Vaud Tribunal cantonal Cour civile 07.05.2014 Jug / 2014 / 173

TRIBUNAL CANTONAL

CT06.015509 38/2014/DCA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 7 mai 2014


Présidence de M. Hack, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Glauser


Cause pendante entre :

D.________

V.________

(Me A. Eigenmann)

et

R.________LP

C.________LCC

M.________SARL

(Me L. Pittet)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire:

En cours d'instruction, sept témoins ont été entendus, parmi lesquels O.________, cadre dirigeant au sein de la société défenderesse R.________LP. En raison de ce lien et de l'implication du témoin dans l'engagement, les déplacements et le licenciement des demandeurs, ses déclarations ne sont retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.

En fait:

a) Les demandeurs D.________ et V.________, de nationalité française, exercent tous deux la profession de courtier.

b) La défenderesse R.________LP est une société ayant son siège à Londres (Angleterre).

La défenderesse C.________LCC est une succursale établie à Nyon de R.________LP USA.

La défenderesse M.________SARL est une société à responsabilité limitée établie à Nyon dont C.________LCC détient l’ensemble du capital.

Le groupe R.LP a été créé pour reprendre les activités de courtage de la société américaine B.. Il a débuté ses activités le 1er octobre 2004. A cette époque, environ quatre cents courtiers travaillaient pour le groupe. Il était prévu d’ouvrir des bureaux, notamment à Genève et à Milan et d’engager et de former des centaines de nouveaux courtiers, y compris en Europe. Le groupe R.________LP a ouvert des bureaux à Nyon à la fin de l'année 2004 ou au tout début de l'année 2005.

Le directeur de R.LP pour l’Europe continentale en ce qui concerne les produits de taux, est O.. Dans le même secteur, il dirige également le marché des "futures" pour le compte de R.LP. Le secteur Europe continentale ne comprend pas Londres, de sorte que O. n’est pas directement responsable des personnes qui travaillent sur la Turquie à Londres.

Le marché des produits de taux était le marché de prédilection des demandeurs. Tous deux employés d'I.________, ils ont démissionné de cette société dans le courant de l'année 2003.

Dès le mois de novembre 2003, les demandeurs ont travaillé pour la société P.________ à Nyon, dont la spécialité était le courtage dans les marchés émergents. A leur arrivée au sein de cette société, les demandeurs ont commencé à travailler sur le dollar et l’euro. A cette époque, la Turquie ne faisait pas partie des devises travaillées par P.________.

A la fin de l'année 2004, les demandeurs ont créé l’activité sur la devise turque pour le compte de P.________. Par la suite, ils ont développé cette activité avec succès. Les clients sur le marché turc se trouvaient à Londres et à Istanbul. En 2005, quatre personnes en sus des demandeurs ont travaillé sur le desk Turquie.

Durant le premier semestre 2005, les demandeurs percevaient au service de la société P.________ un salaire mensuel brut de 11'900 fr. plus 2'100 fr. de frais de représentation, soit un total brut de 14'000 francs.

En 2005, les demandeurs sont entrés en pourparlers avec le groupe R.LP pour y être engagés. Les négociations ont été menées par O. pour le compte de R.LP. Les demandeurs et O. se connaissaient depuis de nombreuses années.

Au cours de ces négociations, les demandeurs se sont présentés en tant que courtiers actifs sur le marché turc. Ils ont annoncé réaliser ensemble un important chiffre d’affaires en relation avec ce marché, de l’ordre de 150'000 fr. par mois. R.________LP connaissait parfaitement le parcours professionnel des demandeurs et le fait qu'ils avaient, par le passé, dirigé un desk avec succès.

Les demandeurs allèguent que lors des pourparlers en vue de leur engagement, R.LP était en possession des chiffres d’affaires réalisés par le desk Turquie au sein de la société P.. Cela n'est pas établi. Les seuls témoins qui ont confirmé cet allégué ont soit exprimé un sentiment personnel, soit rapporté des informations qu'ils tenaient de l'un ou l'autre des demandeurs. A l'époque de l'engagement des demandeurs, R.LP ne savait que ce que ces derniers ont dit. Elle n'a eu connaissance des chiffres du desk Turquie de P. qu'en 2006, lors de pourparlers pour le rachat de P.________ par la défenderesse R.________LP.

Les demandeurs ont été engagés dans le but de créer un desk turc à Nyon et de développer la devise turque pour le compte de R.________LP. Il leur a été offert de conclure un contrat correspondant aux performances annoncées. Leur engagement est en effet intervenu sur la base du chiffre d’affaire qu’ils avaient annoncé réaliser sur le marché turc, lequel représentait un élément essentiel du contrat pour la défenderesse R.________LP.

Les demandeurs ont quitté P.________ à la suite des appels de R.________LP, étant par ailleurs établi que toutes les parties souhaitaient cette collaboration. Ils ne se seraient pas engagés si R.________LP leur avait proposé de gérer un desk moins porteur que le desk turc.

a) Durant l'été 2005, chaque demandeur a conclu avec R.________LP un contrat qui contient notamment les dispositions suivantes (traduction libre de l'anglais) :

"(…)

Art. 1 let. a :

"(…) L'engagement du Courtier prendra effet à une "Date initiale" à convenir entre les parties contractantes mais, en tout état de cause, le 1er octobre au plus tôt. (…)"

Art. 1 let. b :

"Le Courtier est engagé pour une durée initiale de quatre (4) ans dès la Date initiale (la "Période initiale"). Par la suite (sous réserve des autres dispositions du Contrat), le Contrat se renouvellera automatiquement aux mêmes conditions pour des durées successives d'un (1) an (la "Période de renouvellement") dès la fin de la Période initiale ou de toute Période de renouvellement successive, selon le cas, sauf si l'une des parties contractantes notifie l'autre par écrit de la résiliation du Contrat, la notification correspondante pouvant être faite à toute date au cours des deux (2) dernières semaines du dernier mois de la Période initiale ou de la Période de renouvellement (selon le cas). Une telle notification entraînera la fin de l'engagement du Courtier trois (3) mois (…) suivant la date la plus tardive à laquelle la notification aurait pu être faite conformément aux dispositions du présent paragraphe."

(…)

Art. 2 let. a :

"Le Courtier est engagé pour travailler pour la Société dans ses bureaux sis à Nyon ou en détachement auprès de l’une de ses sociétés affiliées dans ses bureaux sis à Londres ou dans tous autres bureaux européens de la Société ou de l’une de ses sociétés affiliées selon leurs exigences raisonnables".

(…)

Art. 2 let. c :

"Le Courtier sera employé comme courtier coresponsable du Bureau des produits turcs à Nyon ("le Bureau") ou dans toute autre fonction selon les exigences raisonnables de la Société".

(…)

Art. 3 let. b ch. i :

"Coût total de l'employé" signifie tout salaire et autre rémunération due ainsi que les frais de déplacement et d'hospitalité de même que les coûts de communication hors normes au cours de l'année de bonus concernée;"

(…)

Art. 3 let. c :

"Pour chaque année de bonus en cours d’emploi du Courtier, la Société lui paiera un bonus calculé en fonction de sa participation à un fonds de bonus variable (le " Fonds de bonus). Le Fonds de bonus se montera à 50% du Revenu net généré par le Bureau au cours de cette année sous déduction du Coût total d’emploi pour le Bureau pendant cette même année". (…)

Art. 3 let. e :

"Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout bonus payable au Courtier en vertu du présent Article 3 sera payé semestriellement et conformément à la politique de la Société (…)"

Art. 3 let. f :

"En reconnaissance de la contribution essentielle que la Société attend du Courtier pendant son emploi, il aura droit à un prêt forfaitaire unique ("en anglais : forgivable loan") d’un montant de CHF 150,000 (le "Prêt") payable par la société au plus tard dans les trente jours suivant la Date initiale ou dès la conclusion du présent Contrat par les parties contractantes, ceci sous réserve des conditions suivantes : (i) Le Prêt aura une durée de quatre ans à partir de la Date initiale (les "Conditions du Prêt") ; (ii) Le Prêt sera remboursable immédiatement en tout temps avant l’expiration de son terme si l’engagement du Courtier est résilié légalement en conformité de ses termes et conditions contractuelles, si le Courtier notifie le non-renouvellement ou la résiliation ou encore quitte son emploi ou demande à la Société ou à sa société affiliée de quitter son emploi (à l’exception d’un licenciement sans justes motifs de la part de la Société commettant en cela une violation grave de ses conditions d’emploi telle que déterminée par un tribunal compétent). (iii) A la date d’expiration des Conditions du Prêt, le Prêt sera forclos et intégralement levé par la Société, le Courtier étant exempté de toute obligation de remboursement. Le Courtier reconnaît être responsable du paiement de tout impôt sur les bénéfices d’un prêt sans intérêts et sur la forclusion du remboursement du principal. (iv) Le Prêt n’est pas inclus dans le Salaire de base ni dans tout bonus ou autre forme de rémunération ou de revenu. Dans l’éventualité où la durée de l’emploi du Courtier est inférieure au terme du Prêt et qu’une tribunal ou autre autorité décrète que le Prêt constitue effectivement partie du Salaire de base, un bonus ou autre rémunération ou revenu, le Courtier reconnaît et accepte n’avoir aucune prétention quant au paiement de toute partie du Prêt."

(…)

Art. 6 let. a:

"Le présent Contrat est régi par le droit Suisse. Les parties contractantes se soumettent par les présentes à la juridiction exclusive des tribunaux suisses pour tout litige ou question relevant du présent Contrat. (…)"

b) Les contrats prévoient pour chaque demandeur une rémunération de 168'000 fr. par an répartie sur douze mois, ce qui représente un salaire mensuel brut de 14'000 francs.

L'art. 3 let. c du contrat reproduit ci-dessus, prévoyait dans sa version anglaise d'origine que la gratification avait un caractère discrétionnaire. Cet article a toutefois été modifié à la main. Ainsi les termes "may or may not pay" ont été remplacés par "will" et l'adjectif "discretionary" a été supprimé.

Le forgivable loan prévu à l’art. 3 let. f reproduit ci-dessus est une prestation qui n’est offerte qu’aux courtiers susceptibles de réaliser un chiffre d’affaires mensuel important. Elle révèle l'intérêt porté par R.________LP aux résultats obtenus par les demandeurs sur le marché turc. Le contrat de travail des demandeurs ne prévoit pas que les assurances sociales et les impôts à la source doivent être retenus sur le montant du forgivable loan.

Les demandeurs ont travaillé au sein de la société P.________ jusqu'au 31 août 2005. Ils ont commencé une activité auprès de R.________LP à Nyon le 1er septembre 2005. Leur salaire était toutefois versé, en francs suisses, par C.________LCC.

Les demandeurs n'ont jamais commencé à Nyon l'activité pour laquelle ils avaient été engagés. Dès le début de leur activité, ils ont dû travailler pour le compte de la société S.________, laquelle appartient au groupe R.________LP. A cette époque, une équipe de neuf personnes travaillait à Londres sur le marché turc pour le compte de R.________LP.

R.LP a tenté de trouver une solution permettant aux demandeurs de générer un chiffre d’affaires en rapport avec les attentes des parties. O. s’est notamment investi pour tenter de placer les demandeurs au sein du groupe R.________LP.

Il a été proposé aux demandeurs d’intégrer un desk SWAP existant auprès de la société I.________, à Paris, que le groupe R.________LP avait acquise au mois de septembre 2005, et d’y travailler sur le marché turc. Les demandeurs connaissaient cette société dans laquelle ils avaient déjà travaillé et contre laquelle ils avaient initié une procédure auprès du tribunal de prud’hommes.

Les demandeurs ont accepté leur mutation au bureau d’I.________ à certaines conditions, soit pour autant que cette situation soit provisoire, et qu’ils puissent revenir à Nyon par la suite. Les demandeurs devaient gérer cet important desk Turquie, qui avait de grosses possibilités de développement. L’équipe était destinée à s’agrandir rapidement et les demandeurs avaient commencé le recrutement pour le desk.

Les demandeurs ont intégré le bureau d’I.________ à Paris le 20 septembre 2005, au sein du même desk qu’ils avaient quitté deux ans plus tôt. Ils ont été placés au cinquième étage, alors que la salle des marchés est au quatrième étage. Les demandeurs ne pouvaient rien faire de plus que de prendre des rendez-vous avec leurs clients londoniens, pour leur expliquer de vive voix tous les changements. Ils ont planifié un voyage à Londres à la fin du mois de septembre. La direction de R.________LP leur a toutefois demandé de suspendre celui-ci, par décision du 26 septembre 2005, qu'ils ont reçue sans autre explication. En outre, il leur a été fait interdiction de travailler sur la devise turque.

Au mois d'octobre 2005, le groupe R.LP a – officiellement – annoncé avoir acquis la société I.. Elle a également annoncé avoir plus que triplé son effectif, atteignant désormais mille six cent personnes, par une conjonction de croissance physique et d’acquisitions depuis le mois d'octobre 2004. Le groupe R.________LP a engagé de nombreux employés et créé de nombreux desks.

a) Dès la fin du mois d’octobre 2005, dans le but d’améliorer la situation des demandeurs, O.________ leur a proposé de revenir sur le Dollar et l’Euro, dans les SWAP chez I.________. Ce domaine d’activité correspondait à celui que les demandeurs avaient pratiqué quelques années auparavant pour le compte de cette société.

Les demandeurs ont accepté de travailler sur ces marchés mais ont exigé d’être nommés responsables d’un desk au sein d'I.________. Ils ont demandé à R.________LP qu’elle fixe par écrit l’étendue de leur nouvel accord. Il n’est pas établi que la société se soit exécutée.

b) Par courrier électronique du 26 octobre 2005, Y.________ a écrit ce qui suit à ses collaborateurs : "Pour information, le desk swap est toujours, à ce jour, organisé de la façon suivante :

K.________: Responsable pôle Hors Bilan et en charge de la direction du swap euro

A.________ : en charge de la direction du swap USD

V.________ et D.________ rejoignent le pôle hors bilan ce jour. Merci de leur réserver le meilleure accueil.

Y.________ Directeur Général"

Par courrier électronique du lendemain adressé à O., V. s’est exprimé en ces termes :

"(…) J SUIS A DEUX DOIGTS DE ME CASSER"

c) Les conditions posées par les demandeurs à leur mutation au sein de la société I.________ n'ont jamais été respectées. Ces derniers ne se sont pas intégrés dans l'équipe qu'ils avaient accepté de rejoindre à Paris. Si les témoignages divergent partiellement sur ce point, cela est confirmé par les échanges de courriels entre les demandeurs et O.________ au cours des mois d'octobre et novembre 2005. Les demandeurs n’ont eu de cesse de se plaindre de l’attitude de leurs collègues. Ils n'ont pas réalisé à Paris le chiffre d'affaires qu'ils avaient déclaré pouvoir générer, leur activité n'ayant pas démarré.

d) Le 17 novembre 2005, R.________LP a envoyé aux demandeurs deux contrats de courtier à lui retourner signés. Ces contrats étaient accompagnés d’une lettre de la responsable du département juridique, laquelle indiquait qu’une copie "originale" de l’accord n’était pas signée. Pour s’assurer que les deux parties disposent d’une copie signée du contrat d’engagement, elle a annexé deux copies de celui-ci, afin qu’ils les retournent ensuite à la société pour être contresignées par le représentant de celle-ci.

Il n’était plus question du marché turc dans ces contrats. Les demandeurs ont refusé de les signer.

La situation a stagné. Les demandeurs ont travaillé sur l’euro et le dollar en attendant que des fonctions qu'ils jugeraient conformes à leur contrat leur soient proposées. 9. a) R.________LP a délivré à chaque demandeur un certificat de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005, sur lequel ne figure pas le montant de 150'000 fr. relatif au forgivable loan.

b) Il n’est toutefois pas contesté qu’un montant leur a été versé à ce titre, dont il a été déduit l’impôt à la source et les charges sociales. Dans les fiches de salaire des demandeurs pour le mois d'octobre 2005, les défenderesses ont ainsi déduit du montant de 150'000 fr. ce qui pourrait être dû à titre de charges sociales et d’impôt à la source et ont établi une provision dans leurs comptes. Elles n'ont toutefois pas établi avoir versé à l'administration fiscale les montants retenus.

c) Dans sa déclaration d’impôt pour l'année 2005, le demandeur V.________ n’a pas déclaré le montant du forgivable loan en tant que revenu.

d) Selon le règlement sur l’imposition à la source du conseil d’Etat du canton de Vaud du 2 décembre 2002, l’employeur est considéré comme le débiteur de l’impôt à la source calculé sur le salaire de l’employé.

a) Les demandeurs ont chacun consulté avocat. Le 10 février 2006, l’avocat de la compagnie d’assurance de protection juridique du défendeur V.________, Me [...], a adressé à R.LP, à l’attention de O., un courrier dont le contenu est le suivant : "Monsieur,

Nous portons à votre connaissance que nous avons été consultés par Monsieur V.________, lequel nous prie d’intervenir comme suit.

Celui-ci nous a remis différents documents topiques et notamment le contrat qui le lie à votre société.

Monsieur V.________ a été engagé, avec Monsieur D.________, pour être le co-head du desk Turquie. Il a quitté un travail rémunérateur pour rejoindre votre société.

Ce poste devait permettre à notre assuré et à Monsieur D.________ de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins CHF 150'000 dont la moitié devait leur revenir à titre de salaire. Ce chiffre est en droite ligne avec les activités qu’ils exerçaient avant d’être débauchés. C’est précisément pour cette raison que vous les avez engagés et proposé un signing bonus.

Or, le poste pour lequel Monsieur V.________ a été engagé ne lui a pas été attribué.

Vous avez alors proposé une solution de rechange qui devait permettre à notre assuré de réaliser les revenus escomptés et d’avoir des responsabilités conformes au contrat signé. Or, malgré un déplacement à Paris, tel n’est pas le cas à ce jour.

Ces manquements répétés à vos engagements contractuels contraignent notre assuré à exiger l’exécution de son contrat.

Vos manquements répétés ont en effet pour conséquence une perte financière importante pour Monsieur V.________ : notre assuré ne perçoit des revenus que de CHF 14'000 mensuels.

Cette situation perdure depuis le 1er octobre 2005 et n’est pas tolérable.

Ainsi, au 28 février 2006, les arriérés de salaire de Monsieur V.________ s’élèvent à CHF 117'500.

En outre, la situation actuelle porte atteinte à la personnalité de notre assuré qui devait avoir un poste à responsabilité au sein de votre société.

En l’état, nous laissons de côté les autres efforts de notre assuré, notamment les concessions liées à l’ancien contentieux avec M. Y.________.

Dès lors, Monsieur V.________ doit être intégré à un poste avec la garantie de percevoir des revenus pour l’activité pour laquelle il a été débauché et avec les responsabilités qui doivent être les siennes. En outre, votre société doit payer les arriérés de salaire que notre assuré n’a pas perçus dû à vos manquements contractuels, soit CHF 117'500 à fin février 2006.

A défaut, votre société sera tenue du dommage subi par notre assuré pour la durée du contrat, soit son intérêt à l’exécution du contrat de travail vous liant pour 4 ans.

Par la présente, vous être (sic) mis en demeure de :

Attribuer un poste à M. V.________ conforme au contrat, soit à responsabilité et lui permettant de réaliser un revenu mensuel de CHF 37'500.

Verser l’intégralité de l’arriéré de salaire de CHF 117'500.

Un délai raisonnable, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, vous est fixé au 28 février 2006 pour vous exécuter.

Nous réservons bien entendu tous les droits de notre assuré.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments dévoués."

b) Par courrier du même jour, le conseil du demandeur D.________ a également mis R.________LP en demeure d’attribuer à son client un poste conforme au contrat, lui permettant de réaliser un revenu mensuel de 37'500 fr., dans un délai échéant le 28 février 2006. En outre, dans le même délai, il a réclamé le paiement d’un montant de 117'500 fr. à titre d’arriéré de salaire calculé au mois de février 2006.

Au début de l'année 2006, le groupe R.LP a étudié la possibilité de racheter la société P.. Lors de ces négociations, R.LP a pris connaissance des chiffres d’affaires réalisés par le desk Turquie au sein de P.. Le 17 février 2006, O.________ a ainsi reçu par courriel un tableau récapitulant les chiffres d’affaires réalisés par les demandeurs auprès de la société P.________ entre les mois de novembre 2003 et juin 2005. La ligne intitulée "TRY total" dans le document précité indique que D.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 73'011 fr. sur les six premiers mois de l'année 2005, alors que V.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 59'261 fr. sur la même période. Les abréviations "TRY" et "USD" figurant sur le document désignent respectivement la livre turque et le dollar américain.

a) Par courrier électronique du 20 février 2006, R.________LP a prié les demandeurs de revenir en Suisse au plus vite. Aucune date ne leur était imposée pour leur retour.

b) Le 24 février 2006, le conseil du demandeur V.________ a écrit à O.________ le courrier suivant : "(…)

Dans le dossier de notre assuré Monsieur V.________, nous vous avons donc adressé un courrier daté du 10 février 2006 portant notamment un délai raisonnable au 28 février 2006.

Ce délai n’est certes pas échu. Vous voudrez veiller à le respecter.

Nous venons d’apprendre que votre société aurait proposé, apparemment sans autres commentaires, à Monsieur V.________ de retourner en Suisse pour travailler des produits turcs dans le cadre du desk Turquie. Cela est-il exact ? Qu’en est-il de la question des arriérés de salaire revendiqués par notre assuré dans notre courrier précité ? Qu’en est-il de l’attribution convenue d’un poste à responsabilité ? Nous observons d’ores et déjà que du fait des manquements contractuels mentionnés dans notre courrier du 10 février 2006, la clientèle de Monsieur V.________ n’est bien évidemment plus à sa disposition, de sorte qu’il n’est plus possible de faire des produits turcs avec le chiffre d’affaire qu’il aurait pu réaliser lors de son engagement et ultérieurement. Dès lors, pourquoi avez-vous demandé à Monsieur V.________ de venir en Suisse pour faire des produits turcs ?

Dans l’attente de vos nouvelles d’ici le 28 février 2006, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée."

a) Par courriers de son conseil du 27 février 2006, la défenderesse R.________LP a enjoint a chaque demandeur de rejoindre les bureaux de Nyon le vendredi 3 mars 2006 à 7 heures 15. Ces courriers ne précisent pas les fonctions qui attendent les demandeurs, ni que des de responsabilités leur seraient conférées. Par ailleurs, ils rejettent leurs prétentions financières.

Les demandeurs n’avaient ainsi que trois jours pour organiser leur transfert de Paris à Nyon.

b) Par lettre signature du 1er mars 2006, le conseil de D.________ a notamment demandé au conseil de R.LP d’établir par écrit un cahier des charges de son client en Suisse, se référant pour le surplus à son précédent courrier. Par lettre du 2 mars 2006, le conseil du demandeur V. a fait savoir à R.LP qu’il faisait siens les propos contenus dans le courrier précité, de sorte que ses prétentions étaient les mêmes que celles du demandeur D..

Les demandeurs ont réintégré leurs bureaux à Nyon le vendredi 3 mars 2006. Ils n'ont pas reçu d’instructions et ont été totalement désoeuvrés. Aucun responsable de la défenderesse n'était présent.

Le même scénario s’est à nouveau produit le lundi 6 mars 2006. Par courrier du même jour, le conseil du demandeur D.________ a écrit au conseil de R.________LP pour lui décrire la situation et demander à nouveau que soit établi un cahier des charges relatif à l’activité en Suisse de son client.

Lors d’une réunion qui s’est tenue durant la semaine du 6 mars 2006, O.________ a proposé aux demandeurs de faire le commerce de "futures" et d’options avec leur clientèle turque.

a) Le 13 mars 2006, le demandeur V.________ a adressé un courrier électronique à O.________ dont la teneur est la suivante : "O.________

Nous sommes revenu a Nyon comme vous nous l’avez demande depuis le 3 Mars 2006.

Depuis cette date nous attendons de savoir ce que nous allons traiter comme produits et sous quelle entite nous allons travailler.

Nous n’avons pour l’instant toujours aucune consigne et aucun materiel et aucune idee de nos attributions, et notre conseil n’a toujours pas recu de reponse quand au cahier des charges qu’il a demande.

Merci de nous tenir au courant

V.________"

Par courrier électronique du 14 mars 2006, O.________ a répondu en ces termes (traduction libre de l’anglais) : "Salut V.________,

Comme tu le sais déjà, toi et D.________ devez négocier des produits turcs. Vous serez en charge des futures et des options sur futures avec des clients turcs.

Les futures et les options sont des produits très performants chez R.________LP. De plus, les futures et options sur futures sont présents au bureau de Nyon avec les meilleures professionnels pour vous offrir liquidité et exécution efficace.

Bloomberg, reuters arrivent (délai de commande normal) mais vous avez plein accès aux téléphones et internet et/ou écrans… vous devez appeler vos clients…

Je suis très surpris par ton email car :

  • nous avons eu une réunion la semaine dernière, V.________, à propos des affaires… produit turc, futures, options sur futures ont été mentionnés

  • je t’ai cherché au bureau de Nyon ce matin… personne ? une explication ?

Salutations

O.________"

Par retour de courrier électronique du même jour, le demandeur V.________ a demandé à O.________ que ses attributions ainsi que celles du demandeur D.________ soient définies plus précisément, relevant que le marché turc des futures était embryonnaire. Il a notamment précisé ce qui suit (sic) : "(…)

Nous n avons de plus aucune connaissance du fonctionnement de ce marche et aucune legitimite face a nos clients concernant ce produit, qui est tres loin de la raison de notre recrutement au sein du groupe…

(…)"

Par courrier électronique du même jour, O.________ a répondu ce qui suit (traduction de l’anglais) : "Salut V.________,

1/ je t’ai dit futures et options sur futures lors de notre dernière réunion

2/ vous négocierez sous le nom de R.________LP nyon

3/ vous négocierez les devises futures (eurex, liffe, cme, cbot…) à travers le monde entier pour les traders turcs… ie les traders amenant les produits turcs dans les banques. ce sera bien sûr la partie principale

vous négocierez aussi les futures turcs

4/ tu as mentionné que tu as pris un demi-jour de congé… je ne savais pas… est-ce que tu m’as appelé… est-ce que tu m’as demandé…

Merci pour ta réponse

O.________

(…)"

b) Par courrier du 16 mars 2006, le conseil du demandeur D.________ a fixé à R.________LP un dernier délai au 30 mars 2006 pour que celle-ci s'exécute conformément à son courrier du 10 février 2006. Il n'est pas établi que cette dernière ait obtempéré.

Le 21 mars 2006, chaque demandeur a adressé à O.________ le même courrier électronique, dont le contenu est le suivant : "Cher O.________,

Indépendamment des autres points en suspend, nous sommes le 21/03/2006 et nous n’avons toujours ni reuter ni bloomberg pour entrer en contact avec nos clients Contrairement a l impression que vous voulez donner, vous n avez aucune intention de nous donner un reel travail a faire, j en veux pour preuve que vous n ous proposer de travailler sur les produits futures mais que nous ne sommes pas transferer sur le desk futures, comme nous n avons jamis d’ailleur reintegrer le desk emergent qui était le notre quand nous traitions la turquie.

En outre, nous demander de travailler les produits futures turc n’est pas sérieux, car le marche est a Istanbul et quasi inexistant.

Enfin, nous demander de travailler, avec nos ex clients sur l’eurex, liffe, et autre cbot, change fondamentalement nos conditions de travail…ces produits futures n’ont rien a voir avec le marche turc et la probabilite que nos ex clients travaillent sur ces produits est tres tres tres faible…..

Le constat est donc que nous sommes toujours au fond de la salle, sans le minimum necessaire de materiel pour essayer de nous en sortir cela ressemble tres fortement a une mise au placard.

(…)"

Il n'est pas établi que O.________ ait répondu à ce courrier.

Les demandeurs ne se sont pas lancés dans l’activité demandée lors de la séance du 6 mars. Ils n’ont jamais eu ni Bloomberg ni Reuters et ils n’ont jamais été intégrés à un desk.

a) Par lettres signatures du 31 mars 2006, remises en mains propres à O.________, les demandeurs ont résilié leur contrat de travail avec effet immédiat.

b) Les demandeurs ont ainsi travaillé au sein du groupe R.________LP du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006. Ils ont perçu un salaire mensuel de 14'000 fr. pendant six mois, mais ils aucune participation de gratification.

Un tableau établi par les défenderesses intitulé "Chiffre d'affaire intermédiaire brut par opérateur" daté du 8 septembre 2006 n'indique aucun montant à titre de revenu réalisé par les demandeurs pour les mois de septembre et octobre 2005. Selon ce tableau, le demandeur D.________ a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 3'726 fr. du mois de novembre 2005 au mois de février 2006 et le demandeur V.________ un chiffre moyen de 9'620 fr. pour la même période.

c) Par courriers de son conseil du 22 août 2006 à chacun des demandeurs, R.________LP a déclaré invalider les contrats de travail conclus avec eux.

a) Il n'est pas établi que, postérieurement au 31 mars 2006, les demandeurs ont à nouveau travaillé avec la clientèle qu'ils prétendaient avoir, alors qu’un courtier de bonne réputation ne perd pas sa clientèle en six mois.

b) Le demandeur V.________ n’a pas immédiatement trouvé un emploi fixe. Du 1er au 22 avril 2006, il a travaillé en qualité d’éducateur sportif pour un salaire de 1'500 euros. Au mois de décembre 2006 il déployait tous ses efforts pour retrouver un emploi. Il n’a plus exercé l'activité de courtier et n'a plus eu un emploi fixe rémunéré jusqu'au 1er juillet 2008.

Du 1er avril au 30 juin 2008, le demandeur V.________ a perçu des "Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi" pour des montants mensuels respectifs de 5'185.50 euros, 5'358.35 euros et 5'185.50 euros, soit 15'729.35 euros au total.

Depuis le 1er juillet 2008, il a travaillé pour le compte de la société [...], en qualité de courtier intermédiaire dans le secteur des marchés émergents à taux fixe et FX dans des pays comme la Turquie et autres. Depuis cette date et jusqu’au 30 septembre 2009, il a touché l’équivalent de 152'553.36 euros à titre de salaire de cette société (y compris un bonus de 90'000 euros).

Dès lors, depuis qu'il a quitté R.LP le 31 mars 2006 jusqu'au 30 septembre 2009, le demandeur V. a perçu le montant total de 169'782.71 euros (1'500 euros + 15'729.35 euros

  • 152'553.36 euros).

c) Le demandeur D.________ a été engagé par la société [...] au mois de septembre 2006. Son contrat auprès de cette société prévoyait une rémunération annuelle brut de 135'000 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération trimestrielle variable correspondant à 33% du revenu net trimestriel, après déduction d'un montant forfaitaire sur base trimestrielle déterminant le seuil de calcul de la rémunération variable fixé à 27'300 euros par trimestre. Il a perçu 10'055.52 euros au mois d'octobre 2006, 7'708.58 euros en novembre 2006 et 7'821.08 euros au mois de décembre 2006 à titre de revenus au sein de l'entreprise [...].

En 2006, il a déclaré la somme de 35'385 euros à titre de revenu aux autorités fiscales.

En 2007, il a déclaré la somme totale de 52'507 euros à titre de revenu aux autorités fiscales.

Dès 2008, le demandeur D.________ a travaillé pour [...], groupe actif dans le domaine de l’intermédiation financière, en tant qu’opérateur de marché. Il a perçu la somme de 49'694 euros à titre de revenus en 2008.

Du 1er janvier au 30 septembre 2009, il a touché au total 26'873.36 euros. Ainsi, depuis qu'il a quitté R.________LP le 31 mars 2006 jusqu'au 30 septembre 2009, il a au moins perçu le montant total de 154'659.54 euros (25'585.18 euros + 52'507 euros + 49'694 euros + 26'873.36 euros).

d) Ni l’un ni l’autre des demandeurs n’a reçu de certificat de travail portant sur son activité professionnelle au sein des défenderesses.

En procédure, la défenderesse R.________LP a déclaré dénoncer les prêts de 150'000 fr. accordés à chaque demandeur et opposé en compensation de leurs prétentions sa créance en remboursement des prêts.

En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert comptable diplômé en la Fiduciaire [...] SA, lequel a déposé un rapport d’expertise le 10 décembre 2008. Les constatations de l’expert sont en substance les suivantes.

a) L'expert a confirmé que les demandeurs ont traité les swaps de base, les "IRS" et les "FRA" chez P.________, concluant que si leur activité avait été si performante dans cette société, il ne voyait pas pourquoi elle ne s’était pas développée immédiatement chez R.LP. Il doute ainsi que les demandeurs aient créé de toutes pièces le desk turc chez P.. Son avis est que si tel avait été le cas, ils n’auraient pas eu de difficulté à poursuivre cette activité chez R.________LP.

Se référant au courriel d'W., de P., à O.________ du 17 février 2006 (cf. supra ch. 11), l'expert a constaté qu'ensemble, les demandeurs ont généré chez P.________ un chiffre d’affaires moyen de 36'000 fr. par mois au cours de l'année 2004 et de 50'000 fr. en 2005 sur six mois. Ce chiffre ne dépassait donc pas 20'000 fr. par mois pour chacun des demandeurs en 2004 ni 25'000 fr. en 2005.

A dire d'expert, les chiffres d’affaires annuels réalisés par le desk turc de P.________ ont été de 24'975 fr. en 2003 et de 485'049 fr. en 2004; pour l'année 2005 le chiffre d'affaires a été de 1'627'624 fr., soit en moyenne 135'623 fr. par mois. S'agissant de cette dernière année, l'expert a toutefois ajouté au montant qui précède un chiffre d'affaires estimé à 350'000 fr. réalisé sur la monnaie turque par un courtier du desk sud-africain de la société. En tenant compte de l'activité de ce dernier, l'expert parvient donc à un chiffre d'affaires annuel de 1'977'482 fr., soit 164'790 fr. par mois en moyenne pour toute l'année 2005.

Les chiffres d’affaires annuels réalisés par le desk turc de P.________ ont été de 3'250'000 fr. en 2006 et de 3'746'030 fr. en 2007 soit, pour cette dernière année, un chiffre d’affaires mensuel de 300'000 fr. en chiffres ronds. Ainsi, l'expert explique qu'après le départ des demandeurs de la société P.________ en 2005, le desk turc n’a pas été perturbé et a continué à progresser, laissant ainsi supposer que les clients turcs sont restés fidèles à P.________.

A leur départ de la société P., les demandeurs ne généraient pas un chiffre d’affaires moyen de 180'000 fr. par mois, pas plus que le desk Turquie dans son ensemble. Procédant par estimation, l'expert a calculé que le chiffre d'affaires du desk Turquie était de 139'000 fr. au moment du départ des demandeurs y compris l'activité du courtier du desk sud-africain. En outre, il a précisé que le chiffre d’affaires du desk turc chez P. n’était pas généré par les demandeurs, mais essentiellement par deux autres courtiers, très productifs. Les demandeurs ne pouvaient donc pas prévoir de réaliser uniquement à eux seuls un chiffre d’affaires de 150'000 fr. lors de leur engagement par R.________LP. Au moment de la conclusion du contrat de travail avec R.________LP, ils n'étaient pas à même de générer à eux seuls un tel chiffre d'affaires. Le volume d'affaires traité par les demandeurs ne dépassait pas 20'000 fr. par mois en moyenne.

b) Les demandeurs devaient apporter leur activité et leur clientèle à R.________LP, de sorte que leur rémunération, tant pour le bonus d'entrée que pour le salaire annuel et les bonus liés à la performance et au résultat, était davantage fixée en fonction du volume d’affaires traité que de leur titre de "responsable".

c) Les coûts de pleine main-d’œuvre du desk (celui que les demandeurs devaient créer chez R.________LP à Nyon) s’élèvent à 28'000 fr. par mois pour les salaires des deux demandeurs, hors éventuels frais annexes (frais de voyage, de communication et autres frais divers).

A l’instar de la période relative aux années 2004 et 2005 chez P.________, lorsqu’ils étaient employés de R.LP entre 2005 et 2006, tant à Nyon qu’à Paris, les demandeurs n’ont jamais atteint le chiffre d’affaires de 150'000 francs. Leurs chiffres d'affaires cumulés pour la période de novembre 2005 à février 2006 n’ont pas dépassé 30'000 fr., de sorte que, selon l'expert, aucun bonus ou gratification n’est dû pour cette période. Une réduction des salaires pourrait plutôt être envisagée selon les modalités prévues par le contrat. L'expert a également constaté que le 50% des chiffres d'affaires mensuels moyens des demandeurs chez P. sur six mois pour l'année 2005, déduction faite de leurs revenus fixes, présentaient un solde négatif.

Ainsi, compte tenu de leur situation antérieure et de l'activité qu'ils ont déployée du 1er septembre 2005 jusqu'au début du mois de mars 2006, les demandeurs n’auraient en tout cas pas perçu la somme alléguée de 1'575'000 francs. A cette occasion, l'expert a confirmé que les demandeurs réalisaient sur le marché turc un chiffre d’affaires nettement inférieur au montant annoncé lors de leur engagement.

d) Les demandeurs ont perçu le montant net du forgivable loan, soit sous déduction des charges sociales (AVS) et de l’impôt à la source. Il a constaté que ces déductions ont été respectivement de 7'575 fr. et 46'980 fr. pour le demandeur D., et de 7'575 fr. et 40'635 fr. pour le demandeur V.. Ces montants ont été provisionnés dans les comptes de la société, de sorte que le paiement aux institutions de prévoyance et aux autorités fiscales devait avoir lieu au moment de la conversion du prêt en salaire, à l’échéance des quatre ans figurant dans le contrat de travail des demandeurs. La société agit ainsi avec tous ses employés, afin d'éviter qu'un employé ne dépense l'entier du prêt et qu'il n'ait pas les liquidités nécessaires au moment où l'impôt et les charges sociales sont dus.

e) Le desk Turquie que les demandeurs devaient gérer chez I.________ dès le mois de septembre 2005 ne pouvait en aucun cas atteindre les chiffres prévus à Nyon, dès lors que le volume d’affaires n’était pas présent.

f) Les demandeurs sont restés absents du marché turc durant huit mois après avoir quitté P.________. Ainsi, à dire d'expert, lorsqu'ils sont revenus à Nyon le 3 mars 2006, le retour sur ce marché était impossible sans l’appui de personnes actives sur le marché turc. Un tel retour était donc risqué.

g) Selon l’expert, il est exact que dans le cadre du rachat d’une société, les chiffres d’affaires réalisés par les différents desks sont pris en considération pour la valeur d’une entreprise dans le domaine en cause ; il n’est en revanche pas certain que les analyses soient exécutées desk par desk et gestionnaire par gestionnaire.

Il a confirmé que le travail sur un desk turc constitue une activité très spécifique.

Les demandeurs ont requis une seconde expertise, qui a été confiée à [...], de la société [...] SA, lequel a déposé un rapport d’expertise le 23 novembre 2012 et un rapport complémentaire le 31 juillet 2013. Il s’est adjoint le concours du co-expert [...] (ci-après le co-expert), de la société [...], auquel ont été posées diverses questions dont les réponses ont été intégrées au rapport de l’expert [...]. Les constations des experts sont en substance les suivantes :

a) Les demandeurs ont été les précurseurs de l'activité sur la devise turque chez P.________. Ce desk comprenait trois personnes au départ, puis quatre deux mois avant le départ des demandeurs. Le chiffre d'affaires allégué par les demandeurs de 150'000 fr. correspondait à une proportion de deux tiers sur trois personnes.

i) Dans son rapport, l'expert a relevé que, selon l'e-mail transmis par W.________ à O.________ le 17 février 2006, le demandeur D.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 223'194 fr. en 2004 et de 154'165 fr. sur six mois en 2005. En outre, ce document indique que le demandeur V.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 210'674 fr. en 2004 et de 145'163 fr. en 2005 sur six mois. L'expert a constaté que ces montants sont bien inférieurs au montant de 150'000 fr. mensuel articulé par les demandeurs.

La ligne intitulée "USD total" dans le document précité indique que D.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 81'154 fr. sur les six premiers mois de l'année 2005, alors que V.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 84'718 fr. sur la même période.

Se fondant sur un relevé intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by [...] Equities", l'expert a constaté que le chiffre d’affaires du desk turc chez P.________ a été de 485'049 fr. en 2004, et de 1’627482 fr. en 2005, dont seul un total de 299'465 fr. (299'328 selon l'e-mail du 17 février 2006) a été généré par les demandeurs. Pour cette dernière année, le chiffre d'affaires mensuel moyen du desk entier a été de 135'624 francs.

ii) Dans son rapport complémentaire, l’expert expose qu'il existe des incohérences entre les documents cités au chiffre précédent. En effet, les montants exprimés en dollars dans l'e-mail du 17 février 2006 ne correspondent pas au change pratiqué, ou à l'activité des demandeurs. Après vérification dans la comptabilité de la société, l'expert retient finalement les chiffres qui figurent dans le document intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by Kepler Equities", qui sont les suivants :

V.________

D.________

Desk

Moy. Mensuelle V.________

Moy. Mensuelle D.________

2003 (2 mois)

11'457 fr.

7'883 fr.

24'975 fr.

5'728 fr.

3'941 fr.

2004 (12 mois)

214'388 fr.

225'611 fr.

485'049 fr.

17'865 fr.

18'801 fr.

2005 (6 mois)

139'696 fr.

159'769 fr.

1'627'482 fr.

23'283 fr.

26'628 fr.

Il ressort également de ce document (et par conséquent de la comptabilité de la société P.), que les demandeurs ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mensuel moyen de 36'666 fr. en 2004 (sur douze mois), et de 49'911 fr. en 2005 (sur six mois). Pour l'année 2004, le chiffre d'affaires mensuel moyen du desk était de 40'421 fr., et il était de 135'623 fr. pour l'année 2005. L'expert a donc constaté qu'entre 2003 et 2005, ni le desk Turquie dans son ensemble ni les demandeurs n'ont réalisé un chiffre d'affaires de 180'000 fr. par mois chez P.. Ces derniers n'ont jamais réalisé ensemble un chiffre d'affaires de 120'000 fr. par mois.

b) Se fondant sur les documents intitulés "due diligence" et "Confidentiality Agreement" respectivement datés des 25 novembre et 31 octobre 2005, l'expert a constaté que les négociations entre R.LP et P. en vue du rachat de cette dernière société ont eu lieu postérieurement à l’engagement des demandeurs.

L'expert a exposé que la valeur de rachat d’un concurrent dans le domaine du courtage est déterminée par deux facteurs :

  • La valeur des actifs nets ressortant du bilan sur la base d’une due diligence;

La valeur des courtiers et de leurs productions.

Le co-expert a par ailleurs précisé que la valeur rémunératoire d’un trader est un pourcentage de la valeur générée par ce trader pour l’entreprise qui l’embauche. Ainsi, la valeur générée pour l’entreprise dépend de sa connaissance d’un marché spécifique et de sa capacité à conclure des transactions. La notoriété d’un trader lui permet par ailleurs d’augmenter son volume d’affaires et par conséquent sa rémunération variable.

c) L’expert a relevé que les contrats de travail des demandeurs avec R.________LP n’indiquent aucun chiffre d’affaires à réaliser. Le desk turc à Nyon devait comprendre quatre personnes. Ainsi, le chiffre d’affaires prévisionnel minimal était de 160'000 fr. pour quatre personnes. Les demandeurs ont indiqué la somme de 150'000 fr. à R.________LP à titre de chiffre d’affaires prévisionnel de départ, qu’ils étaient aptes à générer avec une équipe de deux personnes n'ayant aucune expérience sur le marché.

L'expert n'a constaté aucun élément indiquant a priori que les demandeurs n'auraient pas été capables de réaliser un chiffre d'affaires de 150'000 fr. par mois. Les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisé en 2005 chez P.________ infirment toutefois cette possibilité.

d) L'expert a exposé que dans un poste de responsable de desk, les personnes doivent justifier d’une production afin de déterminer leur rémunération. En principe, les contrats prévoient une rémunération sous forme d’avance de salaire qui se décompte par la suite en fonction de la production de la personne concernée. Une telle rémunération est prévue à l’art. 3 let. a point i) des contrats des demandeurs. En outre, selon le co-expert, une rémunération fixe de 90'000 euros brut annuel correspond à un salaire de senior reconnu.

e) A dire d'expert, pour leur activité au service de R.________LP, arithmétiquement et à condition qu’ils aient réalisé un chiffre d’affaires de 150'000 fr. comme avancé, les demandeurs auraient eu droit à une gratification de 75'000 fr. (soit une participation de gratification de 50%) qui, après déduction du coût de la pleine main d’œuvre (qui comprend les salaires des demandeurs à raison de 28'000 fr. ainsi que d’autres frais énumérés à l’art. 3 let. b point i) de leur contrat), se serait élevée à 47'000 fr. pour les deux demandeurs. Chacun aurait donc pu, en théorie, prétendre à la moitié de ce montant, soit 23'500 fr., ce qui aurait représenté 141'000 fr. pour chacun d'eux sur six mois d’activité pour R.________LP. Ainsi, à dire d’expert, pour autant que le chiffre d’affaires ait atteint 150'000 fr., les demandeurs auraient pu prétendre à une rémunération mensuelle totale de 37'500 fr. (14'000 fr. + 23'500 fr.).

Toujours dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires de 150'000 fr., l’expert a exposé que sur quatre ans, les demandeurs auraient pu réaliser un revenu total de 1'800'000 fr. (37'500 fr. x 48 mois), dont à déduire 225'000 fr. perçus par les demandeurs pour leurs six mois d’activité, soit 1'575'000 francs.

L'expert a toutefois constaté dans son rapport complémentaire que les demandeurs n'ont pas réalisé chez R.________LP de chiffres d'affaires qui leur auraient permis de prétendre à une gratification selon les règles de participation contenues dans leur contrat avec R.________LP. Ils ne pouvaient donc pas prétendre à une rémunération à ce titre.

Il a également constaté que le 50% de leurs chiffres d'affaires réalisés chez P.________, déduction faite d'un revenu fixe de 14'000 fr. chacun, présentaient un solde négatif.

f) Selon l’expert, s’agissant du forgivable loan, pratique clairement définie au sein des sociétés de traders, si l’employé part l’avant-dernier jour du terme de son contrat, il doit rembourser l’entier du prêt à l’employeur, alors qu’à l’échéance du contrat, le prêt se transforme en bonus et devient une rémunération au même titre que les salaires.

Il ressort de la comptabilité de la société qu'elle enregistre les forgivable loan jusqu'au terme du contrat et provisionne la contre-valeur à titre de frais généraux en tant que bonus ou salaires ainsi que les charges sociales correspondantes. Après l'échéance du contrat, le prêt est annulé et la provision dissoute.

Le co-expert a expliqué qu’il était habituel d’avoir recours à une compensation des bonus non versés lorsqu’un employeur a besoin d’un employé spécifique de manière urgente, la base de la négociation étant le bonus espéré.

g) Il n’existait pas de budget, donc pas de prévision du chiffre d’affaires pour l’ouverture du desk Turquie que les demandeurs devaient ouvrir à Paris pour le compte de R.________LP. L’ouverture d’un desk par des courtiers génère des apports et des contacts avec la clientèle des courtiers eux-mêmes.

h) Dans le domaine du courtage, la fréquence des contacts et la durée des relations sont essentielles pour créer et fidéliser une clientèle. Un changement de secteur d’activité affaiblit ces liens et perturbe la conservation de la clientèle, malgré l’existence d’une proximité de travail entre les différents secteurs. Chez P.________, les demandeurs ont travaillé neuf mois sur la création du desk Turquie. Selon l'expert, une réactivation des sources est toujours possible, mais elle sera de plus longue durée pour atteindre les objectifs fixés.

Selon l’avis du co-expert, un retour des demandeurs sur le marché turc semblait être une bonne alternative vu leur expérience initiale, mais leur crédibilité aurait été à rétablir et leurs clients à reconquérir. Les clients des demandeurs auraient trouvé d’autres habitudes de travail avec des concurrents, mais cela n’excluait pas de les reconquérir ou d’en trouver des nouveaux. Un changement de marché est possible mais demande un investissement en temps et en développement identique à un démarrage d’activité.

L’expert a confirmé que l’activité de trader est très spécifique et qu’il y a régulièrement des transferts de courtiers entre établissements bancaires ou financiers. De plus, le co-expert a précisé que la devise turque est assez rare et donc plus dépendante d’une expertise métier. Ainsi, lorsqu’un trader n’est plus actif, il perd rapidement sa notoriété et ses clients vont très vite trouver d’autres interlocuteurs pour traiter leurs devises. En revanche, l’expertise métier ne se perd pas. Du point de vue du recrutement, si le courtier est en dehors du marché durant une année au moins, il n’y a pas de dévalorisation de son savoir-faire tant qu’il arrive à prouver qu’il suit les évolutions de la monnaie en question. Il devra cependant se refaire une clientèle. Au-delà d’une année, le trader deviendra moins compétitif vis-à-vis d’un autre trader.

L’expert n’a pas pu dire si les demandeurs auraient perçu des revenus plus élevés s’ils n’avaient pas perdu leur clientèle turque. Il a toutefois constaté que la tendance de progression des chiffres d'affaires (sous réserve de la fluctuation des marchés et de la politique monétaire) démontrait que si les demandeurs avaient poursuivi leur activité sur la devise turque mise en place en 2003 chez P.________, ils auraient réalisé des revenus supérieurs à ceux qu'ils ont effectivement réalisés en 2005 et les années suivantes.

i) Selon l'expert, l'activité sur la devise turque chez P.________ s'est poursuivie avec cinq personnes en 2006. Le chiffre d’affaires du desk turc de la société P.________ a été de 1'404'148 fr. en 2006 sans les demandeurs, soit un chiffre mensuel moyen de 117'012 francs.

j) L'expert a constaté que les revenus nets, indemnités comprises, perçus par le demandeur D.________, ont été les suivants pour les années 2006 à 2009 :

  • 35'385 euros en 2006 (soit 55'658 fr. 13 au taux de 1.5729)

  • 52'507 euros en 2007 (soit 86'251 fr.15 au taux de 1.6427)

  • 54'069 euros en 2008 (soit 85'791 fr. 28 au taux de 1.5867)

  • 47'992 euros en 2009 (soit 72'468 fr. 03 au taux de 1.5100)

Le demandeur D.________ n’a pas reçu de bonus de la société [...] en 2009.

L'expert a également constaté que les revenus nets, indemnités comprises, perçus par le demandeur V.________, étaient les suivantes pour les années 2006 à 2009 :

  • 37'599 euros en 2006 (soit 59'076 fr. 55 au taux de 1.5729)

  • 64'269 euros en 2007 (soit 105'574 fr. 69 au taux de 1.6427)

  • 45'000 euros en 2008 (soit 71'401 fr. 50 au taux de 1.58.67)

  • 159'205 euros en 2009 (soit 240'399 fr. 84 au taux de 1.5100)

En 2009, chez la société [...] Paris, le demandeur V.________ a reçu à titre de bonus 10'000 euros brut en février, 40'000 euros brut en avril, 40'000 euros brut en juillet et 20'000 euros brut en octobre.

Par demande du 29 mai 2006, D.________ et V.________, qui étaient alors domiciliés en Suisse, à Nyon, ont pris contre R.________LP, C.________LCC et [...] les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"(…)

Préalablement :

La demande est admise.

Principalement :

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 1'575'000.-- (un million cinq cent septante cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 1'575'000.-- (un million cinq cent septante cinq mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 2) à 7) :

La défenderesse R.LP est débitrice de D. et V.________, créanciers solidaires, et leur doit prompt paiement de CHF 3'150'000.-- (trois millions cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 8 à 12) :

La défenderesse R.LP est débitrice de D. et V.________, créanciers solidaires, et leur droit prompt paiement de CHF 3'432'000.-- (trois millions quatre cent trente deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 13) à 15) :

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant de CHF 1'575'000.-- (un million cinq cent septante cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant de CHF 1'575'000.-- (un million cinq cent septante cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire. 21) Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V..

Subsidiairement aux conclusions 16) à 21) :

Les défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL, sont débitrices solidaires de D. et V., créanciers solidaires, et leur doivent prompt paiement de CHF 3'150'000.-- (trois millions cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V..

Subsidiairement aux conclusions 22) à 26) :

Les défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL, sont débitrices solidaires de D. et V., créanciers solidaires, et leur doivent prompt paiement de CHF 3'432'000.-- (trois millions quatre cent trente deux mille francs), avec intérêts à 5 % l’an à compter du 31 mars 2006.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.."

Par réponse du 29 septembre 2006, les défenderesses ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par chacun des demandeurs de la somme de 150'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2006.

Les parties ont respectivement déposé une réplique et une duplique, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions.

Par réplique complémentaire après réforme, les demandeurs ont modifié leurs conclusions 2, 5, 8, 13, 16, 19, 22 et 27. Leurs conclusions sont désormais les suivantes :

" (…)

Préalablement :

  1. La demande est admise.

Principalement :

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 1'323'414.80 (un million trois cent vingt-trois mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 1'301'823.20 (un million trois cent un mille huit cent vingt-trois francs et vingt centimes), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 2) à 7) :

La défenderesse R.LP est débitrice de D. et V.________, créanciers solidaires, et leur doit prompt paiement de CHF 2'625'238.-- (deux millions six cent vingt-cinq mille deux cent trente-huit francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2005.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur D. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

La défenderesse R.LP est débitrice du demandeur V. et lui doit prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 8 à 12) :

La défenderesse R.LP est débitrice de D. et V.________, créanciers solidaires, et leur droit prompt paiement de CHF 3'180'414.80 (trois millions cent huitante mille francs quatre cent quatorze et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D.________.

Ordre est donné à la défenderesse R.LP d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.________.

Subsidiairement aux conclusions 13) à 15) :

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant de CHF 1'298’767.20 (un million deux cent nonante-huit mille sept cent soixante-sept francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant de CHF 1'328'867.15 (un million trois cent vingt-huit mille huit cent soixante-sept francs et quinze centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141’000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V..

Subsidiairement aux conclusions 16) à 21) :

Les défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL, sont débitrices solidaires de D. et V., créanciers solidaires, et leur doivent prompt paiement de CHF 2'627'634.35 (deux millions six cent vingt-sept mille six cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006.

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC, et M.SARL sont débitrices solidaires du demandeur D. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire. 24) Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Les défenderesses R.________LP, C.________LCC et M.SARL sont débitrices du demandeur V. et lui doivent prompt paiement d’un montant brut de CHF 141'000.-- (cent quarante et un mille francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 31 mars 2006, à titre d’arriérés de salaire.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V..

Subsidiairement aux conclusions 22) à 26) :

Les défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL, sont débitrices solidaires de D. et V., créanciers solidaires, et leur doivent prompt paiement de CHF 2'898'414.80 (deux millions huit cent nonante-huit mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l’an à compter du 31 mars 2006.

Ordre est donné aux défenderesses R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur D. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur D..

Ordre est donné aux R.________LP, C.LCC, et M.SARL d’établir à l’intention du demandeur V. un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du demandeur V.."

Par duplique complémentaire du 27 septembre 2010, les défenderesses ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions contenues dans la réplique complémentaire.

En droit:

I. Selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, rés. in JT 2008 I 239). Lorsque la cause revêt un aspect international, il appartient au juge d'examiner d'office la question du droit applicable au litige, à la lumière du droit international privé du for (ATF 136 III 232 c. 5 et les arrêts cités).

Le présent litige a un caractère international, dès lors que les demandeurs fondent leurs prétentions sur le contrat individuel de travail conclu en 2005 avec R.________LP, dont le siège se trouve à Londres en Angleterre. Ainsi, se posent les questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable.

a) La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse et l'Angleterre sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et Royaume-Uni le 1er mai 1992 (CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.275.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste potentiellement soumise à la CL-88, puisque l'action judiciaire a été introduite par demande du 29 mai 2006, soit avant l'entrée en vigueur en Suisse de la CL-07. Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié par la CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application territorial de cette convention (ATF 135 III 185 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2009 I 305). En ce qui concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la convention s'applique en matière civile et commerciale.

En l'espèce, R.________LP a son siège en Angleterre et le litige porte sur des prétentions en relation avec les contrats de travail conclus entre les parties en 2005. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente cause pour la détermination de la compétence internationale des tribunaux.

b) Selon l'art. 5 ch. 1 CL-88, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur. En matière de contrat individuel de travail, l'art. 17 ch. 5 CL-88 précise que les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend. Enfin, à teneur de l'art. 18 CL-88, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, est compétent le juge d’un Etat contractant devant lequel le défendeur comparait. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 16 CL-88.

En l'espèce, l'art. 6 let. a des contrats de travail conclus entre les demandeurs et R.________LP soumet tout litige en résultant à la compétence des tribunaux suisses. Cette clause attributive de compétence étant antérieure à la naissance du différend, celle-ci n'est pas valable au sens de l'art. 17 ch. 5 CL-88. Les art. 2 let. a et c du contrat précité prévoient toutefois que les demandeurs exerceront leur activité à Nyon ou en d'autres lieux selon les exigences raisonnables de R.________LP ou de ses sociétés affiliées. Il faut déduire de ces dispositions que l'activité habituelle des demandeurs devait se dérouler à Nyon, en tout cas davantage qu'à l'étranger, de sorte que les autorités judiciaires suisses sont compétentes au sens de l'art. 17 ch. 5 CL-88. Au demeurant, il n'existe aucune juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 16 CL-88. Les défenderesses ayant procédé devant la cour de céans sans émettre de réserves, les autorités judiciaires suisses sont compétentes également au sens de l'art. 18 CL-88.

D’après l’art. 404 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit, mais la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.

En l’occurrence, à l’ouverture du procès, le 29 mai 2006, la compétence de la Cour civile était donnée (art. 10 al. 1 et 24 aLfors ; art. 74 al. 2 aLOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979). Elle est donc maintenue.

c) Selon l'art. 116 al. 1 LDIP, le contrat de travail est régi par le droit choisi par les parties. L'alinéa 2 de cette disposition précise que l'élection de droit, elle-même régie par le droit choisi, doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances. L'art. 121 al. 1 LDIP prévoit que le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

En l'occurrence, l'art. 6 let. a des contrats précités soumet ceux-ci au droit suisse. En outre, comme déjà exposé ci-dessus, l'activité habituelle des demandeurs devait s'exercer à Nyon. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le droit suisse est applicable en l'espèce, ce que les parties ne contestent pas.

d) L’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).

En l'espèce, la cause a été introduite par demande du 29 mai 2006. L'instance était donc toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle reste soumise à l’ancien droit de procédure, et notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

II. a) Les demandeurs ont ouvert action à l'encontre de trois défenderesses, dont ils prétendent qu'elles doivent être considérées comme une seule entité, ce que celles-ci contestent.

La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais le rejet de celle-ci (ATF 138 III 537 c. 2.2.1 ; ATF 128 III 50 c. 2b/bb, rés. in JT 2002 I 221, rés. in SJ 2002 I 187; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, nn. 434 s.).

En présence d'une apparence d'unité extérieure entre une société mère et une société fille, un cocontractant peut déduire de bonne foi que les deux sociétés sont aussi concernées l'une que l'autre – en l'occurrence par une action en responsabilité dirigée par un employé victime d'un accident – et qu'elles peuvent être recherchées l'une et l'autre en responsabilité. Cette apparence d'unité peut résulter de signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, dès sièges sociaux, des locaux, des organes du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 c. 2.3.2 et 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le principe de confusion des sphères juridiques de deux sociétés ne trouve pas application lorsque leurs raisons sociales ne prêtent pas à confusion et que leurs sièges se trouvent dans des pays différents (TF 4A_455/2012 du 8 novembre 2012 c. 2.1).

b) En l'espèce, il est allégué par les demandeurs et admis par les défenderesses que les ces derniers ont conclu un contrat de travail avec la défenderesse R.________LP durant l'été 2005. C’est exclusivement sur ce contrat de travail que reposent les prétentions des demandeurs. Par conséquent, il n'est pas contesté que cette dernière société est le sujet passif du droit invoqué par les demandeurs, de sorte que la légitimation passive lui appartient.

Les salaires des demandeurs ont certes été versés par la défenderesse C.________LCC, succursale établie à Nyon de R.________LP USA. Cela ne suffit toutefois pas à créer l'apparence d'unité prévue par la jurisprudence précitée. En effet, les raisons sociales de R.________LP et de C.________LCC ne portent pas à confusion, puisqu'elles comportent uniquement trois initiales identiques précédant des suffixes totalement différents. Au surplus, le siège de la première de ces sociétés se trouve à Londres, alors que celui de la seconde se trouve à Nyon. Les demandeurs ne démontrent donc pas en quoi ils auraient pu croire de bonne foi être liés avec C.________LCC, alors que le contrat de travail qu’ils ont signé ne comporte aucune ambigüité à cet égard.

S'agissant de la défenderesse M.________SARL, les demandeurs n'allèguent pas, ni n'établissent en quoi ils pouvaient se croire liés à cette société. En tout état de cause, la raison sociale de celle-ci diverge également suffisamment de celle de R.________LP pour que nul ne puisse les confondre. De même, M.________SARL est domiciliée à Nyon alors que, comme exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas de R.________LP.

Au vu de ce qui précède, l'action doit être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les défenderesses C.________LCC et M.________SARL.

III. Les demandeurs ont chacun signé un contrat avec R.________LP. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un contrat individuel de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS 220). Ils prétendent avoir résilié leur contrat pour de justes motifs et réclament aux défenderesses divers montants à titre d'arriérés de salaire ainsi qu'un certificat de travail. Les défenderesses font valoir que la résiliation du contrat par les demandeurs était injustifiée, mais que ce contrat était entaché de nullité en raison du dol des demandeurs. Elles réclament le remboursement par les demandeurs d'un montant de 150'000 fr. qu'elles qualifient de prêt et que les demandeurs considèrent comme un élément de salaire auquel ils avaient droit.

a) Un contrat de travail peut être conclu pour une période déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend automatiquement fin à l'échéance de la période pour laquelle il a été conclu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO). La seule possibilité pour mettre un terme de manière anticipée à un contrat de durée déterminée est, outre l'accord des parties, la résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2010, n. 1.6 ad art. 334 CO). Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties en respectant le délai de congé prévu par le contrat ou la loi (art. 335 ss CO).

