Vaud Tribunal cantonal Cour civile 04.04.2014 Jug / 2014 / 42

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.015747 24/2014/PMR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 4 avril 2014


Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Bourquin


Cause pendante entre :

A.W.________

(Me S. El-Abshihy)

et

D.________

(Me J.-M. Duc)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instruction, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...], voisin du demandeur A.W.________ depuis 1998, qui a déclaré avoir parlé du procès avec celui-ci, vu la demande peu après sa rédaction et savoir sur quels points il serait interrogé. Eu égard aux liens privilégiés que ce témoin entretient avec l’une des parties en cause, sa déposition ne sera retenue, en principe, qu’autant qu’elle est corroborée par un autre élément du dossier.

En fait:

Le demandeur A.W.________ est né en 1951. Agriculteur, il exploite un domaine sis à [...], dont il est également le propriétaire. En secondes noces, le demandeur a épousé [...]. De son premier mariage, il a eu deux enfants : B.W.________, né en 1982, et [...], née en 1983.

La défenderesse D.________ est l’assureur responsabilité civile de C.________.

Agriculteur de formation, B.W.________ travaillait avec son père. Il s’occupait des travaux agricoles et de la supervision du bétail, soit de la gestion administrative du troupeau. Il était très intéressé par le bétail, en particulier par la génétique bovine. B.W.________ apportait à son père un soutien, en assumant divers travaux sur le terrain, tels que les soins et la surveillance du bétail ainsi que les réparations mécaniques des outils et des machines.

Un engagement personnel dans une entreprise familiale à raison de soixante-cinq heures de travail hebdomadaires, qui dépasse largement les prestations d'un travailleur externe engagé sur une base purement contractuelle, est tout à fait usuel dans le milieu agricole.

Le demandeur allègue que le soutien apporté par son fils représentait au moins soixante-cinq heures de travail hebdomadaires, ce qu'ont confirmé les témoins [...] et [...]. Le premier n'a confirmé cette allégation que par déduction et il en va nécessairement de même pour le second, qui n'a pu constater ce fait que dans le cadre de son activité de vétérinaire, soit de manière ponctuelle au cours de ses tournées. Cela est au demeurant confirmé par le fait que le demandeur a allégué avoir expliqué aux deux témoins qu'il subissait une perte de soutien (cf. infra ch. 5). C'est le lieu de rappeler que seuls les témoignages directs ont une valeur probante, à l'exclusion des faits rapportés par un tiers, en particulier par les parties. Les déclarations des deux témoins sont finalement contredites par les constatations ressortant du dossier de l'AI (assurance invalidité) et de l'experte médicale relatives à la capacité de travail de B.W.________ (cf. infra ch. 3 et 11). Pour ces motifs, l'allégation du demandeur ne sera pas retenue.

Le demandeur versait un salaire à son fils de la main à la main.

B.W.________ apparaissait comme le repreneur familial de l’exploitation agricole de son père à long terme.

Le 9 mai 2000, B.W.________ a déposé une demande de prestations AI. Celles-ci consistaient en la prise en charge de mesures médicales et d’une orientation professionnelle. Dans sa demande, B.W.________ a indiqué qu’il souffrait de malformations des voies urinaires ainsi que de douleurs lombaires, au genou droit et à la cheville.

Dans un rapport adressé à l’office AI le 24 mai 2000, le Dr [...] a mentionné que des mesures professionnelles étaient recommandées et qu’il y avait des contre-indications dans la profession exercée jusqu’ici par B.W.________. Il a aussi écrit qu’une "pleine capacité de travail en tant qu’agriculteur n’est pas réalisable en raison des troubles signalés"

Le procès-verbal de l’entretien du 9 avril 2001 entre B.W.________, sa mère et un employé de l’AI énonce notamment ce qui suit :

"B.W.________ vient d’achever ses examens théoriques en CFC d’agriculture à Châteauneuf (VS). Doit encore effectuer son stage pratique de 3ème année, en cours chez un patron de [...] (au courant de ses limitations, et qui lui évite les ports de charges trop importantes et la conduite continue du tracteur plus d’une heure).

B.W.________ se rend bien compte qu’i ne pourra pas travailler dans ce secteur, trop lourd. Ses parents ont accepté le fait qu’il ne reprendrait pas le domaine, comme cela était initialement prévu. En revanche, il est passionné depuis tout jeune par le domaine agricole, dans lequel il est né. Il a donc achevé son CFC afin pour pouvoir accéder à une formation agricole supérieure, se perfectionner dans son domaine tout en allégeant ses tâches.

(…)

Son projet est le suivant :

2001-2002 : Maturité professionnelle agricole à Marcelin.

2002-2005 : Diplôme d’ingénieur agronome HES à Zollikofen (BE). B.W.________ s’intéresse pour le moment à l’option "agriculture internationale".

B.W.________ a passé son examen pour entrer en section maturité agricole à Marcelin. Comme ses résultats étaient juste inférieurs à la moyenne, il a été accepté en conditionnel pour une durée de six mois.

Dans le rapport initial de l’AI du 17 juillet 2001, il est indiqué sous chiffre 4.1, intitulé « Désir professionnel », notamment ce qui suit :

"B.W.________ est très attaché au domaine de l’agriculture. Les stages pratiques accomplis durant sa formation, notamment le dernier effectué hors du cadre familial, l’ont confronté à ses limitations et lui ont permis peu à peu d’accepter l’idée de renoncer à ce métier.

(…) Passionné par son domaine, il songe à un secteur proche mais largement plus sédentaire, par exemple ingénieur HES en agriculture internationale. (…) B.W.________ envisage également d’effectuer un Brevet Fédéral d’Agro-Commerçant à l’école d’agriculture de Grangeneuve. Il s’agit d’une formation commerciale de 2 ans, spécialisée dans le secteur agricole et s’axant essentiellement su la comptabilité, le marketing et la vente. Les agro-commerçants diplômés peuvent s’orienter vers la gestion d’un commerce agricole (type Landi), d’une coopérative, le conseil/aide aux exploitants (Prometerre, p. ex), le contrôle qualité, etc…".

Sous le titre « Conclusions » du rapport précité, il est noté ce qui suit :

"Compte tenu de sa problématique dorsale, ainsi que d’une instabilité du genou et de la cheville droite, l’exercice de cette activité professionnelle est décrit par ses médecins comme inadaptée et une réorientation dans un domaine plus sédentaire préconisée."

Dans une fiche d’examen du 28 août 2001, l’AI a exposé ce qui suit :

"L’atteinte à la santé de ce jeune homme l’empêche de reprendre son activité d’agriculteur dès lors du 18 RAI devrait lui être versé jusqu’au début de sa formation".

L’AI a accepté la prise en charge de mesures professionnelles, sous la forme d’une maturité professionnelle agricole (MPA) à l’école Marcelin de Morges.

Le 26 novembre 2001, B.W.________ a informé l’AI par téléphone qu’il renonçait à effectuer sa MPA. Il a exposé qu’il se rendait compte qu’il s’agissait d’une voie difficile et qu’il commençait à se décourager. Il a ajouté qu’il souhaitait que l’AI le soutienne dans un nouveau projet professionnel.

Dans le procès-verbal d’entretien du 10 janvier 2002 entre B.W.________ et un employé de l’AI, on peut lire ce qui suit :

"Actuellement, il vit chez ses parents et travaille à la ferme. Ou plutôt, il aide son père, qui assume le gros des tâches lourdes (B.W.________ de [sic] porte pas de charges et ne conduit pas le tracteur.

(…)

Il y a bien réfléchi, et pense maintenant s’orienter vers un CFC. Compte tenu de l’importante partie pratique de ce type de formation, pense que cela lui conviendrait beaucoup mieux que la MPA.

(…) il s’intéresse à la profession de laborantin en biologie. Présente également des intérêts sociaux, qui s’orientent plutôt vers le secteur paramédical (instrumentiste, bottier-orthopédiste p. ex.)."

Le rapport final de l’AI du 20 septembre 2002 est notamment libellé comme suit :

"Compte tenu de ses intérêts, B.W.________ se met donc à la recherche d’une place d’apprentissage de laborantin en biologie (option agrobiologie). En parallèle, il reprend son activité sur l’exploitation familiale, afin de ne pas demeurer inactif avant de reprendre une formation.

(…)

Actuellement, il travaille toujours sur l’exploitation agricole familiale avec son père, ce qui lui permet d’adapter ses tâches dans une certaine mesure. B.W.________ reconnaît cependant une recrudescence de ses douleurs liée à cette activité et se dit conscient qu’elle n’est ni adaptée, ni possible à long terme. (…)

Nous avons rendu B.W.________ attentif au fait que l’exercice de son activité d’agriculteur pouvait contribuer à l’aggravation de son état de santé. (…) Il se dit ouvert à un reclassement professionnel ultérieur (dans 2 ou 3 ans dit-il) (…)".

Dans un rapport du 27 décembre 2002, le Dr [...] fait état de ce qui suit :

"Depuis plusieurs mois, il annonce l’accentuation de ses lombalgies, s’associant de fréquents blocages (plus de 2 par semaine durant de quelques heures à plus de 24 heures), (…) B.W.________ ne se sent plus à même d’assumer cette lourde activité d’agriculteur et de fromager.

Par ailleurs, je note une situation familiale très difficile, l’épouse s’est séparée de son mari il y a une quinzaine de mois, Monsieur B.W.________ ayant été récemment licencié par son père qui n’accepte pas l’affection lombaire de son fils.

(…)

L’affection lombaire (lyse instable) est susceptible d’expliquer les blocages et les lombalgies persistantes. Monsieur B.W.________ a manifesté sa bonne foi en travaillant quelques années dans le domaine familial, il ne peut plus assumer cette activité lourde. (…) Dans une activité adaptée, les capacités de travail seraient certainement complètes. 2) Compte tenu de la « crise » actuelle (licenciement par le père), j’ouvre dès aujourd’hui et jusqu’au 31.01.2003 un arrêt de travail à 100 %, période de transition qui sera propice à la réflexion. Dès le début février, si aucun travail n’a été retrouvé, je crois qu’un transfert du chômage devrait être effectué dans l’attente des démarches AI."

Dans le procès-verbal de l’entretien téléphonique entre B.W.________ et un employé de l’AI du 6 janvier 2003, on peut lire notamment ce qui suit :

"B.W.________ se dit aujourd’hui prêt à se lancer dans ces démarches [réd. : reclassement professionnel]. Avait besoin de refaire un essai dans son métier « pour en avoir le cœur net » mais se rend maintenant à l’évidence, bien que cela ne soit pas facile, et veut se lancer dans une réorientation professionnelle."

Dans la note de l’entretien entre B.W.________ et un employé de l’AI du 18 mars 2003, il est indiqué ce qui suit :

"Se trouve en arrêt de travail complet depuis le 23.12.2002, et se poursuit jusqu’à aujourd’hui précisément (18.03.2003).

(…)

A repris son activité d’agriculteur avec son père le 10 mars, parce que son père a besoin de lui. Mais n’envisage pas de le faire à long terme. Après quelques jours, ressent déjà des douleurs importantes. B.W.________ reconnaît aujourd’hui ne plus pouvoir poursuivre son activité d’agriculteur et est prêt à changer d’orientation.

(…)

Lorsqu’il travaillait pour son père en 2002 : salaire de Fr. 3'500.- x 12 + repas de midi.

Vit maintenant dans une 1 pièce ½ qu’il loue à son père dans la ferme, pour Fr. 800.-- / mois (!)".

Selon une notice téléphonique du 22 juillet 2003 établie par l’AI, B.W.________ a trouvé une place d’apprentissage pour la rentrée.

Selon une notice téléphonique du 11 août 2003, la semaine d’essai en tant qu’aide cuisinier n’a pas débouché sur une place d’apprentissage.

Lors d’un entretien téléphonique du 4 novembre 2003, B.W.________ a exposé à l’AI qu’il n’avait pas trouvé de place d’apprenti cuisinier et qu’il avait repris son activité d’agriculteur avec son père au sein de l’exploitation familiale.

Le 10 novembre 2003, l’AI a rendu une décision notamment libellée comme suit :

"Malgré nos diverses tentatives de chercher avec vous une activité qui corresponde à vos problèmes de santé et vos aptitudes, vous n’avez pas été partie prenante de ces démarches, en interrompant des mesures auxquelles vous étiez apte à vous soumettre, cherchant à vous lancer dans un domaine (la cuisine) qui n’est pas adapté à vos problèmes de santé et en reprenant à chaque fois votre activité antérieure sur le domaine familial.

