TRIBUNAL CANTONAL
CO07.015192 53/2013/SNR
COUR CIVILE
Séance du 12 juillet 2013
Présidence de M. Hack, président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Bourquin
Cause pendante entre :
K.________
(Me A. Dépraz)
et
X.________
(Me A. Cereghetti Zwahlen)
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait et en droit :
Vu la demande du 21 mai 2007, par laquelle le demandeur K.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Constater que la X.________ entrave l'accès à l'AOP à Monsieur K.________ de manière illicite.
II. Dire que la X.________ est astreinte à donner accès à ses caves à Monsieur K.________ contre rémunération usuelle.
III. Dire que la X.________ est astreinte à admettre K.________ comme l'un de ses membres.
IV. Dire que la X.________ est la débitrice de K.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 46'281 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2006 (intérêt moyen) et de CHF 7'374.95 plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2007.",
vu la réponse du 30 novembre 2007, par laquelle la défenderesse X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur,
vu le mémoire de droit du 11 novembre 2010, par lequel le demandeur a réduit sa conclusion III (recte : IV) aux montants de 41'222 fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006 (intérêt moyen) et de 7'374 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2007,
vu le jugement du 31 août 2011, dont la motivation a été expédiée pour notification aux conseils des parties le 8 juin 2012, par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit :
"I. La défenderesse X.________ doit admettre le demandeur K.________ comme l'un de ses membres.
II. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 26'704 fr. 10 (vingt-six mille sept cent quatre francs et dix centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2007.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 21'416 fr. 65 (vingt et un mille quatre cent seize francs et soixante centimes) pour le demandeur et à 13'043 fr. 15 (treize mille quarante-trois francs et quinze centimes) pour la défenderesse.
IV. La défenderesse doit verser au demandeur le montant de 33'450 francs (trente-trois mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.",
vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par la défenderesse à l’encontre de ce jugement le 16 août 2012,
vu l’arrêt du 23 mai 2013 (4A_449/2012), par lequel le Tribunal fédéral a prononcé ce qui suit :
"1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est réformée en ce sens que :
· La défenderesse est condamnée à admettre le demandeur en qualité de sociétaire; · La défenderesse est condamnée à payer au demandeur 7'439 fr. 50 avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 19 juin 2007.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 6'000 fr., à raison de 4'500 fr. à la charge de la défenderesse et de 1'500 fr. à la charge du demandeur.
La défenderesse versera une indemnité de 3'600 fr. au demandeur, à titre de dépens.
La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.",
vu l’avis du 13 juin 2013, par lequel le Président de la cour de céans a invité les parties à présenter d’éventuelles observations sur la question des frais et dépens de l’instance cantonale dans un délai au 3 juillet 2013,
vu les déterminations du 3 juillet 2013, par lesquelles le demandeur, estimant avoir gagné sur la question de principe, a conclu à l’allocation en sa faveur de dépens réduits d’un dixième, à l’instar de ce qu’avait retenu le jugement rendu par la cour de céans le 31 août 2011 (ci-après : le premier jugement),
vu les déterminations du même jour, par lesquelles la défenderesse a conclu à ce que soient alloués au demandeur des dépens réduits d’un quart, soutenant que la première instance ne saurait s’écarter de la répartition dictée par l’arrêt du Tribunal fédéral, celui-ci ayant opté pour une telle solution pour la procédure de recours fédérale,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), 67 et 68 al. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que l’art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
que si les conditions de l’art. 67 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de modifier lui-même la décision sur les frais de la procédure antérieure en vertu de cette disposition, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 9 ad art. 67 LTF),
qu’aux termes de l’art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens, il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer;
attendu que selon l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que l’ancien droit est ainsi applicable, lorsqu’une décision est annulée après le 1er janvier 2011 et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour reprendre l’instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 II 11, spéc. p. 26; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 404 CPC),
que tel est le cas en l’espèce, l’instance étant pendante depuis le 21 mai 2007, date du dépôt de la demande;
attendu qu’en vertu de l’art. 15 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judicaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5]), il n’est pas perçu de nouvel émolument pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral,
qu’en revanche, pour le dépôt d’un recours au Tribunal fédéral et les opérations que cette démarche impose à l’autorité cantonale, il est perçu un émolument de 100 fr. (art. 177 aTFJC),
qu’il convient donc d’ajouter 100 fr. au coupon de justice de la défenderesse tel qu’arrêté dans le premier jugement,
qu’ainsi, les frais de justice sont fixés à 21'416 fr. 65 pour le demandeur et à 13'143 fr. 15 pour la défenderesse;
attendu qu’en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-VD),
qu’il doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu’en l’espèce, on ne saurait retenir, contrairement à ce que prétend la défenderesse, que le Tribunal fédéral aurait imposé à la cour de céans une répartition des dépens à raison de trois quarts à la charge de la défenderesse et d’un quart à la charge du demandeur,
que si tel avait été le cas, le Tribunal fédéral n’aurait pas renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens, mais aurait réformé le premier jugement sur ce point également,
que, de façon générale, la répartition des dépens adoptée par le Tribunal fédéral pour la procédure qui s’est déroulée devant lui ne lie pas nécessairement l’instance inférieure,
qu’en effet, il est parfaitement possible qu’un recours au Tribunal fédéral ne porte pas sur touts les points qui ont été jugés par l’instance inférieure ou que le sort de la cause devant le Tribunal fédéral soit différent de celui de la cause au fond,
que l’on peut par exemple imaginer qu’un défendeur condamné obtienne du Tribunal fédéral l’annulation de ce jugement et soit ensuite condamné derechef par l’autorité inférieure,
qu’en l’occurrence, les positions au fond prises par les parties devant le Tribunal fédéral étaient les mêmes que celles prises devant la cour de céans,
que la défenderesse a partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, ce dernier ayant réduit le montant dû au demandeur pour la réparation du dommage,
que cet élément dictait une répartition des frais et dépens plus favorable à la défenderesse que celle à laquelle elle peut prétendre devant la cour de céans,
qu’en effet, finalement, le demandeur obtient gain de cause sur la question de principe de savoir si la position de la défenderesse quant à l’admission du demandeur était ou non justifiée,
que c’est sur ce point que l’instruction a essentiellement porté,
que si la première conclusion de la demande a été formellement rejetée, c’est uniquement en raison du fait qu’elle était irrecevable, faute d’intérêt,
qu’en effet, l’illicéité de l’entrave à la concurrence a été reconnue dans les motifs,
que la deuxième conclusion a été rejetée comme privée d’objet, en raison de l’admission de la troisième conclusion,
que la question du montant dû pour la réparation du préjudice subi ne représente que l’accessoire de la question de principe susmentionnée,
qu’ainsi, c’est uniquement sur sa quatrième conclusion, chiffrée, que le demandeur n’obtient pas entièrement gain de cause,
qu’il obtient 15 % de la somme réclamée (= 7'439 fr. 50 x 100 ./. [41'222 fr. 25 + 7'374 fr. 95]) au lieu de 55 % (= 26'704 fr. 10 x 100 ./. [41'222 fr. 25 + 7'374 fr. 95]) en premier jugement,
que ce rejet partiel de la conclusion résulte de l’absence de preuve du lien de causalité entre une partie du dommage invoqué et l’acte illicite,
qu’au vu de ce qui précède, il se justifie d’allouer au demandeur des dépens réduits d’un cinquième,
que le premier jugement a arrêté les pleins dépens de la façon suivantes :
21'416 fr. 65 en remboursement de son coupon de justice,
qu’afin de tenir compte des déterminations produites par le demandeur, il se justifie d’augmenter les deux premiers montants à respectivement 15'300 fr. et 765 fr.,
qu’il en résulterait des pleins dépens de 37'481 fr. 65,
qu’en définitive, le demandeur a droit à des dépens réduits d’un cinquième, à la charge de la défenderesse, qui doivent être arrêtés à 29'985 fr. 30, savoir :
a)
12’240
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
612
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
17’133
fr.
30
en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC).
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 mai 2013, prononce :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 21'416 fr. 65 (vingt-et-un mille quatre cent seize francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et à 13'143 fr. 15 (treize mille cent quarante-trois francs et quinze centimes) pour la défenderesse.
II. La défenderesse versera au demandeur le montant de 29'985 fr. 30 (vingt-neuf mille neuf cent huitante-cinq francs et trente centimes) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
P. Hack A. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
A. Bourquin