TRIBUNAL CANTONAL
CO05.007503 60/2011/DCA
COUR CIVILE
Séance du 29 avril 2011
Présidence de M. Muller, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffier : M. Greuter
Cause pendante entre :
M.________
(Me O. Burnet)
et
P.________
(Me A.-V. Poitry)
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
Le demandeur M.________ a été administrateur et président de la société L.________ SA, à [...]. Cette société avait pour but "fabrication et commerce de meubles". Elle avait une succursale à Nyon, dont F.________ était le directeur.
Au mois de septembre 1996, la défenderesse P.________ a été engagée à la succursale de Nyon de la société L.________ SA en qualité de gérante.
Le 29 juin 1995, un bail à loyer pour locaux commerciaux a été signé entre l'hoirie H., en qualité de bailleresse, représentée par la société W. SA, et la société L.________ SA, en qualité de locataire.
La défenderesse a produit trois documents – concernant la société L.________ SA et la défenderesse –, le premier intitulé "Contrat de mise en consignation de marchandises", le second "Contrat de gérance-libre" et le troisième – qui était en lien avec le précédent document – "Contrat", signés le 6 août 1998 par un représentant de la société L.________ SA, en l'occurrence par le demandeur.
Le document intitulé "Contrat de mise en consignation de marchandises" comprend les clauses suivantes:
"[…]
Signataires
L.________ SA, société anonyme dont le siège est à [...], représentée par son administrateur, M.________, à [...], qui l'engage par sa signature individuelle.
P.________, à [...], ci-après la gérante.
Exposé
Situation L.________ SA est propriétaire de l'entier des marchandises figurant à l'inventaire annexé au présent contrat, dûment reconnu et signé, pour un total de fr. ……………., hors TVA.
Objet du contrat
Consignation L.________ SA remet, dans leur intégralité, lesfigurant marchandises, à l'inventaire ci-dessus, en consignation
auprès de la gérante sous sa pleine responsabilité.
Conditions du contrat
Paiement des La gérante établira un décompte des marchandises marchandises vendues [et encaissées (réd.: ajouté à la main)] chaque
quinzaine et s'en acquittera sans délai auprès de
l'établissement bancaire communiqué par
L.________ SA.
Contrôle La gérante établira un inventaire des marchandises en consignation à la fin de chaque trimestre. L.________ SA pourra toutefois, en tout temps et dans préavis, procéder au contrôle du stock en consignation.
Garantie La gérante fait cession du produit de la vente des marchandises en consignation en garantie de la bonne exécution du présent contrat.
Clôture
Election de for Sauf accord contraire entre les soussignés, ces derniers font élection de fort auprès du tribunal compétent du siège de L.________ SA.
[…]"
L'inventaire dont il est question aux ch. 2 et 3 susmentionnés faisait référence à des meubles déjà livrés en magasin par la société L.________ SA.
La défenderesse a produit un document intitulé "Inventaire Nyon au 30 septembre 1998", signé uniquement par le demandeur.
Le 20 octobre 1998, la société L.________ SA a adressé une facture à la société V.________ SA portant sur un stock de marchandises "des L.________ SA Nyon selon inventaire détaillé" pour un montant de 245'000 fr., sans TVA, correspondant à un montant de 260'925 fr., TVA comprise. Selon cette facture, la valeur des meubles selon inventaire était de 265'383 francs.
Un document intitulé "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998", signé par les parties, fait mention de divers meubles et retient une valeur totale de ceux-ci de 265'383 francs.
a) Selon un ordre de bonification du 20 octobre 1998, donné par le demandeur et sur lequel ne figure aucune désignation ou numéro du compte débité, un compte bancaire de la société V.________ SA a été crédité d'un montant de 265'000 francs.
Le 21 octobre 1998, la société Z.________ SA a établi un chèque d'un montant de 4'075 fr. en faveur du demandeur. Par ordre du 22 octobre 1998, exécuté le lendemain, la société V.________ SA a versé la somme de 4'075 fr. sur le compte de la société Z.________ SA.
b) Le 23 octobre 1998, le demandeur et la société V.________ SA ont signé un document intitulé "Contrat de prêt", selon lequel le demandeur s'engageait à prêter à cette dernière la somme de 260'925 francs. Le ch. 2 de ce document indique que "le créancier a avancé le montant ci-dessous à la débitrice en vue de l'acquisition de meubles destinés à être revendus, actuellement déposés auprès d'P.________, à Nyon (la dépositaire)".
Le demandeur a produit un document, daté du 25 novembre 1998 et signé par N., administrateur de la société V. SA, et la défenderesse – désignée sous le terme de "gérante" –, intitulé "Contrat de mise en consignation de marchandises". Ce document comprend notamment les clauses suivantes:
"[…]
Exposé
Situation V.________ SA est propriétaire de l'entier des marchandises figurant à l'inventaire annexé au présent contrat, dûment reconnu et signé, pour un total de fr. [265'383 (réd.: écrit à la main)], hors TVA.
Objet du contrat
Consignation V.________ SA remet, dans leur intégralité, lesfigurant marchandises, à l'inventaire ci-dessus, en consignation
auprès de la gérante sous sa pleine responsabilité.
Conditions du contrat
Paiement des La gérante établira un décompte des marchandises marchandises vendues chaque quinzaine et s'en acquittera sans délai
dès encaissement auprès de [...] à [...] c/c [...].57 au
nom de V.________ SA.
Contrôle La gérante établira un inventaire des marchandises en consignation à la fin de chaque trimestre. V.________ SA pourra toutefois, en tout temps et dans préavis, procéder au contrôle du stock en consignation.
[…]"
La défenderesse a produit un double de ce document non daté, et signé uniquement par elle.
A ce document était annexé, selon les clauses 2 et 3 ci-dessus, le document intitulé "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998", signé par les parties (cf. ch. 5 supra).
Toujours le 25 novembre 1998, la défenderesse et la société L.________ SA, représentée par le demandeur, ont signé un document intitulé "Contrat de gérance-libre". L'art. 2 de ce document est libellé en ces termes: "L.________ SA est propriétaire de l'entier des installations, de l'agencement, du mobilier et du fonds de commerce se trouvant dans le magasin exploité sous l'enseigne "L.", à Nyon, [...]. En outre, elle a signé un contrat de bail à loyer avec l'Hoirie H., à [...], portant sur les locaux du magasin ci-dessus."
L'art. 5 du document précité prévoit notamment que "la gérante peut en tout temps et sans que L.________ SA ne puisse prétendre à des indemnités, résilier le présent contrat en cas d'obtention d'un bail à loyer à son nom et libération totale de L.________ SA pour ses obligations découlant du bail, qu'elle a signé concernant les locaux situés au no [...], à Nyon" et que "le fonds de commerce sera transféré, sans aucune indemnité quelle qu'elle soit, à la demande expresse de la gérante et pour autant que L.________ SA soit libérée de l'intégralité de ses obligations découlant du bail, qu'elle a signé concernant les locaux situés au no [...], à [...]".
En lien avec le document précité, la société L.________ SA – toujours représentée par le demandeur – et la défenderesse ont encore le même jour signé un document intitulé "Contrat".
Le 19 mars 1999, la société V.________ SA a adressé à la défenderesse une facture, concernant la vente de meubles en consignation, d'un montant de 10'139 fr. 40, TVA comprise. Cette société a ensuite adressé à la défenderesse une facture établie le 13 avril 1999 pour un montant de 849 fr. 25, TVA comprise, une autre établie le 4 août 1999 pour un montant de 16'292 fr. 70, TVA comprise, et encore une établie le 29 octobre 1999 pour un montant de 7'425 fr., TVA comprise.
Selon un décompte du 19 mars 1999 et un autre du 30 juillet 1999, un montant de 9'432 fr., hors taxe, pour le premier, et un de 15'156 fr., hors taxe, pour le second, étaient à facturer à la défenderesse.
Le 1er novembre 1999, la société V.________ SA a adressé au demandeur un document intitulé "Facture", dont il ressort notamment ce qui suit: "[…] Vente de meubles, en consignation, chez P.________, selon détail annexé
Hors taxe
Fr. 224'239.20
TVA 7,5%
Fr. 16'817.95
Total de la facture
Fr. 241'057.15 […] Décompte V.________ SA / M.________ Prêt et intérêts en faveur de M.________
Fr. 272'023.90 Dont à déduire: Cession des 3 factures P.________ non encaissées " 24'566.95 Vente du stock restant, selon facture ci-jointe
" 241'057.15 Montant en votre faveur, pour solde de tout compte Fr. 6'399.80 […]"
La défenderesse a également produit le document précité, toutefois avec le décompte suivant:
"[…]
Valeur du stock initial
Fr. 265'383.00
Dont à déduire:
Meubles vendus à P.________ (marque "V")
" 32'285.00
Sub-total
Fr. 233'098.00
Dont à déduire:
Rabais selon entente
" 8'858.80
Montant hors taxe arrêté selon entente à Fr. 224'239.20"
Selon un courrier du 2 novembre 1999, la société V.________ SA a remis divers documents au demandeur, l'a invité à indiquer à la défenderesse "qu'elle devra s'acquitter des factures directement" en ses mains et lui a cédé des factures encore impayées par la défenderesse.
Le demandeur a informé la défenderesse de lui verser, dorénavant, le produit des ventes de meubles.
Le 29 octobre 1999, la société V.________ SA a adressé une facture à la défenderesse, portant sur la vente de meubles en consignation, pour un montant de 6'907 fr., TVA non comprise. Le 17 décembre 1999, le demandeur a adressé à la société L.________ SA, succ. P., une facture relative à la vente de meubles durant le mois de novembre 1999 d'un montant de 3'628 francs. Selon un document à l'en-tête de la société L. SA, succ. P., du 16 mars 2000 adressé au demandeur, un montant de 10'535 fr. (6'907 fr. + 3'628 fr.) avait été payé en mains de G..
Le 26 avril 2000, le demandeur a adressé à la société L.________ SA, succ. P.________, une facture d'un montant de 3'427 fr. relative à la vente de meubles stockés.
Le 1er septembre 2000, la défenderesse a versé au demandeur un montant de 9'033 fr. en paiement de factures du 30 avril 2000 pour un montant de 2'839 fr. et du 11 juillet 2000 pour un montant de 6'194 fr., qu'elle avait reçues du demandeur.
Le 20 septembre 2000, le demandeur a adressé à la société L.________ SA, succ. P.________, une facture d'un montant de 4'748 fr. relative à la vente de meubles stockés.
L'Office des faillites de [...] a prononcé le [...] 2000 la faillite de la société L.________ SA. Selon un avis paru dans la Feuille des avis officiels (ci-après: la FAO) des [...] 2000, un délai pour les productions et autres droits a été fixé au [...] 2001.
Le demandeur n'a produit aucune créance dans la faillite de la société L.________ SA.
L'état de collocation de la faillite de la société L.________ SA a fait l'objet d'une parution dans la FAO du [...] 2001; un délai au [...] 2001 a été fixé pour intenter action. Le demandeur n'a pas contesté cet état de collocation.
Selon un document du 15 février 2001 intitulé "Acte de transfert de bail", le bail susmentionné conclu entre l'hoirie H.________ et la société L.________ SA (cf. ch. 2 supra) a été transféré à la défenderesse.
Selon deux documents établis le 25 mai 2001 par la société L.________ SA, succ. P.________, concernant la vente de meubles, les montants de 8'601 francs et de 12'886 fr. étaient dus au demandeur.
Dans le courant de l'année 2001, la défenderesse a cessé son activité et procédé à une liquidation de fin de bail. Au sujet de ce dernier point, entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2001, elle a échangé un fax avec une tierce personne concernant une annonce publicitaire.
Selon publication parue dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du [...] 2001, la défenderesse a été inscrite en tant qu'administratrice de la société S.________ SA.
a) Le 24 juillet 2001, le fils du demandeur a récupéré des meubles qui ont été inventoriés dans une liste. Il n'est pas établi que, lors de la liquidation de la succursale de Nyon de la société L.________ SA, le demandeur ait procédé à un contrôle du stock en consignation.
b) Le demandeur a prié la défenderesse de chercher un local pour entreposer les meubles restants de la succursale de Nyon de la société L.________ SA. Un local a été trouvé à E.________; le solde des meubles de Nyon y ont été entreposés. Certains des meubles entreposés dans le local précité sont revendiqués par le demandeur.
Le local était sous la surveillance du demandeur, qui en avait libre accès; il en avait la clé, ainsi que B.________ et des livreurs. Le demandeur s'est souvent rendu à ce local, en essayant de ne pas se faire remarquer.
c) Le 7 décembre 2001, la succursale de Nyon de la société L.________ SA a été radiée du registre du commerce.
Selon deux inventaires, l'un concernant A.X.________ et l'autre B.X., ces derniers ont chacun déposé, du 1er janvier 2002 au 23 juin 2003, des meubles et des objets, plus d'une vingtaine pour la première et un peu plus d'une quinzaine pour le second, chez K., à E.. Tant des meubles et des objets de A.X. que de B.X.________ ont été vendus.
Selon une note manuscrite établie par la défenderesse, R.________ a acheté plusieurs meubles et objets, dont certains ont été pris le 25 mars 2002.
Un avis relatif à une liquidation totale, organisée par la société V.________ SA à E.________ du 5 au 20 avril 2002, a été publié dans le journal "24 heures"; pour cette annonce, la défenderesse a versé, au nom de la société V.________ SA, un acompte de 2'400 francs. Le récépissé relatif à ce versement était accompagné d'une note manuscrite indiquant "Acompte pub du 24 Heures + Matin Liquidation du 5 au 20.04.02".
La liquidation précitée a dû être annulée en raison de l'absence d'autorisation de déballage.
Par courrier du 25 avril 2002, la défenderesse a adressé au demandeur un décompte de frais relatifs à la préparation de la liquidation avortée (rangement, mise en place, remballage, etc.) effectuée par B.________ et D.. Le 3 mai 2002, le demandeur a versé à la société V. SA le montant de 4'000 fr., laquelle a, à son tour, payé B.________ (3'137 fr.) et D.________ (700 francs).
Selon un inventaire, le demandeur a déposé, du 1er mai 2002 au 23 juin 2006, plus d'une cinquantaine de meubles et objets chez K.________, dont certains ont été vendus.
a) Une nouvelle liquidation a été organisée du 23 mai au 1er juin 2002, sous l'égide de la société V.________ SA. Le demandeur a mandaté B.________ pour qu'il s'occupe de cette liquidation; Ce dernier recevait des instructions du demandeur, notamment celle d'étiqueter des meubles pour procéder à leur vente.
b) Au début de la liquidation, B.________ a établi un inventaire – en raison du nombre d'objets et de personnes – avec le demandeur. A.X.________ en a également dressé un, séparé, pour ses meubles. Le demandeur est intervenu à plusieurs reprises et de manière déterminante dans cette liquidation.
Durant cette liquidation, le demandeur a fait livrer d'autres meubles au local de E., qui ont été réceptionnés par B.. Avant le dimanche 26 mai 2002 – date à laquelle il est parti pour les Îles Canaries, où il a séjourné jusqu'au 9 juin 2002 –, le demandeur s'était rendu quelques fois au local après les heures d'ouverture de la liquidation. Il passait toujours par l'entrée du bas. Il avait indiqué à B., sans donner d'explication, qu'il ne souhaitait pas être vu à cet endroit. La défenderesse est venue une seule fois à la demande de B.; elle n'a pas participé à la liquidation ni n'est venue chercher de meubles ou objets.
c) Au terme de cette liquidation, B.________ a remis la clé du local au demandeur. Celui-ci, satisfait par la liquidation, a remis un généreux pourboire aux personnes qui s'en étaient occupées. B.________ a également reçu une table et un meuble.
Le demandeur, accompagné de plusieurs autres personnes – dont son fils et son employeur, qui était venu avec deux camions –, est passé au local récupérer les meubles qui l'intéressaient. Il a ensuite indiqué aux personnes qui s'étaient occupées de la liquidation qu'elles pouvaient disposer du solde des meubles, sous réserve de ceux destinés à K.________.
Le 4 septembre 2002, la société C.________ SA a établi une liste de divers meubles – "appartenant au demandeur", selon le document – qu'elle était venue récupérer dans le local de E.________ pour les mettre en vente dans ses expositions.
K.________ a reçu en consignation divers meubles du demandeur, notamment. Ces meubles ont été recensés dans un contrat de commission signé le 9 septembre 2002 entre le demandeur et K.________.
a) Le demandeur s'est inquiété de ne plus recevoir de versement ni d'information de la part de la défenderesse. Par courrier du 23 septembre 2002, il lui a demandé de le renseigner au sujet de "l'énorme quantité de meubles introuvables" et de le tenir informé sur ces recherches dans un délai raisonnable de trois semaines.
Le 18 octobre 2002, le demandeur a adressé à la défenderesse un courrier libellé en ces termes: "[…]
Je me réfère au courrier envoyé le 23 septembre ainsi qu'à notre entretien téléphonique resté sans suite. Je suis absolument désolé de devoir revenir sur cette affaire mais vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible d'accepter cette situation. La liste des meubles non encaissés est tellement conséquente que je me verrai dans la malheureuse obligation de faire auditionner l'ensemble de votre personnel par voie légale. Mais, à mon sens, une chose est claire. Ces meubles manquants n'ont pas disparu pendant le transport, ni été exposés chez J.________ à [...] et dans le local de vente à E.________. Je vous laisse donc conscience d'élucider cette triste affaire et de me donner des nouvelles jusqu'au 31 octobre prochain. […]"
Le demandeur a encore dressé une lettre manuscrite à la défenderesse, dont il ressort ce qui suit:
"[…] Je me réfère à ma lettre du 18 octobre ainsi qu'à notre entretien tél. du 23 resté sans suite. Par conséquent, je vous demande de me donner par retour du courrier, les noms et adresses des chauffeurs qui ont transporté les meubles de [...] à E.________. Je reste dans l'attente de vos nouvelles et vous présente mes meilleures salutations.
[…]"
b) La défenderesse a répondu le 8 novembre 2002 comme suit:
"[…]
Ci-joint vous trouverez les noms et adresses des chauffeurs demandés:
Le chef d'atelier, c'est [...], [...].
[…]"
Le demandeur a dressé deux listes, l'une intitulée "Meubles divers non encaissés", l'autre intitulée "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables". Il a estimé la valeur totale des meubles figurant dans la première liste à 21'909 fr. et celle des meubles figurant dans la seconde liste à 79'178 francs.
Par lettre-signature du 20 novembre 2002 adressée à la défenderesse, le conseil du demandeur a résumé les faits que lui avait exposés son client et indiqué que le montant total des meubles et objets disparus n'était pas inférieur à 120'987 francs. Il a fixé à la défenderesse un délai au 2 décembre 2002 pour se reconnaître débitrice de la somme de 120'000 fr. en faveur du demandeur et pour verser un premier acompte d'au moins 30'000 francs.
Le 27 novembre 2002, le conseil de la défenderesse a écrit au conseil du demandeur que sa cliente était étonnée, voire choquée par le courrier précité, que la contre-valeur demandée était fantaisiste, que le procédé du demandeur confinait à une tentative d'escroquerie, que la première liquidation des meubles avait été faite par l'intermédiaire du demandeur, que la deuxième liquidation avait été organisée par le demandeur, que la défenderesse n'avait en aucune manière participé à la liquidation et, enfin, que la défenderesse n'entendait pas entrer en matière sur les prétentions du demandeur.
a) Le 28 décembre 2002, le demandeur a déposé une plainte pénale à l'encontre de la défenderesse.
Dans le cadre de l'instruction pénale, le demandeur a déclaré qu'"afin de ne pas surcharger L.________ SA de cette reprise [réd.: projet abandonné de reprise de la succursale de Nyon de la société L.________ SA par la défenderesse], j'ai décidé de racheter le stock des meubles. Pour des raisons liées à la TVA cet achat s'est effectué par l'intermédiaire de la société V.________ SA" (cf. procès-verbal d'audition du 13 février 2003).
B.________, entendu en qualité de témoin par la police, a souligné en jaune, dans une copie détenue par celle-ci – qu'il a signée –, les meubles invendus mentionnés dans l'inventaire qu'il avait établi avant la liquidation ayant eu lieu du 23 mai au 1er juin 2001 (cf. ch. 24b supra).
b) La plainte précitée s'est soldée par un non-lieu. Il ressort d'un arrêt rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, qu'"en conclusion, force est de constater que le litige qui subsiste entre les parties ressortit aux juridictions civiles".
c) Selon une note d'honoraires du 6 juillet 2004, produite par la défenderesse, un montant de 4'756 fr., ramené à 4'500 fr., dont la somme de 2'000 francs avait déjà été provisionnée, a été facturé pour des opérations effectuées dans le cadre d'une plainte.
a) Le 7 novembre 2003, le demandeur a requis la poursuite de la défenderesse pour un montant de 120'987 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2002.
La défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer (poursuite n° [...]10).
b) Le 8 novembre 2004, le demandeur a requis la poursuite de la défenderesse. Celle-ci a formé opposition totale au commandement de payer (poursuite n° [...]40).
c) Le 18 novembre 2004, la défenderesse a requis la poursuite du demandeur pour un montant de 120'398 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2002. Comme justification du commandement de payer, la défenderesse a indiqué: "Réponse au commandement de payer, poursuite n° [...]40) du 12.11.2004 D + I + tort moral".
Selon un certificat médical du 31 mars 2005, le médecin traitant de la défenderesse a attesté qu'elle était suivie pour un état dépressif important. Entendu par le juge instructeur de la Cour civile, le médecin traitant a précisé qu'en 2002-2003, la défenderesse suivait un traitement pour un état dépressif. Néanmoins, c'était surtout à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral, survenu au mois de septembre 2004, que l'état de santé de la défenderesse a basculé et que celle-ci a depuis présenté une dépression évidente, objectivée également par des spécialistes neurologues et psychiatres. La défenderesse a souffert de l'important état dépressif susmentionné à la suite du traumatisme précité (dépression structurelle).
En cours d'instruction, une expertise technique et une expertise comptable ont été ordonnées.
a) aa) La mission de l'expert technique Allido Casara, à Lutry, était d'évaluer, d'une part, les prix d'achat exigés figurant dans les documents intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra) ainsi que ceux mentionnés dans la lettre-signature du 20 novembre 2002 (cf. ch. 28 supra) et, d'autre part, les produits des fournisseurs qui lui étaient connus. L'expert technique a rendu son rapport le 6 juillet 2007. Il a en substance conclu que les prix demandés étaient globalement justes et honnêtes et qu'ils correspondaient aux marges accordées par les fournisseurs: J.________, [...], [...] et [...], ainsi qu'aux produits et prix d'achat des années 1997 et 1998. S'agissant des autres fournisseurs, les prix indiqués semblaient correspondre à ceux du marché.
bb) Le 29 janvier 2010, à la suite de l'introduction de nouveaux allégués après réforme, l'expert technique a rendu un nouveau rapport. Il en ressort, en substance, que la valorisation des meubles pris par le fils du demandeur le 24 juillet 2001 (cf. ch. 19a supra), savoir une étagère de boulanger et une panière, à un montant de 4'849 fr. était conforme et correspondait au prix de vente conseillé en 1998 par le producteur. Il en allait de même du montant de 4'055 fr. relatif aux meubles et objets figurant dans la liste, établie le 4 septembre 2002 par la société C.________ SA, relative aux meubles "pris dans le bâtiment [...] à E.________ pour mise en vente en nos expositions" (cf. ch. 25 supra). La valeur des meubles mis en dépôt chez K., selon contrat du 9 septembre 2002, savoir la somme de 7'850 fr., était également conforme et correspondait aux prix de vente conseillés en 1997 et 1998 par les producteurs (cf. ch. 25 supra). La valeur des meubles vendus à R., soit un montant de 2'350 fr., étaient également conformes et correspondait aux prix de ventes conseillés en 1999 par les producteurs (cf. ch. 21 supra).
Il n'a pas pu être établi que la table et le meuble qu'avait reçus B.________ (cf. ch. 24c supra) valaient 1'660 francs. Il n'a pas non plus pu être établi que tous les meubles tracés sur le document intitulé "Inventaire au 20 octobre 1998" (cf. ch. 5 supra) avaient fait l'objet d'une vente effectuée par le demandeur ou la défenderesse.
La valeur totale des meubles figurant dans les documents intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra) ainsi que ceux mentionnés dans la lettre-signature du 20 novembre 2002 (cf. ch. 28 supra) correspond approximativement au montant de 120'987 francs.
cc) L'expert n'a pas pu se déterminer sur le prix des meubles et objets figurant dans la liste des meubles et objets déposés par B.X.________ chez K.. Néanmoins, il a confirmé – dans un complément du 13 septembre 2010 à son précédent rapport – qu'aucun des meubles et objets mentionnés dans les inventaires relatifs aux meubles et objets déposés chez K. par le demandeur (cf. ch. 23 supra), d'une part, et par A.X.________ (cf. ch. 20 supra), d'autre part, ne figurait dans le document intitulé "Inventaire au 20 octobre 1998" (cf. ch. 5 supra) et qu'aucun des meubles et objets tracés et vendus figurant dans ce dernier document ne faisait partie des meubles réclamés, non encaissés et introuvables.
b) L'expert Michel Pasche, de la Fiduciaire René Ischi & Partenaire, à Lausanne, a déposé un rapport principal le 30 septembre 2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 17 octobre 2008. Il en ressort, en substance, ce qui suit.
aa) Les deux décomptes figurant dans les pièces 10, produite par le demandeur, et 110, produite par la défenderesse, qui correspondent toutes deux à un document, intitulé "Facture", adressé le 1er novembre 1999 au demandeur par la société V.________ SA (cf. ch. 11 supra), ne sont pas contradictoires.
bb) La liste des meubles pris le 24 juillet 2001 par le fils du demandeur (cf. ch. 19a supra), celle des meubles pris le 4 septembre 2002 par la société C.________ SA (cf. ch. 25 supra) ainsi que celle des meubles désignés dans le contrat de commission signé le 9 septembre 2002 par le demandeur et K.________ (cf. ch. 25 supra) ne mentionnant aucun numéro d'article, il ne peut être établi que des objets figurant sur ces trois listes figuraient également dans la liste des documents intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra).
L'expert a néanmoins pu certifier que la commode [...] et le secrétaire [...] mentionnés dans la liste des meubles pris le 24 juillet 2001 par le fils du demandeur (cf. ch. 19a supra) ainsi que l'objet "[...]", la table basculante [...], le meuble TV [...] et les trois objets "[...]" ([...], [...] et [...]) mentionnés dans la liste, établie le 4 septembre 2002 par la société C.________ SA, relative aux meubles "pris dans le bâtiment [...] à E.________ pour mise en vente en nos expositions" (cf. ch. 25 supra), ne figuraient pas dans la liste des documents intitulés "Meubles divers non encaissés" et "Liste des meubles J.________ non encaissés et introuvables" (cf. ch. 27 supra).
cc) Le 20 octobre 1998, le demandeur a donné ordre de bonification de la somme de 265'000 fr. sur le compte n° [...].57, ouvert auprès de [...], sous intitulé "V.________ SA", exploitable par signature de N., administrateur avec signature individuelle de la société V. SA. Cet ordre de bonification a été financé par l'augmentation d'un emprunt hypothécaire (190'000 fr.) et par l'ouverture d'un nouvel emprunt hypothécaire (75'000 fr.). Le 22 octobre 1998, la société V.________ SA a donné ordre de bonification de la somme de 260'925 fr. sur le compte n° [...]-9, ouvert auprès de [...], sous intitulé "L.________ SA, [...]", conformément à une facture émise le 20 octobre 1998 par la société L.________ SA et adressée à la société V.________ SA.
Compte tenu de ces mouvements de fonds (sources et destinations), il est établi que le demandeur a versé un montant de 265'000 fr. à la société V.________ SA.
Par demande déposée le 3 mars 2005, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"
I
II
Par réponse déposée le 13 juillet 2005, la défenderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Préalablement
I. Il est ordonné la production du dossier pénal réf. [...]76, en main du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte.
Principalement
II. Le rejet des conclusions prises au pied de la demande déposée le 3 mars.
III. M.________ est débiteur de P.________ d'un montant à fixer à dire de justice à titre de réparation morale.
IV. M.________ est débiteur de P.________ d'un montant de Fr. 4'756.-- (quatre mille sept cent cinquante-six francs), avec intérêt à 5% dès le 1er août 2004."
Par réplique du 1er février 2006, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 3 mars 2005 et conclu, toujours sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse du 13 juillet 2005.
En droit :
I. Le demandeur intente contre la défenderesse une action tendant au paiement d'un montant de 120'987 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2002, (I) et à la mainlevée de l'opposition totale formée par la défenderesse dans la poursuite n° [...]40 (II). Il soutient avoir mis en "consignation" des meubles et objets auprès de la défenderesse, dont le solde est d'au moins 120'987 fr., et fonde sa prétention sur une obligation alternative de celle-ci, soit de lui verser le prix convenu, soit de lui restituer les marchandises "consignées".
La défenderesse conclut au rejet des conclusions du défendeur (II) et lui réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour le tort moral qu'elle considère avoir subi en raison des diverses procédures qu'il a initiées contre elle (III). Elle soutient en outre avoir droit au remboursement des frais d'avocat qu'elle a dû engager, antérieurement à la présente procédure, dans le cadre d'une procédure pénale (IV).
II. Le demandeur fait valoir que certains des meubles et objets – lui appartenant – entreposés dans le local de E.________ ont disparu et que la défenderesse en est responsable.
Les biens litigieux étant passés entre de nombreuses mains, la question de leur propriété et de leur possession doit être examinée en premier lieu. A cette fin, il convient de qualifier chacun des rapports qui a lié les différents intervenants, les effets juridiques sur la propriété variant suivant la nature du rapport en cause.
a) aa) La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour qualifier sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3, SJ 2005 I 437; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126).
Dans le cas d'espèce, trois contrats peuvent être inclus dans l'analyse, savoir le contrat de commission à la vente, le contrat de vente sous condition suspensive et le contrat estimatoire.
bb) Selon l'art. 425 al. 1 CO, le contrat de commission à la vente est le contrat par lequel une personne se charge d'opérer en son nom, mais pour le compte d'une autre, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission appelé provision. Le commissionnaire agit en tant que représentant indirect du commettant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 884, n. 5845)
Le contrat de vente sous condition suspensive est un authentique contrat de vente (art. 184 CO) conclu entre l'"intermédiaire" (l'acquéreur "initial") et le vendeur. Néanmoins, la particularité de ce contrat est qu'il ne produit ses effets que lorsque l'"intermédiaire" transfère le bien à un tiers (l'acquéreur "final") ou décide de ne pas le restituer au vendeur; ce n'est qu'à ce moment que la vente est parfaite. Dans le cas contraire, l'"intermédiaire" a l'obligation de restituer le bien (Tercier/Favre, op. cit., p. 1177, n. 7866).
Le contrat estimatoire est le contrat par lequel une personne (le consignateur) remet à une autre (le consignataire) des marchandises que celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l'engagement soit d'en payer le prix soit de les restituer (Tercier/Favre, op. cit., p. 1177, n. 7857). Il s'agit d'un contrat sui generis qui comprend un transfert de la chose; le contrat d'aliénation est d'emblée parfait (Tercier/Favre, op. cit., p. 1178, nn. 7867 et 7872), le consignataire revendant le bien pour son compte. Celui-ci n'agit pas en tant que représentant indirect (Tercier/Favre, op. cit., p. 1178, n. 7871).
La définition de chacun de ces contrats permet de constater que seul le contrat de commission à la vente n'implique pas nécessairement de transfert de la propriété des marchandises "consignées" à l'"intermédiaire". En ce qui concerne le contrat de vente sous condition suspensive et le contrat estimatoire, ils se distinguent par le moment à partir duquel ils déploient leurs effets (transfert de la propriété, transfert des risques, etc.).
b) Il convient maintenant d'examiner les conditions auxquelles est soumise le transfert de la propriété.
La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (art. 714 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le transfert de la propriété suppose en effet une cause juridique valable et le transfert de la possession (ATF 96 II 145 c. 3, JT 1971 I 517; ATF 93 II 373 c. 1b, JT 1969 I 249).
La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance (art. 922 al. 1 CC). La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur (art. 922 al. 2 CC).
La possession peut toutefois s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial (art. 924 al. 1 CC). Un transfert de possession sans tradition suppose que l'aliénateur et l'acquéreur ont convenu, d'une part, d'un tel transfert (ATF 112 II 444 c. 4, rés. in JT 1987 I 254 et in JT 1989 II 63, SJ 1987 p. 181) et, d'autre part, d'une possession multiple en ce sens que le possesseur immédiat doit reconnaître la maîtrise du possesseur médiat (ATF 132 III 155 c. 4, JT 2006 I 116).
c) aa) En l'espèce, le premier édifice contractuel était celui ayant mis en rapport la société L.________ SA et la défenderesse; il reposait sur trois documents signés le 6 août 1998 par le demandeur en qualité d'organe de la société prénommée. Le fait que ces documents n'aient pas été signés par la défenderesse ne remet pas en question la validité des contrats qu'ils formalisent, dans la mesure où aucune forme spéciale n'est requise par la loi ou n'a été réservée par les parties (cf. art. 11 s. CO). On voit d'ailleurs mal sur quelle base la défenderesse pourrait contester la conclusion de ces contrats, alors qu'elle a produit les documents y relatifs et s'en est prévalu.
Le but de l'édifice composé de ces trois contrats était, en substance, la vente des biens remis à la défenderesse par la société L.________ SA. Les parties avaient expressément stipulé dans le "Contrat de mise en consignation de marchandises" que la société "L.________ SA [était] propriétaire de l'entier des marchandises figurant à l'inventaire annexé au présent contrat". Dans ces circonstances, il est établi que, selon la volonté des parties, la propriété des meubles et objets concernés ne passait pas à la défenderesse. Le fait que la société ait remis ces biens en "consignation" auprès de la défenderesse "sous sa pleine responsabilité" (art. 3 dudit contrat) n'y change rien. On ne voit pas que la remise de biens "sous pleine responsabilité" emporte l'obligation de transférer la propriété. Au contraire, compte tenu de la systématique dudit contrat, notamment de l'articulation du ch. 3 avec le ch. 2, la "remise de marchandises" comprenait uniquement un transfert de la possession immédiate. La mention "sous sa pleine responsabilité" rappelait uniquement que la défenderesse était tenue de devoirs et d'obligations envers la société L.________ SA (prendre les mesures tendant à éviter la détérioration ou la perte de la marchandise remise, etc.).
Au vu de ce qui précède, la cour retient qu'à aucun moment, l'édifice contractuel n'a valu cause juridique valable à un transfert de la propriété des meubles et objets litigieux à la défenderesse. La défenderesse a été uniquement investie de la possession immédiate de ces biens. La société L.________ SA en était demeurée propriétaire et devenue possesseur médiat.
Compte tenu de l'absence de transfert de propriété des marchandises à l'"intermédiaire", soit à la défenderesse, le "Contrat de mise en consignation de marchandises" ne pouvait pas consister en un contrat estimatoire ou en un contrat de vente à condition suspensive. Il s'agissait donc d'un contrat de commission à la vente, seul contrat ici concerné à ne pas nécessairement comprendre de transfert de la propriété à l'"intermédiaire".
bb) A la suite du premier édifice contractuel, les biens litigieux ont fait l'objet d'une facture adressée par leur propriétaire, la société L.________ SA, à la société V.________ SA. Cette facture ne précise pas les prestations effectuées par la société L.________ SA en échange d'un montant de 260'925 fr., TVA comprise, dû par la société V.________ SA. Il ressort toutefois du dossier que ces prestations ont trouvé leur source dans un contrat d'aliénation conclu entre ces sociétés. Une telle appréciation résulte en particulier d'un contrat conclu le 25 novembre 1998 – soit subséquemment à l'acte ici examiné –, intitulé "Contrat de mise en consignation de marchandises" et calqué sur celui du 6 août 1998 (cf. ch. II.c/cc infra): dans ce contrat du 25 novembre 1998, la société V.________ SA et la défenderesse déclarent expressément que la société V.________ SA est propriétaire de l'entier des marchandises mentionnées dans le document "Inventaire Nyon au 20 octobre 1998" (ch. 2 du contrat conclu le 25 novembre 1998). La propriété de meubles et objets ici concernés était donc passée, à un certain moment antérieur au 25 novembre 1998, de la société L.________ SA à la société V.________ SA.
Compte tenu du montant facturé, soumis à la TVA, et du but de la société L.________ SA, ce contrat ne pouvait être qu'un contrat de vente. Le fait que la somme prêtée, qui a servi au financement de cette acquisition, ait été versée avant qu'un contrat de prêt ait été signé n'entache aucunement la validité de celui-ci. En effet, le contrat de prêt n'étant soumis à aucune forme spéciale, il peut être conclu par oral ou par actes concluants. En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu par actes concluants, puis formalisé par écrit le 23 octobre 1998. Ce prêt et les circonstances qui l'ont entourées ne mettent nullement en doute la validité du contrat d'aliénation ici examiné.
Ce contrat d'aliénation constituait le titre, savoir la cause juridique, nécessaire au transfert de la propriété des biens litigieux à la société V.________ SA. Ce transfert requérait encore le transfert de la possession. Les meubles étant demeurés en mains de la défenderesse et n'ayant pas été déplacés, leur possession n'a pu faire l'objet que d'un transfert sans tradition (transfert de la possession médiate). Un tel transfert supposait (cf. ch. II.b supra), d'une part, que l'acquéreur, soit la société V.________ SA, et l'aliénateur, soit la société L.________ SA, l'aient voulu. Tel était le cas en l'espèce, ce transfert résultant clairement de leur intention sous-tendant la conclusion du contrat d'aliénation en question. D'autre part que le possesseur immédiat, soit la défenderesse, ait eu connaissance du transfert de la possession médiate et qu'elle ait reconnu la maîtrise du nouveau possesseur médiat, soit de la société V.________ SA. Ces deux conditions étaient également remplies en l'occurrence, compte tenu du ch. 2 du contrat conclu le 25 novembre 1998 entre cette dernière société et la défenderesse, qui prévoyait expressément que la société V.________ SA était propriétaire des meubles et objets ici concernés (cf. ch. II.c/cc infra).
En somme, au plus tard le 25 novembre 1998, la société V.________ SA était devenue propriétaire et possesseur médiat des meubles et objets litigieux. Quant à la défenderesse, elle en était demeurée possesseur immédiat.
cc) Le second édifice contractuel était composé du contrat susmentionné, conclu le 25 novembre 1998 par la société V.________ SA et la défenderesse, et de deux autres contrats.
Comme le premier, cet édifice contractuel visait principalement la vente des biens remis par la société V.________ SA. Cela ressortait du contrat conclu le 25 novembre 1998, qui, comme relevé auparavant, était calqué sur celui, déjà examiné, signé le 6 août 1998 par le demandeur en qualité d'organe de la société L.________ SA. Compte tenu notamment du ch. 2, qui prévoyait expressément que la société V.________ SA était propriétaire des meubles et objets ici concernés, et du ch. 3 du contrat ici examiné ainsi que pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne celui signé le 6 août 1998 (cf. ch. II.b/aa supra), la défenderesse était uniquement possesseur immédiat et non propriétaire des marchandises figurant dans l'inventaire mentionné dans le contrat examiné ici. Quant à la propriété de ces biens, la société V.________, possesseur médiat (cf. ch. II.b/bb supra), en était titulaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il convient de retenir que le contrat conclu le 25 novembre 1998 était un contrat de commission à la vente (cf. ch. II.b/aa supra).
Les deux autres contrats étaient sans incidence sur la propriété des meubles et objets litigieux; un tel effet ne ressort pas de leur texte, tel qu'allégué et établi. Par ailleurs, ils avaient été conclus entre la société L.________ SA et la défenderesse, soit entre des personnes qui n'étaient pas propriétaires de ces biens. On ne voit dès lors pas comment ces actes juridiques auraient pu servir de fondement aux transferts de la propriété (art. 714 al. 1 CC; absence de pouvoir de disposer). Partant, la notion de "mobilier" comprise à l'art. 5 du contrat dit de gérance-libre conclu le 25 novembre 1998 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprenait que le mobilier qui servait exclusivement l'exploitation du commerce; elle ne portait dès lors pas sur le stock de marchandises destinées à la vente. Au demeurant, cette interprétation est la seule qui permet d'éviter des contradictions au sein du second édifice contractuel (cf. ch. 2 du "Contrat de mise en consignation de marchandises" conclu le 25 novembre 1998).
dd) La facture adressée le 1er novembre 1999 au demandeur par la société V.________ SA permet d'établir, vu son libellé, que les biens litigieux ont encore fait l'objet d'un contrat de vente entre la société V.________ SA, en qualité de venderesse, et le demandeur, en qualité d'acquéreur.
Comme déjà exposé, un tel titre devait s'accompagner d'un transfert de possession pour entraîner un transfert de la propriété des biens visés. Là encore, ces meubles et objets étaient restés en mains de la défenderesse et n'ont pas été déplacés. Le transfert de leur possession ne pouvait dès lors intervenir que sans tradition, aux conditions déjà énoncées. En l'espèce, l'accord de volonté de transférer la propriété des biens visés démontre que la société V.________ avait également la volonté d'en transférer la possession (médiate) au demandeur et ce dernier de reprendre cette possession. Il ressort encore de l'instruction que la défenderesse, en l'occurrence le possesseur médiat, avait connaissance de la vente, compte tenu du fait qu'elle a produit la facture du 1er novembre 1999. En outre, il s'avère qu'elle a suivi les instructions du demandeur s'agissant du sort de ces meubles et objets (aucune opposition lors de la récupération de certains meubles et objets par le fils du demandeur le 24 juillet 2001, recherche d'un local pour y entreposer les meubles et objets à la suite de la liquidation de la succursale de Nyon de la société L.________ SA, etc.). Dans ces circonstances, la défenderesse a reconnu que le demandeur avait une maîtrise sur ces meubles et objets et qu'il en avait dès lors la possession (médiate).
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'au plus tôt le 1er novembre 1999 et au plus tard à la fin du mois de juillet 2001, le demandeur était propriétaire et possesseur médiat des meubles et objets litigieux et que la défenderesse en était le possesseur immédiat.
ee) Les biens litigieux ont ensuite été déplacés dans un local sis à E.________. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un transfert de propriété avait eu lieu lors de ce déménagement. Seules les incidences de cet événement sur la possession de ces meubles et objets doivent ainsi être examinées.
Il ressort de l'instruction qu'à la différence du demandeur, de B.________ et des livreurs, la défenderesse n'avait pas la clé du local de E.. Partant, à la différence de ceux-ci, elle ne pouvait plus exercer une quelconque maîtrise de fait sur les biens litigieux, une fois ceux-ci entreposés dans ce local, soit le 5 avril 2002 au plus tard, une liquidation – avortée – portant sur ces biens ayant été organisée à E. à partir de cette date. Dès lors, à cette date au plus tard, la défenderesse avait perdu la possession sur les meubles et objets visés; celle-ci était dès cette date exercée par le demandeur, B.________ et des livreurs (copossession). Par conséquent, à partir du 5 avril 2002 au plus tard, le demandeur était à la fois propriétaire et copossesseur immédiat des biens litigieux.
En somme, la défenderesse n'a jamais été propriétaire des meubles et objets ici concernés. En revanche, elle en a été le possesseur immédiat à partir du 6 août 1998 jusqu'au plus tard le 5 avril 2002. Le demandeur en est le propriétaire et le copossesseur immédiat depuis cette dernière date au plus tard.
III. Il convient maintenant d'examiner la nature du rapport juridique entre le demandeur et la défenderesse à partir du moment où celui-ci est devenu propriétaire des biens litigieux, soit à partir du moment où il les a rachetés à la société Z.________ SA selon contrat du 1er novembre 1999.
S'il n'est pas allégué qu'à la suite de la vente du 1er novembre 1999 des meubles et objets litigieux par la société V.________ SA au demandeur, la société V.________ SA et la défenderesse aient formellement mis fin au contrat de "consignation" qu'elles avaient conclu le 25 novembre 1998, il résulte des faits établis que la défenderesse et le demandeur se sont comportés comme des parties à un contrat de "consignation" similaire à celui conclu le 25 novembre 2009 entre la défenderesse et la société V.________ SA. En effet, le demandeur ne s'est notamment pas opposé à ce que ces meubles et objets soient vendus sous l'égide de la défenderesse et celle-ci a versé le produit des ventes au demandeur. Quant à la société V.________ SA, elle n'avait plus d'intérêt à demeurer partie à un contrat de "consignation", n'étant pas établi qu'elle ait encore eu des biens à "consigner". Certes, faute d'allégation en ce sens, on ne peut définir exactement de quelle manière a été réalisée le "remplacement" de la société V.________ par le demandeur. Néanmoins, du comportement précité des intéressés, on peut retenir que, par actes concluants, soit les intéressés ont opéré un transfert du contrat de "consignation" conclu le 25 novembre 1998, soit qu'un nouveau contrat de "consignation" a été conclu entre le demandeur et la défenderesse, tant le transfert (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 3.1; cf. Tercier, op. cit., pp. 351 s., nn. 1726 s.) que la conclusion d'un contrat de commission à la vente (cf. art. 425 ss CO) n'étant soumis à aucune forme spéciale.
La manière dont la "transition" a été réalisée importe peu; ce qui compte et qui est établi est que le demandeur et la défenderesse ont été parties à un contrat de commission à la vente (cf. ch. II.b/cc supra) – les art. 425 ss CO s'appliquant alors à titre supplétif – à la suite de l'achat par le demandeur des meubles et objets litigieux en date du 1er novembre 1999.
Il s'agit dès lors de déterminer si la défenderesse a régulièrement exécuté les obligations résultant de ce contrat, en particulier celles qui lui incombent à la fin de cette relation.
IV. a) La fin du contrat de commission à la vente obéit selon l'art. 425 al. 2 CO aux règles du mandat. Chaque partie peut dès lors en tout temps résilier le contrat, même sans motif (art. 404 CO; Tercier/Favre, op. cit., p. 893, n. 5912); l'exercice de ce droit formateur résolutoire n'est soumis à aucune forme spéciale (Tercier/Favre, op. cit., p. 799, n. 5314).
L'obligation la plus importante dans ce contexte concerne la restitution de ce qui a été remis ou reçu (art. 400 al. 1 CO; Tercier/Favre, op. cit., p. 893, n. 5913).
b) aa) En l'espèce, il est retenu que, peu de temps après avoir repris le bail du local de la succursale de Nyon de la société L.________ SA, au mois de février 2001 – soit après qu'elle se soit retrouvée partie, à la suite de la vente du 1er novembre 1999, à un contrat de commission à la vente avec le demandeur –, la défenderesse a décidé de cesser son activité (courant de l'année 2001); sa volonté était dès lors de ne plus exercer l'activité de "gérante". A cette fin, elle a notamment organisé une liquidation de fin de bail. Faute d'allégué, la date à laquelle le contrat de commission à la vente liant la défenderesse au demandeur a exactement pris fin ne peut être définie. En tout état de cause, il ressort de l'instruction que la liquidation qui a eu lieu à E.________ – après que les meubles et objets litigieux y avaient été entreposés – a été organisée sous l'égide de la société V.________ SA, société avec laquelle la défenderesse n'entretenait aucun lien particulier, et c'est B., et non la défenderesse, qui a été mandaté par le demandeur pour se charger de cette liquidation. Il ne peut non plus être déterminé si, depuis l'entreposage des biens litigieux dans le local de E., la défenderesse a participé à la vente de ces biens ou perçu une commission en raison de leur vente ou, encore, pris des meubles ou objets entreposés dans le local. En somme, le demandeur n'a pas pu établir que, depuis cet entreposage, la défenderesse a encore eu affaires avec les meubles et objets litigieux, ni par ailleurs avec lui-même. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le contrat de commission à la vente a pris fin, par actes concluants – et, tout du moins, unilatéralement, la défenderesse ne voulant plus exercer l'activité de "gérante" –, au plus tard au moment de l'entreposage susmentionné (cf. ch. II.c/ee supra).
Comme déjà relevé, en transportant les biens litigieux dans le local de V., la défenderesse en a transféré la pleine possession au demandeur, qui avait la clé du local (cf. ch. II.c/ee supra). Depuis, elle n'a plus eu affaires avec les meubles et objets litigieux ni avec le demandeur. Il convient dès lors de retenir que la défenderesse a exécuté son obligation de restitution au plus tard le 5 avril 2001. De surcroît, il est constant qu'au début de la liquidation ayant eu lieu du 23 mai au 1er juin 2002, le demandeur a dressé, avec B., un inventaire de ses meubles et objets entreposés dans le local de E.________ et qu'il n'a pas constaté de perte ou de détérioration à ce moment-là. Il en résulte qu'à la fin du mois de mai 2002, aucun des biens précités n'était manquant ni détérioré. Dans ces circonstances, la défenderesse a exécuté régulièrement son obligation de restitution des biens litigieux. Aucune violation contractuelle ne peut lui être reprochée de ce chef.
bb) Les conclusions du demandeur peuvent également être examinées sous l'angle de l'obligation du commissionnaire de restituer, à la fin du contrat, le prix de vente perçu (art. 400 al. 1 CO).
Le demandeur n'a pas allégué ni, partant, établi quels meubles ont été vendus depuis le 6 août 1998 et à quels biens se rapportent les factures adressées à la défenderesse, tant par la société V.________ SA que par le demandeur. On ne peut ainsi déterminer si ces factures tiennent compte de tous les meubles effectivement vendus ou si le produit de la vente de certains aurait échappé à une facturation, du moins n'aurait pas été versé au demandeur. Le fardeau de la preuve incombant au demandeur, il lui revient d'en supporter les conséquences (art. 8 CC). N'étant pas établi que la défenderesse n'aurait pas versé tous les produits de la vente de meubles ou objets "consignés" auprès d'elle, toute prétention émise par le demandeur de ce chef s'avère infondée.
b) Sur le plan délictuel (art. 41 CO), le demandeur ne s'est prévalu d'aucune disposition qui tendrait à protéger son patrimoine (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 I 181, et les arrêts cités). En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que la défenderesse aurait enfreint une telle disposition; celle-ci a par ailleurs bénéficié d'un non-lieu dans le procès pénal. Il appartenait au demandeur de prouver que la défenderesse se serait approprié sans droit les meubles et objets litigieux ou qu'elle aurait conservé le produit de la vente de ces biens (art. 8 CC). Partant, il convient de retenir que la défenderesse n'a commis aucun acte illicite.
c) En définitive, aucune perte ou détérioration des meubles et objets litigieux n'a été prouvée. Il en va de même de l'existence d'une quelconque créance d'un montant de 120'987 fr. dont le demandeur serait titulaire à l'encontre de la défenderesse, que ce soit sous l'angle contractuel ou délictuel. Il s'ensuit que la conclusion I du demandeur doit être rejetée. Par effet réflexe, il en va de même de la conclusion II, celle-ci étant accessoire à la conclusion I.
V. La défenderesse réclame la réparation du tort moral qu'elle aurait subi en raison des procédures initiées par le demandeur à son encontre ainsi que le remboursement des honoraires d'avocat versés pour des opérations réalisées dans le cadre d'une procédure pénale.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation du tort moral, qui fait partie du préjudice, répond aux conditions générales de la responsabilité et requiert notamment l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite à la personnalité et le préjudice subi (cf. Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 15, n. 37).
L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 c. 3a; ATF 120 lI 97 c. 2b, JT 1996 I 119). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (Brehm, Commentaire bernois, Berne 1998, n. 20 et 23 ad art. 49 CO). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 125 III 70 c. 3a).
En l'espèce, il est constant que la défenderesse a présenté un état dépressif depuis 2002. Au mois de septembre 2004, cet état dépressif est devenu important. Selon le médecin traitant de la défenderesse, cette aggravation est intervenue à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral. Aucune relation de causalité entre cette aggravation et le comportement du demandeur à l'égard de la défenderesse ne peut ainsi être retenue. S'agissant de l'état dépressif présenté par la défenderesse avant ce traumatisme, faute d'allégué, on ne peut déterminer si l'atteinte dont a souffert la défenderesse était objectivement grave et a été ressentie par celle-ci comme une souffrance morale. On ne peut non plus, toujours faute d'allégué, en définir l'intensité ni un éventuel lien avec le comportement du demandeur. Par conséquent, une souffrance objectivement grave subie par la défenderesse en raison du comportement du demandeur, qui devait être prouvée par la défenderesse (art. 8 CC), ne peut être établie. La conclusion III de la défenderesse doit dès lors être rejetée.
b) Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (ATF 117 II 101 c. 4, SJ 1991 p. 576; Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p. 16). Plus particulièrement, les frais de défense liés à une procédure pénale qui interviennent avant l'ouverture d'un procès civil peuvent en tout cas être invoqués comme élément du dommage si la partie lésée a participé à la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile (ATF 117 II 101 c. 6a, SJ 1991 p. 576). Cela étant, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (ATF 117 II 101 c. 5, SJ 1991 p. 576, ATF 117 II 394 c. 3a, JT 1992 I 550; ATF 97 lI 259 c. 5b, JT 1972 p. 353). A fortiori, il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple; si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 c. 5, SJ 1991 p. 576; ATF 112 lb 353 c. 3a, rés. in JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
Dans les cas des infractions poursuivies sur plainte, le prévenu qui a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, a droit à une indemnité, à la charge du plaignant, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que le plaignant ait agi de manière téméraire ou par négligence grave, qu'il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou l'ait rendue plus difficile (art. 159 et 163a CPP-VD [Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
En l'espèce, il n'est pas allégué que le demandeur aurait agi de manière téméraire ou qu'une faute pourrait lui être reprochée. Il n'est notamment pas démontré qu'il aurait entravé le bon déroulement de la procédure pénale qu'il avait initiée ou qu'il aurait rendu son déroulement plus difficile; la preuve en incombait à la défenderesse (art. 8 CC). Partant, le demandeur ne peut être tenu de verser une indemnité à la défenderesse pour les dépenses effectuées dans le procès pénal précité. Cela conduit déjà au rejet de la conclusion IV de la défenderesse.
Au demeurant, la pièce produite par la défenderesse – qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – ne permet pas déterminer à qui, par qui et dans le cadre de quel procès pénal les honoraires mentionnés ont été versés. Pour ce motif également, la conclusion IV de la défenderesse doit être rejetée.
VI. a) En définitive, tant les conclusions prises par le demandeur que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse doivent être rejetées.
b) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif vaudois du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ROLV 1986 p. 240).
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur Le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la défenderesse a obtenu entièrement gain de cause pour ce qui est du rejet des conclusions du demandeur (conclusion II de la réponse). En revanche, elle perd, pour quelques milliers de francs, sur ses conclusions reconventionnelles, qui n'ont presque pas nécessité de mesures d'instruction. Par conséquent, elle a droit à des dépens réduits de 1/10ème, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 20'587 fr. 50, savoir :
a)
13'500
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
675
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
6'412
fr.
50
en remboursement des 9/10ème de son coupon de justice.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC-VD, prononce :
I. Les conclusions prises par le demandeur M.________ contre la défenderesse P.________ selon demande déposée le 3 mars 2005 sont rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse P.________ contre le demandeur M.________ selon réponse déposée le 13 juillet 2005 sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 13'990 fr. (treize mille neuf cent nonante francs) pour le demandeur et à 7'125 fr. (sept mille cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse.
IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 20'587 fr. 50 (vingt mille cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
P. Muller J. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 11 mai 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter