TRIBUNAL CANTONAL
CT.038131 69/2010/PHC
COUR CIVILE
Séance du 26 avril 2010
Présidence de M. Bosshard, président Juges : MM. Muller et Hack Greffière : Mme Bron
Cause pendante entre :
W.________
(Me S. Osojnak)
et
X.________
(Me C. Jaccottet Tissot)
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
Le demandeur W.________ a acquis divers diplômes en matière informatique. Il a développé diverses activités commerciales avec un statut d’indépendant dans les années huitante, puis a été actif dans les assurances jusqu'en 1998, en qualité d'agent externe. Dès 1995, il a, parallèlement à son activité d'assureur, donné des cours d'informatique à ses collègues de la branche, fonctionnant comme formateur en informatique dans le cadre du service externe de plusieurs compagnies d’assurance. En 1998, il s'est mis à son compte, car il avait le projet de travailler en qualité de courtier indépendant, tout en donnant des cours d'informatique. Il a inscrit, le 19 mars 1998, au registre du commerce une entreprise individuelle ayant pour but des conseils et de la gestion dans le domaine des assurances. Ce projet ne s'est toutefois pas réalisé, l’activité de cours informatiques étant notamment devenue progressivement prépondérante. Cette même année 1998, il a suivi le cours "PC supporter" à l’Ecole des Arches en parallèle à son activité commerciale indépendante. En 1999 et en 2000, il a donné des cours de base informatique à des particuliers et dans des petites et moyennes entreprises (PME).
La défenderesse, X.________, par le Bureau [...] (ci-après [...]), a conclu un contrat de prestations avec le Service cantonal de l'Emploi, sur la base duquel elle fournit, par l’intermédiaire de son Service du travail et de l’intégration, des mesures pour améliorer la formation professionnelle de personnes au chômage dans le cadre des emplois temporaires subventionnés. La défenderesse est tributaire des décisions prises au niveau cantonal s’agissant de ses programmes de formation professionnelle. L’argent provient du Fonds fédéral de compensation de l’assurance-chômage, qui verse un montant forfaitaire par demandeur d'emploi au Canton de Vaud, lequel subventionne certains programmes mis en place par les Bureaux [...]. Les bénéficiaires de ces programmes sont envoyés par les offices régionaux de placement.
La défenderesse mentionne, dans des publications internet, qu'elle a une politique sociale tout à fait exemplaire à l'égard de ses collaborateurs.
Dès 1999, le demandeur a collaboré avec le Bureau [...] qui dépend de la défenderesse et de son service d'aides sociales, plus particulièrement du Service du travail, de la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement. Le demandeur est intervenu pour la première fois au mois d'août 1999 et a alors été mandaté pour réaliser des formations d’initiation à l’informatique et d’acquisition de connaissances dans le domaine des outils bureautiques, puis des cours sur les logiciels Word, Excel et Powerpoint. Il a également été chargé d'élaborer des supports d'enseignement et des questionnaires d'évaluation. Le demandeur demeurait alors inscrit au registre du commerce, mais il n'avait plus d'activité correspondant à cette inscription.
Le travail du demandeur a été d’abord irrégulier, pendant une période d’environ six mois, avec des missions éparses de l’ordre de deux jours, puis il a rapidement pris de l’ampleur et est devenu régulier. En plus de ses heures de présence, le demandeur préparait ses cours et corrigeait les exercices. Son activité ne correspondait pas à une activité à plein temps. Le demandeur a connu d'assez nombreuses périodes sans missions confiées par la défenderesse, périodes pendant lesquelles il n'était pas payé. La défenderesse a attesté qu’il aurait travaillé trente semaines par année en moyenne, ce qui représenterait cinq mille heures pour l’ensemble de son activité.
Lorsqu’il était malade, le demandeur informait Z., responsable de la formation au Bureau [...], qui trouvait une solution de remplacement ou annulait le cours et tentait, avec les participants au cours, de trouver une autre date. Z., entendu comme témoin en cours d'instruction, a toutefois précisé que cela n'était pas arrivé souvent. Le témoin a expliqué qu'il y a eu des reports et des annulations de certains cours donnés par le demandeur qui n'ont pas pu être remplacés. La défenderesse a admis qu'il n'y a pas eu de relevé d'absences concernant le demandeur, même si, en 2004, le demandeur a été opéré au niveau intestinal.
Le demandeur informait également Z.________ de ses indisponibilités. Il n'avait pas de délai pour le faire, mais cela devait être fait au plus tôt. Les deux dernières années, ou la dernière année de sa collaboration, la défenderesse a pris l’engagement d’informer le demandeur dans les cinq jours si un cours était annulé, faute de quoi elle lui versait un dédommagement, soit un pourcentage du montant normal. Sous cette réserve, si le cours n’était pas donné, le demandeur n’était pas payé. lI ne lui a jamais été octroyé ni payé de vacances. Le demandeur communiquait les dates de ses vacances et la défenderesse en tenait compte ou faisait faire le cours par quelqu'un d'autre. La défenderesse n’a jamais adressé le moindre reproche au demandeur parce qu’il aurait été indisponible selon la grille des cours prévue. Le demandeur n’a jamais pris de vacances pendant des périodes où les cours étaient planifiés. Il ne s'est d'ailleurs jamais absenté pour vacances plus de deux semaines par année.
Le demandeur a allégué qu'il ne pouvait conclure de contrats ailleurs et qu'il devait toujours se tenir à disposition de la Ville de [...]. Ces allégués ne sont pas établis. Le témoin R.________ n'a donné sur ce point qu'un témoignage indirect, reflétant les dires du demandeur. Le témoin C.________ pensait que cela devait être exact, puisque le demandeur était très souvent sur place. Ces témoignages ne sont toutefois pas suffisants pour retenir ces faits.
Le demandeur n’avait pas de bureau. Il avait accès à la salle des préparateurs, soit la salle des maîtres, local comportant trois postes de travail, dont aucun ne lui était réservé. Il disposait d’une clé lui donnant accès à l’ensemble des locaux utiles. Il donnait ses cours dans une salle réservée aux cours d’informatique qui était équipée et dont les autres formateurs ne se servaient pas, à une ou deux exceptions près. Il bénéficiait donc d’une infrastructure complète comportant l'équipement informatique nécessaire et une photocopieuse. Il ne disposait pas d’une ligne téléphonique propre, ni d’un identifiant électronique, soit d'une adresse électronique de membre de l'administration communale. Il y avait dans la salle de cours un ordinateur de bureau à la place de l'enseignant, dont il se servait, mais il lui est arrivé occasionnellement, vers la fin, d'amener son portable, qui était sa propriété. Pour les cours, il se servait des programmes dont disposait la défenderesse et il les complétait en faisant des projections avec son propre programme, qu'il utilisait pour ses préparations et supports de cours. C'est la défenderesse qui en assurait la reproduction. Le contenu des cours faisait l'objet d'un descriptif du Bureau [...] validé par le canton, mais le contenu précis et la manière de donner le cours était de la responsabilité du demandeur qui était l'auteur de son support. C'était le cas pour tous les formateurs, qu'ils soient internes ou externes, les modules de cours devant être validés par l'[...]. A partir de la définition de l'objectif et de la définition du contenu, les formateurs se débrouillaient donc pour que leurs cours correspondent à cet objectif. Z.________ n’a jamais dit au demandeur de changer immédiatement quelque chose dans son cours, comme il a pu le faire avec d’autres formateurs. Les éventuelles modifications étaient discutées avec le demandeur, et Z.________ lui confirmait s’il pouvait faire tel changement ou si tel autre n'était pas possible. Toutefois, il y avait une évaluation périodique, avec des ajustements du contenu, soit par exemple les renvois entre les chapitres du cours ou la structure de celui-ci, la défenderesse relayant à cet égard des demandes venant du Canton. Contrairement aux formateurs internes, le demandeur ne devait pas participer à des activités administratives, des séances et travaux de groupe liés à la structure du Bureau [...].
Le demandeur touchait une rétribution pour les heures d'activité effectuées, soit les cours qu'il donnait, en tenant compte d'un certain temps pour la préparation et les corrections. La comptabilité de la défenderesse fait état de versements pour toutes choses à raison des heures d’enseignement fournies. Dans un courriel du 11 juillet 2003, le demandeur et Z.________ mentionnent les "factures" du premier. Ses factures étaient visées par le chef de service et tous les versements de la défenderesse en faveur du demandeur ont été opérés sur le compte bancaire [...] de ce dernier.
Le demandeur acquittait lui-même ses cotisations AVS. Il n’était affilié par la défenderesse à aucune institution de prévoyance professionnelle. Aucune cotisation patronale n’était payée en sa faveur.
Le revenu brut annuel que le demandeur a déclaré pour les années 2000 à 2005 compris s’est élevé à des montants entre 57'443 fr. et 103'350 francs. Le demandeur a déclaré aux impôts les revenus de 69'945 fr. en 2001, 99'585 fr. en 2002, 96'720 fr. en 2003, 57'443 fr. en 2004 et 74'120 fr. en 2005, soit 397'813 fr. au total et une moyenne de 79'562 fr. par an.
En 2003, le demandeur a fait une demande pour être engagé de manière fixe, demande qu'il a vainement réitérée.
Z.________ a informé le demandeur d’autres mandats possibles émanant d’autres prestataires de services. Entendu comme témoin, Z.________ a indiqué que le demandeur lui avait dit qu'il était en mesure de s'occuper de ses autres mandats, et qu'il disait en avoir gardé. Ces propos sont contredits par le témoin R., selon lequel le demandeur ne travaillait que pour la Ville de [...], et le témoin C. qui, sans le savoir, pensait que le demandeur ne travaillait que pour la Ville de [...]. On ne retiendra pas le témoignage de Z.________ sur ce point particulier. Il est établi en revanche que le demandeur disait que le statut d'indépendant lui convenait.
Dans un courriel du 28 janvier 2005 adressé à Z.________, le demandeur a notamment écrit ce qui suit:
" (…) Merci de bien vouloir m’indiquer exactement les branches encore enseignées dans le cadre de mon mandat avec I’[...]. (…)"
Au mois de juin 2005, le Bureau [...] a appris que le Service de l’emploi allait modifier ses demandes s’agissant des mesures confiées à la défenderesse pour la formation des chômeurs. S'agissant du contenu des cours, le Service de l'emploi a indiqué qu'il n'y aurait plus de formation transversale, soit de formation en informatique de base, mais seulement une bureautique correspondant à une compétence métier pour les employés d'administration, qui équivalait à 20% des cours que donnait le demandeur. Les assurés seraient désormais ciblés par métiers et ceux pour lesquels une initiation à l'informatique serait indispensable bénéficieraient de deux jours de cours d'affilée au maximum par semaine. Il s’agissait là d’un changement important, puisque l’on insistait auparavant sur la formation de base. Ces divers changements sont à l’origine de la suppression des cours d’initiation à l’informatique dispensés par le demandeur. Le demandeur a été informé de ces modifications de manière informelle et a demandé à Z.________ de lui fournir les adresses d’autres instituts de formation travaillant avec le Service de l’emploi.
Le 17 juin 2005, le Bureau [...] a informé le demandeur que les cours d’initiation à l’informatique ne seraient pas reconduits à partir du 1er janvier 2006, mais que les autres formations de bureautique dispensées (Excel, PowerPoint) n'étaient pas concernées. Il a également indiqué que les changements annoncés auraient des répercussions sur l’organisation des cours, et le demandeur a été invité à transmettre des propositions afin qu’il puisse être examiné si les conditions pour continuer la collaboration étaient réunies. Le demandeur en a discuté avec Z.________ qui lui a assuré que son activité serait maintenue, pour les cours non affectés par la réorganisation, à un taux de 60 à 80% de son niveau antérieur. Le demandeur n’a donc pas été trop inquiet.
Le 6 décembre 2005, le demandeur a été informé que son contrat cesserait le 1er janvier 2006, les cours d'initiation à l'informatique, d'Excel et de PowerPoint ne pouvant plus être dispensés et les mandats attribués de ce chef ne pouvant plus se poursuivre. La lettre de résiliation ne mentionnait aucun motif qui serait lié à un éventuel manque de motivation ou à des incapacités ou insuffisances du demandeur. Il y était indiqué que le Bureau [...] regrettait de ne plus pouvoir continuer à lui confier les mandats qu’il avait assumés jusqu’alors, et que des interventions lui seraient proposées lorsque les conditions financières et organisationnelles le permettraient.
II y avait quatre formateurs à I’[...] qui avaient un contrat de travail. Aucun n'avait le statut de fonctionnaire. Un de ces formateurs a été licencié avec un préavis de six mois à la fin de l'année 2006, à la suite de la cessation d'activité de ses ateliers.
Le demandeur s’est ensuite vu confier une seule mission isolée de deux jours, les 6 et 7 avril 2006. Z.________ a mentionné qu’il avait cependant proposé au demandeur deux demi-journées hebdomadaires pour des cours non transversaux et que le demandeur avait jugé cela insuffisant.
Le 8 juillet 2006, le demandeur s'est adressé au Syndic de la Ville de [...]. Ce courrier n’a pas reçu de réponse.
Le 17 juillet 2006, le demandeur a écrit au Chef du personnel de la Ville de [...], qui lui a répondu défavorablement le 9 août 2006, la Ville de [...] n'ayant alors aucun emploi à offrir.
Le 15 août 2006, le demandeur a relancé le Chef du personnel de la Ville de [...], lui soumettant une offre de coaching auprès des employés de bureau de la Ville, qu'il décrivait comme un service à la carte, mais il a reçu une fin de non-recevoir le 6 septembre 2006, une telle prestation n'ayant pas rencontré le succès escompté en 2006.
Le demandeur a fait des efforts importants pour retrouver du travail. Il a acquis un diplôme de formateur d’adultes et prépare un First en anglais.
Le 25 juillet 2007, le travail du demandeur a fait l’objet du commentaire suivant de la part de son employeur:
" (…)
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont permis à M. W.________ d'assumer de manière totalement autonome le mandat qui lui était confié. M. W.________ a également su maintenir avec les autres intervenants et personnel d'encadrement les contacts nécessaires au développement d'un travail d'équipe harmonieux. Par ses remarques et propositions, toujours pertinentes, M. W.________ a contribué à l'amélioration permanente des prestations que nous offrons.
(…). "
Il était également mentionné que le demandeur avait régulièrement collaboré avec le Bureau [...] depuis le mois d'août 1999 en qualité de formateur indépendant et qu'il avait fait preuve d'un important investissement personnel. Une attestation identique avait déjà été fournie au demandeur le 25 novembre 2005.
Le demandeur s’est vu refuser les prestations de l’assurance-chômage. Il s’est vu refuser l’octroi du revenu d'insertion, qu'il a toutefois obtenu à partir du mois de novembre 2007. Au jour du dépôt de la demande, le demandeur était sans travail. lI partage son appartement avec une colocataire qui travaille à temps partiel et qui perçoit des prestations de l’assurance-invalidité.
Le demandeur est dépressif. Il a fait une tentative de suicide au mois d'avril 2007 et a été suivi médicalement.
Le 17 janvier 2008, la défenderesse a fait paraître une annonce d'offre d'emploi ainsi rédigée:
" (…)
Le Service [...] recherche un-e
formateur/trice d'adultes à 50%
Missions principales: concevoir et dispenser des formations aux personnes en [...] – participer au développement de la politique de formation – assurer la gestion administrative des formations.
Profil souhaité: formation universitaire ou HES – brevet fédéral de formateur/trice d'adultes – expérience de plusieurs années dans la formation d'adultes avec des publics peu qualifiés – excellentes aptitudes rédactionnelles et très bonnes connaissances des outils informatiques.
Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou à convenir.
Renseignements: M. Z.________, chef d'unité, responsable de formation, [...] Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 13.02.2008 à: M. [...], chef de service, service [...], case postale [...], [...]
(…). "
Le demandeur a postulé pour cet emploi, mais il n’a pas été convoqué à un entretien et sa candidature n’a pas été retenue. La défenderesse lui a indiqué qu’elle avait retenu une personne dont la formation, l’expérience professionnelle et les motivations lui ont semblé les plus proches du profil défini pour le poste. En procédure, le demandeur a admis qu'il ne détenait aucune des qualifications requises, soit une formation universitaire ou HES – brevet fédéral de formateur d'adultes.
D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
Par requête de conciliation du 6 août 2007, le demandeur a saisi le Juge de paix du district de Lausanne et a pris les conclusions suivantes:
" I.- Admettre l'action.
II.- Dire que X.________ est débitrice de W.________ de la somme de Fr. 93'260.35 (nonante-trois mille deux cent soixante francs et trente-cinq centimes), et qu'elle lui en doit immédiat paiement, assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006.
III.- Dire que X.________ est tenue de rembourser à W.________, assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, le montant de Fr. 19'095.-- (dix-neuf mille nonante-cinq francs) au titre de la part patronale des cotisations AVS qu'il a acquittées pendant son emploi.
IV.- Dire que X.________ est tenue de régler les cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension du personnel communal correspondant aux salaires versés à W.________ par Fr. 397'813.--.
V.- Ordonner remise à W.________ par X.________ d'un certificat de travail modifié selon libellé qui sera précisé en cours d'instance. "
A la suite d'une audience de conciliation du 1er novembre 2007, le juge de paix a rendu un acte de non-conciliation le 15 novembre 2006. Envoyé le même jour, cet acte a été reçu par le conseil du demandeur le lendemain.
Par demande du 13 décembre 2007, le demandeur W.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I Admettre l'action.
II Dire que X.________ est débitrice de W.________ de la somme de Fr. 93'260.35 (nonante-trois mille deux cent soixante francs et trente-cinq centimes), et qu'elle lui en doit immédiat paiement, assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006.
III Dire que X.________ est tenue de rembourser à W.________, assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, le montant de Fr. 19'095.-- (dix-neuf mille nonante-cinq francs) au titre de la part patronale des cotisations AVS qu'il a acquittées pendant son emploi.
IV Dire que X.________ est tenue de régler les cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension du personnel communal correspondant aux salaires versés à W.________ par Fr. 397'813.--.
V Ordonner remise à W.________ par X.________ d'un certificat de travail modifié selon libellé qui sera précisé en cours d'instance. "
Par réponse du 25 février 2008, la défenderesse X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à V de la demande, dans la mesure de leur recevabilité.
Lors de l’audience préliminaire du 26 août 2008, un délai au 30 septembre 2008 a été imparti au demandeur pour compléter sa conclusion V. Le 6 octobre 2008, ce délai a été restitué et fixé au 31 octobre 2008, avec l’accord de la défenderesse, puis prolongé au 17 novembre suivant par courrier du 5 novembre 2008.
Par courrier du 17 novembre 2008, le demandeur a précisé la conclusion V prise au pied de sa demande du 13 décembre 2007 comme suit:
" V.-
Ordonner remise à W.________ par X.________ d'un certificat de travail modifié selon le libellé suivant:
« CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous attestons par le présent document que M. W.________, domicilié [...], a régulièrement travaillé pour le Bureau [...] ([...]), depuis août 1999 à décembre 2005 en qualité de formateur d'adultes, à raison de 40 périodes par semaine en moyenne, représentant un volume total de 8'696 heures de formation.
M. W., intervenant dans le cadre des formations dispensées aux personnes en emploi temporaire subventionné, a été chargé de concevoir et dispenser des cours de Word, Excel, PowerPoint et Initiation à l'informati que à des groupes de 4 à 12 personnes. M. W. a également élaboré les supports nécessaires à son enseignement et réalisé l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques.
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont permis à M. W.________ d'assumer de manière autonome le travail qui lui était confié. M. W.________ a également su maintenir avec ses collègues les contacts nécessaires au développement d'un travail d'équipe harmonieux. Par ses remarques et propositions, toujours pertinentes, M. W.________ a contribué à l'amélioration permanente des prestations que nous offrons.
De plus, l'important investissement personnel dont M. W.________ a su faire preuve lui a permis de maintenir avec les participants aux formations les relations indispensables au bon déroulement de celles-ci, aspect particulièrement important en ce qui concerne le public souvent peu formé participant aux cours d'initiation à l'informatique.
Le responsable de la formation ». "
Par courrier du 10 décembre 2008, la défenderesse a déposé le document suivant valant détermination sur la conclusion V complétée du demandeur:
" ATTESTATION
Nous attestons par le présent document que Monsieur W.________, domicilié à [...], a régulièrement collaboré avec le Bureau [...] ([...]), depuis août 1999 jusqu'au 20 décembre 2005, en qualité de formateur indépendant, à raison de 30 semaines annuelles en moyenne.
Monsieur W., intervenant dans le cadre des formations dispensées aux personnes en emploi temporaire subventionné, a été chargé de concevoir et dispenser des cours de Word, Excel, PowerPoint et Initiation à l'informatique, à des groupes de 4 à 12 personnes. Monsieur W. a également élaboré les supports nécessaires à son enseignement et réalisé l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques.
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont permis à Monsieur W.________ d'assumer de manière autonome le mandat qui lui était confié. Monsieur W.________ a également su maintenir avec les autres intervenants et personnel d'encadrement les contacts nécessaires au développement d'un travail d'équipe harmonieux. Par ses remarques et propositions, toujours pertinentes, Monsieur W.________ a contribué à l'amélioration permanente des prestations que nous offrons.
De plus, l'important investissement personnel dont Monsieur W.________ a su faire preuve lui a permis de maintenir avec les participants aux formations les relations indispensables au bon déroulement de celles-ci, aspect particulièrement important en ce qui concerne le public souvent peu formé participant aux cours d'initiation à l'informatique. "
Par courrier du 25 février 2010, le président de la cour de céans a informé les parties de ce que la cour envisageait de décliner d'office (art. 57 CPC [code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) sa compétence pour trancher la conclusion IV de la demande et de transmettre le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Un délai au 15 mars 2010 leur a été imparti pour se déterminer sur ce déclinatoire partiel et indiquer s'il était opportun de tenir une audience de conciliation.
Par courrier du 5 mars 2010, la défenderesse a déclaré qu'elle adhérait au déclinatoire partiel et considéré que la tenue d'une audience de conciliation ne se justifiait pas.
Par courrier du 15 mars 2010, le demandeur a informé le tribunal qu'il ne s'opposait pas à ce que sa conclusion IV fasse l'objet d'un déclinatoire d'office et qu'elle soit transmise à la Cour des assurances sociales pour instruction et jugement. Il a en outre constaté que la fixation d'une audience de conciliation apparaissait comme manifestement inutile.
Le demandeur plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit :
I. a) Le demandeur soutient qu’il a été lié à la défenderesse par un contrat de travail de durée indéterminée. Il prétend au versement d'un montant brut de 66'500 fr. au titre d'indemnité de piquet pour le travail qu'il a effectué sur appel pour la défenderesse pendant ses six années de service, d'une somme de 16'627 fr. 30 brut, soit deux mois de salaire correspondant aux deux mois du délai de congé dont il n'a pas bénéficié lors de la résiliation de son contrat, au paiement de trente semaines de vacances par 56'601 fr., au remboursement de la part patronale des cotisations AVS/AI/APG/AC que la défenderesse n'a pas versée à hauteur de 19'095 fr., à la prise en charge rétroactive des cotisations LPP sur l'entier de ses revenus durant la période de 2000 à 2005, soit sur 397'813 fr., ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail conformément à sa conclusion V précisée le 17 novembre 2008.
b) La défenderesse soutient que la relation qui la liait au demandeur relevait du mandat, notamment en raison de son statut d'indépendant.
II. a) Que l'on qualifie le contrat ayant lié les parties de contrat de travail ou de contrat de mandat, la défenderesse est une commune du canton de Vaud qui est également le lieu où le demandeur a accompli habituellement son travail, les autorités judiciaires vaudoises sont ainsi indubitablement compétentes pour connaître du présent litige (art. 3 et 24 LFors – loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile; RS 272).
b) La valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr.; la cour de céans est donc compétente pour statuer en l'espèce (art. 74 al. 2 LOJV – loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01, et 2 al. 1 let. c LJT – loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61).
c) Le demandeur a ouvert action contre [...], alors que celle-ci a toujours procédé comme X.________[...]. Il y a là une simple désignation inexacte ne portant pas à conséquence, au sens de l'art. 139 let. a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
III. Il convient de qualifier le contrat conclu par actes concluants entre les parties et de déterminer s'il s'agit d'un contrat de travail, comme le soutient le demandeur, voire d'un contrat de droit public soumis aux règles du Code des obligations sur le contrat de travail, applicables à titre de droit public supplétif (cf. infra) ou d'un contrat de mandat, comme le soutient la défenderesse.
a) aa) Lorsqu’il y a lieu d’interpréter un contrat ayant pour objet la fourniture d’un travail, et qui pourrait par conséquent être qualifié soit de contrat individuel de travail (art. 319 ss CO), soit de contrat de mandat (art. 394 ss CO), ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient une présomption en faveur d’un contrat déterminé. Il faut donc apprécier la situation de manière globale en recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique.
La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 568; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I 144). La qualification donnée par les autorités compétentes en matière de prestations sociales (assurance-vieillesse, assurance accidents, prévoyance professionnelle, etc.) ne lie pas le juge civil (Vischer, Le contrat de travail, Traité de droit privé suisse Vll/l/2, 1982, p. 32). La distinction correspond cependant le plus souvent, quant au résultat, à celle qui existe, en droit privé, entre un travailleur et un indépendant (Aubert, Commentaire romand, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l’affiliation comme indépendant à I’AVS a valeur d’indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
bb) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 2A.658/2005 du 28 juin 2006 c. 2.1; Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 ad art. 319 CO). Ce contrat implique une relation de subordination qui se manifeste sous les aspects temporel, personnel - ou hiérarchique - et organisationnel, ou spatial. La subordination temporelle se traduit par l'obligation du travailleur de se soumettre à un horaire de travail et de rendre compte du temps consacré à son travail, ce qui implique un contrôle du temps de présence, cas échéant des heures supplémentaires (JAR 1996, p. 95). La subordination personnelle implique la soumission aux directives de l'employeur dont le travailleur dépend (JAR 1996, p. 95), celui-ci décidant comment sera utilisé le temps mis à sa disposition par le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, 2ème éd. 2008, p. 58). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 1996, p. 95), le travailleur devant en principe travailler dans les locaux de l’employeur ou désignés par celui-ci (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, op. cit., p. 58). Le Tribunal fédéral admet que le rapport de subordination se déduit de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10). Il peut être plus ou moins étroit selon la nature du travail accompli; un ouvrier peu qualifié travaille à son poste, selon les horaires décidés par l’employeur et selon les instructions détaillées de son supérieur, alors qu’un employé dirigeant fixe souvent lui-même son horaire, est relativement libre de ses mouvements et ne reçoit que des instructions générales.
Le contrat de mandat se distingue avant tout du contrat de travail par l’absence du lien de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2; ATF 121 I 259 c. 3a; ATF 107 II 430 c. 1; ATF 95 I 21 c. 5b). Le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., n. 4585, p. 662), alors que le travailleur se trouve au service de l’employeur (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2; Aubert, op. cit., n. 13 ad art. 319 CO; Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 13 ad art. 319 CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 18 ad art. 319 CO). Il peut donc s'organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail (Werro, Commentaire romand, nn. 26 et 27 ad art. 394 CO). Tant que le mandant, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu'elles influent sur l'objet et l'organisation du travail et qu'elles instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, il s'agit d'un contrat de travail (Wyler, op. cit., pp. 59 et 60).
Le collaborateur libre (Freie Mitarbeiter/Freelancer) est une personne indépendante agissant seule et mettant à disposition d'une autre personne son activité personnelle, sans l'aide d'un tiers, pendant un temps plus ou moins long, de manière exclusive ou presque, tout en restant autonome dans l'organisation de son travail des points de vue temporel et matériel (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 5001 ss, pp. 748-749). Selon le Tribunal fédéral, comme cette nouvelle catégorie d’intervenants ne répond clairement ni à la définition de travailleur ni à celle d’indépendant et que les caractéristiques de ces deux types d’activité lucrative se retrouvent dans la relation juridique les liant à l’employeur, respectivement au mandant ou à l’entrepreneur, il convient d’examiner de cas en cas si les art. 319 et ss CO s’appliquent, étant précisé que la qualification de contrat de travail sui generis devrait être retenue, pour mettre ces personnes au bénéfice d’une partie des normes protectrices du droit du travail, sans les assimiler toutefois entièrement au travailleur (Harder, Freie Mitarbeiter/Freelancer/Scheinselbständige - Arbeitnehmer, Selbständige oder beides ? in: ArbR 2003, pp. 78, 79 et 84). Elles devraient en particulier être justiciables des tribunaux spéciaux du travail (TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004; Harder, op. cit., p. 81).
cc) Dans une affaire d'il y a quelques années, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrat de travail se distingue notamment du contrat de mandat en ce que ce dernier porte sur "des services à rendre", alors que le travailleur se met "au service" de l'employeur (TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004). Pour évaluer le rapport de subordination existant, on se fonde sur l'image globale que présente l'intégration de l'intéressé dans l'entreprise (Aubert, op. cit., nn. 5 à 13 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., pp. 292 et 479; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, nn. 38-ss ad art. 319 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, nn. 6 à 12 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO; Vischer, Le contrat de travail, TDPS VII,I,2, pp. 34 et 35, pp. 37-ss; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 5 ad art. 319 CO). Dans l'arrêt précité, la partie intimée n’avait pas la maîtrise de son temps et devait passer régulièrement un certain nombre d’heures par jour dans les locaux de l’entreprise du recourant, tout spécialement pendant ses absences pour des voyages d’affaires. Le Tribunal fédéral a admis que tous les indices de l’existence d’un contrat de travail étaient réunis. Il a considéré que l'intimée était engagée dans un rapport de subordination, tant sous l’angle temporel que spatial. Même si, dans une première période, l’occupation était réalisée de façon intermittente et à temps partiel, ce mode de faire s’inscrivait dans la durée, caractéristique du contrat de travail. De plus, même si elle avait acquis une certaine expérience au service du recourant, l’intimée ne possédait pas les moyens intellectuels pour agir de sa propre initiative, dans un cadre large où elle aurait disposé d’une certaine liberté d’appréciation pour l’exécution de ses tâches. Dans ce sens, les instructions données par le recourant étaient nécessaires et précises, et impliquaient un pouvoir de contrôle reflétant l’aspect hiérarchique typique du contrat de travail. En cela, l’intimée ne pouvait pas être assimilée à une collaboratrice libre et encore moins à une mandataire.
La jurisprudence fédérale a en outre admis que lorsque le contrat qui lie les parties est qualifié de mandat d’enseignement, il s’agit d’un terme qui n’est pas pris dans son sens technique de contrat de mandat, mais comme notion générale de charge ou fonction d’enseignement. De plus, le fait que le contrat d’engagement porte la mention “Indépendant” ne saurait prévaloir sur la réalité des relations nouées entre les parties (TF 2A.658/2005 du 28 juin 2006).
Si les caractéristiques du contrat de travail et du contrat de mandat apparaissent dans un même cas, il convient de déterminer quels éléments sont prédominants (ATF 123 V 161 c. 1; ATF122 V 169 c. 3a; ATF 119 V 161 c. 2).
b) En l’espèce, aucun contrat écrit ou oral n’a été allégué. Le contrat conclu entre le demandeur et la défenderesse était tacite. Si les parties se sont référées plusieurs fois au contrat de mandat dans leurs échanges de correspondances ainsi qu'au statut d'indépendant du demandeur, ces dénominations ne sont pas déterminantes pour qualifier la relation juridique qui les liait. Il s'agit d'analyser sur quels éléments essentiels de l'un ou l'autre des contrats en cause portait leur volonté réelle.
On doit donc d'examiner l’existence d’un éventuel lien de subordination sous les trois aspects hiérarchique, spatial et temporel.
Il ressort de l'instruction que, si le demandeur avait une marge de manoeuvre par rapport au programme de ses cours, leur contenu n’était pas laissé à son bon vouloir. Le canton édictait en effet des directives et des objectifs qui étaient relayés par la défenderesse. Celle-ci établissait un descriptif qui était validé par le canton. Le contenu de base des cours était ainsi imposé au demandeur, lequel déterminait la manière d'enseigner ce contenu, mais cela au même titre et de la même manière que ses homologues, qui étaient, eux, employés par la défenderesse. En outre, même si des modifications du cours étaient discutées avec le responsable Z.________, plutôt qu'immédiatement imposées, il n'en demeure pas moins que de telles modifications ont eu lieu. La défenderesse est donc bien intervenue dans le contenu des cours donnés par le demandeur, d'autant que la défenderesse effectuait des évaluations périodiques des cours donnés, avec des ajustements du contenu de ceux-ci, la défenderesse relayant à cet égard des demandes venant du canton. Il existait donc bien un lien hiérarchique entre les parties, la défenderesse disposant d'un droit de contrôle dans l'organisation du travail du demandeur, même si dans le domaine de l’enseignement, l’employé n’est en effet pas en permanence soumis aux ordres de son supérieur.
Ensuite, il apparaît que les cours devaient tous être donnés dans les locaux de la défenderesse, aux horaires d'ouverture de ceux-ci et qu'ils étaient donnés pour l'essentiel avec le matériel fourni par la défenderesse. Le fait que le demandeur n’avait pas de bureau, ni de place attribuée dans la salle des maîtres, n'est pas déterminant. Cette situation est en effet la norme dans l’enseignement. Les maîtres ne disposent généralement pas de bureaux et leur travail se fait dans les salles de cours. Quoiqu'il en soit, le demandeur devait travailler dans les locaux de l’employeur où il bénéficiait d'une infrastructure complète comportant l'équipement informatique nécessaire et une photocopieuse.
S’agissant des horaires, soit de l’organisation du temps du demandeur, il ressort de l'instruction que celui-ci communiquait les dates de ses vacances à la défenderesse qui établissait seule le planning, en tenant toutefois compte des indications du demandeur pour ses absences. Une fois les indications nécessaires données, le demandeur devait donc se plier aux horaires qui étaient décidés par la défenderesse. Il ne disposait pas librement de son temps, ni n'organisait son travail librement, comme le fait un mandataire.
Il n'est enfin pas établi que le demandeur avait des mandats en plus de son activité auprès de la défenderesse. Cependant, si cela était le cas, il ne pouvait s’agir que d’activités accessoires, le demandeur consacrant l’essentiel de sa force de travail à son activité pour la défenderesse, celle-ci étant devenue régulière après une période d'environ six mois. La défenderesse a attesté que le demandeur a travaillé en moyenne trente semaines par année pour elle. Cette relation contractuelle a en outre duré près de six ans et elle s'inscrivait donc dans la durée.
La prestation fournie par le demandeur était ainsi celle d’un enseignant et le contrat passé par les parties portait sur des rapports de travail dont l'objectif était de réaliser des formations dans le domaine des outils bureautiques. Le fait que le demandeur n’était pas payé lorsqu'il était en vacances ou lorsqu’il était malade, c'est-à-dire lorsqu’il ne travaillait pas, et qu'il n’était pas affilié à l’AVS ni à une institution de prévoyance en tant que salarié, ne sont pas des éléments décisifs en faveur de l'existence d'un contrat de mandat, dès lors que ces points sont précisément litigieux dans le cas présent. Ce n'est pas parce que le demandeur ne bénéficiait pas de ces prestations qu'il était indépendant et qu'il n’y avait donc pas droit. Un tel raisonnement supposerait que le contrat passé en apparence est toujours celui qui a été passé en réalité, ce qui serait erroné. Au surplus, le fait que le demandeur adressait des factures à la défenderesse n'est pas inconciliable avec la qualification de contrat de travail, puisque le salaire peut être calculé d’après le temps - à l’heure, à la journée, au mois - ou le résultat. Au vu de l'ensemble des circonstances, le contrat liant les parties doit donc être qualifié de contrat de travail.
c) La doctrine met en doute la liberté d'une collectivité publique, comme la défenderesse, (ou d'un établissement public) de soumettre au droit privé les rapports de travail de ses fonctionnaires ou employés; elle propose de les considérer comme étant de droit public, malgré la dénomination que la législation ou que les actes concrets eux-mêmes portent (ATF 118 II 213 c. 3, JT 1993 I 634 et les auteurs cités; Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 5.1.1.3, p. 208). Dès lors, il est douteux que le rapport entre les parties correspondent à un "simple" contrat de travail au sens des art. 319 ss CO; il relève plutôt du droit public.
Toutefois, quand bien même le statut du demandeur relève du droit public, les tribunaux civils ordinaires sont compétents pour statuer sur ses prétentions pécuniaires (JT 1989 III 20) et le droit privé s'applique par analogie, comme droit public supplétif (Crec, G. c. Etat de Vaud, 25 février 1992, c. 3). Ainsi, que le droit privé s'applique comme tel ou comme droit public supplétif ne change rien matériellement (Moor, op. cit., p. 209). Cependant, cette question a une incidence sur la voie de droit.
IV. A ce stade, il s'agit de déterminer quel était le salaire du demandeur lorsqu'il travaillait pour la défenderesse.
A cet égard, le demandeur supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve du montant de son salaire. Or, il n'a pas allégué le montant du salaire d'un employé au bénéfice d’un contrat de travail qui aurait occupé le même poste que lui.
Il ressort de l'instruction du dossier que le demandeur touchait une rétribution pour les heures d'activité effectuées, soit les cours qu'il donnait, en tenant compte d'un certain temps pour la préparation et les corrections. Il était rémunéré en fonction de la quantité de travail fournie. Il s'agissait donc d’un salaire fixé à la tâche (Wyler, op. cit., p. 160) pour lequel les obligations de l’employeur résultent notamment des art. 326 et 326a CO. En vertu de l’art. 326 al. 3 CO, si le salaire n’est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur doit verser au travailleur l’équivalent du salaire moyen ou à la tâche qu’il gagnait jusqu’alors. Dans le cas présent, la rémunération n'étant pas fixée dans un accord entre les parties et le montant versé à l'heure ou à la tâche n'ayant pas été établi, il s'agit de déterminer quel était le revenu moyen que le demandeur percevait. Il convient ainsi de se fonder sur les montants effectivement versés au demandeur à titre de rémunération pendant son activité pour la défenderesse, soit de procéder à une moyenne de ce que le demandeur a gagné pour déterminer son salaire. Le demandeur ayant admis en procédure qu'en 1999 et 2000 il a donné des cours informatiques à des particuliers et dans des PME, les revenus perçus pendant ces deux années ne peuvent être pris en compte dans la détermination de son salaire moyen. Seuls les revenus des années 2001 à 2005, soit les années pendant lesquelles le demandeur a régulièrement travaillé pour la défenderesse, peuvent ainsi être pris en considération. Les factures produites par le demandeur ne sont pas entièrement probantes. Elles ont été établies par la partie elle-même et surtout paraissent avoir été établies après coup. En revanche, il ressort des déclarations d’impôt du demandeur établies pour ces années, que celui-ci en a retiré un montant total de 405’453 fr., soit 81'090 fr. 60 par année, correspondant à 6'757 fr. 55 par mois.
La question se pose de savoir si le montant précité, dont on admet qu'il constituait un salaire, doit être considéré comme un salaire brut ou net. Même si les éléments essentiels du contrat qui a été passé étaient, comme on l'a vu, ceux d'un contrat de travail, les montants en question n'ont pas été versés en tant que salaire, et la question d'éventuelles déductions ne se posait tout simplement pas. Du point de vue du demandeur, celui-ci recevait l'entier des montants en question. Du point de vue de la défenderesse, elle ne devait rien verser de plus.
Les montants versés représentaient la prestation de la défenderesse. A ces prestations, il faut appliquer le système légal. En d'autres termes, les montants précités doivent être considérés comme du salaire brut, c'est-à-dire que l'employeur devra encore verser les parts patronales alors que les parts salariales devront être déduites.
V. a) Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 III 249, JT 1999 I 275), le demandeur fait valoir que le travail qu'il effectuait pour la défenderesse se faisait sur appel et qu'il pouvait être appelé à travailler dans des délais très courts, ce qui impliquait une mise à disposition totale de son temps en faveur de la défenderesse. Il soutient également qu'il travaillait chez lui pour préparer les cours et que ce temps consacré à l'élaboration des supports de cours n'était pas compris dans la rémunération découlant des factures qu'il adressait à la défenderesse. Ainsi, la mise à disposition et le temps consacré à la préparation de ses cours devraient faire l'objet d'une rémunération.
Le travail sur appel suppose que l'employeur fasse de temps en temps appel aux services du travailleur, qui s'engage à se tenir durablement à disposition de l'employeur et qui ne peut de ce fait pas refuser son appel. Malgré la précarité générée par ce type de contrats pour les travailleurs, le Tribunal fédéral a déclaré le travail sur appel licite, dès lors que la loi ne s'oppose pas par principe à la flexibilisation du temps de travail (Wyler, op. cit., p. 71 et les références citées). Le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir prêt pour ses éventuelles mises à contribution doit être rémunéré. Lorsqu'il est tenu de le faire à l'intérieur de l'entreprise, ce service de piquet compte comme temps de travail normal et, en l'absence d'un accord contraire, doit être rémunéré (Wyler, op. cit., p. 71). Lorsque le travailleur se tient prêt à l'extérieur de l'entreprise, un tel service de mise à disposition appelle une rémunération mais ne doit toutefois pas être rémunéré au même tarif que l'activité principale. Si le montant de cette indemnité ne ressort ni du contrat de travail, ni d'une convention collective, l'employeur doit payer l'indemnité usuelle (art. 322 al. 1 CO). Si celle-ci ne se laisse pas déterminer, le juge la fixe en équité; pour déterminer le taux de rémunération, il convient de prendre en compte l'intensité du travail demandé et la liberté de repos laissée au travailleur. Il est également possible d'intégrer l'indemnité pour le service de piquet à l'intérieur ou hors de l'entreprise dans le taux de salaire pour l'activité principale (Wyler, op. cit., p. 72).
b) En l'espèce, les faits relatifs à cette prétendue activité de piquet du demandeur ne sont pas établis. En effet, s'il est avéré que l'activité du demandeur pour la défenderesse n’était pas parfaitement régulière et que celui-ci travaillait chez lui pour la préparation des cours ainsi que pour les corrections, il n'est cependant pas établi que le demandeur devait accomplir un service de piquet, attendant d’être appelé par la défenderesse pour une mission. Il ressort au contraire du dossier que l'activité du demandeur s’exerçait selon des plannings prévus à l’avance pour lesquels il communiquait ses éventuelles indisponibilités. Les prétentions du demandeur à ce titre doivent donc être rejetées.
VI. Le demandeur considère que, lorsque son contrat de travail de durée indéterminée a été résilié, les rapports de travail ayant duré près de six ans, il aurait dû bénéficier d'un délai de congé de deux mois, conformément à l'art. 335a CO.
a) Selon l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. Le travailleur doit ainsi avoir correctement offert sa prestation, dans le temps, l'espace et la fonction, et de manière personnelle. Il doit avoir clairement offert ses services, sauf s'il apparaît indubitablement dès le départ que l'employeur se refusera de toute manière à fournir du travail à l'employé ou qu'il renonce expressément aux services de l'employé (ATF 118 II 139, JT 1993 I 390; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne 2002, pp. 204-205 et les références citées en note 900).
Le risque d'entreprise et le risque économique sont à la charge de l'employeur. En conséquence, lorsque, pour des motifs économiques même indépendants de sa volonté, l'employeur refuse, en tout ou partie, la prestation de travail dûment offerte, il tombe en demeure et reste devoir le salaire au travailleur, comme si ce dernier avait normalement effectué son travail. La demeure au sens de l'art. 324 al.1 CO prend fin à l'échéance du contrat de travail. Si la résiliation intervient de manière ordinaire, l'obligation de l'employeur de verser le salaire cesse à la fin des rapports de travail (Wyler, op. cit., pp. 193-196).
En vertu de l'art. 335c CO, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
b) En l'espèce, le demandeur a été informé le 17 juin 2005 que les cours d’initiation à l’informatique ne seraient pas reconduits en 2006 et que les changements annoncés auraient des répercussions sur l’organisation des cours. Toutefois, les autres formations de bureautique (Excel, Powerpoint) devaient être maintenues et Z.________ a assuré au demandeur que son activité serait maintenue à 60 ou 80%. Même si le demandeur a alors été informé que son activité serait réduite, il ne s'agissait pas là d'une résiliation. Ce n'est que le 6 décembre 2005 que le demandeur a reçu son congé pour le 1er janvier 2006. La lettre de congé ne mentionne aucun motif qui serait lié à un éventuel manquement ou à des insuffisances du demandeur. Elle relève seulement que les conditions financières et organisationnelles obligent la défenderesse à mettre fin à sa collaboration avec le demandeur. Il est établi que les motifs de la résiliation tenaient au fait que l'Etat de Vaud avait modifié sa stratégie en matière de formation des chômeurs et que, de ce fait, il n'avait plus de tâches à confier à la commune correspondant aux services du demandeur. Dans ces conditions, la question de savoir si le demandeur a offert clairement ses services à la défenderesse ne se pose pas. En effet, il n’y aurait guère eu de sens pour le demandeur d'offrir ses services jusqu’au 28 février 2006, alors que la défenderesse lui avait déjà fait savoir auparavant qu'elle ne souhaitait plus faire appel à lui, et que, pour des raisons d'ailleurs indépendantes de sa volonté, elle n'avait plus de travail à lui confier. Dès le 6 décembre 2005, la défenderesse, empêchée pour des raisons économiques de donner du travail au demandeur et d'en accepter les prestations, se trouvait donc en demeure et restait tenue de verser son salaire au demandeur jusqu'à la fin des rapports de travail.
Il est établi que le demandeur a débuté son travail auprès de la défenderesse en 1999 et qu'il a travaillé régulièrement pour elle dès 2001, pendant au moins trente semaines par année, ce que la défenderesse a attesté. Par conséquent, en 2005, le demandeur se trouvait dans sa cinquième année de service. Le délai de congé était donc de deux mois pour la fin d’un mois (art. 335c al. 1 CO). Signifié le 6 décembre 2005, le congé du demandeur a pris effet le 28 février 2006. Le demandeur a ainsi droit à deux mois de salaire correspondant aux deux mois du délai de congé dont il aurait dû bénéficier, soit les mois de janvier et février 2006. En reprenant le montant calculé plus haut au titre de son salaire mensuel brut, soit 6'757 fr. 55, le demandeur a droit à une somme brute de 13'515 fr. 10 pour ces deux mois.
VII. Le demandeur réclame le paiement de trente semaines de vacances qu'il n'a pas prises en nature, soit cinq semaines de vacances par année sur six ans.
a) L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Cette disposition est relativement impérative, c'est-à-dire qu'il ne peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant l’année (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253). S'agissant du salaire afférent aux vacances, l'art. 329d al. 1 CO prévoit que l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Le salaire afférent aux vacances comprend ainsi le salaire de base, qu’il soit fixe ou variable, mais également les autres modes de rémunération complémentaires ayant un caractère de rémunération durable, comme les allocations familiales, les indemnités de résidence, le treizième salaire, les provisions, les commissions, la participation au chiffre d’affaire, ainsi que, dans certains cas, les pourboires et le remboursement des frais (Cerottini, op. cit., p. 181). Chaque travailleur, y compris celui qui n'exerce qu'un travail à temps partiel, peut prétendre à des vacances ainsi qu'au paiement du salaire afférent aux vacances (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd., n. 1.3 ad art. 329a CO et les références citées). Pour calculer le salaire afférent à quatre semaines de vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33% du salaire annuel brut, 10,64% pour cinq semaines et 13,04% pour six semaines (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329d CO).
Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), soit auquel il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. D'après une jurisprudence constante, l’employeur doit donc en principe accorder les vacances en nature. Celles-ci ne doivent pas être remplacées par des prestations en espèces, le salaire afférent aux vacances devant être payé à l'occasion de celles-ci, à défaut de quoi le but des vacances s'en trouverait compromis (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 329d CO et les références citées). Le Tribunal fédéral admet une exception dans des cas particuliers, comme le travail irrégulier à temps partiel et le travail intérimaire (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.3 ad art. 329d CO et les références citées). Dans ces cas, l'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total est alors admissible. Cette méthode ne prive pas le travailleur du droit de bénéficier effectivement de ses vacances. Son seul effet consiste en ce que le salaire afférent aux vacances n'est pas payé durant la période de prise effective des vacances, mais compris dans le salaire payé durant les périodes de travail effectives. Le principe de l'indemnité afférente aux vacances est admis à trois conditions cumulatives: le contrat de travail écrit doit mentionner clairement le système adopté, les décomptes de salaire doivent indiquer de manière différenciée la part du salaire global destinée à indemniser les vacances et des circonstances exceptionnelles doivent le justifier (Wyler, op. cit., pp. 356-357).
L'obligation pour l'employeur d'octroyer les vacances en nature trouve également application pendant le délai de congé, le remplacement des vacances par des prestations en argent étant en principe exclu. Cette obligation n'est cependant pas absolue et connaît des exceptions lorsque l'employeur n'est plus en mesure d'exécuter sa prestation en nature. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit souvent chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances et la récupération qu'elles doivent permettre, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.13 ad art. 329d CO et les références citées).
A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Sont notamment alors exigibles les créances pour des vacances qui n'ont pas été prises (SARB 1997, p. 146).
b) En l'espèce, le demandeur est entré au service de la défenderesse en 1999 et il a travaillé régulièrement pour elle dès 2001 pendant au moins trente semaines par année, ce que la défenderesse a attesté. Les parties étaient donc liées par un contrat de travail à temps partiel. Il ressort de l'instruction du dossier que le demandeur n’a jamais bénéficié de vacances rémunérées pendant son activité pour la défenderesse, même s’il connaissait d’assez nombreuses périodes sans missions confiées par cette dernière, périodes pendant lesquelles il n’était pas payé. Les conditions à une éventuelle inclusion de vacances dans la rémunération perçue par le demandeur ne sont pas réunies. En effet, il n'existait pas de contrat de travail écrit ni de décomptes de salaires. La défenderesse a d’ailleurs admis qu'il n'a jamais été octroyé ni payé de vacances au demandeur qui ne touchait pas de rétribution durant ses vacances.
Le demandeur avait donc droit à l’indemnisation de ses vacances pour les années 2001 à 2005. En reprenant le montant du salaire brut reçu par le demandeur de 2001 à 2005 et en admettant qu'il avait droit à quatre semaines de vacances par année pendant cette période, faute de preuve s'agissant d'un nombre de semaines plus élevé, l'indemnité pour les vacances non prises correspond à 8,33% du montant total qui lui a été versé pendant cinq années, soit une somme brute de 33'786 fr. (8,33% x 405'453 fr.). Les 3,3 jours de vacances dus au demandeur pour les mois de janvier et février 2006 ne seront pas indemnisés. Ils correspondent aux jours de vacances dus pendant les deux mois de délai de congé calculés ci-dessus sous chiffre VI. b) pendant lesquels le demandeur n'a pas eu à fournir de prestation à la défenderesse alors que celle-ci doit les rémunérer.
Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait pour le surplus considérer que le demandeur aurait dû prendre une partie de ses vacances durant les deux premiers mois de 2006. Il n'a été averti que très tard de la fin des rapports de travail. Il est clair que les mois de janvier et février 2006 devaient, dans de telles conditions, être consacrés à la recherche d'un emploi plutôt qu'à la prise de vacances.
VIII. Le demandeur prétend que, dès lors qu'il était lié à la défenderesse par un contrat de travail, celle-ci était tenue, en sa qualité d'employeur, de verser la moitié des cotisations AVS/AI/APG/AC en sa faveur. Ayant payé l'entier des cotisations à hauteur de 9,5% sur les revenus perçus de 2000 à 2005, il réclame le remboursement de la part patronale de 5,05%, soit 19'095 francs.
a) Les cotisations aux assurances sociales obligatoires, soit l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, ainsi que les allocations pour perte de gain et l'assurance-chômage (sur la question des taux de cotisation aux assurances sociales, cf. Statistiques des assurances sociales suisses, édité par l'Office fédéral des assurances sociales, pp. 95, 111, 188 et 200), représentent un taux total de cotisation pour le salarié de 6,05%, soit 4,2% pour l'assurance-vieillesse et survivants (art. 5 al. 1 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]), 0,7% pour l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]), 0,15% pour les allocations pour perte de gain (art. 36 al. 1 RAPG [règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004; RS 834.11]) et 1% pour l'assurance-chômage (art. 3 al. 2 et 3 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]).
b) En l'espèce, le montant précis des cotisations AVS payées par le demandeur ne ressort pas de l'instruction. En outre, dans le cadre du contrat de travail qui liait les parties, la défenderesse aurait dû verser une part patronale et le demandeur aurait dû verser une part salariale que la défenderesse aurait dû déduire de la rémunération brute. La défenderesse devrait donc aujourd'hui payer la part patronale à l’AVS et la caisse AVS devrait rembourser le trop-perçu au demandeur. Or, aucune conclusion n'a été prise dans ce sens. Le demandeur réclame en effet la part patronale des cotisations AVS à la défenderesse. L'octroi d'une telle prétention reviendrait à faire verser deux fois la part patronale par la défenderesse, qui paierait le montant réclamé au demandeur et devrait également s'acquitter de ses obligations sociales auprès de la caisse AVS. La conclusion prise par le demandeur, relative à ses cotisations AVS, ne peut donc lui être allouée. Il lui appartiendra d'agir auprès de l'AVS afin d'obtenir ce qu'il a versé en trop.
IX. Le demandeur fait valoir que, ses relations avec la défenderesse relevant du contrat de travail, il aurait dû être affilié auprès de la Caisse de pension du personnel communal. Il réclame ainsi la prise en charge rétroactive des cotisations pour le deuxième pilier sur l'entier de ses revenus durant la période de 2000 à 2005, soit sur la base d'un salaire de 397'813 francs.
a) S'agissant du 2ème pilier, la cotisation se calcule sur le salaire coordonné, soit sur la partie du salaire qui est actuellement comprise entre 23’940 et 82’080 fr. (art. 8 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40], art. 5 OPP2 [ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984; RS 831.441.1]), soit 58'140 francs.
L’art. 73 al. 1 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Selon la jurisprudence, en cas de litige opposant un employeur et un employé, et soulevant une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large - obligation de l'employeur de payer des cotisations, par exemple - la compétence des juridictions mentionnées à l'art 73 LPP est ainsi donnée (ATF 125 V 165; ATF 122 V 320; ATF 122 III 57, rés. in JT 1996 I 620; SZS 2000, p. 145). Plus particulièrement, selon le Tribunal fédéral, dans le cas d'une contestation entre un employeur et un ayant droit sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP), ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 122 III 57; ATF 120 V 26 c. 2 et les références citées). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle doit avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 165; ATF 122 V 320 c. 2b; ATF 122 III 57 c. 2a, rés. in JT 1996 I 620). Lorsque la cause ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d’assurance entre un ayant droit et une institution de prévoyance, mais ne relève pas des autorités judiciaires en matière civile, il y a lieu à déclinatoire d’office (JICC, K. c. P., 5 janvier 1999, 47/1999; ATF 119 V 440 c. 1b; ATF 116 V 218 c. 1a; ATF 114 V 102 c. 1b).
Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente était le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 1 let. g LTA [loi sur le tribunal des assurances du 2 décembre 1959]). Aujourd'hui, l’art. 93 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) prévoit que, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit. L’art. 83b LOJV dispose que la compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'art. 93 LPA-VD. Du point de vue des dispositions transitoires, l’art. 117 LPA-VD prévoit que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon cette dernière (al. 1). Les actions de droit administratif pendantes devant les autorités de justice civile à l'entrée en vigueur de la loi demeurent traitées par ces autorités (al. 2). Il y a donc application immédiate de cette loi aux procédures en cours. Les art. 93 let. c LPA et 83b LOJV énoncent une règle impérative de compétence, dès lors qu’ils désignent une autorité prévue par le droit fédéral, soit par l'art. 73 LPP (JT 1962 III 78; JT 1955 III 117).
En vertu de l'art. 57 al. 1 CPC, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. Lorsqu'il s'agit d'un cas de violation d'une règle de compétence impérative, il peut prononcer le déclinatoire en tout état de cause (JT 1967 III 3). Le déclinatoire peut donc être prononcé jusqu'au jugement (JT 1965 III 66), mais le juge ne peut toutefois prendre une telle décision sans en avoir avisé les parties et leur avoir fourni la possibilité de s'exprimer en les citant à son audience (JT 1970 III 49; JT 1967 III 3). Selon l'art. 61 CPC, si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est éconduit d'instance, l'art. 34 al. 2 de cette loi étant toutefois réservé (al. 1). Dans les autres cas, la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (al. 2). A l'exception des deux cas visés à l'al. 1, la règle est donc le report de la cause devant l'autorité judiciaire compétente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 61 CPC). Un déclinatoire partiel est possible (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 61 CPC).
b) En l'espèce, le demandeur, salarié, percevant un revenu annuel moyen de 81'090 fr. 60 (405’453 fr. pour cinq ans), aurait dû être affilié à une institution de prévoyance professionnelle. Cependant, cette question relative au devoir de l'employeur de verser des cotisations pour l'employé à une institution de prévoyance professionnelle relève de la compétence du juge désigné par l'art. 73 LPP. Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente. Le demandeur aurait dû ouvrir action directement devant cette autorité pour trancher ce point.
Interpellées sur la question de l'éventuel déclinatoire partiel s'agissant de la conclusion IV de la demande et de la transmission de son examen à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les parties ne s'y sont pas opposées.
Au vu de ce qui précède, le déclinatoire d’office partiel doit être prononcé sur la conclusion IV et la cause doit être reportée, dans l'état où elle se trouve, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui est compétente.
X. Le demandeur a en outre conclu à ce que la défenderesse lui délivre un certificat de travail conforme à ses prestations selon l'art. 330a al. 1 CO. Il en a précisé le contenu en cours de procédure dans le délai qui lui a été imparti. La défenderesse s'est déterminée sur cette conclusion et a produit une attestation qui reprend le texte rédigé par le demandeur, à l'exception du terme "travaillé" qu'elle a remplacé par "collaboré", de la précision des dates, de la durée et du caractère indépendant de la fonction du demandeur au sein de la défenderesse.
a) Le certificat de travail a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur et ses recherches en vue d'un nouvel emploi (ATF 107 IV 35, JT 1982 IV 112). Le devoir de l'employeur d'établir un certificat de travail est une conséquence de celui de protéger la personnalité du travailleur ancré à l'art. 328 CO (JAR 2001, p. 229). Dans l'intérêt des tiers, le certificat doit être complet et conforme à la réalité (ATF 129 III 177, JT 2003 I 342). Savoir si un certificat est conforme à la réalité s'apprécie conformément à la compréhension que peut en avoir un tiers non averti (JAR 2006, p. 200). Le certificat de travail doit comporter les informations suivantes: la description précise et détaillée de l'activité exercée et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin des rapports de travail, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que celle relative à l'attitude du travailleur dans l'entreprise (SARB 1999, p. 675). L'indication du motif de la fin des rapports de travail ne doit être donnée qu'à la demande du travailleur, à moins qu'elle apparaisse comme un renseignement indispensable pour un employeur potentiel (JAR 1998, p. 251). La prestation du travailleur est présumée être de bonne qualité. C'est au travailleur qu'il appartient de démontrer qu'elle était de très bonne qualité et à l'employeur d'établir qu'elle était insuffisante (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.21 ad art. 330a CO).
b) En l'espèce, la prétention du demandeur n'est pas contestée par la défenderesse sous réserve de certains termes utilisés, notamment. On doit préciser le contenu du certificat en tenant compte des éléments qui ont été établis en procédure. Ainsi, le contrat ayant été qualifié de contrat de travail, il convient de mentionner que le demandeur a travaillé - plutôt que "collaboré", comme le propose la défenderesse
XI. En définitive, il convient d'allouer au demandeur la somme de 47'301 francs. Compte tenu de sa nature salariale, ce montant est soumis aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC; la somme allouée au demandeur représente donc un montant brut (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 11 ad art. 337c CO).
a) L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 pp. 351-ss, spéc. p. 356).
L'art. 339 al. 1 CO prescrit l'exigibilité de toutes les créances découlant du contrat de travail à la fin de celui-ci. Selon la doctrine, l'intérêt moratoire est dû dès que la prétention est exigible sans interpellation préalable (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 339 CO et les références citées à la note infrapaginale n. 2).
b) En l'espèce, le contrat liant les parties a pris fin le 28 février 2006. Les intérêts relatifs à la somme de 13'515 fr., correspondant aux deux mois de salaire du délai de congé
XII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) En l'occurrence, obtenant gain de cause sur le principe et sur une partie de ses conclusions, le demandeur W.________ a droit à des dépens réduits d'un cinquième, à la charge de la défenderesse X.________, qu'il convient d'arrêter à 24'650 fr. 90, savoir :
a)
20'000
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
1'000
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
3'650
fr.
90
en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de justice.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce :
I. La défenderesse X.________ doit payer au demandeur W.________ le montant de 47'301 fr. (quarante-sept mille trois cent et un francs), sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 sur 33'786 fr. (trente-trois mille sept cent huitante-six francs) et dès le 1er février 2006 sur le solde.
II. La défenderesse doit délivrer au demandeur un certificat de travail de la teneur suivante :
"CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous attestons par le présent document que Monsieur W.________, domicilié rue du [...] à [...], a régulièrement travaillé pour [...], depuis août 1999 à décembre 2005 en qualité de formateur d'adultes, à raison de 30 périodes par semaine en moyenne.
Monsieur W., intervenant dans le cadre de formations dispensées aux personnes en emploi temporaire subventionné, a été chargé de concevoir et dispenser des cours de Word, Excel, PowerPoint et Initiation à l'informatique à des groupes de 4 à 12 personnes. Monsieur W. a également élaboré les supports nécessaires à son enseignement et réalisé l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques.
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont permis à Monsieur W.________ d'assumer de manière autonome le travail qui lui était confié. Monsieur W.________ a également su maintenir avec ses collègues les contacts nécessaires au développement d'un travail d'équipe harmonieux. Par ses remarques et propositions, toujours pertinentes, Monsieur W.________ a contribué à l'amélioration permanente des prestations que nous offrons.
De plus, l'important investissement personnel dont Monsieur W.________ a su faire preuve lui a permis de maintenir avec les participants aux formations les relations indispensables au bon déroulement de celles-ci, aspect particulièrement important en ce qui concerne le public souvent peu formé participant aux cours d'initiation à l'informatique".
III. La compétence de la Cour civile est déclinée d'office pour connaître de la conclusion IV de la demande du 13 décembre 2007 et la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en tant qu'elle concerne cette conclusion.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 4'563 fr. 60 (quatre mille cinq cent soixante-trois francs et soixante centimes) pour le demandeur et à 1'597 fr. 75 (mille cinq cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes) pour la défenderesse.
V. La défenderesse versera au demandeur le montant de 24'650 fr. 90 (vingt-quatre mille six cent cinquante francs et nonante centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P.-Y. Bosshard M. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron