ATF 129 III 535, 4A_203/2015, 4A_93/2010, 4D_65/2009, 4D_66/2009
TRIBUNAL CANTONAL
CO18.054521 28/2019/EKA
COUR CIVILE
Séance du 1er juillet 2019
Composition : Mme KUHNLEIN, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron
Cause pendante entre :
R.________
(Me S. Kronbichler)
et
M.________
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
La demanderesse R.________ (ci-après la demanderesse) est une coopérative dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit.
Le défendeur M.________ (ci-après le défendeur) est titulaire de la raison individuelle [...] dont le siège se trouve à [...].
Le 7 juin 2011, la demanderesse a obtenu de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle l’autorisation de gérer les droits et les droits à rémunération prévus par les articles 13, 20, 22, 22a, 22b et 24c de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA ; RS 231.1) en matière d’œuvres littéraires, photographiques et arts plastiques.
Renouvelée le 4 juin 2013, l’autorisation de gestion relève notamment ce qui suit :
« (…) l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle renouvèle l’autorisation de R.________ de gérer les droits et les droits à rémunération suivants dans la mesure où il s’agit d’œuvres littéraires, photographiques et des arts plastiques :
a. les droits à rémunération pour les photocopies d’œuvres, ainsi que leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à des fins d’information interne ou de documentation au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues (art. 20 LDA) ;
b. le droit à rémunération pour la reproduction d’œuvres à usage privé (art. 20 LDA) ;
(…)
(…) Les sociétés de gestion peuvent faire valoir les droits et les droits à rémunération susmentionnés uniquement sur la base de tarifs qu’elles négocient avec les associations représentatives des utilisateurs et qui ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. (…). »
Renouvelée le 27 septembre 2017, l’autorisation de gestion relève notamment ce qui suit :
« (…) l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle renouvèle l’autorisation de R.________ de gérer les droits et les droits à rémunération visés à l'art. 40, al. 1, LDA dans la mesure où il s’agit d’œuvres littéraires, photographiques et des arts plastiques.
Conformément à la teneur de la LDA au 27 septembre 2017, il s'agit des droits et droits à rémunération suivants :
a. les droits à rémunération pour la reproduction d’œuvres, ainsi que leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à des fins d’information interne ou de documentation au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues (art. 20, al. 2, LDA) ;
(…)
(…) Les sociétés de gestion peuvent faire valoir les droits et les droits à rémunération susmentionnés uniquement sur la base de tarifs qu’elles négocient avec les associations représentatives des utilisateurs et qui ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. (…). »
La demanderesse a établi et négocié avec les associations d’usagers compétentes plusieurs Tarifs Communs (ci-après TC) qui ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins et qui existent en plusieurs déclinaisons selon le secteur d’activité concerné. Parmi ces tarifs figurent notamment le TC 8 VI relatif à la "reprographie dans le secteur des services" et valable pour la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, le TC 8 VII relatif à la "reprographie dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services" et valable pour la période s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, le TC 9 VI relatif concernant "l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins privées, par l'intermédiaire de réseaux numériques internes dans le secteur des services" et valable pour la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, ainsi que le TC 9 VII concernant "l'utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services" et valable pour la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Ces tarifs déterminent les bases du droit de rémunération. En vertu de ceux-ci, la rémunération annuelle dépend de facteurs objectifs tels que le nombre d'employés, l'appartenance à une certaine branche, respectivement le nombre effectif de copies papier. Les points de départ du tarif TC 9 sont mesurés en tant que majorations du tarif TC 8, à savoir en appliquant un coefficient de 0,45 pour l'année 2012, un coefficient de 0,5 à partir de l’année 2013 et un coefficient de 0,75 à partir de l'année 2017.
Selon les art. 8.3 TC 8 VI, art. 8.3 TC 8 VII, art. 8.3 TC 9 VI et art. 8.3 TC 9 VII, pour calculer le montant de la rémunération due, la demanderesse fait parvenir aux utilisateurs un questionnaire que ces derniers doivent renvoyer avec des indications concernant notamment le nombre de collaborateurs et la branche concernée, ce qui permet la facturation des rémunérations des droits d’auteur sous forme de rémunération forfaitaire. Si les données requises ne sont pas obtenues, la demanderesse peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante, considérée comme acceptée si l’utilisateur ne fournit pas les indications requises par écrit dans les trente jours suivant la réception de l’estimation. Lorsqu’elle doit procéder à une telle estimation, la demanderesse perçoit des frais administratifs à hauteur de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. par tarif qui sont ainsi ajoutés à la facture et indiqués sur celle-ci de manière séparée.
Le 20 décembre 2013, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2013 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VI) » de 153 fr. 75 et une facture 2013 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VI) » de 128 fr. 15. Les deux factures comportent un poste frais administratifs par 100 francs.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2014 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VI) » de 51 fr. 25 et une facture 2014 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VI) » de 25 fr. 65.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2015 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VI) » de 51 fr. 25 et une facture 2015 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VI) » de 25 fr. 65.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2016 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VI) » de 51 fr. 25 et une facture 2016 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VI) » de 25 fr. 65.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 20 octobre 2017, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2017 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VII) » de 43 fr. 55 et une facture 2017 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VII) » de 35 fr. 90.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 5 avril 2018, la demanderesse a adressé au défendeur une facture 2018 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8 VII) » de 43 fr. 55 et une facture 2018 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9 VII) » de 35 fr. 90.
Le défendeur n’a pas formulé d’objection écrite.
Par courrier du 5 octobre 2018, le conseil de la demanderesse a expliqué au défendeur qu’il avait une obligation légale de verser la rémunération facturée et l'a sommé de payer sous dix jours la somme de 671 fr. 50.
Le défendeur ne s'est pas acquitté du montant litigieux.
Par demande du 17 décembre 2018, la demanderesse a pris les conclusions suivantes :
« 1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2013 un montant de CHF 281.90 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de CHF 76.90 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de CHF 76.90 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de CHF 76.90 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de CHF 79.45 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de CHF 79.45 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
Sous suite de frais et dépens. »
Le 26 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour civile a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation, fixée d’office au 30 janvier 2019.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation.
Le 20 février 2019, le Juge délégué de la Cour civile a fixé à la demanderesse un délai au 12 mars 2019 pour procéder à l'avance de frais de 1'250 francs. La demanderesse a versé ce montant le 27 février 2019.
La demande a été notifiée au défendeur le 7 mars 2019 et un délai au 11 avril 2019 lui a été imparti pour déposer une réponse.
Le défendeur n’ayant pas retiré le pli notifié et n'ayant dès lors pas procédé dans le délai imparti, un délai supplémentaire au 6 mai 2019 lui a été fixé le 18 avril 2019 pour déposer une réponse. Il a alors été indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
Le défendeur ayant déménagé et la demande n'ayant pas pu lui être valablement notifiée, celle-ci lui a été notifiée à nouveau et un délai supplémentaire au 16 mai 2019 lui a été fixé le 1er mai 2019 pour déposer une réponse. Il a alors à nouveau été indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
Le défendeur n’a pas déposé de réponse.
En droit :
I. La demanderesse prétend au versement par le défendeur de la somme de 671 fr. 50 en capital, correspondant au montant des redevances dues pour les années 2013 à 2018 selon les Tarifs Communs 8 et 9, en vertu des art. 19 et 20 LDA.
Le défendeur n’a pas procédé.
II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L'art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, soit des litiges résultant de l’application de la LDA notamment. Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 al. 3 CPC).
Selon l’art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.
b) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae, dès lors que les prétentions de la demanderesse sont fondées sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la LDA, et qu’elles sont dirigées contre le défendeur, titulaire d'une raison individuelle dont le siège se trouve à [...].
III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux.
La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1).
La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC).
b) En l’espèce, dès réception de la demande le 17 décembre 2018, le défendeur a été cité à comparaître à une audience de conciliation fixée d’office par le Juge délégué de la Cour civile. Il ne s’y est toutefois pas présenté. Il n’a surtout pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC.
La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent.
IV. a) La LDA protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’usage privé d’une œuvre divulguée quelle que soit la forme sous laquelle elle est disponible, soit la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises à des fins d’information interne ou de documentation notamment, est autorisé (art. 19 al. 1 let. c LDA). Les reproductions effectuées dans le cadre de cette disposition sont toutefois soumises à rémunération en vertu de l’art. 20 al. 2 LDA, quelle que soit la taille de l’entreprise (Ruedin, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, nn. 18 et 19 ad art. 20 LDA). L’obligation de verser une telle rémunération naît dès qu’une entreprise dispose d’un appareil qui lui permet de confectionner des reproductions ou d’un réseau informatique interne, sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées sont effectivement reproduites (TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 ; ATF 125 III 147).
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 20 al. 4 LDA). Le droit d’exercer ces droits leur étant attribué par la loi, ces dernières n’ont pas besoin de passer un contrat à ce sujet avec les auteurs ou leurs ayants droit (Ruedin, op. cit., n. 33 ad art. 20 LDA). Elles établissent des tarifs qui sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs, soumis à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Ruedin, op. cit., n. 35 ad art. 20 LDA). Ils sont applicables dès leur publication dans la FOSC (art. 46 LDA) (Ruedin, op. cit., n. 35 ad art. 20 LDA).
Les reproductions telles que définies par l’art. 19 al. 1 let. c LDA font en particulier l’objet du Tarif Commun 8 (reprographie) et du Tarif Commun 9 (réseaux numériques) (Ruedin, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 20 LDA). Le premier tarif définit le champ d’application, fixe les conditions et les redevances applicables à la reproduction d’œuvres divulguées et protégées par le droit d’auteur, dans le secteur des services. Il concerne la réalisation de reproductions sur papier ou tout autre support au moyen d'appareils appropriés (photocopieurs, appareils multifonctions, imprimantes, télécopieurs, etc.) et ce à partir d'une source papier ou numérique. Dans sa version du 5 décembre 2011 (TC 8 VI), il s’applique à la période qui s’étend du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; dans sa version du 20 décembre 2016 (TC 8 VII), il s'applique à la période qui s'étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Le second tarif concerne, quant à lui, la reproduction et l'utilisation numériques d'œuvres protégées et de prestations protégées, c'est-à-dire l'enregistrement sous forme d'une copie numérique avec ou sans diffusion au sein de réseaux numériques internes d'une entreprise. Il définit le champ d’application de ces utilisations, les conditions qui y sont liées ainsi que le montant des redevances. Dans sa version du 5 décembre 2011 (TC 9 VI), il s'applique à la période qui s'étend du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; dans sa version du 20 décembre 2016 (TC 9 VII), il s’applique à la période qui s’étend du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA ; Salvadé, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, in Sic ! 1997, p. 454). Ils sont définitifs lorsqu’ils sont approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins et ne peuvent plus être attaqués devant le Tribunal fédéral. Les tribunaux civils peuvent toutefois encore examiner si des prétentions en rémunération sont déduites illégalement de tels tarifs (Fehlbaum, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, n. 14 ad art. 59 LDA).
Les utilisateurs d’œuvres doivent, quant à eux, fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion (art. 51 LDA).
b) En l’espèce, la demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée depuis le 7 juin 2011 à gérer les droits à rémunération prévus par la LDA en matière d’œuvres littéraires, photographiques et arts plastiques, notamment les droits à rémunération pour les photocopies d’œuvres, ainsi que leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à des fins d’information interne ou de documentation au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, ainsi que le droit à rémunération pour la reproduction d’œuvres à usage privé. A ce titre, elle a établi et négocié avec les associations représentatives des utilisateurs des tarifs qui ont ensuite été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Les tarifs concernés dans le cas présent sont les tarifs TC 8 VI, TC 8 VII, TC 9 VI et TC 9 VII relatifs à la « reprographie dans le secteur des services », la «reprographie dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services», à « l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins privées, par l'intermédiaire de réseaux numériques internes dans le secteur des services» et à « l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services ». Ils s’appliquent aux reproductions d’œuvres prévues par l’art. 19 LDA et soumises à rémunération en vertu de l’art. 20 al. 2 LDA. Approuvés par l’institution compétente, ils sont entrés en vigueur dès leur publication dans la FOSC.
Le défendeur, prestataire de services, fait partie des utilisateurs soumis aux tarifs concernés (art. 2.1 TC 8 VI, art. 2.1 TC 8 VII, art. 1.2 TC 9 VI et art. 1.2 TC 9 VII). Il doit donc verser une rémunération pour son usage d’oeuvres protégées par le droit d’auteur qu’il reproduirait sous forme de copies papier au moyen d’une photocopieuse et/ou de copies numériques sur le réseau interne de l’entreprise.
Il ressort de l’état de fait qu’il n'a pas, pour les années 2013 à 2018, contesté dans les trente jours l'estimation à laquelle la demanderesse a procédé pour la facturation (art. 8.3 TC 8 VI, art. 8.3 TC 8 VII, art. 8.3 TC 9 VI et art. 8.3 TC 9 VII). Il ne ressort pas des faits retenus qu'il aurait soulevé l’exception « pas de photocopieur » dans ce même délai (art. 8.5 TC 8 VI, art. 8.5 TC 8 VII et art. 8.5 TC 9 VII). Les estimations sont donc réputées exactes, de même que les factures établies sur ces bases de calcul les 20 décembre 2013, 13 mars 2014, 30 mars 2015, 8 avril 2016, 20 octobre 2017 et 5 avril 2018.
Dans la mesure où, lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA) qui ne peut qu’examiner si des prétentions en rémunération sont déduites illégalement de tels tarifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour de céans retient que les montants arrêtés par la demanderesse, soit 281 fr. 90 pour l'année 2013, 76 fr. 90 pour l'année 2014, 76 fr. 90 pour l’année 2015, 76 fr. 90 pour l'année 2016, 79 fr. 45 pour l'année 2017 et 79 fr. 45 pour l’année 2018, sont dus par le défendeur.
c) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Il suffit que le créancier manifeste clairement de quelque manière – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).
En l’espèce, la demanderesse a conclu à l’allocation d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur ses conclusions, ce qui correspond au taux légal.
Par courrier du 5 octobre 2018, la demanderesse a sommé le défendeur de payer les montants dus pour les années 2013 à 2018, soit la somme totale de 671 fr. 50, ceci dans un délai de dix jours.
Par conséquent, la somme de 671 fr. 50 due par le défendeur pour les années 2013 à 2018 l’est avec intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2018.
V. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 3'750 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 0 fr. et 30'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. L'art. 6 al. 3 TFJC prévoit que l'émolument peut également être réduit si des motifs d'équité l'exigent.
Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier le cas où un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2).
b) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 671 fr. 50 et le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. Les frais de justice, dont aucun motif d'équité n'exige qu'ils soient réduits au sens de l'art. 6 al. 3 TFJC, sont donc fixés au montant de 1'250 francs. Quant aux dépens, dès lors que la valeur litigieuse est peu élevée et que le même mandataire s'est occupé de plusieurs procédures déposées par la demanderesse portant sur le même état de fait et le même objet de litige, ils sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 4, 19, 20 al. 2 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]). VI. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce :
I. Le défendeur M.________ doit payer à la demanderesse R.________ le montant de 671 fr. 50 (six cent septante et un francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2018.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour la demanderesse.
III. Le défendeur versera à la demanderesse un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de remboursement de l'avance de frais et de dépens.
La présidente : Le greffier :
C. Kühnlein M. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
M. Bron