Vaud Tribunal cantonal Cour civile 13.06.2012 Jug / 2012 / 218

TRIBUNAL CANTONAL

CT06.019673 89/2012/PHC

COUR CIVILE


Audience de jugement du 13 juin 2012


Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffière : Mme Bourquin


Cause pendante entre :

V.________ X.________

(Me R. Wyler)

et

Q.________

(Me P. Marville)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...], compagnon de la demanderesse V.________ à l'époque des faits litigieux et mari de cette dernière au moment de son audition. Eu égard aux liens étroits de ce témoin avec l'une des parties en cause, la cour ne prendra en considération sa déposition que dans la mesure où d'autres éléments du dossier confirment son témoignage. C'est avec la même circonspection que la cour appréciera le témoignage de [...], vice-président en charge des finances, de l'administration, des ressources humaines et du département juridique de la défenderesse Q.________, qui a admis être le répondant du conseil de la défenderesse et qui a lu au moins une partie de la procédure.

Par ailleurs, le Dr. [...] n'a pas été entendu, la demanderesse ayant refusé de le libérer du secret médical.

En fait:

La défenderesse Q.________ est une société anonyme dont le siège est à 1344 L'Abbaye. Le président du conseil d'administration et administrateur délégué de cette société a été [...], qui en a été l'administrateur président dès le 3 mars 2000. [...] est membre du conseil d'administration de la défenderesse depuis le 18 février 2000 au moins.

Par contrat signé les 12 et 20 juillet 1999, la demanderesse V.________ a été engagée par la défenderesse comme responsable marketing et promotions, dès le 1er octobre 1999 "au plus tard". Le contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois, à l'issue duquel le salaire mensuel brut de la demanderesse devait être porté à 8'200 fr., payable treize fois l'an.

Le 20 juillet 1999, la défenderesse et la demanderesse ont signé une fiche de description de la fonction de la demanderesse.

Par contrat du 29 novembre 1999, il a été décidé de confirmer l'engagement de la demanderesse auprès de la défenderesse dès le 1er décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en cas de maladie était obligatoire.

Tant le contrat des 12 et 20 juillet 1999, que celui du 29 novembre 1999, a été signé, pour l'employeur, par [...], qui était le président administrateur délégué de la défenderesse lors de la signature du premier contrat, et par [...], directeur "ressources et progrès".

Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société [...] a racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse. Le siège de cette société est à Neuchâtel et son président et administrateur-délégué a été [...]. Celui-ci présidait nombre de conseils d'administration d'autres sociétés du groupe, notamment [...] et [...].

[...] a été élu administrateur président du conseil d'administration de la défenderesse avec effet au 3 mars 2000. L'inscription au journal du registre du commerce a eu lieu le 18 février 2000. [...] a pour sa part été radié du registre du commerce le 21 juillet 2000.

Ni le contrat des 12 et 20 juillet 1999 ni celui du 29 novembre 2000 ne porte le nom et la signature de [...], étant donné qu'au moment de l'engagement de la demanderesse, la défenderesse ne faisait pas encore partie de [...]. De même, [...] n'a pas participé au recrutement de la demanderesse et ne la connaissait pas avant l'année 2000.

Le 31 juillet 2000, [...], sous la signature de [...], a adressé un courrier à la demanderesse l'informant que le conseil d'administration et la direction générale de [...] avaient approuvé sa nomination en qualité de fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il est notamment indiqué que [...] se réjouissait de collaborer à l'avenir étroitement avec la demanderesse, dans un esprit ouvert et communicatif. La demanderesse a été inscrite au registre du commerce comme fondée de procuration à deux, dès le 18 février 2000. Cette inscription est demeurée jusqu'au 19 juillet 2005, date de sa radiation.

La demanderesse n'était pas responsable du département marketing de la défenderesse, mais uniquement de la communication et des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à ces activités Le contrat des 12 et 20 juillet 1999 indique que son responsable direct est le "Directeur Marketing – Président Directeur général"; celui du 29 novembre 1999 mentionne que c'est le "Président de la direction – Directeur Marketing". Etant donné que [...] était le responsable du département marketing de la défenderesse, la demanderesse lui était subordonnée.

[...] se rendait régulièrement à [...], généralement pour une séance mensuelle à laquelle participait en particulier la demanderesse, parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la demanderesse de se déplacer à Bienne, lieu du siège de [...], pour rendre compte à [...], comme cela était requis de très nombreux autres collaborateurs.

[...] avait pour habitude de faire confiance à ses collaborateurs, partant de l'idée que chacun en est digne jusqu'à preuve du contraire. Il souhaitait stimuler la demanderesse, comme il le faisait avec toute son équipe, espérant qu'elle trouverait des défis enrichissants ainsi qu'un accomplissement professionnel complet. Il est connu que [...] était assez chaleureux avec ses collaborateurs et sa clientèle.

Quatre collaborateurs étaient placés sous la direction de la demanderesse. Il y a eu une rotation importante au sein du département de cette dernière. La cour retient ici les témoignages concordants de [...], [...], [...], [...] et [...], à l'exclusion des déclarations du témoin [...], qui est la seule à prétendre qu'il n'y a pas eu plus de rotation qu'ailleurs et qui est une amie de la demanderesse. Entre les années 1999 et 2005, MM. [...] et [...] ainsi que Mme [...] ont quitté le département des ressources humaines de la défenderesse. M. [...], qui a fait un passage dans ce département, a également quitté la défenderesse, de même que M. [...]. Durant la même période, une dizaine de personnes a quitté le département des finances et douze employés ont quitté le département commercial. Ce dernier département est deux fois plus important que celui dont s'occupait la demanderesse (huit ou neuf collaborateurs contre quatre). Au surplus, ni le témoignage de [...] ni celui, contradictoire, de [...] n'emporte la conviction de la cour quant au point de savoir si la rotation était importante dans toute l'entreprise et si la rotation n'a pas été plus importante au sein du département de la demanderesse que dans les autres départements de la défenderesse.

La demanderesse ne s'entendait pas particulièrement bien avec ses collègues et subordonnés. Elle pouvait se montrer manipulatrice. A une occasion, entre les années 2004 et 2005, elle s'est vue signifier un avertissement oral par [...] relatif à un conflit avec une autre collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de licenciement.

Au début de l'année 2005, les collaborateurs de la demanderesse étaient [...], depuis le 1er juin 2001, [...], depuis le 19 juillet 2004, [...], depuis le 1er septembre 2004, et [...], depuis le 1er février 2005. Un précédent collaborateur, [...], a œuvré dans le même "dicastère" entre le 20 décembre 1999 et le 31 janvier 2001. Il avait été engagé en qualité d'assistant marketing, publicité et relations publiques. La demanderesse lui imposait une charge de travail bien supérieure à ce que sa fonction exigeait et permettait et ne lui apportait pas de soutien lors de l'exécution de travaux importants. Il est arrivé à la demanderesse, au moins une fois, de remplacer le nom de ce collaborateur par le sien pour du travail qu'il avait effectué. Elle lui a par ailleurs demandé de s'occuper de plusieurs de ses affaires privées (voyages privés, transports et communications téléphoniques privées). Enfin, la demanderesse a consulté la boîte de courriels personnelle de [...], à son insu. Elle a caché ses agissements à son employeur. [...], démoralisé, a quitté son emploi après une année exténuante. Lui et la demanderesse ne se sont pas entendus sur le contenu de son certificat de travail. La demanderesse avait en effet préparé un projet, qu'il a refusé Découragé et souhaitant tournant la page, [...] a finalement accepté un certificat simple. Il a ensuite participé à une émission de radio sur le thème du mobbing. Alors qu'il était encore employé auprès de la défenderesse, la demanderesse lui avait laissé un article annonçant une conférence au sujet du mobbing. Elle avait communiqué cet article à tous les collaborateurs de son département, qui ont trouvé cela bizarre.

Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002, 1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces qu'elle s'était achetée - via son employeur - en vue d'une présentation à Versailles. A cette occasion, [...] a annoté que "aucun costume pour Versailles ne sera payé par Q.________. Les personnes qui considèrent ceci comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".

Le 12 février 2002, la défenderesse a établi une note interne, dont était notamment destinataire la demanderesse. Il y était demandé à tous les collaborateurs d'annoncer leurs absences (vacances, congés tels que changements de domicile, mariages, naissances, décès et enterrements ou congé spécial pour régler des affaires personnelles) au moins vingt-quatre heures à l'avance en utilisant des "fiches de gestion des temps", à faire signer par le supérieur hiérarchique.

Le 14 février 2002, la demanderesse a demandé et obtenu un congé pour la journée du lundi 18 février suivant, en compensation d'heures. Le samedi 16 février 2002 avait lieu l'anniversaire de ses frères jumeaux [...] et [...].

Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de laquelle se trouvait la demanderesse, indiquait que les pouvoirs de signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :

"La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :

A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des droits ou des obligations quelconques (contrats, offres, confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels, etc…).

B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc…).

C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par exemple prises de position officielles)."

La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de [...] du 3 au 11 avril 2002, pour une rémunération de 2'700 francs. La cocontractante, [...], a signé le contrat le 6 février 2002.

Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur rappelait encore à la demanderesse que la signature des documents écrits engageant la société devait être collective.

Par fax du 18 mars 2002, [...] écrivait à la demanderesse notamment ce qui suit :

"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de Q.________, que vous prenez des engagements d'engager des gens par exemple pour [...] sans passer par le département responsable et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.

Madame V.________, je me sens ici dans une situation que je voudrais clarifier :

  1. Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des accords sans avoir informé M. [...] et son département.

  2. Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant donné que les contrats signés d'une seule personne de chez nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.

  3. Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-même, vous en porterez la responsabilité personnelle."

Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette [...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.

Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse indiquait à la demanderesse notamment ce qui suit :

"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les manquements suivants :

· malgré votre parfaite connaissance des procédures en vigueur au sein de Q.________ · malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats. Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure de commande.

Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette [...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par téléphone et/ou pas mail à l'Agence de communication [...] avant le 2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie [...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la plaquette susmentionnée. Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été présenté pour signature au département financier en date du 13 mai 2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé. Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression et les plaquettes sont en cours de reliure.

Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au sein de Q.. Il est inadmissible de la part d'une personne responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non dans l'intérêt de Q.."

Il n'est pas établi que le comportement de la demanderesse au sein de la défenderesse ou la qualité de son travail ait fait l'objet d'avertissements écrits postérieurement au 17 mai 2002.

Le 25 octobre 2004, le président du concours de Genève [...] écrivait à [...] qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier 2005, le même président écrivait à la demanderesse notamment ce qui suit :

"Chère V.________,

J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."

Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...] écrivait à [...] notamment ce qui suit :

"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the assistance that Q.________ gave to me personally and the entire [...] team who worked on the project. V.________ did a magnificent job coordinating the avalanche of details involved in this complex project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an enormous amount of information, arranged trips and interviews, answered countless numbers of e-mails, read and corrected the texts, oversaw the translations, had major input on the design of the issue, etc., etc. V.________'s expertise and her innate good taste are reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."

Cette lettre, qui a été produite par la demanderesse, était adressée à [...], personnellement. Il en va de même de la lettre du 25 octobre 2004 du président du concours de Genève.

A la fin de l'année 2004, [...] a remis à la demanderesse une photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite suivante :

"A V.________

Collaboratrice précieuse

Avec mes meilleurs sentiments

[signature], 2004"

Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des employés. La cour retient ici le témoignage de [...], responsable de la gestion des dossiers du personnel aux ressources humaines de la défenderesse, plutôt que les déclarations de [...], responsable de la comptabilité au sein de la défenderesse et amie de la demanderesse, selon laquelle les deux facteurs étaient pris en compte. Seuls les cadres de la défenderesse bénéficiaient de bonus. Certains autres employés recevaient des primes. En 2004 et 2005, cinq, respectivement dix personnes ont bénéficié de bonus annuels d'un montant supérieur à 20'000 francs.

Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse indiquait à la demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait fait pour elle.

Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse annonçait à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit 10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé dans le courant du premier semestre de l'année 2002. La défenderesse remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 135'000 fr. dès le 1er janvier 2002, et que son bonus potentiel pour l'année 2002 serait de 22'000 francs. Elle remerciait une nouvelle fois la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.

Par courrier du 23 avril 2002, sur papier à l'en-tête de [...], MM. [...] et [...] confirmaient à la demanderesse que son bonus pour l'année 2001 serait de 20'000 fr., ce qui correspondait au 100 % de son bonus potentiel.

Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le 1er janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003 seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de 25'000 francs. Elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.

Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse informait la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour l'année 2004. Cette lettre était notamment signée par [...], qui avait ajouté à la main "chère V.________" et "une bonne nouvelle année".

Le 23 avril 2004, la défenderesse confirmait à la demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de 26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.

Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr. pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement additionnel fixe de 10'800 francs. Cette lettre était signée par [...]. Dès le 1er janvier 2005, le salaire mensuel brut de la demanderesse était donc de 10'924 fr., payable treize fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutait 900 fr. de frais de représentation.

Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse indiquait à la demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société Q.________ avec toute l'équipe en place. Elle remerciait en outre la demanderesse de ses efforts et son engagement et lui annonçait le paiement d'un bonus pour l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus extraordinaire et unique" de 10'000 francs.

Ainsi, les bonus payés par la défenderesse à la demanderesse excédaient généralement ce qui était annoncé.

En date du 19 mai 2006, la demanderesse détenait huit cent cinquante-deux actions de la société [...], qui lui avaient été remises dans le cadre d'un plan d'intéressement.

Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts avec la société [...], qui est indépendante de la société [...] et qui est une concurrente importante de cette dernière. Elle a eu un rendez-vous avec [...], directeur commercial et produits de [...], le 20 octobre 2004 à 17h30.

Au sein de la défenderesse, il y a eu des doutes au sujet de l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le monde. On estimait qu'elle avait été et était à la limite de ce qui était acceptable, notamment dans l'emploi de son temps.

Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un entretien avec [...], dans les bureaux de ce dernier, à Bienne. Cet entretien a été très bref. Il n'est pas établi qu'il ait été question d'un concurrent ou de contacts avec un concurrent, fût-ce [...]. Il n'est pas non plus prouvé que [...] aurait parlé de ces contacts dans son entourage professionnel proche, notamment aux cadres supérieurs de la défenderesse. Or, [...] avait pour habitude de vérifier une information auprès de ses collaborateurs; dès lors, s'il avait appris que la demanderesse avait des contacts avec la concurrence, il en aurait sans doute fait part à son entourage.

Le même 20 juin 2005, la demanderesse s'est vue remettre en mains propres, contre signature, une lettre de licenciement dont le texte est notamment le suivant :

"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2 mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31 août 2005.

Nous vous prions d'agréer, Madame V.________, nos salutations distinguées."

Cette lettre était signée par [...] et un administrateur de la défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention "lettre remis [sic] le 20 juin 2005".

Le même jour, la demanderesse est retournée à [...] récupérer des effets personnels sous surveillance, afin de vérifier qu'elle ne prenne que cela. Elle n'a pas eu la possibilité de faire ses adieux à ses collaborateurs. Elle a restitué à [...], contre quittance, un PC (Personal Computer) portable Latitude D600 avec un sac de transport, une prise d'alimentation, une prise téléphone, un câble RJ11 (câble téléphone), un lecteur de disquette amovible, une souris, un BlackBerry 7730/7780 avec un étui, un écouteur et un chargeur. La quittance a été signée par [...]. La demanderesse a signé une autre quittance portant sur la restitution d'une clé d'armoire de bureau, un badge d'accès et une clé de bureau. Cette seconde quittance a été signée par la demanderesse, à gauche, par [...], au milieu, et par M. [...], à droite.

Le départ de la demanderesse des locaux de la défenderesse a été précipité. Elle a été affectée par les circonstances de son licenciement du 20 juin 2005. A ce moment, la demanderesse était pleinement apte à travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.

Après le départ de la demanderesse, on a retrouvé dans son bureau deux spécimens des mots "OK" et "oui" manuscrits de [...].

Les 21, 22 et 23 juin 2005, une communication annonçant le départ de la demanderesse a circulé au sein de la défenderesse. Elle faisait état du départ définitif de la demanderesse. Le contenu de cette communication, qui a été rédigée préalablement sans être soumise à la demanderesse, est inexact.

Le 26 juin 2005, la demanderesse écrivait à [...] notamment ce qui suit :

"Mon départ ayant été un peu précipité, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques objets personnels que j'aimerais récupérer."

Le lendemain, [...] adressait un courriel à la demanderesse indiquant qu'il allait organiser la livraison de ses effets personnels qui se trouvaient encore dans le bureau. Il lui demandait par ailleurs les mots de passe de son ordinateur et de son BlackBerry. Le même jour, dans un courriel envoyé à 17h52, la demanderesse indiquait le mot de passe de son PC, en précisant que [...] connaissait les autres. Elle mentionnait encore que la restitution de ses affaires n'était pas urgente.

Le 28 juin 2005, [...] a adressé à la demanderesse un projet de certificat de travail, non signé. Ce projet avait la teneur suivante :

"CERTIFICAT DE TRAVAIL Nous certifions que Madame V.________ De [...] et née le [...]

a été employée dans notre entreprise du 29 septembre 1999 au 31 août 2005

Engagée en qualité de responsable Marketing, Communication et Relations publiques, ses principales activités ont été les suivantes :

Marketing : · Etablissement et gestion du budget marketing mixte en fonction des objectifs de vente et des directives de la Direction Générale. · Analyse de la concurrence et du positionnement de produits de haut de gamme.

Communication : · Conception et mise en œuvre de plans d'actions pour le développement de l'image de marque par le biais de divers outils de communications; site internet, site PoS, médias et événements. · Définition de la stratégie médias, établissement et implémentation du plan médias. · Direction de projets spécifiques comme [...] et [...] par exemple.

PR et organisation d'événements : · Organisation et gestion de plusieurs événements et salons horlogers internationaux en vue de la consolidation du positionnement de la marque Q.________.

· PR en général, relations médias et organisation de conférences de presse. · Définition de la stratégie médias, établissement et implémentation de plan médias. · Représentation de la société lors de visites de clients et lors d'événements promotionnels.

Madame V.________, promue fondé de procuration avec signature collective à deux en février 2000, a géré une équipe de quatre personnes. Elle a effectué son travail de manière consciencieuse et précise. Elle a toujours donné entière satisfaction dans l'exécution de ses différentes tâches.

Da caractère agréable, Madame V.________ a toujours entretenu de bonnes relations professionnelles internes et externes.

Madame V.________ nous quitte aujourd'hui, libre de tout engagement, à l'exception des faits liés au secret professionnel. Nos meilleurs vœux l'accompagnent pour la suite de sa carrière.

L'Abbaye, 31 août 2005

Q.________

[...]

[...] VP Sales

VP Finance"

Le 30 juin 2005, le Dr [...] indiquait dans ses "notes personnelles" que la demanderesse avait été licenciée avec effet immédiat suite à ses démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct.

Le 3 juillet 2005, la demanderesse adressait un courriel à [...], proposant des modifications à son certificat de travail et demandant que celui-ci soit signé par [...], puisqu'il avait été son supérieur direct pendant six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :

"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état. J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs, pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."

Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a adressé, le 27 juillet 2005, le certificat de travail intermédiaire suivant :

"CERTIFICAT DE TRAVAIL INTERMEDIAIRE Nous certifions que Madame V.________ De [...] et née le [...]

a été employée dans notre entreprise du 29 septembre 1999 au 31 août 2005

Engagée en qualité de responsable de la Section Communication et Relations Publiques du Département Marketing sous la direction du Vice-Président (VP) Marketing avec quatre collaborateurs sous sa responsabilité. Elle a assumé sous les directives du VP Marketing notamment la réalisation et la coordination des tâches et responsabilités suivantes :

· Etablissement et gestion du budget marketing mixte en fonction des objectifs de vente et des directives de la Direction Générale. · Analyse de la concurrence et de certains produits et des prix liés au segment haut de gamme. · Mise en œuvre de plans d'actions conçus par le VP Marketing pour le développement du message de la marque par le biais de divers outils de communication. · Etablissement et implémentation du plan médias sur la base des stratégies du VP Marketing. · Association à des projets spécifiques pour le [...] en général, par exemple négociation avec [...] et [...] pour Q.________ et d'autres marques. · Mise en place d'activités sponsoring selon les directives et la stratégie du VP Marketing. · Sur la base du plan directeur du VP Marketing, organisation et gestion de plusieurs événements et salons horlogers internationaux en vue de la consolidation du positionnement de la marque [...]. · Relations médias, organisation de conférences de presse et, en l'absence de membres de la direction, représentation de la société lors de visites de clients et lors d'événements promotionnels.

Compte tenu de ses compétences et de son investissement, Madame V.________ a été promue fondé de procuration avec signature collective à deux en février 2000.

Nous tenons à relever son esprit d'initiative, son aptitude à la négociation et sa capacité à résoudre des problèmes. Elle a toujours fourni un travail de qualité dans les délais et de manière professionnelle, et ceci à notre satisfaction.

Madame V.________ nous quitte le 31 août 2005, libre de tout engagement, à l'exception des faits liés au secret professionnel. Nos meilleurs vœux l'accompagnent pour la suite de sa carrière.

L'Abbaye, le 27 juillet 2005

Q.________

[...]

Mme [...] VP Finance

Gestion du personnel"

Ce certificat intermédiaire est différent du projet initial; il est moins favorable.

En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un rendez-vous auprès des organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Le choix de [...] s'est toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse n'a pas été engagée.

a) La demanderesse a pris des vacances du 25 mai 2005 au 5 juin 2005 compris qu'elle a passées à l'hôtel Honeymoon de Santorin après une nuit à l'hôtel Mövenpick de Zurich avec son ami [...], désormais père de son fils [...] La facture de l'agence de voyage [...] pour ce séjour date du 25 mars 2005. Les 28 et 29 mai 2005 étaient respectivement un samedi et un dimanche. En relation avec dites vacances, la demanderesse a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des vacances du 30 mai au 3 juin 2005 inclus. Compte tenu d'un solde précédent de septante-six jours et demi de vacances et de cinq nouveaux jours de vacances, la fiche de gestion des temps indique un nouveau solde de vacances de septante et un jour et demi pour l'entier de l'année 2005.

En principe, la défenderesse dispose de l'original d'une fiche de gestion des temps qui reçoit l'apostille "enregistré", sous réserve d'une fiche qui se serait perdue. La défenderesse allègue qu'elle ne dispose que d'une copie de la fiche de gestion des temps relative aux vacances de la demanderesse du 30 mai au 3 juin 2005 précitée. Le contraire n'est pas établi. Elle a produit une copie de cette fiche en procédure.

La demanderesse allègue avoir rempli une seconde fiche de gestion des temps pour ses vacances du 25 mai au 5 juin 2005. Elle a rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai. De même que la première fiche, celle-ci a été visée par [...] dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION". Il figure en outre la mention "OK" au dessus de la signature dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION". Cette seconde fiche de gestion des temps ne comporte en revanche pas le timbre "enregistré". Il n'est en outre pas établi que la défenderesse dispose actuellement de l'original de cette seconde fiche.

b) Le 11 juillet 2005, la demanderesse écrivait un courriel à [...] l'informant qu'elle prenait des dispositions administratives pour le futur et lui demandant de lui faire parvenir dès que possible un détail des prestations qui lui seraient versées à la fin du mois d'août 2005 (salaire, bonus pro rata, vacances etc.). Elle requérait également quelques renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de l'assurance perte de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre passage légal". La défenderesse lui a répondu le lendemain ce qui suit :

"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le 20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le solde dû est donc de 61,5 jours."

La défenderesse a donc calculé le solde de vacances au 31 août 2005 à soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans la première fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour ses vacances à Santorin.

c) La défenderesse allègue que la demanderesse ne s'est pas présentée à son travail entre le 21 juin et le 9 août 2005. Le contraire n'est pas établi.

Selon un document intitulé "formulaire de maladie" comportant le timbre du Dr [...] et indiquant les dates de onze consultations, dont la dernière est le 15 février 2006, la demanderesse aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14 février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr [...] mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel". Il n'est pas établi que la demanderesse ait communiqué la nature de son incapacité à son employeur.

Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à sa conseillère ORP (Office régional de placement) à Pully, [...], pour l'informer de la prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait ce qui suit :

"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant de ma situation."

Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au 20 octobre 2005 à 10h15. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère ORP précitée déclarait accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant le dossier ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la demanderesse écrivait ce qui suit :

"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."

[...], avocate auprès de la CAP Protection Juridique, avait un dossier ouvert sous le numéro de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a envoyé un courriel à la demanderesse, requérant de lui indiquer l'évolution de ses relations avec son ancien employeur et demandant si son intervention était toujours utile. La demanderesse lui a répondu ce qui suit :

"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie, vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas entreprendre cette démarche auprès de mon employeur actuellement. Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je ne me sens pas prête à affronter M. [...]."

Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette date, elle devait prendre contact avec [...] pour une couverture et prise en charge directe individuelle.

Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la demanderesse, [...] a adressé un courrier à la demanderesse, l'invitant à se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié d'établir une expertise aux fins de se faire une idée sur les troubles psychiques de la demanderesse et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle. A cette lettre était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La lettre précisait encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec les questions, elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au 10 février 2006. Les questions à l'attention du Dr [...], aux fins de l'expertise, étaient les suivantes :

"1. Anamnèse psychiatrique et diagnostic psychiatrique?

  1. Description détaillée des troubles et de l'état psychiques actuels. Quel en était l'effet produit sur l'activité professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à l'heure actuelle sur la vie quotidienne.

  2. Quels traitements et quelles thérapies sont suivis actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de succès? Lesquelles?

  3. Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état psychique suite aux traitements et thérapies?

  4. A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant apte au travail?

  5. Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou complète de l'activité exercée jusqu'à présent? Eventuellement à partir de quelle date et à combien de pourcent?

  6. A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail dans une autre activité adaptée que l'on pourrait raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle date une telle activité pourrait-elle être exercée par la patiente? A combien de pourcent?

  7. Autres remarques?"

Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le 20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à [...], à l'attention de M. [...], signataire de la lettre du 6 précédent, en lui faisant parvenir une copie d'un certificat médical du Dr [...] attestant qu'elle n'était plus en incapacité de gain depuis le 15 février 2006. Dans cette lettre, elle précisait ce qui suit :

"Je pense, par conséquent, qu'il n'est plus nécessaire que le Dr. [...] établisse une expertise. Toutefois, si cela ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet et je prendrai rendez-vous très prochainement avec le médecin précité.

C'est bien volontiers que je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire."

Il n'est pas établi qu'elle ait envoyé une copie de cette lettre à la défenderesse. [...] lui a répondu le 23 février 2006 ce qui suit :

"Etant donné que l'aptitude au travail est rétablie au 15.02.2006 nous renonçons à l'expertise prévue et considérons le cas comme liquidé."

La défenderesse a eu connaissance de cet échange de courriers le 11 mai 2006 au moins. C'est ainsi que d'entente avec [...], l'expertise n'a pas eu lieu. Il n'est pas établi qu'il y ait eu d'autres vérifications de l'état de santé de la demanderesse entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006.

Le 24 février 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant :

"Prolongation du contrat de travail

Monsieur,

Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.

Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.

Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est viable.

Etant protégée contre le licenciement également pendant cette grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses effets.

Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical annexé).

Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

V.________"

Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le 24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :

"Mademoiselle V.________, née le [...] est actuellement enceinte de 12 semaines."

Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006. On peut en déduire qu'en date du 24 février 2006, la demanderesse était enceinte depuis environ trois mois, soit depuis le mois de décembre 2005. Il n'est pas établi qu'elle en aurait informé la défenderesse antérieurement à son envoi du 24 février 2006.

Le 28 février 2006, [...] a écrit à l'attention de l'un des collaborateurs de la défenderesse ce qui suit :

"SVP vérifier si les propos de Mme V.________ sont effectivement recevables et m'en informer.

A notre avis, Mme V.________ ne fait plus partie de Q.________"

Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse le courrier suivant :

"Madame,

Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu, ainsi qu'aux événements qui ont suivi.

Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :

Dr [...]

Tél. 021 323 90 81

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Q.________"

Le 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse écrivait au Dr [...] notamment ce qui suit :

"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier qui a été adressé par Q.________ à Mme V.________ le 26 mai 2006.

Mme V.________ est extrêmement surprise de cette demande. En effet, par courrier du 24 février 2006, Mme V.________ a adressé à Q.________ une lettre informant notamment son employeur qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11 septembre 2006.

Par courrier du 3 mars 2006, Q.________ a résilié le contrat de travail de Mme V.________ avec effet immédiat.

Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme V.________ face à une démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du courrier de Q.________.

Néanmoins, Mme V.________ accepte de se soumettre à votre examen médical, aux conditions suivantes :

· Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre secret médical en ne transmettant à Q.________ que les indications qui sont strictement nécessaires aux investigations que semble mener Q.________, à savoir :

confirmation ou information de l'état de grossesse, avec date probable de l'accouchement;

indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une capacité de travailler, cas échéant partielle, avec attribution de l'éventuelle incapacité à une cause accidentelle ou maladive.

Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à être transmise à Q.________.

Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit être transmise à Q., je vous laisse en discuter directement avec Mme V. et recueillir son accord à cet effet.

· Enfin, Mme V.________ pose également comme condition à son acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que vous allez envoyer à Q.________, soit directement, soit par mon intermédiaire.

Au bénéfice de ce qui précède, Mme V.________ vous téléphonera ces prochains jours pour prendre rendez-vous."

Le même 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse écrivait au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu est notamment le suivant :

"Mon cher Confrère,

En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance que Q.________ a directement adressée à ma cliente en date du 26 mai 2006.

Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins étonnante. En effet, Q.________ n'a pas accepté l'offre de Mme V.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que V.________ n'est plus une employée de Q.________.

Cette demande intervient de nombreuses semaines après le licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme V.________ ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].

Au vu de ce qui précède, Mme V.________ accepte de se soumettre à l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des indications à Q.________ aux seules questions qui tendent à confirmer l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité de travail.

Si Q.________ devait estimer que d'autres renseignements lui sont nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.

Vous constaterez l'ouverture de Mme V.________ à cette démarche; cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne permet pas à Q.________ d'exiger des renseignements qui relèvent de la protection de la personnalité.

Cela exposé, le ton de la lettre de Q.________ du 26 mai 2006 est absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue d'explication; Mme V.________ le ressent comme une nouvelle atteinte à sa personnalité.

Dans son courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à Q.________ de m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette affaire. Cela évitera à Mme V.________ de subir de plein fouet des attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."

La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier écrivait à la défenderesse notamment ce qui suit :

"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie, j'ai reçu, comme prévu, Mme V.________ à ma consultation du 26.06.2006. Mme V.________ m'a soumis copie d'un certificat de son médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du 24.02.2006 et attestant que Mme V.________ était, à cette date, enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour le 11.09.2006.

En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du 18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité fœtale normale.

Cliniquement, Mme V.________ présente à l'évidence une grossesse avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.

(…)"

Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, écrivait à la défenderesse notamment ce qui suit :

"En date du 1er juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme V., notamment pour demander à Q., par votre intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse de compensation de Q.; en effet, Mme V. a besoin de cette information pour demander la paiement des allocations de maternité.

Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met de facto Mme V.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à ladite caisse.

Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1er juin 2006 à Q., je ne peux qu'être surpris par cette absence de réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, Q. SA semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et les tracasseries administratives de Mme V.________."

Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, répondait en particulier ce qui suit :

"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication, dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation de Q.________, ne manque pas de surprendre…

V.________ dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-être comme cadre aussi, il s'agit donc de :

[...] [...]

[...]

[...] Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette votre mandante de sa seule imagination."

Le 13 septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un fils prénommé [...].

Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a la teneur suivante :

"Madame,

Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le 27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005 jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations médicales de votre médecin, Dr [...], certifiant d'une pleine capacité de travail dès et y compris le 15 février 2006.

Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15 février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis lors encore.

Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à Q.________ de considérer que les relations de confiance qui doivent présider au maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit jours ouvrables.

Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.

A cela s'ajoute que Q.________ vient de s'apercevoir que vous avez abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de votre employeur, à des fins privées en particulier :

· En usant extensivement des moyens de travail et de communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées, durant votre temps de travail,

· En enjoignant à tels ou tels autres employés de Q.________ travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous des vêtements et autres, durant le temps de travail, en abusant de votre position,

· En abusant en facturant des frais de déplacement, notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,

· En utilisant des journées entières ou partielles à des fins privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour votre employeur.

Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO:

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées."

En date du 3 mars 2006, la demanderesse n'était pas revenue travailler depuis le 20 juin 2005. Il n'est pas établi qu'elle se soit présentée auprès de la défenderesse entre le 15 février 2006 compris et le 3 mars 2006.

Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art. 337 et 337d CO. La défenderesse savait que la demanderesse avait présenté un certificat de maladie.

Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.

Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai 2006 notamment ce qui suit :

"2.- Q.________ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de V.________ et, après de longues hésitations, a fait demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de gain [...], selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès d'un médecin de confiance.

V.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de travail.

Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.

(…)

4.- V.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un solde de jours de vacances, d'ici le terme du congé ordinaire d'alors. Elle disait aussi vouloir rechercher un autre emploi.

(…)".

Le 13 mars 2006, le Dr [...] a délivré à la demanderesse un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15 février 2006 au 1er mars 2006. Le 22 février 2007, il a établi l'attestation suivante :

"Je soussigné, médecin spécialiste à Lausanne, certifie que Madame V.________, née le [...], a été suivie à ma consultation au mois de février 2006 pour les suites d'un accident domestique ayant entraîné une incapacité de travail totale du 15 au 28 février 2006."

Le Dr [...] avait rencontré la demanderesse le 14 février 2006 et attesté qu'elle avait une pleine capacité de travail dès le 15 février 2006. A cet égard, la demanderesse a allégué qu'un accident à la soude caustique avait eu lieu environ une heure avant cette consultation, qu'elle avait reçu de la soude caustique près des yeux, sur le visage, et que son état de santé avait empiré dès le lendemain, savoir le 15 février 2006, raison pour laquelle le Dr [...] lui avait délivré le certificat médical ultérieurement.

Au regard, mais plus bas, qu'un tampon "14 février 2005", les notes du Dr [...] mentionnent "a reçu de l'acide caustique dans la figure (Acc domestique) sans traces apparentes". Il n'est pas établi que la demanderesse se serait rendue chez ce praticien avec des traces de brûlures au visage.

Le 15 février 2006 à 8h02, la demanderesse a adressé un courriel à [...], l'informant que le rendez-vous devait être annulé au motif qu'elle était "brûlante de fièvre". (Ce courriel faisait suite à un courriel envoyé le 8 février 2006 par [...] de [...], dont le contenu est notamment le suivant :

"Les certificats et recommandations vous concernant me sont bien parvenues et je vous en remercie.

Je souhaiterais vous rencontrer. Pourriez-vous vendredi – je suis absente demain – prendre contact par téléphone avec moi au [...] – ligne directe – à votre convenance pour fixer ce rendez-vous.

Dans un premier temps, je vous rencontre seule et ensuite, compte tenu de vos souhaits, profil, renseignements etc., vous reviendriez rencontrer le directeur du département marketing."

Comme déjà dit, le 20 février 2006, la demanderesse écrivait à [...] ne plus être "en incapacité de gain et cela depuis le 15 février 2006", sans évoquer le certificat médical du 13 mars 2006. Elle ne mentionnait pas davantage ce certificat dans la lettre qu'elle a adressée à la défenderesse le 27 février 2006, dans laquelle elle indiquait "mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006. (…) Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent." Le certificat médical du Dr [...] du 13 mars 2006 n'a d'ailleurs jamais été porté à la connaissance de la défenderesse avant le dépôt de la demande du 7 juillet 2006 dont il sera fait état plus bas. Il n'est pas non plus établi que la demanderesse ait – avant procédure – évoqué une incapacité de travail à partir du 14 février 2006.

Le produit "Rohrvit" contient de la soude caustique concentrée et est vendu en droguerie et pharmacie au prix de 13 francs. L'achat de ce produit corrosif, qui peut provoquer de graves brûlures et nécessite que l'on se conforme aux indications de sécurité du fabriquant, nécessite la signature d'une quittance et la présentation d'une pièce d'identité. La demanderesse a produit un ticket de caisse daté du 13 février 2007 attestant d'un achat pour un montant de 13 fr. auprès de la Droguerie Beaulieu, [...], à Sierre. Ce document n'établit pas que la demanderesse ait acheté du Rohrvit avant le 14 février 2006.

En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr [...] de l'Institut universitaire romand de santé au travail, qui a déposé son rapport le 1er octobre 2009.

L'expert relève que la soude caustique est un hydroxyde de sodium, soit un corps solide blanc, dilué dans l'eau, qui n'est normalement plus utilisé dans les produits ménagers sous sa forme concentrée, bien qu'on la trouve parfois dans les produits détergents, et qu'il est possible d'en acheter librement sur Internet. Dans les pharmacies, on peut en acheter à condition de donner une pièce d'identité et de signer un document stipulant que l'on est au courant des dangers encourus. La soude caustique réagit violemment avec l'eau; elle a la propriété de dissoudre la graisse et est utilisée pour déboucher les égouts. Elle peut présenter quelques dangers pour les utilisateurs, notamment des brûlures. Normalement, les brûlures surviennent en l'espace de quelques heures, en fonction du type d'exposition, du temps d'exposition, de la concentration, de la température du produit, etc. Des réactions retardées peuvent donc survenir. Les brûlures alcalines se constatent quelques heures après l'accident d'exposition. Il est cependant toujours possible que celles-ci passent inaperçues. L'exposition des yeux peut conduire à des dégâts importants. Il faut rincer au moins vingt minutes les yeux et au moins quinze minutes la peau avec de l'eau ou une solution de sel de cuisine. Un ophtalmologue doit être consulté immédiatement. Les dommages aux yeux causés par des brûlures alcalines peuvent être irréversibles (cécité). Les brûlures alcalines, dermiques ou par l'inhalation de l'aérosol, donc chimiques, causées par un contact avec de l'hydroxyde de sodium peuvent causer de la fièvre. En réponse à la question de savoir s'il serait typique d'un accident à la soude caustique que l'état d'un patient empire plusieurs heures après que l'accident soit survenu, l'expert indique que l'état clinique du patient et la sévérité des brûlures dépendent de plusieurs facteurs (temps d'action, concentration, température, etc.). Dans le cas d'une contamination passée inaperçue et/ou l'existence de brûlures à l'hydroxyde de sodium non prises au sérieux initialement, ces dernières peuvent s'aggraver de manière sérieuse au cours des heures qui suivent l'accident. Mais l'hydroxyde de sodium n'est pas une substance pour laquelle un intervalle d'amélioration avec ensuite une aggravation de l'état est typique.

Pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006, pour une incapacité à 100 %, la demanderesse a perçu de la défenderesse la somme de 10'924 fr. brut durant les trente premiers jours de carence, puis 67'041 fr. de l'assureur [...] pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006 (somme versée par l'employeur); cette dernière somme a été cédée à fin d'encaissement à la défenderesse par [...] à l'encontre de la demanderesse.

La demanderesse n'a perçu aucun bonus ou paiement additionnel pour l'année 2005. Certains autres cadres de la défenderesse ont reçu pour l'année 2005 des bonus supérieurs à ceux annoncés à la fin de l'année 2004.

Il n'est pas établi que postérieurement au 24 février 2006, la défenderesse ait adressé à la demanderesse un décompte de salaire.

La demanderesse a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de l'intervenante X.________, que cette dernière a reçue le 16 mars 2006. Le 8 mai 2006, l'intervenante a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer de sa subrogation. Par courrier de réponse du 11 mai 2006, le conseil de la défenderesse a indiqué qu'il n'existait aucun document particulier antérieur au licenciement pour l'échéance au 31 août 2005. Compte tenu du gain assuré de la demanderesse d'un montant de 8'900 fr., l'intervenante a fixé l'indemnité journalière à 287 fr.10 pour les mois de mars à août 2006 et 328 fr. 10 dès le mois de septembre 2006, dont il faut déduire les charges sociales AVS/AI/APG par 5.05 %, la LAA par 2,91 % et la LPP-prime risque. Dès le mois de septembre 2006, une allocation familiale de 12 fr. par jour a été versée à la demanderesse en sus de l'indemnité journalière.

Le personnel de la défenderesse est soumis au manuel du personnel de [...]. En ce qui concerne la couverture en cas de maladie, l'art. 9.4 de ce manuel prévoit ce qui suit :

"Si vous tombez malade, l'employeur maintient votre salaire pendant 90 jours. A partir du 91ème jour et durant les 640 jours suivants, vous êtes au bénéfice d'une assurance qui couvre le 85 % de votre salaire brut.

Lorsque l'incapacité de travail est partielle, l'indemnité journalière est proportionnelle au degré de cette incapacité.

En ce qui concerne l'assurance des frais de traitement, l'employeur n'intervient que par le paiement de la contribution signalée au point 4.10."

Comme déjà mentionné, le contrat de travail de la demanderesse, dans ses deux versions successives, prévoit ce qui suit :

"L'affiliation à notre assurance collective perte de gain en cas de maladie est obligatoire".

La défenderesse a prélevé mensuellement 0.5 % du salaire de la demanderesse à titre de "déduction APG maladie". Cette déduction correspond à la part des primes mises à la charge de l'employé par la défenderesse, s'agissant de l'assurance collective perte de gain.

L'art. 6.4 du manuel du personnel de [...], intitulé "réduction des vacances" prévoit ce qui suit :

"Des absences en cours d'année n'entraînent pas de réduction du droit aux vacances, à moins qu'elles n'atteignent quatre mois (le congé maternité et le service militaire n'étant pas compris dans ce calcul)."

L'art. 19.6 de la Convention collective de travail des industries horlogère et microtechnique suisses a la teneur suivante :

"Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences dépassent trois mois durant l'année réglementaire, chaque mois de dépassement provoquant une réduction de 1/12."

Dans la lettre qu'elle a adressée à la demanderesse le 12 juillet 2005, la défenderesse indiquait ce qui suit :

"Je vous donne également les coordonnées pour un éventuel libre-passage en assurance individuelle pour la perte de gain maladie.

[...]Assurance collective indemnité journalière – Police no [...]."

La demanderesse a conclu une police de libre-passage no [...] auprès de la [...]. La prime forfaitaire pour la période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007 était de 3'859 fr. pour un salaire annuel assuré de 64'000 fr., pour une couverture de sept cents jours moins le délai d'attente de trente jours, à raison de 100 % du salaire assuré.

S'agissant du congé maternité, l'art. 8.1 du manuel précité prévoit ce qui suit :

"En cas d'accouchement, nos collaboratrices ont droit à 16 semaines de congé maternité, intégralement payé, à condition qu'il y ait au moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de l'accouchement (date attestée par un certificat médical). En règle générale, ce congé est pris après l'accouchement. Il ne peut être avancé, d'un commun accord entre la collaboratrice et l'entreprise, que dans le cadre prévu par la convention collective de travail. "

La société [...], inscrite au Registre du commerce de Neuchâtel le 19 avril 2004, poursuit le but suivant :

"offrir des services en matière de communication (recherche, étude, documentation, élaboration de stratégies et conseil marketing); réaliser et fournir toutes prestations techniques liées à la mise en œuvre de programmes de communication, notamment publicité, promotion, édition, relations publiques, events, sponsoring, design de produits, packaging, graphisme, conception de produits, de supports et d'environnements (architecture et décoration)."

Cette société figure au nombre des employeurs contactés par la demanderesse entre - selon elle - les mois de mars 2006 et janvier 2007. Le bordereau du lot de recherches d'emploi produit par la demanderesse indique en page 3 ce qui suit :

"A noter que du 11 juillet au 10 novembre, Madame V.________ n'était pas tenue de faire des recherches d'emploi (libération du chômage pour les femmes enceintes), mais qu'elle a tout de même effectué plus de 25 envois de dossiers."

Le 1er mars 2006, la demanderesse a adressé deux offres d'emploi par courriels entre 10 et 11 heures.

La demanderesse a été engagée par la société [...] dès le 1er mars 2007.

Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer no 28316 de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr. comme "Indemnité selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.

Le 10 juillet 2009, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer no 96111 de l'Office des poursuites de Sierre pour des montants de 39'024 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de "Remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. Interruption de la prescription", respectivement frais de commandement de payer. La demanderesse a également formé opposition totale à ce second commandement de payer.

Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé plainte, respectivement dénonciation pénale contre inconnus "avec soupçons portés" sur la demanderesse et le Dr [...] auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne; elle s'est également portée partie civile. Ensuite de cette plainte, le dossier médical de la demanderesse établi par le Dr [...] a été séquestré lors d'une visite domiciliaire de son cabinet médical, cela avant le 13 mars 2007.

Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon le certificat médical, lors de la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".

Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a instruit une enquête sous la référence [...] contre [...] pour faux certificat médical et complicité d'escroquerie et contre la demanderesse pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. La défenderesse reprochait notamment à la demanderesse de l'avoir trompée sur la réalité de son incapacité de travail complète du 10 août 2005 au 14 février 2006 en raison de troubles psychiques. Une expertise a été mise en œuvre. Un rapport d'expertise a été adressé le 18 décembre 2008 au Juge d'instruction par le Professeur [...], [...] du Centre universitaire romand de médecine légale, Faculté de médecine de l'Université de Genève, et par le Dr [...], médecin adjoint agrégé. Les experts ont établi un rapport d'expertise complémentaire en date du 19 mai 2009.

A titre liminaire, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :

"Notre expertise se base sur :

  • un entretien avec Mme V.________, le 4 septembre 2008;

  • une entretien avec le Dr [...], le 17 septembre 2008;

une consultation de Mme V.________ auprès du Dr [...], médecin-adjoint agrégé, privat-docent, à la Clinique d'ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, le 28 octobre 2008;

l'étude des dossiers qui nous ont été transmis par le juge d'instruction."

Sous le chiffre 1) "Anamnèse générale" du chapitre I. "ANAMNESE", le rapport d'expertise indique notamment ce qui suit :

"Mme V.________ est née en [...], à [...]. Elle signale plusieurs cas de cancers dans sa famille et des troubles dépressifs chez l'une de ses tantes. (…)

L'expertisée ne signale aucune maladie ni traumatisme dans son enfance susceptible d'avoir perturbé son développement psychomoteur.

(…)

Selon Mme V.________, les circonstances de ce licenciement ont été très traumatisantes pour elle. Elle n'aurait même pas pu récupérer la totalité de ses affaires qui lui ont été envoyées quelques jours plus tard dans des cartons."

Sous le chiffre 2) "Anamnèse concernant l'arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006" du chapitre I. "ANAMNESE", le rapport d'expertise mentionne notamment ce qui suit :

"Concernant son ressenti émotionnel le jour de son licenciement, soit le 20 juin 2005, l'expertisée affirme uniquement "je ne réalisais pas". Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a eu, selon elle, la sensation de "gérer". Elle affirme avoir eu une activité très importante à son domicile, à type de rangement, jardinage, etc.

Selon elle, à partir de fin juillet 2005, elle a présenté des troubles psychiques qu'elle décrit ainsi : Elle n'avait plus envie de faire quoi que ce soit, elle n'avait plus envie de bouger, elle restait au lit à longueur de journée. Elle ruminait fréquemment ses problèmes professionnels passés et repassait en boucle dans sa tête les circonstances du licenciement. Elle présentait des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. Elle se sentait dévalorisée et avait des idées de mort. Elle avait une sensation de perte totale d'énergie.

(…)

Dans le dossier du Dr [...], ont trouve mention, en date du 30 juillet 2005 : "A été licenciée avec effet immédiat suite à des démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct. Ne veut pas d'antidépresseurs".

En date du 10 août 2005, l'expertisée a à nouveau consulté le Dr [...]. Celui-ci a noté dans le dossier : "Déprime, pleure, mal à l'estomac". (…)

Fin août 2005, le Dr [...] note dans son dossier que l'expertisée n'a pas pris le traitement antidépresseur.

Début septembre, il est noté : "Evolution fluctuante (psy et estomac)". Il est noté en marge une prescription de traitement anxiolytique et somnifère (Xanax et Stilnox).

En octobre, il est noté dans le dossier médical : "Mieux. Plus de médicaments depuis une semaine".

Le 7 novembre 2005 : "Stable". Le 19 novembre 2005 : "Psy : confiante, cherche un emploi, sent la motivation".

Le 21 décembre 2005, il est noté : "A passé deux mauvaises semaines. Accepte le Cipralex".

Par la suite, le dossier du Dr [...] ne fait plus mention de l'évolution psychique de l'expertisée. Le 14 février 2006, il a tout de même noté : "Sommeil : l'enfer…".

Dans un courrier du 17 décembre 2005, adressé au médecin-conseil de l'assurance de l'expertisée, le Dr [...] fait mention d'un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel". "… la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur, des ruminations, des troubles de l'attention et de la concentration. Des médicaments psychotropes (Cipralex, Stilnox, Xanax) ont été prescrits, ainsi qu'un inhibiteur de la pompe à protons.

L'évolution est lentement favorable en ce sens que la patiente est moins triste, commence à formuler des perspectives et reprend confiance. Dans ces conditions, la reprise progressive d'une activité professionnelle peut être raisonnablement envisagée début 2006".

Interrogée sur l'évolution de ses troubles d'août 2005 à février 2006, Mme V.________ affirme que son état de s'est pas amélioré et que les symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette période. Elle affirme ne pas avoir pris de traitement antidépresseur car ces médicaments lui faisaient peur, étant "le signe d'un gros problème". Elle affirme avoir pris le traitement somnifère et le traitement contre les maux d'estomac. Elle affirme avoir régulièrement vu le Dr [...] toutes les 2-3- semaines, mais ne pas avoir vu de psychologue ou de psychiatre car ceci ne lui a pas été proposé. Elle affirme que, durant la période de Noël 2005, elle a eu une légère amélioration pendant un mois. Elle a arrêté ce traitement dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, soit à la mi-janvier 2006."

Sous le chiffre 3) "Anamnèse concernant la période du 15 février au 28 février 2006" du chapitre I. "ANAMNESE", le rapport d'expertise indique notamment ce qui suit :

"Mme V.________ déclare que le 14 février 2006 au matin, en utilisant un produit ménager destiné à déboucher les conduites de son lavabo (Rohrvit), elle a été éclaboussée par des projections au moment où elle a versé de l'eau chaude sur les cristaux du produit. (…)"

Sous le chiffre 1) "Status somatique" du chapitre II "Status", le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :

"Mme V.________ a été examinée, à notre demande, le 28 octobre 2008 à la Clinique ophtalmologique des HUG, par le Dr [...]. Selon ce praticien, la patiente ne présente aucune plainte et ne signale aucune séquelle de cet accident. (…)"

Sous le chiffre 2) "Status psychiatrique" du chapitre II "Status", le rapport d'expertise indique ce qui suit :

"L'expertisée ne présente actuellement aucun signe de trouble de la lignée dépressive. Elle ne présente pas non plus d'autres symptômes de nature psychiatrique."

En ce qui concerne l'incapacité de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006, il ressort du chapitre III "Discussion" du rapport d'expertise notamment ce qui suit :

"La reconstitution de l'état psychique de Mme V.________ durant cette période s'avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées.

La symptomatologie présente à cette époque, telle qu'elle est décrite actuellement par Mme V.________, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen. Elle évoque en effet la présence de deux symptômes principaux de la dépression (perte d'énergie, diminution des intérêts) et de quatre symptômes secondaires de la dépression (perte de confiance, idées de mort, diminution de l'activité psychomotrice, perturbation du sommeil). Cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l'état psychique durant cette période.

Si l'on se base sur les notes du dossier du Dr [...], on peut constater que dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d'état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans son courrier au médecin-conseil de l'assurance du 17 décembre 2005, le Dr [...] évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la symptomatologie de la façon suivante : "Ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration, insomnies et angoisses". Il est à noter que cette description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10*, à un épisode dépressif léger.

Il faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait que l'expertisée n'a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu'en décembre 2005.

Finalement, prenant en considération la description symptomatique faite pas le Dr [...], l'absence de prise de traitement, qui traduit un degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle jusqu'au 14 février 2006, suivi d'une rémission totale.

Une trouble dépressif léger et moyen n'est pas de nature à contre-indiquer toute activité professionnelle. (…) Une incapacité de travail de 50 % au maximum peut être prise en considération."

En ce qui concerne l'incapacité de travail du 15 au 28 février 2006, il ressort du chapitre III "Discussion" du rapport d'expertise notamment ce qui suit :

"Dans ces conditions, et eu égard à la profession exercée nécessitant un contact avec la clientèle, un arrêt de travail de 10 jours pouvait être justifié (…) Cette incapacité de travail a évidemment débuté le 14 février 2006, date de l'accident. "

Sous le chapitre IV "Réponse aux questions" du rapport d'expertise, en réponse à la question 1 "L'état de santé de V.________ découlant du dossier médical du Dr [...] était-il compatible avec l'incapacité de travail certifiée par le Dr [...] entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006?", les experts ont indiqué ce qui suit :

"L'état de santé de Mme V.________ découlant du dossier médical du Dr [...] n'est pas compatible avec l'incapacité de travail à 100 % certifiée par le Dr [...] du 10 août 2005 au 14 février 2006."

En réponse à la question 2 "L'état de santé de V.________ était-il compatible avec l'incapacité de travail certifiée par le Dr [...] entre le 15 février et le 28 février 2006?", les experts ont indiqué ce qui suit :

"L'état de santé de Mme V.________ était compatible, du fait des lésions oculaires accidentelles survenues le 14 février 2006, avec une incapacité de travail de 10 jours, période au terme de laquelle lesdites lésions ont régressé."

A la question 3 "En cas de réponse négative aux questions 1 et 2 ci-dessus, quelle a été l'incapacité de travail effective de V.________ en 2005 et 2006?", les experts ont répondu ce qui suit :

"Du 10 août 2005 au 14 février 2006, l'incapacité de travail de Mme V.________ peut être évaluée de l'ordre de 50 %.

Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l'incapacité de travail de Mme V.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas 15) au 23 février 2006 inclus."

En réponse à la question 4 "Est-il en espèce conforme à la pratique médicale d'avoir établi le 13 mars 2006 un certificat médical attestant de l'incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006?", les experts ont indiqué ce qui suit :

"Non. La pratique médicale exige que les incapacités de travail soient déterminées de façon non rétroactive. "

En réponse à la question complémentaire 1 de la défenderesse, les experts ont indiqué que "l'incapacité de travail de la Mme V.________ entre le 10 août 2005 au [sic] 14 février 2006 a perduré du premier au dernier jour avec des fluctuations d'intensité durant cette période. Elle est peut être [sic] considérée globalement de l'ordre de 50 %".

A la question complémentaire 4 de la défenderesse, les experts ont indiqué que "l'état de santé de V.________ durant cette période ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale durant cette période. Sa capacité peut être évaluée à 50 %".

Dans leur complément d'expertise, les experts ont indiqué, en réponse aux questions 2 et 3, qu'une capacité partielle aurait probablement pu être reconnue depuis le mois d'octobre 2005 au moins, et que les mentions apportées par le Dr [...] les 7 et 19 novembre 2005 étaient "significatives qu'il existait une certaine capacité de travail."

En réponse à la question 5 "D'une façon générale, le Dr [...] aurait-il dû procéder à des investigations médicales plus poussées pour apprécier la capacité de travail de V.________, cas échéant auxquelles?", les experts ont répondu ce qui suit :

"Il n'existe pas d'investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d'un ou d'une patiente présentant des troubles dépressifs. En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation. On peut observer que les constatations cliniques contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes, comparativement à la durée de l'incapacité de travail. Il faut noter cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le médecin ne les ait notées dans leur intégralité. "

Les experts ont notamment précisé, en réponse à la question 7, qu'il n’y avait pas lieu de fixer la fin de l'incapacité totale avant le 14 février 2006. Ils ont par ailleurs souligné, en réponse à la question 10, qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail. Enfin, en réponse à la question 9, les experts ont notamment indiqué que "(…) sur la base de ses examens et des informations dont il disposait (…) on ne peut reprocher au Dr [...] de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art."

Le Juge d'instruction a considéré que la demanderesse avait bien souffert de troubles justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées et qu'elle ne s'est pas enrichie de façon illicite. Il a prononcé un non-lieu par ordonnance du 20 mars 2010, mettant toutefois un dixième des frais d'enquête, savoir 354 fr., à la charge du Dr [...]. Le 29 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a rendu un arrêt rejetant le recours de la défenderesse et confirmant le non-lieu. Cet arrêt retient notamment ce qui suit :

"que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que V.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées"

Il mentionne également ce qui suit :

"que les experts ont précisé que la restitution de l'état psychique de V.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait difficile trois ans après (P. 58, p. 8),

qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats médicaux litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas reprocher au Dr [...] une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4),

qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et que, dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5),

que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de V.________, il n'est pas possible de la lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,

qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est plus favorable,"

Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au Tribunal fédéral.

Le 14 décembre 2007, la demanderesse a épousé [...] et pris le patronyme de V.________.

Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse V.________ a pris contre la défenderesse Q.________, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

"I.- Q.________ est la débitrice de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.

II.- Q.________ est débitrice de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006.

III.- La poursuite no 28316 de l'Office des poursuites Sierre [sic], notifiée à V.________ sur requête de Q.________, est annulée.

IV.- Q.________ est débitrice de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2006."

Le 13 juillet 2006, l'intervenante X.________ a déposé une requête incidente d'intervention qui a été admise par jugement incident du juge instructeur du 15 août 2006.

Par demande complémentaire du 27 septembre 2006, l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. L'intervenante, X., est subrogée à la demanderesse, V., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, Q.________, ce à concurrence CHF 32'237.85 (trente deux mille deux cents trente sept francs et 85 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006, représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006.

II. A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF 328.10 ./. charges légales + allocations familiales représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six cents nonante sept francs).

III. En conséquence, la défenderesse, Q.________ est débitrice de l'intervenante, X.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent l'an dès le 7 mars 2006."

Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et l'intervenante.

Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions définitives" comme suit :

"I. L'intervenante, X., est subrogée à la demanderesse, V., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, Q.________, ce à concurrence de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006 représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au 31 janvier 2007.

II. En conséquence, la défenderesse, Q.________ est débitrice de l'intervenante, X.________, et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt pour cent l'an dès le 7 mars 2006."

Par réplique complémentaire du 21 février 2011, la demanderesse a pris, avec suite de dépens, la nouvelle conclusion suivante :

"V. La poursuite no 96111 de l'Office des poursuites de Sierre, notifiée à V., alors [...], sur requête de Q., est annulée."

Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10 janvier 2007, également à l'encontre de la conclusions nouvelle V prise le 21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"1.- V.________ est débitrice de Q.________ et lui doit prompt paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006.

2.- L'opposition formée au commandement de payer n° 9611 de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en nominal, intérêts, frais et dépens."

En droit:

I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 7 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

II. Il est constant qu'en date des 12 et 20 juillet 2009, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220). Il est également établi que le 20 juin 2005, la défenderesse a valablement résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 août 2005, sans que cette dernière ne s'y oppose par écrit.

La demanderesse soutient avoir été libérée par la défenderesse de l'obligation de travailler à compter du 20 juin 2005. Elle fait valoir qu'en raison d'une incapacité de travailler entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 et de sa grossesse qui a débuté au mois de décembre 2005, le délai de congé qui restait à courir au 10 août 2005, soit vingt et un jours, a été suspendu jusqu'au 3 janvier 2007, savoir seize semaines après l'accouchement qui a eu lieu le 13 septembre 2006. Le délai de congé aurait ainsi été reporté au 24 janvier 2007, puis, en vertu de l'art. 336c al. 3 CO, au 31 janvier 2007. En outre, faisant valoir le caractère injustifié de la résiliation immédiate de son contrat de travail du 3 mars 2006, la demanderesse prétend avoir droit, en application de l'art. 337c al. 1 CO, à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, en tenant compte de la protection de l'art. 336c CO, ainsi qu'à une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Elle réclame de ce chef le paiement par la défenderesse des éléments suivants :

le salaire de base du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007, soit 111'477 fr. 35 brut,

  • les frais forfaitaires du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007, soit 9'900 fr.,

  • le bonus 2005, soit 45'000 fr.,

  • le bonus 2006, soit 45'000 fr.,

  • le salaire afférent aux vacances, soit 38'500 fr.,

  • une indemnité correspondant à six mois de salaire, bonus compris, soit 97'900 fr. net,

  • la prime forfaitaire de l'assurance de libre-passage perte de gain, soit 3'859 francs.

L'intervenante réclame le versement par la défenderesse de la somme de 41'934 fr. 10 correspondant aux indemnités de chômage versées à la demanderesse entre le 7 mars 2006 et le 31 janvier 2007.

La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la demanderesse et de l'intervenante. Elle conteste avoir libéré la demanderesse de son obligation de travailler à compter du 20 juin 2005 et soutient que la résiliation avec effet immédiat du 3 mars 2006 est bien fondée. La défenderesse fait en outre valoir que les experts ont estimé à 50 % l'incapacité de travail de la demanderesse du 10 août 2005 au 14 février 2006, alors que celle-ci a reçu, pour cette période, de sa part et de celle de l'assureur [...], le 100 % de son salaire. Elle réclame de ce chef à la demanderesse le remboursement du 50 % de ces montants, soit 39'024 fr. 50, et invoque la compensation, à toutes fins utiles.

III. Comme susmentionné, la demanderesse soutient avoir été en incapacité de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006, de sorte que le terme de son contrat de travail aurait été reporté, dans un premier temps, au 28 février 2006.

a) i) A teneur de l'art. 336c CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur et cela, durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant cent huitante jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b). Le congé donné pendant une période de protection est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (al. 2). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme (al. 3).

L'art. 336c al. 1 let. b CO trouve également application lorsque l'incapacité de travail est partielle (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, 2ème éd., Lausanne 2010, n. 1.8 ad art. 336c). La loi ne fixe pas de durée minimale de l'incapacité : un jour de maladie est suffisant, sous réserve d'un abus de droit (ATF 115 V 437 c. 3d). Il est sans pertinence de savoir si l'incapacité de travail est due à des causes psychiques ou physiques (JAR 1995 p. 142). Le seul point déterminant est que l'incapacité de travail ne doit pas être imputable à la faute du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.11 ad art. 336c CO). Si une incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, empiète sur une année de service prévoyant une période de protection plus longue que celle applicable durant l'année de service précédente, c'est la période de protection la plus longue qui s'applique. Mais la durée de l'incapacité de travail écoulée sous l'année de service précédente doit être imputée sur la période de protection plus longue (exclusion du cumul des périodes de protection) (ATF 133 III 517 c. 3).

La notion d'incapacité de travail est la même que celle d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO : le travailleur doit être matériellement empêché d'effectuer son travail et de rechercher un nouvel emploi (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.7 ad art. 336c CO).

ii) Il appartient à chaque partie, si la loi ne prescrit le contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Aucune norme de droit du travail n'implique un renversement de ce principe sinon en matière d'égalité entre les sexes (Subilia, Le juge civil face à l'incapacité de travail ou le pêcheur sans filet – Le certificat médical (de complaisance) à l'épreuve de la procédure civile, in : RSPC 2007 pp. 413 ss). Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; art. 324a CO par analogie; TF 4C.346/2004 c. 4.1 du 15 février 2005).

Le droit fédéral fixe dans certains cas le degré de vraisemblance ou de certitude que doit atteindre une preuve pour être rapportée. A ce défaut, la preuve n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis une pleine conviction (ATF 98 II 231, JT 1974 I 80 c. 5; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1057, p. 199). Tel est notamment le cas de l'art. 336c CO.

L'art. 5 al. 3 CPC-VD consacre le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge évalue les preuves selon son intime conviction (Hohl, op. cit, n. 1105, p. 213; Bettex, L'expertise judiciaire, Berne 2006, p. 197). Il soupèse le résultat des différents modes de preuve administrés et décide s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit – avec certitude ou haute vraisemblance – et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in : RSPC 2007 pp. 321 ss). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (cf. Schweizer, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 157). Les moyens de preuve sont placés a priori sur un pied d'égalité, et c'est le degré de conviction du juge, après administration des preuves autorisées, qui doit faire pencher la balance (ibidem).

L'art. 243 CPC-VD pose toutefois une exigence particulière s'agissant de l'expert judiciaire, savoir de l'expert qui est désigné dans le cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir de puissance publique (Bettex, op. cit., pp. 13-14). Il impose ici au juge de motiver sa décision s'il s'écarte des conclusions de l'expert, donc rejette la preuve. La raison de cette force probante particulière est la suivante : la mise en œuvre d'une expertise suppose a priori une carence dans les connaissances du tribunal sur des points techniques pertinents (Schweizer, op. cit., n. 19 ad art. 257). Le tribunal qui ordonne une expertise, avouant par là même son incompétence relative sur le point considéré, ne peut pas sans autre s'écarter des conclusions de l'expert (ibidem). S'il le fait, il doit motiver sa décision, à peine de verser dans l'arbitraire, vu son aveu implicite anticipé d'impuissance à résoudre lui-même le problème (ibidem). Le pouvoir d'appréciation du juge dépend toutefois du niveau de connaissances spéciales exigé par l'expertise (Bettex, op. cit., p. 207). Lorsque les connaissances spéciales exigées pour effectuer l'expertise sont difficilement accessibles pour un homme normalement intelligent, il sera difficile au juge de pouvoir remettre en question les conclusions de l'expert. En revanche, lorsque le niveau de connaissances spéciales est accessible à un individu normalement intelligent, notamment parce qu'elles se fondent sur la connaissance des être humains et l'expérience générale de la vie, le juge pourra, et même devra, comprendre et remettre le cas échéant en question les conclusions de l'expert (ibidem). Ainsi, lorsqu'un psychiatre conclut à une responsabilité restreinte de l'accusé, le juge ne doit pas faire automatiquement siennes ces conclusions, mais il doit les apprécier librement (ibidem). Par ailleurs, on ne saurait adresser le reproche d'arbitraire à un tribunal qui s'écarte des conclusions de l'expert lorsque les circonstances ébranlent fortement la crédibilité de l'expertise; en revanche, un tribunal peut tomber dans l'arbitraire s'il doute de l'exactitude d'une expertise et s'abstient néanmoins de compléter ses investigations pour lever ces doutes (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, op. cit.).

En ce qui concerne un cas de maladie ou d'accident, le travailleur, pour établir son incapacité de travailler, aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (TF 4C.346/2004 c. 4.1 du 15 février 2005; TF 4C.331/1998 c. 1b du 12 mars 1999). L'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais (TF 1C_64/2008 c. 3.4 du 14 avril 2008). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (on cite souvent l'exemple du travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations rédigées non au su de constatations objectives du praticien, mais sur la base des seuls dires du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (JAR 1997 pp. 132 ss). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (ibidem). Le juge ne peut pas refuser toute force probante à un certificat médical au seul motif que celui-ci ne donne aucune indication sur les causes de l'empêchement. Ce point est en principe couvert par le secret médical (ibidem). L'employeur est cependant en droit de faire vérifier, à ses frais, l'existence et le degré de l'empêchement par un médecin conseil (ibidem). On exigera de lui qu'il requière cet examen sans délai (ibidem). Sauf circonstances particulières, on considérera le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen comme l'aveu du caractère peu sérieux du certificat médical qu'il a produit (ibidem). D'aucuns vont jusqu'à soutenir qu'au vu des trop nombreuses situations dans lesquelles une incapacité de travail tombe à point pour faire échec temporairement à un licenciement, le juge doit se montrer particulièrement prudent lorsque la maladie est purement psychique (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, Lausanne 2010, n. 32 ad art. 336c CO). Ils estiment que s'agissant de maux de nature psychique, le médecin traitant n'a, pour poser un diagnostic, que les propres déclarations de son patient avec lequel il entretient une relation de confiance; selon eux, il n'est même pas besoin de soupçonner un médecin de complaisance pour affirmer que certains certificats n'ont pas de portée plus importante que les déclarations de la partie, que le médecin se contente de relayer par écrit (ibidem).

b)i) En l'espèce, selon un document non daté intitulé "formulaire de maladie" comportant le timbre du Dr [...] et indiquant les dates de onze consultations, la demanderesse aurait été incapable de travailler à 100 % à partir du 10 août 2005 jusqu'au 14 février 2006. On peut considérer que ce document représente un certificat médical, bien qu'il n'en présente pas la forme usuelle.

L'incapacité de travailler litigieuse a été alléguée à la suite de la résiliation du contrat de travail de la demanderesse du 20 juin 2005. Elle aurait débuté le 10 août 2005, soit une vingtaine de jours avant le terme du délai de congé ordinaire (31 août 2005), de sorte que si l'on devait la tenir pour réelle, elle aurait pour conséquence de faire échec temporairement au licenciement de la demanderesse.

L'incapacité de travail alléguée par la demanderesse étant de nature purement psychique, se pose la question de son évaluation par le Dr [...]. A cet égard, dans le cadre de l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre du Dr [...] et de la demanderesse, en réponse à la question 5 du complément d'expertise, les experts ont indiqué qu'il "n'existe pas d'investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d'un ou d'une patiente présentant des troubles dépressifs. En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation". Sur cette base, on peut retenir que l'appréciation médicale de l'état de santé de la demanderesse par le Dr [...] a uniquement reposé sur les déclarations de sa patiente.

Il ressort de la discussion du rapport d'expertise que le certificat médical du Dr [...] est erroné, à tout le moins partiellement, en ce sens que le taux d'incapacité de travail de 100 % qu'il indique est exagéré. Les experts expliquent qu'à supposer que la description symptomatique faite par le Dr [...] dans le courrier qu'il a adressé le 17 décembre 2005 à l'assurance de la demanderesse et les faits que leur a exposés cette dernière soient vrais, une incapacité de travailler tout au plus partielle pourrait être retenue.

Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine exposées plus haut, force est d'admettre que les éléments qui précèdent constituent des raisons sérieuses justifiant de mettre en doute la véracité du certificat médical établi par le Dr [...]. La force probante de ce document faisant ainsi défaut, celui-ci est inapte à prouver l'incapacité de travail du 10 août 20005 au 14 février 2006 alléguée par la demanderesse.

ii) Etant donné que le juge d'instruction dispose d'un pouvoir de puissance publique, on peut considérer que l'expertise qui a été mise en œuvre dans le cadre de l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre du Dr [...] et de la demanderesse constitue une expertise dont la force probante est comparable à celle d'une expertise ayant eu lieu dans le cadre de la présente procédure.

En ce qui concerne l'incapacité de travail litigieuse, le rapport d'expertise indique, en préambule, qu'il se fonde sur un entretien avec la demanderesse, un entretien avec le Dr [...] et l'examen du dossier du Juge d'instruction comportant le dossier médical de la demanderesse au cabinet médical du Dr [...].

A la lecture dudit rapport, on constate que l'anamnèse générale repose uniquement sur les déclarations que la demanderesse a faites lors de l'entretien qu'elle a eu avec les experts.

Quant à l'anamnèse concernant l'arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006, elle s'appuie en partie également sur les dires de la demanderesse. C'est ainsi qu'on peut y lire notamment ce qui suit :

"Selon elle [n.d.r. la demanderesse], à partir de fin juillet 2005, elle a présenté des troubles psychiques qu'elle décrit ainsi : Elle n'avait plus envie de faire quoi que ce soit, elle n'avait plus envie de bouger, elle restait au lit à longueur de journée. Elle ruminait fréquemment ses problèmes professionnels passés et repassait en boucle dans sa tête les circonstances du licenciement. Elle présentait des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. Elle se sentait dévalorisée et avait des idées de mort. Elle avait une sensation de perte totale d'énergie.

(…)

Interrogée sur l'évolution de ses troubles d'août 2005 à février 2006, Mme V.________ affirme que son état ne s'est pas amélioré et que les symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette période. (…)"

Or, à aucun moment la demanderesse n'a-t-elle cherché à compléter sa procédure - ce qu'elle aurait pu faire - en alléguant et offrant de prouver la réalité des faits qu'elle a exposés aux experts. Ayant pour seule base les propres déclarations de la demanderesse, ces faits ne peuvent donc pas être tenus pour établis.

Le reste de l'anamnèse concernant l'incapacité de travail litigieuse se fonde sur le dossier médical établi par le Dr [...]. On peut notamment lire que le 17 décembre 2005, le Dr [...] a adressé un courrier au médecin-conseil de l'assurance de la demanderesse, attestant d'un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel" et du fait que "la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur, des ruminations, des troubles de l'attention et de la concentration, une insomnie et des angoisses." Or, selon les experts, cette description des symptômes, si tant est que ces derniers se soient réellement manifestés, correspond à un état dépressif non pas majeur mais léger. En outre, il apparaît que les causes de la prétendue dépression sont fausses, à tout le moins pour partie, puisque rien n'établit une surcharge professionnelle ni un burn-out, étant rappelé qu'au moment du début de la prétendue incapacité de travail, la demanderesse ne travaillait plus depuis presque deux mois. A cela s'ajoute que - comme déjà dit - la demanderesse n'a nullement cherché à établir en procédure avoir souffert de ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration, insomnies et angoisses, alors que l'on peut supposer – rien de conduisant à retenir le contraire

  • que son médecin s'est uniquement fondé sur ses propres déclarations pour décrire ces symptômes.

En ce qui concerne le status psychiatrique, le rapport indique seulement que l'expertisée ne présente actuellement aucun signe de trouble de la lignée dépressive et qu'elle ne présente pas non plus d'autres symptômes de nature psychiatrique.

Sous le chapitre discussion, les experts commencent par expliquer que la reconstitution de l'état psychiatrique de la demanderesse durant la période litigieuse s'avère évidemment difficile étant donné que trois années se sont écoulées depuis lors. Ils poursuivent en exposant que la symptomatologie présente à cette époque, telle que décrite par la demanderesse, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen, ajoutant que "cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l'état psychique durant cette période".

Après avoir ainsi mis en exergue le caractère non vérifié et vérifiable des faits retenus sur la base des seules déclarations de la demanderesse, les auteurs du rapport en viennent au contenu du dossier médical du Dr [...]. Ils commencent par constater que "dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement limitée" et que, sur la base de ces notes, "aucun diagnostic d'état dépressif ne pourrait être porté". En revanche, un épisode dépressif léger peut selon eux être retenu sur la base de la description des symptômes faite par le médecin dans la lettre du 17 décembre 2005, dont on a vu qu'elle devait elle aussi se fonder sur les propres déclarations de la demanderesse qui n'ont pas été établies dans le cadre de la présente procédure, faute d'allégués y relatifs de la part de la demanderesse.

Le rapport relève ensuite que l'expertisée n'a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu'en décembre 2005.

En définitive, les experts concluent à une incapacité de travail à 50 % pour épisode dépressif léger à moyen, en se fondant uniquement sur les déclarations de la demanderesse et sur la description symptomatique établie par le Dr [...] dans son courrier du 17 décembre 2005, qui repose elle-même sur les seuls dires de la demanderesse et dont la conclusion, savoir une incapacité à 100 %, est fausse. En d'autres termes, les experts n'ont pas pu constater les faits sur lesquels ils fondent leur appréciation, ce qu'ils soulignent d'ailleurs très clairement à plusieurs reprises. Ils ont uniquement pris position sur la question de savoir si, en partant de l'hypothèse que ce qu'a déclaré l'expertisée est vrai et en tenant compte des quelques rares éléments figurant dans le rapport du Dr [...], il était médicalement possible de retenir l'existence d'une incapacité de travail. Ils en déduisent que "(…) sur la base de ses examens et des informations dont il disposait (…) on ne peut reprocher au Dr [...] de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art".

Aussi, sans remettre en doute l'exactitude du rapport d'expertise et de son complément, force est de constater que les conclusions de ceux-ci présentent un caractère hypothétique s'agissant de l'incapacité de travail litigieuse. Or, comme déjà dit, la demanderesse n'a nullement apporté la preuve – notamment par l'audition de témoins ayant constaté les faits en question - des éléments de fait contenus dans ces documents, ce qui lui appartenait pourtant de faire, une fois ces derniers versés au dossier civil, au besoin en se réformant.

Cette carence dans l'allégation et la preuve des faits déterminants, sous-jacents à ceux examinés notamment dans le rapport d'expertise, n'était pas de nature à être corrigée par le truchement d'une expertise ordonnée d'office par le juge instructeur, respectivement par la Cour civile en application de l'art. 299 CPC-VD. En effet, une telle expertise aurait en tout état de cause été inutile, dès lors que le nouvel expert se serait exactement trouvé dans la même situation que les experts mis en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale, à savoir de devoir donner son opinion sur la base des seules déclarations de la demanderesse (art. 5 al. 2 CPC-VD a contrario).

Au vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi que la demanderesse a été en incapacité de travail totale ou partielle entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006. Le délai de congé de vingt et un jours qui restait à courir au début de la prétendue incapacité de travail n'ayant par conséquent pas été suspendu, le contrat de travail de la demanderesse a pris fin le 31 août 2005. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la grossesse de la demanderesse, celle-ci ayant débuté plusieurs mois après, au mois de décembre 2005.

IV. La demanderesse prétend au paiement des montants de 111'477 fr. 35 et 9'900 fr. au titre de salaire de base, respectivement de frais forfaitaires, pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007. L'intervenant invoque quant à elle sa subrogation à concurrence d'une somme de 41'934 fr. 85, correspondant aux indemnités de chômage qu'elle a versées à la demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006, et au paiement de ce montant.

Comme exposé plus haut, le contrat de travail de la demanderesse a pris fin le 31 août 2005. Par conséquent, les prétentions précitées de la demanderesse et de l'intervenante doivent être rejetées.

V. Deuxièmement, la demanderesse réclame le versement de deux montants de 45'000 fr. à titre de bonus pour les années 2005 et 2006.

a)i) Aux termes de l'art. 322a CO, si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus (al. 1). L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre remise au travailleur qui le demande (al. 3).

ii) La gratification (ou bonus) au sens de l'art. 322d CO est une rétribution spéciale versée par l'employeur à certaines occasions déterminées, dont le principe même ou le montant sont facultatifs (ATF 131 III 615 c. 5.2; Wyler, Droit du travail, 2ème éd. revue et complétée, Berne 2008, p. 164; Subilia/Duc, op. cit., n. 9 ad art. 322d CO). Cette prestation a un caractère précaire, en ce sens que son versement dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur (ATF 131 III 615 c. 5.2). La rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance constitue un élément du salaire, auquel l'art. 322d CO ne s'applique pas (TF 4C.475/2004 c. 1.2.1 du 30 mai 2005; TF 4C.364/2004 c. 2.2 du 1er juillet 2005). Il y a en revanche gratification lorsque le versement du bonus est lié à la réalisation d'objectifs, mais que la réglementation laisse à l'employeur un (large) pouvoir d'appréciation quant à la formulation des objectifs, au degré de réalisation de ceux-ci et au montant du bonus (TF 4A_115/2007 c. 4.3.3 du 13 juillet 2007). Bien qu'elle représente une contrepartie du travail fourni, la gratification ne fait cependant pas partie du salaire de base (Wyler, op. cit., p. 165; Subilia/Duc, op. cit., n. 7 ad art. 322d CO).

L'art. 322d CO est une norme à caractère dispositif, ce qui signifie que les parties au contrat peuvent y déroger librement (Wyler, loc. cit.). La jurisprudence a toutefois tempéré cette liberté contractuelle. Ainsi, l'égalité de traitement limite la liberté de l'employeur de défavoriser arbitrairement un employé au détriment des autres (TF 4A_63/2007 c. 4 du 6 juillet 2007; ATF 129 III 276 c. 3.1, JT 2003 I 346). Lorsque le paiement généralisé d'une gratification est usuel dans une entreprise, l'employeur n'est pas en droit de refuser la gratification à un employé sans motif (Wyler, op. cit., p. 166). S'agissant du montant, l'employeur ne peut pas non plus désavantager de manière arbitraire et sans motif un employé par rapport aux autres (ibidem). La jurisprudence et la doctrine admettent également que le versement régulier d'une gratification, s'il est effectué de manière ininterrompue pendant plusieurs années et sans aucune réserve quant à son caractère facultatif, peut donner naissance à une prétention de l'employé au paiement de gratifications futures (TF 4C.244/2004 c. 2.1 du 25 octobre 2004; ATF 129 III 276 c. 2.3, JT 2003 I 346; Wyler, op. cit., p. 167). La gratification perd alors son caractère discrétionnaire et se transforme en un élément du salaire (Wyler, loc. cit.). En outre, pour conserver l'aspect accessoire et exceptionnel qui la caractérise, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un rapport raisonnable avec le salaire de base; le rapport dépend du niveau de salaire (TF 4C.426/2005 c. 5.1 du 28 février 2006; ATF 131 III 615 c. 5.2; Wyler, op. cit., p. 168). Si pour un revenu supérieur, la gratification ne devrait pas excéder la moitié dudit revenu pour conserver son caractère accessoire, elle peut atteindre, voire dépasser un revenu de base très élevé (Wyler, op. cit., p. 169; Subilia/Duc, op. cit., n. 28 ad art. 322d CO).

A teneur de l'art. 322d al. 2 CO, en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. A ce défaut, il n'a aucun droit à la gratification en cas d'extinction prématurée des rapports de travail. Un bonus qui présente les caractéristiques d'un salaire n'est pas soumis à l'art. 322d al. 2 CO. Ainsi, en cas d'extinction des rapports de travail avant son échéance, il doit être payé en fonction de la durée des rapports de service (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 322d CO). En effet, la fonction même du salaire exclut la possibilité pour l'employeur de soumettre la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition que le salarié soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait pas donné ni reçu son congé (TF 4C.426/2005 c. 5.2.1 du 28 février 2006).

b) En l'espèce, si le contrat de travail de la demanderesse des 12 et 20 juillet 1999 ne mentionne rien au sujet d'un bonus ou d'une participation au résultat de l'entreprise, celui du 20 novembre 1999 prévoit une prime "en fonction du résultat de l'entreprise et l'atteinte des objectifs personnels". Il ressort toutefois de l'état de fait qu'au sein de la défenderesse, les primes étaient fixées en fonction des résultats de l'entreprise plutôt que des performances des employés. Par ailleurs, il n'est pas établi que la défenderesse ait jamais transmis à la demanderesse, ou à d'autres employés, quelque renseignement que ce soit au sujet de ses résultats.

Au vu de ces éléments, il apparaît tout d'abord que la prime dont il est question dans le contrat de travail de la demanderesse ne correspond pas à une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO. Ensuite, la formulation du contrat laissant un large pouvoir d'appréciation à la défenderesse, en particulier en ce qui concerne le montant de la prime, le caractère à tout le moins partiellement facultatif de dite rémunération est a priori établi.

Pour l'année 2000, la défenderesse a accordé à la demanderesse un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" que celle-ci avait faits pour elle; on ignore si la demanderesse a reçu de surcroît un bonus ordinaire. Pour l'année 2001, la défenderesse a annoncé puis versé à la demanderesse un bonus ordinaire de 20'000 francs. Pour l'année 2002, la défenderesse a annoncé un bonus ordinaire potentiel de 22'000 fr.; il n'est pas établi qu'elle l'ait ensuite versé à la demanderesse. Pour l'année 2003, alors qu'elle avait annoncé un bonus potentiel de 25'000 fr., la défenderesse a finalement versé à la demanderesse un bonus ordinaire de 26'000 francs. Elle lui a également accordé un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" que celle-ci avait fait pour elle. Pour l'année 2004, alors qu'elle avait annoncé un bonus potentiel de 27'000 fr., la défenderesse a finalement versé à la demanderesse un bonus ordinaire de 35'000 francs. Elle lui a également accordé un "bonus extraordinaire et unique" de 10'000 francs.

Le rapport raisonnable entre les sommes qui ont été versées à titre de bonus ordinaire et/ou de bonus spécial (10'000 fr. pour l'année 2000, 20'000 fr. pour l'année 2001, 36'000 fr. pour l'année 2003 et 45'000 fr. pour l'année 2004) et le montant du salaire de base annuel (entre 102'700 fr. et 140'000 fr.), savoir moins de la moitié, confirme le caractère accessoire de ces rémunérations.

On doit constater en revanche que le bonus ordinaire, savoir celui qui était dans un premier temps annoncé par la défenderesse, a régulièrement été versé à la demanderesse sans aucune réserve quant à son caractère facultatif, la défenderesse n'ayant exprimé de telles réserves qu'en ce qui concerne les sommes qui venaient s'ajouter au bonus ordinaire, qualifiées de bonus spéciaux ou extraordinaires et uniques. Le bonus ordinaire ayant de ce fait perdu son caractère discrétionnaire, on doit de le considérer non pas comme une gratification au sens de l'art. 322d CO mais comme un élément variable du salaire de la demanderesse. Cette dernière y a donc droit pour l'année 2005, nonobstant l'extinction des rapports de travail avant son échéance.

Les bonus ordinaires versés par la défenderesse à la demanderesse ont généralement excédé ce qui avait été annoncé. Ainsi, le bonus ordinaire est passé de 25'000 fr. à 26'000 fr. pour l'année 2003 et de 27'000 fr. à 35'000 fr. pour l'année 2004, ce qui correspond à des augmentations de 4 %, respectivement 29,6 %.

En ce qui concerne l'année 2005, la défenderesse a annoncé à la demanderesse un bonus de 28'000 francs. Considérant une augmentation prévisible de 29,6 %, on retiendra que le bonus annuel de la demanderesse pour l'année 2005 s'élève à un montant arrondi à 37'000 francs. Les rapports de travail ayant toutefois pris fin le 31 août 2005, la demanderesse a droit aux 8/12èmes de ce montant, soit 24'666 fr. 65, sous déduction des cotisations légales.

En revanche, la demanderesse n'a droit à aucune somme à titre de bonus pour l'année 2006, dans la mesure où elle n'a plus été employée par la défenderesse au cours de cette année.

VI. Troisièmement, la demanderesse prétend au versement d'une compensation financière de 38'000 fr. pour les vacances qu'elle n'aurait pas prises à l'échéance de son contrat de travail.

a)i) Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est relativement impérative, c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant l’année (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253).

ii) A teneur de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Le versement du salaire afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n’est alors pas menacé par la nécessité de se procurer d’autres revenus en vue d’assurer son existence pendant cette période (Cerottini, op. cit., p. 179). Il en découle que le salaire afférent aux vacances doit correspondre au montant qui permet au travailleur de ne pas se trouver, lors des vacances, dans une situation financière moins favorable que celle dont il bénéficie lorsqu’il travaille (Cerottini, loc. cit.). Ainsi, lorsque le travailleur n'a pas pu prendre ses vacances pendant la période de référence, le salaire afférent aux vacances de dite période doit tenir compte du salaire annuel brut, y compris le 13ème salaire et les commissions (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.8 ad art. 329d CO). En effet, il est calculé sur la base du salaire complet, lequel comprend les indemnités présentant un caractère régulier et durable (Wyler, op. cit., p. 352; Subilia/Duc, op. cit, n. 4 ad art. 329d CO). En revanche, les éléments accessoires ou exceptionnels, tels que gratification ou bonus, sont exclus du salaire afférent aux vacances (Wyler, op. cit., p. 353).

Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances, de 10,64 % pour cinq semaines et de 13,04 % pour six semaines, lorsque le travailleur n’a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence (Wyler, op. cit., p. 353 et les références citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329d CO; Subilia/Duc, op. cit., n. 7 ad art. 329d CO).

iii) Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent que des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elle le soient (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005; ATF 128 III 271 c. 4a/aa et les références citées, JT 2003 I 606).

Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas, en se fondant notamment sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005; ATF 128 III 271 c. 4b/cc, JT 2003 I 606). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié licencié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005 et la référence citée). Plus le délai de congé est bref, plus on admettra facilement le droit au paiement des vacances en espèces (TF 4C.84/2002 c. 3.2.1 du 22 octobre 2002). Cela étant, l'employeur pourra toujours démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations durant le délai de congé (ibidem). Lorsque le rapport entre les jours de vacances restant et la durée de la libération de l'obligation de travailler est équivalent, l'employé peut prétendre à une indemnisation en espèces (TF 4C.84/2005 c. 7.3 du 16 juin 2005).

b) En l'espèce, le contrat de travail de la demanderesse a été résilié le 20 juin 2005 pour le 30 août de la même année. La demanderesse a dû immédiatement restituer son ordinateur, son téléphone portable, son badge d'accès et ses clés de bureau; elle a en outre été escortée sur le lieu de son travail pour récupérer ses affaires personnelles. Au vu de ces circonstances, il est manifeste que la demanderesse a été libérée de son obligation de travailler avec effet immédiat, soit dès le 20 juin 2005, quand bien même cela ne lui a pas été notifié par écrit par la défenderesse. A cette date, il restait cinquante-deux jours ouvrables jusqu'à l'échéance du contrat. Par courrier du 12 juillet 2005, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu'il lui restait soixante et un jours et demi de vacances. Il ressort des faits que ce chiffre ne tient pas compte des deux jours de vacances pris par la demanderesse les 26 et 27 mai 2005. Il en résulte qu'à l'échéance de son contrat de travail, la demanderesse bénéficiait en réalité d'un solde de vacances de cinquante-neuf jours et demi. Ce solde excédant celui de la durée de la libération de l'obligation de travailler (cinquante-deux jours), la demanderesse peut prétendre à une indemnisation en espèces, qu'il convient de calculer.

Pour l'année 2005, le salaire annuel de référence de la demanderesse était de 179'000 fr., savoir 142'000 fr. de salaire annuel de base - 13ème salaire compris - et 37'000 fr. de bonus ordinaire. La demanderesse bénéficiait de quatre semaines de vacances par an, son contrat de travail ne prévoyant rien à ce sujet (art. 329a al. 1 CO). Par conséquent, son solde de vacances de cinquante-neuf jours et demi doit lui être indemnisé à concurrence de 44'360 fr. 25 (= 179'000 fr. x 8,33 % / 20 jours x 59,5 jours), sous déduction des cotisations légales. Ce montant peut être alloué entièrement à la demanderesse, quand bien même celle-ci ne réclame que 38'000 fr. à titre de salaire afférent aux vacances. En effet, lorsque une demande tend à l'allocation de divers postes, le juge n'est lié que par le montant total réclamé et peut allouer, sur un point, un montant supérieur à celui réclamé (art. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 3 CPC-VD et les références citées; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 720, p. 141).

VII. Quatrièmement, la demanderesse conclut au paiement d'une indemnité de 97'900 fr., correspondant à six mois de salaire - bonus compris -, pour résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail, en application des art. 337c al. 3 CO et 5 al. 2 LEg (loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, RS 151.1).

Il est établi que la résiliation avec effet immédiat a eu lieu le 3 mars 2006. Or, à cette date, la demanderesse n'était plus employée de la défenderesse, les rapports de travail ayant pris fin le 31 août 2005.

Par conséquent, la conclusion de la demanderesse tendant au paiement d'une indemnité de 97'900 fr. pour résiliation immédiate injustifiée doit être rejetée.

VIII. Cinquièmement, la demanderesse conclut au remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de gain d'un montant de 3'859 francs.

Il ressort des faits que cette prime forfaitaire a couvert la période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007. Or, comme déjà dit à plusieurs reprises, le contrat de travail de la demanderesse a valablement été résilié pour le 31août 2005. On ne saurait dès lors retenir que la prime doive être mise à la charge de la défenderesse.

Partant, il convient de rejeter la conclusion de la demanderesse tendant au remboursement de la prime de 3'859 francs.

IX. De son côté, la défenderesse fait valoir que les experts ont estimé à 50 % l'incapacité de travail de la demanderesse entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006, alors que celle-ci a reçu, pour cette période, de sa part et de celle de l'assureur [...], le 100 % de son salaire. Elle conclut au remboursement du 50 % du salaire versé durant cette période, soit 39'024 fr. 50.

a)i) Si juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-VD), il ne l'est en revanche pas par le fondement juridique qu'elles énoncent à l'appui de leurs conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD et les références citées; Hohl, op. cit., n. 875, p. 168).

ii) Aux termes de l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 584; Petitpierre, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 4 ad art. 62 CO). S'agissant de la quatrième condition, l'art. 62 al. 2 CO précise que la restitution est due de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. L'art. 63 al. 1 CO prévoit quant à lui que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant par erreur qu'il devait ce qu'il a payé.

b) En l'espèce, pour la période du 10 août au 8 septembre 2005 (période de carence de trente jours), la demanderesse a reçu de la défenderesse un montant de 10'924 fr. à titre de salaire. L'assureur [...] a pour sa part versé à la demanderesse la somme de 67'041 fr. pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. La défenderesse et l'assureur se sont ainsi appauvris de ces montants au profit de la demanderesse. Or, le contrat de travail de cette dernière a pris fin le 31 août 2005. Dès lors, l'attribution par la défenderesse d'une somme de 2'913 fr. (= 10'924 fr. / 30 x 8), correspondant au salaire relatif à la période du 1er septembre au 8 septembre 2005, et celle par l'assureur de 67'041 fr. ont été effectuées sans cause valable. De plus, il est établi que la défenderesse et l'assureur étaient bel et bien dans l'erreur au moment d'accomplir volontairement ces prestations, puisqu'ils pensaient à tort que le terme du délai de congé avait été reporté en raison de l'incapacité de travail de la demanderesse. Enfin, cette dernière ne fait valoir aucun moyen en relation avec ces prétentions, par exemple qu'elle ne serait plus enrichie (art. 64 CO) ou que l'action serait par hypothèse prescrite.

Etant donné que les conditions de l'action en enrichissement illégitime sont ainsi toutes réunies et que l'assureur a cédé sa créance envers la demanderesse à la défenderesse à fin d'encaissement, il y a lieu de retenir que la demanderesse est débitrice de la défenderesse d'un montant de 69'954 fr. (= 2'913 fr. + 67'041 fr.).

X. A toutes fins utiles, la défenderesse a opposé la compensation à hauteur d'un montant de 38'982 fr. 50.

a) A teneur de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (al. 1). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant le plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2).

En vertu de l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'exécution peut en être exigée immédiatement. Aux termes de l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

b) En l'espèce, la créance totale de 69'026 fr. 90 (= 24'666 fr. 65 à titre de bonus pour l'année 2005 + 44'360 fr. 25 à titre de salaire afférant aux vacances), sous déduction des cotisations légales, dont est titulaire la demanderesse envers la défenderesse, est devenue exigible à la date de la fin des rapports de travail, savoir le 31 août 2005 (art. 339 al. 1 CO).

Quant à la créance de 69'954 fr. dont la défenderesse est titulaire à l'égard de la demanderesse, elle correspond, comme on l'a vu, à l'addition des salaires qui lui ont été versés à tort par la défenderesse et l'assureur [...] entre le 1er septembre 2005 et le 14 février 2006. La créance en remboursement de chaque salaire étant devenue exigible lors du versement (art. 75 CO), on retiendra pour la créance totale de 69'954 fr. une date moyenne d'exigibilité au 1er novembre 2005.

Il résulte de ce qui précède que les créances respectives de la demanderesse et de la défenderesse sont éteintes à concurrence du montant que la défenderesse a opposé en compensation, soit 38'982 fr. 50. Partant, la demanderesse reste devoir à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50 (= 69'954 fr. – 38'982 fr. 50), tandis que la défenderesse reste devoir à la demanderesse la somme de 69'026 fr. 90, sous déduction des cotisations légales et du montant de 38'982 fr. 50, valeur au 1er novembre 2005.

XI. La défenderesse a encore conclu à l'allocation d'un intérêt à 5 % l'an sur la somme de 39'024 fr. 50 dès le 14 février 2006.

Pour sa part, la demanderesse a conclu à l'allocation d'un même intérêt dès le 25 février 2006 sur les montants qu'elle réclame notamment à titre de bonus pour l'année 2005 et de salaire afférant aux vacances.

a) L'intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur au taux de 5 % l'an et ce jusqu'au jour du paiement (art. 104 CO; Engel, op. cit., p. 692).

En principe, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Acte soumis à réception, l'interpellation produit effet dès qu'elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou de son représentant (Engel, op. cit., p. 685 et la référence citée). Sont notamment des interpellations le commandement de payer et l'action judiciaire en paiement (Engel, op. cit., p. 686).

Lorsque le contrat de travail prend fin en raison d'un licenciement, la mise en demeure de l'employeur (art. 102 al. 2 CO) n'est pas nécessaire. Les intérêts moratoires sont dus dès l'échéance du délai de congé (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 339 CO et les références citées).

b) En l'occurrence, l'interpellation de la demanderesse a eu lieu le 10 juillet 2009, date à laquelle celle-ci s'est vue notifier le commandement de payer no 96111 de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 39'024 fr. 50. Un intérêt moratoire de 5 % l'an sur la somme de 30'971 fr. 50 doit donc être accordé à la défenderesse dès le 11 juillet 2009.

Quant à la créance de la demanderesse d'un montant de 69'026 fr. 90, sous déduction des cotisations légales et de la somme de 38'982 fr. 50, valeur au 1er novembre 2005, elle doit porter intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2005, date de l'échéance du délai de congé.

XII. La demanderesse a par ailleurs conclu à l'annulation des poursuites nos 28316 et 96111 de l'Office des poursuites de Sierre.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_399/2011 c. 1.2.2 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 282.1), qui régit l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité du registre des poursuites (ATF 132 III 277, SJ 2006 I 293). Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai péremptoire pour agir (TF 4A_399/2011 c. 1.2.1 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76). Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76). L'action en constatation est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (TF 4A_399/2011 c. 1.2.1 du 19 octobre 2011; ATF 136 III 102 c. 3.1).

En l'espèce, la demanderesse n'a pris aucune conclusion en constatation de l'inexistence des créances déduites en poursuite. Elle a uniquement pris des conclusions en annulation des poursuites dirigées contre elle. Ces dernières doivent par conséquent être rejetées, faute pour la Cour civile de pouvoir se prononcer sur l'existence des créances litigieuses (art. 3 CPC-VD).

XIII. La défenderesse a conclu à ce que l'opposition formée au commandement de payer no 96111 de l'Office des poursuites de Sierre soit définitivement levée en nominal, intérêts, frais et dépens.

Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, RSV 280.05] dans sa teneur au 31 décembre 2010; ATF 120 III 119; ATF 107 III 60 c. 3). L'autorité qui statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour apprécier la situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60 c. 3).

En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus (c. IX à XI), l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite no 96111 doit être définitivement levée à concurrence de 30'971 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009.

XIV. La demanderesse a demandé à bénéficier de la gratuité de la procédure, en application de l'ancien art. 12 LEg, abrogé avec effet au 1er janvier 2011.

a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).

Aux termes de l'ancien art. 12 LEg, pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, l'art. 343 CO, prévoyant la gratuité de la procédure, est applicable indépendamment de la valeur litigieuse devant les tribunaux cantonaux.

b) En l'espèce, la demanderesse a invoqué la LEg dans le cadre de l'appréciation de la résiliation avec effet immédiat qui lui a été notifiée par courrier du 3 mars 2006. Or, comme on l'a vu, à cette date, la demanderesse n'était plus employée de la défenderesse, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire d'appliquer la LEg dans le cadre de la présente cause. Partant, la demanderesse ne saurait bénéficier de la gratuité de la procédure en application de l'ancien art. 12 LEg.

Obtenant en grande partie gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens réduits d'un cinquième qu'il convient d'arrêter à 38'595 fr. 20, savoir :

a)

32'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'600

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

4'995

fr.

20

en remboursement de son coupon de justice.

Ces dépens doivent être mis entièrement à la charge de la demanderesse, dans la mesure où l'intervenante n'a pas pris l'initiative du procès et que son intervention n'a pas nécessité d'opérations supplémentaires pour la défenderesse.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. La défenderesse Q.________ doit payer à la demanderesse V.________ la somme de 69'026 fr. 90 (soixante-neuf mille vingt-six francs et nonante centimes), sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2005, sous déduction de la somme de 38'982 fr. 50 (trente-huit mille neuf cent huitante-deux francs et cinquante centimes), valeur au 1er novembre 2005.

II. La demanderesse V.________ doit payer à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50 (trente mille neuf cent septante et un francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009.

III. L'opposition formée par la demanderesse V.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 96111 de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous chiffre II ci-dessus.

IV. Les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. (quatre mille neuf cent cinquante et un francs) pour la demanderesse V.________ et à 6'244 fr. (six mille deux cent quarante-quatre francs) pour la défenderesse.

V. La demanderesse V.________ doit verser à la défenderesse le montant de 38'595 fr. 20 (trente-huit mille cinq cent nonante-cinq francs et vingt centimes) à titre de dépens.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : La greffière :

P. Muller A. Bourquin

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

A. Bourquin

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