteur de la requérante et de son conseil s’agissant de chacune de leurs demandes au sujet de l’intimée était à chaque fois I.________, sans contestation de leur part.
ii) S’agissant de la conclusion tendant au retrait de l’allégué 57 de la réponse du 15 février 2023 (conclusion 6.), il n’existe pas de disposition permettant au juge d’ordonner à une partie de procéder à un acte positif constitutif en matière procédurale, tel que d’ordonner le retrait d’un allégué. Il ne peut en effet que constater que l’allégué est dépourvu de pertinence ou de force probante, et en apprécier la portée.
En l’occurrence, l’offre de preuve offerte à l’allégué concerné est l’« audition de M. I.________ ». Celui-ci a été entendu lors de l’audience du 22 février 2023 à l’appui de l’allégué 57 et son interrogatoire a été apprécié dans le cadre de l’établissement de l’état de fait. Il n’y a donc pas lieu de se déterminer plus avant sur cet élément, ni a fortiori d’ordonner le retrait de cet allégué.
iii) S’agissant des conclusions tendant à la production de pièces (conclusions 8. à 11.), il apparaît que les documents concernés (procès-verbal des assemblées générales postérieures à l’année 2016, grand-livre relatif aux états financiers des exercices 2017 à 2022 et contrats liant l’intimée à différentes sociétés) font justement l’objet du contrôle spécial dont l’instauration est requise à titre principal par la requérante et sera examinée ci-dessous (consid. III.). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de leur production à titre préalable.
Il convient de relever par ailleurs que le 27 janvier 2023, faisant suite à la demande de la requérante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a déjà requis de l’intimée la production des grands livres pour les exercices 2017 à 2022, le procès-verbal des assemblées générales de l’intimée postérieures à l’année 2016, ainsi que les contrats liant l’intimée à différentes sociétés.
III. a) Aux termes de l'art. 697a al. 1 CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces. Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de deux millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). En vertu de l'art. 656b al. 3 CO, en cas d'institution d'un contrôle spécial contre la volonté de l'assemblée générale, le montant du capital-participation doit être ajouté à celui du capital-actions.
Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2).
b) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information. La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss).
c) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées).
Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a ; CCiv CS18.041425 du 29 janvier 2019).
Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Les faits à élucider doivent être nécessaires à l’exercice de droits des actionnaires : c’est notamment le cas s’ils sont pertinents pour l’introduction d’une action en responsabilité ou pour l’exercice des droits sociaux. La violation des statuts ou de la loi ainsi que le dommage qu’il appartient au demandeur de rendre vraisemblables doivent être en relation avec les faits objets de la requête de contrôle spécial. Une preuve stricte n’est pas requise du demandeur, mais celui-ci ne peut pas se contenter de simples affirmations dépourvues d’un minimum d’ancrage concret. La motivation de la requête de contrôle spécial doit être dotée de chances de succès raisonnables (einigermassen aussichtsreich) ou apparaître au moins soutenable, sur la base d’un examen sommaire (Philippin, 1. Sociétés commerciales (sauf responsabilité des organes), in Not@lex 2014, pp. 132 ss).
Le manque d’information du requérant se manifeste ainsi : il doit présenter comme vraisemblable au juge ce qu’il ne peut généralement que supposer et qu’il ne sait précisément pas. Cette vraisemblance constitue cependant le point d’ancrage de la procédure de contrôle spécial et empêche l’abus procédurier (Von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des Aktienrechts, 3e éd. 2011, n. 945). Si le juge formule des exigences trop élevées à l’égard de la plausibilité d’un préjudice, le but et la finalité du contrôle spécial restent lettre morte ; si elles sont trop faibles, l’intention du législateur est contournée (Von der Crone, Aktienrecht, 2014, § 8 n. 133). Ainsi, en exigeant du demandeur qu’il rende vraisemblable une violation de la loi ou des statuts, le législateur a montré tout d’abord qu’il n’exigeait pas que l’actionnaire apporte déjà des preuves, ce qui réduirait excessivement les possibilités d’obtenir une telle mesure et paraîtrait même contradictoire, puisque le contrôle spécial tend précisément à fournir des preuves ; d’un autre côté, le législateur a indiqué, en exigeant qu’une vraisemblance soit établie, qu’il ne suffit pas que l’actionnaire ne fasse qu’affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à l’intérieur de la société (ATF 138 III 252 consid. 3.1 ; ATF 120 II 393 consid. 4c; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, rés. in SJ 2010 I 554)
Le contrôle spécial doit en outre répondre à un intérêt actuel et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 123 III 261 consid. 4a). Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1 et les références citées). La limitation à l’examen des faits interdit au contrôle spécial de porter une appréciation sur les objets examinés. D’une part, cette limitation implique que le contrôleur ne peut pas définir la portée juridique de faits examinés. Notamment, il ne lui est pas possible de déterminer si des actes contraires à la loi ou aux statuts ont été commis. Afin de distinguer entre des questions de fait et de droit, il y a lieu de se référer à la distinction opérée en procédure civile. D’autre part, le contrôleur ne peut formuler des jugements de valeur. Il en découle qu’il ne peut pas émettre des hypothèses, sur des faits passés, actuels ou futurs, ou interpréter les questions posées par les actionnaires. De même, il ne saurait examiner l’opportunité de la gestion en général ou de certains actes des organes de la société. En pratique, il en découle par exemple que la comptabilité peut faire l’objet d’un contrôle spécial tant que ce dernier concerne des faits précis, alors qu’une vérification générale de toute la comptabilité n'est pas possible (Pedrazzini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., nn. 9-10 ad art. 697a CO). Le contrôle spécial ne peut pas non plus avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à l'organe de révision (ATF 133 III 453 consid. 7.5). Ainsi, même s'il appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2).
Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants. Dans le cas où l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais (art. 697g CO).
En définitive, pour que le tribunal ordonne un contrôle spécial, le requérant doit solliciter une information qui n’est pas contenue dans les rapports de gestion et/ou de révision, respectivement rendre vraisemblable qu’une information qui y serait mentionnée serait erronée ou incomplète et rendre vraisemblable que l’information n’est pas couverte par le secret d’affaires. Il doit en outre solliciter celle-ci avec suffisamment de précision pour exclure une action exploratoire. Enfin, il doit justifier d’un intérêt actuel et digne de protection à l’obtention de l’information, lequel se concrétise d’une part par le fait que l’information se révélerait nécessaire à l’exercice de ses droits d’actionnaire et d’autre part par l’exclusion d’une éventuelle volonté de nuire à la société.
d) En l’espèce, par courrier du 25 octobre 2022, I.________, administrateur inscrit au registre du commerce et actionnaire du capital-actions de l’intimée à hauteur de 25,5%, a convoqué les actionnaires de l’intimée, soit la requérante (actionnaire du capital-actions de l’intimée à hauteur de 25,5%) et la société [...] (actionnaire du capital-actions de l’intimée à hauteur de 49%), à une assemblée générale ordinaire fixée le 18 novembre 2022. Un rapport de révision comprenant les comptes annuels de l’intimée au 31 décembre 2021 était notamment joint à la convocation, avec l’ordre du jour relatif à l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021, l’approbation des comptes 2021, les décharges et le renouvellement du mandat de l’administrateur.
Le 18 novembre 2022, l’assemblée générale s’est tenue en présence de I.________, qui avait signé la liste de présence en sa qualité d’actionnaire de l’intimée (25,5%) et d’administrateur de l’actionnaire [...] (49%), et du conseil de la requérante accompagné de deux collaborateurs qui ont toutefois tous refusé de signer la liste de présence.
Il n’est pas établi que des questions correspondant à celles qui font l’objet de la présente procédure aient été posées avant l’assemblée générale ou pendant celle-ci, qu’un contrôle spécial ait été demandé à cette occasion, ni qu’un vote ait eu lieu à ce sujet. Il ressort en effet des pièces au dossier que la requérante a seulement demandé à I.________ des documents (les comptes de résultat au 31 novembre 2021, la convocation à l’assemblée générale 2021, les registres des actionnaires, les procès-verbaux des assemblées générales, les états financiers complets de l’intimée et de [...] pour les exercices 2018 à 2021 y compris les grands-livres de ces sociétés) par courriel du 6 octobre 2022 et par courrier du 21 octobre 2022. Dans ce dernier courrier, le conseil a en outre seulement relevé que la requérante n’avait pas été convoquée à de nombreuses assemblées générales. Quant au procès-verbal de l’assemblée générale établi par I.________ (pièce 112), il n’est fait mention nulle part de questions, d’une demande de contrôle spécial, ni d’un vote à ce sujet. Cela ne ressort pas plus du procès-verbal produit par la requérante elle-même et établi par le collaborateur de son conseil (pièce 22). Ce document n’indique pas que des questions claires et précises correspondant au moins dans les grandes lignes aux questions ressortant des conclusions de la présente procédure aient été posées lors de l’assemblée générale, ni que l’instauration d’un contrôle spécial ait été soumise au vote et que cela ait été refusé par les actionnaires. Cela ne ressort pas non plus du courrier adressé le 2 décembre 2022 par le conseil de la requérante à l’intimée dans lequel il a fait référence à l’assemblée générale du 18 novembre 2022. Ces éléments ne sont d’ailleurs même pas allégués par la requérante dans ses écritures. Par ailleurs, dans le cadre de sa déposition, I.________ a contesté que de telles questions aient été posées lors de l’assemblée générale.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la requérante aurait usé de son droit au renseignement préalable, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les autres conditions des art. 697ss CO sont réalisées en l’espèce.
Il convient au surplus de relever que, tout en requérant l’instauration d’un contrôle spécial, la requérante conteste en même temps la validité de la tenue de l’assemblée générale litigieuse à laquelle elle n’a pas assisté personnellement et lors de laquelle son conseil a refusé de signer la liste de présence. Elle a ainsi soutenu à de nombreuses reprises dans ses écritures et à l’audience du 22 février 2023 que l’assemblée générale n’avait pas été tenue valablement, ce qu’elle a confirmé en déposant le 9 janvier 2023 une action en annulation d’une décision de l’assemblée générale de l’intimée devant le Tribunal d’arrondissement de [...]. Or, soit l’assemblée générale litigieuse a valablement eu lieu mais la requérante n’y a pas participé (que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil qui a refusé d’y participer) et n’a pas pu poser les questions relatives à l’instauration d’un contrôle spécial ni demander le vote à ce sujet, soit l’assemblée générale litigieuse n’a pas été tenue valablement et il n’y a pas matière à contrôle spécial, puisque celui-ci n’a pas été soumis au vote des actionnaires.
e) En définitive, les conditions de mise en œuvre d'un contrôle spécial ne sont pas réunies. La requête du 19 décembre 2022 doit par conséquent être rejetée.
IV. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante.
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC – tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6).
b) En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 2’500 fr. (art. 28 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe.
En outre, la requérante versera à l’intimée des dépens qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr., débours en sus par 200 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :
I. Les conclusions prises par la requérante T.________ dans sa requête déposée le 19 décembre 2022, sont rejetées.
II. Les frais de la procédure sont arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) et mis à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l’intimée H.________ le montant de 4’200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le juge délégué : La greffière :
S. Parrone M. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron