Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug / 2012 / 176

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.037803 67/2012/PBH

COUR CIVILE


Audience de jugement du 30 mai 2012


Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten


Cause pendante entre :

Z.________

(Me E. Philippin)

et

N.________

(Me I. Cherpillod)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

Le demandeur Z.________ exerce la profession de journaliste et de photographe professionnel en qualité d'indépendant. Il est membre de la Société V.________, en France.

La défenderesse N.________ est une association dont le but est de produire et de diffuser des émissions de radio et de télévision. Elle a une succursale dans le canton de Vaud, Radio TV., sise à [...], à [...], anciennement nommée Radio T..

L'art. 20 de la Convention collective de travail 2004 régissant les conditions de travail du personnel de la défenderesse, valable dès le 1er janvier 2004, conclue entre la défenderesse et le syndicat suisse [...], a la teneur suivante :

"Art. 20 Cession des droits

1 Quiconque crée, dans le cadre de l'activité professionnelle et de l'accomplissement de ses obligations contractuelles, une œuvre au sens de l'art. 2 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), exécute une telle œuvre ou participe à son exécution sur le plan artistique, au sens de l'art. 33 LDA, cède à N.________ tous les droits d'utilisation et prétentions financières afférents, sans restriction de temps ni de lieu.

La cession des droits et leur utilisation par N.________ ou par des tiers autorisés sont couvertes par le salaire ou les autres prestations du présent contrat.

2 Dans l'esprit d'une participation forfaitaire du personnel au produit de la diffusion commerciale des programmes à des fins autres que radiophoniques ou télévisuelles, un "Fonds de créativité " est alimenté par N.________ qui y verse chaque année CHF 1'000'000.--. Il sert à financer des mesures individuelles d'encouragement non prévues par l'art. 12 CCT sur la formation, destinées à améliorer la qualité des programmes et à soutenir des mesures (également parallèles à l'activité professionnelle) visant à promouvoir les chances de chacun sur le marché du travail.

3 N.________ alimente en outre un "Fonds d'encouragement" qui peut être utilisé pour financer des projets dans le domaine du personnel et des programmes, et soutenir des mesures individuelles ne répondant par à la vocation du Fonds de créativité. N.________ verse chaque année CHF 150'000.-- au Fonds d'encouragement.

4 Les parties instituent une administration paritaire des deux fonds. Les modalités sont spécifiées dans un règlement ad hoc."

Le demandeur a toujours offert ses services à la défenderesse en tant qu'indépendant.

a) Entre les années 2000 et 2007, le demandeur a occasionnellement réalisé une quinzaine de reportages pour le compte de la défenderesse, destinés aux émissions radiophoniques suivantes : " A.", " S.", " C.", " G.", "I.", "B." et " D.________". En tout, le demandeur a produit 1'764 minutes de reportages pour la défenderesse.

Dans un premier temps, les parties ont basé leurs relations sur des conventions orales par lesquelles le demandeur s'engageait à créer des œuvres radiophoniques pour la défenderesse. Au cours des années 2000 à 2003, il a ainsi réalisé les reportages radiophoniques suivants :

" S.________/ Livrets X. – Calcutta", produit en 2000, diffusé en plusieurs parties entre le 20 et le 24 novembre 2000 et rediffusé le 25 novembre 2000;

" S.________/ Livrets X. – CERN", produit en 2001, diffusé en plusieurs parties entre les 10 et 14 décembre 2001 et rediffusé le 15 décembre 2001;

" C.________ – CERN" produit au mois de décembre 2001 et diffusé le 10 décembre 2001;

"I.________ – [...]", produit en 2002 diffusé le 12 octobre 2002 et rediffusé les 13 et 16 octobre 2002;

" S.________/ Livrets X. – Inde", produit en 2002, diffusé en plusieurs parties entre le 24 février et le 7 mars 2003 et rediffusé entre le 1er et le 8 mars 2003;

" S.________/ Livrets X. – Salvador", produit en 2002, diffusé en plusieurs parties entre les 27 mai et 7 juin 2002 et rediffusé les 1er et 8 juin 2002;

" D.________ – Camping", produit en 2002, diffusé le 13 juillet 2002 et rediffusé le 16 juillet 2002;

"B.________ – [...]", "B.________ – [...]", "B.________ – [...]", tous trois produits en 2003;

"I.________ – [...]", produit en 2003, diffusé le 22 novembre 2003 et rediffusé les 23 et 28 novembre 2003;

" S./ T. - Florilège".

Pour chacun de ces reportages, le demandeur a établi une facture, qui a été acquittée par la défenderesse. Ces factures ne réservaient pas de droits d'auteur ou de redevances à percevoir en sus. Le demandeur n'a pas touché de rémunération particulière pour ses droits d'auteur, les contrats conclus entre les parties prévoyant, selon les témoins Q.________ et F.________, que la rémunération comprenait la cession de ces droits à la défenderesse. Lorsque des droits d'auteur sont rétribués, notamment en matière de télévision, ils le sont en général par les sociétés suisses de gestion, la Société [...] ou [...]. Il s'agit là du régime en vigueur au sein de la défenderesse.

b) En 2002, Q.________, alors directrice des programmes de la défenderesse, a inscrit le demandeur à un séminaire, ouvert à des gens externes à la défenderesse pour autant que leur collaboration avec elle soit régulière.

D'une manière générale, le travail du demandeur était très apprécié. Les producteurs des émissions de la Radio T.________ ont souvent complimenté le demandeur sur la qualité de son travail. Le reportage sur la franc-maçonnerie réalisé par le demandeur en novembre 2003 a rencontré un excellent écho dans la profession. Certains collaborateurs de la défenderesse, notamment T.________, envisageaient alors une collaboration plus stable avec le demandeur, pouvant déboucher sur un emploi. A cette même période, une journaliste indépendante, [...], s'est vu offrir un poste de collaboratrice par la défenderesse.

a) La défenderesse a de nouveau fait appel au demandeur en 2005. Celui-ci a alors produit le reportage " A./ Livrets X. – Sierra Leone", lequel a été diffusé en plusieurs parties entre le 29 août et le 2 septembre 2005 et rediffusé le 3 septembre 2005. Le 5 septembre 2005, il a établi une facture intitulée "Diffusion des reportages «Sierra Leone : [...]» pour l'émission «A.» du 29 août au 3 septembre 2005" et portant la mention "1 semaine de diffusion de reportage : CHF 4'000.- (n.d.l.r. : en gras dans l'original)". Cette facture a été acquittée par la défenderesse.

Le demandeur a également réalisé le reportage " C.________ – Sierra Leone", lequel a été diffusé le 2 septembre 2005 et rediffusé le 4 du même mois. Le 5 septembre 2005, le demandeur a établi une facture intitulée "Diffusion du reportage «Sierra Leone : [...]» pour l'émission «C.________» des 2 et 4 septembre 2005" et portant la mention "Cachet : CHF 4'000.- (n.d.l.r. : en gras dans l'original)". Cette facture a été acquittée par la défenderesse.

b) Pour cette nouvelle collaboration, il a été convenu que les rapports entre les parties feraient l'objet d'un contrat écrit, lequel n'a toutefois pas été établi immédiatement par les services de la défenderesse.

Ce n'est qu'en octobre 2005 que le demandeur a reçu pour la première fois de P.________ et F., respectivement administrateur des programmes et directrice des programmes de la Radio T. à [...], un contrat écrit, signé par les prénommés le 6 octobre 2005, intitulé "Contrat pour prestations d'indépendants ou sociétés à personnalité juridique", accompagné de conditions générales. Les parties ont négocié ce contrat; les discussions ont tourné autour de la question du tarif journalier et des frais. Un accord a été trouvé au mois de juillet 2006, après plusieurs jours de discussion, le tarif forfaitaire journalier étant finalement arrêté à 470 francs.

C'est ainsi que, le 28 juillet 2006, le demandeur a signé ce contrat, dont la teneur est la suivante :

"Contrat pour prestation d'indépendants ou sociétés à personnalité juridique

(…) [...], le 3 octobre 2005/ [...]

(…) Titre de la production diverses (C.________

A.________, etc) (…) Descriptif du produit/de l'activité (fond, forme, délais; horaires; annexes, etc) Ce contrat est un contrat-cadre. Pour chaque activité, un descriptif est transmis par les producteurs et la chaîne concernés, avec précision sur les conditions idoines (nombres de jours, frais, etc).

Dates de production : ponctuelles

Date(s) probable(s) de(s) l'émission(s): diverses

Tarif forfaitaire par jour Honoraires SFr. 470.- [manuscrit] (tarif hors TVA)

Frais SFr.

Divers SFr.

  • TVA (si assujetti)

Les conditions générales imprimées au verso ou annexées (2 pages) font partie intégrante du présent contrat. Toute contestation née du présent contrat et ne pouvant être réglée à l'amiable, sera soumise à la juridiction des tribunaux de la ville de [...].

(…)

Radio T.________ : Le/La Contractant/e : Date : 6.10.05 [manuscrite] Date 28/07/06 [manuscrite]

[signatures manuscrites]

F.________

P.________

[signature manuscrite] Directrice des Programmes Administrateur des Programmes

(…)

Conditions générales relatives au contrat pour prestations de sociétés à personnalité juridique ou d'indépendants

Préambule/Objet : Le présent contrat précise, outre les règlements légaux en la matière, les rapports entre la Radio T.________e (le diffuseur) et les société à personnalité juridique/indépendants (prestataires), pour les collaborations qu'ils entendent entreprendre.

Article 1 : commande, contenu Au gré de ses besoins, le diffuseur passera commande d'une œuvre/prestation radiophonique au prestataire. La commande sera si possible écrite ou confirmée par écrit. La description des prestations requises sera transmise à travers le contrat ou de manière adaptée par le diffuseur, avec mention du fond, de la forme, des délais, des annexes, de la présence en studio et en direct et du prix. Le prestataire doit réagir immédiatement et refuser formellement la demande s'il n'était pas en mesure d'honorer le mandat soumis dans les conditions décrites; il peut s'agir, de sa part, du manque de disponible ou d'insuffisance de connaissance dans le sujet à traiter, ou alors du manque de clarté du descriptif à ses yeux, de divergences sur le mode de production ou sur la rémunération.

Article 2 : pré-écoute, analyse, rémunération, facture Pour les éléments pré-produits, le diffuseur décidera de leur diffusion ou non. Le produit livré sera pré-écouté si cela est jugé nécessaire par le diffuseur et analysé. Les critères d'appréciation utilisés seront ceux appliqués généralement dans la profession. Seules les prestations ayant abouti à la diffusion seront payées. Le versement interviendra dans les 30 jours qui suivent la diffusion, sur la base de la facture, en bonne en due forme, adressée par le prestataire. Dans la facture, les prestations diverses seront réparties par production. Aucune avance ne sera pratiquée.

Article 3 : attestation du statut d'indépendant et effets caducs Ce contrat n'est valable qu'à partir du moment où le prestataire aura transmis au diffuseur son attestation AVS au titre d'établissement régulier en tant qu'indépendant en Suisse. Il est également validé par le fait que le prestataire confirme, par sa signature au pied du contrat, qu'il possède une palette de clients dans le domaine des médias, outre le diffuseur lui-même ; cet état confirmant l'indépendance de fait. Si le diffuseur devenait l'unique client du prestataire, le présent contrat cadre deviendrait caduque, car le prestataire serait devenu dépendant de fait. Dans n'importe quel cas, le diffuseur n'a aucune obligation et ne prend aucun engagement pour intégrer, au titre de salarié, le prestataire. C'est au prestataire que revient la responsabilité et l'obligation d'annoncer l'évolution de sa situation, en cas d'abandon des mandats d'autrui ou d'arrêt de ceux-ci. Même si cela conduisait à l'arrêt de la collaboration.

Article 4 : spécificités liées au statut d'indépendant Le diffuseur relève certaines spécificités du statut d'indépendant, afin que celles-ci soient pleinement assumées par le prestataire indépendant Cela est adressé prioritairement aux personnes nouvellement au bénéfice de ce statut. -Les responsabilités liées aux cotisations et prestations sociales sont du domaine exclusif de l'indépendant, qu'il s'agisse de la prévoyance vieillesse (AVS, mais également le deuxième pilier), de l'assurance maladie, de l'assurance accident (professionnels ou non), de l'assurance pour perte de gain (en cas de maladie ou d'accident notamment), des allocations familiales, etc. -L'indépendant ne cotise pas pour l'assurance chômage, mais ne bénéficie pas non plus de ses prestations. -L'indépendant est responsable de sa gestion administrative et des règles y relatives. Il doit notamment établir ses factures et tenir une comptabilité. Il est responsable des déclarations et paiement fiscaux. Cet article est également valable pour les indépendants étrangers oeuvrant à l'étranger, pour qui l'impôt à la source et les charges sociales sont de sa responsabilité pleine et unique. Dans les droits et obligations mutuelles, il faut signaler que d'une manière générale, il n'y a aucune garantie annuelle de prestations, tant en terme de durée que de quantité. Sauf clause particulière également, la relation par mandat qui lie au mandataire peut être rompue en tout temps.

Article 5 : cession des droits 5.1 Le prestataire fournit une prestation pour une production, conformément aux conditions générales fixées dans le présent contrat et aux conditions spécifiques. Il cède à la N.________ les droits découlant de cette prestation, notamment les droits d'auteur, les droits voisins, les droits de propriété et tous les autres droits. La N.________ acquiert donc de manière exclusive, sans restriction aucune et sans limite de temps ni de lieu, tous les droits sur la production résultant de la prestation de l'artiste. La N.________ a notamment le droit de :

5.1.1 diffuser tout ou partie de la production, aussi souvent qu'elle l'entend en se servant de tous les moyens actuels ou futurs en radio-télévision;

5.1.2 produire, exposer et présenter la production en public et la rendre perceptible au moyen de supports d'images ou de son;

5.1.3 l'enregistrer sur des supports d'images ou de son, la photocopier, l'archiver, ainsi qu'exploiter des supports d'images ou de son en tout genre, pour toute utilisation, commerciale ou non, en radio-télévision ou autrement, par la vente, la location, le prêt ou sous toute autre forme;

5.1.4 la N.________ a également le droit, à condition de ne pas porter atteinte à la considération de l'artiste, de traduire, sous titrer ou doubler la production dans une autre langue, de la porter à l'écran ou la mettre en ondes, de l'abréger, de la reprendre en tout ou en partie dans d'autres émissions, de l'adapter et de la transformer de toute autre manière et de l'utiliser sous cette forme.

5.2 La N.________ a le droit de céder tout ou partie de ces droits à des tiers ou de leur accorder des droits d'utilisation.

5.3 Sauf dérogation signalée par le prestataire en la forme écrite, aucun accord avec des tiers ne s'oppose aux utilisations prévues par le contrat. Le prestataire garantit en ce sens la N.________ ou d'autres ayant-droit contre tous recours, contestations, demandes en dommages-intérêts introduits ou exigés par des tiers.

5.4 Par la livraison d'esquisses, de projets ou de textes à la N.________, le prestataire cède à cette dernière les droits de propriété y relatifs.

5.5 La N.________ a le droit de prendre ou de faire prendre des photographies lors des répétitions ou exécutions et de les reproduire ou de les faire reproduire à des fins de promotion en rapport avec son activité.

5.6 La N.________ n'est pas tenue de faire usage des droits qui lui sont cédés par le contrat.

Article 6: dispositions particulières 6.1 Le prestataire est astreint à l'observation des principes suivants :

6.1.1. la sauvegarde des intérêts de la Radio T.. Il devra annoncer, au préalable, toute collaboration avec d'autres médias de Suisse romande. Il devra renoncer à tout ce qui pourrait s'avérer préjudiciable aux intérêts de la Radio T.. La définition de ces intérêts et des conflits éventuels relève de la seule compétence de la direction des programmes.

6.1.2. l'application des principes d'éthiques énoncés et appliqués à la Radio T.________.

6.2 Le prestataire s'engage à respecter les modalités artistiques et techniques et les directives définies par la N.________ en vue de la réalisation de la production. Le prestataire possède ses propres outils pour réaliser ses productions.

6.3 La prestation ne contiendra aucune publicité directe ou indirecte dans la production.

6.4 Le prestataire fournit à la N.________ en cas de besoin toutes les informations nécessaires à la déclaration aux sociétés de gestion collective de droit d'auteur et d'interprète, voire aux éditeurs.

6.5 Le prestataire est tenu de faire preuve de discrétion en ce qui concerne la réalisation de la production. Ce devoir subsiste au terme des travaux.

6.6 Si, par cas de force majeure, la N.________ devait renvoyer la production ou y renoncer, elle ne serait redevable à ce titre d'aucune indemnité au prestataire.

6.6.1 Pour des raisons importantes, la N.________ peut renoncer à la production prévue. Dans ce cas, la N.________ versera une indemnité qui tiendra équitablement compte des prestations déjà fournies. Cette indemnité ne saurait toutefois, en aucun cas, dépasser le montant du cachet. Ce paiement décharge les deux parties de tout engagement.

6.6.2 Pour les mêmes raisons, la N.________ peut renvoyer la production contre remboursement des frais causés, pour autant qu'ils soient démontrés.

Article 7 : Tarif/TVA/Frais Le tarif est précisé par jour, par forfait/prestation ou par forfait global, pour chaque type de prestation. Il est net. La TVA de 7,6% s'ajoute à ce tarif.

Le remboursement de frais doit avoir fait l'objet d'une demande et d'un accord préalables. En règle générale, les tarifs et conditions suivantes s'appliquent lors de travaux à l'extérieur :

• repas : 1 repas par jour, sur présentation des quittances, au maximum fr. 26.— par repas • déplacement : transport public 1ère classe, demi-prix • hébergement : hôtels homologués, sur présentation des factures

Article 9: for et dispositions légales Le for juridique est situé à [...] avec application du droit suisse, spécialement des dispositions concernant le contrat d'entreprise voire le contrat d'achat

Le présent contrat cadre est établi, à [...], le 9 septembre 2005. "

Ce contrat prévoyait des conditions différentes de celles prévalant précédemment. Alors que le demandeur travaillait auparavant sur la base d'un forfait journalier de l'ordre de 300 fr. par jour de reportage, à tout le moins pour les Livrets X., ce forfait a été fixé à 470 fr. par jour de reportage.

En 2006, le demandeur a produit le reportage " G.________ – Ethiopie", qui a été diffusé le 14 juillet 2006. Au cours de ce reportage, il a pris des photographies. A la demande de la défenderesse, qui n'ignorait pas que le demandeur était un photographe professionnel, le demandeur lui en a remis onze. Celles-ci ont été mises en ligne sur le site internet de la défenderesse à la suite de la diffusion du reportage précité, ce qui avait été convenu avec le producteur de l'émission dès l'élaboration du projet, les photos étant incluses dans le forfait pour le reportage. Ces photos étaient visibles pour l'internaute qui visitait le site internet www. [...] et qui cliquait sur la rubrique "photos", puis sur "2006 G.", en format vignette, soit un format de l'ordre de 2 cm x 3 cm, ou, individuellement, dans un plus grand format de 8 cm x 12 cm, sous lequel était indiquée la mention "© Z.." Depuis le 27 janvier 2010, jour du dépôt de la duplique de la défenderesse, ces photographies ne sont toutefois plus présentes sur son site internet.

Le 27 juillet 2006, le demandeur a établi une facture intitulée "Reportage/Ethiopie Série thématique «G.________»" portant la mention "forfait reportage (tarif reportage : 8 x 470.-) 3'760.- CHF" plus divers frais. Le demandeur a appliqué à cette facture le tarif prévu par le contrat que la défenderesse avait signé le 6 octobre 2005 et que lui n'a signé que le 28 juillet 2006. Cette facture a été acquittée par la défenderesse.

Le 26 octobre 2006, P.________ a fait parvenir à Z.________ le courrier électronique suivant :

"Bonjour,

Je me réfère aux Livrets X. que vous allez produire tout bientôt pour " A.________" et au contrat d'indépendant que vous avez signé.

Je vous informe que les Livrets X. sont traités à part. Contrairement à ce que peut faire comprendre le contrat, ce sont des exceptions : pour tous les collaborateurs externes, la rémunération par Livrets X. est un forfait de fr. 3'000.-- plus une participation pour les frais de fr. 500.--. Il y a eu une erreur dans l'énoncé du contrat.

Sur le principe, la différence de traitement entre collaborateurs internes et tiers externes s'explique par le fait que, dans le cas des externes, nous profitons d'un voyage personnel pour qu'il réalise un Livrets X., sur sa proposition. Nous participons donc à ses frais. Pour les collaborateurs internes, c'est une commande unique : nous les dépêchons expressément pour cette tâche, au gré de besoins particuliers. J'ajoute que les frais pour les salariés sont limités à fr. 1'100.-- en général, mais remboursés sur la base des justificatifs pour les salariés Radio T.________.

Il n'est pas question de remettre en cause, ici, les engagements pris pour vos deux prochains Livrets X. (soit 2 x 8 jours à fr. 470.-- + 2 x fr. 1'100.-- de frais). Mais ce sont bien les forfaits habituels (fr. 3'000.-- + fr. 500.--) que nous retiendrons pour d'éventuels prochains voyages pour cette émission.

Je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses pour ce malentendu, tout en gardant à l'esprit le fait que vous bénéficiez d'un régime de faveur pour les deux Livrets X. à venir. Le tarif journalier reste naturellement valable pour les autres productions de la Radio T.________.

Pour être parfaitement à jour, nous vous ferons parvenir un nouveau contrat, annulant et remplaçant l'ancien, avec les tarifs idoines.

D'avance merci de votre compréhension et bons voyages!

P., adm. des programmes Radio T."

Le demandeur a répondu à ce message par un courriel du 8 novembre 2006, par lequel il a fait savoir son désaccord.

La Radio T.________ n'a jamais fait parvenir de nouveau contrat au demandeur.

Le demandeur a encore réalisé deux reportages, soit " C.________ – Guerre d'Espagne", diffusé le 19 janvier 2007 et rediffusé le 21 du même mois, et " A./ Livrets X. – Espagne", diffusé en plusieurs parties entre le 16 et le 20 avril 2007 et rediffusé le 21 du même mois. Pour le premier reportage, le demandeur a établi une facture, le 13 décembre 2006, intitulée "Diffusion du reportage sur la guerre d'Espagne dans l'émission «C.» du 19 janvier 2007" et portant la mention suivante :

"- Nombre de jours de travail : 9 jours X CHF 470.- CHF 4230.- (n.d.l.r : en gras dans l'original)

  • Forfait frais : CHF 1000.- (n.d.l.r : en gras dans l'original)"

Pour le second reportage, le demandeur a établi une facture le 4 janvier 2007, intitulée "Reportages «Espagne» dans l'émission «A.________» en 2007" et portant la mention suivante :

"-Nombre de jours de travail : 8 jours X CHF 470.- CHF 3760.- (n.d.l.r : en gras dans l'original)

  • Forfait frais : CHF 1100.- (n.d.l.r : en gras dans l'original)"

Ces deux factures ont été acquittées par la défenderesse. Le demandeur a appliqué à ces factures le tarif prévu par le contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006.

Une réunion entre le demandeur, Q.________ et P., représentants de la défenderesse, s'est déroulée le 19 janvier 2007 à [...]. A cette occasion, la portée du contrat du 28 juillet 2006 a été discutée entre les parties, en particulier s'agissant du tarif applicable aux Livrets X., qui constituaient la majeure partie des prestations du demandeur. Q. et P.________ ont indiqué au demandeur que ce contrat ne pouvait pas s'appliquer à ces reportages, lesquels devaient faire l'objet d'une rémunération différente de celle qui s'appliquait pour les autres productions de la Radio T.; il y avait dès lors lieu d'établir un nouveau contrat à cet effet. L'idée de P. était de refaire le contrat dans son entier, en prévoyant deux tarifs différents, l'un pour les Livrets X. et l'autre, de 470 fr., pour les autres types de reportages. Les parties sont ainsi convenues que le contrat était nul et non avenu en ce qu'il concernait les Livrets X.. Lors de cette séance, il a également été convenu que les frais du reportage en Espagne seraient remboursés sur présentation des factures dans les deux semaines. Le 7 juin 2007, le demandeur a adressé sa facture pour ces frais, de 3'206 fr. 95.

a) Depuis ses locaux à [...], la défenderesse a diffusé, et pour certains rediffusé, les reportages radiophoniques du demandeur, en mentionnant dans certaines émissions que le demandeur était photographe professionnel. La rediffusion d'émissions à la Radio T.________ se fait normalement selon une politique bien établie, suivant le type d'émissions. Par exemple, les émissions " A." ou " S." font l'objet d'une rediffusion le samedi suivant la première diffusion.

b) La défenderesse fait partie d'une association regroupant des radios francophones du service public en France, au Canada et en Belgique, lesquelles s'entendent pour s'échanger des productions, dont on ignore si elles sont ensuite réellement diffusées. En matière d'information, l'échange est libre. Il en va différemment en matière de programmes, où la situation dépend du traitement des droits d'auteur. C'est ainsi que la défenderesse a cédé à des radios françaises, notamment [...], certains reportages radiophoniques réalisés par le demandeur, soit en particulier "I.________ – [...]", "I.________ – [...]" ainsi que le reportage " G.________ – Ethiopie". Il n'est pas établi qu'elle ait averti le demandeur de cette cession.

Dans un premier temps, le demandeur s'est abstenu de faire valoir ses prétentions, en particulier tirées du droit d'auteur, dans le but d'être engagé par la défenderesse, ce qu'ont confirmé les témoins W.N., F.J. et G.T.________ qui en ont discuté à l'époque avec lui. Puis, par lettres des 3 avril et 12 juin 2007, avec l'aide du syndicat O., le demandeur a tenté d'obtenir des informations de la défenderesse ainsi que le paiement d'une indemnité pour l'utilisation de ses œuvres en se référant au contrat du mois de juillet 2006. Dans cette lettre, il est fait allusion au reportage " G. - Ethiopie", qui a été partiellement diffusé sur [...]. Le contrat signé par les parties les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 est également mentionné.

Par lettre de son conseil du 29 janvier 2008, le demandeur a mis en demeure la défenderesse de lui verser des dommages-intérêts pour l'utilisation considérée comme illicite de ses droits d'auteurs. Sous la plume de son conseil, la défenderesse a répondu que, le demandeur lui ayant cédé ses droits d'auteur, elle refusait d'entrer en matière sur ses prétentions.

Le 17 octobre 2008, le demandeur a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse pour le montant de 193'159 fr. 50. Le commandement de payer a été notifié le 23 octobre 2008 à la défenderesse, laquelle y a fait opposition totale.

Le 15 mai 2008, un article de presse est paru dans " [...]", qui comporte le passage suivant :

"Entre 110000 francs et 165000 francs. Telle est l'estimation faite par Z.________ des droits d'auteur que la Radio T.________ lui devrait. Ce journaliste et photographe collabore depuis 2000 avec le média en tant qu'indépendant. S'il lance la fronde contre elle, au risque de prétériter son avenir professionnel avec cette radio, c'est parce qu'il refuse d'exercer son métier dans des conditions toujours plus précaires. Le journaliste, défendu par le syndicat O., cherche en plus à faire valoir ses droits à dénoncer les «méthodes abusives» de la Radio T. dans un marché asséché. Pour cette dernière, la situation contractuelle était très claire : M. Z.________ a cédé tous ses droits. Le dialogue est au point mort.

Pourtant, tout avait bien commencé. En 2000, le journaliste réalise plusieurs «Livrets X.» diffusés dans l'émission «S.», devenue «A.». «La Radio était satisfaite de mon travail et m'a proposé d'entrer chez elle par le biais d'un stage. Mais j'avais déjà une carte de presse et j'ai refusé de tout reprendre à zéro en étant payé au rabais.» Les collaborations ont continué, notamment avec l'émission «C.». La Radio T. lui demande aussi des photographies pour son site internet. Peu satisfait des rétributions aléatoires qui ne lui permettent pas de vivre à long terme, il accepte le travail en tant qu'indépendant dans le but d'un engagement futur plus viable. En 2006, il obtient enfin un contrat jugé correct, et le signe. Notamment, ses frais de voyage seront remboursés sur la base de factures. «Mais la Radio T.________ s'est rétractée et n'a pas respecté le contrat», raconte Z.________."

a) Le demandeur a été lié par un contrat de travail avec la radio française Radio X., dont le chiffre 8 des "conditions générales d'engagement" prévoyait que les droits d'auteur éventuellement dus étaient exclusivement réglés dans le cadre des accords passés entre Radio X. et les sociétés d'auteur (la Société V.________ notamment).

b) Entre les mois de décembre 1998 et juillet 1999, le demandeur a perçu des droits d'auteur pour un montant total de 36'866.95 francs français, selon des relevés établis par la société anonyme française "M.", qui mentionnaient, sous la rubrique "Sujet" : " [...]", " [...]", " [...]" et " [...]". A cette époque, le franc suisse valait environ 4,3 francs français. D'un relevé des droits d'auteur du mois de septembre 2001 établi par la société M., en France, il ressort que le demandeur a touché des droits d'auteurs pour les sujets " [...]", " [...]", et " [...]".

Le demandeur a vendu aux magazines " K." en France, "J." en Corée et " R.________" au Japon, le droit de publier son reportage sur le peuple [...] pour un montant de 5'000 fr., respectivement de 3'043 fr. 65 et de 3'832 fr. 35, selon factures des 20 décembre 2000, 20 avril 2001 et 8 octobre 2001.

Le demandeur a vendu au magazine E.________ les droits d'utilisation d'une image représentant une " [...]", destinée à la campagne publicitaire de l'été 2001 dudit magazine, pour un montant de 2'500 fr., selon facture du 22 juillet 2001. Il a également vendu les droits de publication de 120 diapositives du reportage sur le peuple [...] pour un numéro du magazine J.________, en Espagne, pour un montant de 2'533 fr. 85.

En 2003 et en 2004, le demandeur a perçu des éditions [...], en France, des commissions sur les ventes d'affiches reproduisant des photos qu'il avait réalisées. En 2003, il a perçu des droits d'auteur de la société H.________SA pour des photographies, notamment celles prises en Ethiopie.

La société L.________, en France, a également rémunéré le demandeur pour des droits d'auteur liés aux reportages réalisés en Ethiopie. Les droits de publication du reportage sur les [...] ont été vendu 2'500 fr. à la revue " [...]", selon facture du 28 octobre 2009. Le 9 juillet 2009, le demandeur a été sollicité par un éditeur du magazine " [...]", intéressé à acheter les photos sur le peuple Afar.

Dans le cadre de la production de reportages pour des radios françaises, le demandeur a perçu un salaire pour la création de ses œuvres ainsi que, après avoir cédé ses droits, une redevance distincte pour droits d'auteur pour la diffusion et la rediffusion de ses œuvres. En 2009, le demandeur a perçu des droits d'auteur pour des émissions radiophoniques diffusées en France. Selon un relevé des droits d'auteur de la Société V., au 28 février 2009, un montant de 279,73 euros était dû au demandeur pour la diffusion de ses reportages sur des radios françaises. Un relevé de droits d'auteur du 30 juin 2009 de la Société V. fait état d'un montant de 124,78 euros pour la diffusion de quatre reportages sur des radios françaises. Il ressort du site internet de la Société V.________ que chaque œuvre diffusée doit être déclarée à la Société V.________ dans un délai de trois mois suivant la diffusion au moyen d'un bulletin de déclaration que l'auteur doit compléter et signer. Pour déclarer une œuvre afin de percevoir des droits, l'auteur doit, préalablement, être membre de la Société V.________.

c) En France, l'art. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit ce qui suit :

"La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation."

Le tarif des droits d'émission de radio en vigueur chez ProLitteris prévoit une rémunération de 106 fr. 70 par minute pour la première diffusion d'une œuvre dramatique originale, ou l'adaptation d'une œuvre littéraire, conçue pour la radio ou la télévision avec multi-diffusion dans les trente jours.

Selon le tarif de l'Association suisse des banques d'images et archives photographiques, le prix pour utiliser une photo pendant trois ans sur un site internet dans le cadre d'un service d'information non payant est de 500 fr. par photo.

Le demandeur a allégué que dans la branche, la rémunération pour les prestations fournies est distinguée de la rétribution des droits d'auteur et qu'il n'a jamais été rémunéré que pour le travail accompli que pour le travail accompli, n'ayant reçu aucune rémunération pour ses droits d'auteur.

Les témoins entendus sur ces allégués rapportent en substance que, selon les règles qui prévalent chez la défenderesse, il n'y a pas de paiement de droits d'auteur, les droits étant cédés contractuellement.

D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 18 décembre 2008, le demandeur Z.________ a pris, à l'encontre la défenderesse N.________, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I. N.________ est la débitrice de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 196'925.75 (cent nonante-six mille neuf cent vingt-cinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2008.

II. L'opposition formée par N.________ à la poursuite n° [...] notifiée le 23 octobre 2008 par l'Office des poursuites de Bern-Mitteland est définitivement levée à concurrence de CHF 193'159.50 (cent nonante trois mille cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2008, ainsi qu'aux frais du commandement de payer et d'encaissement de CHF 200.00.

III. Ordre est donné à la N., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, de supprimer, avec effet immédiat, du site internet "www. Radio T..ch" l'ensemble des photographies prises par Z.________."

Par réponse du 19 mars 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a invoqué l'exception de prescription et la péremption.

En droit:

I. Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 18 décembre 2008 et était toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11).

II. Le demandeur réclame à la défenderesse, en plus des montants qui lui ont été versés pour la réalisation de ses reportages radiophoniques, le paiement de sommes en rémunération de son droit d'auteur ainsi que la rémunération de son droit d'auteur pour des photographies prises en Ethiopie en lien avec le reportage radiophonique " G.________ – Ethiopie", réalisé en 2006. Il fonde ses prétentions sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA; RS 231.1).

De son côté, la défenderesse soutient, en relation avec les reportages radiophoniques, que la rémunération comprenait la cession des droits d'auteur et qu'elle ne doit rien de plus que ce qui avait été convenu contractuellement. Elle ajoute que rien n'est dû non plus sur le plan délictuel, en raison précisément de cette cession des droits. La défenderesse conduit le même raisonnement pour ce qui a trait aux photographies.

Il s'agit dès lors d'examiner, dans un premier temps, si les reportages et les photographies du demandeur entrent dans la définition de l'"œuvre" au sens de la LDA (cf. c. III ci-dessous). Si tel est le cas, il faudra déterminer dans un second temps si les droits d'auteur du demandeur ont été cédés à la défenderesse (cf. c. IV ci-dessous). En dernier lieu, on examinera les autres prétentions du demandeur (cf. c. V ci-dessous).

III. a) Par œuvre au sens de la LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu'en soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA). L'existence d'une œuvre au sens de la LDA suppose ainsi que trois éléments soient cumulativement réunis : il doit s'agir d'une création de l'esprit; cette dernière doit être littéraire ou artistique et présenter un caractère individuel (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, Berne 2008, n. 4 ad art. 2 LDA).

Pour être une création de l'esprit, l'œuvre doit être le produit d'une activité intellectuelle, par opposition aux objets qui sont créés naturellement, les produits de la nature ou de la technique. Une activité intellectuelle même très modeste suffit pour accorder la protection du droit d'auteur. La qualité de la création n'a pas non plus d'importance. La création doit toutefois apporter quelque chose de nouveau, qui se distingue de ce qui était connu jusque-là. Ici aussi, le degré de nouveauté peut être faible. Il ne résulte pas seulement d'un jugement objectif. On doit aussi le considérer subjectivement, en fonction de ce que l'auteur lui-même en pense et de l'état des autres créations du domaine artistique en cause. Ainsi, la nouveauté peut résider dans le recours à des formes de style antérieures, ou dans la nouvelle combinaison d'éléments déjà connus, sans que la qualité d'œuvre de l'esprit puisse être déniée (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 6 ad art. 2 LDA et les références citées).

En pratique, le principal critère permettant de qualifier un objet d'œuvre d'art, c'est son caractère individuel. Ce terme reprend l'ancien concept d'originalité, lequel demeure répandu dans la jurisprudence et la doctrine. Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations – existantes ou possibles – ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même. Est déterminante l'individualité de l'œuvre, non celle de l'auteur (Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 pour la LDA, FF [Feuille fédérale] 1989 III 465, 506; ATF 134 III 166 c. 2.1, rés. in JT 2008 I 381; ATF 130 III 168 c. 4.4, JT 2004 I 285; Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2ème éd., n. 58 p. 44).

Concrètement, l'œuvre est individuelle si elle est unique du point de vue statistique (ATF 130 III 168 c. 4.4 précité, JT 2004 I 285). Pour la jurisprudence fédérale, l'unicité statistique suppose que la création se distingue de ce qui est usuel (ATF 134 III 166 c. 2.3.1 précité, rés. in JT 2008 I 381 et les références citées). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 136 III 225 c. 4.2 (f); ATF 134 III 166 c. 2.3.2 précité, rés. in JT 2008 I 381). Selon le Tribunal fédéral, l'individualité dépend également de la liberté de manœuvre de l'auteur. Là où cette liberté est restreinte – par exemple pour les œuvres qui ont un usage pratique (arts appliqués notamment) pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques – une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection. Si l'originalité exigée n'est pas très élevée, les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'une photographie manque d'individualité lorsque sa création ne se distingue pas de l'ordinaire. Elle n'est pas réellement unique, parce que la probabilité est élevée que pour répondre à la même tâche, une autre photographie présenterait un résultat identique pour l'essentiel. De même, la rédaction d'un texte qui ne s'écarte pas de l'ordinaire n'atteint pas l'individualité requise. Même lorsque un texte est statistiquement unique, il ne sera pas protégé s'il apparaît dans l'ensemble comme une combinaison d'expressions courantes ou comme imposé par la logique des faits (ATF 134 III 166 c. 2.3.1 précité, rés. in JT 2008 I 381).

L'art. 2 al. 2 LDA donne une liste non exhaustive des créations de l'esprit pouvant être qualifiées d'oeuvres, parmi lesquelles "les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres" (let. a), soit toutes les créations orales ou écrites, qui remplissent les conditions générales pour avoir droit à l'appellation d'œuvres : poèmes, romans, articles de journaux, lettres, récits oraux, textes de chanson, études et livres scientifiques, exposés de films, scénarios, sermons, conférences, interviews, etc. Les photographies et œuvres visuelles semblables (let. g) constituent également des créations de l'esprit protégées par la LDA.

b) En l'espèce, les reportages radiophoniques réalisés par le demandeur doivent être qualifiés d'œuvres au sens de la LDA, ce qui n'est du reste pas contesté par la défenderesse. Les divers sujets traités l'ont été de manière unique, avec un éclairage particulier reposant sur des décisions prises par le demandeur, et excluant qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Ils possèdent ainsi un caractère individuel, fruit d'un travail scientifique et artistique important. Il en va de même des photographies prises par le demandeur durant son séjour en Ethiopie, dont le cadrage et les mises en scène les distinguent de l'ordinaire.

IV. a) En droit suisse, il n'existe aucune exigence de forme pour l'accord sur la cession des droits d'auteur ou une licence de droit d'auteur. Le législateur n'a pas légiféré en matière de contrat passé avec les auteurs, malgré les suggestions de la doctrine alémanique, principalement influencée par le droit allemand à cet égard. Le principe de l'autonomie des parties s'applique donc entièrement. Cependant, certaines dispositions du contrat d'édition peuvent protéger les auteurs (Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, vol. CEDIDAC n. 87, n. 86, p. 63). Ainsi, les rapports contractuels entre les auteurs et les producteurs ne font pas l'objet d'un article de la loi sur les droits d'auteur, avec la double conséquence que les producteurs ne peuvent pas se fonder sur un transfert automatique des droits d'auteur à leur bénéfice lorsqu'ils commanditent une œuvre ou organisent sa création, même dans le domaine audiovisuel, et que le droit suisse ne connaît aucune mesure de protection des auteurs comme cocontractants lorsqu'un contrat est effectivement conclu, contrairement par exemple aux droits allemand et français. Les travaux préparatoires de la dernière révision de la loi sur le droit d'auteur pourraient conforter les producteurs dans l'idée erronée que le transfert des droits pour toute utilisation future, même imprévue, même imprévisible, serait valable en droit suisse. Toutefois, le droit général des obligations connaît dans ses méthodes d'interprétation diverses sauvegardes à l'encontre d'un contrat qui prétendrait dépouiller un auteur de ses droits pour des exploitations futures qu'il n'a pas prévues, soit qu'on interprète le contrat selon sa finalité, soit qu'on l'interprète selon sa systématique, soit encore qu'on circonscrive la cession des droits selon le principe de la bonne foi (Dessemontet, op. cit., n. 7-1 C, p. 11 et les références citées à la note infrapaginale n. 16).

En outre, en matière de cession de droits d'auteur, l'art. 16 al. 2 LDA prévoit que, sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels. Cette règle d'interprétation, dite règle d'interprétation restrictive, est la conséquence du principe fondamental de l'art. 1 LDA, selon lequel le but de la loi est la protection de la personne qui fournit une prestation immatérielle. Elle signifie qu'en cas de doute, l'interprétation des contrats de droits d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée – in dubio pro auctore -. Elle est en même temps à la base de la théorie de la finalité développée par la pratique, mais non exprimée en droit positif, selon laquelle en l'absence de réglementation précise, la cession de droits d'utilisation correspond à l'étendue du droit d'utilisation nécessaire pour atteindre le but poursuivi par la cession. Cette théorie doit être considérée comme une règle prépondérante, aussi bien pour la cession des droits d'auteur que pour la reconnaissance de certains droits d'utilisation (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 20 ad art. 16 LDA et les références citées).

b) En l'espèce, les parties ont signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 un contrat écrit prévoyant expressément une clause de cession des droits, incluant les droits d'auteur et les droits voisins. L'article 5 des conditions générales accompagnant ce contrat prévoit spécifiquement que la défenderesse a le droit de diffuser tout ou partie de la production, aussi souvent qu'elle l'entend, ainsi que de céder tout ou partie de ces droits à des tiers ou de leur accorder des droits d'utilisation. La défenderesse n'a ainsi pas violé les droits d'auteur du demandeur en diffusant les reportages réalisés sur la base de ce contrat, soit ceux réalisés en 2006 et en 2007, pour lesquels le demandeur a pratiqué un prix de 470 fr. par jour, soit précisément celui prévu par le contrat. Elle n'a pas non plus violé ce contrat en cédant ces reportages à des radios publiques francophones.

Le demandeur soutient que ce contrat ne serait pas applicable, car les parties seraient convenues de ne pas l'appliquer. Ce fait ne ressort toutefois pas de l'instruction. Après la signature du contrat, la défenderesse en a sollicité la modification seulement sur la question du tarif applicable aux reportages réalisés pour un type particulier d'émissions radiophoniques, savoir les " Livrets X.". Si aucun nouveau contrat écrit n'a été signé, il n'en demeure pas moins que ce contrat est resté valable pour les autres émissions et pour la rémunération forfaitaire de 470 fr. par jour.

Par conséquent, en raison de la signature de ce contrat, aucune rémunération supplémentaire pour les droits d'auteur n'est due pour les reportages réalisés par le demandeur pour les années 2006 et 2007.

c) Pour les reportages réalisés avant la signature du contrat écrit, il convient de déterminer si les accords contractuels prévoyaient, comme pour le contrat écrit, une cession des droits d'auteur. Les parties divergent quant à l'interprétation de leurs accords.

c.1) En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Cette interprétation subjective relève de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423). Si le juge ne parvient pas à établir une telle volonté, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective, il résout une question de droit (ATF 133 III 61 c. 2.2.1, rés. in JT 2008 I 74). Le moment déterminant est celui de la conclusion du contrat. Le comportement ultérieur des parties n'a pas d'importance selon le principe de la confiance; le cas échéant, il peut permettre de tirer des conclusions quant à une volonté réelle des parties (ATF 132 III 626 c. 3.1 in fine précité, JT 2007 I 423). L'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126).

c.2) En l'espèce, interrogés sur le point de savoir si, dans la branche, la rémunération pour les prestations fournies doit être distinguée de la rétribution des droits d'auteur et si le demandeur n'a été rémunéré que pour le travail accompli et n'aurait reçu aucune rémunération pour ses droits d'auteur, les témoins entendus rapportent que, selon les règles qui prévalent chez la défenderesse, il n'y a pas de paiement de droits d'auteur, les droits étant cédés contractuellement.

Jusqu'au printemps 2007, soit jusqu'à l'intervention du syndicat à la suite du désaccord des parties quant à la renégociation du contrat des 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006, le demandeur n'a jamais fait valoir de prétentions supplémentaires à celles qu'il a facturées à la défenderesse pour ses prestations. Il n'a pas non plus réservé dans sa facturation d'éventuels droits supplémentaires en rémunération de ses droits d'auteur. Certes, dans un premier temps, le demandeur s'est abstenu de faire valoir ses prétentions dans l'espoir d'être engagé comme employé de la défenderesse. Toutefois, cette disposition d'esprit n'a jamais été communiquée à la défenderesse avant le printemps 2007.

De l'ensemble de ces circonstances, on ne peut tirer la conclusion que la défenderesse aurait fait une exception à ses règles prévoyant une cession des droits d'auteur et convenu avec le demandeur d'une rémunération séparée de ses droits d'auteur, même si la rémunération convenue à l'époque était plus basse que celle arrêtée dans le contrat écrit des 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006. De bonne foi, le demandeur ne pouvait comprendre qu'une telle cession aurait été exclue. Il doit dès lors se laisser imputer – en application du principe de la confiance – le fait que la défenderesse pouvait de bonne foi comprendre que les droits d'auteur du demandeur lui étaient cédés.

En conséquence, il n'y a donc pas non plus de prétentions du demandeur qu'il puisse faire valoir à l'égard de la défenderesse pour la période avant la signature du contrat écrit.

d) Le demandeur réclame encore une rémunération pour ses droits d'auteur de photographe professionnel.

Il a été établi que les onze photographies mises en ligne sur le site internet de la défenderesse ont été remises à cette dernière à la suite d'un accord convenu dès l'élaboration du projet avec le producteur de l'émission " G.________: Ethiopie". Ce reportage a été rémunéré selon le tarif arrêté par le contrat écrit des 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006; l'article 5 des conditions générales accompagnant ce contrat prévoyait expressément une cession des droits à la défenderesse qui permettait notamment à cette dernière de produire, exposer et présenter la production en public et la rendre perceptible au moyen de supports d'images et de son. L'affirmation du demandeur d'après laquelle le contrat passé alors était limité à la diffusion d'une seule petite vignette ne ressort pas de l'instruction. L'article 5 concerne les images également, sans limitation de format ou de fréquence de diffusion.

Ainsi, pour les mêmes raisons que celles développées sous lettres b et c ci-dessus, cette prétention du demandeur doit être rejetée.

V. Le demandeur prétend par ailleurs au remboursement des frais assumés pour ses reportages en Espagne, soit un solde de 3'206 fr. 95, après déduction des frais forfaitaires versés par la défenderesse en paiement des factures des 13 décembre 2006 et 4 janvier 2007.

Le contrat écrit des 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 prévoyait une rémunération forfaitaire par jour de reportage, plus un remboursement forfaitaire des frais. Toutefois, il est établi que lors de la séance du 19 janvier 2007, il avait été convenu, compte tenu de l'importance des frais liés à ces reportages, que ces frais seraient intégralement remboursés, sur présentation des factures dans les deux semaines. Le demandeur n'ayant adressé sa facture que près de six mois plus tard, savoir le 7 juin 2007, la défenderesse n'est contractuellement pas tenue à un remboursement supplémentaire.

Privée de fondement, cette prétention du demandeur doit également être rejetée.

VI. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

En l'espèce, les prétentions du demandeur sont intégralement rejetées. La défenderesse, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens. En raison notamment de la durée de la procédure, de l'importance des écritures et des mesures d'instruction, les dépens dus à la défenderesse peuvent être arrêtés à 19'350 fr., savoir :

a)

15'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

750

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

3'600

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par le demandeur Z.________ contre la défenderesse N.________, selon demande du 18 décembre 2008, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'780 fr. (sept mille sept cent huitante francs) pour le demandeur et à 3'600 fr. (trois mille six cents francs) pour la défenderesse.

III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 19'350 fr. (dix neuf mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

P. Muller S. Tchamkerten

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

S. Tchamkerten

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