Vaud Tribunal cantonal Cour civile 12.10.2011 Jug / 2011 / 117

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.014079/DCA

143/2011/DCA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 12 octobre 2011


Présidence de M. MULLER, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffière : Mme Bron


Cause pendante entre :

P.________

(Me Y. Nicole)

et

V.________

Masse en faillite de V.________

(Me S. Osojnak)

(Me J. Tschumy)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire:

B.________, sœur du demandeur, a été entendue en qualité de témoin dans la présente cause. Elle a admis avoir connaissance de la procédure et avoir parlé avec son frère des questions qui lui seraient posées. Compte tenu de cet élément et de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.

En fait:

Le demandeur P.________, qui a fait un apprentissage d'employé de banque, s'occupe depuis plusieurs années de promotions immobilières, notamment dans la région du [...].

De 1992 à 2002, le demandeur a été actionnaire et administrateur unique de la société [...] SA. Il était également le titulaire et l'ayant droit économique d'un compte auprès de la société [...], qui est une société anglaise s'occupant de courtage en bourse et dont le siège se trouve à [...], et par le biais duquel il effectuait régulièrement des placements boursiers.

Le demandeur et le défendeur V.________ ont collaboré dans le cadre d'une réalisation immobilière à [...], conduite par la société [...] SA. Jusqu'à la fin de l'année 1998, ils ont entrepris parallèlement des opérations boursières, particulièrement à l'étranger.

Le 26 septembre 1996, à [...], le demandeur et le défendeur ont passé la convention suivante:

" (…)

Il est clairement exposé ce qui suit:

  1. Monsieur P.________ reconnaît devoir la somme de francs: 125'000.- (cent vingt-cinq mille) en contrepartie d'un placement boursier exécuté ce jour, à Monsieur V.________.

  2. En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la société [...] SA dont il est unique administrateur.

  3. En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que sa part équivalente soit francs 250'000.- (deux cent cinquante mille) ainsi que sa part équivalente au bénéfice."

Ce document ne comporte aucune mention d'intérêts.

Le même jour, la somme de 125'000 fr. a été remise par le défendeur au demandeur.

Le 9 octobre 1996, à [...], le demandeur et le défendeur ont passé la convention suivante:

" (…)

Il est clairement exposé ce qui suit:

  1. Monsieur P.________ reconnaît devoir la somme de francs: 250'000.- (deux cent cinquante mille) en contrepartie d'un placement boursier exécuté ce jour, à Monsieur V.________.

  2. En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la société [...] SA dont il est unique administrateur.

  3. En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que sa part équivalente soit francs 500'000.- (cinq cent mille) ainsi que sa part équivalente au bénéfice."

Ce document ne comporte aucune mention d'intérêts.

Le 27 septembre 1996, la somme de 250'000 fr. a été versée, par le débit du compte [...] no [...] dont le défendeur était titulaire, sur un compte de la [...], à [...], auprès de [...]. L'avis de débit précise ce qui suit:

" MOTIF DU PAIEMENT

D'ORDRE DE P.________ R F:

[...] SEG CLIENT ACCOU"

Ce versement de 250'000 fr. à [...] a été enregistré dans le tableau des versements établi au cours de l'enquête pénale ouverte notamment à l'encontre du défendeur, au contraire du versement de 125'000 francs. Dans ce tableau figurent également des versements effectués par le demandeur, la société [...] SA et par le défendeur pour 100'000 fr. le 8 octobre 1997, pour 120'000 fr. le 17 septembre 1998 et pour 100'000 fr. le 5 octobre 1998. Ces opérations n'ont pas fait l'objet d'un contrat de prêt et/ ou d'une reconnaissance de dette.

Le demandeur n'a jamais restitué les montants de 125'000 fr. et de 250'000 francs. Il n'a pas non plus cédé au défendeur la contre-valeur de ces montants en actions de la société [...] SA, dont il a en revanche remis en gage 163 actions d'une valeur nominative de 500 fr. chacune à la [...].

Entendu le 2 décembre 2004 dans le cadre de l'enquête pénale susmentionnée, le défendeur a déclaré ce qui suit:

" (…) J'estime qu'il y a eu de mauvaises opérations, que cet argent est perdu mais Monsieur P.________ ne me le doit pas. (…)"

Il a en outre ajouté ce qui suit:

" (…) Monsieur P.________ me doit de l'argent. Il m'est demandé s'il me doit de l'argent sur [...] (…)."

Le 2 février 2006, la faillite du défendeur a été prononcée.

A cette date, le défendeur était détenu.

Lors de l'audience du 21 août 2006 de la Cour correctionnelle sans jury de la République et Canton de Genève au cours de laquelle le défendeur a été jugé, le demandeur a été entendu en qualité de témoin et a déclaré:

" (…) Je connais M. V.________ de longue date et j'ai fait la connaissance de Mme [...] en 2004.

J'ai toujours travaillé dans l'immobilier.

J'ai été intermédiaire pour des investissements dans la société [...].

(…)

Le versement de 500'000 USD par l'intermédiaire de M. V.________ dans le capital de [...] ne m'a rien rapporté.

Pour moi M. V.________ avait beaucoup d'argent et j'ignorais que l'argent provenait de tiers.

(…)

La société [...] a été créée pour la construction de plusieurs villas sur des terrains qui m'appartenaient, en partie au moins.

J'ai investi 200'000 fr. dans [...]. Des fonds ont également été avancés par [...] et M. V.________.

(…)."

Par arrêt de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève rendu le 23 août 2006, le défendeur a été reconnu coupable d'abus de confiance commis au préjudice de très nombreuses victimes et ascendant au total à plus de 8'000'000 francs. Il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour abus de confiance aggravés.

Le jugement retient ce qui suit:

" Tant [...] que V.________ ont reconnu les faits tels que décrits dans l'ordonnance de renvoi, de même que la qualification juridique retenue, sous réserve de quelques montants d'une importance peu significative relativement au dommage total causé aux victimes (…).

Il sera en conséquence répondu OUI à toutes les questions relatives à la culpabilité de [...] et de V.________.

L'aggravante du gestionnaire de fortune n'est pas contestée et est réalisée à raison de l'activité continue des deux accusés dans le domaine de la gestion des fonds confiés par les multiples victimes. Il est également répondu OUI à cette aggravante.

Il est établi que [...] s'est fait remettre des sommes d'argent en vue de procéder à des investissements. Il est ainsi constant qu'elle a disposé de valeurs patrimoniales dont elle devait faire un usage déterminé et garantir le capital. Dans un tel cas le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.

(…)

L'objectif final n'était peut-être pas d'enrichir certains clients au bénéfice d'autres, mais plus probablement de dissimuler les pertes dans l'espoir que de futures opérations bénéficiaires permettraient de rembourser à chacun son dû, tout en ne pouvant ignorer que cet espoir demeurait fort aléatoire. Il n'en demeure pas moins que [...] pour atteindre ce but, a délibérément fait transférer des actifs, diminuant le patrimoine des uns et augmentant celui des autres, sans cause légitime.

Il est en outre établi que [...] percevait des commissions sur les investissements de ses clients, le plus souvent à l'insu de ceux-ci et que les fonds qu'elle recevait étaient allégrement mélangés entre eux et avec ses propres espèces. Quant à V.________, il savait que les fonds que lui remettait [...] provenait de ses clients et il connaissait parfaitement le mécanisme de cavalerie qu'elle utilisait, il paraît même l'avoir encouragé, et c'est ainsi qu'il s'est rendu complice de [...].

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée (…).

Le rôle de V.________ n'est pas plus reluisant. Si ce n'est pas lui-même qui a mis en confiance les victimes approchées par [...], il a manifestement encouragé l'activité de cette dernière et en a profité abondamment en investissant les sommes qu'elle lui confiait notamment dans ses propres activités de promoteur immobilier alors qu'elles étaient déjà en mauvaise posture ou dans des entreprises dont le caractère aléatoire ne pouvait échapper à quiconque. Il connaissait en outre parfaitement l'origine des fonds et acceptait souvent qu'ils lui soient remis en liquide ce qui lui permettait de le mélanger à ses propres espèces. L'activité de V.________ s'est également poursuivie pendant de nombreuses années, quand bien même il lui aurait été possible de cesser en tout temps et d'exercer une activité lucrative honnête comme celle d'agent immobilier dans laquelle il affirme avoir eu certain succès.

Sa faute est également importante.

S'il ressort du dossier que les deux accusés ne disposaient pas de compétences suffisantes pour gérer des fonds, il en ressort également qu'ils se sont engagés à le faire. Non seulement ils n'ont pas agi conformément aux intérêts de leurs clients, mais en outre ils ne se sont nullement souciés de ce que devenait l'argent qui leur avait été confié, perdant de vue les actifs, n'agissant pas pour les récupérer et ne tenant pas de comptabilité sérieuse.

(…)."

Le 13 décembre 2006, le défendeur a adressé au demandeur deux déclarations de renonciation à la prescription par courrier dont il ressort ce qui suit:

" Conventions du 26 septembre 2006, échéant le 31 décembre 2006

(…)

Par la présente, je vous prierais de bien vouloir signer les deux déclarations ci-jointes, et de me les renvoyer (…).

Le cas échéant, je serais dans l'obligation de vous notifier deux commandements de payer, et ceci avec toutes les conséquences inhérentes à ces conventions.

(…)."

Entre le 22 décembre 2006 au soir et le 3 janvier 2007 au matin, l'Office des poursuites et faillites de [...] a été fermé.

Le 28 décembre 2006, le défendeur a adressé à l'Office des poursuites d'[...] deux réquisitions de poursuite dirigées contre le demandeur, respectivement pour un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997 et pour un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997.

Le 12 janvier 2007, le défendeur a adressé une lettre à l'Office des poursuites d'[...] et a précisé que les montants réclamés étaient à virer directement à l'Office des poursuites de [...].

Le 16 janvier 2007, deux commandements de payer datés du 15 janvier 2007, concernant la poursuite no [...] d'un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997 et la poursuite no [...] d'un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997, ont été notifiés au demandeur. Le conseil du demandeur et le demandeur lui-même ont fait opposition à ces commandements de payer par courriers des 18 janvier 2007 et 23 janvier 2007.

Le 21 février 2007, le Substitut de l'Office des faillites de [...] a requis du demandeur des explications quant aux créances à la base des poursuites introduites.

Le même jour, le défendeur a été interrogé à l'Office des faillites de [...]. A la question "êtes-vous titulaire de créances?", le défendeur a répondu "oui" et a précisé que celles-ci étaient les suivantes:

" P.________ CHF 250'000.00 et

CHF 125'000.00 / ptes auprès de l'OP [...].

  • CHF 27'000.00 / pas de pte

Mayor / dossier en mains de Me Nicole /

CHF 50'000.00.

Pas d'autres débiteurs "

Le défendeur a ajouté, à la fin de son procès-verbal d'interrogatoire, qu'il certifiait que ses déclarations étaient exactes et qu'il avait pris connaissance des art. 222, 229 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), 169, 292, 323 ch. 3 à 5, 325 et 326 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

Le 2 mars 2007, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à l'Office des poursuites et faillites de [...], dont il ressort notamment ce qui suit:

" (…)

M. V.________ a introduit deux poursuites contre M. P., portant nos [...] et [...]. Toutes deux sont au montant de 125'000.-- et sont libellées par M. V., se parant de la qualité de créancier alors qu'il est lui-même en faillite. En conséquence, d'un point de vue strictement formel, ces deux commandements de payer doivent être immédiatement retirés car le créancier prétendu n'a pas la qualité pour agir. Peu importe que M. V.________ ait précisé que tout paiement devait être opéré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de [...]; cela ne saurait faire disparaître le vice qui affecte irrémédiablement les poursuites en cours.

(…)

a) Dans la mesure où les deux conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996 sont compréhensibles, M. V.________ aurait opéré pour le compte de M. P.________ un placement boursier de Fr. 375'000.--, soit Fr. 125'000.-- + Fr. 250'000.-- (ou bien le montant de Fr. 250'000.-- du 9 octobre 1996 englobe-t-il celui de 125'000.-- du 26 septembre 1996 ?).

b) De ce prêt, jumelé, si l'on a bien compris, avec un mandat confié à M. V., M. P. n'a pas vu la couleur; ni non plus l'utilisation. M. V.________ n'a rendu aucun compte; bien mieux, il n'a pas exigé la cession en contrepartie de la contre-valeur en actions de la société [...] SA.

Le prêt a-t-il donc été effectivement consenti ? Qu'en est-il en outre de l'activité de M. V.________, qui devait rendre des comptes ? On n'en sait rien.

Quoi qu'il en soit, M. P.________ a considéré que, n'ayant encaissé aucune somme quelconque de la part de M. V.________, l'affaire était morte de sa belle mort.

c) Dans la mesure où M. V.________ entend obtenir remboursement d'un prêt dont on ne sait pas s'il a été réellement effectué, sa prétention est à l'évidence frappée de la prescription absolue de 10 ans. Les «conventions» datent en effet respectivement des 26 septembre 1996 et 9 octobre 1996.

(…)."

Le 16 avril 2007, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a répondu au demandeur de la manière suivante:

" (…) M. V.________ a spontanément communiqué à l'Offices poursuites d'[...], simultanément au dépôt des deux réquisitions de poursuite, que tout règlement de la part du débiteur devait intervenir auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...]. A cet égard, et bien que les commandements de payer ont été établis le 15 janvier 2007, les réquisitions de poursuites ont été expédiées sous pli recommandé le 28 décembre 2006 à l'Office précité. Etant donné que les conventions prévoyaient un remboursement pour le 31 décembre 1996, il n'y a donc pas de prescription eu égard aux dispositions de l'article 130 CO.

Pour le surplus, M. P.________ devait lui-même effectuer des placements pour le compte du failli, et non pas le contraire. Ceci résulte du texte même de ces deux différentes conventions correspondant à deux différents prêts. (…)

(…) nous n'entendons pas retirer les poursuites introduites contre votre client (…)."

Le 1er mai 2007, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] un courrier dont il ressort ce qui suit:

" (…)

Relancé par mes soins, M. [...] m'a, le 16 avril 2007, adressé une nouvelle lettre tentant de justifier une sorte de substitution par la masse des poursuites introduites par M. V.________. Comment un poursuivant, qui n'a aucun pouvoir propre, peut-il se faire substituer par sa masse ? On ne remplace pas un fantôme par un sujet de droit actif. Quant aux explications de M. [...] sur le fond, elles ne valent strictement rien. La prescription est incontestablement acquise, quelle que soit la qualification du contrat de base. (…)

M. P.________ est sur le point de conclure une affaire importante; on y met cependant la condition du retrait des deux poursuites nos [...] et [...].

M. [...] ne se déterminant pas, je m'adresse à vous pour que vous ordonniez la radiation d'office de deux poursuites qui non seulement sont totalement infondées; mais encore dont le maintien risque de gêner dangereusement le poursuivi.

(…)."

Le 2 mai 2007, le Préposé aux poursuites de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'[...] a fait savoir au demandeur qu'il ne pouvait pas annuler les poursuites en question.

Le même jour, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a informé le demandeur qu'il n'entendait pas retirer les poursuites faisant l'objet de sa demande du 1er mai 2007 à l'Office des poursuites d'[...].

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 7 mai 2007, P.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:

"I. Les créances articulées par le défendeur V.________, respectivement sa masse en faillite, à l'encontre du demandeur et faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...], sont frappées de prescription; et en conséquence nulles et de nul effet.

II. En conséquence, les poursuites en question sont annulées, ordre étant donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] de les radier purement et simplement."

P.________ a, dans sa demande, invoqué la prescription à l'encontre des prétentions des défendeurs.

Par réponse du 19 septembre 2007, Masse en faillite de V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"II.- P.________ est le débiteur de Masse en faillite de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.

III.- L'opposition formée par P.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant figurant ci-dessus sous chiffre II.

IV.- P.________ est le débiteur de Masse en faillite de V.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.-- (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.

V.- L'opposition formée par P.________ au commandement de payer, poursuite n° [...], de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence des montants figurant ci-dessus sous chiffre IV."

Par réponse du 22 novembre 2007, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et s'en est remis à justice s'agissant des conclusions de la réponse de Masse en faillite de V.________. Reconventionnellement, il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"Principalement:

II.

P.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.

III.-

L'opposition formée par P.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné à la conclusion II ci-dessus.

IV.-

P.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.

V.-

L'opposition formée par P.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné à la conclusion IV ci-dessus.

Subsidiairement:

VI.

P.________ est le débiteur de V.________ et doit immédiat paiement à Masse en faillite de V.________ de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 26 septembre 2001.

VII.

P.________ est le débiteur de V.________ et doit immédiat paiement à Masse en faillite de V.________ de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 octobre 2001."

Par réplique du 15 février 2008, P.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions formulées tant par Masse en faillite de V.________ que par V.________.

Par duplique du 8 mai 2008, Masse en faillite de V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique du demandeur et s'en est remise à justice s'agissant des conclusions de la réponse du défendeur.

Par duplique du 3 juillet 2008, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique du demandeur.

En droit:

I. L'action du demandeur tend à la constatation de l'inexistence des créances faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites d'[...], ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de dites poursuites. Le demandeur soutient que les parties avaient en vue de procéder à des placements fiduciaires et que les prêts dont se prévalent les défendeurs constituent des actes simulés au sens de l'art. 18 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon lui, le but réel de ces actes était de permettre au défendeur d'établir la preuve de ses investissements en mains de la société [...] pour le cas où le demandeur tomberait en faillite ou décèderait. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de reconnaissances de dettes fondées sur des contrats de prêts ou sur des contrats de mandats, le demandeur considère que les droits des défendeurs sont prescrits. En outre, selon le demandeur, les poursuites introduites à son encontre par le défendeur sont nulles et de nul effet dans la mesure où celui-ci était alors en faillite et que les créances étaient déjà tombées dans la masse, qui seule pouvait les faire valoir.

Les défendeurs soutiennent que, par les conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996, le demandeur et le défendeur ont conclu deux contrats de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO. Selon eux, le délai de prescription de dix ans relatif au capital a commencé à courir le 31 décembre 1996 et le délai de prescription de cinq ans relatif aux intérêts a commencé à courir respectivement le 26 septembre 1997 et le 9 octobre 1997. Ils font valoir que les deux réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 ont interrompu la prescription. Les défendeurs considèrent en outre que, si le failli ne peut pas disposer des droits patrimoniaux qui sont compris dans sa masse active, il peut en revanche sauvegarder les droits de la masse en faisant valoir les prétentions qui font partie de la masse active et dont il est titulaire, et qu'il pouvait de toute manière agir selon les dispositions sur la gestion d'affaires sans mandat.

II. a) Les parties ne s'accordent pas sur l'intention à la base de la conclusion des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996.

aa) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).

L'art. 18 CO envisage deux cas spéciaux: celui où les parties, dans le choix de leurs expressions ou dénominations, ont commis une erreur et celui où elles ont voulu déguiser la nature véritable de la convention (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 60 ad art. 18 CO). Le second cas est celui de la simulation. Un acte juridique est simulé lorsque les parties s'entendent pour passer un acte juridique apparent non-conforme à leur volonté réelle. Il y a divergence consciente, chez toutes deux, entre la volonté et la déclaration. L'acte apparent est ostensible, fictif, simulé; il masque un acte sous-jacent, dissimulé. C'est un mensonge concerté. L'accord des parties est à double détente: il porte sur une convention sincère et secrète et sur un acte extérieur, public, qui cache la volonté réelle (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 224 et les références citées). Elles veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement voulu (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc, JT 1999 IV 3). Pour établir si un acte est simulé, il s'agit généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les parties. Si elles ont voulu créer une fausse apparence envers des tiers, il s'agit en principe d'une simulation (Winiger, op. cit., nn. 71 ss ad art. 18 CO). Le contrat simulé est sans aucun effet (Engel, op. cit., p. 225). L'inefficacité du contrat a des conséquences sur les rapports internes entre les parties elles-mêmes qui ne peuvent pas faire valoir le contrat entre elles et sur le plan externe, l'inefficacité du contrat étant opposable aux tiers. L'inefficacité de l'acte simulé peut être invoquée en tout temps dans une action en constatation de droit négative ou d'une exception (TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ 1982 p. 232; Engel, op. cit., pp. 225-226; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO). En cas de litige, le caractère simulé doit être prouvé. Il incombe à la partie qui invoque la simulation de renverser la présomption de validité ou l'apparence d'efficacité constituée par le contrat déclaré. Il est toutefois exceptionnel que la volonté de simuler puisse être prouvée de façon rigoureuse et, dans la plupart des cas, les parties ne peuvent que fournir des indices, de telle sorte que le rôle du juge est évidemment décisif. Dès qu'il y a litige sur le caractère simulé d'un acte, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, afin de rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion de l'acte apparent (TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ 1982 p. 232; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO; Engel, op. cit., p. 225; Tercier/Ducrest, La simulation in FJS n° 606, ch. 2.1.1). Le contrat dissimulé est en principe pleinement valable s'il remplit toutes les conditions de forme et de fond que la loi prescrit (ATF 71 II 99, JT 1945 I 472; Engel, op. cit., p. 225).

ab) Non réglée par le législateur en tant qu'institution générale du droit civil, la fiducie est un acte juridique qui tend à dissocier le titulaire juridique d'un bien de son bénéficiaire économique. Plus précisément, elle est un contrat par lequel le fiduciant transfère la pleine titularité de droits au fiduciaire, lequel s'oblige à en user selon les indications du fiduciant et, en général à la retransférer à certaines conditions (Winiger, op. cit., nn. 94 ss ad art. 18 CO). Selon la conception juridique suisse, le fiduciaire est considéré comme légitime et plein propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Le fiduciant n'a dès lors qu'une créance personnelle en restitution des biens dont la propriété a été transférée au fiduciaire (Guggenheim, op. cit., p. 526 et les références citées). Il existe une controverse sur la nature juridique de la fiducie. Selon certains auteurs, la fiducie est un contrat innommé. Selon d'autres, il s'agit purement et simplement d'un mandat, ce qui résulterait de l'art. 394 al. 2 CO. Il semble que cette controverse ait été tranchée par le Tribunal fédéral en faveur du mandat (Guggenheim, op. cit., pp. 527-528 et les références citées). Pour savoir si le transfert de droit est purement simulé et en conséquence nul ou fiduciaire et dès lors valable, il faut rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion de l'acte apparent, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, dès qu'il y a litige sur le caractère simulé ou fiduciaire d'un acte (Engel, op. cit., p. 230 et les références citées).

