Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug / 2011 / 148

TRIBUNAL CANTONAL

CO04.001066 105/2011/FAB

COUR CIVILE


Séance du 19 juillet 2011


Présidence de M. MULLER, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Ouni


Cause pendante entre :

S.________SA

(Me H. Baudraz)

et

D.________ A.K.________ B.K.________ C.K.________

(Me Ph. Mercier)

(Me Ph. Mercier)

(Me Ph. Richard)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

La demanderesse S.________SA a changé de raison sociale, le 24 janvier 2006, pour devenir S.________SA.

Par décision du 7 décembre 1999, la Justice de paix du cercle d'Ecublens a instauré une curatelle volontaire en faveur des époux D.K.________ et A.K., défenderesse, et désigné W. de la fiduciaire P.________, en qualité de curateur.

Le 25 janvier 2000, la demanderesse, en qualité d'architecte, et D.K., en tant que mandant, ont signé un "contrat relatif aux prestations de l'architecte" portant sur la rénovation totale de l'enveloppe extérieure de cinq immeubles sis au chemin [...] à [...] à [...], dont celui-ci était propriétaire. Ce contrat n'a pas été contresigné par W..

Le mandat comprenait des prestations relatives à la phase de l'avant-projet, la phase du projet, la phase préparatoire de l'exécution, la phase de l'exécution et la phase finale, correspondant à un total de 60.41 % des prestations ordinaires selon le règlement SIA 102. Le ch. 3.2 du contrat précisait ce qui suit : "Si d'autres travaux que ceux décrits dans le descriptif du 6.10.99, sont décidés en cours de travaux, le coût total sera réadapté pour le calcul du coût déterminant."

Les honoraires devaient se calculer en pourcent du coût de l'ouvrage sur la base du décompte final, diminué des montants de TVA correspondants sur les factures des entrepreneurs et fournisseurs. Le montant total des travaux était estimé à 3'024'000 francs. Les honoraires d'architecte étaient estimés à 181'510 fr. 70, hors taxe, soit à 195'124 fr., TVA incluse, et les frais à 3'000 francs.

Les délais et termes fixés pour l'exécution du mandat s'échelonnaient du 1er novembre 1999 au 28 février 2002.

Le 11 mai 2000, la demanderesse a reçu un acompte de 32'250 fr. relatif à la situation d'honoraires n° 1.

Le 14 décembre 2000, un projet pour la rénovation totale extérieure et intérieure de ces cinq immeubles a été établi, dont le préambule indiquait notamment ce qui suit : "Suite à la dernière étude qui se rapportait exclusivement à la réfection de l'enveloppe extérieure des bâtiments, cette nouvelle approche nous amène, non seulement à maintenir cette réfection, mais à restructurer également l'intérieur des bâtiments découlant sur une réfection lourde de toutes les composantes de celle-ci."

Cette nouvelle approche devait notamment permettre la mise sur le marché d'appartements de quatre pièces et demi dont la demande était à l'époque accrue. Le nombre d'appartements était ramené de cent cinquante à cent vingt-cinq. Le montant total des travaux pour la rénovation extérieure et intérieure a été estimé à 11'633'000 fr., et les honoraires d'architecte à 993'921 fr. 65. Pour le CFC 291/524, le coût total des honoraires d'architecte, plus débours, était estimé à 1'013'921 fr. 65.

Le 11 janvier 2001, la demanderesse a adressé à D.K., pour adresse chez P., une "situation d'honoraires n° 2", arrêtant les prestations exécutées à cette date à un montant de 156'316 francs. Cette demande d'acompte mentionnait un montant total des honoraires selon contrat du 6 juin 2000 de 928'795 fr., toutes taxes comprises. Elle indiquait qu'un acompte de 32'250 fr. avait été versé et qu'un deuxième acompte de 40'000 fr. devait être payé.

Le 21 juin 2001, cinq permis de construire ont été délivrés. Chacun de ces permis mentionnait un coût estimé des rénovations de 2'300'000 francs.

Le 27 juillet 2001, la demanderesse a adressé à W., pour adresse chez P., un rappel concernant sa situation d'honoraires du 11 janvier 2001.

Par lettre du 28 août 2001, D.K.________ et la défenderesse A.K.________ ont invité la demanderesse à suspendre toute démarche et tous travaux de quelque nature que ce soit, évoquant des contacts en cours avec un partenaire susceptible d'acquérir tous les immeubles en l'état. Dans ce courrier, également signé par W., il n'était fait aucune mention de sa qualité de curateur de la défenderesse A.K..

Par courrier du 30 août 2001 adressé chez P., la demanderesse a informé W. de la délivrance des permis de construire. Elle indiquait être en train d'étudier les détails techniques de la phase préparatoire d'exécution. Elle rappelait enfin que la situation du 11 janvier 2001 restait toujours impayée.

Le 5 septembre 2001, la demanderesse a reçu un acompte de 30'000 fr., dont elle a accusé réception par lettre du 13 septembre 2001, qui mentionnait un solde de 13'040 fr. à payer sur la situation du 11 janvier 2001.

Le 27 septembre 2001, elle a accusé réception du courrier du 28 août 2001 de D.K.________ et de la défenderesse A.K.________ en ces termes :

"Nous sommes quelque peu surpris du contenu de votre courrier, sachant que lors de notre dernière entrevue à [...] avec Madame et Monsieur [...] ainsi que leur fille, des décisions avaient été prises d'aller de l'avant pour la transformation et la rénovation des immeubles [...] à [...] [...] à [...] avec la volonté de rediscuter au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de l'exécution des bâtiments suivants.

A cet effet, notre atelier d'architectes a déjà entrepris d'importantes prestations, notamment pour le parking souterrain demandé par la commune de [...] lors de la délivrance des permis de construire et qui devrait être exécuté en parallèle aux travaux de transformation des immeubles, répondant ainsi aux besoins de la législature en vigueur."

Elle a par ailleurs requis d'être informée du suivi de l'affaire.

Par courrier du 14 décembre 2001 adressé à W.________ chez P.________, la demanderesse s'est plainte d'avoir été laissée sans nouvelles depuis plusieurs mois. Elle a indiqué s'être adressée à la régie [...] en espérant avoir plus de précisions en ce qui concernait le suivi des rénovations et transformations, compte tenu des prestations importantes qu'elle avait exécutées à cette date. Elle a ajouté que la commune de [...] l'avait interpellée.

Le 18 mars 2002, D.K.________ est décédé.

Le 21 juin 2002, la demanderesse a établi au nom de D.K., pour adresse chez P., une "situation d'honoraires n° 3", qui indiquait un montant total des honoraires selon contrat du 6 juin 2000 de 843'340 fr. 35, toutes taxes comprises. Le montant des honoraires pour les prestations exécutées jusqu'au 31 août 2001 s'élevait à 390'193 fr. 55, toutes taxes comprises, avant déduction des acomptes versés, et à 288'897 fr. 20, après déduction de ceux-ci.

Le même jour, elle a également établi au nom de D.K., pour adresse chez P., une "situation complémentaire d'honoraires" pour des prestations demandées par le Service technique de la commune de [...] comme condition pour la délivrance du permis de construire, qui indiquait un montant total des honoraires de 28'726 fr. 45, toutes taxes comprises, calculé sur la base d'un coût déterminant de 440'000 francs.

Dans une "situation frais et débours" établie à la même date au nom de D.K., pour adresse chez P., la demanderesse faisait état d'un montant de 3'688 fr. 50 avant TVA et réclamait un acompte de 3'766 fr., TVA de 7.6 % comprise.

Par courrier du 24 juin 2002 adressé chez P., la demanderesse a remis à W. une troisième situation d'honoraires, dont il devait s'acquitter dans les délais les plus courts, une copie des permis de construire, un jeu de plans complet pour un bâtiment, un plan de parking et un jeu complet de détails de construction. Elle lui rappelait également qu'à réception du courrier du 28 août 2001, elle avait immédiatement interrompu ses prestations et que les permis de construire délivrés le 21 août 2001 avaient une validité de deux ans, renouvelable une année supplémentaire.

Le 22 juillet 2002, la demanderesse a envoyé à D.K., pour adresse chez P., un rappel concernant la situation d'honoraires adressée le 21 juin 2002, en le priant de régler les montants demandés d'ici au 6 août 2002.

Le 24 juillet 2002, invoquant diverses circonstances, notamment fiscales et le décès de D.K., P. a prié la demanderesse de patienter jusqu'au 19 août 2002 et l'a informé que dès cette date, W.________ prendrait contact avec elle pour examiner sa demande.

La demanderesse a protesté par lettre du 25 juillet 2002, demandant à P.________ de prendre contact avec elle immédiatement. Elle l'a relancée le 23 août 2002.

Par courrier du 25 septembre 2002 adressé à W.________ chez P.________, la demanderesse a rappelé qu'elle attendait toujours une proposition de règlement concernant ses factures et l'acompte substantiel promis lors d'une entrevue, trois semaines auparavant.

Le 26 septembre 2002, P.________ lui a répondu par fax ce qui suit :

"(…) une nouvelle réunion est fixée ce vendredi 27 septembre à [...]. Objets, entre autres, déblocage de CHF 150000.- pour vos honoraires et répartition des actifs de la succession.

Une intervention chez les acquéreurs potentiels a été effectuée pour la remise de votre dossier et attendons leur détermination."

Par courrier du 16 octobre 2002 adressé à D.K.________ chez P.________, la demanderesse, se référant notamment aux trois notes d'honoraires du 21 juin 2002 totalisant 308'766 fr., a rappelé le contenu du fax précité relatif au déblocage de la somme de 150'000 fr. et a constaté que trois semaines après, elle n'avait toujours pas reçu le moindre franc d'acompte. Cette lettre comportait le passage suivant :

"Cette situation est intolérable et nous vous fixons un ultime délai, soit 8 jours à réception de la présente, pour vous acquitter du montant dû ainsi que nous soumettre un plan de paiement pour le solde de nos honoraires. Passé ce délai, nous nous verrons contraints d'entamer des démarches officielles pour le recouvrement de nos factures."

Le 30 octobre 2002, la demanderesse a reçu un acompte de 150'000 francs. Selon un décompte de la demanderesse, il restait sur la situation n° 3, la situation complémentaire et les frais et débours du 26 juin 2003 un solde dû de 210'406 francs.

Par courrier du 4 novembre 2002 adressé à W.________ chez P.________, la demanderesse a accusé réception du versement du montant de 150'000 fr. et a demandé de lui communiquer prochainement l'échelonnement prévu pour le solde d'honoraires qui devait encore être versé.

Par lettre du 8 janvier 2003 adressée à W.________ chez P.________, la demanderesse a constaté que son courrier du 4 novembre 2002 était resté sans réponse et a rappelé que le solde dû des honoraires s'élevait à cette date à 158'766 fr., montant qui devait être réglé dans les meilleurs délais.

Par fax du 3 février 2003, P.________ a indiqué à la demanderesse ce qui suit :

"Je porte à votre connaissance que des démarches sont actuellement en cours pour faire verser un acompte important sur le solde encore ouvert concernant vos travaux."

Le 14 mars 2003, la demanderesse a accusé réception de ce message et a indiqué que le versement du solde de ses honoraires était attendu.

Le 13 mars 2003, dans le cadre de la succession de D.K., le Juge de paix du cercle d'Ecublens a délivré un certificat d'héritier en faveur des défendeurs A.K., D., C.K. et B.K.________.

Le 4 avril 2003, la demanderesse a adressé un rappel à W.________ chez P.________.

Par fax du 10 avril 2003, contresigné pour accord par le défendeur B.K., P. a indiqué à la demanderesse ce qui suit : "Monsieur B.K.________ désire obtenir de votre part un délai au 10 mai prochain pour régulariser tout ou partiellement le solde de votre note d'honoraires".

En date du 15 mai 2003, la Municipalité de [...] a confirmé la prolongation d'une année requise par la demanderesse, jusqu'au 21 juin 2004, des cinq permis de construire, moyennant une finance de 50 fr. par permis, montant pris en remboursement selon l'usage. Le 26 mai 2003, la demanderesse a fait suivre les permis à W.________ chez P.________ en demandant le remboursement de 265 fr. 70.

Le 15 août 2003, le conseil de la demanderesse a sommé les hoirs [...], pour adresse chez P.________, de payer le solde dû de 158'766 fr., à l'échéance du 1er septembre 2004.

Le 23 septembre 2003, la demanderesse a établi au nom de l'hoirie de feu D.K.________ une note finale d'honoraires, une note d'honoraires et une note de frais et débours, pour un montant total de 210'608 fr. 80, qu'elle leur a envoyées pour adresse chez P.________ le 26 septembre 2003.

Il n'est pas établi que les défendeurs aient contesté le principe de la rémunération ni les montants demandés ou qu'ils aient élevé la moindre objection quant aux prestations fournies.

Le 6 novembre 2003, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse A.K.________ par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne un commandement de payer, poursuite n° [...], pour un montant de 210'608 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2003.

Le 10 novembre 2003, la demanderesse a fait notifier au défendeur B.K.________ par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest un commandement de payer, poursuite n° [...], pour un montant de 210'608 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2003.

Le 25 novembre 2003, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse D.________ par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers un commandement de payer, poursuite n° [...], pour un montant de 210'608 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2003.

Ces trois commandements de payer ont été frappés d'opposition totale.

Par demande du 15 janvier 2004, la demanderesse a pris contre les défendeurs, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Que les hoirs de D.K., savoir A.K., D., B.K. et C.K.________, sont ses débiteurs solidaires, respectivement pour parties que justice dira, du montant de Fr. 210'608.80 (deux cent dix mille six cent huit francs et 80 cts), portant intérêts moratoires à 5% l'an dès le 06 août 2003 pour le montant de Fr. 130'000,--, et dès le 1er septembre 2003 pour le montant de Fr. 28'766,--, enfin dès le 30 octobre 2003 pour le solde.

II.- Que la mainlevée définitive est prononcée pour le montant de Fr. 210'608,80 (deux cent dix mille six cent huit francs et 80 cts) portant intérêts à 5% l'an dès le 05.11.2003 dans les poursuites diligentées contre les hoirs de D.K.________ savoir :

  • Poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Morges à l'encontre d'A.K.________,

  • Poursuite No [...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val de Travers à l'encontre de D.________,

  • Poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest à l'encontre de B.K.________."

Par lettre du 26 février 2004, contresignée par W., la défenderesse A.K. a donné l'ordre à sa banque de verser un montant de 214'118 fr. 95 à la demanderesse, qui a encaissé ce montant le 2 mars 2004.

Par lettre du 5 mars 2004, le conseil de la demanderesse a informé le Juge instructeur de la Cour civile du paiement du capital et des intérêts faisant l'objet de la demande et l'a invité à prendre acte que la cause n'avait plus d'objet et à condamner les défendeurs aux dépens.

Dans sa réponse du 14 juin 2004, le défendeur B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

" S.________SA est débitrice des hoirs de feu [...], savoir

  1. A.K.________

  2. D.________

  3. B.K.________

  4. C.K.________

de la somme de Fr. 210'608.80 (deux cent dix mille six cent huit francs huitante) plus intérêts à 5% dès le 6 août 2003 pour le montant de Fr. 130'000.- (cent trente mille), dès le 1er septembre 2003 pour le montant de Fr. 28'766.- (vingt huit mille sept cent soixante-six) et dès le 30 octobre 2003 pour le solde."

Le 15 juin 2004, le conseil de la demanderesse a adressé au juge instructeur le courrier suivant :

"(…)

Mes mandants m'ont indiqué que, finalement, ils renonçaient à réclamer des dépens aux parties défenderesses qui ont intégralement réglé le capital et les intérêts.

Dès lors, j'ai l'honneur de vous informer que ma mandante retire l'action sous rubrique, devenue sans objet au sens des arrêts JT 1990, 16 et 1994, 18.

(…)"

Par décision du 26 juillet 2004, le juge instructeur a constaté que le procès divisant les parties n'avait plus d'objet, a ordonné que la cause soit rayée du rôle et a refusé de notifier la réponse du défendeur B.K.________ et de statuer sur les dépens. Le défendeur B.K.________ a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 22 décembre 2004, la Chambre des recours a admis le recours et annulé la décision du 26 juillet 2004, jugeant que c'était à tort que le premier juge avait considéré que le procès n'avait plus d'objet et qu'il avait ordonné que la cause soit rayée du rôle. Elle a en particulier relevé ce qui suit :

"(…) la demanderesse ne s'est pas désistée au sens de l'art. 121 CPC. La lettre de son conseil du 5 mars 2004 ne répond pas aux exigences posées par cette dernière disposition; en particulier, le désistement doit être exprès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 121 CPC, p. 233) et, faute de déclaration expresse, n'a pas pu être notifiée aux défendeurs au fond (art. 121 al. 1er in fine CPC). L'intimée et demanderesse au fond n'a pas non plus valablement retiré sa demande (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 121 CPC, p. 233), car elle ne pouvait le faire qu'avant le dépôt de la réponse. Or, elle n'a déclaré "retirer son action" que le 15 juin 2004, soit apparemment après réception d'un exemplaire de la réponse déposée le 14 juin 2004 par le défendeur."

Dans leur réponse du 29 septembre 2005, les défenderesses D.________ et A.K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et par le défendeur B.K.________ et ont pris les conclusions reconventionnelles suivantes : " S.SA est la débitrice de Mme A.K., et doit à celle-ci fr. 214'118.95 (deux cent quatorze mille cent dix-huit francs et nonante-cinq), avec l'intérêt légal de 5% dès le 26 février 2004."

La succession de D.K.________ a été liquidée et partagée par convention ratifiée pour valoir jugement de partage le 8 novembre 2005 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le 12 décembre 2005, dans le cadre du partage de la succession de D.K., les cinq immeubles sis au chemin [...] à [...] ont été attribués au défendeur B.K..

Par lettre postée le 21 novembre 2005, la défenderesse C.K.________ a déclaré ratifier les conclusions prises par les défenderesses D.________ et A.K.________.

Le 17 janvier 2006, la défenderesse C.K.________ a écrit au juge instructeur ce qui suit :

"Je vous ai téléphoné il y a une quinzaine de jours pour vous informer que l’affaire S.________SA ne me concernait pas.

Vous m'avez écrit un nouveau courrier que je ne veux plus.

Or, je prends conscience que je n'aurais pas dû signer la lettre ci-incluse rédigée par M. W.________ avec Insistance; le nom de M. [...] que j'ai quitté il y a plus d'un An me dérange profondément.

Je demande donc le retrait immédiat de ma signature."

Au pied de sa réplique du 23 octobre 2006, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.- Qu'il y a lieu de constater que les conclusions prises au pied de la demande du 15 janvier 2004 sont devenues sans objet suite au paiement des montants réclamés et qu'il convient de statuer uniquement sur la question des frais et dépens.

II.- Au rejet des conclusions prises par B.K.________ dans sa réponse du 14 juin 2004.

III.- Au rejet des conclusions prises Mmes A.K.________ et D.________ au pied de leur réponse du 29 septembre 2005.

IV.- Au rejet des conclusions prises par C.K.________, pour autant que celles-ci ne soient pas considérées comme retirées par la correspondance du 17 janvier 2006."

Dans sa duplique du 24 janvier 2007, le défendeur B.K.________ a pris les conclusions suivantes :

"I.- Le défendeur B.K.________ confirme ses conclusions prises dans sa Réponse du 14 juin 2004.

II.- Subsidiairement à sa conclusion reconventionnelle prise dans sa Réponse du 14 juin 2004,

B.K.________ adhère à la conclusion reconventionnelle d'A.K.________ et de D.________ en ce sens que S.SA est débitrice d'A.K. et doit à celle-ci CHF 214'118.95 à 5 % dès le 26 février 2004.

III.- B.K.________ conclut au rejet des conclusions I à IV de la demanderesse prises dans sa Réplique du 23 octobre 2006."

Dans leur duplique du 8 mars 2007, les défenderesses D.________ et A.K.________ ont pris les conclusions suivantes :

"1) Avec dépens, les défenderesses A.K.________ et D.________ se déterminent ainsi qu'il suit sur les conclusions figurant dans la réplique de la demanderesse, du 23 octobre 2006 :

a) Elles adhèrent à la conclusion II.

b) Elles concluent au rejet des conclusions I, III et IV.

  1. Toujours avec dépens, les défenderesses A.K.________ et D.________ adhèrent aux conclusions a) à c) figurant dans la réponse déposée le 17 novembre 2005 par la défenderesse C.K.________.

  2. Les défenderesses A.K.________ et D.________ prennent acte de la conclusion subsidiaire II prise par le défendeur B.K.________ dans sa duplique du 24 janvier 2007."

Dans ses déterminations du 10 décembre 2007, le défendeur B.K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.- le co-défendeur B.K.________ conclut au rejet de la conclusion 1) a) de la duplique du 8 mars 2007 d'A.K.________,

II.- et prend acte de la conclusion 1) b) de la dite duplique."

A l'audience préliminaire du 10 décembre 2008, la demanderesse a constaté que les conclusions de sa demande étaient devenues sans objet et s'est référée aux conclusions de sa réplique du 23 octobre 2006.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], qui a déposé son rapport le 28 octobre 2009. Il en résulte en bref ce qui suit :

a) Les honoraires de la demanderesse ont été calculés sur les bases du contrat du 25 janvier 2000 sachant que le montant des travaux a passé de 3'300'000 fr. à 13'000'000 francs. Les prestations ont également été adaptées et précisées dans le devis du 14 décembre 2000.

b) La demanderesse a porté en compte des prestations partielles pour la phase du projet et la phase préparatoire à l'exécution, le pourcentage des prestations exécutées s'élevant à 19.83 %. Elle n'a pas du tout effectué les prestations prévues dans la phase d'exécution et dans la phase finale. Aucune prestation n'a été effectuée après le 28 août 2001.

c) La valeur des prestations effectuées par la demanderesse au 28 août 2001 se monte à 343'913 fr. 20, montant auquel il y a lieu d'ajouter les frais de reproduction de 3'968 fr. 80, soit un total de 347'882 fr., toutes taxes comprises.

d) Les défendeurs ainsi que W., comme non spécialistes, ne pouvaient apprécier les notes d'honoraires et la valeur réelle des prestations effectuées par la demanderesse en relation avec la rénovation des immeubles [...] [...] au moment où la défenderesse A.K. a réglé le montant de 214'118 fr. 95 le 26 février 2004 à la demanderesse.

Dans une duplique complémentaire du 17 juin 2010, le défendeur B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 15 janvier 2004 et sa réplique du 23 octobre 2006, et reconventionnellement à ce que suit :

"Principalement

I. S.________SA (ex- S.SA) est débitrice d'A.K. du montant de CHF 214'118.95 (deux cent quatorze mille cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2004 et lui en doit immédiat paiement.

II. B.K.________ adhère à la conclusion reconventionnelle d'A.K.________ et de D.________ en ce sens que S.________SA (ex- S.SA) est débitrice d'A.K. et doit à celle-ci CHF 214'118.95 (deux cent quatorze mille cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2004.

Subsidiairement

III. S.SA (ex- S.SA) est débitrice d'A.K., D., B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, de la somme de CHF 214'118.95 (deux cent quatorze mille cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2004 et leur en doit immédiat paiement."

Par convention de procédure ratifiée le 26 octobre 2010 par le juge instructeur, les défenderesses D., C.K. et A.K., ont adhéré aux conclusions modifiées du défendeur B.K., la demanderesse concluant à leur rejet.

D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

En droit :

I. a) Se fondant sur le contrat relatif aux prestations de l'architecte conclu le 25 janvier 2000, la demanderesse S.SA réclamait aux héritiers de feu D.K., savoir les défendeurs D., C.K., B.K.________ et A.K.________, le paiement du solde de ses honoraires. Elle avait ainsi pris des conclusions pécuniaires à concurrence d'un montant de 210'608 fr. 80, plus intérêt, ainsi que des conclusions tendant à la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer notifiés aux intéressés.

Le 2 mars 2004, la défenderesse A.K.________ a versé à la demanderesse la somme de 214'118 fr. 95, correspondant au capital et aux intérêts faisant l'objet de la demande. Ce versement doit être considéré comme valable, la défenderesse A.K.________, sous curatelle volontaire (art. 394 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ayant conservé l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC). Dès lors que les prétentions de la demanderesse ont été satisfaites en cours d'instance, les conclusions de la demande n'ont plus d'objet.

b) Les défendeurs réclament à la demanderesse le remboursement du montant de 214'118 fr. 95, qui a été payé selon eux par erreur par la défenderesse A.K.________. Ils fondent leur prétention sur les règles de l'enrichissement illégitime.

La demanderesse conclut au rejet des prétentions des défendeurs. Elle prétend que le montant reçu correspond aux prestations exécutées dans le cadre du projet de rénovation des cinq immeubles dont feu D.K.________ était propriétaire.

II. a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement.

Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

En l'espèce, la demande a été déposée le 15 janvier 2004, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

b) La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV).

En l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est ainsi donnée. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence.

III. a) La question de la légitimation active et de la qualité pour agir des défendeurs doit être examinée.

La légitimation active ("Aktivlegitimation" ou "Sachlegitimation") dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet actif du droit invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 c. 3.2.1; ATF 128 III 50 c. 2b/bb, SJ 2002 I 187; ATF 126 III 59 c. 1, JT 2001 I 144; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 94 ad art. 59 CPC; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, publié in RDS 128/2009 II pp. 290 et 291; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 433 ss).

La légitimation active se distingue de la qualité pour agir ("Prozessführungsbefugnis" ou "Prozessführungsrecht"), qui est la faculté de conduire le procès comme partie, en tant que demandeur. Elle appartient à celui qui a la légitimation active. Pour des motifs particuliers prévus par le droit matériel fédéral ou le droit de procédure civile, un tiers peut également conduire un procès en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif du droit contesté. La qualité pour agir n'est pas une condition de fond du droit, mais une condition de recevabilité de la demande (ATF 129 III 55 c. 3.1.3, JT 2003 I 210, SJ 2003 I 187; ATF 116 II 131 c. 3a, JT 1992 II 63; ATF 94 I 312 c. 1b; Bohnet, op. cit., nn. 95 et 97 ad art. 59 CPC; Bohnet, op. cit., pp. 291; Hohl, op. cit., nn. 451 ss).

Il y a consorité matérielle nécessaire (active) lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires d'un seul droit, de sorte que chaque titulaire ne peut pas l'exercer seul en justice. Si, dans un tel cas, l'action n'est pas formée par toutes les personnes qui devaient être mises en cause pour qu'il soit possible de statuer conformément au droit fédéral, il s'agit d'un défaut qui affecte la légitimation active, de sorte qu'il entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (TF 4A_542/2010 du 18 janvier 2011 c. 2.2; ATF 136 III 123 c. 4.4.1, SJ 2011 I 103; Hohl, op. cit., nn. 472 ss).

En vertu du droit fédéral, les membres de la communauté héréditaire (ou hoirie) forme une consorité matérielle nécessaire pour les droits dont ils ne peuvent disposer qu'ensemble. La communauté héréditaire prend fin par le partage (art. 602 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 1128, 1190 et 1231; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Zurich 2005, 6ème éd., nn. 427 ss; Hohl, op. cit., nn. 477, 479 et 480).

Pour déterminer la personne qui a la qualité pour agir et par laquelle l'action peut être ouverte, il faut rechercher la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigner le titulaire (Hohl, op. cit., nn. 433 ss).

b) D'après la jurisprudence fédérale, les paiements faits en vertu d'un contrat et qui se révèlent ultérieurement erronés et donc dénués de fondement ne doivent pas toujours être tenus pour des prestations contractuelles. Comme les autres prétentions, les actions en restitution peuvent au contraire avoir leur source dans un contrat, dans un acte illicite ou dans un enrichissement illégitime conformément à la distinction générale adoptée par la loi. La cause du droit à la restitution est déterminante. Il faut toujours examiner d'abord si la prestation réclamée repose sur un contrat et, le cas échéant, si elle peut aussi être répétée en vertu de ce contrat. Celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu'il doit selon le contrat en s'imaginant l'exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations); RS 220]). Il en va différemment lorsque la prestation fournie était effectivement due d'après le contrat, mais qu'un décompte ultérieur était réservé (ATF 133 III 356 c. 3.2.1, JT 2008 I 91 et les références citées).

c) En l'espèce, la défenderesse A.K.________ soutient qu'elle a versé à la demanderesse le montant de 214'118 fr. 95, en croyant qu'il était effectivement dû, avant de s'aviser que les prétentions de la demanderesse étaient infondées ou à tout le moins très fortement exagérées. Se considérant comme appauvrie, elle fait donc valoir contre la demanderesse une prétention en restitution de l'argent reçu par erreur, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO. La créance en enrichissement illégitime, soit la légitimation active, appartient donc bien à la défenderesse A.K.________.

A l'égard de cette prétention en enrichissement illégitime, les défendeurs D., C.K., B.K.________ et A.K.________ ne forment pas une consorité matérielle nécessaire. Il n'est en effet pas établi que la communauté héréditaire se serait trouvée appauvrie du fait du paiement effectué à la demanderesse. La créance n'est donc pas une créance dont les hoirs seraient titulaires en commun et qu'ils devraient, partant, exercer ensemble. De surcroît, la succession a été partagée par convention ratifiée pour valoir jugement le 8 novembre 2005, entraînant la fin de toute éventuelle consorité matérielle nécessaire. Les défendeurs D., C.K. et B.K.________ ne disposent ainsi pas de la légitimation active.

Dès lors que seule la défenderesse A.K.________ peut se prévaloir de la légitimation active pour intenter cette action, les conclusions reconventionnelles tendant au remboursement par la demanderesse du montant litigieux aux défendeurs, solidairement entre eux, doivent être rejetées.

Les défendeurs D., C.K. et B.K.________ ont également conclu à ce que le montant litigieux soit remboursé à la défenderesse A.K.. Toutefois, dès lors que ni le droit privé fédéral, ni le droit de procédure civile vaudois ne leur reconnaît la qualité pour agir à la place de la défenderesse A.K., les conclusions reconventionnelles prises dans ce but par les défendeurs D., C.K. et B.K.________ sont irrecevables.

Il reste donc à statuer sur la conclusion reconventionnelle principale I de la duplique complémentaire du 17 juin 2010, à laquelle la défenderesse A.K.________ a adhéré par convention de procédure passée entre les parties et ratifiée le 26 octobre 2010 par le juge instructeur.

IV. a) Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO). Ces deux dispositions mentionnent certains types d'enrichissement illégitime, mais elles n'ont pas un caractère exhaustif. Selon la jurisprudence, il faut distinguer entre les actions en restitution d'une prestation ("Leistungskondiktionen") et les autres actions visant à compenser un enrichissement illégitime ("Nichtleistungskondiktionen"). Les premières représentent un cas particulier qui n'est pas soumis à la règle générale de l'art. 62 al. 1 CO, mais à l'art. 63 al. 1 CO (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1; ATF 123 III 101 c. 3a, JT 1997 I 586 c. 3a; Petitpierre, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 2 ad art. 63 CO).

Comme toute action en enrichissement illégitime, la répétition de l'indu au sens de l'art. 63 al. 1 CO présuppose la réunion des quatre conditions de l'art. 62 CO : un enrichissement, un appauvrissement, un lien de connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement et une absence de cause légitime au transfert de valeur (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 1993 dans la cause Crédit Lyonnais (Suisse) SA c. Felicio X., reproduit in SJ 1994 p. 269 c. 4a; Petitpierre, op. cit. n. 3 ad art. 63 CO).

Il n'y a lieu à répétition de l'indu conformément à l'art. 63 al. 1 CO que s'il est établi que le débiteur a fourni sa prestation volontairement et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer. L'attribution involontaire est réalisée notamment lorsqu'elle est effectuée sous la pression d'une poursuite (art. 63 al. 3 CO), sous l'empire de la gêne (art. 21 al. 1 CO) ou en raison d'une crainte fondée (art. 29 CO). Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle, elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1; ATF 129 III 646 c. 3.2, JT 2004 I 105; ATF 123 III 101 c. 3a, JT 1997 I 586 c. 3a; arrêt non publié du 23 décembre 1993 précité c. 4a/bb; Tercier, Le droit des obligations, Zurich 2009, 4ème éd., nn. 1840 à 1845; Petitpierre, op. cit., n. 5 ss ad art. 63 CO).

Le demandeur doit établir, soit qu'il a exécuté la prestation involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur (art. 8 CC): il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru par erreur qu'elle l'était. Selon la jurisprudence, la preuve du fait négatif que constitue l'inexistence de la dette est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la contre-preuve de l'existence de la dette. Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1; ATF 123 III 101 c. 3a, JT 1997 I 586 c. 3a; Petitpierre, op. cit., nn. 12-13 ad art. 63 CO). S'agissant de la preuve de l'erreur, le juge ne doit pas apprécier de façon trop stricte les circonstances. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner (ATF 64 II 121 c. 4 et 5f, JT 1938 I 599; Petitpierre, op. cit., n. 13 ad art. 63 CO).

b) En l'espèce, par lettre du 26 février 2004, la défenderesse A.K.________ a donné l'ordre à sa banque de verser 214'118 fr. 95 à la demanderesse, qui a encaissé ce montant le 2 mars 2004. Ce versement est intervenu à titre de paiement des honoraires d'architecte et intérêts de retard réclamés par la demanderesse en vertu du contrat conclu le 25 janvier 2000 avec feu D.K.. Par l'opération effectuée le 26 février 2004, la défenderesse A.K. entendait ainsi éteindre la créance que la demanderesse faisait valoir contre l'ensemble des défendeurs, héritiers légaux de feu D.K.________ (art. 603 CC).

Au vu des prestations convenues, le contrat du 25 janvier 2000 peut être qualifié de contrat d'architecte global, savoir celui par lequel un architecte se charge au moins de l'établissement des plans et de la direction des travaux. Il constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.2; Gauch, Werkvertrag, Zurich 2011, 5ème éd., n. 57). Une rémunération est dès lors due à la demanderesse que ce soit sur la base de l'art. 363 CO, de l'art. 394 al. 3 CO ou du contrat conclu le 25 janvier 2000 qui prévoyait clairement que les prestations de la demanderesse seraient rémunérées.

S'agissant de la valeur des prestations effectuées par la demanderesse, il est établi par l'expertise judiciaire qu'elle s'élève à un montant de 347'882 fr. alors que feu D.K.________ et la défenderesse A.K.________ ont respectivement versé à la demanderesse les montants de 212'250 fr. (32'250 fr. + 30'000 fr. + 150'000 fr.) et de 214'118 fr. 95, soit une somme totale de 426'368 fr. 95. La demanderesse aurait ainsi perçu un montant de 78'486 fr. 95 (426'368 fr. 95 - 347'882 fr.) en trop. A cet égard, on ignore tout de l'existence d'éventuels rabais indiqués dans le contrat du 25 janvier 2000, la situation d'honoraires n° 2 ou la situation complémentaire d'honoraires du 21 juin 2002, rien n'ayant été allégué à ce sujet. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

Dès lors que le paiement de la défenderesse A.K.________ est intervenu tardivement, il convient de déduire du montant de 78'486 fr. 95 l'intérêt moratoire légal à 5 % sur le solde de la note d'honoraires s'élevant à 135'632 fr. (347'882 fr. – 212'250 fr.), qui a couru de la mise en demeure adressée à la défenderesse A.K.________, soit le commandement de payer notifié le 6 novembre 2003, jusqu'au paiement intervenu le 26 février 2004 (art. 102 et 104 al. 1 CO). C'est donc un montant de 2'080 fr. 90 (135'632 fr. x 5 % x 112/365) qui doit être retranché du montant de 78'486 fr. 95, ce qui laisse une différence de 76'406 fr. 05.

Il résulte de ce qui précède que le versement de 214'118 fr. 95 effectué par la défenderesse A.K., le 26 février 2004, a enrichi la demanderesse d'un montant de 76'406 fr. 05, dès lors que le montant versé excédait la valeur des prestations effectuées. Il y a eu, parallèlement, appauvrissement de la défenderesse A.K., qui a versé un montant excédentaire de 76'406 fr. 05. L'enrichissement et l'appauvrissement ainsi constatés sont manifestement en relation de connexité. En versant à la demanderesse le montant de 214'118 fr. 95, la défenderesse A.K.________ a agi solvendi causa, c'est-à-dire, au sens large, en voulant exécuter une obligation. Or, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'obligation exécutée de la sorte n'existait pas en ce qui concerne le montant de 76'406 fr. 05. Les quatre premières conditions à l'action en enrichissement illégitime sont ainsi réalisées.

Il reste à examiner si la défenderesse A.K.________ a exécuté la prestation involontairement ou l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la dette.

A cet égard, il ressort de l'instruction que la demanderesse a fait notifier à la défenderesse A.K., le 6 novembre 2003, un commandement de payer pour un montant de 210'608 fr. 80, plus les intérêts. Par la suite, elle a ouvert à son encontre la présente action en paiement du même montant. Dès lors que la défenderesse A.K. faisait l'objet non seulement d'une poursuite mais également d'une demande en paiement et qu'elle a versé le montant réclamé par la demanderesse ainsi que les intérêts sous la pression de ces procédures, il y a lieu de considérer qu'elle a involontairement payé à la demanderesse 76'406 fr. 05, ce qui l'autorise à en répéter le montant.

A supposer même que l'existence d'un paiement involontaire n'ait pas été établie, la défenderesse A.K.________ a prouvé que le montant de 76'406 fr. 05 a été payé par erreur. Il ressort en effet de l'instruction que les défendeurs ainsi que W., curateur de la défenderesse A.K., comme non spécialistes, ne pouvaient apprécier les notes d'honoraires et la valeur réelle des prestations effectuées par la demanderesse au moment où la défenderesse A.K.________ a effectué son versement. Cette dernière est ainsi bien fondée à agir en répétition de l'indu contre la demanderesse.

La demanderesse n'a pas allégué ni établi qu'elle ne serait plus enrichie au sens de l'art. 64 CO lors de la répétition. Elle doit par conséquent payer à la défenderesse A.K.________ la somme de 76'406 fr. 05.

V. a) La défenderesse A.K.________ réclame également un intérêt moratoire de 5 % sur le montant répété.

La restitution pour cause d'enrichissement illégitime englobe non seulement le capital, mais également l'intérêt perçu grâce à ce capital, lequel intérêt doit également être restitué à l'appauvri (ATF 84 II 179 c. 4); ce dernier doit établir que le défendeur a placé le capital et qu'il a effectivement perçu l'intérêt dont le paiement est demandé. L'intérêt à restituer pour cause d'enrichissement illégitime et l'intérêt moratoire ne peuvent être cumulés, car ils ont la même fonction. Aussi, dès l'ouverture de l'action en paiement, cet intérêt-ci remplace-t-il cet intérêt-là (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 5.3.3.2; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, publié in RVJ 1990 pp. 373 à 375).

b) En l'espèce, la défenderesse A.K.________ n'a pas allégué, partant établi, que la demanderesse aurait placé le montant répété ni quel intérêt elle a pu en obtenir.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'octroyer à la défenderesse A.K.________ d'intérêt sur la prétention allouée.

VI. a) Il reste à examiner la question de l'allocation de dépens aux parties.

Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

L'art. 92 CPC-VD prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1), le juge pouvant les réduire ou les compenser lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).

Les dépens sont l'accessoire procédural des conclusions au fond et doivent suivre de plein droit leur sort en l'absence de toute conclusions distincte. Ils doivent alloués d'office, même en l'absence de toute conclusion en ce sens, quelle que soit l'autorité saisie ou la procédure suivie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 92 CPC-VD). Lorsque le procès devient sans objet, parce que les défendeurs ont entièrement donné satisfaction aux demandeurs en cours d'instance, l'art. 72 PCF (loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273) s'applique à titre de droit cantonal supplétif. Dans ce cas, les défendeurs doivent des dépens aux demandeurs (JT 2006 III 87).

Dans une note publiée au JT 2001 III 8, Tappy relève que les dépens n'ont pas de caractère d'ordre public et que l'ayant droit peut donc y renoncer comme cela se fait fréquemment, notamment dans le cadre de transactions ou de conventions soumises à l'homologation du juge, mais aussi d'autres cas comme en faveur d'un enfant dans une contestation de paternité ou à titre de gentlemen agreement lorsque des protections juridiques interviennent de part et d'autre. La renonciation ne saurait toutefois se présumer (CREC I 15 février 2006/59 c. 4a). Selon un autre auteur, la renonciation aux dépens doit être expresse (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 949).

b) En tant que déclaration de volonté unilatérale, l'acte unilatéral abdicatif doit être interprété en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux. En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la volonté réelle du déclarant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant. Le juge doit alors rechercher comment le destinataire pouvait et devait interpréter de bonne foi la déclaration (TF 4C.383/2006 du 27 février 2007 c. 3.3; CPF 25 novembre 2010/452 c. II/b; Tercier, op. cit., nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO).

c) En l'espèce, par lettre du 15 juin 2004, la demanderesse a informé le juge instructeur qu'elle renonçait à réclamer des dépens aux défendeurs, qui avaient intégralement réglé le capital et les intérêts, et qu'elle retirait son action, devenue sans objet. Elle a adressé ce courrier alors qu'elle n'avait pas encore pris connaissance des conclusions reconventionnelles déposées le 14 juin 2004 par le défendeur B.K.________, la réponse n'ayant été notifiée aux parties par le juge instructeur que plus tard.

A l'évidence, la demanderesse entendait lier l'abandon de sa prétention en dépens à la fin du procès devenu sans objet à la suite du paiement par la défenderesse A.K.________ du capital et des intérêts réclamés dans sa demande. Il ne s'agit ainsi nullement d'une renonciation irrévocable et définitive aux dépens qu'elle que soit l'issue de la procédure.

Par arrêt du 22 décembre 2004, la Chambre des recours a annulé la décision du 26 juillet 2004 du juge instructeur, qui avait constaté que le procès divisant les parties n'avait plus d'objet et avait refusé de statuer sur les dépens. Le procès s'est alors poursuivi pour aboutir au présent jugement. Dès lors que la renonciation aux dépens de la demanderesse n'a été exprimée que dans la perspective d'un achèvement immédiat du procès, elle doit être considérée comme sans portée.

La demanderesse a ouvert action en paiement de la somme de 210'608 fr. 80 et obtient finalement le montant de 137'712 fr. 90 (214'118 fr. 95 - 76'406 fr. 05), soit 65 % du capital réclamé. Elle obtient dès lors partiellement gain de cause. Le montant obtenu a été versé en cours de procédure par la seule défenderesse A.K., mais le fait d'ouvrir action contre les défendeurs, héritiers légaux de feu D.K., solidairement entre eux, était justifié. La demanderesse a donc droit à des dépens à la charge de tous les défendeurs, réduits d'un tiers. Les dépens sont ainsi arrêtés à 15'333 fr. 30, savoir :

a)

12'000

fr.

à titre de participation aux honoraires et débours du conseil;

b)

3'333

fr.

30

en remboursement du coupon de justice.

Dans la mesure où les défendeurs n'ont pas procédé en commun, les dépens doivent être répartis à raison d'un tiers pour chaque défendeur ou groupe de défendeurs.

La Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC-VD, prononce :

I. La demanderesse S.SA doit payer à la défenderesse A.K. la somme de 76'406 fr. 05 (septante-six mille quatre cent six francs et cinq centimes), sans intérêt.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la demanderesse, à 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) pour les défenderesses D.________ et A.K., solidairement entre elles, à 9'725 fr. (neuf mille sept cent vingt-cinq francs) pour le défendeur B.K. et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour la défenderesse C.K.________.

III. Les défenderesses D.________ et A.K.________, solidairement entre elles, verseront à la demanderesse le montant de 5'111 fr. 10 (cinq mille cent onze francs et dix centimes) à titre de dépens.

IV. Les défendeurs B.K.________ et C.K.________ verseront chacun à la demanderesse le montant de 5'111 fr. 10 (cinq mille cent onze francs et dix centimes) à titre de dépens.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

P. Muller N. Ouni

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 26 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à la défenderesse C.K.________, personnellement, et aux conseils de la demanderesse et des autres défendeurs.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

N. Ouni

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