Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug / 2012 / 182

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.022057

132/2012/SNR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 31 octobre 2012


Présidence de M. MULLER, président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffière : Mme Bron


Cause pendante entre :

A.B.________ B.B.________

(Me H. Baudraz)

et

C.B.________ A.S.________

(Me M. Heider)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire:

[...] et [...], enfants du défendeur C.B.________, ainsi que [...], beau-fils du défendeur, ont été entendus en qualité de témoins dans la présente cause. Compte tenu de leurs relations avec une des parties, leurs déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.

En fait:

Par acte notarié Edouard Gilliéron du 28 juillet 1969, [...] a fait donation au défendeur d'une écurie avec terrain attenant, d'une surface totale de 4'616 m2, sur la parcelle no [...], folio [...] du cadastre de la Commune d' [...], au lieu-dit " [...]". Cette donation, stipulée rapportable à la succession de la donatrice, a été convenue pour une valeur brute de 6'000 fr., portée par la suite à 10'000 francs.

Cet acte prévoit notamment ce qui suit:

" (…)

  1. Les comparants attribuent à l'immeuble donné

une valeur de six mille francs,

6'000.-

  1. [...] est redevable à l'égard de

son fils C.B.________ de salaires; il est expliqué

à ce sujet que C.B.________ est né le six

décembre mil neuf cent trente-trois, qu'il a travaillé

à la maison jusqu'en mil neuf cent soixante-huit

et qu'il n'a pas touché de salaires dès sa majorité.

C'est la raison pour laquelle les contractants arrêtent

d'un commun accord à trois mille francs l'indemnité

pour salaires dont [...] se trouve redevable

à l'égard de son fils C.B.________,

3'000.-

en sorte que le montant net de la donation

est de trois mille francs, montant qui est

3'000.-

convenu rapportable dans la succession de la donatrice.

Sommes égales: six mille francs,

6'000.- 6'000.-

(…)."

Le 4 août 1969, l'acte a été inscrit au Registre foncier d' [...] sous no [...].

Le 15 décembre 1969, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d' [...] a fixé la valeur fiscale de la parcelle à 19'500 francs.

Le 11 mars 1971, l'écurie no [...] d'assurance incendie se trouvant sur la parcelle a fait l'objet d'une mention de précarité.

Le défendeur a constitué une cédule hypothécaire en premier rang d'un montant de 75'000 fr., selon acte du 9 décembre 1969, no [...] de la minute du notaire Edouard Gilliéron à [...], avec un complément de 45'000 fr. selon acte notarié Roland Niklaus no [...] du 15 décembre 1972.

L'immeuble donné comportait une écurie avec du terrain agricole alentour. Le défendeur a chargé l'ingénieur géomètre officiel Frédéric Corboz d'établir des plans en vue de la transformation et de l'agrandissement du bâtiment sur les fondations et murs existants.

Le 29 juillet 1971, un permis de construire a été délivré au défendeur qui a été autorisé à transformer et agrandir l'immeuble existant à destination d'une villa suivant les plans produits par l'architecte A. Protti. L'ensemble des travaux exécutés par le défendeur ont été entièrement assumés par celui-ci.

La villa a fait l'objet d'une police d'assurance bâtiment selon taxation du 22 février 1979 d'un montant de 204'100 fr. et 5'000 fr. pour les aménagements extérieurs. Cette police d'assurance mentionne l'année de construction avec les annexes 1910-1977. Sept photos décrivent l'état de l'écurie-étable cédée au défendeur selon acte de donation du 24 juillet 1969. Six photos décrivent la villa érigée par le défendeur selon permis de construire délivré le 29 juillet 1971.

Dès la réalisation de l'ouvrage, le défendeur a utilisé l'habitation comme résidence secondaire. Ses parents s'y sont rendus souvent jusqu'à la fin de leur vie.

Le 2 mai 1985, [...] et le défendeur sont convenus notamment de ce qui suit:

" CONVENTION

(…)

il est passé la convention suivante:

Préliminaires:

  1. Par un acte signé le 28 juillet 1969 (…) Mme [...] a fait donation à son fils C.B.________, par morcellement de la parcelle [...], folio [...] du cadastre de la commune d' [...], lieu dit [...], d'une écurie avec terrain attenant, d'une surface totale de 4616 m2.

  2. Cette donation a été convenue pour une valeur brute de Fr. 6'000.--(…).

  3. Compte tenu d'une créance pour salaire de C.B.________ à l'encontre de sa mère, la donation a été consentie pour une valeur de trois mille francs (…).

  4. Elle a été déclarée rapportable à la succession de la donatrice.

  5. Par une convention subséquente à la signature de l'acte de donation, C.B.________ s'est obligé à augmenter à dix mille francs (…) la valeur de rapport du bien immobilier acquis.

  6. L'écurie a été transformée en bâtiment d'habitation aux frais exclusifs de C.B.________.

CONVENTION

(…)

Article 1er:

C.B.________ verse à [...] un capital en espèces de: DIX MILLE FRANCS Fr. 10'000.--

dont il reçoit ici quittance.

Article 2ème:

Ce versement exécute par anticipation, par un versement effectué en mains de la donatrice directement, l'engagement pris par C.B.________ et relaté ci-devant.

Article 3ème:

Avec l'accord de son époux, également signataire de la présente convention valant avenant à l'acte de donation, [...] déclare la donation résultant de l'acte notarié Gilliéron, sous numéro [...] de ses minutes, comme non rapportable à sa succession, avec dispense pour le donataire, C.B.________, de tout compte à rendre à ses cohéritiers.

La donation perd donc sa qualification d'avance d'hoirie.

Article 3ème:

C.B.________ en prend acte.

(…)."

La convention a été communiquée au défendeur qui y a apposé sa signature.

[...] et [...], mère de [...], étaient des amies d'enfance, très proches l'une de l'autre. [...] a donné des conseils à [...], en particulier à l'occasion de la rédaction de ses dernières volontés, mais ne lui a jamais adressé de note d'honoraires.

Le 17 juillet 1985, [...], alors avocat, a écrit ce qui suit à [...]:

" (…)

Je donne suite à notre entretien du 16 juillet 1985. Comme j'ai eu l'occasion de te l'expliquer, il est prudent de faire un testament complémentaire par rapport à celui qui existe déjà, s'agissant de la convention que t'a fait signée C.B.________ le 2 mai 1985.

Voici le texte que je te propose de rédiger de ta main sur un papier spécial à mettre en sécurité.

TESTAMENT COMPLEMENTAIRE

Je soussigné [...], domiciliée à [...], complète mes dispositions de dernières volontés de la façon suivante: le 2 mai 1985, j'ai passé avec mon fils C.B., une espèce de pacte successoral qui ne me donne pas satisfaction. Contre versement d'une somme de Fr. 10'000.--, C.B. a obtenu une dispense de rapport qui me paraît inéquitable car je souhaite que mes enfants soient traités sur un pied d'égalité, B.B.________ ayant le droit de reprendre le domaine d' [...] à la valeur de rendement (si je n'ai pas eu l'occasion de le lui remettre avant mon décès). Je confirme donc ici que C.B.________ a reçu le chalet et la parcelle de 4616 m2 en avance d'hoirie, et qu'il est tenu de la rapporter pour sa valeur au jour de la succession, sous déduction de la somme de Fr. 10'000.-- qu'il m'a remboursée le 2 mai 1985.

Bien entendu, les travaux de réfection des bâtiments qui se trouvaient sur la parcelle, qui ont été exécutés par C.B.________, viennent également en déduction de la valeur d'estimation des immeubles qui lui ont été donnés le 28 juillet 1969.

(…)

Conserve une photocopie de ce document et mets-le encore à un autre endroit sûr, de façon à ce que, si ton décès devait survenir, la preuve de ce qui précède puisse t'être rapportée sans trop de difficultés.


Maintenant, s'agissant du domaine de [...] à [...], qui appartient à ton mari, je pense qu'il pourrait également faire un testament complémentaire du genre suivant:

Je soussigné [...], à [...], complète mes dispositions de dernières volontés de la façon suivante: je désire que le domaine de [...] soit si possible conservé par mes trois fils comme bien de famille et ne soit pas vendu à des tiers. Si l'un de mes enfants ouvre action en partage afin de faire vendre ce domaine, j'établis comme règle de partage que celui ou ceux de mes enfant (s) qui voudront le garder en pleine propriété pourront l'avoir à une valeur d'estimation qui correspondra aux 3/4 de la valeur vénale. Je souhaite véritablement que ce bien de famille reste en mains de la famille.

(…)

Je répète que ces documents doivent être déposés en original en lieu sûr, et qu'il est même prudent d'en avoir des photocopies dans un autre endroit, de manière à éviter des difficultés de preuve.

Navré de devoir t'écrire des choses aussi pénibles, mais je crois que cela était nécessaire et correspondait à ce que tu souhaitais avoir de moi.

(…)."

Par acte notarié Jean-Marc Terrier du 22 juin 1990, [...] a vendu au demandeur A.B.________ deux parcelles de 2'321 m2 à détacher de l'article no [...] du cadastre de [...] et 310 m2 à détacher de l'article no [...] dudit cadastre. Il s'agissait de bâtiments avec dégagements. Un usufruit a alors été constitué en faveur de [...] et d' [...]. Le prix de vente a été fixé de la manière suivante:

" (…)

  • Valeur des bâtiments ici vendus frs. 55'750,--

somme à laquelle s'ajoute:

  • le montant de frs. 20,--/m2 de

dégagements (surface non bâtie) soit

2260 m2, à savoir

frs. 45'200,--

frs. 100'950,--

montant rapportable dans le cadre

de la succession du vendeur au

sens de l'article 626 alinéa 1,

du Code Civil Suisse.

somme à laquelle s'ajoute:

  • le coût total des travaux de rénovation

des bâtiments ici vendus après consolidation

du crédit de construction dû à la Société de

Banque Suisse à Neuchâtel par frs. 1'280'000,--

Somme égale au prix de vente total par frs. 1'380'950,--

(…)."

Le 26 juin 1990, le transfert immobilier a été enregistré au Registre foncier de [...] sous no [...].

Le 12 janvier 1992, [...], né le 27 avril 1902, domicilié de son vivant à [...], est décédé.

Le 20 février 1992, le Juge de Paix du Cercle d' [...] a homologué le testament du 24 août 1988 de [...]. Selon ce testament olographe, [...] a révoqué toutes dispositions pour cause de morte prises antérieurement, a institué héritiers ses trois fils, à savoir les demandeurs et le défendeur. Il a en outre légué à son épouse [...] l'usufruit sur la totalité des biens revenant à sa succession. Cette déclaration écrite a été prise en considération. L'homologation a été contresignée par les parties, ainsi que par la veuve [...].

Au cours de la séance du 20 février 1992, il a été dressé l'inventaire complet des biens du défunt selon procès-verbal du même jour contresigné par les parties, ainsi que par la veuve [...] et dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

Les biens se composent comme suit:

Numéraire:

fr. -.-

CCP (solde au 13.01.92) fr. 6.05

Créances:

[(- dossier titres SBS Lausanne n° [...]

(valeur fiscale au 21.4.91: fr. 129'750.-)

au nom de Mme [...])]

  • "compte joint solidaire" n° [...].

de la SBS, que le défunt possédait

conjointement à Mme [...] et

à M. A.B.________, portant au jour

du décès (y.c. intérêts) un solde

de fr. 2'592.-

intérêts courus sur prêt hypothécaire [...] de la SBS fr 2'565.45

Assurances: -.-

Mobilier et effets personnels: sans valeur commerciale

Voiture //

Immeubles:

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface totale de 73'027 m2 de prés

et champs, comprenant un garage, une remise

et une écurie,

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface totale de 1530 m2 de prés

et champs,

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 8'975 m2 de bois

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 4'610 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'545 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 2'920 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 23'625 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'700 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 5'400 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 1'990 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 2'440 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 17'410 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 1'375 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 1'255 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'940 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 2'039 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'085 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 7'245 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'320 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 3'985 m2 de champs

  • parcelle no [...], sise à [...]

au lieu dit " [...]"

d'une surface de 1'720 m2 de champs

Valeur fiscale de toutes les parcelles

(selon déclaration d'impôt 91-92) fr 246'100.-

Valeur vénale globale de toutes

les parcelles sus décrites:

fr 1'200'000.- y.c. les bâtiments.

Le passif consiste en

Hypothèque:

  • compte hypothécaire n° [...]:

capital dû au 12.01.92 fr. 128'850.-

  • intérêts déb. au " fr. 303.-

total fr 129'153.-

==============

(…)

A la connaissance de Mme [...] et de ses

trois enfants

ici présents il n'existe pas d'autres biens.

(…)."

Au mois d'avril 1993, un inventaire final des biens du défunt a été établi par l'Office de paix du cercle d' [...]. A la rubrique "Héritiers (…), légataires et clauses testamentaires intéressant les autorités fiscales", il mentionnait le demandeur B.B.________ pour 5/24, le défendeur C.B.________ pour 5/24, le demandeur A.B.________ pour 14/24, la veuve [...] étant usufruitière sur la totalité des biens.

Le 6 mai 1993, une attestation d'héritier mentionnant que chacun des héritiers légaux l'était à concurrence d'un tiers et que l'usufruit en faveur de la veuve portait sur la totalité des biens successoraux, a été établie. L'inventaire des biens a été corrigé en ce sens.

A la même date, l'Office de paix du cercle d' [...] a procédé aux inscriptions de transfert immobilier et usufruit sur la base du certificat d'héritier, à concurrence d'un tiers pour chacune des parties.

Par courrier du 12 mai 1993, le défendeur a été informé de l'établissement du certificat d'héritier, du fait que sa part était d'un tiers des biens successoraux et que la veuve [...] disposait de l'usufruit viager sur ceux-ci.

Le 2 septembre 1993, [...], le 17 octobre 1905, domiciliée de son vivant à [...], est décédée à [...].

Le 9 décembre 1993, l'Office de paix du cercle d' [...] a dressé l'inventaire des actifs et passifs de la défunte. La parcelle RF no [...], folio [...], du cadastre de la Commune d' [...], sise au lieu-dit " [...]" n'y était pas mentionnée. En revanche, l'indication suivante y figurait:

" A la connaissance de MM. B.B., C.B. et A.B.________ ici présents, il n'existe pas d'autres biens."

Les parties ont demandé au Juge de paix du cercle d' [...] de délivrer le certificat d'héritier dans les proportions suivantes: un tiers en faveur du demandeur B.B., un tiers en faveur du demandeur A.B. et un tiers en faveur du défendeur, selon "acceptation de succession" adressée à chacun.

Les parties ont procédé après le décès de leur mère au partage des biens mobiliers laissés par leurs parents.

Au mois d'octobre 2001, les parties ont procédé à un partage partiel des immeubles, précédé d'un acte de division cadastrale et constitution d'une propriété d'étages concernant les parcelles nos [...] et [...] du Registre foncier du district de [...] dans le Canton de [...]. A la suite de cette division de biens-fonds, les parcelles nos [...] et [...] du cadastre de [...] ont formé deux nouveaux articles nos [...] d'une surface de 1'900 m2, propriété du défendeur et du demandeur A.B.________ en commun, et [...] d'une surface de 140'714 m2, propriété des parties en commun. Sur la parcelle no [...] du cadastre de [...], a été érigée une propriété par étages. Les parties sont demeurées encore propriétaires de la parcelle no [...] d'une surface de 12'975 m2.

Le 18 février 2004, le défendeur a déposé une requête de partage devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...], concluant à ce qu'il y ait partage des successions de [...] et d' [...] (I), à ce qu'un notaire commis au partage soit désigné simultanément en qualité de représentant de la communauté héréditaire (II) et que celui-ci ait pour mission de stipuler le partage à l'amiable, à défaut qu'il constate les points sur lesquels porte le désaccord des parties et qu'il fasse des propositions en vue du partage (III).

Par prononcé du 16 juin 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a notamment décidé ce qui suit:

" (…)

le Président,

I. Prend acte pour valoir jugement de la convention signée par les parties lors de l'audience du 6 mai 2004, dont la teneur est la suivante:

Les parties conviennent de désigner A.S.________ à [...], à son défaut Raymond Ramoni à Cossonay pour procéder au partage des successions de feu [...] et de feu [...] et de stipuler le partage à l'amiable, à défaut de constater les points sur lesquels portent le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage;

II. Désigne le notaire commis au partage, soit A.S.________ à [...] et à son défaut Raymond Ramoni à Cossonay, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu [...] et de feu [...], décédés respectivement en 1992 et 1993;

(…)."

Par courrier du 6 juillet 2004, le notaire A.S.________ a été désigné en qualité de notaire commis au partage des successions des époux [...], tout en étant désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire de ceux-ci.

Par courrier du 12 juillet 2004, le notaire A.S.________ a accepté sa mission.

Le 25 mai 2005, le défendeur a procédé à une division du bien-fonds dont est litige selon plan cadastral-mutation du 2 décembre 2004 établi par l'ingénieur géomètre officiel Jean-Paul Ferrini.

Le 8 juillet 2005, il a vendu la maison d'habitation avec une parcelle pré-champs de 1'108 m2 à [...] et à [...]. A l'époque, la valeur fiscale de la parcelle s'élevait à 558'000 francs. Le défendeur est resté propriétaire d'une parcelle en zone agricole de 3'270 m2.

Le 1er septembre 2006, l'hoirie formée par le défendeur et le demandeur A.B.________ a été liquidée s'agissant de l'immeuble du cadastre de [...].

Le 3 novembre 2006, les parties ont signé une convention dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

1.- Les parties à la présente convention sont:

d'une part:

· C.B.________, (…),

d'autre part:

· A.B.________, (…).

2.- Intervient en outre à la présente convention:

· B.B.________, (…).

(…)

1.- C.B.________ et A.B.________ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, de l'immeuble locatif [...] à [...]. Par acte authentique du 1er septembre 2006, A.B.________ a cédé sa part d'immeuble à C.B.________.

2.- Divers points de divergence ont surgi entre les copropriétaires, notamment au sujet des travaux de construction de l'immeuble, du financement de ces travaux et du prix de cession, de même qu'au sujet de travaux ayant affecté la propriété voisine d'A.B.________.

3.- Dans le cadre de l'immeuble locatif précité, les parties sont cotitulaires du compte N° [...] auprès de l' [...] SA, à [...], compte présentant un disponible de Fr. 87'995.20 au 31 octobre 2006.

4.- Le partage des successions des parents des parties, (…), est pendant devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...], qui a désigné le notaire A.S.________ à [...] en qualité de notaire commis au partage. Les questions en relation avec l'immeuble précité sont traitées dans ce cadre.

Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit:

(…)

Article 1

Pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec l'immeuble locatif [...] à [...], y compris toutes relations avec l'immeuble voisin d'A.B., C.B. reconnaît devoir à A.B.________ une somme forfaitaire de:

*Fr.102'500.-

(…)

Article 7

Moyennant exécution de la présente convention, C.B.________ et A.B.________ se donnent ici quittance de toutes prétentions quelconques en relation avec les immeubles de [...].

B.B.________ confirme pour sa part qu'il n'a plus aucune prétention à faire valoir contre ses frères prénommés au titre de sa part antérieure au bien-fonds sur lequel a été construit l'immeuble locatif [...].

(…)."

Le notaire A.S.________ a établi une convention signée par le défendeur concernant le sort des forêts situées dans les cantons de [...] et de [...], ainsi que des terres agricoles sises dans le canton de [...], convention correspondant à l'accord des parties intervenu lors de la séance du 3 novembre 2006.

Le 6 novembre 2006, le notaire A.S.________ a adressé la convention du 3 novembre 2006 au Président du Tribunal d'arrondissement de [...]. Il a notamment mentionné ce qui suit:

" (…)

Les parties ont également trouvé une solution concernant le partage des forêts, celles de [...] ( [...]) étant reprises par M. C.B.________ et celles de [...] ( [...]) par ses cohéritiers. Les attributaires respectifs contacteront des notaires sur place pour les formalités de transfert.

L'unique question encore ouverte est dès lors celle des terres agricoles. Les parties ont admis unanimement de les vendre au prix de Fr. 4.- le mètre carré. Elles s'emploieront à réengager les discussions avec le fermier et à rechercher des tiers intéressés. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du suivi.

(…)."

Dans le courant de l'automne 2006, le demandeur A.B.________ a trié un lot de documents anciens et a trouvé une photocopie intégrale d'un testament olographe intitulé "testament complémentaire" signé [...].

Daté du 20 juillet 1985, ce document mentionne ce qui suit:

" Testament complémentaire

Je, soussignée, [...], domiciliée à [...], complète mes dispositions de dernières volontés de la façon suivante:

Le 2 mai 1985, j'ai passé avec mon fils C.B., une espèce de pacte successoral qui ne me donne pas satisfaction. Contre versement d’une somme de frs. 10'000.- C.B. a obtenu une dispense de rapport qui me paraît inéquitable, car je souhaite que mes enfants soient traités sur un pied d'égalité. B.B.________ ayant le droit de reprendre le domaine d' [...] à la valeur de rendement (si je n'ai pas eu l'occasion de le lui remettre avant mon décès). Je confirme donc ici que C.B.________ a reçu le chalet et la parcelle de 4616 m2 en avance d'hoirie, et qu'il est tenu de la rapporter pour sa valeur au jour de la succession sous déduction de la somme de fr. 10'000.- qu'il m'a remboursée le 2 mai 1985.

Bien entendu, les travaux de réfection des bâtiments qui se trouvaient sur la parcelle, qui ont été exécutés par C.B.________, viennent également en déduction de la valeur d'estimation des immeubles qui lui ont été donnés le 28 juillet 1969.

Ainsi fait à [...], le 20 juillet 1985

[...]

(…)."

Une photocopie d'un testament complémentaire daté du 20 juillet 1985 et signé [...] y était jointe.

Lors de la réunion intervenue en l'Etude de Me A.S., le demandeur A.B. lui a remis des photocopies des deux testaments complémentaires. Le notaire n'a pas donné suite à la production de ces deux documents.

Par courrier du 14 mars 2007, le notaire A.S.________ s'est adressé aux conseils des parties notamment de la manière suivante:

" (…)

J'accuse réception de la lettre de Me Luciani du 1er février 2007 et de celle de Me Heider du 5 du mois écoulé. Des photocopies de testaments, non homologuées, n'ont à mon sens aucune validité, et cela d'autant moins que les originaux paraissent avoir été détruits. A cet égard, j'avais compris que cette destruction était bien antérieure à l'ouverture des successions et que M. A.B.________ n'attribuait lui-même aux documents qu'il m'avait remis qu'un intérêt historique. Cette remise est d'ailleurs intervenue à l'occasion de la dernière réunion des parties en mon Etude, à savoir celle où a été signée la convention relative à l'immeuble locatif de [...] et où le partage des forêts a été convenu.

(…)."

Le 19 janvier 2007, le demandeur A.B.________ a déposé une plainte pénale contre le défendeur pour soustraction de titres, l'accusant d'avoir détruit les testaments complémentaires de leurs parents.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] a rendu l'ordonnance de non-lieu suivante:

" (…)

considérant que le plaignant reproche à son frère d'avoir détruit en 1993, lors du décès de la mère des parties, deux testaments complémentaires datés du 20 juillet 1985 et établis par [...] et [...], dont l'existence est attestée par deux photocopies,

qu'aucun élément concret ne permet de savoir si C.B.________ a été en possession de ces documents ni à quelle date ou par qui ces documents ont été détruits,

qu'il a par ailleurs été établi que le testament de [...] a été homologué en séance publique par le Juge de paix du cercle d' [...] le 20 février 1992 sans qu' [...], présente, fasse référence aux testaments complémentaires,

qu'on peut dès lors à juste titre se demander si à cette date les testaments complémentaires n'avaient pas déjà été détruits, du plein gré des rédacteurs,

qu'aucun indice suffisant ne permet en tout cas d'imputer un comportement contraire au droit à C.B.________,

(…)."

Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu et relevé notamment ce qui suit:

" (…)

qu'au moment de l'ouverture du testament de [...] devant notaire, [...] n'a évoqué l'existence d'aucun testament complémentaire,

que l'on peut ainsi supposer que les dispositions testamentaires dont le recourant a découvert des copies ont été révoquées par leurs auteurs,

qu'en tout état de cause, l'enquête n'a révélé aucun indice susceptible de démontrer l'existence d'une suppression de titre dont C.B.________ se serait rendu coupable,

(…)."

Le 10 décembre 2007, les demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé les deux copies des testaments complémentaires à la Justice de paix du district d' [...].

Le 20 décembre 2007, la Justice de paix du district d' [...] a homologué le testament complémentaire daté du 20 juillet 1985 d' [...].

Le 21 février 2008, les demandeurs ont, à titre de preuve à futur hors procès, requis l'audition du témoin [...]. A l'appui de leur requête, ils ont étayé leur intérêt à connaître les circonstances exactes qui ont entouré les dispositions de dernières volontés de leur mère. En particulier, ils ont fait valoir leur intérêt à éclaircir les circonstances dans lesquelles l'avance d'hoirie a été octroyée par [...] en faveur du défendeur, leur permettant d'apprécier à sa juste valeur le bien-fondé d'une éventuelle action en rapport.

Par jugement du 19 mai 2008, le Président du Tribunal civil de [...] a donné suite à la requête déposée le 21 février 2008. Ce jugement retient en particulier ce qui suit:

" (…) En l'espèce, les requérants envisagent d'ouvrir action contre l'intimé, en contestant le caractère non rapportable de la libéralité faite par [...] à l'intimé le 28 juillet 1969; ils pourraient alors se prévaloir du "testament complémentaire" du 20 juillet 1985 dans lequel leur mère revient sur la dispense de rapport concédée à l'intimé par convention du 2 mai 1985, d'où l'intérêt à établir les circonstances exactes dans lesquelles la testatrice a rédigé les dispositions dont il s'agit, puis les a peut-être révoquées, notamment par suppression de l'original.

(…)."

Le 5 février 2009, [...] a été entendu comme témoin. Cette audition a été justifiée par son âge de 78 ans. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d'audition:

" (…) J'ai beaucoup pratiqué celle qu'on appelait "tante [...]", qui m'a souvent posé des questions d'ordre juridique qui n'étaient pas nécessairement en relation avec sa succession, (…). J'ai certainement donné des conseils à la prénommée, mais je n'ai conservé aucune archive à ce sujet. Si les parties consentent à ce que je m'exprime, je suis prêt à le faire au plus près de mes souvenirs. (…)

Je tiens à déclarer d'emblée, que tante [...] voulait une répartition équitable entre ses trois fils. Je sais qu'à un moment donné, elle voulait rectifier quelque chose. Vous me montrez le testament complémentaire du 20 juillet 1985; je crois bien avoir vu ce document, sans que je puisse dire précisément dans quelles circonstances et si j'ai participé à son élaboration. Je répète que tante [...] était très obsédée par l'idée d'être équitable. Je ne peux être affirmatif sur le point de savoir s'il s'agit de l'écriture de la défunte. J'ignore à qui l'original de ce testament a pu être remis. Je peux exclure avoir reçu en dépôt un tel original. Je suis incapable de dire s'il y a eu révocation de ce testament par destruction de son original. Vous me montrez la convention du 2 mai 1985. Ce document ne me dit rien du tout. Il n'a jamais été utilisé dans mon étude une machine à écrire avec un si petit caractère.

(…) je n'ai pas la moindre raison de douter de la capacité de discernement d' [...] en 1985.

(…) j'affirme que tante [...] n'était pas une "girouette".

(…)."

Le témoin n'a pu se fonder que sur sa mémoire portant sur des faits remontant à près de vingt-cinq ans, ses archives ayant été détruites.

Dans son rapport du 22 août 2008, le notaire A.S.________ a notamment relevé ce qui suit:

" (…)

  1. TESTAMENTS COMPLEMENTAIRES DU 20 JUILLET 1985

3.1. HOMOLOGATION

Me Luciani a produit à la Justice de Paix du district d' [...] les photocopies des deux testaments complémentaires établis par les époux [...] en date du 20 juillet 1985 (…). La Justice de Paix a homologué ces dispositions en date du 20 décembre 2007, tout en précisant dans un courrier adressé aux conseils des parties: «Considérant que les certificats d'héritiers ont déjà été délivrés en date du 6 mai 1993 et du 6 janvier 1994, vous êtes rendus attentifs au fait que ceux-ci ne peuvent plus être modifiés que par un jugement au fond ou l'accord de tous les intéressés» (…).

3.2. PORTEE

L'homologation des photocopies des testaments de 1985 par la Justice de Paix ne constitue pas une reconnaissance judiciaire de leur validité. Elle s'apparente davantage à un accusé de réception entraînant une communication officielle aux ayants droit (art. 558 CC).

Dans son testament du 24 août 1988, M. [...] a expressément révoqué toutes dispositions à cause de mort antérieures. Il est donc vain de s'interroger sur les effets éventuels de la photocopie du testament complémentaire du 20 juillet 1985.

Mme [...] ne paraît pas avoir pris d'autres dispositions de dernières volontés depuis le testament complémentaire du 20 juillet 1985. On doit donc se demander si la photocopie produite a une quelconque valeur. En l'absence de l'original, tel ne nous paraît pas être le cas. En effet, on doit présumer que Mme [...] a révoqué son testament complémentaire en en détruisant l'original, comme elle l'a sans doute fait pour ses dispositions initiales dont il n'existe aucune trace.

M. A.B.________ a déposé plainte pénale contre M. C.B.________ pour destruction des deux testaments complémentaires. Cette plainte a abouti à une ordonnance de non-lieu, qui a été confirmée par le Tribunal d'accusation (…).

Au demeurant, dans son testament complémentaire, Mme [...] entendait remettre en question une convention sous seing privé du 2 mai 1985 (…) dans laquelle elle avait donné quittance à son fils C.B.________ de la somme rapportable au titre d'une donation antérieure (…). Cette donation était donc, dorénavant, dispensée de rapport. De l'avis de la doctrine unanime, la dispense de rapport, bien qu'elle constitue une disposition de dernières volontés, n'est soumise à aucune forme, le but étant notamment qu'elle puisse être incluse dans un simple contrat en la forme écrite. La convention du 2 mai 1985 n'était pas davantage soumise à la forme authentique.

A la requête de MM. A.B.________ et B.B.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a rendu en date du 19 mai 2008 un jugement incident ordonnant l'audition provisoire, à titre de preuve à futur hors procès, d'un témoin. Ce dernier devra être entendu sur les circonstances qui ont entouré la rédaction par Mme [...] de ses dispositions de dernières volontés. Il nous apparaît cependant que, quelle que soit la teneur du témoignage, le testament complémentaire du 20 juillet 1985 n'était pas de nature à annuler la dispense de rapport contenue dans la convention du 2 mai 1985.

Nous sommes ainsi d'avis que les photocopies des deux testaments complémentaires du 20 juillet 1985 sont dépourvues de toute portée quelconque.

(…)

Une nouvelle réunion a eu lieu en notre Etude le 3 novembre 2006, avec les trois parties et certains proches. Cette séance a abouti à la signature d'une convention réglant définitivement les problèmes liés à l'immeuble locatif de [...]. Les parties se sont en outre entendues sur les modalités de liquidation des autres biens successoraux.

A la suite de cette séance, nous avons soumis aux parties une convention complémentaire portant sur les terres agricoles et les forêts. Ladite convention a été signée par M. C.B.________ le 5 février 2007. Nous en avons transmis les quatre exemplaires originaux à Me Luciani par courrier du 14 mars 2007. Depuis lors, MM. A.B.________ et B.B.________ ont constamment refusé de les signer à leur tour.

La situation étant bloquée, nous nous trouvons contraint d'établir le présent rapport – dont le dépôt a d'ailleurs été requis à maintes reprises par le conseil de M. C.B.________ – afin que les points litigieux soient tranchés par le Président du Tribunal d'arrondissement de l' [...].

(…)

L'immeuble locatif de [...] provenait de la succession du père des parties. Il relevait au demeurant d'une «sous-hoirie» constituée exclusivement de MM. C.B.________ et A.B.. Il n'avait donc aucun lien quelconque avec la succession de Mme [...]. Même si l'existence et la validité du testament complémentaire de cette dernière étaient reconnues, (…), on ne voit aucunement en quoi ces dispositions auraient pu influer sur la décision prise par M. A.B. de céder sa part sur l'immeuble de [...] à son frère ou sur les modalités de cette cession. Il s'agit de questions totalement indépendantes.

Par ailleurs, nous sommes d'avis, tout comme notre confrère neuchâtelois, que l'acte du 1er septembre 2006 contenait toutes les indications nécessaires et qu'il ne saurait être considéré comme nul, mais au contraire comme pleinement valable.

De surcroît, on rappellera qu'il ne s'agissait pas d'un acte de vente (comme indiqué par Me Luciani dans sa lettre du 31 août 2007), mais d'un «acte d'attribution d'immeubles en partage», soit d'un acte de partage successoral. Un tel acte n'est pas soumis à la forme authentique, mais à la forme écrite simple (art. 634 al. 2 CC). A supposer même que l'acte du 1er septembre 2006 n'ait pas été suffisamment précis, force est de constater que les dernières inconnues ont été levées dans la convention du 3 novembre 2006.

A cette dernière date, M. A.B.________ était en possession des photocopies des testaments complémentaires de ses parents, puisque c'est à cette occasion qu'il nous les a remises. Cela ne l'a aucunement empêché de signer la convention mettant un point final à l'ensemble du contentieux portant sur l'immeuble de [...].

A notre sens, il ne saurait donc y avoir ni erreur, ni vice de forme.

(…)."

Par arrêt du 11 novembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a refusé de suspendre la procédure de partage en cours, confirmant le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] le 11 août 2009.

Cet arrêt contient notamment les considérants suivants:

" (…) En principe, les créanciers du rapport successoral doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. L'action en rapport est ainsi une partie (ou un préalable) de l'action en partage (…). A titre subsidiaire, une action (indépendante du partage) en constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation (…).

Selon l'art. 567 CPC, l'action en partage est portée devant le président du tribunal du for déterminé par le droit fédéral (al. 1). La juridiction ordinaire est néanmoins compétente pour statuer, selon les formes de la procédure contentieuse, sur les contestations relatives aux rapports lorsque ces contestations sont jointes, même sous forme de conclusions alternatives, à une action en nullité ou en réduction (al. 2; hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte ici). L'art. 582 CPC prévoit que chaque héritier a la faculté, s'il ne préfère pas ouvrir action en partage, de saisir par une requête le président du tribunal aux fins de statuer, notamment, sur les rapports (art. 582 ch. 11 CPC).

Il résulte de ce qui précède que, lorsque la procédure en partage est, comme en l'espèce, déjà pendante, les conclusions en rapport peuvent et doivent être prises dans le cadre de cette procédure. Il n'y a dès lors aucune nécessité à suspendre la procédure en partage jusqu'à droit connu sur la requête séparée en rapport déposée devant la Cour civile, dont la recevabilité apparaît au demeurant douteuse.

(…)."

Le 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a rendu le dispositif suivant:

" I.- admet la requête en partage;

II.- constate que le sort de l'immeuble locatif de [...] a été réglé par la convention signée par les parties le 3 novembre 2006 et que le partage a été exécuté pour cet actif;

III.- ordonne la vente aux enchères de la parcelle, entièrement en zone agricole, portant le no [...] du cadastre de [...], le prix maximum étant de Fr. 3.- le m2;

IV.- ordonne la vente aux enchères des parcelles de forêt nos [...] de [...] ( [...]) no [...] d' [...] ( [...]);

V.- ordonne le partage du produit net des ventes ordonnées aux chiffres III et IV en parts égales dévolues aux héritiers;

(…)."

Le 6 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a rendu les motifs du jugement de partage dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

4.- La question de l'immeuble de [...] (…) a été réglée dans une convention signée par les parties le 3 novembre 2006. Cette convention prévoit que moyennant son exécution, les parties se donnaient quittance de toutes prétentions quelconques en relation avec ledit immeuble. Cet accord a été exécuté.

Au vu des explications fournies par le notaire, on ne saurait considérer qu'il y ait eu erreur ou vice de forme.

Dès lors, il y a lieu de constater que le contentieux au sujet de l'immeuble a été réglé, sous réserve de la question du paiement de la facture Maillard.

5.- Les forêts parcelles no [...] de [...] ( [...]) et no [...] d' [...] ( [...]) (…) n'ont fait l'objet que d'un accord oral qui, contrairement à ce qu'il résulte de l'expertise, a depuis lors été remis en cause.

En l'absence d'accord entre les parties, et dans la mesure où la valeur des parcelles n'est pas connue, seule la vente est possible.

6.- Reste la question des terres agricoles de [...].

Selon l'art. 619 CC, la reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).

Selon l'art. 11 LDFR, lorsqu'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.

Aux termes de l'art. 58 al. 1 et 2 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement) (…)

Les conditions d'application de l'art. 11 LDFR ne sont pas remplies.

En outre, la parcelle de [...] ne fait pas partie d'une entreprise agricole. Elle est donc en principe divisible selon l'art. 58 LDFR.

En revanche, le droit foncier rural prévoit un droit de préemption du fermier à certaines conditions (art. 47). Le Président ne dispose d'aucun élément au sujet dudit droit et il est possible qu'il paralyse la division.

A cela s'ajoute que le requérant [réd.: le défendeur], qui ne veut pas cultiver la parcelle, n'a pas intérêt à ce qu'elle soit divisée. En effet, la vente à tiers d'une petite parcelle sera plus difficile.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la vente de la parcelle.

On ne peut pas s'éloigner du prix licite, représentant Fr. 3.- le m2, arrêté par la commission foncière agricole du canton de [...].

(…)

Par ces motifs,

Le Président.

I.- rend le dispositif notifié aux parties le 26 mars 2010.

(…)."

Ce jugement a fait l'objet d'un recours de la part des demandeurs à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui a rendu un arrêt le 3 mai 2011, dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

a) En l'espèce, le notaire commis au partage a proposé des solutions de partage, tel qu'énoncé précédemment, puis à défaut d'entente entre les parties, a déposé son rapport.

b) Le 7 juillet 2005, devant le juge du partage, les recourants et l'intimé ont signé un accord de principe prévoyant la vente du terrain agricole et la vente des forêts. Faute d'un accord ultérieur entre les parties prévoyant d'autres modalités, les recourants sont liés par cet accord de principe et ne peuvent plus s'opposer à ce qu'une vente intervienne. S'il est vrai que le partage doit, pour autant que faire se peut, être effectué en nature et que, lorsque cela est possible, les biens doivent être fractionnés en autant de parts que d'héritiers, l'accord de juillet 2005 rend toutefois cette règle sans objet.

Concernant la parcelle de terrain agricole, il résulte du rapport d'expertise qu'un fractionnement de dite parcelle n'est pas autorisé. Les recourants n'ont jamais contesté le bien-fondé de l'expertise sur ce point, notamment dans le mémoire déposé dans le délai imparti en vertu de l'art. 573 CPC-VD. Pour ce qui concerne les parcelles de forêts, ils n'ont en outre formulé aucune proposition concrète.

Les recourants sont à tard pour soutenir aujourd'hui qu'il y aurait matière à composer des lots, dont on voit mal, au surplus, comment ils pourraient l'être: l'on ne peut constituer trois lots avec deux petites parcelles de forêt et une grande parcelle agricole.

(…)

c) Un doute demeure quant au bien-fondé de la décision du premier juge de vendre la terre agricole aux enchères. D'une part, il est difficile de concevoir comment l'on peut, concrètement, procéder à des enchères avec un prix licite maximal, inférieur de 25% aux prix souhaités dans le cadre d'une vente de gré à gré. Dès lors que les intimés n'ont pas recouru, il n'y a pas lieu de revenir sur ce prix. Reste que les parties conservent la latitude de se mettre d'accord sur une vente de gré à gré. D'autre part, l'accord initial des parties, qui apparaît décisif, était de vendre en priorité aux exploitants. Toutefois, les conclusions des recourants ne permettent pas de réformer la décision entreprise, en ce sens que la vente aux enchères interviendrait uniquement après que la parcelle a été offerte aux exploitants au prix licite.

(…)

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

(…)."

Le 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le demandeur A.B.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 3 mai 2011.

Le demandeur A.B.________ est un homme vindicatif et violent.

Le 23 mars 2005, il a notamment menacé le défendeur de mort si les conditions qu'il posait n'étaient pas respectées.

Par arrêt du Tribunal d'accusation du 7 février 2008, le demandeur A.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] comme accusé de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP.

Par jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] le 3 juillet 2008, le demandeur A.B.________ a été acquitté au bénéfice du doute, une partie des frais de la cause par 849 fr. 50 étant mise à sa charge, dès lors qu'il pouvait être considéré à tout le moins en partie responsable de l'ouverture de l'action pénale, à la suite des propos véhéments et inconvenants tenus lors de la séance du 26 juin 2006 chez le notaire A.S.. Dans ce jugement, il est fait état de la condamnation suivante du demandeur A.B.:

" 19.05.2005, Tribunal d'arrondissement de l' [...], faux dans les titres, 5 jours d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de 2 ans."

Il résulte de ce jugement du 19 mai 2005 que le demandeur A.B.________ a modifié un ordre de paiement en ayant conscience qu'il s'avantageait de la sorte illicitement. La condamnation a été assortie de la mise à sa charge des frais de la cause par 1'375 francs.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Daniel Correvon, collaborateur scientifique et diplômé de l'Institut de Police Scientifique et de Criminologie de l'Université de Lausanne, qui a déposé son rapport le 10 mai 2011.

A la question de savoir si le testament complémentaire du 20 juillet 1985 a été daté, signé et écrit de la main d' [...], l'expert a expliqué qu'il n'est pas possible de se prononcer spécifiquement sur la date qui, graphiquement parlant, constitue un matériel quantitativement trop faible pour permettre l'identification de son scripteur, mais que les chiffres et les lettres qui constituent la date ne présentent pas de divergence avec l'écriture d' [...] et sont homogènes avec l'écriture du texte du testament. S'agissant de la signature figurant sur la photocopie du testament, l'expert a affirmé qu'elle correspond aux authentiques et qu'il s'agit bien de la signature d' [...]. Même si l'expert n'exclut pas l'hypothèse d'un photomontage dès lors que la pièce en cause est une photocopie, il n'en a toutefois trouvé aucune trace. Quant à l'écriture du testament en cause, il s'agit bien de celle d' [...]. L'expert a cependant à nouveau relevé que l'hypothèse d'un photomontage ne peut être écartée, même si cette éventualité est très peu vraisemblable en l'espèce.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Régis Courdesse, ingénieur géomètre breveté, à Echallens, qui a déposé son rapport le 30 janvier 2012.

Selon l'expert, au moment du décès d' [...], soit en 1993, le bâtiment, inscrit à l'origine comme écurie au Registre foncier, aurait été estimé à 350 fr. par m3, ce qui porte sa valeur à 274'750 francs. En tenant compte d'une augmentation de 10% de la valeur assurée, ainsi que des frais annexes (aménagements extérieurs, architecte et frais communaux) de 10%, la valeur du bâtiment est de 332'447 fr. 50. Quant au terrain d'agrément de la parcelle no [...] d' [...], anciennement no [...] d' [...], à 15 fr. le m2, sa valeur est de 16'740 francs. Pour la parcelle no [...] d' [...], anciennement no [...] d' [...], le terrain agricole est estimé à 4 fr. le m2. L'expert signale en outre qu'une surface de 1'025 m2 est située en zone intermédiaire depuis le 5 juillet 1989. Dans le cas de la parcelle no [...], l'expert estime la valeur de la zone intermédiaire en 1993 à 25 fr. le m2. La parcelle est donc composée de deux zones: une zone intermédiaire d'une valeur de 25'625 fr. et une zone agricole d'une valeur de 8'980 francs. La valeur totale des deux parcelles en 1993, comprenant le bâtiment transformé, est de 383'792 fr. 50, arrondie à 385'000 francs.

La surface totale des deux parcelles, soit la parcelle no [...], anciennement no [...], et la parcelle no [...], anciennement no [...], étant de 4'566 m2, la valeur du terrain est de 16'740 fr. (15 fr./m2 x 1'116 m2) et celle du bâtiment de 28'000 fr. (35 fr./m3 x 800 m3). La valeur totale des deux parcelles après le fractionnement de 2005, comprenant le bâtiment avant transformations, est de 57'820 fr., arrondi à 60'000 fr., ce montant incluant le terrain agricole. Ce terrain agricole est représenté par la parcelle no [...], soit 3'270 m2. La bonne qualité agricole du sol porte sa valeur à la moyenne entre pâturage et champ, soit 4 fr. le m2. La valeur de la parcelle en 1985 était de 13'080 fr. (4 fr./m2 x 3'270 m2).

D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 19 juin 2009, les demandeurs A.B.________ et B.B.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I.-

Constater que les dispositions des dernières volontés de feu [...] [...], telles que transcrites dans son testament complémentaire du 20 juillet 1985, conservées sous forme d'une photocopie sont valables entre parties et constituent un titre.

II.-

Constater que la libéralité concernant le chalet et la parcelle de 4'616 m2 opérée par la défunte [...] de son vivant en faveur de l'héritier C.B.________ est rapportable.

III.-

Ordonner à C.B.________ de faire rapport à la succession de feu [...] du chalet et de la parcelle de 4'616 m2 qui lui ont été transférés par acte notarié Edouard Gilliéron du 28 juillet 1969.

IV.-

Ordonner à C.B.________ de faire rapport à la succession de la valeur desdits immeubles, sous déduction de la somme de fr. 10'000.- versée en date du 2 mai 1985 par C.B.________ à feu [...].

V.-

Dire que le notaire commis au partage est tenu de partager la prédite libéralité en trois parts égales entre les trois héritiers d' [...] et [...].

VI.-

C.B.________ est le débiteur de A.B.________ et B.B.________, à raison d'une moitié chacun, de la somme de fr. 866'666.-, avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la présente Demande dont à déduire la somme de fr. 10'000.-, valeur au 2 mai 1985. "

Par réponse du 1er octobre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération de toutes les conclusions de la demande.

Lors de l'audience préliminaire du 25 octobre 2010, les demandeurs ont réduit la conclusion VI de leur demande du 19 juin 2009 en ce sens que le défendeur est le débiteur des demandeurs, à raison d'une moitié chacun, de la somme de 400'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2009. Le défendeur a conclu à libération de la conclusion VI réduite.

En droit:

I. Les demandeurs prétendent au rapport par le défendeur, dans la succession d' [...], de la valeur de la libéralité opérée par celle-ci en faveur du défendeur le 28 juillet 1969, sous déduction de la somme de 10'000 fr. versée par le défendeur à la donatrice. Ils considèrent en effet que l'acte du 2 mai 1985 dispensant le défendeur du rapport ne correspondait pas à la volonté réelle de la défunte, que celle-ci, souhaitant une égalité de traitement entre ses trois fils, a rédigé un testament complémentaire rétablissant cette égalité et soumettant le défendeur à rapport. Ils soutiennent donc que le défendeur doit faire rapport dans la succession d' [...] de la valeur de la libéralité au jour de l'ouverture de la succession, soit du montant de 385'000 fr. retenu par l'expert, de 189'000 fr. ou de 132'000 fr. selon les calculs effectués.

Le défendeur conteste les prétentions des demandeurs. Selon lui, la dispense de rapport est irrévocable, sous peine de constituer une ordonnance de rapport postérieure à la libéralité. Il soutient que la convention du 2 mai 1985 est valable et ne pouvait en outre être révoquée unilatéralement par [...]. Il considère également que les conclusions prises par les demandeurs auraient dû l'être dans le cadre de la procédure de partage ouverte antérieurement devant l'autorité compétente.

II. a) aa) Alors que l'action tendant au partage permet de faire trancher par le juge la question du principe du partage, l'action en partage est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. L'origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit – interprétation d'une règle de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d'attribution, désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers, par exemple – ; mais l'action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions, la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de mort, l'obligation de rapporter notamment (Steinauer, Le droit des successions, n. 1283).

En principe, les créanciers du rapport doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai. A titre subsidiaire, une action en constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation. Un tel intérêt existe si un litige sur le rapport existe alors que la communauté héréditaire est prolongée ou si le litige porte uniquement sur le mode de rapport que doit choisir le débiteur. La nécessité d'une telle action constatatoire dans d'autres circonstances devrait être rare, car même si un litige sur un rapport surgit alors que le partage a déjà eu lieu, il est possible de le faire trancher en demandant la modification du partage (Steinauer, op. cit., nn. 245 et 246; ATF 123 III 49, JT 1998 I 659).

ab) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53). La recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129, JT 1971 I 263; Cciv, 19 août 2001, n° 242/01), soit une action exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation sous la forme d'un facere, non facere ou pati (Rognon, op. cit., pp. 49 ss).

b) En l’espèce, le 18 février 2004, le défendeur a déposé une requête en partage des successions de [...] et [...], tout en sollicitant la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l' [...]. Par prononcé du 16 juin 2004, cette autorité a ordonné le partage de dites successions et commis un notaire au partage en le désignant simultanément en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

Le 19 juin 2009, les demandeurs ont déposé une demande devant la cour de céans tendant au constat de la validité du testament complémentaire d' [...] du 20 juillet 1985 et de la qualité rapportable de la libéralité litigieuse, ainsi qu’au rapport de libéralités. Par jugement incident du 10 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l' [...] a rejeté la requête déposée par les demandeurs tendant à ce que la cause en partage soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en rapport. Le 26 mars 2010, la requête en partage a été admise.

Dans leur écriture du 19 juin 2009, les demandeurs ont ainsi pris des conclusions fondées sur les dispositions du code civil en matière de rapport successoral, ceci en dehors de l'action en partage.

Les conclusions I et II de la demande sont purement constatatoires. Dès lors que ces conclusions n'ont pas de portée en elles-mêmes, qu'elles ne sont que le préalable de l'action tendant au rapport, et qu'une action condamnatoire était possible – action qui est d'ailleurs intentée aux conclusions III à V –, l'intérêt à la constatation fait défaut et dites conclusions sont irrecevables.

Les conclusions III à V sont certes condamnatoires, mais elles auraient pu et dû être prises dans le cadre de l'action, déjà ouverte, en partage. Les demandeurs n’ont par ailleurs fait valoir aucun motif justifiant de séparer les deux procédures. Ces conclusions sont donc également irrecevables. A supposer recevables, elles doivent de toute façon être rejetées pour les motifs qui vont être exposés ci-dessous, tout comme la conclusion en paiement VI qui est, elle, recevable.

III. a) La défunte [...] a laissé trois enfants. Il ne ressort pas de l'instruction qu'elle a rédigé un document réglant sa succession autre que les documents litigieux de 1985. Les demandeurs et le défendeur sont donc héritiers pour un tiers chacun, ce que mentionne le certificat d'héritiers délivré par le Juge de paix du cercle d' [...] lors du décès d' [...].

Par acte notarié du 28 juillet 1969, [...] avait fait donation au défendeur d'une écurie avec terrain attenant, stipulée rapportable à la succession de la donatrice pour une valeur brute de 6'000 fr., portée par la suite à 10'000 fr., puis stipulée non rapportable par acte du 2 mai 1985, et enfin rapportable par testament complémentaire du 20 juillet 1985. Il convient d'examiner si la libéralité dont il est question dans le cas présent est sujette à rapport dans la succession d' [...].

b) ba) Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute pour le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2). Le rapport au sens de l'art. 626 CC se définit comme l'obligation faite à un héritier légal de "faire rentrer" dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 152). Il suppose un avancement d'hoirie, soit un acte d'attribution entre vifs fait par le de cujus à un futur héritier. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (Steinauer, op. cit., nn. 175 ss). Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte qu’il y a disproportion entre les deux prestations. En ce cas, c’est la différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de rapporter. Si la prestation et la contre-prestation sont d’égale valeur, l’art. 626 CC n’est pas applicable, et il en est de même lorsque la différence de valeur est insignifiante. Pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la valeur de l’attribution à l’héritier dépasse la valeur de sa prestation, il faut se reporter aux circonstances de l’époque à laquelle la convention a été conclue (ATF 84 II 338, JT 1959 I 130).

Le Tribunal fédéral a suivi l’opinion de la majorité de la doctrine, qui considère que la question du caractère exprès de la dispense de l’art. 626 al. 2 CC ne peut se poser qu’en cas de succession ab intestat ou de succession testamentaire prévoyant des parts égales ou proportionnelles à celles du droit ab intestat. Le Tribunal fédéral considère qu’en modifiant de manière intentionnelle la répartition légale, le défunt a entendu tenir compte des libéralités reçues par les héritiers légaux de son vivant. Dans un tel cas, il n’y a aucune raison de compléter cette volonté, ni de chercher à rétablir entre les héritiers une égalité que le disposant n’a manifestement jamais voulue. Le champ d’application de l’art. 626 al. 2 CC est ainsi réduit aux situations dans lesquelles le défunt n’a pas exprimé sa volonté, ou, du moins, n’a pas confirmé, d’une manière ou d’une autre, le système prévu par la loi. En revanche, lorsque celui-ci a pris des dispositions pour cause de mort différentes de celles du droit ab intestat, on ne saurait se référer à des règles successorales dont il a précisément voulu s’écarter (ATF 124 III 102, JT 1999 I 182).

Le rapport successoral doit être distingué de la réduction. Alors que cette dernière tend en principe à réparer l'atteinte portée à une réserve héréditaire, le rapport permet d'assurer l'égalité de traitement des héritiers dans le partage (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 201).

Un acte d'attribution entre vifs ne constitue un avancement d'hoirie que s'il est assorti d'une ordonnance de rapport. Dans les cas des art. 626 al. 2 et 631 al. 1 CC, cette ordonnance résulte de la loi elle-même; hormis ces deux situations, il n'y a ordonnance de rapport que si le de cujus a exprimé une volonté correspondante au sens de l'art. 626 al. 1 CC. Que l'ordonnance de rapport repose sur la loi ou sur la volonté du de cujus, elle ne produit son effet que si elle n'a pas été infirmée par le de cujus, soit par une dispense de rapport, soit par une autre disposition pour cause de mort qui manifeste sa volonté de s'écarter de la vocation légale. Pour toutes les attributions entre vifs qui ne sont pas visées par les art. 626 al. 2 et 631 al. 1 CC – c'est-à-dire celles faites à des héritiers légaux autres que des descendants, celles faites à des descendants mais qui ne sont ni des dotations, ni des frais de formation non usuels, ainsi que, sous réserve du rapport volontaire présumé, celles faites à des héritiers institués – l'art. 626 al. 1 CC précise qu'il n'y a rapport que si la libéralité a été reçue à titre d'avancement d'hoirie. L'ordonnance volontaire de rapport est une disposition pour cause de mort au sens matériel. Sa validité n'est toutefois pas subordonnée au respect de la forme des dispositions pour cause de mort: elle est valable même si elle ne figure pas dans un testament ou un pacte successoral. Elle peut ainsi être incluse dans l'acte juridique par lequel le de cujus fait la libéralité. Elle peut être unilatérale et révocable par le de cujus, sauf si elle a un caractère conventionnel par lequel celui-ci s'est engagé à ne pas le faire, ou bilatérale. Elle n'est toutefois pas bilatérale du seul fait qu'elle figure dans le contrat constitutif de la libéralité faite à l'héritier, car il n'y aurait aucun sens à ce que le de cujus se lie envers le bénéficiaire de la libéralité à ne pas révoquer l'ordonnance de rapport. L'ordonnance de rapport doit être faite au plus tard au moment de la libéralité; le de cujus ne doit en effet pas pouvoir qualifier par la suite d'avance sur la part successorale ce qu'il a donné sans faire de restriction. Font toutefois exceptions le cas où le de cujus s'est réservé le droit d'ordonner le rapport ultérieurement, celui où l'ordonnance postérieure est acceptée par le bénéficiaire de la libéralité et celui où l'ordonnance postérieure ne fait que prolonger l'effet d'une ordonnance légale de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss).

Le de cujus peut infirmer l'ordonnance légale ou volontaire de rapport par deux voies: il peut d'abord dispenser le bénéficiaire de la libéralité de l'obligation de rapporter celle-ci; il peut cependant aussi prendre d'autres dispositions pour cause de mort dont l'effet indirect sera de supprimer l'ordonnance de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss). La dispense de rapport est une manifestation de volonté par laquelle le de cujus ou bien dispense du rapport légal un descendant qui, en principe, y serait tenu en vertu de l'art. 626 al. 2 CC ou de l'art. 631 al. 1 CC, ou bien révoque une ordonnance de rapport volontaire qu'il a faite précédemment. Dans les deux cas, la dispense de rapport est, comme l'ordonnance volontaire de rapport, une disposition pour cause de mort au sens matériel qui n'est soumise à aucune forme. En principe, la dispense de rapport peut être décidée unilatéralement par le de cujus, puisqu'elle est à l'avantage du bénéficiaire; il faut toutefois réserver le cas où le de cujus se serait engagé envers un ou plusieurs créanciers du rapport à ne pas remettre en cause celui-ci. La dispense de rapport peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la libéralité. Lorsqu'elle a été communiquée au bénéficiaire ou à des tiers, elle est irrévocable, car une révocation équivaudrait à une ordonnance postérieure de rapport, toutefois sous les mêmes réserves que pour l'ordonnance postérieure de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 201 ss).

bb) En l'espèce, la qualité rapportable de la libéralité du 28 juillet 1969 étant litigieuse, il s'agit d'interpréter l'accord convenu le 2 mai 1985 entre [...], [...] et le défendeur, ainsi que la portée du testament complémentaire signé [...] du 20 juillet 1985.

Les signataires à cet accord écrit nommé "convention" ont exposé la situation de fait, à savoir notamment l'existence de l'acte notarié de donation du 28 juillet 1969, sa qualification d'avancement d'hoirie, son caractère rapportable à la succession d' [...], sa valeur convenue de 6'000 fr. et son augmentation de valeur à 10'000 francs. Les parties ont ensuite mentionné le versement de 10'000 fr. opéré par le défendeur en faveur d' [...], le caractère désormais non rapportable de la donation et la perte de sa qualification d'avance d'hoirie.

Il apparaît donc que seul le caractère rapportable ou non de la donation est l'objet de l'accord signé par le défendeur, [...] et [...], à l'exclusion de toute autre clause réglant la succession d'un des deux époux. Il ne s'agit pas d'un pacte successoral relatif à la succession d' [...]. Ce document signé le 2 mai 1985 n'avait donc pas à être soumis à la forme authentique. En outre, la dispense de rapport, qui peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la libéralité, n'est soumise à aucune forme. La convention du 2 mai 1985 est ainsi valable, de même que la clause de dispense de rapport en faveur du défendeur s'agissant de la donation du 28 juillet 1969.

IV. a) Aux termes de l'art. 510 CC, le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte (al. 1); lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés (al. 2).

La suppression au sens de l’art. 510 al. 1 CC équivaut à une disposition pour cause de mort. Elle suppose que le disposant ait la capacité de disposer (art. 467 CC) et qu’il ait la volonté de détruire l’acte en vue de révoquer le testament. Par suppression, il faut entendre toute action matérielle sur le testament qui révèle l’intention de le révoquer en totalité ou en partie. Il n’est pas nécessaire que le testateur agisse lui-même, pour autant que ce soit lui qui prenne la décision et donne les directives nécessaires (Steinauer, op. cit., nn. 725 ss).