Par opérations à titre fiduciaire, il faut entendre les placements et les crédits que le fiduciaire effectue ou accorde en son propre nom pour le compte et aux risques exclusifs du fiduciant, sur la base d'un ordre écrit. Le mandant supporte le risque de change, le risque de transfert et le risque d'insolvabilité du débiteur et il lui revient la totalité du rendement de l'opération; le fiduciaire ne perçoit qu'une commission (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 233). Plus particulièrement, le placement fiduciaire est une opération de courtage pour le placement de fonds à terme, en monnaie étrangère, dans les banques ou des sociétés à l'étranger contre perception d'une commission. Il est économiquement un placement de liquidités à relativement court terme, en règle générale trois mois (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., p. 522).

b) Il convient d'examiner en l'espèce les actes passés par les parties les 26 septembre 1996 et 9 octobre 1996 afin de déterminer s'il s'agissait de contrats de prêts ou de conventions d'investissements qui n'impliquaient pas de remboursement de la part du demandeur en cas de pertes. Cette question étant litigieuse, il s'agit d'interpréter les accords convenus entre les parties à la lumière de ce qu'elles ont voulu de bonne foi, selon le principe de la confiance (art. 18 CO).

Selon le texte des deux conventions précitées, dont la validité n'a pas été remise en cause par le demandeur et qui est identique dans les deux cas, le demandeur a reconnu devoir au défendeur les sommes respectives de 125'000 fr. et de 250'000 francs. Il n'a pas seulement reconnu avoir reçu ces montants de la part du défendeur – montants qui ont effectivement été versés par le défendeur au demandeur, faits que celui-ci a admis – dans le but d'opérer un placement financier. En outre, dans l'hypothèse où il ne remboursait pas ces sommes, une cession de la contre-valeur de celles-ci en actions de la société [...] SA était prévue en garantie des prêts.

Il est établi que le demandeur et le défendeur entretenaient des relations d'affaires dans les domaines immobilier et boursier. Dans ce cadre, le défendeur a remis différentes sommes d'argent au demandeur. C'est ainsi que les montants de 100'000 fr., 120'000 fr. et 100'000 fr. ont été versés par le défendeur les 8 octobre 1997, 17 septembre 1998 et 5 octobre 1998. Ces opérations n'ont cependant pas fait l'objet d'un contrat de prêt et/ ou d'une reconnaissance de dette, contrairement aux sommes litigieuses de 125'000 fr. et 250'000 francs. Il apparaît ainsi que les parties ont réglé de manière différente des démarches dont le but se voulait également différent, dès lors qu'elles ont voulu que les termes "prêts", "reconnaît devoir" et "s'engage à rembourser" figurent par écrit sur un document signé dans les deux cas. Le fait que le défendeur ait, lors de l'audition pénale du 2 décembre 2004, déclaré que le demandeur ne lui devait pas l'argent qui avait été perdu lors de certaines opérations boursières n'est pas déterminant. En effet, lors de la même audition, il a également déclaré que le demandeur lui devait de l'argent sur le compte ouvert auprès de la société [...]. En outre, on ne connaît pas le contexte de la première déclaration du défendeur, seul un extrait de l'audition pénale ayant été produit.

La tardiveté de la réaction du défendeur, qui n'a entrepris les démarches de recouvrement des montants litigieux que près de dix ans après la signature des deux conventions, n'est pas un argument déterminant pour la qualification de ces documents, dans la mesure où l'institution de la prescription a justement pour but de poser une limite dans le temps aux effets d'un tel acte. Il conviendra d'examiner dans un second temps si les démarches entreprises par le défendeur respectent les délais imposés à cet égard.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les accords des 26 septembre et 9 octobre 1996 avaient uniquement pour but de permettre au défendeur de prouver ses investissements en mains de la société [...] au cas où le demandeur, titulaire du compte, décèderait ou tomberait en faillite, que les prêts étaient simulés, ni que la volonté des parties était de procéder à un placement fiduciaire. Il apparaît en revanche que les parties ont conclu deux contrats de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO s'agissant des sommes de 125'000 fr. et de 250'000 francs.

III. a) Le demandeur soutient que la créance en remboursement des prêts résultant des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996 serait atteinte par la prescription. Il a valablement soulevé l'exception de prescription en procédure. Selon le demandeur, la prescription décennale des prêts de durée indéterminée commence à courir le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds. Le délai de prescription aurait commencé à courir le 7 novembre 1996 pour la convention portant sur la somme de 125'000 fr. et le 20 novembre 1996 pour la convention portant sur la somme de 250'000 francs. La prescription décennale aurait donc été acquise lors de l'acte interruptif de prescription, soit lors du dépôt des réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 par le défendeur.

b) ba) Le prêt de consommation est le contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'art. 318 CO stipule que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 318 CO).

bb) Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible; le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 130 CO).

L’art. 130 al. 2

CO s’applique uniquement lorsque la dénonciation – l’avertissement – appartient

au créancier. Il peut s’agir aussi bien d’une dénonciation qui provoque l’exigibilité

de la créance que celle qui provoque la résiliation d’un rapport d’obligation (Pichonnaz,

op. cit., n. 7 ad art. 130 CO). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le délai

de prescription d’une créance dont l’exigibilité est subordonnée à un

avertissement ou à une condition potestative commence à courir dès la conclusion du contrat

si le créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce moment-là déjà (ATF 122

III 10 c. 5, JT 1998 I 111; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 130 CO; Bouverat/Wessner, Quelques questions

choisies liées à la prescription extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques

regards de droit comparé, in PJA 2010 pp.

951 ss, p. 963). Il en va autrement pour les contrats de durée dont la créance principale ne

porte pas sur la restitution d’une chose, mais sur la conservation et/ou la gestion de la chose

déposée ou confiée au débiteur de la créance en restitution, comme le mandat

de gestion de fortune (art. 400 al. 1 CO), le contrat de dépôt (art.

475 al. 1 CO) et même le contrat de bail de durée indéterminée d’une chose

mobilière (art. 266f CO). Dans ces cas, on applique l’art. 130 al. 1 CO: le délai de

prescription de la créance en restitution ne court alors que dès la dénonciation effective

du contrat, ou si le débiteur dispose d’un délai pour restituer, dès l’échéance

de ce délai. Cela s’explique notamment par le fait que l’avertissement ne fixe pas seulement

l’exigibilité, mais aussi la naissance de la créance en restitution (Pichonnaz, op. cit.,

  1. 10 ad art. 130 CO; ATF 133 III 37 c. 3.2, rés. in JT 2006 I 578; SJ 1989 p. 232; ATF 91 II 442
  2. 5b, JT 1966 I 337).

A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 CO et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet, op. cit., n. 6 ad art. 318 CO; cf. aussi Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO; Däppen, Basler Kommentar, n. 15 in initio ad art. 130 CO; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 28 in initio ad art. 318 CO et n. 29 in initio ad art. 318 CO; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3036, p. 444).

bc) L'art. 135 ch. 2 CO précise que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP est un acte qui interrompt la prescription au sens de cette disposition dès sa remise à la poste (ATF 57 II 462; Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 135 CO).

c) En l'espèce, il convient de déterminer si les contrats de prêt litigieux étaient des contrats de durée déterminée ou indéterminée. La volonté réelle des parties n'ayant pu être établie, il s'agit interpréter les contrats selon les règles d'interprétation objective, en vertu du principe de la confiance.

Selon le texte des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996, le demandeur s'est engagé à céder la contre-valeur en actions du montant du prêt s'il ne remboursait pas les sommes mentionnées avant le 31 décembre 1996. Il était donc prévu que la contre-valeur des actions serait remise en garantie des prêts si ceux-ci n'étaient pas remboursés à cette date. Il s'agissait ainsi d'une garantie et la durée des prêts n'était pas limitée à l'échéance du 31 décembre 1996, puisque les prêts pouvaient s'étendre au-delà de cette date, avec dite garantie. Le fait que les parties aient voulu régler conventionnellement l'hypothèse du décès de l'une d'elles dans le cadre de ces actes atteste également qu'il était prévu que les contrats de prêts puissent continuer à déployer leurs effets au-delà du 31 décembre 1996 et que le remboursement des montants pouvait donc intervenir après cette date.

Les contrats de prêt étaient donc de durée indéterminée et l'art. 318 CO est applicable. La prescription décennale de l'art. 127 CO a commencé à courir le lendemain du dernier jour de la sixième semaine après la remise des fonds, le demandeur n'ayant pas restitué les montants de 125'000 fr. et de 250'000 fr. et aucune autre disposition de droit civil fédéral n’entrant en ligne de compte. Les fonds ayant été remis respectivement les 26 et 27 septembre 1996, le délai de six semaines a pris fin les 7 et 8 novembre 1996 et la prescription a commencé à courir dès le lendemain, soit les 8 et 9 novembre 1996. La prescription était donc acquise, à défaut d'interruption, les 8 et 9 novembre 2006. Les réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 n'ont dès lors pas interrompu la prescription et les créances litigieuses sont prescrites.

En raison de la prescription des créances en restitution des prêts, les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur et celles prises par la défenderesse contre le demandeur doivent donc être rejetées.

S'il doit être donné raison au demandeur s'agissant de la première partie de sa conclusion I, la seconde partie doit en revanche être rejetée. En effet, le demandeur conclut également à ce qu'il soit constaté que les créances faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] sont nulles et de nul effet. Dans la mesure où cette conclusion vise expressément les créances dont il est question et qu'une créance prescrite n'est pas nulle, elle doit être rejetée.

VI. a) Le demandeur a encore pris une conclusion tendant à l'annulation et à la radiation des poursuites en cause.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 c. 2.2), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres, avant trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites; RS 281.33). Il existe cependant un équivalent à la radiation: c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP. L'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est dûment établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF 7B.88/2006 précité c. 2.2).

Aux termes de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 c. 1.1, SJ 2006 I 244; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125 III 149, JT 1999 II 67, rés. in SJ 1999 p. 374), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité du registre des poursuites, lequel est accessible à tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des renseignements sur la solvabilité d'une personne. Même si ce registre se limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur le bien-fondé d'une créance en poursuite, il n'en demeure pas moins que, dans la pratique, les mentions qu'il contient peuvent avoir des conséquences (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293).

Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requiert la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter de l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai péremptoire pour agir (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 120 II 20, JT 1995 I 130; solution préconisée par Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 85a LP). Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93), qui confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que le poursuivi qui se trouve dans une telle situation puisse intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; c. 2d). En effet, le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition; celui-ci n'est, par ailleurs, pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (BlSchK 2002 pp. 43 ss c. 4 et les références citées), pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP) (ATF 128 III 334).

L'action en constatation négative suppose pour la partie demanderesse un intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Cet intérêt ne sera pas nécessairement juridique; un intérêt de fait suffit. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer, du moins si l'incertitude, en se prolongeant, entrave la partie demanderesse dans sa liberté d'action et ne peut plus lui être imposée (ATF 131 III 19; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). L'intérêt du créancier doit être mis en balance avec celui du prétendu débiteur à ne pas laisser se prolonger indéfiniment l'incertitude qui résulte de l'interruption de la prescription (ATF 110 II 352 c. 2a, JT 1985 I 354). Pour juger de l'admissibilité de l'action en constatation négative, il est ainsi tenu compte des intérêts opposés du créancier et du débiteur. A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en constatation du poursuivi, laquelle suppose la présence de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la poursuite. Ces circonstances doivent être admises dans la mesure où l'inscription du registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé de la poursuite intentée. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, un jugement dont il ressort que celle-ci est sans fondement. Si le créancier veut éviter une telle action, il doit démontrer qu'il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention et d'empêcher ainsi un procès prématuré; le cas échéant, il appartient alors au poursuivi de justifier d'un intérêt supérieur à obtenir un jugement en constatation (ATF 120 II 20 c. 3b).

c) En l'espèce, le demandeur, qui exerce l'action générale en constatation de l'inexistence d'une créance déduite en poursuite, est actif dans le cadre de la promotion immobilière. Il a un intérêt suffisant à la non-communication des poursuites litigieuses, afin d'éviter que des tiers mettent en doute sa solvabilité ou son crédit; il peut légitimement exiger qu'il soit judiciairement constaté que les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] sont sans fondement, de manière à empêcher la communication aux tiers de ces poursuites par l'office des poursuites (art. 8a al. 3 let. a LP). VII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, le demandeur P.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des défendeurs V.________ et Masse en faillite de V.________, qu'il convient d'arrêter à 28'580 fr., savoir :

a)

20'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

7'580

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur V.________ contre le demandeur P.________, selon réponse du 22 novembre 2007, sont rejetées.

II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse Masse en faillite de V.________ contre le demandeur, selon réponse du 19 septembre 2007, sont rejetées.

III. Les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] sont sans fondement.

IV. Les frais de justice sont arrêtés à 7'580 fr. (sept mille cinq cent huitante francs) pour le demandeur P., à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour le défendeur V. et à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour la défenderesse Masse en faillite de V.________.

V. Le défendeur V.________ versera au demandeur le montant de 14'290 fr. (quatorze mille deux cent nonante francs) à titre de dépens.

VI. La défenderesse Masse en faillite de V.________ versera au demandeur le montant de 14'290 fr. (quatorze mille deux cent nonante francs) à titre de dépens.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : La greffière :

P. Muller M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 31 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.

La greffière:

M. Bron

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