TRIBUNAL CANTONAL
CO04.010362
2/2012/PHC
COUR CIVILE
Séance du 3 janvier 2012
Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : M. Intignano
Cause pendante entre :
H.________
(Me B. de Chedid)
et
Assurance C.________ P.________
(Me A. Guyaz)
Du même jour –
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait et en droit :
Vu la demande du 17 mai 2004, par laquelle H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
"I. Condamner la Assurance C.________ et P., pris solidairement et conjointement, à payer à H. les sommes de:
fr. 74'234.- (septante-quatre mille deux cent trente-quatre francs), avec intérêts à 5% dès le 6 août 2000.
fr. 54'077.- (cinquante-quatre mille septante-sept francs), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2001.
fr. 3'196'645.- (trois millions cent nonante-six mille six cent quarante-cinq francs), avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004.
dont à déduire un acompte de fr. 3'000.- versé le 1er décembre 2000."
vu la réponse du 30 septembre 2004, par laquelle Assurance C.________ et P.________ ont, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions de la demanderesse,
vu le jugement du 13 janvier 2010, dont la motivation a été expédiée pour notification le 6 janvier 2011, par lequel la cour de céans a prononcé:
"I. Les défendeurs P.________ et Assurance C., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse H. les sommes suivantes:
13'612 fr. 85 (treize mille six cent douze francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la demanderesse et à 32'681 fr. 15 (trente-deux mille six cent huitante et un francs et quinze centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la demanderesse le montant de 30'274 fr. 75 (trente mille deux cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
vu les recours en matière civile interjetés au Tribunal fédéral le 7 février 2011 par H.________ d'une part, et par Assurance C.________ et P.________ d'autre part, à l'encontre de ce jugement,
vu l'arrêt rendu le 30 août 2011 (4A_106/2011 et 4A_108/2011) par le Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant:
"1. Le recours de la demanderesse est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.
Le recours des défendeurs est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que ces derniers doivent payer à la demanderesse, solidairement entre eux, 337 fr. 60, 17'000 fr. et 13'612 fr. 85, respectivement avec intérêts aux taux de 5% par an dès le 17 novembre 2001, le 5 juillet 2000 et le 10 mai 2003. 3. La demanderesse acquittera des émoluments judiciaires au total de 15'000 fr. pour les deux recours. 4. La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens pour les deux recours. 5. La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud."
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 5 du dispositif de l'arrêt du 30 août 2011),
vu l'avis du 7 octobre 2011 du Président de la cour de céans impartissant aux parties un délai au 24 octobre 2011 pour se déterminer sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale et précisant que, sous réserve des objections émises dans le même délai, la cour de céans statuera sans audience,
vu les déterminations du 24 octobre 2011, par lesquelles la demanderesse a déclaré s'en remettre à justice sur le montant des dépens que les défendeurs seront tenus de lui verser, solidairement entre eux,
vu les déterminations du même jour par lesquelles les défendeurs ont conclu à ce que la demanderesse leur verse, solidairement entre eux, des dépens réduits dans une mesure fixée à dire de justice,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'art. 67 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) prévoit que le Tribunal fédéral peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure s'il modifie la décision attaquée,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer;
attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est annulée après le 1er janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, sp. p. 26; Tappy, CPC commenté, n. 20 in fine ad art. 404 CPC et les références citées),
que tel est le cas en l'espèce, l'instance étant pendante depuis le 17 mai 2004 (dépôt de la demande);
attendu que, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument (art. 15 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés,
qu'en l'espèce, les frais de justice sont ainsi inchangés et demeurent fixés à 68'559 fr. 05 pour la demanderesse et à 32'681 fr. 15 pour les défendeurs, solidairement entre eux;
attendu que la réforme du jugement a en revanche une incidence sur les dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les références),
qu'en l'espèce, le jugement rendu le 13 janvier 2010 par la Cour civile (ci-après: le premier jugement) allouait à la demanderesse les sommes de 61'357 fr. 25 pour l'atteinte à son avenir économique, 337 fr. 60 pour les remboursement de ses frais médicaux, 20'000 fr. en réparation de son tort moral et 13'612 fr. 85 en remboursement de ses frais d'avocat avant procès, soit 95'307 fr. 70 au total,
qu'il ressort du premier jugement que la Cour civile avait considéré que la demanderesse obtenait gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombait sur le principe d'une indemnisation de sa perte de gain et en très grande partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre des défendeurs, de sorte que des dépens réduits de trois quarts lui ont été alloués par 30'274 fr. 25,
que dans son arrêt du 30 août 2011, le Tribunal fédéral a réformé le premier jugement en ce sens qu'aucune indemnisation n'a été mise à la charge des défendeurs pour l'atteinte à l'avenir économique de la demanderesse,
que le Tribunal fédéral a également déduit un acompte de 3'000 fr. versé à la demanderesse du montant de 20'000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation de son tort moral,
qu'au final, c'est un montant de 30'950 fr. 45 qui a été alloué à la demanderesse du chef de sa demande du 17 mai 2004,
que ce montant représente 0,93% (30'950 fr. 45 x 100 ÷ 3'321'956 fr.) des conclusions de la demanderesse,
que, comme on l'a vu, les dépens ne doivent pas être alloués en fonction des montants alloués, mais de la question de savoir qui gagne le procès sur le principe (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les références; CREC I 18 mars 2009/133; CREC I 9 avril 2008/148; CREC I 9 mai 2007/219; CREC 5 juillet 2006/521; CREC 2 novembre 2005/694, notamment),
