Vaud Tribunal cantonal Cour civile 16.03.2016 Jug / 2015 / 471

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.022595 10/2016/DCA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 16 mars 2016


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Carlsson et M. Muller, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

A.P.________ B.P.________

(Me M.-O. Buffat)

et

I.________ X.________

(Me Y. Nicole)

(Me H. Baudraz)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

G., dessinateur architecte, s’est occupé de la construction de la villa des demandeurs A.P. et B.P.________ (ci-après les demandeurs). Compte tenu de son implication dans le litige, son témoignage ne sera retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments de l’instruction.

Le témoin N.________ a admis avoir été en litige avec G.________ et le « I.________ » pour des problèmes de dépassement de devis dans le cadre de la construction de sa maison. Compte tenu de cet élément, ses déclarations ne seront également retenues que si elles sont corroborées par d'autres preuves au dossier.

En fait:

a) Les demandeurs sont copropriétaires d'une parcelle sise « [...] » qu’ils ont achetée au mois de mars 2004. Ils y ont fait construire une villa individuelle.

b) La société I.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 18 décembre 1986, dont le siège se trouve à [...] et dont le but est l'exploitation d'un atelier d'architecture.

En 2004, soit à l’époque de la signature du contrat du 19 janvier 2004 dont il sera question plus loin, et jusqu’au 7 novembre 2006, la société I.________ n’existait pas sous cette dénomination; sa raison sociale était [...]. La modification de la raison de commerce a été inscrite au registre du commerce le 16 novembre 2006, aucune autre modification n’ayant eu lieu au même moment. Aucune de ces deux raisons sociales n’apparaît dans les documents produits par les demandeurs dans la présente procédure. Sur la page de garde du descriptif et devis approximatif figure la mention « I., [...], [...],G. ». Les bons de paiement nos 100, 101 et 103 produits indiquent, sous la mention « architecte » : « I.________ [...] & G.________ ».

L’appellation «I.________ » a été utilisée par quelques architectes lors de collaborations sur un chantier avec [...]. Cette appellation n’a jamais été inscrite au registre du commerce comme la raison sociale d’une entité juridique.

c) Au moment des faits, G.________ exploitait une entreprise individuelle dans le domaine de l’architecture à [...] et était actif en tant qu’indépendant. Il utilisait fréquemment sur les documents émanant de son bureau la mention « I.________ » et sa carte de visite indiquait « G.________ ». Il n’a jamais été salarié de la société I.________.

d) La défenderesse X.________ est une société qui s’occupe notamment de travaux de maçonnerie, terrassements et génie civil ; son siège se trouve à [...].

Le contrat suivant, que les demandeurs admettent avoir signé, a été établi le 19 janvier 2004 :

Ce contrat a été signé par G.. C’est également lui qui a signé, sous le sceau I. [...] –G.________, la convention fiduciaire établie par la banque UBS SA.

Les demandeurs étaient sensibles à l’excellente renommée d’ [...] qu’ils n’ont toutefois jamais rencontré.

Le 30 janvier 2004, les demandeurs ont reçu le courrier suivant :

Le 18 février 2004, les demandeurs ont encore reçu le courrier suivant :

Des bons de paiement correspondant ont été adressés aux demandeurs, qui ont la teneur suivante :

Les demandeurs ont versé des montants sur le compte privé Raiffeisen de G.________ dont, le 16 décembre 2004, un paiement d’un montant de 5'000 fr. à l’ordre de « I.________ [...]&G.________ [...] » par leur compte ouvert auprès de la banque UBS SA. Ni [...] ni I.________ n’ont reçu la moindre somme de la part des demandeurs.

Le contrat suivant a été établi le 27 avril 2004 :

Le 26 mai 2004, les demandeurs, « représentés » par « I.________ [...] –G.________ », ont signé avec la société [...] un contrat d’entreprise relatif aux travaux de plâtrerie et peinture. Dans le salon et les escaliers, les demandeurs ont demandé une peinture de style « essuyé ».

C’est G.________ qui assistait aux séances de chantier.

Selon le plan financier intermédiaire du 21 décembre 2004, le bâtiment était devisé à un montant de 463'000 fr., plus 1'500 fr. de travaux préliminaires, 30'500 fr. d’aménagements extérieurs et 24'000 fr. de frais secondaires. Le coût total devait s’élever à 784'000 fr. y compris le terrain (265'000 fr.).

Le 2 mars 2005, la défenderesse X., la direction des travaux I. [...] –G.________ » et les demandeurs ont arrêté le montant dû par ceux-ci à la défenderesse X.________ à 184'180 fr. 70. Le relevé de compte mentionnait un arrondi de 180 fr. 70, de telle sorte que le montant de la facture finale a été arrêté à 184'000 francs. Du total de 184'000 fr. ont été déduits des acomptes reçus par 140'000 francs. Le solde ouvert de la facture s’élevait à 44'000 fr., montant reconnu par les demandeurs, dont 18'000 fr. correspondaient à la retenue de garantie et 26'000 fr. restaient dus pour solde de tout compte en faveur de la défenderesse X.________. Un bon de paiement a été établi pour cette somme.

Il résulte de l’expertise dont il sera question plus loin que le montant de 26'000 fr. a été payé le 1er avril 2005.

Par courrier du 15 novembre 2005, G.________ a indiqué à la défenderesse X.________ que le paiement du solde du montant dû allait être effectué dans les jours suivants. Il a mentionné qu’un montant de 2'000 fr. correspondant au lissage du sous-sol serait toutefois déduit et que la somme de 16'000 fr. serait versée pour solde de tout compte. Cette correspondance a été envoyée en copie aux demandeurs.

Ce montant n’a pas été payé, les demandeurs estimant que la défenderesse X.________ avait exécuté des travaux d’excavation trop importants à proximité immédiate de la parcelle voisine, ce qui constituait une menace d’éboulement d’une partie de ce fonds voisin.

Par courrier du 21 octobre 2005, le propriétaire de la parcelle voisine des demandeurs a attiré leur attention sur la menace de glissement de terrain du fait de la profondeur du talus creusé et les a invités à prendre toutes mesures utiles à ce sujet.

La défenderesse X.________ n’a alors pas été informée de la construction d’un muret de soutènement en pierre.

Aux mois d’avril 2006, mai 2006 et mai 2007, trois inondations se sont produites successivement dans la maison des demandeurs. Une inondation due au refoulement d’eau en provenance d’une conduite a notamment eu lieu dans le local de chauffage. Elle a été documentée par des photographies, ainsi qu’un film vidéo, et les traces ont été constatées par des tiers.

Depuis lors, les demandeurs n’ont subi aucune venue d’eau.

L’assurance responsabilité civile Allianz Suisse a été l’assureur de la défenderesse X.________ dans le cadre du litige qui a suivi la livraison de l’ouvrage.

Le 20 septembre 2006, G.________ s’est adressé à cette assurance.

Par courrier du 14 novembre 2006 adressé à « I.________ à l’attention de G.________ », l’assurance Allianz Suisse a indiqué qu’aucune faute de la défenderesse X.________ n’avait pu être constatée.

Le 20 février 2007, les demandeurs ont requis la mise en œuvre d’une expertise hors procès afin notamment de connaître les dépassements des devis de construction, les malfaçons relatives aux travaux de peinture et les responsabilités relatives aux infiltrations d’eau.

Le même jour, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont écrit ce qui suit au « I., à l’attention de G. » :

« (…)

Comme vous le savez, mes clients rencontrent des difficultés pour faire exécuter des finitions d’une part et d’autre part, la construction comporte un certain nombre de défauts d’exécution, dont le problème d’infiltration d’eau n’est pas le moindre.

Je joins (…) aux présentes une copie de la requête d’expertise hors procès que j’adresse ce jour au Juge de paix des districts de [...] et qui s’explique d’elle-même.

En l’état, mes clients renoncent à vous impliquer directement dans cette procédure d’expertise hors procès.

En revanche, le déroulement des faits permet d’imaginer que votre responsabilité dans l’exécution et la surveillance du chantier ne saurait être exclue.

Mes clients comptent donc sur votre entière collaboration pour fournir aux experts toutes les informations techniques nécessaires ainsi que tous les renseignements financiers, étant précisé que les documents en ma possession (relevés de comptes, etc) sont peu clairs et souvent contradictoires.

Ils s’étonnent également que les entreprises aient été intégralement payées alors que manifestement des soldes devaient être conservés en garantie des défauts.

M. et Mme A.P.________ considèrent le dépassement du coût du chantier comme excessif, cette énumération n’étant en l’état qu’exemplaire.

Dans de telles circonstances, vous comprendrez que le solde dû à votre bureau ne soit pas acquitté jusqu’à règlement définitif de ces litiges ; par surabondance et à toutes fins utiles, mes mandants invoquent la compensation entre le dommage qu’ils ont subi et les prétentions que vous pourriez encore faire valoir.

(…) »

Aucun avis des défauts n’a été donné relativement au drainage vertical et à l’étanchéité depuis la construction, ni relativement à un excès d’humidité persistant dans la cave.

Le 7 mai 2007, G., sous la signature « G. », a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 2 novembre 2007, le conseil des demandeurs a informé l’assurance Allianz Suisse du fait que la défenderesse X.________ ne donnait pas suite aux convocations de l’expert hors-procès B.________.

Le 14 avril 2008, l’architecte B.________ a déposé le rapport d’expertise hors-procès suivant :

B.________ n’a pas personnellement constaté les inondations mentionnées dans son rapport, mais seulement leurs effets ; son rapport ne contient pas de photographies des traces d’eau.

La surface du sous-sol de la villa des demandeurs étant de 8 m. 20 de large et de 11 m. 50 de long, vingt centimètres d’eau sur cette surface correspondent à 18'000 litres d’eau et à une fuite représentant dix litres à la minute durant trente heures.

Les demandeurs n’ont rien payé pour les corrections apportées au raccord et au coude du somo. Aucun travail de réfection n’est intervenu s’agissant des dégâts apparus sur la face intérieure au pied de l’escalier et la tranche de dalle au rez-de-chaussée.

Pour estimer le montant du dommage causé aux meubles et objets, B.________, qui n’est pas antiquaire, s’est fondé sur les documents suivants annexés sous chiffre 8 à son rapport :

Aucun complément d’expertise n’a été demandé.

Par décision du 6 juin 2008, la Justice de paix des districts de [...] a arrêté à 10'640 fr. les frais et dépens dus aux demandeurs dans le cadre de l’expertise hors procès.

Le 7 mai 2008, le conseil des demandeurs a interpellé l’assurance Allianz Suisse en se référant au rapport d’expertise de B.________.

Par courrier du 9 mai 2008, le conseil de la défenderesse X.________ a confirmé au conseil des demandeurs avoir reçu copie de l’expertise hors-procès. Cette défenderesse a contesté toute responsabilité en expliquant notamment que le fait de mettre en attente des tuyaux ne saurait engager sa responsabilité pour une mauvaise installation du réseau, et a sommé les demandeurs de payer le solde qui lui était dû dans un délai de trente jours.

Selon l’usage, pour les tubes destinés aux câbles électriques, l’entreprise de maçonnerie fait la fouille et pose des tubes en attente, l’entreprise d’électricité procédant au tirage du câble et à l’étanchéité nécessaire.

Par courriers des 14 mai et 11 novembre 2008 adressés au conseil de la défenderesse X., le conseil des demandeurs a invoqué le coût de construction d’un muret en limite de propriété en compensation du montant encore dû à la défenderesse X..

Le 12 février 2009, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de l’entreprise individuelle G.________.

Le 27 mai 2009, la société Liaudet Pial SA a relevé un défaut d’assemblage de la conduite des eaux usées dans son rapport d’inspection de l’immeuble des demandeurs.

Le 28 juin 2010, le conseil des demandeurs a écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse X.________:

« (…)

Mes clients m’ont contacté pour me signaler de nouveaux défauts dans l’immeuble [...] à [...], en particulier dans la construction et la conception des grilles et canalisations d’évacuation au sous-sol.

A toutes fins utiles, je me vois contraint de notifier immédiatement des poursuites interruptives de prescription dont vous trouverez une copie en annexe.

Bien entendu ces poursuites pourraient être retirées en cas de signature d’une déclaration de renonciation à la prescription.

(…). »

Le 1er juillet 2010, la société Liaudet Pial SA a constaté que, dans le local de chauffage, une grille de sol devait être supprimée du fait qu’en cas de débordement de la citerne à mazout, le risque de pollution était trop élevé, que les joints des canalisations d’évacuation des eaux usées n’étaient pas étanches et que ces mêmes canalisations sous dalle étaient trouées. Des odeurs désagréables ont été répandues du fait des matières fécales stagnantes dans la conduite. La société Liaudet Pial SA a alors conseillé de procéder à des interventions régulières afin de déboucher ces canalisations.

Le 6 juillet 2010, à la réquisition des demandeurs, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la défenderesse X.________ dans le cadre de la poursuite no [...]. Il y a été fait opposition totale.

Le 12 juillet 2010, à la réquisition des demandeurs, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office des poursuites du district du [...] à la société I.________ dans le cadre de la poursuite no [...]. Il y a été fait opposition totale.

Le 25 juillet 2013, une facture de 2'495 fr. 75 relative au relevé de géomètre pour l’établissement d’office d’un dossier de mutation a été envoyée aux demandeurs.

Alors que le demandeur gagnait sa vie en tant que gestionnaire acquisiteur dans une société de gestion de patrimoine, il s’est retrouvé sans travail ; il a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de salaire par le Tribunal de prud’hommes de [...]. Il tente depuis lors une reconversion professionnelle au garage Emil Frey.

Les demandeurs plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire.

En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à Pierre-André Juvet, architecte EPFL-SIA, à Pully, qui a déposé son rapport le 28 août 2013 et qui a relevé ce qui suit :

L’expert judiciaire s’est notamment basé sur les documents suivants qu’il a annexés à son rapport pour l’étayer :

Le 8 avril 2014, l’expert judiciaire a rendu un rapport complémentaire d’expertise dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 26 mai 2015, l’expert judiciaire a rendu une expertise sur des allégués après réforme dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 14 juillet 2010, les demandeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« I. I.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.P.________ et A.P.________ d’un montant de fr. 108'980.-- (nonante-neuf mille francs [sic]) avec intérêt à 5% dès notification des présentes.

II. X., est la débitrice seule ou solidairement d’avec Groupe I. et selon les proportions que Justice dira d’un montant de fr. 40'000.-- (quarante mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès notification des présentes. »

Par réponse du 11 août 2010, la défenderesse X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens:

« 1.-Au rejet des conclusions prises en son encontre par A.P.________ et B.P.________ ;

2.- Que A.P.________ et B.P.________ sont ses débiteurs solidaires du montant de CHF 26'000.— (vingt-six mille), portant intérêt à 5% l’an du 9 juin 2008 ;

3.- Qu’il est constaté que X.________ n’est pas la débitrice de A.P.________ et B.P.________ d’un montant de CHF 100'000.— et qu’en conséquence ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de [...] de radier la poursuite [...], notifiée le 6 juin 2010 à la requête des demandeurs. »

La défenderesse X.________ a invoqué autant que de besoin la compensation dans la mesure utile.

Par réponse du 13 septembre 2010, la société I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 14 juillet 2010 et a pris, reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. I.________ n’est pas la débitrice de B.P.________ et A.P.________ d’un montant de fr. 100'000.-.

II. En conséquence, ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du district du [...], principalement de radier la poursuite No [...] engagée sur requête de B.P.________ et A.P.________ contre I.________, subsidiairement de ne pas communiquer cette poursuite à des tiers. »

Par réplique du 11 novembre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises dans leur demande et, reconventionnellement, au rejet des conclusions prises par la défenderesse X.________ dans sa réponse du 11 août 2010.

Le 29 août 2014, la défenderesse X.________ a déposé un mémoire de droit et expressément invoqué la prescription.

Par réplique complémentaire après réforme du 17 novembre 2014, les demandeurs ont, avec suite de frais et dépens, modifié leurs conclusions comme suit :

« I. I.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.P.________ et A.P.________, solidairement entre eux, d’un montant de CHF 71'034.00 (septante et un mille trente-quatre francs) dès le 12 juillet 2010, date de notification du commandement de payer (allégué 52, pièce 19).

II. X.________ est la débitrice seule ou solidairement avec le I.________ et dans des proportions que justice dira d’un montant de CHF 57'951.45 (cinquante-sept mille neuf cent cinquante et un francs et 45/00) avec intérêt à 5% dès le 6 juillet 2010, date de la notification du commandement de payer.

III. L’opposition formée par I.________ au commandement de payer poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] le 12 juillet 2010 est définitivement levée à concurrence du montant des conclusions prises sous chiffre III (sic) ci-dessus.

IV. L’opposition totale formée par X.________ en date du 6 juillet 2010 au commandement de payer poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence du montant figurant à la conclusion III (sic). »

Les demandeurs ont invoqué la compensation à toutes fins utiles.

Par procédé complémentaire après réforme du 21 novembre 2014, la défenderesse X.________ a complété ses conclusions comme suit :

« La conclusion II est modifiée comme il suit :

Que A.P.________ et B.P.________ sont ses débiteurs solidaires du montant de CHF 44'000.- (quarante-quatre mille francs) portant intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2008. »

Par duplique complémentaire du 1er décembre 2014, la société I.________ a conclu, avec dépens, à libération des nouvelles conclusions prises à son encontre aux chiffres I et III de la réplique complémentaire après réforme du 17 novembre 2014. Elle s’en est remise à justice s’agissant des conclusions prises sous chiffres II et IV de dite réplique et sur les conclusions nouvelles prises par la défenderesse X.________ dans sa duplique complémentaire du 21 novembre 2014. Elle a par ailleurs confirmé les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises dans sa réponse du 13 septembre 2010.

Chaque partie a déposé un mémoire de droit.

En droit:

I. Les demandeurs concluent au paiement de la somme de 71'034 fr. par I.________ et au paiement de la somme de 57'951 fr. 45 par la défenderesse X.________ seule ou solidairement avec I.. Ils prétendent que de graves carences ont eu lieu dans la gestion du chantier par l’architecte G., collaborateur de la société simple dont faisait alors partie selon eux la société I., contre laquelle ils invoquent la responsabilité fondée sur la confiance, et qui, de leur point de vue, doit dès lors se voir imputer l’entier des erreurs et manquements de l’architecte. Ils considèrent qu’ils sont fondés à agir en réduction du prix en se basant sur une créance en restitution de nature contractuelle et qu’ils peuvent en outre agir cumulativement en dommages-intérêts (art. 368 al. 1 et 2 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ils soutiennent que la défenderesse X. est, quant à elle, responsable de nombreux défauts de la construction, que l’avis des défauts lui a été donné en temps utile, que 26'000 fr. lui ont déjà été payés et que les 18'000 fr. restant dus d’après la défenderesse X.________ ne le sont pas faute d’exécution des retouches et de réception de l’ouvrage.

La société I.________ considère qu’elle n’a pas la légitimation passive dans la présente cause, que l’art. 33 al. 3 CO ne s’applique pas en l’espèce et, qu’au surplus, les prétentions des demandeurs ne sont pas fondées, faute de preuve du dommage invoqué. Elle conclut par ailleurs à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice des demandeurs d’un montant de 100'000 fr. et que la poursuite no [...] soit en conséquence radiée, voire ne soit pas communiquée à des tiers. Elle s’en remet à justice s’agissant des conclusions prises par les demandeurs à l’encontre de la défenderesse X.________ et s’agissant des conclusions prises par cette dernière.

La défenderesse X.________ conclut au rejet des conclusions prises par les demandeurs, au paiement par ceux-ci d’un montant de 44'000 fr., à la constatation qu’elle n’est pas leur débitrice de la somme de 100'000 fr. et à la radiation de la poursuite no [...]. Elle invoque la prescription de l’art. 180 al. 1 SIA-118. Elle soutient également que les conditions d’application de l’art. 171 SIA-118 n’ont pas été respectées par les demandeurs. Elle considère que les demandeurs ne l’ont en outre jamais mise en demeure de réparer les prétendus défauts invoqués, qu’ils n’ont pas réussi à prouver certains de ceux-ci, ni le dommage estimé, dommage qu’ils n’ont par ailleurs pas réduit au sens de l’art. 44 al. 1 CO. De plus, elle prétend que le montant de 44'000 fr. lui est dû par les demandeurs, l’arrêté de compte signé par ces derniers valant selon elle reconnaissance de dette.

II. A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement.

a) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 14 juillet 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

III. a) aa) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD, la qualité de partie ou la capacité d’être partie à un procès (Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute entité disposant de cette jouissance. Elle est ainsi reconnue aux personnes morales en principe dès l’inscription au registre du commerce jusqu’à la radiation de cette inscription. Puisqu’elle appartient à quiconque ayant la jouissance des droits civils, elle dépend du droit matériel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD ; JdT 1995 III 116 consid. 1 ; ATF 117 II 494, rés. in JdT 1993 I 158 ; JdT 1980 III 3 consid. 3 ; JdT 1966 III 114 ; JdT 1954 III 6 ; JdT 1950 III 109), de sorte qu’elle ressortit au droit privé fédéral s’agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. In JdT 2004 I 268 ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25 ; ATF 117 II 494 (f) ; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 185).

Outre la capacité d’être partie, le demandeur doit établir que les conditions de fond du droit exercé, en particulier la légitimation active ou passive (Sachlegitimation), sont données. La légitimation active ou passive – qu’on retrouve parfois sous la terminologie de qualité pour agir ou pour défendre (cf. notamment Hohl, Procédure civile, t. 1, p. 97) – relève du droit du fond, a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits déduits en justice (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les références citées ; Hohl, op. cit., pp. 97-99). Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond, qui a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel. Il entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; JdT 2001 III 77 consid. 2c, p. 78 et arrêts cités ; ATF 125 III 82 consid. 1a et l'arrêt cité ; JdT 1986 III 113 consid. 1).

Un procès ne pouvant se lier valablement qu’entre personnes juridiquement existantes, la qualité de partie est dès lors une condition de validité de l’instance, dont le défaut permet de soulever une exception de procédure tendant à l’invalidation d’instance (art. 138 CPC-VD ; Bonnard, De la classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse 1948, pp. 107 et 109). En outre, comme seul un sujet de droit peut être sujet actif ou passif du rapport de droit litigieux, l’inexistence d’une partie peut constituer à la fois un moyen de procédure, qui doit être invoqué par une exception de procédure, et un moyen de fond (défaut de légitimation), que le juge doit retenir d’office et qui doit être tranché dans le jugement au fond (JdT 1980 III 3 ; JdT 1966 III 114 ;Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115 et les références et n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259 ; ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 précité ; ATF 125 III 82 consid. 1a). Lorsque le défendeur ne fait valoir le moyen tiré de l’inexistence d’une partie que dans la procédure au fond, le juge ne peut prononcer l’éconduction d’instance, mais doit tenir compte de cette objection dans son jugement sur le fond (JdT 1966 III 114 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD).

bb) Selon l’exposé des motifs du CPC-VD, le défaut de qualité de partie constitue une irrégularité irréparable (BGC [Bulletin du Grand Conseil] 1966 p. 711 ss). Il convient dès lors de distinguer la partie inexistante – qui par définition ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi pas ester en justice au sens de l’art. 62 CPC-VD, telle que la société simple (art. 530 ss CO) – de la partie inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions de l’art. 139 let. a CPC-VD. L'art. 139 let. a CPC-VD ne peut dès lors être invoqué en cas d'inexistence d'une partie, même en l'absence de toute équivoque. La possibilité de corriger un vice en cours de procédure n'apparaît ainsi en principe pas ouverte en cas de citation d'une partie inexistante (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260 ; CACI 5 avril 2013/190 ; CACI 24 janvier 2012/42 ; CREC I 15 février 2011/95). Une correction peut toutefois être admise en cas d’abus de droit de la partie adverse et de formalisme excessif (CACI 5 avril 2013/190 consid. 3b).

b) Dans la présente espèce, la page de garde de la demande, comme celle de la réplique et des déterminations et allégués complémentaires après réplique, mentionnent comme partie défenderesse « I.________ ». En revanche, dans leur demande, les demandeurs allèguent avoir signé un contrat avec « I.________ » et c’est contre cette société qu’ils ont pris des conclusions. I.________ a procédé sans soulever d’exception au motif qu’il y aurait un doute sur l’identité de la partie. Si I.________ n’existe pas, c’est bien I., mentionnée dans les allégués et, surtout, dans les conclusions, qui est la partie défenderesse. Le problème qui se pose n’est donc pas celui de l’inexistence d’une partie, ni même de la partie inexactement désignée, mais de la légitimation passive de la défenderesse I..

IV. a) La défenderesse I.________ conteste avoir la légitimation passive, faisant valoir que les demandeurs ont conclu le contrat d’architecte avec un tiers, G.________, qui exploite en raison individuelle et qui n’est ni leur employé, ni leur représentant.

b) Il résulte clairement des faits que le contrat a été conclu entre les demandeurs et G.. En effet, il ressort de l’instruction que le « contrat d’architecte » signé le 19 janvier 2004 par les demandeurs a été établi sur papier à en-tête « G. » avec indication des coordonnées de ce dernier à [...]. Le document a par ailleurs été signé par G.________ seul. S’il utilisait fréquemment sur les documents émanant de son bureau la mention « I.________ » et que sa carte de visite indiquait « G.________ », il n’a jamais été salarié de la société I.________ qui n’existait par ailleurs pas sous cette dénomination au moment des faits. En effet, cette dernière est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 18 décembre 1986 et sa raison sociale était alors [...]. Si la page de garde du descriptif et devis estimatif mentionne « I., [...], [...],G. » et que les bons de paiement indiquent sous la mention « architecte » : « I.________ [...]&G.________ », seul G.________ a signé ces documents au nom de ces prétendues entités ; de plus, lui seul a signé la convention fiduciaire établie par la banque UBS SA et les contrats d’entreprise avec la défenderesse X., ainsi qu’avec la société [...]. C’est également lui qui assistait aux séances de chantier. Les demandeurs n’ont jamais rencontré [...]. En outre, si un montant a été versé à l’ordre de « I. [...]&G., ce versement précisait « [...] » et les courriers accompagnant les bons de paiement, signés par G., spécifiaient que les sommes à payer en « sa » faveur devaient l’être sur « son » compte ouvert à [...], soit à son adresse dont les coordonnées figuraient sur dits documents, le siège de la société I.________ se trouvant à [...]. Il ressort de l’instruction que les demandeurs ont ainsi versé des montants sur un compte privé de G.. Ni [...] ni I. n’ont reçu la moindre somme de la part des demandeurs. C’est par ailleurs à G.________ du « I.________ » que le conseil des demandeurs a adressé le courrier du 20 février 2007 faisant état de défauts constatés dans la construction de leur villa et c’est G.________ qui a signé la déclaration de renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription le 7 mai 2007.

V. a) Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu un contrat de société simple, voire une collaboration étroite entre la défenderesse I.________ et G.________ et qu’ils étaient parfaitement fondés à considérer qu’ils étaient en relation contractuelle avec la défenderesse I.________.

b) Pour que le représenté soit lié par un acte accompli en son nom, il doit avoir conféré au représentant le pouvoir de l’engager. L’octroi des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Dans le second cas, il y a lieu de recourir au principe de la confiance pour déterminer si des pouvoirs ont été accordés au représentant et qu’elle en est l’étendue. L’application du principe de la confiance peut avoir pour conséquence que des pouvoirs sont conférés alors même que le représenté s’est mal exprimé, n’a pas voulu accorder des pouvoirs de représentation ou n’en a pas eu conscience. Pour qu’une telle manifestation puisse être imputée au représenté, il faut qu’il ait pu se rendre compte du sens qui pouvait être attribué à son comportement par le représentant sur la base des circonstances que le représenté connaissait ou devait connaître. L’imputation d’une manifestation de volonté fondée sur des actes concluants ne doit pas être admise trop facilement. L’interprétation doit se faire du point de vue du représenté (Chappuis, Commentaire romand I, nn. 10-11 ad art. 33 CO et les références citées).

Si l’examen des rapports internes entre le représenté et le représentant révèle que le premier n’a conféré aucun pouvoir au second, ni expressément ni par actes concluants, ou que les pouvoirs effectivement conférés ne couvrent pas l’acte accompli, une éventuelle protection du tiers de bonne foi entre en considération (art. 33 al. 2 CO). Deux conditions sont nécessaires : une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce tiers. Si celui-ci s’est fié à la communication et que, partant, il est en droit d’admettre que le représenté est engagé, sa bonne foi guérit le vice résultant du fait que les pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli (Chappuis, op. cit., n. 19 ad art. 33 CO et les références citées). La communication des pouvoirs au tiers peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Elle prend la forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les pouvoirs peut être déduite du comportement du représenté, conformément au principe de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication. Celle-ci peut consister en un comportement passif du représenté pour autant que le tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence de pouvoirs. L’examen des pouvoirs de représentation en termes de communication par le représenté et de protection du tiers n’intervient que si les pouvoirs n’ont effectivement pas été octroyés dans les rapports internes (Chappuis, op. cit., nn. 19-20 ad art. 33 CO et les références citées).

La bonne foi du tiers est présumée. Le tiers ne peut cependant se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il croit à l’existence de pouvoirs parce qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33 CO).

c) En l’espèce, il est uniquement établi qu’il y a eu une collaboration sur certains chantiers entre [...] et des architectes de la région. En revanche, il n'est nullement établi qu'une collaboration a eu lieu sur le chantier des demandeurs. Il est également faux de tenir pour prouvé, comme le font les demandeurs dans leur mémoire de droit, que les plans ont été réalisés et mis à l’enquête au nom de la défenderesse I.________, l'instruction n'ayant rien révélé de tel.

L’existence de pouvoirs de représentation conférés par la défenderesse I.________ à G.________ n’est pas établie. Sur la base des faits allégués et prouvés, on ne peut imputer à la défenderesse I.________ aucun comportement propre à faire croire aux demandeurs que G.________ était son représentant. La seule mention du « Groupe I.________ » sur le contrat d’architecte et sur d’autres documents, ainsi que sur les cartes de visite distribuées par G.________ ne saurait constituer une assurance quelconque en ce sens. De toute manière, elle ne saurait être imputée à la défenderesse I.________ dont il n’est même pas allégué qu’elle aurait été au courant. Il suffisait au demeurant aux demandeurs de consulter le registre du commerce pour constater que leur architecte pratiquait en raison individuelle et que « Groupe I.________ » n’existait pas en tant qu’entité juridique. On ne saurait donc admettre l’existence d’une société simple entre G.________ et la défenderesse, aucun élément constitutif de l’existence d’une telle société, en particulier l’animus societatis, n’ayant été allégué en l’espèce. Les demandeurs n’étaient donc pas fondés à croire qu’ils étaient contractuellement liés à la défenderesse.

VI. a) Les demandeurs soutiennent encore que, compte tenu des pièces au dossier, la défenderesse ne pouvait ignorer l’apparence qu’elle créait vis-à-vis de la clientèle. Ils invoquent dans leur mémoire de droit la théorie de la confiance et l’arrêt Swissair (ATF 120 III 331, JdT 1995 I 359).

b) En vertu de cet arrêt (consid. 5a), même en l’absence d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle, la confiance suscitée chez un tiers par une société-mère peut, suivant les circonstances, entraîner une responsabilité fondée sur la notion de culpa in contrahendo prise dans un sens extensif. La confiance inspirée aux personnes qui entrent en relation avec un groupe d’entreprises mérite d’être protégée au même titre que celle que se doivent des partenaires contractuels quant au sérieux et à l’exactitude de leurs déclarations. La responsabilité de la société-mère n’est engagée que si son comportement a suscité chez un tiers un espoir légitime qui a ensuite été déçu d’une façon contraire à la bonne foi. C’est seulement en pareil cas que la société-mère peut être astreinte à réparer le dommage en rapport de causalité adéquate avec son comportement.

Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt ultérieur (ATF 124 III 297 consid. 6, JdT 1999 I 268) que la responsabilité fondée sur la confiance n’entrait en considération qu’à des conditions strictes. En principe, le partenaire contractuel d’une société filiale d’un groupe d’entreprises doit apprécier lui-même le degré de confiance qu’elle mérite et ne peut pas simplement mettre le risque qu’il court à la charge de la société-mère. Ne mérite pas de protection celui qui est victime de sa propre imprudence ou de la réalisation des risques inhérents aux affaires commerciales. Il n’y a de responsabilité que si une confiance justifiée a été abusivement trompée, notamment si la société-mère a éveillé chez le partenaire contractuel certains espoirs quant au comportement et à la responsabilité du groupe et si ces espoirs ont été par la suite déçus d’une manière déloyale.

c) En l’espèce, il n’existe pas de relation société-mère/filiale entre la défenderesse I.________ et G.________. Dans la mesure où il ressort des développements ci-dessus qu’il n’existe pas non plus de société simple dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la jurisprudence citée ci-dessus, rendue dans le cadre de groupes d’entreprises, s’applique dans un tel cas.

De toute manière, sur la base des faits allégués et établis, on ne peut imputer à la défenderesse I.________ aucun comportement propre à faire croire aux demandeurs qu’elle garantissait la bonne exécution du contrat. Ce qui a été dit plus haut à propos de l’art. 33 al. 2 CO vaut également ici.

En définitive, les conclusions des demandeurs à l’égard de la défenderesse I.________, y compris la conclusion en mainlevée définitive, doivent être rejetées.

VII. a) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 7). Il est incontestable que le contrat de construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser une construction immobilière, est un contrat d'entreprise (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., nn. 4269 et 4271).

b) L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que des conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur contrat. L'accord peut être exprès ou tacite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd. Fribourg 2012, n. 195, p. 50).

Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut dès lors en appliquer d'office les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles, il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier 2008/17 consid. Ib; CCIV du 4 février 2005/29 consid. I; ATF 118 II 295, JdT 1993 I 400).

c) En l'espèce, les parties, soit les demandeurs et la défenderesse X.________, ne contestent pas avoir été liées par un contrat d’entreprise dans le cadre de la construction de la villa litigieuse. Elles ne s’accordent en revanche pas sur l’application de la norme SIA 118.

Le contrat signé par les parties le 27 avril 2004 prévoyait que les « normes SIA 118 et celles relatives aux travaux adjugés » faisaient notamment partie intégrante du contrat. Si la défenderesse s’y réfère expressément dans ses écritures, la norme SIA 118 n’a pas été produite au dossier. Son contenu n'a pas été formellement allégué, ni a fortiori établi, et aucun des deux experts – judiciaire et hors procès – ne s'y est référé. Aussi, quand bien même le contrat du 27 avril 2004 renvoie à la norme SIA, celle-ci n’étant pas un fait notoire, la cour de céans ne peut pas l’appliquer.

VIII. a) aa) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts. La prestation est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière de l'ouvrage et sa réception (art. 370 al. 1 CO). Il s'agit d'abord des défauts patents, qui sautent aux yeux du maître sans qu'une vérification de l'ouvrage soit nécessaire. Il s'agit également des défauts qui ne sont pas visibles d'emblée, mais que le maître doit percevoir s'il remplit scrupuleusement et avec diligence son obligation de vérification de l'ouvrage. Les défauts cachés sont a contrario les défauts qui ne sont pas patents (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception de l'ouvrage ou se manifestent plus tard. Enfin, les défauts dissimulés sont ceux que l'entrepreneur a dolosivement cachés au maître (Chaix, Commentaire romand, nn. 5 à 7 ad art. 370 CO).

La garantie pour les défauts institue une responsabilité objective. L'origine du défaut importe peu : il peut provenir d'une faute de l'entrepreneur, de celle d'un auxiliaire, mais également d'une autre circonstance indépendante de tout reproche (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4470 et 4484). L’entrepreneur répond aussi des défauts qui affectent des parties de l’ouvrage confiées à des sous-traitants (Gauch/Carron, op. cit., nn. 1500 ss).

Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3).

bb) Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même ou à un représentant de l’entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a lieu (Gauch/Carron, op. cit., nn. 2109-2110, 2145).

L'acceptation de l'ouvrage constitue une déclaration de volonté du maître par laquelle il signifie à l'entrepreneur considérer l'ouvrage livré comme exécuté conformément au contrat et renoncer à invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (TF 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 6a, in SJ 1996 p. 353).

Le maître doit pouvoir constater indubitablement l'existence des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Il n'en est pas ainsi dès qu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte en application des règles de la bonne foi - que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2 pour le contrat de vente; TF 4C.149/1995 déjà cité, in SJ 1996 p. 353). II y a défaut caché notamment lorsque l'ouvrage se dégrade plus rapidement qu'il ne le devrait (cf. ci-dessus TF 4C.347/2005 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 370 CO).

En matière de défauts cachés, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ses défauts (art. 370 al. 3 CO). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2129 ss; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO). En règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le maître en tient l'entrepreneur pour responsable; il n'en va autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple si le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2134).

L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem, in SJ 1992 p. 103). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2134).

Le devoir d’avis des défauts existe aussi en cas de vérification qualifiée par un tiers (art. 367 al. 2 CO), l’examen par un expert désigné judiciairement remplace en effet la vérification incombant au maître. Les défauts que le tiers commis décèle lors de sa vérification sont donc considérés comme ayant été décelés par le maître lui-même. Toutefois, la notification officielle à l’entrepreneur du résultat de l’examen ne remplace pas l’avis des défauts ; et ce déjà parce que la manifestation de volonté du maître qui est requise manque. Il en va de même lorsqu’un expert privé communique le résultat de sa vérification directement à l’entrepreneur, à moins qu’il ne dénonce simultanément les défauts qu’il a constatés et soit autorisé par le maître à émettre cette manifestation de volonté. Constitue d’autant moins un avis des défauts le simple fait qu’une vérification qualifiée ait eu lieu ou ait été communiquée à l’entrepreneur. Il se peut toutefois que le maître donne l’avis des défauts en remettant lui-même l’expertise à l’entrepreneur et en manifestant simultanément qu’il a l’intention de considérer l’ouvrage comme non conforme au contrat et de s’en prendre à l’entrepreneur. Il peut également manifester cette volonté d’entrée de cause, pour le cas où l’expert désigné par le juge ou mandaté à titre privé devrait constater l’existence de défauts de l’ouvrage. Cet avis des défauts d’abord incomplet est complété par la transmission du résultat de l’examen (Gauch/Carron, op. cit., nn. 2125 et 2137 ss).

L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (SJ 1988 p. 284; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2108). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente]; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2180). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; TF 4C.205/2003 déjà cité consid. 3.3.1). Une partie de la doctrine considère que cette jurisprudence est rigoureuse et que, en matière d'avis des défauts, une sévérité excessive n'a pas sa place, notamment en raison de l'atteinte très grave à la situation juridique du maître que constitue la péremption de tous ses droits de garantie (Bühler, Commentaire zurichois, n. 48 ad art. 370 CO et les références à Becker et Oser/ Schönenberger; Gauch/Carron, op. cit., n. 2175-2176 et 2180-2181). Pour un autre auteur, la réglementation légale serait même aujourd'hui dépassée en regard de la pratique (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd., n. 83). Dans l'application de l'art. 370 CO, il faudrait dès lors faire preuve d'une certaine souplesse et, pour apprécier la durée du délai de réflexion, tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret; enfin, en cas de doute, il conviendrait de trancher en faveur du maître, partie au contrat qui mérite également des égards, en particulier lorsqu'il ne s'agit pas d'un professionnel de la construction (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2177 et 2181). La jurisprudence va dans cette direction puisqu'elle insiste, pour apprécier les exigences liées à l'obligation de signaler les défauts, sur la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation concrète (ATF 131 III 145 consid. 7.2). Il convient de relever que si le maître a demandé sans délai une vérification par un expert désigné judiciairement (art. 367 al. 2 CO), le délai de vérification n’échoit pas jusqu’à ce que le résultat de l’examen soit connu, de sorte que les éventuels retards ne sont pas mis à la charge du maître (Gauch/Carron, op. cit., n. 2125).

cc) C’est au maître, qui entend déduire des droits en garantie, qu’il appartient d’établir qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en temps utile. La charge de la preuve s’étend également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis. Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l’allégation et de la preuve : l’entrepreneur doit alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu’il l’a fait hors délai et c’est au maître de démontrer le contraire. A défaut d’allégation de l’entrepreneur, et tant que ce point ne ressort pas du dossier, le juge ne doit pas vérifier d’office les questions relatives à la validité de l’avis des défauts (Chaix, Commentaire romand, nn. 33-34 ad art. 368 CO). Cette question est toutefois débattue en doctrine puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité de l’action (Tercier, Les contrats spéciaux, nn. 4530-4531). En matière de contrat d’entreprise, le Tribunal fédéral considère que lorsque le maître de l’ouvrage émet des prétentions en garantie, l’entrepreneur peut alléguer que l’ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3).

b) Selon l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en vertu des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.

Dans son mémoire de droit du 29 août 2014, la défenderesse X.________ s’est prévalue de l’exception de prescription. Elle n’a toutefois rien allégué.

L’exception de prescription soulevée seulement dans le mémoire de droit n’est cependant pas recevable (CCIV du 6 mars 2012/35 ; CCIV du 8 octobre 2010/130). La question n’a dès lors pas à être examinée.

c) Les demandeurs invoquent trois chefs de prétentions en garantie à l’égard de la défenderesse X.________ pour l’ouvrage qui leur a été livré au plus tard le 2 mars 2005, date de l’arrêté de compte relatif aux travaux effectués par cette dernière sur le chantier litigieux : des défauts dans les travaux de drainage et d’étanchéité (aa), le mauvais lissage du sous-sol (bb) et l’affaissement du talus ayant nécessité la construction d’un mur du talus (cc).

aa) En ce qui concerne le drainage et l’étanchéité, la défenderesse X.________ a invoqué l’absence d’avis des défauts dans son écriture après réforme et la tardiveté dans sa dernière écriture. Dans la mesure où les demandeurs ont allégué dès le début du procès qu’ils avaient donné les avis des défauts en temps utile et qu’ils n’ont pas non plus requis le retranchement des allégués relatifs à ce qui faisait déjà l’objet du procès, il y a lieu d’examiner si l’avis des défauts a été donné en temps utile.

Il est établi que trois inondations se sont produites au sous-sol de la maison. Il résulte du dossier, en particulier de l’expertise, que celle qui a causé des dégâts est celle du mois de mai 2006. On peut retenir sur la base de l’expertise hors procès et de l’expertise judiciaire qu’il s’est agi d’un défaut caché. Le 20 septembre 2006, l’architecte a écrit à l’assureur RC de la défenderesse X.________. Le contenu de ce courrier n’a toutefois pas été allégué et un avis des défauts donné quatre mois après l'inondation est déjà tardif. De plus, si l’avis donné par l’architecte suffit (Gauch/Carron, op. cit., n. 2126), il doit être donné à l’entrepreneur personnellement ou à un représentant autorisé (Gauch/Carron, op. cit., n. 2145). Or, il n’est pas établi que l’assureur RC ait eu cette qualité.

En outre, le 20 février 2007 seulement, soit près de dix mois après les deux premières inondations, le conseil des demandeurs a informé G.________ du fait que la construction litigieuse comportait des défauts d’exécution et qu’il requérait la mise en œuvre d’une expertise hors procès afin notamment de connaître les dépassements des devis de construction, les malfaçons relatives aux travaux de peinture et les responsabilités relatives aux infiltrations d’eau. L’expert hors procès a déposé son rapport le 14 avril 2008, rapport dont la défenderesse X.________ a confirmé avoir reçu copie par courrier du 9 mai 2008 et qui relate notamment les différentes causes des dégâts d’eau, soit les dommages provenant de l’introduction électrique, le manque de curage des canalisations et la rupture d’entrée d’eau potable. Ainsi, alors que les demandeurs étaient assistés d’un mandataire professionnel, seul G.________ a été valablement avisé de l’existence de défauts dans le cadre de la construction de la villa dont est litige. En effet, il ne ressort pas de l’instruction que la défenderesse X.________ ait été informée des constatations de l’expert hors procès autrement que par le biais d’une copie envoyée par la justice de paix ou par l’expert lui-même. Il n’est pas allégué ni a fortiori établi que les demandeurs l’aient communiquée directement à la défenderesse X., accompagnée d’une manifestation de volonté selon laquelle ils l’auraient considérée comme responsable des défauts constatés. Cette communication, intervenue au demeurant plus d’une année après l’avis des défauts envoyé à G., ne remplaçait donc pas l’avis des défauts tel qu’exigé par la loi. Quant à la troisième inondation du mois de mai 2007, la requête d’expertise hors procès du 20 février 2007 ne peut pas la concerner dès lors qu’elle est antérieure. Dite requête ne vaut dès lors pas avis des défauts pour ce cas et est tardif dans le cas des deux premières inondations.

bb) S’agissant du courrier du 15 novembre 2005 adressé par G.________ à la défenderesse X., qui fait état d’une déduction de 2'000 fr. de la somme retenue à titre de garantie pour un lissage du sous-sol, l’avis relatif à ce défaut est tardif. En effet, selon le contrat conclu avec la défenderesse X., les travaux, adjugés pour le montant de 184'180 fr. 70, devaient débuter au mois d’avril 2004. Si la date de leur achèvement n’est pas alléguée, l’arrêté de compte relatif aux travaux effectués par la défenderesse X.________ sur le chantier litigieux, qui reprend le montant de l’adjudication et qui est signé par les demandeurs, est daté du 2 mars 2005. C’est donc au plus tard à cette date que l’entreprise a achevé son travail pour le compte des demandeurs. Or, alors qu’un défaut relatif à un lissage du sous-sol est un défaut qui peut être qualifié d’apparent, qui pouvait aisément être constaté par les demandeurs et leur représentant, celui-ci n’en a avisé la défenderesse X.________ que plus de sept mois plus tard.

cc) S’agissant du prétendu défaut qui aurait affecté le talus des demandeurs, il s’agit manifestement d’un défaut apparent, survenu le 21 octobre 2005. Il n’y a toutefois pas eu d’avis des défauts à la défenderesse X.________ avant le courrier du 14 mai 2008 du conseil des demandeurs à celui de cette dernière. Ainsi, même dans l’hypothèse où il s’agirait d’un avis des défauts, celui-ci est manifestement tardif.

d) L'avis des défauts n'ayant pas été donné à temps, l'ouvrage est tenu pour tacitement accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui entraîne la péremption des droits des demandeurs à l’encontre de la défenderesse X.. L’action en dommages-intérêts intentée par les demandeurs et tirée de la garantie pour les défauts de la chose livrée doit donc être rejetée. Quant à leur conclusion relative à la levée définitive de l’opposition formée par la défenderesse X. au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites du district de [...] dans le cadre de la poursuite no [...], elle doit également être rejetée.

e) aa) La défenderesse X.________ réclame aux demandeurs le paiement d'un montant de 44'000 fr., correspondant selon elle au solde de sa facture, reconnu dans l'arrêté de compte du 2 mars 2005.

bb) Par la reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le débiteur reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à l'instant (Muster, La reconnaissante de dette abstraite, thèse Zurich 2004, pp. 91 ss, 99 et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 15 et 157; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune manière (Muster, op. cit., p. 111). Si en droit des obligations, une reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 consid. 3.1; TF 4C.244/1999 du 22 février 2000 consid. 2a; TF du 31 janvier 1989 rés. in SJ 1989 I 344; ATF 105 II 183 consid. 4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée; Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., n. 311;Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO).

cc) En l'espèce, il ressort de l’instruction que le 27 avril 2004, les demandeurs ont conclu avec la défenderesse X.________ un contrat d’entreprise portant sur les travaux de maçonnerie, de terrassement et de béton armé de leur villa, pour un total adjugé à 184'180 fr. 70. Le 2 mars 2005, les demandeurs et la défenderesse X.________ ont arrêté le montant dû à celle-ci à 184'180 fr. 70. Le relevé de compte mentionnant un arrondi de 180 fr. 70, le montant de la facture finale a été arrêté à 184'000 francs. Du total de 184'000 fr. ont été déduits des acomptes reçus par 140'000 francs. Le solde ouvert de la facture, signée par les demandeurs, s’élevait alors à 44'000 fr., dont 18'000 fr. correspondaient à la retenue de garantie et 26'000 fr. restaient dus pour solde de tout compte en faveur de la défenderesse X.. Ce dernier montant a été payé par les demandeurs le 1er avril 2005. Quant à la somme de 18'000 fr., elle n’a pas été versée par ces derniers, ceux-ci estimant que la défenderesse X. avait exécuté des travaux d’excavation trop importants à proximité immédiate de la parcelle voisine, ce qui constituait une menace d’éboulement d’une partie de ce fonds voisin. Il apparaît donc que si les demandeurs ont reconnu la quotité du montant facturé par la défenderesse X.________ pour les travaux effectués sur leur chantier, ceci en apposant leurs deux signatures sur le relevé de compte, ce n’est qu’ultérieurement qu’ils se sont opposés à son paiement, objectant des défauts liés aux travaux d’excavation et au lissage du sous-sol, travaux effectués par cette entreprise. Or, comme vu plus haut, aucun avis des défauts n’a été donné à la défenderesse X.________ s’agissant du prétendu défaut qui aurait affecté le talus des demandeurs et l’avis donné par courrier du 15 novembre 2005 s’agissant du défaut de lissage du sous-sol est, quant à lui, tardif. Les demandeurs ne peuvent donc pas opposer ces prétendus défauts à la défenderesse X.. Il convient de relever que, nonobstant les considérations de l’expert judiciaire relatives au décompte cité ci-dessus et qui remettent en question les montants arrêtés par la défenderesse X. du fait de l’existence de défauts de la construction litigieuse, il ne peut en être tenu compte au vu de l’absence ou de la tardiveté de leur avis. La présomption de l’exactitude des montants n’a dès lors pas été renversée et ces derniers sont considérés comme fondés.

Les droits des demandeurs à l’encontre de la défenderesse X.________ étant périmés, le montant de 18'000 fr. reste dû à cette dernière. Cette somme est due avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2008, soit dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement de trente jours fixé par le conseil de la défenderesse X.________ dans sa lettre de mise en demeure au conseil du demandeur.

IX. a) La défenderesse X.________ a pris une conclusion en constatation négative de droit à hauteur de 100'000 fr. et en radiation de la poursuite no [...] ouverte à son encontre par les demandeurs. Quant à la défenderesse I.________, elle a également pris une conclusion en constatation négative de droit à hauteur de 100'000 fr. et en radiation de la poursuite no [...] ouverte à son encontre par les demandeurs.

b) Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Le poursuivi se trouvant en pareille situation peut cependant intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 128 III 334 ; ATF 120 II 20). Dans un arrêt récent (ATF 141 III 68 consid. 2, SJZ 111 [2015], p. 160), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence au sujet de cette action, qui est désormais ouverte sans que le demandeur qui a formé opposition n’ait à prouver qu’il est atteint dans sa liberté économique : l’intérêt digne de protection à une action en constatation de droit négative est en principe donné dès qu’il y a une poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.7 qui confirme la jurisprudence initiée par l’ATF 120 II 20). En ce qui concerne la radiation, le Tribunal cantonal vaudois a admis que, sauf à verser dans un formalisme excessif, la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (CACI du 13 mai 2013/257 consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars 2010/113 consid. 3b, JT 2011 III 62).

c) En l’espèce, dans la mesure où les créances des demandeurs à l’égard des défenderesses X.________ et I.________ sont inexistantes, les poursuites no [...] et no [...] ouvertes à leur encontre doivent être annulées.

X. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur le principe mais succombant en partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre des demandeurs, qui plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, la défenderesse X.________ a droit à des dépens réduits d’un huitième, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 20'133 fr. 75, savoir:

a)

14’000

fr.

à titre de participation aux 7/8èmes des honoraires de son conseil;

b)

700

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

5433

fr.

75

en remboursement des 7/8èmes de son coupon de justice.

Quant à I.________, obtenant entièrement gain de cause, elle a droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 22’450 fr., savoir:

a)

18’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

900

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

3'550

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par A.P.________ et B.P.________ contre I.________ et contre X.________, selon demande du 14 juillet 2010, modifiées selon réplique du 17 novembre 2014, sont rejetées.

II. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée à X.________ le 6 juillet 2010 à la réquisition de A.P.________ et B.P.________, est annulée.

III. La poursuite no [...] de l’Office des poursuites du [...], notifiée à I.________ le 12 juillet 2010 à la réquisition de A.P.________ et B.P.________, est annulée.

IV. A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, sont débiteurs de X. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2008.

V. Les frais de justice sont arrêtés à 22’314 fr. (vingt-deux mille trois cent quatorze francs) pour A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, à 3'550 fr. (trois mille cinq cent cinquante francs) pour I. et à 6’210 fr. (six mille deux cent dix francs) pour X.________.

VI. A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, verseront à I. le montant de 22’450 fr. (vingt-deux mille quatre cent cinquante francs) et à X.________ le montant de 20'133 fr. 75 (vingt mille cent trente-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

F. Byrde M. Bron Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 avril 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, par l’intermédiaire de leur conseil.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

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