(…)

Notre décision est par conséquent la suivante :

Nous cessons nos démarches vous concernant. Dès lors que vous n’envisagez pas concrètement de changer d’activité, le droit à des prestations de notre assurance n’est par conséquent pas ouvert.

Si vous changiez d’avis, nous pourrions, sur demande écrite de votre part, et s’agissant d’un projet de réadaptation concret, adapté à vos problèmes de santé et correspondant à votre potentiel et aux prérogatives de notre assurance, réexaminer votre droit aux prestations de notre assurance."

B.W.________ est tragiquement décédé dans un accident de la circulation survenu le 12 juin 2004 à [...], alors qu’il était passager d’une voiture conduite par un ami, C.________.

Selon le rapport de police du 23 juillet 2004, C.________ a consommé des boissons alcooliques durant la journée et le début de la soirée, notamment en compagnie de B.W.. Il a cessé de boire vers 20h00. A environ 20h30, malgré le fait qu’il était pris de boisson, C. a pris le volant de sa voiture. B.W.________ a pris place dans la voiture comme passager arrière. Il n’a pas fait usage de la ceinture de sécurité. A l’entrée de [...], à la sortie d’une courbe à gauche, C.________ a perdu la maîtrise de son véhicule. La voiture a quitté la chaussée et est entrée en collision avec une barrière. B.W.________ a été mortellement blessé à la suite de l’embardée.

Selon le test à l’éthylomètre effectué à 22h20, le taux d’alcoolémie de C.________ était alors de 1.60 %o. Selon le prélèvement sanguin effectué à 23h10, soit deux heures après l’accident, son taux d’alcoolémie était compris entre 1.59 et 1.75 %o.

Selon le rapport de l’Institut universitaire de médecine légale du 21 juin 2004, le taux d’alcoolémie de B.W.________ était de 1.20 %o.

Le demandeur a rapporté aux témoins [...] et [...] que depuis la disparition de son fils, il ressentait le manque de soutien de celui-ci au sein de l’exploitation agricole.

Au cours de la première saison qui a suivi le décès de son fils, le demandeur a essayé de placer une partie de son troupeau en montagne pour ne pas avoir à s’en occuper au quotidien et pouvoir se consacrer à de nombreux travaux accumulés depuis des mois dans l’exploitation.

Dans le courant de l’année 2005, le demandeur s’est adressé au bureau d’expertises et évaluations en matière agricole [...]. Celui-ci a rendu un rapport le 17 novembre 2005. Il en ressort notamment ce qui suit :

Travaillant pour l’exploitation familiale, B.W.________ recevait un salaire mensuel de 1'500 fr., déduction faite des assurances et impôts. Il était aussi "nourri, logé, blanchi". Un employé suffisamment qualifié pour assumer des responsabilités au sein de l’exploitation de la famille A.W., particulièrement en relation avec le bétail, devrait pouvoir prétendre sans autre à un salaire entre 4'500 fr. et 5'000 fr. par mois, pour cinq jours et demi de travail, soit 52 heures, par semaine. Si B.W. n’était pas décédé, le domaine lui aurait certainement été remis en propriété, ce qui aurait permis au demandeur et à son épouse de bénéficier d’un droit d’habitation gratuit, à l’exemple de la propre mère du demandeur, qui bénéficie d’un tel droit. Le loyer que devrait payer le demandeur pour bénéficier d’un logement de remplacement peut être estimé à 1'800 francs. Par ailleurs, le demandeur aurait pu exercer pour son fils une petite activité rémunérée, afin de compléter sa rente AVS d’ancien indépendant. On peut estimer que son revenu mensuel aurait été de 1'000 francs.

Une procédure pénale a été dirigée à l’encontre de C.________. Le demandeur est intervenu en qualité de partie civile. Il a demandé au Tribunal correctionnel que celui-ci lui adjuge son action civile dans son principe mais le renvoie devant les tribunaux civils pour le surplus. Le 27 mars 2006, le Tribunal correctionnel de La Côte a rendu un jugement dont le dispositif est notamment libellé comme suit :

"I. CONDAMNE C.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, conduite sans ceinture, conduite d’un véhicule défectueux et défaut de changement d’adresse sur le permis à douze mois d’emprisonnement sous déduction de sept jours de préventive et au paiement des frais par fr. 7'763.15 (sept mille sept cent soixante-trois francs quinze).

II. ALLOUE, dans son principe, l’action civile dirigée contre C.________ par [...],A.W.________ et [...] et leur DONNE ACTE de leurs réserves civiles.

III. (…)".

Au jour du dépôt de la demande dont il sera fait état ci-dessous (c. 13), ce jugement était définitif et exécutoire.

Le 30 mai 2006, la défenderesse a signé une déclaration aux termes de laquelle elle renonçait à se prévaloir de la prescription pour les prétentions en responsabilité civile du demandeur en relation avec l’accident du 12 juin 2004. La validation de cette déclaration était limitée au 12 juin 2008.

Le 10 juillet 2006, C.________ a signé une déclaration selon laquelle il renonçait à se prévaloir de la prescription à l’encontre notamment du demandeur pour toute prétention que ce dernier aurait pu avoir contre lui en raison de l’accident de circulation survenu le 12 juin 2004. Cette déclaration avait un effet rétroactif au 11 juin 2006 et sa validité était limitée au 12 juin 2008.

Par courrier recommandé du 4 mai 2007, se référant notamment au rapport d’ [...] et présentant un calcul, le demandeur a exposé à la défenderesse ses prétentions civiles. Il a indiqué que la disparition de son fils B.W.________ lui avait causé une importante perte de soutien et chiffré ses prétentions à 1'094'968 fr. de la manière suivante :

251'959 fr. à titre de perte de soutien passé,

601'425 fr. à titre de perte de soutien futur,

182'304 fr. à titre de perte d’un droit d’habitation,

59'280 fr. à titre de perte d’un revenu accessoire.

Par courrier du 7 mai 2007, la défenderesse a répondu au demandeur qu’elle n’était pas en mesure, en l’état, de prendre position sur ses prétentions. Elle a notamment invoqué les données contenues dans le dossier AI de B.W.________ et prié le demandeur de lui communiquer des renseignements complémentaires. La défenderesse a également suggéré au demandeur de signer une autorisation de levée du secret médical pour les données concernant feu son fils.

Par lettre du 9 août 2007, le demandeur a répondu à la défenderesse qu’il n’était pas en mesure de lever le secret médical sur les données concernant son fils, n’étant pas maître du secret. Il a aussi insisté sur le bien-fondé de sa prétention en paiement d’une indemnité pour perte de soutien.

Le 16 novembre 2007, la défenderesse a adressé au demandeur un courrier sollicitant un certain nombre d’informations sur l’état de santé de feu B.W.________, toujours en relation avec le contenu du dossier AI de ce dernier.

Par courrier du 30 janvier 2008 adressé à la défenderesse, le demandeur, pas l’intermédiaire de son conseil, a relevé que la portée du dossier AI de son fils devait "être appréciée de manière raisonnable et en tenant compte de la réalité des faits". Il s’est déterminé à ce sujet.

Par lettre du 29 avril 2008, la défenderesse a insisté sur l’importance du dossier AI et a offert au demandeur un montant de 50'000 fr. pour solde de tout compte.

Le 7 mai 2008, la défenderesse a signé une déclaration aux termes de laquelle elle renonçait à se prévaloir de la prescription pour les prétentions en responsabilité civile du demandeur en relation avec le décès de son fils. La validation de cette déclaration était limitée au 12 juin 2009.

Le 12 juin 2008, C.________ a signé une déclaration selon laquelle il renonçait à se prévaloir de la prescription à l’égard du demandeur pour toute prétention que ce dernier aurait pu avoir contre lui en raison de l’accident de circulation survenu le 12 juin 2004. La validation de cette déclaration était limitée au 12 juin 2010.

En cours d’instance, la réalisation d’une expertise agronomique a été confiée à [...], qui a déposé son rapport le 8 juin 2012. Un complément d’expertise a été ordonné; le rapport y relatif a été déposé le 30 mai 2013. En substance, il ressort de ces documents ce qui suit :

  • Après le décès de B.W., l’organisation du travail au sein de l’entreprise agricole du demandeur a été modifiée. Les frais relatifs à des travaux délégués à des tiers ont augmenté. En moyenne, entre 2005 et 2007, l’entreprise a annuellement supporté 2'790 fr. 20 de frais de plus qu’en 2003. A dire d’expert, cette différence est en particulier attribuable à la réalisation de balles rondes de maïs durant l’automne 2004 ainsi qu’à la délégation du travail de semis et de la récolte de fourrage; par manque de temps, le demandeur n’a pas effectué certains travaux relatifs à l’équipement agricole. Il en conclut que « ces travaux auraient pu être réalisés par l’exploitation A.W. si le fils avait été présent » (rapport complémentaire p.
  1. et que "les frais supplémentaires de travaux par tiers […] n’auraient pas été effectifs si B.W.________ avait été encore présent sur l’exploitation" (rapport p. 6).
  • En 2005, l’entreprise a supporté des frais supplémentaires de 2'608 fr. 40 en raison de l’estivage de trente-six génisses. Aucune génisse n’avait été estivée au cours des deux années précédentes.

  • Entre le début de l’année 2003 et le mois de mai 2004, le cheptel bovin a été augmenté; il a été significativement réduit entre le mois de mai 2004 et le 1er janvier 2005, puis a continué de diminuer jusqu’en 2007. Le 4 mai 2004, l’effectif était de huitante-sept bêtes; à la fin de l’année 2004, quinze d’entre elles avaient été vendues; le 3 mai 2005, le cheptel ne comptait plus que soixante-cinq têtes. En substance, l’expert indique que si cette réduction a eu pour conséquence d’augmenter les recettes générées par la vente de viande, elle a aussi conduit à une baisse des recettes liées à la vente de lait. Il explique qu’étant donné qu’entre 2003 et 2004 le prix du marché du lait n’a baissé que de 1.2 % alors que l’exploitation du demandeur a supporté une perte de 9.63 % dans ses recettes de vente de lait, cette dernière résulte essentiellement de la décapitalisation du troupeau. L’expert note encore que comme "la surface [d’exploitation] est restée stable de 2003 à 2005 et que les paiements directs liés au bétail n’ont été intégrés qu’en 2007, […] il n’y a pas eu de perte de recettes pour les paiements directs" (rapport complémentaire p. 6). Selon l’expert, la décision de décapitaliser le troupeau est liée à la hausse du prix du marché de la viande entre 2003 et 2004. Il précise toutefois que "avec deux personnes à plein temps selon le recensement […], B.W.________ et A.W.________ augmentaient l’effectif du cheptel bovin pour augmenter les recettes de l’entreprise agricole" et que "la diminution du cheptel bovin n’aurait pas été effective si B.W.________ avait été encore présent sur l’exploitation" (rapport p. 6).

  • Au sujet des dépenses salariales, l’expert relève en page 4 de son rapport ce qui suit :

"Au niveau de l’engagement de personnel, les comptes charges du personnel "salaire brut" concerne uniquement Monsieur B.W.. Selon le tableau 4, nous pouvons ressortir le montant attestant la valeur, à savoir le salaire brut composé d’une part en nature et d’une part en espèces. Excepté ce montant, il n’y a aucune somme dans les comptes de charges de l’entreprise agricole A.W. qui attesterait d’une charge de personnel autre que celle de Monsieur B.W.________. Une hypothèse serait que le personnel engagé temporairement (Messieurs [...] et [...]) n’aurait pas été rétribué ou que les salaires auraient été comptabilisés en dépenses privées (consommation familiale du tableau 4). Au vu de notre analyse, nous ne pouvons pas confirmer cette affirmation, mais nous constatons toutefois une forte augmentation de la consommation familiale. NB : seul un examen détaillé des pièces comptables pourrait affirmer cette hypothèse.

Tableau 4 : Valeur des salaires bruts et de la consommation familiale (entreprise A.W.________)

CHF

2003

2004

2005

Salaires bruts

25'288.70

12'832.20

0.00

Consommation familiale

47'281.13

89'152.91

88'384.28".

