Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug / 2012 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.016022

58/2012/PHC

COUR CIVILE


Séance du 2 mai 2012


Présidence de M. Hack, vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Michellod

Greffière : Mme Bron


Cause pendante entre :

N.________

(Me J.-N. Jaton)

et

S.________

(Me P.-D. Schupp)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire:

D.________, mari de la demanderesse, a été entendu en qualité de témoin dans la présente cause. Il a admis avoir lu la procédure. Compte tenu de cet élément et de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.

En fait:

a) La demanderesse N.________ est la fille de [...], décédé en 1973, et de [...], décédée le 21 mars 2007. La demanderesse avait une sœur, [...], décédée en 1996. Les héritiers de celle-ci étaient sa mère [...] et la demanderesse, aucun autre héritier n'ayant été institué.

b) [...] était une personne un peu fantasque à l'esprit dissipé. Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr T.________, son médecin traitant, a précisé qu'il s'agissait plutôt d'un trait de caractère que d'un aspect lié à son âge, qu'elle aimait parler d'énormément de choses et qu'elle ne délirait pas. Il a expliqué que si sa conversation partait dans tous les sens, quand ils revenaient à discuter d'une ordonnance ou d'un rendez-vous, la conversation était tout à fait concrète. Il n'est pas établi qu'elle aurait été crédule; au contraire elle était une femme d'affaires redoutable qui avait pleinement conscience, en tout cas au début, de la fortune qu'elle devait gérer. Elle possédait un immeuble sis avenue [...] à [...] à raison des trois-quarts en usufruit et d'un quart en pleine propriété dans lequel elle a vécu jusqu'à son décès.

Le 17 février 1962, [...] avait établi à [...] le testament suivant:

" (…)

Le soussigné, [...] domicilié à [...], avenue [...], déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes:

1/ J'annule tout testament que j'aurais pu faire antérieurement.

2/ Je déclare soumettre ma succession aux règles applicables dans le canton de Vaud.

3/ J'attribue à mon épouse, pour lui tenir lieu de part successorale, l'usufruit sur la totalité de mes biens ceci conformément à l'article 473 du code civil suisse.

4/ J'institue comme uniques héritiers mes enfants par parts égales entre eux. Ils recevront mes biens en nue-propriété du vivant de leur mère et ne pourront de ce fait en disposer librement sans son assentiment.

(…)"

Au mois de décembre 1980, [...] s'est fait dérober des bijoux pour un million de francs en les présentant à un individu qui se faisait passer pour un assureur de la Genevoise assurances.

En 1996, [...] s'est fait voler un montant de 97'415 fr. 90 par le biais de sa carte de crédit Visa, par deux personnes qui ont été condamnées par le Tribunal du district de [...].

La demanderesse a demandé à la justice de paix que [...] soit mise sous tutelle. La Cour ne retient pas que cette demande aurait été faite à la suite du vol précité, ce fait n'ayant été confirmé que par le témoin B., qui n'en était pas certain, et par le témoin D.. Après examen de cette demande, diverses expertises et auditions, un conseil légal a été désigné en la personne du notaire [...] à [...].

La défenderesse S.________ est arrivée en Suisse en 1970. Elle y a résidé sans interruption jusqu'à ce jour.

En 1997, il a été fait appel à la défenderesse qui est entrée au service de [...] et qui y est restée jusqu'au décès de cette dernière en 2007.

La défenderesse oeuvrait en qualité d'employée de maison, de gouvernante et d'aide-soignante. Elle aidait [...] dans les actes de la vie quotidienne. Elle s'occupait du ménage et effectuait les paiements. La défenderesse était totalement dévouée à [...]. Il ressort des témoignages que celle-ci n'aurait pas eu une fin de vie si confortable si elle n'avait pas eu la défenderesse auprès d'elle.

En 2000, [...] s'est cassé le col du fémur, ce qui a rendu ses déplacements plus difficiles et réduit sa mobilité. Elle ne sortait quasiment plus de son appartement. Elle était très handicapée et ne pouvait plus se déplacer en raison de problèmes à la hanche. Dès lors qu'il était plus pratique et rassurant pour elle que la défenderesse habite dans le même immeuble, elle a octroyé à cette dernière un bail portant sur un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 400 francs. Cet appartement, qui aurait pu être loué à un prix supérieur, comprenait un poste de conciergerie dont le salaire était porté en déduction du loyer.

Le 20 février 2002, [...] a établi le testament olographe suivant:

" (…)

La soussignée, [...], av. [...], [...] [...] déclare disposer comme il suit de mes biens après mon décès:

1° Je lègue la totalité de mes biens à

Madame S.________, av. [...], [...] à [...] 2me Je renvoie à sa réserve ma fille [...], rue de [...] [...] à [...].

Je révoque toutes dispositions successorales antérieures au présent acte, et notamment mon testament du 9 novembre 2'000.

(…)"

Au mois de mars 2002, [...] s'est à nouveau cassé le col du fémur. Lors de son audition, le Dr T.________ a expliqué qu'elle a alors connu une période de désorientation due aux médicaments et à l'anesthésie vraisemblablement multifactorielle; ensuite, il a plutôt été déterminé qu'elle souffrait de troubles cognitifs non spécifiques liés à l'âge, soit d'un syndrome psycho-organique sur maladie cérébrovasculaire, plutôt qu'un Alzheimer, que l'on nomme démence sénile.

[...] a eu besoin de plus de soins, en raison de la péjoration de son état de santé physique et de la diminution de sa mobilité. Elle avait des pertes de mémoire, mais elle était psychiquement bien. La défenderesse a alors presque essentiellement logé dans l'appartement de [...], tout en continuant de s'acquitter du loyer de son logement.

Les 18 et 20 septembre 2002, [...] et la demanderesse ont signé une convention dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

· En avril 2000, N.________ a saisi la Justice de paix de [...] d'une demande de mise sous tutelle de [...].

· Par jugement du 23 septembre 1992, le Président du Tribunal de district de [...] a condamné [...] à contribuer à l'entretien de N.________ par une pension alimentaire de 1'200 fr. par mois (…). Après indexation à l'ISPC, la pension alimentaire est actuellement de 1'330 francs.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit:

  1. En échange de la renonciation par N.________ à la pension alimentaire avec effet au 30 septembre 2002, [...] abandonne, également avec effet au 30 septembre 2002 son usufruit, sur les trois-quarts de l'immeuble [...] à [...]. (…)

(…)

  1. Les parties se donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en relation avec les impôts liés à la succession de [...] et [...] retire immédiatement la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...].

  2. N.________ retire immédiatement sa requête déposée en avril 2000 devant la Justice de paix de [...] et s'engage à ne pas entreprendre dans le futur toute démarche contraignante visant à mettre sous tutelle [...].

(…) "

Les immeubles sur lesquels [...] bénéficiait d'un usufruit, étaient gérés tout d'abord par Bernard Nicod SA, puis par la gérance Rilsa SA.

Au début des années 2000, M.________, administrateur de Rilsa SA, s'est occupé de l'administration et de la gestion des affaires de [...]. C'est lui qui s'occupait de régler les impôts et les intérêts hypothécaires, à l'exclusion des dépenses quotidiennes qui étaient réglées par le biais du disponible laissé mensuellement à [...] à hauteur de 8'000 francs.

M.________ a assisté à la lente détérioration de la santé physique, mais non mentale de [...].B.________, ancien gérant de ses immeubles, avait quant à lui un peu le sentiment que, les dernières années de sa vie, [...] pouvait se faire voler sans qu'elle n'y voie rien. Le magasin Bon Génie à [...], dont elle était une bonne cliente, a exigé d'elle qu'elle signe un reçu prouvant qu'elle avait bien reçu la marchandise payée. Elle était en effet souvent revenue au magasin en affirmant que l'on ne lui avait pas donné la marchandise, mais uniquement un cornet vide, alors qu'elle l'avait vraisemblablement égarée.

Le 27 mars 2007, le testament de [...] a été homologué par le Juge de paix du district de [...].

En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Pr Annoni du Département des Neurosciences cliniques des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2010.

Se fondant sur les rapports d'hospitalisations de [...], l'expert relève que celle-ci a développé un état confusionnel et d'agitation qui a nécessité une consultation de psycho-gériatrie à la suite des opérations subies au printemps 2000, que les psychogériatres ont alors posé le diagnostic d'état confusionnel aigu sur probable sevrage éthylique aggravé par le status douloureux et l'iatrogénie, qu'elle souffrait de troubles thymiques ainsi que d'une personnalité dépendante, qu'elle utilisait toutefois le téléphone, conduisait sa voiture et s'occupait de ses finances, que l'examen neuropsychologique effectué le 27 juin 2000 montrait au premier plan des troubles mnésiques antérogrades sévères associés à une désorientation aux trois modes, ainsi qu'un fléchissement discret des autres fonctions cognitives, tout en révélant notamment une lecture sans problème, un calcul oral bon ainsi qu'une bonne critique des histoires absurdes. L'expert reprend également les termes de la lettre de sortie du [...] [...] du mois de juillet 2000 selon laquelle les troubles neuropsychologiques mis en évidence par l'examen effectué se seraient installés progressivement depuis les deux années précédentes, selon les dires de la demanderesse. Se basant toujours sur les rapports d'hospitalisations de la défunte, l'expert mentionne qu'au mois de mars 2002, lors de son hospitalisation pour une seconde fracture du fémur, une consultation de psycho-gériatrie a été organisée dans le cadre de sa démence sénile et d'une désorientation mise sur le compte de l'anesthésie générale, ainsi que de l'anémie post-opératoire. Il relève que les psycho-gériatres ont alors noté des signes d'atteintes cognitives probablement consécutifs à un processus démentiel évolutif. Si elle était désorientée dans l'espace et dans le temps, elle était toutefois orientée quant au motif de son hospitalisation et quant à la situation de l'entretien, mais présentait des troubles mnésiques importants avec manque du mot. Selon l'expert, le neurologue a alors conclu à des troubles mnésiques et dysexécutifs chez une personne avec un état confusionnel et un syndrome parkinsonien. Quant au diagnostic, il a suggéré un parkinsonisme médicamenteux dans un contexte de possible maladie d'Alzheimer ou à corps de Lewy. Des troubles de la marche d'origine mixte, une démence probable de la maladie d'Alzheimer, une incontinence urinaire, une constipation chronique, une malnutrition, une hypoacousie, des troubles du sommeil et un tabagisme ont également été relevés. D'après des documents relatifs à une consultation effectuée au mois d'octobre 2003, [...] a subi une aggravation des troubles de la marche, un ralentissement général et des troubles de la parole. La probabilité d'un accident vasculaire cérébral a alors été retenu.

D'après l'expert, [...] souffrait donc d'une atteinte cognitive telle à la rendre incapable de disposer au moment de la rédaction du testament. Il relève en effet que selon la consultation de psycho-gériatrie effectuée quinze jours après la rédaction du testament du 20 février 2002, soit le 7 mars 2002, la patiente présentait des troubles mnésiques importants avec manque du mot, suggérant un processus démentiel évolutif, et que le seul examen neuropsychologique détaillé du 27 juin 2000 montrait des tests de raisonnements limites, avec des troubles mnésiques antérogrades sévères, un fléchissement discret au niveau des gnosies visuelles, des praxies idéomotrices, un léger manque du mot – noms propres – ainsi qu'une difficulté aux épreuves séquentielles. L'expert considère ainsi qu'à l'époque de la rédaction du testament, [...], qui n'a pas toujours joui de toutes ses capacités mentales notamment à partir de l'année 2000, souffrait d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'elle n'avait donc pas le discernement nécessaire à ce moment.

S'agissant des éventuels moments de lucidité dont [...] aurait pu faire preuve, l'expert remarque que les résultats des examens pratiqués en 2000 et en 2002 ont montré une nette aggravation de ses capacités mnésiques, gnosiques, praxiques et exécutives. L'expert précise que l'expérience montre que des personnes avec la maladie d'Alzheimer gardent la possibilité de se déterminer dans un cadre rassurant, mais que cette capacité est diminuée si la personne doit faire face à des informations contradictoires. Selon lui, tant l'orientation que les capacités cognitives de [...] n'étaient pas en mesure d'être contrôlées par sa volonté à ce moment.

L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 6 avril 2011.

S'agissant de la question de savoir si [...] avait saisi ce qu'elle faisait lors de la rédaction de son testament le 20 février 2002, l'expert précise, sur la base de l'examen neuropsychologique du 27 juin 2000, qu'elle avait une compréhension limite de ce qu'elle faisait alors et que son état cognitif était fluctuant, mais que sa condition neuropsychologique n'était pas connue lors de dite rédaction dont il ne note cependant pas d'erreurs agraphiques ou syntaxiques. L'expert explique encore que [...] était au niveau seuil de MMS (minimental states) pour avoir la capacité à nommer un curateur. Quant à savoir si elle était consciente des conséquences de son acte, l'expert relève qu'au stade d'évolution de la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait, il n'est pas décrit de troubles de l'état de conscience, qu'il peut exister des fluctuations de l'attention, mais sans retentissement sur l'état de conscience, et qu'il n'y a pas eu d'évaluation formelle de la capacité de discernement pour les aspects financiers à ce moment, donc de la capacité à être consciente des conséquences de ces actes. L'expert précise que la capacité à être conscient des conséquences financières d'une décision est altérée plus précocement chez les patients souffrant de maladie d'Alzheimer.

Selon l'expert, étant donné que la capacité de raisonnement de [...] présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la pathologie neurodégénérative était évolutive, sa capacité de raisonnement face à une influence externe au moment de la rédaction de son testament pouvait être en partie limitée. Il reprend toutefois les informations fournies par le médecin traitant de la défunte selon lequel les troubles cognitifs de la patiente n'avaient pas été suffisamment importants pour lui ôter toute capacité de jugement et qu'elle avait bien récupéré sur le plan cognitif après sa fracture du mois de mars 2002, ce qui lui avait permis de rédiger des actes avec son notaire, ceci même s'il était très difficile d'exclure toute influence extérieure lors de la rédaction du testament. D'après l'expert, dans la mesure où son état cognitif était fluctuant, il est probable que la défunte n'exerçait alors pas entièrement sa propre volonté.

A la question de savoir dans quelle mesure les troubles mnésiques importants avec manque de mot suggérant un processus démentiel évolutif de [...] pourraient avoir été influencés par l'accident subi précédemment – chute avec fracture du fémur gauche –, l'anesthésie générale, l'anémie et le choc post-opératoire, l'expert relève qu'étant donné qu'il existait des signes d'atteintes mnésiques antérogrades sévères au mois de juin 2000 et qu'il n'y avait pas d'évidence pour un état confusionnel lors de l'évaluation du 7 mars 2002, les troubles mnésiques importants avec manque du mot sont imputables en grande partie à la maladie neurodégénérative sous-jacente. Cependant, étant donné que l'évaluation du 7 mars 2002 est survenue quatre jours après l'intervention chirurgicale au niveau du fémur gauche, l'expert ne peut pas exclure une participation de la fracture pertrochantérienne, de l'anesthésie générale et de l'anémie à la présentation neuropsychologique. Quant au choc post-opératoire, l'expert ne remarque pas qu'un tel choc ressortirait du rapport d'hospitalisation. Il mentionne encore les éléments rapportés par le médecin traitant de [...], le Dr T.________, selon lequel la patiente avait récupéré une partie de ses facultés intellectuelles à distance de l'hospitalisation du mois de mars 2002, ce qui suggère à l'expert que les troubles cognitifs constatés lors de l'évaluation du 7 mars 2002 étaient en partie imputables à des éléments indépendants du processus démentiel évolutif.

S'agissant des dates d'hospitalisation de [...] [...], l'expert mentionne que le séjour s'est déroulé du 19 mars 2002 au 12 avril 2002, date de son retour à domicile.

Par demande du 24 mai 2007, la demanderesse N.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" Principalement:

I.-

Le testament signé par [...], décédée le 21 mars 2007, daté du 20 février 2002 est de nul effet.

Subsidiairement:

II.-

Le testament signé par [...], décédée le 21 mars 2007, daté du 20 février 2002, est annulé."

Par réponse du 14 juillet 2008, la défenderesse S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

En droit:

I. La demanderesse ouvre action en annulation du testament rédigé par sa mère [...] le 20 février 2002, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Elle soutient que celle-ci n'était pas capable de discernement au moment de la rédaction de l'acte.

II. a) Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de discernement au moment de l’acte (ch. 1); lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2); lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3).

Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art. 519 CC ("A. De l'action en nullité"), dite action n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite (Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 248-252). Le jugement a alors un caractère constitutif ou formateur puisque c'est par lui que sont annulés les effets juridiques que la disposition a déjà produits et ceux qu'elle aurait continué à produire s'il n'avait été prononcé. L'annulation de la disposition pour cause de mort viciée rétroagit ainsi au jour de la rédaction de l'acte (Piotet, op. cit., pp. 248 et 252; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6ème éd., n. 400). En revanche, dans les cas de dispositions qui ne déploient d'emblée aucun effet, parmi lesquelles les dispositions qui sont affectées d'un vice fondamental, la nullité absolue existe de plein droit et quiconque ayant un intérêt peut la faire constater en tout temps par le juge. Le jugement n'a alors qu'un caractère déclaratif, la disposition n'ayant jamais produit d'effets juridiques (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 400; Steinauer, Le droit des successions, 2006, nn. 745-750).

b) ba) Aux termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action en nullité peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit ab intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé (Cottier, Le testament olographe en droit suisse, thèse 1960, p. 34; Piotet, op. cit., p. 253, note infrapaginale 16; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 415). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JT 1963 I 599; Piotet, op. cit., p. 253; Steinauer, op. cit., n. 755b). Le juge doit examiner d'office si le demandeur a qualité pour agir (ATF 83 II 507, JT 1958 I 334).

L'action peut être dirigée contre toutes les personnes auxquelles les dispositions attaquées confèrent des droits ou des avantages successoraux au détriment des demandeurs à l'action (Steinauer, op. cit., n. 756; Piotet, op. cit., p. 253).

bb) En l'espèce, en sa qualité d'héritière réservataire de la testatrice, la demanderesse dispose de la qualité pour agir, conformément à l'art. 519 al. 2 CC.

La défenderesse, quant à elle, possède la qualité pour défendre dans le cadre de l'action ouverte par la demanderesse, puisqu'elle tire directement avantage, au détriment de celle-ci, de l'acte à cause de mort dont l'annulation est requise.

c) ca) Selon les termes de l'art. 521 CC, l'action en nullité des dispositions pour cause de mort se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (al. 1); elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur (al. 2); la nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).

Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité ou en annulation se prescrit est un délai de péremption (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316). Il ne peut être ni suspendu ni interrompu et doit être examiné d'office par le juge (Steinauer, op. cit., n. 768). Il court à compter du jour où le demandeur a eu "connaissance de la disposition et de la cause de nullité" (art. 521 al. 1 CC). Le demandeur doit en outre savoir qu'il a qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il a des droits d'héritier ou de légataire tenus en échec par la disposition annulable. Il faut donc qu'il ait connaissance de l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament antérieur à celle-ci. La connaissance du demandeur sur ces différents points et sur la disposition viciée doit être réelle et précise (ATF 113 II 270, JT 1988 I 170; ATF 91 II 327, JT 1966 I 236, SJ 1966 p. 369; Steinauer, op. cit., n. 770a; Piotet, op. cit., p. 256). De simples soupçons sur l'existence d'une disposition annulable ne suffisent pas à faire courir le délai d'un an (ATF 91 II 327, spéc. 333; Steinauer, op. cit., n. 770a). La preuve du respect du délai de péremption repose sur celui qui exerce le droit (Kummer, Berner Kommentar, nn. 151 et 312 ad art. 8 CC; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, tome II.1, p. 240 note infrapaginale 40).

Pour empêcher la péremption d'un droit, son titulaire doit accomplir un acte d'ouverture d'action dans le délai fixé par la loi. Cette notion, de droit fédéral, doit être distinguée de celle, procédurale et relevant du droit cantonal de procédure, d'acte introductif d'instance (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 152 et 153).

cb) En l'espèce, [...] est décédée le 21 mars 2007 et son testament a été homologué par le juge de paix le 27 mars 2007. Dès lors que la demanderesse a déposé sa demande en annulation de testament le 24 mai 2007, soit un peu plus de deux mois après le décès de la testatrice, elle a respecté le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC, quel que soit le jour où elle a eu connaissance de la disposition et de la cause éventuelle d'annulation. Son action n'est donc pas périmée.

III. a) La demanderesse invoque, pour cause d'annulation du testament du 20 février 2002, l'absence de discernement de la testatrice, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC. Elle prétend que l'état de santé général de [...], du fait de sa maladie neurodégénérative évolutive constatée en l'an 2000 déjà, amène, selon l'expérience générale de la vie, à présumer que celle-ci était, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue de capacité de discernement à l'époque de la rédaction du testament. Elle estime au demeurant que la défenderesse n'a pas apporté la preuve que la défunte, nonobstant l'état général qui était le sien, aurait agi dans un moment de lucidité.

La défenderesse soutient, de son côté, que la demanderesse n'a pas rendu suffisamment vraisemblable, sans doute sérieux, l'incapacité de discernement générale de [...], ni que cette dernière soit soudainement devenue incapable de résister aux pressions extérieures.

b) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus (art. 467 CC).

Selon l'art. 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables.

La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être appréciée abstraitement; elle doit l'être en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. L'incapacité de discernement n'est pas toujours générale et peut n'affecter ou ne concerner qu'un domaine déterminé. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 1a; ATF 88 IV 111, JT 1962 IV143; Steinauer, op. cit., n. 310). Un tel acte peut toutefois comporter, suivant la situation financière et les désirs du testateur, des dispositions simples et d'une portée facile à saisir, telle une disposition renvoyant l'héritier à sa réserve légale, ou se révéler malaisé à rédiger. Dans l'une et l'autre hypothèse, on ne demande cependant pas que le disposant ait agi raisonnablement, de façon juste et équitable; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour l'indice d'un défaut de discernement (TF 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 c. 2; ATF 117 II 231).

Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2.1). Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (ATF 117 II 231). La notion juridique de maladie mentale est plus étroite que celle habituellement retenue en médecine qui recouvre des cas d'arriération mentale, de démence, de névrose et de psychose. La notion juridique de maladie mentale ne visant que les cas où les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., nn. 84, 87 et 88), la constatation médicale d'une maladie mentale ou une interdiction pour cause de maladie mentale n'exclut pas forcément le discernement ni ne renverse la présomption de capacité de discernement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 88). Comme la maladie mentale, la faiblesse d'esprit est une notion juridique et correspond à ce qu'un profane averti entend par là dans le langage courant. Cette notion se distingue de la notion de maladie mentale en ce que les fonctions mentales de la personne en cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en principe à la faiblesse d'esprit les cas d'arriération mentale, savoir l'idiotie, l'imbécillité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La faiblesse d'esprit n'est donc pas une forme atténuée de la maladie mentale, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales. A nouveau, la faiblesse d'esprit n'est retenue, dans le contexte de l'art. 16 CC, que si elle présente une gravité telle que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée. La distinction entre maladie mentale et faiblesse d'esprit n'a pas d'importance dans la mesure où l'état mental anormal est tel que la faculté d'agir raisonnablement est touchée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 89-90).

La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (TF 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 c. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 c. 1b; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène – notamment lorsqu'une personne est atteinte durablement et de manière certaine de faiblesse d'esprit due à l'âge – à présumer l'inverse, à savoir l'absence, en principe, de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'apporter la contre-preuve et d'établir que la personne concernée, en dépit d'une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (SJ 2005 I 513, ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 1b et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 312). La contre-preuve que la personne a agi dans un intervalle lucide étant difficile à apporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).

Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très âgée est normalement capable de discernement. Sa capacité de discernement reste présumée même lorsqu'elle est simplement sénile, ébranlée dans sa santé et parfois confuse, lorsqu'elle a seulement des absences consécutives à une attaque cérébrale ou lorsqu'elle souffre simplement de troubles de mémoire liés à l'âge (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2). Cela n'est pas le cas, selon la jurisprudence, si elle souffre d'un syndrome démentiel sévère (Guinand/Stettler, op. cit., n. 249 et les références jurisprudentielles citées).

Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 4). Parmi les indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces constatations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).

c) S'il existe certains doutes sur la capacité de discernement, le juge a le devoir, en vertu du droit fédéral, d'ordonner une expertise, mais il n'est pas lié par les conclusions de l'expert et doit, en particulier, vérifier si celui-ci est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte du caractère relatif de celle-ci. Une surexpertise peut parfois se révéler nécessaire. Inversement, le juge peut exceptionnellement se passer d'une expertise psychiatrique lorsque le comportement de la personne concernée est connu de longue date (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 95).

Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).

d) En l'espèce, il faut examiner si les constatations de fait se rapportant à l'état de santé mentale de [...] infirment la présomption que la testatrice était capable de discernement, soit si, comme l'affirme la demanderesse, on doit en déduire qu'elle était généralement et selon un haut degré de vraisemblance incapable de discernement.

Au jour de la signature du testament litigieux, à savoir le 20 février 2002, la testatrice était certes alors âgée, mais la vieillesse ne constitue pas en soi une présomption d'incapacité.

L'expert mis en œuvre, se fondant sur les rapports d'hospitalisations de la défunte, a dans un premier temps affirmé que [...] souffrait d'une atteinte cognitive telle à la rendre incapable de disposer au moment de la rédaction du testament. En effet, selon lui, la consultation de psycho-gériatrie effectuée quinze jours après la rédaction du testament démontre qu'elle présentait des troubles mnésiques importants avec manque du mot suggérant un processus démentiel évolutif, et l'examen neuropsychologique du 27 juin 2000 montrait des tests de raisonnements limites, avec des troubles mnésiques antérogrades sévères, un fléchissement discret au niveau des gnosies visuelles, des praxies idéomotrices, un léger manque du mot – noms propres – et une difficulté aux épreuves séquentielles. L'expert a alors considéré qu'elle souffrait d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'elle n'était pas en mesure de contrôler ses capacités cognitives à ce moment.

Cependant, dans un second temps, si l'expert a estimé qu'elle avait une compréhension limite lors de la rédaction de son testament le 20 février 2002 et que son état cognitif était fluctuant, il a également mentionné que sa condition neuropsychologique n'était pas connue lors de dite rédaction, qu'elle était au niveau seuil de MMS pour avoir la capacité à nommer un curateur, qu'il n'était pas décrit de troubles de l'état de conscience au stade d'évolution de la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait, qu'il pouvait exister des fluctuations de l'attention mais sans retentissement sur l'état de conscience, et qu'il n'y avait pas eu d'évaluation formelle de sa capacité de discernement pour les aspects financiers à ce moment, donc de sa capacité à être consciente des conséquences de son acte. En outre, s'il a expliqué que la capacité de raisonnement de [...] face à une influence externe au moment de la rédaction de son testament pouvait être en partie limitée, dès lors qu'elle présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait était évolutive, il a toutefois relevé que, selon son médecin traitant, le Dr T.________, il semblait que ses troubles cognitifs n'aient pas été suffisamment importants pour lui ôter toute capacité de jugement et qu'elle avait bien récupéré sur le plan cognitif après sa fracture du mois de mars 2002, ce qui lui avait permis de rédiger des actes avec son notaire. Il ressort en effet de l'instruction que la défunte a signé, au mois de septembre 2002, soit près de sept mois après la rédaction du testament litigieux, un acte par lequel elle abandonnait son usufruit sur les trois-quarts d'un immeuble au profit de la demanderesse. Malgré ces éléments, l'expert en a conclu que, dans la mesure où l'état cognitif de [...] était fluctuant, il était probable qu'elle n'exerçait alors pas entièrement sa propre volonté. En revanche, alors que l'expert a mentionné que les troubles mnésiques importants avec manque du mot étaient imputables en grande partie à la maladie neurodégénérative sous-jacente au vu des signes d'atteintes mnésiques antérogrades sévères au mois de juin 2000, il a également affirmé qu'il ne pouvait pas exclure une participation de la fracture pertrochantérienne, de l'anesthésie générale ainsi que de l'anémie à la présentation neuropsychologique, dès lors que l'évaluation du 7 mars 2002 était survenue quatre jours après l'intervention chirurgicale au niveau du fémur gauche. Il a ajouté que, dès lors que le médecin traitant avait affirmé que la patiente avait récupéré une partie de ses facultés intellectuelles à distance de l'hospitalisation du mois de mars 2002, les troubles cognitifs constatés lors de l'évaluation du 7 mars 2002 étaient en partie imputables à des éléments indépendants du processus démentiel évolutif.

Plusieurs contradictions apparaissent donc entre le rapport d'expertise du 7 janvier 2010 et le rapport d'expertise complémentaire du 6 avril 2011, ainsi qu'entre les différentes considérations de l'expert dans chacun de ses rapports.

Pour l'essentiel, les témoignages recueillis en cours d'instruction sur la santé tant physique que psychique de [...] concordent et confirment les nuances apportées par l'expert dans son complément d'expertise. Les témoins s'accordent en effet à dire que, si en l'an 2000, sa fracture du col du fémur a rendu ses déplacements plus difficiles et réduit sa mobilité, ce n'est que lors de sa seconde fracture, au mois de mars 2002, soit après la rédaction du testament litigieux, qu'elle a alors connu une période de désorientation. Selon le médecin traitant de la défunte, cette désorientation était due aux médicaments et à l'anesthésie; c'est alors qu'il a été déterminé qu'elle souffrait de troubles cognitifs non spécifiques liés à l'âge et que le diagnostic a relevé un syndrome psycho-organique sur maladie cérébrovasculaire, soit une démence sénile, sans qu'il ne s'agisse, selon lui, d'un Alzheimer. Si les témoins s'accordent également à dire que [...] a alors eu besoin de plus de soins, il apparaît que c'est en raison de la péjoration de son état de santé physique, ainsi que de la diminution de sa mobilité, et non pas en raison de sa santé mentale, même s'il lui arrivait d'avoir des pertes de mémoire.

Tant son médecin traitant que le gérant de ses immeubles, personnes non intéressées à la procédure, ont témoigné du fait qu'elle était vive et loquace, mais qu'elle ne délirait pas. Les deux événements cités par la demanderesse dans ses écritures, soit le vol de bijoux au mois de décembre 1980 et le vol de sa carte de crédit à la fin des années nonante, ne sont pas déterminants dans la mesure où il s'agit de deux actes temporellement très éloignés l'un de l'autre, que la demanderesse ne se fonde d'ailleurs pas sur ces événements pour établir que la défunte faisait alors déjà preuve d'un manque de discernement à cette époque, et que cela n'a en outre visiblement eu aucun impact sur la décision prise par la justice de paix dans le cadre de sa demande de mise sous tutelle de la défunte à la fin des années nonante. Cette procédure n'a d’ailleurs pas abouti, dès lors qu'en lieu et place d'un tuteur, c'est un conseil légal qui a été désigné. Cette mise sous conseil légal, au sens de l'art. 395 CC alors en vigueur, a limité la capacité civile active de [...] pour un certain nombre d'actes – dont la rédaction de dispositions pour cause de mort ne fait pas partie –, tout en lui laissant l'exercice des droits civils et la capacité civile active pour tous les actes qui n'étaient pas affectés par la décision.

Ainsi, il n'est pas établi que [...] ait souffert de désordres mentaux conséquents avant le mois de mars 2002. Les éléments précités fixent en effet le début du déclin physique et psychique de [...] à partir de cette date, soit après son second séjour hospitalier faisant suite à sa seconde fracture du fémur, et après la rédaction de son testament du 20 février 2002.

Au demeurant, la forme ainsi que le contenu des dispositions testamentaires rédigées le 20 février 2002 par [...] ont un caractère clair, simple et raisonnable tendant à confirmer les témoignages entendus en cours d'instruction. En effet, son testament olographe prend en compte la réserve héréditaire de la demanderesse, seule héritière réservataire, et ne dispose que de la quotité disponible. Par cet acte, la testatrice a ainsi souhaité favoriser, pour une part de ses biens, une personne qui s'est occupée d'elle pendant dix ans et qui lui était totalement dévouée. Il ressort en effet de l'instruction que la défenderesse oeuvrait en qualité d'employée de maison, de gouvernante, d'aide-soignante, accompagnait [...] dans les actes de la vie quotidienne, s'occupait du ménage et effectuait les paiements. Cette disposition testamentaire litigieuse prend en outre tout son sens face aux constatations des différents témoins entendus en cours d'instruction selon lesquelles la défenderesse logeait chez elle alors qu'elle disposait d'un appartement dont elle continuait à payer le loyer, et que [...] n'aurait pas eu une fin de vie si confortable si elle n'avait pas eu la défenderesse auprès d'elle. Le fait d'avoir favorisé la défenderesse au préjudice de la demanderesse, avec laquelle il ressort de l'instruction qu'elle n'était pas en excellents termes, correspond au cours habituel des pensées d'une personne normalement raisonnable en pareilles circonstances, si bien que les motifs qui ont vraisemblablement mené à l'acte de disposition paraissent tout à fait plausibles. Le fait qu'elle ait eu des raisons compréhensibles pour disposer en faveur de la défenderesse, et aussi le fait qu’elle ait pensé à la réserve de la demanderesse, donne ainsi à penser qu'elle jouissait de la capacité de discernement.

En conclusion, il n'est donc pas établi que la testatrice souffrait d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au mois de février 2002, soit à la date de l'établissement du testament litigieux. Rien n'indique qu'elle ait alors connu un déclin marqué de ses facultés tant physiques qu'intellectuelles ayant pour conséquence qu'elle ne disposait pas des facultés intellectuelles suffisantes et n'était donc pas à même d'estimer correctement les intérêts entrant en jeu pour la rédaction de son testament. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins entendus par la cour, qu'à cette époque, la testatrice se portait bien psychiquement et que sa santé mentale n'a décliné que durant les toutes dernières années de sa vie. D'ailleurs, si [...] était capable de comprendre l'acte notarié qu'elle a signé au mois de septembre 2002 avec sa fille, acte qui était autrement plus difficile à appréhender et dont la demanderesse n'a pas demandé l'annulation, a fortiori était-elle capable de comprendre le testament simple du mois de février 2002. Enfin, il n'est pas allégué ni établi que la testatrice aurait été influencée, ceci même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été capable de résister, ou qu'elle aurait été dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la défenderesse.

Il suit de là que les faits ressortant du dossier et se rapportant à l'état de santé mentale de [...] justifient la présomption que celle-ci était capable de discernement au moment de l'établissement du testament du 20 février 2002. La preuve qui incombait à la demanderesse, contre la présomption de discernement, n'a pas été apportée. Il n'est donc pas justifié de déclarer invalide son testament en raison du défaut de sa capacité de disposer.

En définitive, la demanderesse n'a ainsi pas établi de motifs d'annulation de l'acte de disposition à cause de mort du 20 février 2002 et sa demande doit être rejetée.

IV. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.

Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).

b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse S.________ a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse N.________, qu'il convient d'arrêter à 37'112 fr. 10 fr., savoir :

a)

30'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'500

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

5'612

fr.

10

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce :

I. Les conclusions prises par la demanderesse N.________ contre la défenderesse S.________, selon demande du 24 mai 2007, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 14'720 fr. 50 (quatorze mille sept cent vingt francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 5'612 fr. 10 (cinq mille six cent douze francs et dix centimes) pour la défenderesse.

III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 37'112 fr. 10 fr. (trente-sept mille cent douze francs et dix centimes) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

P. Hack M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 10 mai 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

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