Selon la doctrine, on peut présumer qu'un testateur conserve son testament soigneusement et qu'il a été supprimé s'il n'est pas retrouvé après sa mort, de sorte que le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce que la suppression résulte d’un cas fortuit ou de la faute d’un tiers (Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., n. 5 ad art. 510 CC). Le Tribunal fédéral a relevé que la majorité de la doctrine allait dans le même sens, mais a laissé ouverte la question de la répartition du fardeau de la preuve, tout en relevant que le poids qui devait être apporté à cette présomption et le point de savoir si la preuve de la suppression était suffisamment apportée dépendait de l’appréciation de toutes les preuves (TF 5C.133/2002 du 31 mars 2003 c. 2.4.2).

b) En l'espèce, le testament olographe du 20 juillet 1985, dont seule une photocopie a été retrouvée, mais dont l'expert a affirmé que l'écriture était bien celle d' [...],

  • l'hypothèse d'un photomontage étant très peu vraisemblable en l'espèce –, ordonne le rapport par le défendeur des biens immobiliers reçus en avance d'hoirie, sous déduction de la somme de 10'000 fr. remise le 2 mai 1985 et sous déduction du montant des travaux de réfection des bâtiments se trouvant sur la parcelle en question qu'il a exécutés.

En l’occurrence, plusieurs éléments permettent de conclure que la disposante a révoqué le testament complémentaire du 20 juillet 1985 et que la présomption de la suppression de ce document du plein gré de la défunte est applicable. En effet, le seul fait que la testatrice ait voulu une répartition équitable entre ses trois fils en 1985 et qu’elle n’était pas une « girouette » selon le témoin [...], ne suffit pas à renverser cette présomption. Il ressort par ailleurs de l’instruction qu’une photocopie d’un testament complémentaire daté du 20 juillet 1985 et signé [...] était jointe à la photocopie du testament complémentaire de la défunte, mais que, lorsque le testament postérieur de [...] a été homologué en séance publique par le Juge de paix le 20 février 1992, [...] n’a pas évoqué l’existence ni n’a fait référence aux testaments complémentaires litigieux. En l’absence de l’original, qui n’a pas été retrouvé, on doit donc présumer que la défunte a révoqué son testament complémentaire en le détruisant de son plein gré.

Au demeurant, dans l’hypothèse où les circonstances du cas d’espèce et la photocopie du testament complémentaire du 20 juillet 1985 constitueraient une preuve suffisante de l’existence du document original et où il conviendrait de prendre en compte ce testament alors rédigé en la forme olographe requise, la dispense de rapport du 2 mai 1985 ne pourrait être remise en question. En effet, un tel rapport, ordonné postérieurement à la libéralité ainsi qu'à la dispense de rapport du 2 mai 1985, et alors qu' [...] ne s'était pas réservé le droit d'ordonner le rapport ultérieurement, n’est pas envisageable (cf. supra c. III b) ba) in fine).

V. a) Les demandeurs se prévalent également de la nullité, pour vice de la volonté, de la dispense de rapport résultant de la convention du 2 mai 1985.

Aux termes de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre. Cette disposition renvoie à l’art. 469 CC selon lequel sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.

En principe, tout vice de la volonté peut conduire à l’annulation de la disposition pour cause de mort, pour autant qu’il soit causal. Le vice doit avoir exercé une influence déterminante sur le disposant, même en relation avec d’autres facteurs. On doit pouvoir admettre que, sans cette influence, le de cujus n’aurait pas disposé comme il l’a fait. Il n’est pas nécessaire d’établir comment le de cujus aurait disposé; il suffit de rendre vraisemblable qu’il aurait préféré supprimer la disposition si sa volonté n’avait pas été viciée (ATF 119 II 208, JT 1995 I 347; ATF 99 II 382, JT 1974 I 346; Steinauer, op. cit., n. 337). Toute erreur, si elle est causale, peut être retenue (Steinauer, op. cit., n. 339). Une erreur sur les motifs, soit lorsque le de cujus prend une disposition pour cause de mort sur la base d’une fausse représentation de la réalité, peut ainsi conduire à l’annulation de dite disposition. L’erreur dans ce cas peut porter sur des faits, passés – le de cujus est mal informé sur les qualités personnelles ou la vie d’une personne qu’il favorise ou écarte –, présents – le de cujus croit qu’un parent vivant à l’étranger est décédé, il ne sait pas que son épouse est enceinte –, ou futurs – il anticipe une hausse du cours des actions, alors que celui-ci subit une forte baisse. Elle peut aussi porter sur le droit – le de cujus se trompe sur la quotité disponible par exemple – (Steinauer, op. cit., nn. 341-341a). Si le vice de la volonté n’a affecté que certaines clauses prises par le de cujus, seules ces clauses peuvent être annulées, à moins qu’il ne faille considérer que d’autres dispositions étaient à ce point liées à la clause invalide que le de cujus ne les aurait pas prises sans celles-ci (art. 20 al. 2 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] par analogie) (Steinauer, op. cit., n. 338).

Si le disposant est décédé sans avoir révoqué valablement la disposition pour cause de mort prise sous l’empire d’un vice de la volonté, cette disposition peut en principe être annulée par une action en nullité. L’action peut être ouverte par tout intéressé. Le demandeur doit établir l’existence du vice de la volonté et le caractère causal de celui-ci. Si l’action est admise, la disposition est déclarée nulle et la succession est liquidée comme si le de cujus n’avait pas disposé (Steinauer, op. cit., nn. 349-349a).

Selon l’art. 521 al. 1 CC, l’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte. Le vice de la volonté dans la déclaration de dernière volonté doit ainsi être invoqué au plus tard dans le délai de « prescription » absolue, qui est un délai de péremption, soit dans le délai de dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

b) En l'espèce, la photocopie du testament complémentaire du 20 juillet 1985, dont l’expert a attesté que l’écriture était celle de la défunte – même si l’hypothèse très peu vraisemblable d’un photomontage ne peut être exclue –, mentionne seulement que le document qu’ [...] a signé le 2 mai 1985 avec le défendeur ne lui donnait pas satisfaction et que la dispense de rapport lui paraissait inéquitable, elle qui souhaitait que ses enfants soient traités sur un pied d’égalité. [...] n'y faisait en revanche pas valoir de vice de la volonté et n’y déclarait pas vouloir annuler l’acte du 2 mai 1985, ceci même s’il apparaît qu’elle bénéficiait des conseils d’un homme de loi avec lequel elle a d’ailleurs parlé de dite convention et de la dispense de rapport en faveur du défendeur.

Au surplus, le témoin [...] a déclaré qu’il n’avait pas la moindre raison de douter de la capacité de discernement de la disposante en 1985; aucun élément de l’instruction n’établit le contraire. Quant aux demandeurs, ils se contredisent eux-mêmes, puisqu’ils allèguent en même temps que la disposante n’aurait pas compris la portée de l’acte qu’elle a signé le 2 mai 1985, et qu’elle avait parfaitement conscience qu’il convenait d’adapter la valeur de la donation rapportable. Il n’est donc pas établi qu’ [...] aurait émis sa dispense de rapport sous l’empire d’une erreur, encore moins que cette erreur aurait été causale.

Au demeurant, en tant que le vice de la volonté est invoqué par les demandeurs, le moyen est tardif. En effet, si la date à laquelle les demandeurs ont pris connaissance de l’existence de la convention du 2 mai 1985 ainsi que de la prétendue cause de nullité ne ressort pas du dossier, il est établi qu’ils en ont eu au moins connaissance lors du décès de leur mère. Or, celui-ci est survenu le 2 septembre 1993, soit plus de dix ans avant l’ouverture de l’action par les demandeurs le 19 juin 2009. Le vice de la volonté dans la déclaration de dernière volonté n’ayant pas été invoqué dans le délai de « prescription » absolue, l’action est donc périmée.

Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par les demandeurs, dans la mesure où elles sont recevables, sont rejetées.

IV. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.

Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).

b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, le défendeur C.B.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 39'168 fr. 35, savoir :

a)

30'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'500

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

7'668

fr.

35

en remboursement de son coupon de justice.

En outre, le défendeur A.S.________ a droit au remboursement de ses frais de justice, à hauteur de 1'000 fr., à la charge des demandeurs A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par les demandeurs A.B.________ et B.B.________ contre les défendeurs C.B.________ et A.S.________, selon demande du 19 juin 2009, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 31'021 fr. 45 (trente et un mille vingt et un francs et quarante-cinq centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, à 7'668 fr. 35 (sept mille six cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes) pour le défendeur C.B.________ et à 1'000 fr. (mille francs) pour le défendeur A.S.________.

III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au défendeur C.B.________ le montant de 39'168 fr. 35 (trente-neuf mille cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens.

IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au défendeur A.S.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

P. Muller M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 novembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

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