  • L’expert observe qu’en 2005, dans le but de réduire la pénibilité du travail, le demandeur a dépensé 15'254 fr. 60 pour l’acquisition de nouvelles installations techniques facilitant les corvées quotidiennes. Il a acheté, pour 11'526 fr. 50, une désileuse permettant d’éviter de devoir sortir le fourrage à la main des silos tours, et pour 3'728 fr. 10, un récupérateur de chaleur. En 2006, le demandeur a investi 114'700 fr. dans un nouveau tracteur, qui ne permet toutefois pas de réduire la charge de travail.

  • L’expert conclut de ce qui précède que "le cumul par année pour les frais supplémentaires et les recettes nettes non effectuées est estimé à CHF 7'919.74 par an" (rapport complémentaire p. 7). Il décompose ce montant comme suit :

1'525 fr. 46 de frais relatifs aux installations fixes (pour une durée de dix ans),

2'790 fr. 20 de frais de délégation de travaux,

177 fr. 45 d’augmentation des recettes générées par la vente de viande,

3'781 fr. 53 de diminution des recettes liées à la vente de lait.

  • Par ailleurs, l’expert relève que selon la référence du Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), le salaire mensuel brut d’un employé agricole suisse âgé entre vingt et trente ans est de 3'628 fr. alors que celui d’un responsable de branche de production se monte à 3'939 fr. 29. Il ajoute ce qui suit (rapport, p. 6) :

"En 2004, il apparaît que les documents administratifs pour le recensement fédéral ont été signés et corrigés par B.W., alors que pour l’année 2003 et 2005 la signature est celle de Monsieur A.W. (…). Compte tenu de cette donnée, nous pouvons penser que Monsieur B.W.________ était impliqué dans la gestion de l’exploitation et n’avait pas qu’un simple statut d’employé agricole."

  • Enfin, l’expert indique que bien qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet, il peut affirmer que dans la majorité des cas, un agriculteur à la retraite demeure actif et employé de l’entreprise agricole familiale. Dans le canton de Neuchâtel, la valeur économique d’une telle activité est estimée à 6 fr. de l’heure, soit 1'300 fr. par mois pour un plein temps et 500 fr. par mois pour un travail sans contrainte d’horaire.

La réalisation d’une expertise médicale a été confiée au Dr [...], qui a déposé son rapport le 3 novembre 2011. Il en ressort notamment ce qui suit :

  • B.W.________ a été annoncé à l’AI pour la première fois à l’âge de six ans en raison d’une hydronéphrose (réd. : pathologie qui concerne l’appareil urinaire) au rein droit et un rein gauche non fonctionnel. Au mois de février 1988, il a subi une plastie (réd. : opération chirurgicale consistant à réparer un organe) à droite et une néphrectomie (réd. : ablation) à gauche. A l’adolescence, il a développé une hypertension, qui a fait l’objet d’un traitement médicamenteux. L’AI a pris en charge les frais consécutifs à l’hydronéphrose congénitale du fils du demandeur.

  • A l’âge de neuf ans, B.W.________ a été adressé à un orthopédiste pour des problèmes d’orteils. Durant l’adolescence, il a souffert d’une distorsion du genou droit, dont il a gardé des séquelles.

  • Au mois de mai 1999, alors qu’il suivait un stage pratique auprès d’un agriculteur, B.W.________ a été victime d’un accident. Chargé par une vache, il a été écrasé contre un char avec une violente compression lombaire. Le bilan radiologique standard a montré un spondylolisthésis (réd. : affection qui est caractérisée par le glissement d'une structure de la colonne vertébrale vers l'avant) discrètement instable de L5/S1 de degré I à II et une discopathie (réd. : maladie touchant le disque intervertébral) L4/L5 avec rétrolisthésis (réd. : glissement vers l'arrière d'une vertèbre par rapport à la vertèbre sous-jacente) modéré en flexion, sans lésion traumatique.

  • Au mois de juin 1999, le Dr [...], rhumatologue FMH, a notamment constaté chez B.W.________ un syndrome polymalformatif (réd. : association d'anomalies) avec problème rénal, des orteils palmés, un angiome (réd. : malformation causée par une production exagérée de vaisseaux sanguins ou lymphatiques dilatés de façon trop importante) lombosacré (réd. : qui se rapporte à la région de transition entre le rachis lombaire et le sacrum) et une lyse isthmique (réd. : fracture de fatigue de la jonction entre les articulaires supérieure et inférieure d'une vertèbre lombaire) sans signe inflammatoire. Le Dr [...] a souligné que le problème rénal constituait une contre-indication à la prescription d’anti-inflammatoires. Il a par ailleurs émis des restrictions à l’activité d’agriculteur et suggéré une réorientation.

  • Au mois de janvier 2000, B.W.________ a consulté le Dr [...], neurologue, pour des douleurs dans les membres inférieurs. Celui-ci a mis en évidence un « syndrome polymalformatif avec malformation de la jonction rénale bilatérale, atrophie rénale droite qui a nécessité une néphrectomie de ce côté et […] par ailleurs syndactylie des deuxième et troisième orteils ainsi qu’une lyse bilatérale de L5 mise en évidence suite à des douleurs lombaires survenues après un accident de travail ». Il n’a en revanche pas trouvé d’explication aux plaintes annoncées sur le plan neurologique. Enfin, le neurologue a retenu que le patient était obèse.

  • En substance, B.W.________ a présenté des douleurs lombaires sur un problème de lyse isthmique dès le mois de mai 1999, soit avant la fin de son apprentissage. La lyse isthmique était d’emblée associée à une discopathie de l’étage lombaire sus-jacent. Il a donc été atteint de manière récurrente dans sa capacité de travailler comme agriculteur. En exerçant cette profession, qui suppose un travail fréquent en porte-à-faux, le port de charges et l’utilisation d’engin à vibration (tracteur), B.W.________ risquait fortement d’aggraver sa situation. En outre, on peut déduire des constatations du Dr [...] que le spondylolisthésis dont souffrait B.W.________ était dégénératif. Il se justifiait de retenir ce pronostic, dans la mesure où le patient présentait déjà des signes dégénératifs du disque sus-jacent. L’irradiation des douleurs au dos dans la racine des membres inférieurs laissaient par ailleurs présager un risque évolutif d’une radiculopathie (réd. : affection des racines nerveuses). B.W.________ aurait dû cesser son activité d’agriculteur dans les années 2000/2001, déjà. Les maux dont il souffrait justifiaient indubitablement un reclassement professionnel et contre-indiquaient l’activité d’agriculteur.

  • Le médecin traitant et le rhumatologue de B.W.________ l’ont encouragé à envisager une reconversion sous l’égide de l’AI. Cette dernière a reconnu sans difficulté le problème rachidien et accepté de prendre en charge les fais d’une reconversion professionnelle médicalement indiquée. Celle-ci n’a pas abouti, pour diverses raisons sortant du champ médical.

  • Pour des motifs qui échappent également à la médecine, B.W.________ est retourné travailler à la ferme familiale. Son retour n’a été rendu possible qu’en raison de l’aide et des allègements apportés par son père.

  • L’évolution des pathologies rachidiennes douloureuses variant d’un individu à l’autre, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude combien de temps B.W.________ aurait encore pu continuer à exercer la profession d’agriculteur. Selon toute vraisemblance, il n’aurait pas tenu le coup, à court ou à moyen terme.

  • L’expert conclut que "les raisons médicales emportent la conviction qu’il [réd. : B.W.________] n’aurait pas tenu le coup dans l’activité d’agriculteur à long terme, que cela était au dessus de ses forces et comportait un risque d’aggravation des lésions rachidiennes connues. Il aurait peut-être tenu à court terme dans cette activité, mais le fait qu’il ait consulté son rhumatologue durant l’année 2003 et que sur le plan médical l’on ait encouragé à nouveau un changement de métier à ce moment-là montre qu’il était déjà significativement limité pour les activités de force".

Par demande du 24 avril 2009, le demandeur A.W.________ a pris contre la défenderesse D.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

" D.________ est la débitrice de Monsieur A.W.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme de CHF 427'247.75 sans intérêt et CHF 762'565.95 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 24 avril 2009."

Dans cette écriture, il a allégué avoir reçu une indemnité pour tort moral et ne plus avoir de prétentions à formuler à ce titre.

Par réponse du 20 août 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.

En droit:

I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 24 avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

II. Le demandeur agit en réparation du dommage qu’il prétend avoir subi du fait du décès de son fils B.W.________ consécutif à l’accident de la circulation du 12 juin 2004. Il fait valoir une perte de soutien comprenant les éléments suivants :

la perte du travail bénévole de son fils,

les frais de réorganisation de l’exploitation engagés pour palier l’absence de travail de son fils,

la perte d’un futur droit d’habitation gratuit dont il aurait bénéficié avec la reprise du domaine agricole par son fils, et

la perte d’un futur salaire accessoire qu’il aurait perçu avec la reprise du domaine agricole par son fils.

La défenderesse conteste la perte de soutien. Elle fait par ailleurs valoir que B.W.________ a commis une faute concomitante en prenant place sans boucler sa ceinture de sécurité dans un véhicule automobile dont il savait que le conducteur était alcoolisé.

III. a) i) La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Les règles générales des art. 41 ss CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième: droit des obligations], RS 220) ne sont applicables en matière de responsabilité automobile que dans la mesure où la LCR les réserve expressément (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005 (ci-après : Werro, RC), n. 834; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd., Berne 2010 (ci-après : Brehm, RCA), n. 12).

Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette disposition instaure une responsabilité causale du détenteur, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l’emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l’art. 41 CO, en ce sens qu’elle est engagée indépendamment de tout manque de diligence (Werro, RC, n. 836; Brehm, RCA, nn. 5 et 8). Elle suppose toutefois que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont le dommage, l’illicéité, ainsi que le lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 3e éd., Lausanne 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR). Selon l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur ne peut se libérer de sa responsabilité civile que s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou la faute grave du lésé ou d’un tiers et s’il démontre que ni lui ni les personnes dont il répond n’ont commis de faute et qu’aucune défectuosité du véhicule n’a contribué à l’accident.

Partant, si le lésé fait valoir des prétentions à des dommages-intérêts à l’encontre du détenteur, il doit prouver que l’emploi du véhicule de ce détenteur lui a occasionné un dommage et en quoi consiste ce dommage. S’il y parvient, le détendeur est entièrement responsable, sauf si, à son tour, il peut apporter les preuves libératoires requises par l’art. 59 al. 1 LCR (Brehm, RCA, nn. 10 et 396).

ii) En vertu de l’art. 65 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance (al. 1). Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (al. 2).

b) En l’espèce, B.W.________ a été tué lors de l’accident de la circulation provoqué par C.. C’est à juste titre que dans son jugement du 27 mars 2006, le Tribunal correctionnel de La Côte a alloué, dans son principe, l’action dirigée par le demandeur contre C. en lui donnant acte de ses réserves civiles. En effet, compte tenu du fait que ce dernier conduisait sous l’effet d’alcool, force est de retenir qu’au moins l’une des conditions de libération prévue par l’art. 59 al. 1 LCR – savoir l’absence de toute faute de la part du détenteur – n’est pas remplie. La défenderesse ne le conteste d’ailleurs pas. Une éventuelle réduction de l’indemnité en vertu de l’art. 59 al. 2 LCR ou de l’art. 44 CO est réservée pour le cas où la responsabilité de B.W.________ serait engagée.

Par ailleurs, il n’est pas nié que la responsabilité de la défenderesse est engagée en raison de sa qualité d’assurance responsabilité civile de C.________. La défenderesse n’a pas non plus allégué, a fortiori pas établi, que le contrat d’assurance prévoyait des montants limites.

Il convient par conséquent d'examiner si le dommage allégué par le demandeur est établi.

IV. a) Aux termes de l’art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites. Ce renvoi vise les art. 42 à 47 CO, sous réserve de dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3 ad art. 62 LCR).

b) La responsabilité fondée sur l'art. 58 al. 1 LCR est restreinte au dommage corporel et matériel, à l'exclusion du dommage purement économique, respectivement du "dommage restant" (ATF 106 II 75 c. 2, rés. in JT 1980 I 436; ATF 138 III 276 c. 3.2). Cette limitation ne s'applique pas aux conséquences de l'atteinte à l'intégrité corporelle des tiers, mais exclusivement à leur dommage purement matériel (ATF 112 II 118 c. 5e; ATF 138 III 276 c. 3.2; Giger, SVG Kommentar, 8e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 58 LCR). Les dommages-intérêts en cas de mort sont énumérés de manière exhaustive, à l'art. 45 CO (ATF 54 II 141, cité in Giger, loc. cit.).

L'art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du Code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (TF 2C_298/2010 du 28 avril 2011 c. 1.3.2; TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4 et les réf. citées; Brehm, Commentaire bernois (ci-après : Brehm), n. 35 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, Berne 1979, pp. 20 et 21). Partagée par une grande partie de la doctrine, cette façon de voir implique que les proches du défunt ne peuvent être indemnisés que pour la perte du soutien qu’il leur prodiguait au sens strict du terme et qu’ils ne peuvent exiger réparation de tous les inconvénients découlant du décès (Werro/Pichonnaz, Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Berne 2009, p. 42 et les réf. citées; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 21). Le Tribunal fédéral a par exemple refusé de prendre en considération la perte financière subie par des enfants à la suite de la vente désavantageuse d’un train de campagne, vente rendue nécessaire par le décès des parents (ATF 54 II 222). De même, il ne faudrait pas prendre en considération la perte d’un droit (usufruit, rente viagère) consécutive au décès du de cujus (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 22 et la réf. citée).

Le droit à une indemnité pour perte de soutien est subordonné à la réalisation de deux conditions : premièrement, il faut que le défunt ait été le soutien du demandeur ou qu’on puisse retenir qu’il le serait devenu un jour; secondement, le soutien apporté doit correspondre à un besoin de la personne soutenue (Werro, Commentaire romand (ci-après : Werro), n. 11 ad art. 45 CO).

Est considéré comme soutien celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait assuré, immédiatement ou dans un avenir plus ou moins proche, par des prestations régulières et gratuites, tout ou partie de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 précité c. 4; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 28 et les arrêts cités; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 44). Cette qualité est donc indépendante de la parenté ou d’une obligation légale ou contractuelle d’entretien (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 28; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 46). Le soutien dont la perte peut être indemnisée ne se limite pas à celui qui est fourni en espèces. Est également pris en compte le soutien en nature : nourriture, logement ou travail. C’est le cas par exemple d’une activité gratuite au sein de l’entreprise de la personne soutenue (TF 4C.195/2001 précité c. 5b; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 46 et les réf. citées; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 43 et 44). La perte de soutien peut non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du demandeur si elle n'était pas décédée. Il faut donc établir les faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le demandeur. Comme les incertitudes sont nombreuses, le juge doit se montrer prudent (TF 4C.195/2001 précité c. 4; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 45). Le soutien se distingue des secours occasionnels et des libéralités exceptionnelles. Un service rendu contre un dédommagement n’est pas davantage un soutien, et ne pourront ainsi se prévaloir de l’art. 45 al. 3 CO par exemple les parents qui recevaient régulièrement de l’argent de leur fils décédé, mais uniquement à titre de défraiement pour le logement et le couvert (Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 44; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 42 et 43).

Comme mentionné ci-dessus, l’art. 45 al. 3 CO exige encore que la personne soutenue ait besoin du soutien (ATF 114 II 144 c. 2a). Cette condition est remplie lorsque le niveau de vie du demandeur est atteint par le décès du soutien. En effet, la notion de besoin de soutien se réfère aux moyens nécessaires pour maintenir le niveau de vie antérieur ou futur présumé, même élevé, des personnes soutenues, et pas seulement aux revenus leur permettant de disposer du minimum vital. De façon générale, les lésés ne doivent pas être contraints, en raison de la disparition de la victime, de modifier sensiblement leur mode de vie (Werro/Pichonnaz, op. cit., pp. 48 et 49). Pour apprécier la modification du niveau de vie, il faut comparer la situation économique de la personne soutenue après l’accident avec la situation qui serait la sienne si le soutien n’était pas décédé (ATF 129 II 49 c. 4.3.2, SJ 2003 I 157; ATF 127 III 403 c. 4; Brehm, op. cit., n. 54 ad art. 45 CO et les arrêts cités; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 52 et 53), en tenant compte, d’une part, de la valeur des prestations faites ou que ferait le soutien et, d’autre part, des avantages pécuniaires dont bénéficie la personne soutenue du fait du décès du soutien (Werro, op. cit., n. 19 ad art. 45 CO). Le besoin de soutien ne doit pas nécessairement exister au moment du décès du soutien; il peut ne se faire sentir que plus tard (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 53).

Comme tout dommage, la perte de soutien se calcule concrètement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Il s’agit donc de chiffrer la différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état dans lequel il se trouverait si le soutien n’était pas décédé prématurément (ATF 95 II 411 c. 1b; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 56 et 57; Werro, op. cit., n. 21 ad art. 45 CO). Bien que la perte de soutien s’établisse de manière abstraite au jour du décès, le juge peut, avec retenue, tenir compte de faits postérieurs à la mort du soutien (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1; TF 4C.195/2001 précité c. 5c; ATF 119 II 361 c. 5b). La perte de soutien consistant en un dommage futur et hypothétique, le calcul nécessite une importante abstraction (probabilités et estimations) (Werro, loc. cit.).

Si le soutien n’est pas fourni en argent, mais sous forme de travail, il y a lieu d’estimer la valeur de celui-ci. Les augmentations probables du salaire réel d’un remplaçant doivent être prises en considération. De la valeur brute du travail, il faut déduire les dépenses épargnées par suite du décès, qui ont pour effet de diminuer le dommage subi par la personne soutenue. On obtient ainsi le dommage net (ATF 95 II 411 c. 1b; Werro, op. cit., nn. 29 et 39 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 102).

c) i) En l’espèce, au moment de son décès, B.W.________ travaillait pour l’entreprise agricole de son père. La situation salariale qu’il avait n’est pas claire. Le 18 mars 2003, il annonçait à l’AI qu’il recevait, en 2002, un salaire mensuel de 3'500 fr. et que ses repas de midi étaient pris en charge par l’entreprise. Dans son rapport du 17 novembre 2005, [...] retient un salaire mensuel net de 1'500 fr. et mentionne que le fils du demandeur était aussi nourri, logé, blanchi. L’expert [...] indique quant à lui dans son rapport que selon les comptes de l’entreprise, B.W.________ a perçu un salaire brut de 25'288 fr. 70 en 2003 et de 12'832 fr. 20 en 2004, ce qui correspondrait à un salaire mensuel brut d’environ 2'500 fr., étant rappelé que le fils du demandeur n’a pas travaillé durant les mois de janvier et février 2003 et qu’il est décédé au mois de juin 2004. Compte tenu de ce qui va suivre, la question de la rémunération que percevait B.W.________ pour l’activité qu’il déployait auprès de l’entreprise de son père peut toutefois rester ouverte.

En comparant les années 2005 à 2007 avec l’année 2003 antérieure au décès de B.W., l’expert [...] constate qu’en moyenne, annuellement, les frais pour travaux effectués par des tiers ont augmenté de 2'790 fr. 20, les recettes (générées par la vente de viande et de lait) ont diminué de 3'604.08 fr. (= 3'781 fr. 53 – 177 fr. 45), en raison de la décapitalisation du cheptel bovin, et les frais d'amortissement ont augmenté de 1'525 fr. 46, par suite de l'acquisition de nouvelles installations – une désileuse et un récupérateur de chaleur. Il n'a pas tenu compte des frais d'amortissement relatifs à l'acquisition d'un nouveau tracteur, dans la mesure où celui-ci ne permettait pas de réduire la charge de travail. Par ailleurs, l’expert explique qu’il n’est pas possible de retenir que le demandeur aurait engagé du personnel à la suite du décès de B.W., étant donné que depuis lors, les comptes de l’entreprise ne mentionnent plus aucune charge salariale et que l’hypothèse selon laquelle du personnel aurait été employé sans être rémunéré ou les salaires comptabilisés en dépenses privées n’a pas été démontrée. L’expert n’affirme pas non plus que les frais extraordinaires d’estivage supportés en 2005 seraient liés à la mort du fils du demandeur.

Au vu de ces observations - dont on ne voit pas de raison de s’écarter -, il convient de retenir que consécutivement au décès de B.W.________, le demandeur a supporté un manque à gagner brut de 3'604 fr. 08 et une augmentation des frais de 1'525 fr. 46 par an, correspondant aux recettes supplémentaires que son entreprise aurait créées et aux frais d'amortissement qu'il n'aurait pas encourus si son fils avait continué d’y travailler. Il reste qu’il a concurremment épargné des dépenses salariales, en tout état de cause. En effet, dans l'hypothèse où il aurait payé son fils 1'500 fr. par mois – comme l'a retenu [...] –, la charge salariale correspondante aurait représenté 18'000 fr. (1'500 fr. x 12). Dès lors, après déduction des frais de délégation supplémentaires par 2'790 fr. 20, la disparition de cette charge représente une économie annuelle d'un montant supérieur aux recettes perdues et frais supplémentaires d'amortissement, savoir 15'209 fr. 80 (= 18'000 fr.

  • 2'790 fr. 20). Ce montant ne tient au demeurant pas compte du fait que B.W.________ était nourri, logé et blanchi. On relèvera à cet égard qu'en se fondant, à titre de comparaison, sur le salaire mensuel moyen d’un employé agricole suisse âgé entre vingt et trente ans – soit 3'628 fr. – l'économie annuelle s'élève à 40'745 fr. 80 (= [3'628 fr. x 12] – 2'790 fr. 20).

Dans ces conditions, l’activité que B.W.________ déployait au sein de l’entreprise familiale avait une valeur largement inférieure à celle de la rémunération qu’il percevait à ce titre. Il en découle que son décès, qui a mis fin à son activité au sein de l'entreprise familiale, n'a entraîné aucune perte de soutien – au sens de l’art. 45 al. 3 CO – pour son père.

ii) Il s’agit encore de se poser la question de savoir si B.W.________ aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du demandeur s’il n'était pas décédé.

Dans son rapport d’expertise, le Dr [...] conclut que pour des raisons médicales, le fils du demandeur n’aurait pas "tenu le coup dans l’activité d’agriculteur à long terme" et que celle-ci comportait un risque d’aggravation des lésions rachidiennes. Il résulte par ailleurs de l’état de fait que bien que conscient que son état de santé était incompatible avec ce secteur d’activité trop lourd, B.W.________ n’a jamais envisagé concrètement de se reconvertir professionnellement. Ceci résulte notamment de la décision AI du 10 novembre 2003.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas comme suffisamment vraisemblable que, selon le cours normal des choses, B.W.________ aurait un jour contribué à l’entretien de son père en augmentant la valeur de son activité au sein de l’entreprise familiale sans contrepartie supplémentaire ou en lui versant régulièrement une partie du revenu tiré d’une autre activité professionnelle. Une perte de soutien hypothétique ne peut donc pas non plus être retenue.

iii) Comme on l’a vu, le demandeur invoque encore la perte d’un futur droit d’habitation gratuit et d’un futur salaire accessoire dont il aurait pu bénéficier avec la reprise du domaine agricole par son fils.

Outre le fait que, comme évoqué plus haut, il n’a nullement été rendu vraisemblable que B.W.________ aurait un jour repris l’entreprise agricole familiale, les préjudices futurs invoqués par le demandeur ne représentent pas une perte de soutien au sens strict où l’entend la jurisprudence. Partant, le demandeur ne pourrait quoiqu’il en soit prétendre à aucune indemnité de ce chef.

En définitive, le décès de la victime n’a causé aucune perte de soutien dont le demandeur puisse demander réparation à la défenderesse. Ses conclusions doivent par conséquent être intégralement rejetées.

V. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 33'265 fr. 95, savoir :

a)

18'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

900

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

14'365

fr.

95

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant immédiatement à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par le demandeur A.W.________ contre la défenderesse D.________, selon demande du 24 avril 2009, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 26'713 fr. 70 (vingt-six mille sept cent treize francs et septante centimes) pour le demandeur et à 14'365 fr. 95 (quatorze mille trois cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes) pour la défenderesse.

III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 33'265 fr. 95 (trente-trois mille deux cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

P. Hack A. Bourquin

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 11 avril 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

A. Bourquin

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