En vertu de l'art. 334 al. 2 CO, si après la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. De même, le contrat de travail conclu pour une durée minimale, prolongeable ensuite de manière indéterminée, doit être considéré comme un contrat de durée indéterminée (Favre/Munoz/Tobler, op.cit., n. 1.7 ad art. 334 CO). Toutefois, le contrat déploie les effets propres au contrat de durée déterminée tout au long de la durée minimale, de sorte qu'il ne peut être résilié avant la fin de celle-ci (TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 c. 2.1; ATF 110 II 167, JT 1984 I 469). Est de durée indéterminée le contrat conclu pour une durée minimum, qui ne prend fin que moyennant une résiliation. Celle-ci prendra effet au plus tôt à l'échéance de la période minimale initiale. Les parties peuvent aussi prévoir que le contrat conclu pour une durée déterminée sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée, sauf résiliation dans un certain délai avant son échéance. Comme il ne prend fin que moyennant résiliation, un tel contrat est de durée indéterminée (Aubert, Commentaire Romand – CO I, Bâle, 2012, nn. 1-2 ad art. 335 CO).

b) En l'espèce, les art. 1 let. a et b des contrats conclus entre les demandeurs et R.________LP prévoient l'engagement des demandeurs pour une durée initiale de quatre ans depuis la date convenue du début de leur activité, avec effet au plus tôt dès le 1er octobre 2005. L'art. 1 let. b prévoit encore que le contrat se poursuivra automatiquement d'année en année aux mêmes conditions, à l'expiration de la période initiale et de chaque nouvelle période d'une année, sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties. La formulation de ces dispositions conduit la Cour de céans à considérer qu'il s'agit de contrats de durée indéterminée. En effet, une résiliation est nécessaire pour qu'ils prennent fin, au terme de la période initiale minimum de quatre ans ou d’une période ultérieure. La résiliation avant l'échéance des quatre premières années, soit le 30 septembre 2009, ne pouvait donc intervenir qu'avec l'accord des deux parties ou avec effet immédiat pour justes motifs, compte tenu de la jurisprudence précitée. Ainsi, toute résiliation ordinaire donnée durant les quatre premières années, mais au plus tard dans le délai indiqué à l'art. 1 let. b du contrat, ne pouvait prendre effet qu'au 30 septembre 2009.

IV. a) En vertu de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailler peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Doivent être considérés comme de justes motifs les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 c. 2.1.1, JT 2011 II 390 et JT 2012 II 209; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63; ATF 129 III 380 c. 2.1; ATF 127 III 351 c. 4a; ATF 108 II 301 c. 2, rés. in JT 1983 I 31). Il ne suffit pas que les rapports de confiance soient subjectivement détruits; il faut encore que, selon les règles de la bonne foi, l'on ne puisse plus attendre de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Les motifs d'une résiliation immédiate sont donnés lorsque les conditions essentielles de nature objective ou personnelle à la base de la conclusion du contrat de travail ont disparu. C'est en particulier le cas lorsqu'une partie viole gravement ses obligations découlant du contrat de travail (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; Aubert, Commentaire Romand – CO I, Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 337 CO; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, nn. 10 ss, ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., nn. 1.1 et 1.2 ad art. 337 CO et les références citées). Tel est également le cas lorsque, sans la faute des parties, les circonstances ont changé de manière telle que la poursuite du contrat ne peut plus objectivement et subjectivement être exigée; le congé immédiat concrétise alors la clausula rebus sic stantibus (ATF 129 III 380, c. 2.2). Plus la durée qui reste à courir est brève, plus l'on sera sévère à admettre le droit de résilier pour justes motifs car il sera difficile de prouver que la poursuite du contrat est intolérable pour un court laps de temps (Venturi/Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, Zurich 2007, n. 194, pp. 69 s.).

Parmi les manquements de l'employeur qui peuvent justifier une démission du travailleur avec effet immédiat, la jurisprudence a notamment retenu les retards dans les paiements du salaire malgré une mise en demeure (art. 323 CO), les atteintes graves aux droits de la personnalité du travailleur (art. 328 CO), comme par exemple le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (TF 4C.240/2000 du 2 février 2001 c. 3b)aa)), ou encore la modification unilatérale ou inattendue du contrat de travail, qui n'est pas liée à des besoins de l'entreprise ou de l'organisation du travail, voire à des manquements du travailleur (TF 4A_132/2009 du 18 mai 2009 c. 3.1.1 et les arrêts cités)).

Lorsqu'il n'occupe pas le salarié, notamment lorsqu'il n'accomplit pas les actes préparatoires, ne lui fournit pas les instruments nécessaires ou les matériaux dont il a besoin (art. 327 CO), l'employeur est en demeure et reste tenu de payer le salaire (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose non seulement que le travailleur ait offert sa prestation, mais encore qu'il ait été en mesure et prêt à l'exécuter conformément au contrat (TF 4C.259/2003 du 2 avril 2003 c. 2.1; Subilia/Duc, op. cit., n. 11 ad art. 324 CO). Le travailleur a un intérêt légitime à fournir effectivement la prestation prévue par le contrat. En effet, un employé qui ne travaille plus se déprécie sur le marché du travail, et son avenir professionnel s'en trouve compromis. Cependant, la demeure de l'employeur ne justifie pas en soi une démission avec effet immédiat, du moins lorsque l'inoccupation est temporaire. Des exceptions se justifient pour certaines professions (artistes, sportifs, chirurgiens) dans lesquelles une inactivité même temporaire peut compromettre leur attractivité et donc leur avenir professionnel (ATF 137 III 303, c. 2.1.2 et les références citées). En revanche, une renonciation définitive à la prestation du travailleur peut constituer un juste motif de résiliation immédiate, en ce sens que cela revient à modifier unilatéralement le contrat d'une façon inacceptable pour le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 8 s. ad art. 337 CO et 8 s. ad art. 324 CO).

Enfin, le congé doit intervenir immédiatement, la notion de juste motif impliquant de ne pas laisser s'écouler un laps de temps indûment prolongé avant de résilier les rapports de travail. Le respect du délai s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances du cas. En principe, un délai de deux à trois jours ouvrables est approprié, une attente plus longue étant réservée aux cas justifiés par des motifs particuliers. En outre, une distinction doit être opérée entre les situations de fait claires et les cas où des investigations sont d'abord nécessaires, ainsi que ceux où des manquements n'apparaissent que petit à petit (ATF 138 I 113 c. 6.3, JT 2012 I 231, et les références citées).

b) En l'espèce, les demandeurs ont été engagés pour travailler dans les bureaux de R.________LP à Nyon, en qualité de co-responsables du desk des produits turcs, qu'ils devaient créer et développer. L'art. 2 let. c de leur contrat prévoyait toutefois qu'ils pouvaient être occupés à une autre fonction pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé d'eux. De même, l'art. 2 let. a de leur contrat prévoyait qu'ils pouvaient être détachés dans les bureaux de la société ou dans ceux de l'une de ses sociétés affiliées à Londres ou ailleurs en Europe, aux mêmes conditions.

i) Les demandeurs n'ont jamais commencé leur activité sur la devise turque à Nyon. Dès leur arrivée dans les bureaux de R.________LP, ils ont été détachés dans les bureaux d'une société associée. En effet, ils ont intégré les bureaux de R.LP à Nyon le 1er septembre 2005 et ont été mutés au service de la société I. à Paris le 20 septembre de la même année. Ils ont accepté leur mutation à Paris, ce que leur contrat les contraignait à faire. Arrivés à Paris, ils ont voulu se rendre à Londres pour contacter leurs anciens clients mais R.________LP s'y est opposée. Ils ont donc dû travailler sur d’autres devises que la lire turque, soit sur l’euro et dollar sur lesquelles ils n'avaient plus de clients. Il est constant que les demandeurs ont demandé à être nommés responsables d'un desk, comme ils l’étaient à Nyon, mais que cela ne s'est pas fait. Au contraire, ils ont été installés au cinquième étage, alors que la salle des marchés se trouvait au quatrième étage. Les demandeurs ne se sont pas intégrés dans l'équipe qu'ils avaient quittée deux ans auparavant avec un litige toujours pendant. Ils n’ont jamais réalisé à Paris le chiffre d'affaires qu’ils avaient déclaré pouvoir générer, leur activité n’ayant pas démarré. Dès le mois de février 2006, ils se sont plaints de la situation par l'intermédiaire de leurs avocats. Ils ont, en particulier, demandé à obtenir des postes leur permettant de réaliser un revenu mensuel de 37'500 fr., correspondant à leur salaire fixe et à une gratification sur un chiffre d'affaires de 75'000 fr. pour chacun d'eux. A réception des courriers de leurs conseils du 10 février 2006, les demandeurs ont été priés de revenir à Nyon dans un délai de quelques jours.

Arrivés à Nyon le 3 mars 2006, les demandeurs n'ont pas été accueillis par un responsable. Ainsi, ils n'ont pas été intégrés à un desk et ils n'ont reçu ni instructions ni outils leur permettant de travailler. Dans le courant du mois de mars, il leur a été indiqué qu'ils devraient travailler sur les futures et les options sur futures avec des clients turcs. Ils ont alors fait valoir que cette activité était très éloignée de celle pour laquelle ils avaient été engagés et qu'il s'agissait d'un marché embryonnaire sur lequel ils n'avaient ni clientèle ni expérience. Les demandeurs ne se sont par conséquent pas lancés dans l'activité demandée, mais ont encore écrit à R.________LP le 21 mars 2006 pour réclamer un statut conforme à leur contrat, ainsi que le paiement de ce qu'ils considéraient être des arriérés de salaire. A défaut de réponse de la part de R.________LP, ils ont démissionné avec effet immédiat par lettre du 31 mars 2006.

ii) On ignore quelles raisons exactes ont motivé les mutations successives des demandeurs. Les défenderesses allèguent que ces derniers ont rapidement démontré leur incapacité à réaliser les chiffres d'affaires annoncés, raison pour laquelle il avait fallu trouver d'autres solutions. Cependant, ni les témoins, ni les pièces au dossier ne confirment ces allégations. C'est en vain que les défenderesses ont produit sous pièce 105 un tableau, daté du 8 septembre 2006, intitulé "Chiffre d'affaire intermédiaire brut par opérateur"; dans la mesure où ce document est établi par leurs soins, il est dépourvu de force probante. En outre, il est peu crédible que la défenderesse R.________LP ait pu parvenir à de telles conclusions en moins de trois semaines, temps qu'il lui a fallu pour déplacer les demandeurs une première fois. D'une part, les demandeurs n'ont jamais été en mesure de travailler sur la devise turque ni de créer ou de développer un desk, de sorte qu'ils ont été dans l'impossibilité de démontrer quoi que ce soit. Le second expert a d'ailleurs constaté que les demandeurs auraient réalisé des revenus supérieurs s'ils avaient poursuivi leur activité sur la devise turque. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en 2006, postérieurement au départ des demandeurs, que R.LP a eu connaissance de leurs résultats chez P.. Ces informations n’ont donc pas pu être causales dans la décision de les muter à Paris. Il n'est pas établi que les demandeurs ont d'emblée fait la preuve de leur incapacité à rassembler une clientèle ni à générer un chiffre d'affaires suffisant sur le marché de la devise turque. Il n'est pas non plus établi que leur inactivité était due à une absence de connaissances et de compétences de leur part sur le marché turc.

Les défenderesses n'ont pas allégué ni établi d'autres motifs à l'appui des mutations successives des demandeurs. Elles n'ont en particulier pas établi que celles-ci étaient imposées par des mesures d'organisations internes. Pour leur part, les demandeurs allèguent que leur mutation à Paris a été motivée par le refus des courtiers londoniens de les intégrer. Ces faits ne sont pas non plus établis.

iii) Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire des art. 2 let a et c des contrats des demandeurs que ces dispositions permettent à l'employeur de modifier le lieu de travail et la fonction de l'employé sans motif, ni encore moins de manière définitive. En effet, des modifications des conditions de travail des demandeurs telles qu'intervenues en l'espèce étaient incompatibles avec les "exigences raisonnables" mentionnées par les dispositions précitées. Or, il résulte de l'instruction que R.________LP a empêché les demandeurs d'exercer l'activité pour laquelle ils avaient été engagés, savoir la création et la direction d'un desk actif sur la devise turque basé à Nyon. Elle les a déplacés à plusieurs reprises et les a obligés à travailler sur d'autres produits ainsi que d'autres marchés, sur lesquels ils n'avaient pas ou plus de clientèle et moins d'expérience. De surcroît, elle les a déclassés puisqu'ils n'étaient plus responsables d'un desk. Agissant ainsi, R.LP a renoncé aux prestations des demandeurs telles que prévues par le contrat et a, de ce fait, modifié unilatéralement celui-ci. Vraisemblablement déçus et conscients que dans ces conditions, ils ne pourraient pas réaliser les revenus envisagés contractuellement, les demandeurs ont revendiqué un autre statut, notamment la co-responsabilité d'un desk, qu'ils n'ont pas obtenu. Dans un premier temps, respectant leur contrat, ils ont accepté cette situation qu'ils espéraient provisoire. C'est d'ailleurs l'une des conditions qu'ils avaient posées pour accepter leur transfert chez I.. Il est toutefois progressivement apparu que le comportement de R.________LP violant le contrat des demandeurs persisterait. A leur arrivée à Paris, au sein d'une société contre laquelle ils avaient été en litige, les demandeurs ont d'emblée été mis à l'écart, puis R.________LP leur a présenté un nouveau contrat de courtier dans lequel il n'était plus question de la devise turque. Le caractère définitif de cette situation s'est encore confirmé lors de leur retour à Nyon.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que R.________LP a gravement violé ses obligations contractuelles, en empêchant définitivement et sans justification les demandeurs d'exercer l'activité pour laquelle ils avaient été engagés, et en ne leur fournissant pas les outils nécessaires à l'exercice de celle-ci. Or, il est constant que les demandeurs ont offert leurs prestations de travail et étaient prêts à accomplir celles-ci. R.________LP se trouvait donc en demeure au sens des art. 324 al. 1 et 327 al. 1 CO, ce qui à terme est devenu inacceptable pour les demandeurs. De surcroît, l'art. 1 let. b du contrat des demandeurs prévoyait une durée initiale de quatre ans. Ceux-ci auraient donc été contraints de rester encore trois ans et demi au service de R.________LP. A cet égard, s'il est envisageable d'exiger d'un travailleur qu'il reste encore quelques mois au service d'un employeur qui viole ses obligations, tel n'est pas le cas lorsqu'il reste plus de trois ans jusqu'à l'échéance du contrat et que, dans ce laps de temps, le travailleur perd ses compétences et sa clientèle. En l'occurrence, il est établi que les demandeurs ont perdu leur clientèle. Compte tenu de ces circonstances, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé des demandeurs qu'ils poursuivent l'exécution de leur contrat plus longtemps, ni encore moins jusqu'à son terme en septembre 2009. Ceux-ci disposaient donc de justes motifs leur permettant de résilier leur contrat de manière anticipée au sens de l'art. 337 al. 1 CO.

Comme exposé ci-dessus, ces motifs sont apparus progressivement, de sorte qu'après avoir vainement sollicité R.________LP d'exécuter ses obligations, les demandeurs ont fini par résilier leur contrat avec effet immédiat le 31 mars 2006. Compte tenu de la jurisprudence précitée, ils n'ont pas indûment attendu avant de le faire. Ils ont donc valablement résilié le contrat les liant chacun à R.________LP.

V. Les défenderesses font valoir que les contrats de travail conclus avec les demandeurs sont entachés de nullité pour vices de volonté et plus particulièrement pour dol et erreur essentielle. Elles soutiennent que l'unique raison de l'engagement des demandeurs résidait dans le chiffre d'affaires qu'ils ont affirmé générer sur le marché des devises turques auprès de leur ancien employeur. Selon elles, les demandeurs ont toutefois présenté une situation tronquée lors de leur engagement et se sont ainsi rendus coupables de dol, les induisant en erreur. Elles plaident l'absence de bonne foi des demandeurs, ce qui devrait conduire à une annulation ex tunc des contrats.

a) Le contrat de travail peut être affecté d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO, entraînant sa nullité.

i) En vertu de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique, l'intention résidant dans la volonté de déterminer l'autre partie à conclure le contrat à l'aide d'une tromperie. Le plus souvent, l'erreur résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente une vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur préexistante; la tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle. Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (ATF 129 III 320 c. 6.3, rés. in JT 2003 I 331 et SJ 2004 I 33; TF 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 c. 2b et les références citées). En d'autres termes, il y a dol lorsqu'il est établi que son auteur a sciemment fourni une information inexacte et que le cocontractant, pour lequel l'intérêt à conclure réside dans l'importance des ventes à venir, est amené à conclure du fait de cette information inexacte. Il considère également que le fait de déterminer ce qui a été dit et ce que savait l'auteur de l'affirmation, ainsi que le constat de l'erreur et de la causalité naturelle, sont des éléments relevant du fait (TF 4C.257/2000 précité c. 2c). La volonté de nuire au cocontractant n'est en revanche pas nécessaire (Schmidlin, Commentaire Romand – CO I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 1 et 19 ad art. 28 CO).

Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat, comme le fait d'affirmer un faux chiffre d'affaires, est dolosive (Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 28 CO et les arrêts cités). Se rend par exemple coupable de dol l'employé postulant comme directeur d'une entreprise qui présente un certificat de travail rédigé par ses soins et lui attribuant des qualités ne correspondant pas au certificat qui lui avait été délivré par son précédent employeur (ATF 132 III 242, rés. in JT 2006 I 49; TF 4C.325/2005 du 23 novembre 2005 c. 3). De même, est admise à résilier un contrat de collaboration pour cause de dol une société ayant contracté en se fondant sur l'affirmation d'un chiffre d'affaires qui ne correspondait pas à la réalité, ce qu'une expertise en cours de procédure avait démontré (TF 4C.257/2000 précité c. 2c).

Le dol devant être la cause de la conclusion du contrat, il incombe en principe également à la victime de prouver que celui-ci a influencé sa volonté de contracter d'une façon causale comme condition sine qua non (ATF 129 III 320, JT 2003 I 331, c. 6.3). Prouver le dol crée déjà une présomption que le dol a eu une influence décisive. Il incombe alors à l'auteur du dol de prouver que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, op. cit., n. 61 ad art. 28 CO).

ii) En l'espèce, les défenderesses soutiennent qu'elles ont été trompées par les demandeurs lors des pourparlers contractuels relatifs à leur engagement. En effet, dans le but de se faire engager, ils ont affirmé qu'ils généraient ensemble un chiffre d'affaires de 150'000 fr. sur la devise turque chez P.________ et qu'ils pensaient pouvoir générer un chiffre d'affaires identique chez R.________LP. Elles font valoir que le chiffre d'affaires généré par les demandeurs était un élément décisif dans la conclusion des contrats avec les demandeurs.

Il est établi que, lors des pourparlers, les demandeurs ont annoncé à leur futur employeur qu'ils généraient ensemble un chiffre d'affaires mensuel de 150'000 fr. sur le marché turc chez P.________ et qu'ils pensaient pouvoir réaliser le même chiffre d'affaires chez R.LP en récupérant une partie de la clientèle de P.. Il résulte également de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par les demandeurs sur le marché turc était un élément essentiel pour R.________LP. Le contrat conclu correspondait d'ailleurs aux performances annoncées.

La seconde expertise, dont le complément est fondé sur le document intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by Kepler Equities", a permis d'établir que le chiffre d'affaires total du desk Turquie chez P.________ a été en 2005 de 1'627'482 fr., soit 135'623 fr. par mois en moyenne. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les chiffres contenus dans ce document, dès lors que le second expert a constaté qu'ils correspondaient à la comptabilité de la société. Le premier expert est parvenu aux mêmes conclusions avant d'y ajouter – sans en expliquer la raison – le chiffre d'affaires généré par un courtier actif sur le desk sud-africain. En considérant cette donnée supplémentaire, il obtient un chiffre d'affaires annuel de 1'977'482 fr. pour un chiffre mensuel de 164'790 fr. pour toute l'année 2005. Il a toutefois estimé qu'au moment du départ des demandeurs de la société P.________, le chiffre d'affaires mensuel moyen du desk était de 139'000 fr. incluant cette donnée. Ainsi, malgré une légère différence, les deux experts ont constaté que le montant de 150'000 fr. par mois évoqué par les demandeurs au moment des négociations contractuelles avec R.________LP n'a jamais été atteint avant leur départ par le desk Turquie dans son entier.

Le second expert a constaté que les chiffres d'affaires réalisés par les demandeurs au cours du premier semestre 2005 ont été de 26'628 fr. par mois en moyenne pour D.________ et de 23'283 fr. pour V.. Ensemble, les demandeurs ont donc réalisé un chiffre d'affaires moyen de 49'911 francs. Le premier expert est parvenu à une conclusion identique (il évoque un montant arrondi à 50'000 fr.), en se fondant sur le courriel du 17 février 2006 transmis par W. à O.________. Ainsi, les experts ont constaté l'un et l'autre qu'en 2005, les demandeurs n'ont jamais atteint le chiffre d'affaires mensuel de 150'000 fr. indiqué à R.________LP lors de leur engagement.

Le second expert ne précise pas si le chiffre de 49'911 fr. concerne l'ensemble de l'activité des demandeurs chez P., ou uniquement celle qui concerne la devise turque. Le tableau transmis par e-mail du 17 février 2006, renseigne sur ce point. Il a toutefois été écarté par le second expert, qui y a décelé des incohérences par rapport au document intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by Kepler Equities". De ce fait, on ne peut se fonder au centime près sur les données que contient ce courriel. Il n'y a toutefois pas lieu de l'écarter définitivement. En effet, comme exposé ci-dessus, les deux documents sont globalement concordants s'agissant du chiffre d'affaires mensuel moyen relatif à l'activité (globale) des demandeurs. En outre, le courriel du 17 février 2006, sur lequel s'est fondé le premier expert, a été transmis d'un directeur à l'autre dans le cadre de négociations en vue du rachat de la société P. par le groupe R.LP, de sorte qu'on ne saurait le considérer comme étant dépourvu de toute crédibilité. Il résulte de ce document que les demandeurs n'étaient pas uniquement actifs sur la devise turque ("TRY"), puisque plus de la moitié du chiffre total a été réalisé sur le marché du dollar américain ("USD"), soit respectivement 81'154 fr. pour D. et 84'718 fr. pour V.. Le chiffre d'affaires généré par les opérations sur la seule devise turque durant le premier semestre 2005 a été de 73'011 fr. au total pour D. et de 59'261 fr. pour V.. Compte tenu d'une activité de six mois, cela représente un chiffre d'affaires mensuel moyen de 12'168 fr. 50 pour D. (73'011 fr. : 6) et de 9'876 fr. 85 pour V.________ (59'261 fr. : 6). Ainsi, le chiffre d'affaires issu de l'activité des demandeurs sur le marché turc ne représentait en réalité pas plus de la moitié du chiffre d'affaires de 50'000 fr. évoqué plus haut (12'168 fr. 50 fr. + 9'876 fr.85 = 22'045 fr. 35). Comme l'a d'ailleurs constaté le premier expert, les volumes personnels traités par les demandeurs ne dépassaient pas les 20'000 fr. en moyenne mensuelle.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le chiffre d'affaires de 150'000 fr. par mois annoncé par les demandeurs lors des pourparlers contractuels avec R.________LP était très largement inférieur à la réalité. Les demandeurs ensemble atteignaient le tiers de ce chiffre compte tenu de leur activité globale et le septième de ce chiffre sur le marché turc. Même le desk Turquie dans son entier n'atteignait pas le résultat annoncé. Or, il est évident que les demandeurs connaissaient les chiffres d'affaires qu'ils généraient. En effet, comme l'ont exposé les experts, le chiffre d'affaires est un élément essentiel pour un courtier, dès lors qu'il détermine sa rémunération et ses bonus. Il est également représentatif de la valeur d'un courtier sur le marché et un gage de crédibilité envers les clients et les employeurs. En conclusion, il est manifeste que les demandeurs ont transmis à R.________LP des informations sur leurs performances qu'ils savaient erronées.

iii) Les demandeurs allèguent que durant les négociations qui ont précédé la conclusion de leurs contrats, R.LP a pris connaissance des chiffres qu'ils réalisaient chez P.. Toutefois, ainsi que cela résulte de l'état de fait, ce n'est qu'en 2006, à l'occasion des pourparlers en vue du rachat de P.________, que R.________LP a eu connaissance de ces chiffres. Les demandeurs n'établissent donc pas que R.LP a eu connaissance des chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés chez P. durant les négociations en vue de leur engagement, l'instruction ayant démontré le contraire.

iv) Ainsi, il y a lieu de retenir que R.________LP a bien été victime d'une tromperie intentionnelle de la part des demandeurs, portant sur l'annonce par ces derniers d'un chiffre d'affaires chez leur employeur précédent ne correspondant pas à la réalité. Ils ont obtenu d'être engagés par R.________LP sur la base de cette tromperie, avec un revenu correspondant au chiffre d'affaires annoncé. Or, il est clair que l'intérêt de R.LP résidait dans le fait que les demandeurs soient aptes à réaliser le chiffre d'affaires qu'ils avaient annoncé. Le second expert a d'ailleurs exposé que la valeur de rachat d'une entreprise dans le domaine du courtage est notamment déterminée par la valeur de ses courtiers et de leurs productions, ce qui constitue par évidence un élément déterminant pour une société employant des courtiers. La connaissance du chiffre d'affaires que les demandeurs réalisaient au sein de l'entreprise P. était par conséquent essentielle pour R.________LP. La société n'avait, en effet, aucun intérêt à engager ces derniers à des conditions telles que prévues par leur contrat, si leur production ne correspondait pas à celle annoncée. En outre, bien que l'on puisse douter que R.________LP ait eu la certitude absolue que les demandeurs réaliseraient effectivement un chiffre de 150'000 fr. pour son compte, le chiffre qu'ils disaient avoir généré chez leur précédent employeur lui donnait à tout le moins l'ordre de grandeur qu'elle pouvait espérer. Ainsi, on doit admettre que si R.LP avait connu les chiffres exacts réalisés par les demandeurs chez P., elle n'aurait pas conclu les contrats avec les demandeurs, en tout cas pas aux mêmes conditions. Peu importe à cet égard que les chiffres annoncés aient été trois ou sept fois inférieurs à la réalité.

Au vu de ce qui précède, les conditions du dol sont réunies et les demandeurs n'allèguent pas, ni n'établissent que R.________LP aurait malgré tout conclu le contrat si elle avait eu connaissance de leurs chiffres d'affaires réels. Par conséquent, la cour de céans retient que les demandeurs se sont rendus coupables de dol au sens de l'art. 28 al. 1 CO.

b) En règle générale, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'était pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Un contrat nul est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année, dès la découverte du dol, sans déclarer à l'autres sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 et 2 CO).

En l'espèce, comme exposé ci-dessus, il est établi que R.LP n'a pas eu connaissance des chiffres d'affaires réalisés par les demandeurs avant que le directeur de la société P. lui communique ces données par courriel du 17 février 2006. Ainsi, lorsqu'elle a manifesté sa volonté de ne pas maintenir les contrats par lettre de son conseil du 22 août 2006, elle n'avait pas laissé s'écouler le délai d'une année depuis la dissipation du dol.

c) En principe, le dol entraîne la nullité avec effets ex tunc du contrat. Le Code des obligations réglemente toutefois spécialement les effets de la nullité du contrat de travail. En effet, l'art. 320 al. 3 CO traite le contrat frappé de nullité comme s'il était valable, jusqu'à ce que l'une des parties y mette fin en raison de l'invalidité, pour autant que le travailleur soit de bonne foi. Cela s'explique notamment par le fait que la restitution des prestations se heurte en règle générale à de grandes difficultés pratiques. En outre, il faut protéger le travailleur qui a fourni de bonne foi des prestations en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul postérieurement. La bonne foi est largement admise par la jurisprudence. Elle subsiste aussi longtemps que le travailleur ignore non seulement le vice mais aussi la conséquence de ce vice, c'est-à-dire la nullité du contrat (ATF 137 IV 305 c. 3.3, JT 2012 IV 242; ATF 132 III 242 c. 4.2; ATF 129 III 320 c. 7.1.2 et 7.1.3, rés in JT 2003, I 331 et SJ 2004 I 33; TF 8C_649/2012 du 14 décembre 2012 c. 8.3.1 et 8.3.2; Aubert, op. cit., n. 5 ad art. 320 CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., Berne 2014, p. 63 et les références citées). En particulier, un dol avéré de la part du travailleur n'empêche a priori pas le tribunal d'admettre néanmoins la bonne foi du travailleur sous l'angle de l'art. 320 al. 3 CO; en effet, la mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité, ce qui suppose la connaissance de l'illicéité de la convention et, en outre, de la conséquence de cette illicéité (ATF 132 III 242, c. 4).

En l'espèce, il est certes établi que c'est en connaissance de cause que les demandeurs ont communiqué à R.________LP des chiffres inexacts concernant les chiffres d'affaires réalisés chez leur précédent employeur. Cependant, il n'a pas été allégué, ni prouvé, qu'ils étaient conscients des conséquences de leur dol, à savoir la nullité du contrat dès le moment de sa conclusion. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, leur bonne foi sur ce point doit être protégée. Ainsi, en application de l'art. 320 al. 3 CO, les parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des contrats de travail qui se sont révélés nuls par la suite, comme s'il s'agissait de contrats valables, et ce en principe jusqu'au 22 août 2006, date à laquelle l'employeur a déclaré invalide les contrats pour vice de la volonté. Toutefois, en l'espèce, les demandeurs ayant résilié leur contrat pour justes motifs le 31 mars 2006, la défenderesse doit remplir ses obligations jusqu'à cette date (cf. infra, c. VII. b) et c)).

Pour le surplus, il s'agit d'examiner s'ils ont droit à d'éventuels dommages-intérêts dès le 1er avril 2006 en relation avec la résiliation justifiée de leur contrat.

VI. a) Selon l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.

Si le motif principal de la résiliation immédiate réside, pour une partie, dans le comportement contraire à ses obligations contractuelles, celle-ci doit dédommager intégralement l'autre partie. La partie qui résilie a en principe droit à l'intérêt positif jusqu'au délai de résiliation ordinaire le plus proche. Le dommage correspond à l'ensemble des préjudices financiers dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1 et les références citées; ATF 133 III 657 c. 3.2 et les références citées). Est déterminant le préjudice qui découle de la résiliation immédiate du contrat (ATF 123 III 257 c. 5a, rés. in JT 1998 I 176 et les références citées; Aubert, op. cit., n. 1 ss ad art. 337b CO; Subilia/Duc, op. cit., nn. 1 à 3 et 5 ad art. 337b CO). En revanche, le salarié qui résilie le contrat avec effet immédiat n'a pas droit à une pénalité fixée par analogie avec l'art. 337c CO; s'il y a eu une atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c.2.1.1;ATF 133 III 657 c.3, SJ 2008 I 68; Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 337b CO; Subilia/Duc, op. cit., n. 6 ad art. 337b CO).

En cas de licenciement avec effet immédiat justifié, il n'existe plus de droit découlant du contrat de travail dès le jour du licenciement. Les rapports contractuels cessent en fait et en droit le jour du congé. Le salaire et les autres avantages contractuels sont dus jusqu'au jour de la résiliation. Les montants qui sont dus pour la période postérieure sont des dommages-intérêts. Le travailleur qui retrouve un emploi devra en principe imputer sur l'indemnité réclamée le salaire obtenu grâce à un nouvel emploi (Subilia/Duc, op. cit., nn. 7 et 10 ad art. 337 b CO).

b) En l'espèce, les demandeurs ont valablement résilié leur contrat en invoquant de justes motifs (cf. supra c. IV.). Ils ont donc en principe le droit de réclamer le montant de leur salaire à titre de dommages-intérêts jusqu'à l'échéance du délai de résiliation ordinaire le plus proche, en application de l'art. 337b CO. Ce délai arrive en principe à échéance le 30 septembre 2009 (cf. supra c. III. b)). Le 22 août 2006, R.________LP a toutefois invalidé les contrats des demandeurs pour cause de dol. Il y a donc lieu d'examiner quel est l'effet de l'invalidation a posteriori d'un contrat qui a déjà cessé d'exister, sur les dommages-intérêts en principe dus aux demandeurs en vertu de la disposition précitée.

Comme exposé ci-dessus, l'art. 320 al. 3 CO trouve application en l'espèce en tant que lex specialis, de sorte que l'annulation d'un contrat de travail n'a que des effets ex nunc, sauf mauvaise foi du travailleur, laquelle n'est pas retenue en l'espèce (cf. supra c. V. c)). Les contrats de travail conclus entre les parties ont pris fin le 31 mars 2006. L'art. 337b CO permettant d'allouer des dommages-intérêts positifs, les demandeurs avaient en principe droit à ce qu'ils auraient pu gagner si la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du 31 mars 2006. Toutefois, dès lors que leur contrat a été valablement invalidé par R.________LP le 22 août 2006, ils n'auraient plus rien gagné à compter du 23 août 2006. Par conséquent, seule se pose la question de savoir si d'éventuels dommages-intérêts leur sont dus pour la période du 1er avril au 22 août 2006.

L'invalidation du contrat n'ayant que des effets ex nunc, les parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail tant que l'invalidation n'a pas eu lieu (art. 320 al. 3 CO). Les prétentions en dommages-intérêts au sens de l'art. 337b CO découlent directement des rapports de travail. Il s'ensuit que les demandeurs peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour la période du 1er avril au 22 août 2006. En revanche, ils n'ont droit à aucune indemnité pour compenser un éventuel manque à gagner postérieur au 23 août 2006.

VII. a) Les prétentions des demandeurs concernent la période antérieure et la période postérieure à la résiliation pour justes motifs. Ils réclament des montants relevant de leur salaire fixe, ainsi que des montants relevant de la gratification prévue par leurs contrats.

i) Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323 al. 1 CO). Les parties peuvent également convenir, en sus ou à la place d'un autre mode de rémunération, d'un salaire variable à calculer d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO).

La rémunération du travailleur peut également intervenir sous forme d'une gratification ou d'un bonus. Aux termes de l'art. 322 d al. 1 CO, la gratification est une rétribution spéciale accordée au travailleur en sus du salaire, à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 139 III 155 c. 3.1; ATF 131 III 615 c. 5.2 et les références citées, SJ 2006 I 45). En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JT 2003 I 246; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne 2010, n. 7 ad art. 322d CO); elle peut être due alors même que d'année en année, l'employeur a exprimé et répété des réserves à ce sujet, en particulier lorsqu'il ressort des circonstances que celles-ci sont un exercice de pure forme (ATF 129 III 276 c. 2.3 et les références citées; TF 4C.475/2004 du 30 mail 2005 c. 1.2.4; Subilia/Duc, op. cit., n. 15 ad art. 322d CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 160 ss; Staehelin, op. cit, n. 10 ad art. 322d CO). En outre, la gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable, même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Cela concerne les revenus les plus considérables; dans le cas de salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un salaire variable (ATF 139 III 155 c. 3.2, SJ 2013 I 371; ATF 131 III 615 c. 5.2; ATF 129 III 276 c. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 164).

ii) La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 c. 4a; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit (TF 4A_481/2012 précité c. 3). Ainsi, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites, en particulier en ce qui concerne la détermination du dommage et de la réparation (art. 42 ss CO), s'appliquent dans le domaine de la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO; Thévenoz, Commentaire romand – CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 13 ss ad art. 99 CO).

La preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Certes l'art. 42 al. 2 CO prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et facilitant son estimation (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 122 III 219 c. 3a).

Le lésé a, par ailleurs, le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 c. 3a, JT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand – CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 31 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'attend pas du lésé qu'il prenne des mesures exceptionnelles, qui mettent en danger sa santé ou sa réputation commerciale, qui portent atteinte aux intérêts de tiers ou dont le résultat apparaît douteux (Werro, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO).

Le montant du dommage calculé sur la base de l'art. 42 CO constitue l'indemnité maximale que le responsable peut être tenu de verser. En vertu des art. 43 et 44 CO (applicables par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO en matière de responsabilité contractuelle), le juge décide si cette indemnité doit être accordée dans sa totalité ou si elle doit être réduite (Werro, op. cit., nn. 1-2 ad art. 43 CO). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage (qui doit être en lien de causalité avec la faute concomitante), alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage. L'art. 44 al. 1 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1; TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.1). La faute concomitante constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité. La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante et de tous les autres facteurs déterminants pour le calcul de l'indemnité (Werro, op. cit. n. 13 ad art. 44 CO et les références citées).

b) En l'espèce, le contrat conclu entre les demandeurs et R.________LP prévoyait une rémunération fixe sous la forme d'un salaire mensuel de 14'000 francs. Il est admis que les demandeurs ont débuté leur activité pour R.________LP le 1er septembre 2005 et qu'ils ont travaillé jusqu'au 31 mars 2006, ce qui représente une période d'activité de sept mois. En outre, il est établi que les demandeurs ont perçu un montant de 14'000 fr. pendant six mois, soit 84'000 francs. R.________LP doit par conséquent leur verser le solde d'un mois de salaire, soit 14'000 fr. chacun.

c) L'art. 3 let. c du contrat des demandeurs prévoyait en outre le versement d'un bonus correspondant à 50% du revenu net généré par le desk durant l'année en question, moins les coûts de personnel (tout salaire et autre rémunération due ainsi que les frais de déplacement et d'hospitalité de même que les coûts de communication hors normes au cours de l'année de bonus concernée).

La volonté réelle des parties à propos du point de savoir si celles-ci ont entendu prévoir un salaire variable ou une gratification n'ayant pas été alléguée ni établie, la cour de céans doit se livrer à u ne interprétation objective, selon le principe de la confiance (ATF 140 III 134 c. 3.2). Il s'agit dès lors de rechercher comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 c. 3.2; ATF 138 III 29 c. 2.2.3; ATF 135 III 295 c. 5.2).

En l'occurrence, il ressort du texte même de l'art. 3 let. c des contrats, interprété selon le principe de la confiance, qu'il s'agissait d'une part de salaire et non d'une gratification dépendant du bon vouloir de l'employeur. En effet, cette disposition utilise le terme "bonus" et non "gratification"; en outre, et surtout, aucun terme du contrat ne peut laisser penser à un cocontractant de bonne foi que cette rémunération était discrétionnaire, et en particulier dépendait d'une autre condition que celle relative aux résultats annuels générés par le desk. Le principe du paiement de ce bonus n'est soumis à aucune condition; quant à son montant, il n'est fonction que d'un calcul. Il ressort ainsi du libellé des contrats que l'employeur ne disposait pas d'une liberté quelconque ni dans le choix de gratifier l'employé d'un tel bonus, ni dans le montant de celui-ci. Du reste, dans la version originale du contrat figuraient les termes "may or may not" et "discretionary", qui ont été remplacés par "will", respectivement a été supprimé. L'ensemble des circonstances, interprétées objectivement, conduit donc à retenir que les parties ont voulu convenir d'une part de salaire variable. D'ailleurs, cette interprétation est confirmée par l'expert, qui retient que, si les demandeurs parvenaient à réaliser le chiffre d'affaires de 150'000 fr. par mois tel qu'annoncé, ils auraient pu toucher chacun le montant de 23'500 fr. par mois. Il s'agissait ainsi d'un montant supérieur au montant du salaire fixe et non d'un accessoire.

Les experts ont constaté qu'au cours de leurs sept mois d'activité pour le compte de R.________LP, les demandeurs n'ont jamais réalisé un chiffre d'affaires qui leur aurait permis de toucher un seul franc au titre de gratification, respectivement de salaire variable. Les demandeurs soutiennent que s'ils avaient été en mesure de travailler, ils auraient atteint le chiffre d'affaires escompté de 150'000 fr. et auraient eu droit au montant de 23'500 fr. par mois chacun. Il est vrai que R.LP ne leur a pas permis de travailler sur la devise turque, pas davantage qu'elle ne leur a donné les outils nécessaires pour effectuer l'activité prévue par le contrat. Les demandeurs n'établissent toutefois pas que dans le cas contraire, ils auraient été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires de 150'000 francs. Si l'on ne peut exclure une telle éventualité, on ne saurait pas non plus la déduire avec suffisamment de certitude des faits établis. De surcroît, les deux experts ont exprimé des doutes à ce sujet (cf. supra ch. 19 a) et 20 c)). Le premier expert a d'ailleurs souligné que le chiffre d'affaires chez P. n'était pas généré par les demandeurs, mais essentiellement par deux autres courtiers (cf. supra ch. 19 a)). Ainsi, il apparaît plus probable que les demandeurs ne seraient pas parvenus à réaliser ensemble un tel chiffre d'affaires, même dans des conditions de travail conformes au contrat.

Les demandeurs n'avaient toutefois pas besoin de réaliser un chiffre d'affaires de 150'000 fr. pour pouvoir prétendre à une part de salaire variable. En effet, leur contrat prévoyait qu'ils avaient droit à la différence entre le 50% de leurs chiffres d'affaires additionnés, sous déduction de leurs revenus fixes (abstraction faite des frais généraux, qui par définition sont variables). Selon le second expert, les demandeurs auraient pu réaliser des chiffres d'affaires supérieurs à leurs résultats réels s'ils avaient poursuivi leur activité sur la devise turque. Il ne dit toutefois pas quel chiffre d'affaires ils auraient pu générer, ni au terme de combien de mois d'activité, et les demandeurs n'ont rien prouvé à ce sujet. Au sens strict, il faut en conclure que les demandeurs échouent à établir les faits fondant leur prétention (art. 8 CC). A supposer que, pour déterminer le chiffre d'affaires qu'ils étaient en mesure de réaliser durant les sept mois qu'ont duré les rapports de travail, il ait fallu appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie, ce qui paraît très douteux, il faudrait constater également que leur prétention devrait être rejetée. En effet, le seul élément dont la cour de céans dispose pour établir, selon le cours ordinaire des choses, le chiffre d'affaires que les demandeurs auraient pu réaliser à deux en travaillant dans des conditions normales sur la devise turque, est le chiffre qu'ils ont réalisé auprès de la société P.. Or, outre les considérations qui précèdent, les experts judiciaires ont tous deux constaté que le 50% du chiffre d'affaires mensuel qu'ils ont réalisé chez P., déduction faite de leurs revenus fixes de 14'000 fr. (soit le calcul du bonus selon leur contrat), présentait un solde négatif. Si l'on se fonde sur ces chiffres à défaut d'autres éléments, les demandeurs n'auraient en aucun cas pu prétendre à une part de salaire variable.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que même s'ils avaient pu travailler dans des conditions conformes au contrat, les demandeurs n'établissent pas qu'ils auraient généré un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir prétendre à une part de salaire variable quelconque. Ils ne peuvent donc pas émettre de prétentions à ce titre.

d) S'agissant de la période postérieure à la résiliation, comme cela a été exposé (cf. supra c. VI. b)), les demandeurs ont droit à la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail pour la période du 1er avril au 22 août 2006, soit 65'935 fr. 50 (4x 14'000 fr. + 14'000 fr. : 31 x 22) chacun, à titre de dommages-intérêts au sens de l'art. 337b CO. Pour le surplus, pour les motifs qui viennent d'être exposés, qui s'appliquent "mutatis mutandis", ils n'ont droit à rien à titre de salaire variable.

Les défenderesses reprochent aux demandeurs de ne pas avoir tout mis en œuvre pour retrouver du travail dans le domaine de l'intermédiation financière, violant ainsi leur obligation de réduire leur dommage. Le demandeur D.________ a toutefois été engagé par la société [...] à Paris le 25 septembre 2006, c'est-à-dire dans les six mois après avoir quitté R.LP, ce qui paraît raisonnable. Quant au demandeur V., outre un emploi d'éducateur sportif en avril 2006, il n'a pas retrouvé un emploi avant l'été 2008. Il est établi qu'au mois de décembre 2006, il déployait tous ses efforts pour en retrouver un. En l'espèce, R.________LP doit indemniser les demandeurs pour une période de quatre mois suivant la fin des rapports de travail. On ne saurait, dès lors, reprocher aux demandeurs de ne pas avoir retrouvé un emploi à si brève échéance, d'autant que les experts ont confirmé qu'ils exerçaient une activité très spécifique. Par conséquent, les défenderesses n'établissent pas que les demandeurs ont failli à leur incombance de réduire leur dommage.

Les demandeurs ont toutefois l'obligation d'imputer ce qu'ils ont gagné durant la même période auprès d'un autre employeur. A dire d'expert, le demandeur D.________ a réalisé un revenu de 35'385 euros sur l'ensemble de l'année 2006. Cependant, l'instruction ne permet pas de déterminer quels montants composant cette somme ont été réalisés entre le 1er avril et le 22 août 2006. Il est établi que le demandeur D.________ a perçu 10'055.52 euros au mois d'octobre 2006, 7'708.58 euros au mois de novembre 2006 et 7'821.08 euros au mois de décembre 2006, soit 25'585.18 euros au total postérieurement à la période d'indemnisation. Il a également reçu deux salaires de 14'000 fr. de C.LCC pour les mois de janvier (9004.95 euros au taux de 1.5547) et février 2006 (8'939.40 euros au taux de 1.5661), soit antérieurement à dite période. Lorsque l'on impute ces montants sur le total des revenus réalisés en 2006, on obtient un résultat négatif (35'385 euros – 25'585.18 euros – 9004.95 euros – 8'939.40 euros = – 8'144.53 euros). Ainsi, il n'est pas prouvé que le demandeur D. ait réalisé un quelconque revenu au cours de la période d'indemnisation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité de 65'935 fr. 50 à laquelle il a droit.

A dire d'expert, les revenus du demandeur V.________ se sont élevés à 37'599 euros sur l'ensemble de l'année 2006, soit 59'076 fr. 55. Ici encore, l'instruction ne permet pas de déterminer quels montants composant cette somme ont été réalisés entre le 1er avril et le 22 août 2006. Il est établi que ce demandeur a reçu deux salaires de 14'000 fr. de C.LCC pour les mois de janvier et février 2006, soit antérieurement à la période d'indemnisation. En outre, comme dit précédemment, il a exercé une activité d'éducateur sportif durant la période d'indemnisation, en avril 2006, pour laquelle il a perçu 1'500 euros, soit 2'356 fr. 95 au taux de 1.5713. Ainsi, il demeure un solde de 28'719 fr. 60 (59'076 fr. 55 – 28'000 fr. – 2'356 fr. 95 = 28'719 fr. 60) dont on ignore s'il a ou non été réalisé durant la période d'indemnisation. Il y a donc uniquement lieu de réduire l'indemnité du demandeur V. du montant qu'il a touché pour le mois d'avril. Ainsi, il a droit à la somme de 63'578 fr. 55 (65'935 fr. 50 – 2'356 fr. 95) à titre de dommages-intérêts.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de réduire ces indemnités en application de l'art. 44 al. 1 CO, en raison du fait que les demandeurs auraient commis une faute concomitante en ayant menti sur les chiffres d'affaires qu'ils réalisaient au sein de l'entreprise P.________. D'une part, la résiliation du contrat et ses conséquences ont été justifiées par le comportement de R.________LP et non par le dol des demandeurs. On ne saurait ainsi reprocher à ces derniers d'avoir mis fin à leur contrat et de s'être ainsi fautivement causé un dommage propre, alors qu'ils disposaient de justes motifs pour ce faire. D'autre part, la sanction du dol des demandeurs réside déjà dans l'invalidation du contrat et ses conséquences, à savoir une réduction très substantielle de la période d'indemnisation. Ainsi, il ne se justifie pas de réduire encore leurs prétentions en dommages-intérêts sous l'angle de l'art. 44 al. 1 CO.

Compte tenu de ce qui précède, R.LP doit la somme de 65'935 fr. 50 au demandeur D., ainsi que la somme de 63'578 fr. 55 au demandeur V.________.

VIII. R.________LP conclut au remboursement du forgivable loan. Elle invoque en procédure la compensation avec les prétentions des demandeurs en procédure.

a) En tant qu'elles régissent une gratification au sens propre, il est admis que des clauses contractuelles peuvent subordonner le droit à la gratification à des conditions, dans les limites de l'art. 27 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; TF 4A_509/2008 du 3 février 2009 c. 4.1). L'employeur peut, par exemple, faire dépendre le versement de la gratification de la présence du salarié dans l'entreprise lors du versement, ou de l'absence de résiliation du contrat (TF 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 166 s.). De plus, en vertu de l'art. 322d al. 2 CO, si les rapports de travail ont pris fin avant l'échéance de la gratification, le travailleur ne peut prétendre à un montant pro rata temporis que s'il en a été convenu ainsi (TF 4A_509/2008 précité c. 4.1; TF 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 c. 4.3.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd., Zurich 2012, n. 3 ad art. 322d CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 169 s.).

Certains auteurs mentionnent une jurisprudence genevoise, selon laquelle une clause de remboursement de la gratification déjà versée en cas de résiliation des rapports de travail serait nulle, car une éventuelle obligation de remboursement rendrait l'exercice du droit de résilier beaucoup plus difficile voire, dans certains cas, illusoire ou impossible (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 168 et les références citées). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à des clauses de restitution d'acomptes sur des participations au chiffre d'affaires ou à des commissions et à la doctrine majoritaire, ces auteurs sont cependant d'avis que la pratique genevoise doit être nuancée. En effet, une clause de remboursement serait valable dans l'hypothèse où le contrat est résilié par l'employé pour un motif non imputable à l'employeur ou lorsqu'il est résilié par l'employeur pour un motif imputable à l'employé.

Par ailleurs, la question de savoir si une gratification peut être assortie d'une obligation de remboursement, et le cas échéant à quelles conditions, n'a pas été clairement tranchée. La majorité de la doctrine l'admet pour autant que le remboursement soit subordonné à des limitations analogues aux clauses d'interdiction de concurrence; l'obligation de rembourser ne devrait pas excéder trois ans, par analogie avec l'art. 340a al. 1 CO; elle devrait être exclue lorsque le travailleur résilie pour un motif imputable à l'employeur ou lorsque l'employeur résilie sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié (par analogie avec l'art. 340c al. 2 CO); il convient de s'appuyer également sur l'art. 156 CO; il sera en outre exigé que la gratification spéciale ait procuré au travailleur un avantage qui subsiste encore et que la prestation concerne l'avenir (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad art. 322d CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 2010, n. 18 ad art. 322d CO; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 25 ad art. 322d CO). Ces règles et l'admissibilité d'une obligation de rembourser valent aussi pour les Sign-on Boni, qui sont des primes de bienvenue payées à l'employé pour le dédommager de la perte de bonus qu'il subit en quittant son précédent employeur (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad art. 322d CO).

b) En l'espèce, l'art. 3 let. f du contrat des demandeurs prévoyait que ceux-ci devaient toucher un prêt non remboursable d'un montant de 150'000 fr., qualifié de forgivable loan. Le premier expert a constaté que les demandeurs ont perçu le montant net de cette contribution, R.LP ayant retenu la somme de 7'575 fr. auprès de chacun des demandeurs à titre de charges sociales, de même que la somme de 46'980 fr. auprès du demandeur D. et celle de 40'635 fr. auprès du demandeur V.________ à titre d'impôt anticipé. Le contrat prévoit que ce prêt leur était acquis définitivement s'ils restaient au service de la société pendant toute la durée initiale minimale du contrat, soit quatre années. Il était toutefois remboursable aux conditions fixées par le contrat s'ils quittaient l'entreprise avant le terme de celui-ci. Les contrats stipulent en outre que le prêt ne constitue ni un salaire, ni un bonus.

La volonté réelle et concordante des parties au sujet du "forgivable loan" n'a pas été établie. Il ressort cependant du sens des clauses contractuelles, interprétées objectivement (cf. supra c. VII. c)), et de la jurisprudence précitée, que le forgivable loan en cause représente une gratification au sens de l'art. 322d CO. Le montant versé, qui révélait l'intérêt de R.________LP à l'engagement des demandeurs, et qui constituait un bonus de bienvenue, avait également pour but de les fidéliser. En effet, il ne leur était définitivement acquis que s'ils ne démissionnaient pas de la société avant l'échéance d'un délai de quatre ans. Il résulte donc manifestement du caractère exceptionnel et unique de ce prêt qu'il constituait une gratification au sens de l'art. 322d CO. Cette conclusion s'impose, d'autant que le droit à la gratification n'était acquis qu'au bout de quatre années et représentait un montant unique de 37'500 fr. par année. Il faisait donc figure d'accessoire au regard du salaire fixe et du salaire variable des demandeurs.

En outre, le prêt en cause constitue une forme de Sign-on-Boni. L'art. 3 let. f ch. ii des contrats fixe les conditions du prêt, excluant un remboursement dans l'hypothèse où la société se sépare des demandeurs sans motif, ainsi qu'en cas de rupture du contrat constatée par le tribunal compétent.

Dans le cas présent, R.________LP n'a pas résilié le contrat sans justes motifs, mais les demandeurs ont résilié pour de tels motifs, ce qui revient au même. En effet, le sens de la disposition contractuelle précitée, interprétée selon le principe de la confiance, est que le remboursement ne doit pas avoir lieu si le contrat prend fin exclusivement en raison d'un motif imputable à l'employeur. La doctrine précitée confirme, du reste, l'existence d'une telle pratique. Au surplus, le résultat est identique en raisonnant sur la base de l'art. 337b CO. En effet, selon cette disposition, les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts positifs en cas de résiliation pour justes motifs, c'est-à-dire à ce qu'ils auraient touché si le contrat s'était poursuivi jusqu'à sa prochaine échéance. Ainsi, les demandeurs n'ont en principe pas l'obligation de rembourser le prêt, dès lors qu'ils y ont droit à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat pour justes motifs.

c) Il reste toutefois à examiner la question de l'effet de l'invalidation du contrat à compter du 22 août 2006, sur l'obligation de rembourser la gratification. En l'occurrence, le contrat de travail formait manifestement un tout, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que seules certaines de ses clauses seraient affectées de nullité (art. 20 al. 2 CO). Ainsi, l'invalidation touchait également les dispositions relatives au forgivable loan dans leur ensemble, y compris celles concernant l'obligation ou non de rembourser le prêt. Il en résulte qu'avec l'invalidation – fondée – du contrat, la clause précitée libérant les demandeurs de l'obligation de rembourser le prêt en raison de la résiliation pour justes motifs devenait nulle.

La gratification a été versée par avance, mais elle ne devenait acquise aux demandeurs qu'à la fin du contrat, soit après une durée de quatre ans. D'après la doctrine majoritaire, une obligation de remboursement excédent trois ans est excessive (cf. supra c. VIII. a)). En l'espèce, il faut donc réduire la durée contractuelle et considérer que la gratification aurait été acquise aux demandeurs après trois et non quatre ans. Cependant, cela ne change rien en l'espèce.

Comme déjà exposé (cf. supra, c. III. c)), l'invalidation est totale, mais elle ne produit que des effets ex nunc, de sorte que le contrat est fictivement considéré comme valable jusqu'à la date de son invalidation. En l'occurrence, les demandeurs sont restés au service de R.________LP du mois de septembre 2005 au mois de mars 2006, puis le contrat a été invalidé le 22 août 2006, soit un peu moins de douze mois au total après le début des rapports de travail. Il est donc constant que la condition suspensive de la durée des rapports de travail prévue par le contrat – réduite à trois ans – n'est pas survenue antérieurement à la résiliation, ni même antérieurement à l'invalidation du contrat. Force est donc de constater que le droit des demandeurs à percevoir une gratification n'a jamais pris naissance. Ainsi, il importe peu que les demandeurs aient résilié leur contrat pour de justes motifs, ou que la clause les libérant de l'obligation de rembourser le prêt en raison de la résiliation pour justes motifs soit devenue nulle. En effet, en raison de l'invalidation du contrat pour dol, la condition à laquelle le droit d'obtenir le forgivable loan était soumise n'est pas et ne serait jamais survenue. Par ailleurs le contrat ne prévoit pas que la gratification est due au pro rata en fonction d'une certaine durée. Ainsi, les demandeurs ont perçu un avantage auquel ils n'avaient pas droit.

Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que R.________LP est en droit de réclamer le remboursement des montants qu'elle a versés au titre de forgivable loan aux demandeurs, sous déduction de l'impôt anticipé et des charges sociales qu'elle a conservés. R.LP ayant dénoncé le prêt accordé à chaque demandeur dans le cadre de sa réponse du 29 septembre 2006, le demandeur D. doit verser à R.LP le montant de 95'445 fr. net (150'000 fr. – 46'980 – 7'575), tandis que le demandeur V. doit lui verser le montant de 101'790 fr. net (150'000 fr. – 40'635 – 7'575).

IX. Les demandeurs réclament le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2006. R.________LP réclame le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2006 et, dans sa réponse déposée à cette date, elle invoque sa créance en remboursement de la gratification en compensation des prétentions déduites à son encontre par les demandeurs.

a) En matière contractuelle, l'art. 104 al. 1 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

L'art. 339 al. 1 CO dispose qu'à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. La jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent que les droits visés par cette disposition portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 c. 6). L'art. 339 al. 1 CO s'applique en particulier aux créances qui trouvent leur fondement dans le contrat de travail, telles que le salaire (art. 322 CO), le remboursement des frais (art. 327a à 327c CO), la prétention en indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) et les prétentions du travailleur suite à une résiliation immédiate justifiée (art. 337b CO) ou injustifiée (art. 337c CO) (Duc/Subilia, op. cit., n. 5 ad art. 339 CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 697-698). Le contrat prend fin au moment de la résiliation immédiate, qu'elle soit justifiée ou non (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 513), et l'intérêt moratoire court du lendemain de la réception du congé (TF 4A_474/2010, c. 2.2.2; TF 4C.414/2005 c. 6; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 699).

Selon l'art. 120 aI. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. C'est à celui qui invoque la compensation d'apporter la preuve que les conditions de l'art. 120 al. 1 CO sont remplies, à savoir la réciprocité des créances, l'exigibilité des créances et l'identité des prestations dues (CCIV 1er octobre 2010/127 c. IV. i); Jeandin, Commentaire Romand – CO I, nn. 5 à 15 ad art. 120 CO).

b) En l'espèce, les rapports de travail entre les parties ont pris fin le 31 mars 2006, lorsque les demandeurs ont remis une lettre signature directement en mains de leur employeur. Ainsi, s'agissant des 14'000 fr. qu'elle leur doit à chacun à titre d'arriéré de salaire, R.________LP doit un intérêt moratoire de 5% l'an dès le lendemain de la fin des rapports de travail, soit à partir du 1er avril 2006.

S'agissant des montants respectifs de 63'578 fr. 55 et de 65'935 fr. 50 qu'elle doit aux demandeurs à titre de dommages-intérêts, ces indemnités sont issues des rapports de travail, de sorte que l'art. 339 al. 1 CO est également applicable. R.________LP doit donc un intérêt de 5% l'an sur ces montants à compter du 1er avril 2006.

En ce qui concerne le remboursement de la gratification par les demandeurs, R.________LP ayant dénoncé le prêt dans le cadre de sa réponse du 29 septembre 2006 et réclamé reconventionnellement 150'000 fr. à chaque demandeur, on peut présumer que les demandeurs ont eu connaissance de cette réclamation le 30 septembre 2006, à réception de la copie de cette écriture transmise par le conseil des défenderesses. Ainsi, les montants respectifs de 95'445 fr. et 101'790 fr. étaient exigibles dès le lendemain, soit à compter du 1er octobre 2006. C'est donc à partir de cette date également qu'est dû l'intérêt moratoire de 5% l'an portant sur ces montants.

c) En l'espèce, les créances en argent des demandeurs sont exigibles depuis le 1er avril 2006, alors que celles de R.________LP le sont depuis le 1er octobre 2006. Il est, par ailleurs, constant que les parties sont débitrices l'une envers l'autre et que leurs prétentions découlent de leurs rapports de travail, de sorte que le moyen tiré de la compensation par R.________LP dans sa réponse du 29 septembre 2006 doit être admis.

Par conséquent, D.________ doit payer à R.________LP la somme de 95'445 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2006, sous déduction de 14'000 fr. brut moins les cotisations légales, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2006, et de 65'935 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2006.

V.________ doit payer à R.________LP la somme de 101'790 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2006, sous déduction de 14'000 fr. brut moins les cotisations légales, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2006, et de 63'578 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2006.

X. Enfin, les demandeurs concluent à ce qu'ordre soit donné à R.________LP d'établir un certificat de travail portant sur la nature et la durée de leurs rapports de travail, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.

a) Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 c. 3.2, JT 2003 I 342, SJ 2003 I 420). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur (ATF 129 III 177 c. 3.2). S'il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (ATF 136 III 510 c. 4.1, JT 2010 I 437; TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 c. 6.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les défenderesses ont admis ne pas avoir délivré de certificat de travail aux demandeurs. Les conclusions des demandeurs doivent donc être admises en ce sens que R.________LP doit leur délivrer un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO.

XI. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC – tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC – tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs obtient gain de cause sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués; lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si une partie est victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

b) En l'espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe de la résiliation pour justes motifs et sur le certificat de travail. En revanche, ils succombent sur les questions de la légitimation passive de deux des trois défenderesses, de l'invalidation du contrat, du paiement du salaire variable, ainsi que du remboursement de la gratification. Ils ont conclu ensemble au paiement par les défenderesses de plusieurs millions de francs mais n'obtiennent finalement aucun montant. R.________LP obtient gain de cause sur la plupart des questions juridiques, mais n'obtient qu'une partie de ses conclusions reconventionnelles contre les demandeurs. Compte tenu de l'importance respective des questions débattues et des montants attribués, les défenderesses ont droit à des dépens, réduits d'un cinquième. Dès lors qu'elles ont procédé en commun, les demandeurs devront leur verser, solidairement entre eux, une indemnité unique qu'il convient d'arrêter à 50'080 fr, savoir:

a)

37'981

fr.

à titre de participation aux honoraires de leur conseil;

b)

1999

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

10’100

fr.

en remboursement de leur coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Le demandeur D.________ doit payer à la défenderesse R.________LP la somme de 95'445 fr. (nonante-cinq mille quatre cent quarante-cinq francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2006, sous déduction des montants de :

14'000 fr. (quatorze mille francs) brut, moins les cotisations légales, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2006 ;

65'935 fr. 50 (soixante cinq mille neuf cent trente-cinq francs et cinquante centimes) net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2006.

II. Le demandeur V.________ doit payer à la défenderesse R.________LP la somme de 101'790 fr. (cent un mille sept cent nonante francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2006, sous déduction des montants de :

14'000 fr. (quatorze mille francs) brut, moins les cotisations légales, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2006 ;

63'578 fr. 55 (soixante-trois mille cinq cent septante-huit francs et cinquante-cinq centimes) net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2006.

III. La défenderesse R.________LP doit remettre à chacun des demandeurs un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.

IV. Les frais de justice sont arrêtés à 109'979 fr. 60 (cent neuf mille neuf cent septante-neuf francs et soixante centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 10'100 fr. (dix mille cent francs) pour les défenderesses, solidairement entre elles.

V. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux défenderesses, solidairement entre elles, le montant de 50'080 fr. (cinquante mille huitante francs) à titre de dépens.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

P. Hack Y. Glauser Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 juin 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

Y. Glauser

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