que la Chambre des recours a récemment considéré que lorsque le demandeur n'obtient qu'environ 1% de ses conclusions, il faudrait se distancer de l'allocation de dépens en fonction de la partie qui obtient gain de cause sur le principe, et compenser les dépens (CREC I 30 juin 2010/349; CREC I 6 juillet 2011/207),
qu'en matière de responsabilité civile, en tous cas, cette opinion doit être nuancée,
qu'en effet, la question du principe de l'action regroupe en réalité plusieurs questions,
qu'il ne se justifierait pas d'allouer des dépens, même réduits, au défendeur qui nierait sa responsabilité, et à qui il serait entièrement donné tort sur cette question,
que dans l'hypothèse où le demandeur obtiendrait gain de cause sur le principe de la responsabilité du défendeur, alors que le défendeur obtiendrait lui gain de cause sur la question de l'existence d'un dommage, celui-ci n'étant pas démontré, il conviendrait de compenser les dépens,
que, cela étant, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, et très partiellement sur l'existence du dommage, il a droit à des dépens réduits, voire très sensiblement réduits,
qu'il faut encore tenir compte du fait que le dommage se divise généralement en plusieurs prétentions, chaque partie pouvant obtenir gain de cause sur l'une ou l'autre d'entre elles,
qu'il faut donc en l'espèce tenir compte des prétentions soulevées par chaque partie afin de déterminer si et dans quelle mesure l'une d'elle obtient gain de cause sur le principe, lequel peut être divisé en deux aspects, savoir la responsabilité des défendeurs et le dommage invoqué par la demanderesse,
qu'à cet égard, alors que les défendeurs ont partiellement contesté le principe de leur responsabilité, faisant valoir qu'ils ne sauraient prendre en charge le préjudice éventuellement subi par la demanderesse au-delà de 50%, le premier jugement, non réformé par le Tribunal fédéral sur ce point, leur a donné tort en reconnaissant leur responsabilité entière,
que sur le principe de la responsabilité, la demanderesse a ainsi obtenu entièrement gain de cause,
que les dépens doivent cependant être réduits à l'aune de la comparaison entre les montants des postes du dommage réclamés par la demanderesse et ceux qui lui ont finalement été alloués,
qu'en premier lieu, le Tribunal fédéral a définitivement jugé que les défendeurs n'avaient pas à réparer l'atteinte à l'avenir économique de la demanderesse, de sorte que celle-ci a succombé sur ce point,
que les défendeurs ont à juste titre contesté l'existence d'un dommage ménager subi par la demanderesse, le premier jugement – confirmé sur ce point – ayant nié l'obligation de réparation des défendeurs à cet égard,
que la demanderesse a très partiellement obtenu gain de cause sur le remboursement par les défendeurs de ses frais médicaux, un montant modeste (337 fr. 60) lui ayant été alloué alors qu'elle réclamait 23'184 fr. de ce chef,
que les défendeurs ont a juste titre contesté l'existence d'un dommage matériel subi par la demanderesse, le premier jugement – confirmé sur ce point – ayant nié l'obligation de réparation des défendeurs à cet égard,
que la demanderesse a obtenu gain de cause relativement au poste de son dommage couvrant les honoraires d'avocats encourus avant le dépôt de la demande par 13'612 fr. 85,
que les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause sur la question de la réparation du tort moral de la demanderesse, celle-ci réclamant 40'000 fr., les défendeurs offrant 10'000 francs,
que même si le premier jugement allouait à la demanderesse un montant de 20'000 fr., réduit à 17'000 fr. par le Tribunal fédéral vu l'acompte de 3'000 fr. d'ores et déjà versé, cela ne change rien au fait que les parties ont partiellement obtenu gain de cause vu leurs conclusions respectives,
que vu le résultat au sujet de ce dernier poste du dommage, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la répartition des dépens, les parties ayant toutes deux perdu autant qu'elles ont gagné,
qu'ainsi, sur cinq postes du dommage réclamés, les défendeurs ont entièrement obtenu gain de cause sur trois postes, presque entièrement gain de cause sur un poste et tort sur un poste,
que l'on peut donc estimer que les défendeurs ont obtenu gain de cause dans une proportion de 3,9 sur 5 (soit 78%),
que, comme on l'a vu, la demanderesse n'obtient mathématiquement gain de cause que sur 0,93% de ses conclusions,
qu'on peut ainsi estimer que les défendeurs obtiennent gain de cause sur neuf dixièmes, s'agissant du principe du dommage, étant rappelé que la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité des défendeurs,
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer à la demanderesse des dépens réduits de neuf dixièmes,
que le premier jugement a alloué des dépens réduits de trois quarts à la demanderesse, par 12'500 fr., soit de pleins dépens de 50'000 francs (12'500 fr. x 4),
qu'il n'y a pas de raison de revenir sur l'estimation alors faite du montant correspondant à de pleins dépens,
qu'un forfait de 5% du montant alloué à titre de participation aux honoraires de son conseil sera alloué à la demanderesse pour les débours de celui-ci,
que la même réduction de 90% doit être opérée quant aux frais de la demanderesse (par 68'599 fr. 05), dont on a vu qu'ils devaient pas être modifiés par la cour de céans,
qu'en définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la demanderesse a droit à des dépens qui doivent être arrêtés à 12'109 fr. 90, savoir :
a)
5'000
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
250
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
6'859
fr.
90
en remboursement de 1/10ème de son coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, vu le chiffre 5 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 août 2011, prononce :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la demanderesse et à 32'681 fr. 15 (trente-deux mille six cent huitante et un francs et quinze centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
II. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 12'109 fr. 90 (douze mille cent neuf francs et nonante centimes) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
P. Muller G. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et motivé (art. 311 CPC), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano