Vaud Tribunal cantonal Cour civile CX18.000284

1005 TRIBUNAL CANTONAL CX18.000284 12/2018/CKH C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U., à Gland, requérante, d'avec Me C., avocat à [...], intimé.


Du 23 mai 2018


E n f a i t : 1.Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 3 février 2010, [...] a pris contre U., requérante à la présente procédure, les conclusions suivantes : "I.Ordre est donné à U. de quitter l'immeuble n°[...] de la commune de [...] dans un délai de 72 heures en emportant ses biens, dès notification de l'ordonnance exécutoire, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. II.Interdiction est faite à U.________ de pénétrer à nouveau sur l'immeuble évoqué après son départ, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III.A l'expiration du délai mentionné sous chiffre I ci-dessus, l'ordonnance vaudra ordonnance d'exécution forcée, a.ordre étant donné, à première réquisition du requérant, à l'Huissier du Tribunal de procéder à l'évacuation de l'intimée et de ses biens de l'immeuble évoqué; b.injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis; c.avis étant donné qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée."

  • 2 - Le juge instructeur a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par courrier du 4 février 2010. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 mars 2010, et le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles subséquente a été envoyé le 29 mars 2010 pour notification, avec en particulier les chiffres suivants : "I.Ordonne à U.________ de quitter et de rendre libre de tous objets lui appartenant l'immeuble n° [...] de la Commune [...], d'ici au 1 er mai 2010 au plus tard. II.Dit qu'interdiction est faite à l'intimée de pénétrer à nouveau sur l'immeuble précité après son départ, cela sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III.Dit qu'à l'expiration du délai fixé sous chiffre I ci-dessus, et sauf caducité de la présente ordonnance, celle-ci vaudra ordonnance d'exécution forcée au sens des art. 512b, 513 et 514 CPC, l'intimée étant d'ores et déjà sommée de s'exécuter. a)ordre étant donné à l'Huissier-chef du Tribunal cantonal, à son défaut à l'un des huissiers du Tribunal cantonal, d'exécuter le chiffre I ci-dessus sur requête écrite du requérant et moyennant paiement d'une avance de frais qui sera fixée ultérieurement, à la charge de ce dernier; b)injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis; c)avis étant donné à l'intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée." Par demande du 12 mai 2010, [...] a pris contre la requérante les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens. "I.Il est constaté que [...] est seul propriétaire de l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro [...] depuis le 4 décembre 2009. II.Il est constaté qu'U.________ n'est au bénéfice d'aucun droit réel ou personnel l'autorisant à occuper l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro [...], ceci du 4 décembre 2009 à la date du jugement à intervenir. III.U.________ est débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 44'383.35, valeur échue." Le 28 mai 2010, le juge instructeur a envoyé cette demande à la requérante personnellement pour notification. Ce courrier est revenu

  • 3 - avec la mention "non réclamé" ; la confirmation de la notification est rentrée le 24 juin 2010. Par courrier du 1 er juillet 2010, l’intimé, l’avocat C.________, a informé le juge instructeur être consulté par la requérante pour cette affaire. Le 25 août 2010, soit le dernier jour du délai prolongé pour le dépôt de la réponse, l’intimé a requis une nouvelle prolongation de délai. L’intimé a rédigé un mémoire incident en déclinatoire comprenant huit allégués sur quatre pages (dont une pour l’allégué 2 reprenant les conclusions de [...], et une autre pour ses propres conclusions), daté du 16 septembre 2010. Par courrier du 27 septembre 2010, qui tient sur une seule page, [...] a déclaré s’opposer à la requête de déclinatoire de la requérante, et être favorable au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique et à bref délai. Par courrier du 8 octobre 2010, l’intimé a déclaré que la requérante se ralliait à cette proposition. Par acte du 27 octobre 2010, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé a déposé un courrier d’une page confirmant les conclusions prises au pied du mémoire du 16 septembre 2010. Par jugement incident du 28 janvier 2011 (CCiv 2011/16), dont le dispositif a été envoyé le 4 février 2011 pour notification, le juge instructeur a admis la requête de déclinatoire, a reporté la cause, en l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal d’arrondissement de [...], a fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la requérante, et a condamné [...] à verser à celle-ci un montant de 2'100 fr. à titre de dépens. Les motifs de ce jugement incident ont été envoyés le 25 février 2011 aux conseils des parties pour notification.

  • 4 - Par arrêt du 21 septembre 2011, dont les motifs ont été envoyés aux conseils des parties le 3 octobre 2011 pour notification, la Chambre des recours du Tribunal civil a rejeté le recours interjeté par [...] et a confirmé le jugement incident précité. Le greffe de la Cour civile a transmis le dossier le 29 novembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de [...], qui l’a reçu le 1 er décembre

2.Par acte du 27 décembre 2017, le curateur de la requérante, B., a requis la modération des honoraires de l’intimé dans la cause qui avait été pendante devant la Cour civile. Il a produit diverses pièces, et en particulier des notes d’honoraires reçues de l’intimé dans le cadre de plusieurs procédures. A l’invitation du juge instructeur, B. a produit le 29 janvier 2018 une autorisation de faire appel à l’avocat de son choix afin de plaider et transiger dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’intimé, ainsi que sept notes d’honoraires établies par celui-ci à l’intention de la requérante. Il a complété ces pièces le 20 février 2018, produisant une copie de sa requête du 15 février 2017 auprès de la Juge de paix, où l’on peut lire que l’autorisation requise tendait préalablement à requérir la modération des honoraires de l’intimé, afin de s’en prévaloir dans le cadre de l’action en responsabilité. Un délai au 23 mars 2018 a été imparti à l’intimé pour qu’il se détermine, qui a par la suite été prolongé au 26 avril 2018. Par courrier du 26 avril 2018, l’intimé a requis une seconde prolongation de délai d’un mois, à laquelle B.________ s’est opposé par lettre du 1 er mai 2018.

  • 5 - Par avis du 4 mai 2018, le juge instructeur a rejeté cette requête, relevant que l’intimé était personnellement partie à la présente procédure et n’avait donc pas à en conférer avec un quelconque mandant, que la procédure était courte et simple, et que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoyait pas de nouvelle prolongation. Il a indiqué que la procédure suivait dès lors son cours, "conformément à l’art. 223 al. 2 CPC". E n d r o i t : I.a) L’intervention de l’intimé dans la procédure devant la Cour civile a duré du 1 er juillet 2010, lorsqu’il a informé par courrier le juge instructeur de son mandat, au 25 février 2011 au plus tard, lors de l’envoi pour notification des motifs du jugement incident admettant la requête de déclinatoire de [...]. C’est en effet la Chambre des recours, et non la Cour civile, qui était compétente pour connaître du recours contre ce jugement incident ; dès l’entrée en force de l’arrêt subséquent du 21 septembre 2011, la cause relevait en outre de la compétence du Tribunal d’arrondissement de [...]. Cela étant, le mandat de l’intimé touchant à la procédure devant la Cour civile est soumis aux règles de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), entrée en vigueur le 1 er juin 2002), et de la aLPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; aRSV 177.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et abrogée le 1 er janvier 2016. La requérante ayant déposé sa requête de modération le 27 décembre 2017 par l’intermédiaire de son curateur dûment autorisé, la présente procédure de modération suit en revanche les nouvelles règles de procédure, en particulier celles de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 ; RSV 177.11). Lorsqu’il n’existe pas de dispositions spéciales dans la LPAv, la procédure suit les règles de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36 ; cf. spéc. art. 2 al. 1 et 2 LPA-VD).

  • 6 - b) A teneur de l’art. 50 LPAv, l’autorité de modération est, lorsqu’une procédure a été ouverte, le juge dont relève le litige, ce magistrat transmettant la requête de modération, en cours de procès, à un autre magistrat de même rang. En l’espèce, le procès n’est plus pendant devant la Cour civile et le juge instructeur soussigné, qui a succédé au juge instructeur alors en charge de cette procédure, est compétent. II.L’art. 49 al. 2 LPAv décrit les cas dans lesquels la modération est ouverte, mais le principe de la modération relève du fond et donc de l’ancien droit (cf. supra consid. I/a). La aLPAV ne comprend pas de dispositions expresses en la matière, mais selon l’ancien droit vaudois, le juge modérateur se borne, dans une procédure de modération, à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1 et les arrêts cités, ainsi que la réf. à l’art. 50 aLPAv). III.a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 consid. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la

  • 7 - compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité consid. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948). b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 consid. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 aLPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1; CREC II du 18 février 2010/38 consid. 3). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif ; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3). Pour le reste, le Tribunal

  • 8 - fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité consid. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2).

c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 consid. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité consid. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Le juge se base en règle générale sur un tarif horaire, hors TVA. Le tarif horaire est destiné à couvrir les frais généraux et à assurer au mandataire un revenu (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1, relatif au tarif horaire en matière d’assistance judiciaire). Le tarif horaire de 350 fr. est usuel dans le canton de Vaud (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.2). Il faut ensuite examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette disposition retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).

  • 9 - IV.a) La procédure de modération est réglée par l’art. 51 LPAv (cf. supra consid. I in fine), qui prévoit en particulier que l’avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l’affaire, étant délié du secret professionnel dans la mesure nécessaire (cf. al. 1), et que le client produit toutes les pièces en sa possession ou qu’il a remises à un avocat ultérieurement consulté (al. 2) ; l’autorité de modération statue en principe sur pièces (al. 5). En l’occurrence, l’intimé n’a pas donné suite à son obligation de produire son dossier, qui découle directement de l’art. 51 al. 1 LPAv, sans qu’un avis du juge soit nécessaire. b) L’art. 30 al. 2 LPA-VD prévoit que lorsque les parties refusent de prêter le concours que l’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du dossier. Lorsque le concours à l’établissement des faits doit respecter un certain délai imparti par l’autorité, l’art. 21 LPA-VD prévoit que ce délai peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (al. 2) ; lorsque l’autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d’un délai de trois jours dès la communication du refus, l’autorité devant l’en informer (cf. al. 3). L’intimé a en l’espèce été invité à déposer ses déterminations éventuelles dans un délai prolongé au 26 avril 2018. Ayant requis à cette date une nouvelle prolongation qui a été refusée faute de motifs suffisants, il a été informé du fait que la procédure suivrait son cours selon les règles du CPC. La procédure de modération étant une procédure administrative, c’est en réalité l’art. 21 LPA-VD qui est applicable en l’espèce, qui prévoit que la partie doit être informée du délai de grâce de trois jours en cas de refus d’une prolongation de délai (cf. al. 3 in fine). Cet avis n’a pas eu lieu dans le cas d’espèce, mais l’intimé est un avocat

  • 10 - inscrit au barreau, et il est donc familier des règles applicables en matière de délais. Il était ainsi en mesure de veiller à la sauvegarde de ses droits, nonobstant l’omission précitée. Son manque de coopération dans ce dossier est par ailleurs avéré, vu son manquement à l’obligation légale de l’art. 51 al. 1 LPAv que l’on vient de voir. Une restitution du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer n’entre ainsi pas en ligne de compte, et il sera statué en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD) ; le dossier en mains de la Cour civile est en l’occurrence lacunaire, dès lors que le dossier n’a pas été archivé mais transmis au Tribunal d’arrondissement. Cette situation était toutefois connue de l’intimé, qui n’a rien entrepris pour y pallier et ne peut donc s’en prévaloir. c) Sur le plan du droit matériel, et conformément à l'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1 er novembre 2000 consid. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb). V.Cela étant, il convient d’examiner, sur la base des pièces au dossier, le temps consacré par l’intimé à la procédure pendante devant la Cour civile. a) Les principales pièces au dossier sont des notes d’honoraires établies par l’intimé, qui appellent les remarques suivantes.

  • 11 - Comme déjà relevé, l’intervention de l’intimé devant la Cour civile a duré du 1 er juillet 2010 au 25 février 2011 au plus tard. Plusieurs notes d’honoraires au dossier portent toutefois sur des périodes antérieures (note du 31 décembre 2008 portant sur la période du 18 septembre au 20 décembre 2008 ; note du 31 décembre 2008 portant sur la période du 5 janvier au 18 décembre 2009), ou postérieures à celle- ci (note du 31 décembre 2012 portant sur la période du 11 janvier au 8 mars 2012 ; note du 7 octobre 2016 portant sur la période du 4 février 2013 au 17 mars 2016). D’autres notes d’honoraires des 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 7 octobre 2016, provenant du dossier du Tribunal d’arrondissement, se rapportent à une procédure de divorce qui n’a pas de lien avec le procès ouvert devant la Cour civile. Deux notes, datées des 31 décembre 2011 et 7 octobre 2016, comprennent la même liste d’opérations, aux mêmes dates comprises entre le 7 février et le 5 décembre 2011 ; la seule différence entre les deux documents tient dans le nombre d’heures comptabilisées, soit seize dans le premier contre vingt-sept dans le second. Cela étant, seules deux opérations comptabilisées sont antérieures à l’envoi le 25 février 2011 des motifs du jugement incident du 28 janvier 2011 ; elles consistent en l’examen du dispositif de ce jugement incident le 7 février 2011, d’une part, et d’un courrier du conseil adverse le 10 février 2011, d’autre part. Les parties au procès étant à ce moment dans l’attente des motifs du jugement incident, il n’y a pas lieu de prendre ces opérations en compte, dont la durée ne ressort du reste pas des notes d’honoraires précitées. b) Seule reste dès lors à examiner la note d’honoraires du 31 octobre 2010 portant sur la période du 23 juin 2010 au 11 octobre

  1. Cette note a le contenu suivant, étant précisé que les durées entre parenthèses sont issues d’un document annexe détaillant le temps consacré à ces opérations.
  • 12 - "(...) 23.06.2010 Meeting avec cliente, prise de connaissance du dossier, recherches diverses (1,5 heures) 01.07.2010 Courriers à la Cour civile, à Me [...] et à la cliente, recherches sur compétence et exception de procédure (1 heure) 02.07.2010 Déterminations et recherches diverses (0,5 heures) 16.07.2010 Vu courrier et document reçus de Me [...] (0,5 heures) 03.08.2010 Tel. greffe du TC, préparation d’un mémoire de réponse (0 heures) 04.08.2010 Suite rédaction mémoire de réponse (0 heures) 24.08.2010 Exception de compétence, recherches juridiques sur MP/TC/Droits réels 25.08.2010 Lettre au TC et mémo à Me [...] (0,5 heures) 06.09.2010 Rédaction requête (2,5 heures) 10.09.2010 Suite requête et recherches diverses, recherches sur valeur de location maison de [...], tels Régies (0,5 heures) 10.09.2010 Suite analyse du marché et tels Régies (0,25 heures) 10.09.2010 Tels. avec des tiers (0,5 heures) 10.09.2010 Revue du dossier pour mémoire de réponse (0 heures) 13.09.2010 Tels. avec des tiers (0,5 heures) 13.09.2010 Revue dossier pour mémoire de réponse (0 heures) 14.09.1010 Rédaction mémoire incident, recherches juridiques et courrier au tribunal (1 heure) 23.09.2010 Analyse courriers de Me [...] et tel. au TC (0,25 heures) 29.09.2010 Analyse courriers de Me [...] et du TC, note au dossier (0,25 heures) 8.10.2010Courrier au TC, mémo à Me [...] (0,25 heures) 11.10.2010 Vu délai, pièces, vacation poste et paiement avance de frais (0,25 heures) 16.10.2010 Revue documents et email explicatif à la cliente sur les procédures en cours (0,5 heures) 27.10.2010 Lettre au TC sur procédure incidente (0,25 heures) 11.11.2010 Réception lettre de Me [...] (0,25 heures) 17.11.2010 Réception lettre du TC, vu délai et suivi (0,25 heures) 21.11.2010 Email explicatif à la cliente (0,25 heures) 02.12.2010 Réception et analyse mémoire de la partie adverse, recherches diverses (1 heure) (13,25 heures) 11.10.2010 Paiement avance de frais de CHF 900 Total (heures)47 Total (CHF)21150.00 TVA1607.40 Frais1057.50 Montant total 24714.90" Certaines opérations dans cette liste n’ont aucun lien avec la procédure devant la Cour civile. En l’absence d’autres éléments, on retiendra dès lors uniquement les opérations alléguées dont la réalité est attestée par les autres pièces du dossier à disposition, savoir des copies d’actes déposés devant la Cour civile.

  • 13 - c) Sur cette base, on peut retenir les opérations suivantes : Selon la note d’honoraires, la requérante et l’intimé se sont rencontrés pour la première fois le 23 juin 2010. L’existence et le détail de cette séance ne ressortent d’aucune pièce ni n’ont été confirmés par la requérante. On peut admettre que c’est à ce moment que le requérant, qui a informé la Cour civile de son mandat par courrier du 1 er juillet 2010, a pris connaissance du dossier de la cause, mais la durée de cette prise d’information doit être appréciée à la lumière du dossier. Au 23 juin 2010, la procédure de mesures provisionnelles était terminée, les motifs de l’ordonnance du 19 mars 2010 ayant été envoyés pour notification le 29 mars 2010 ; la requérante avait en outre eu connaissance de la demande de [...] du 12 mai 2010, puisque la confirmation de notification est revenue à la Cour civile le 24 juin 2010. L’intimé avait ainsi toutes les informations en mains pour se faire une opinion de la situation. L’examen du cas était simple, puisqu’il ressort du jugement incident du 18 janvier 2011 que les conclusions prises par [...] lors du procès au fond ne couvraient pas les mesures provisionnelles prononcées, d’une part, et ne relevaient pas de la compétence matérielle de la Cour civile, d’autre part. L’intimé a vu cela, et a déposé le 16 septembre 2010 une brève requête de déclinatoire, puisqu’elle tient sur quatre pages dont trois ayant trait à la compétence matérielle. La procédure incidente s’est par la suite déroulée en la forme écrite, et l’intimé a dans ce cadre uniquement confirmé ses conclusions par un courrier d’une page. Il n’y a pour le surplus pas lieu de tenir compte des annonces de mandat et demandes de prolongation de délai de l’intimé ; ces actes relèvent en effet des tâches de secrétariat, qui font partie des frais généraux et sont donc comprises dans le tarif horaire applicable (cf. supra consid. III/c). Cela étant, le temps requis pour l’examen de l’ordonnance et de la demande, pour les brèves recherches utiles et pour la rédaction d’un

  • 14 - acte de quatre pages, plus une confirmation de conclusions d’une page, peut équitablement être estimé à trois heures de travail. b) S’agissant du tarif horaire applicable, la note du 31 décembre 2010 ici en cause fait implicitement référence à un tarif de 450 fr., si l’on divise le montant total de 21'150 fr. par le "second" nombre total d’heures (47), étant précisé que ce décompte ne correspond pas au total des heures indiqué pour les opérations décrites (13,25 heures). Il est douteux que les parties soient réellement convenues d’un tarif horaire dans le cas d’espèce ; la note d’honoraires ne suffit en tout cas pas pour s’en convaincre. Au vu du manque de rigueur dans la tenue des notes d’honoraires au dossier, comprenant en particulier au moins un cas de double facturation, il n’est pas exclu que le total d’heures et d’honoraires proviennent d’un autre document qui aurait servi de modèle ; dans cette hypothèse, le tarif horaire de 450 fr. ne pourrait pas être opposé à la requérante. On peine au demeurant à voir en quoi un tel tarif, supérieur au tarif de 350 fr. usuel dans le canton de Vaud (cf. supra consid. III/c et les arrêts cités), serait adéquat pour la brève procédure de déclinatoire du cas d’espèce, qui ne présentait aucune difficulté particulière. Quoi qu’il en soit, il incombe à l’intimé de prouver que la requérante et lui sont convenus d’un tarif particulier, et tel n’est pas le cas en l’espèce. On s’en tiendra dès lors au tarif horaire de 350 francs. VI.En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre sont arrêtés à 1'050 fr. (3 heures x 350 fr.). Ils s’y ajoutent les débours qu’il convient d’arrêter, en l’absence d’autre élément au dossier, à 5% du montant précité, soit 52 fr. 50 (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6], appliqué ici par analogie). On ne tiendra pas compte dans ce cadre de l’avance de frais de 900 fr. le 11 octobre 2010 mentionnée dans

  • 15 - la note d’honoraires ici en cause. Le dossier comprend bien le récépissé postal d’un tel paiement, mais il n’est pas établi que celui-ci soit le fait de l’intimé. Le fait que le paiement ait eu lieu au guichet postal, et que le récépissé correspondant ait été produit par la requérante et non par l’intimé, ne permet pas de se convaincre du contraire. On comptera encore la TVA sur le tout, au taux de 7,6% dès lors que l’entier des opérations retenues a eu lieu au cours de l’année

  1. La TVA représente ainsi un montant de 83 fr. 80 (7,6% de 1'102 fr. 50 [1'050 fr. + 52 fr. 50]). Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement sur la base des éléments au dossier, et compte tenu de tous les critères pertinents. La note d'honoraires du 31 décembre 2010 portant sur la période du 23 juin au 2 décembre 2010, est donc modérée en conséquence en tant qu’elle concerne les opérations conduites devant la Cour civile. VII.a) En vertu de l’art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté. La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la somme totale de 1'186 fr. 30, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 123 fr. 75. Ces frais doivent être laissés à la charge de l’intimé qui, sur le vu des explications de la requérante, a provoqué cette procédure. Il voit du reste ses prétentions en honoraires réduites dans une large mesure, à tout le moins si l’on en croit les explications de la requérante qu’il n’a pas contredites, et succombe dès lors dans la présente procédure. b) Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens à la requérante, qui n’agit pas par l’entremise d’un mandataire professionnel
  • 16 - mais par celle de son curateur, celui-ci n’ayant au demeurant pas requis l’octroi de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d’honoraires et débours établie le 31 décembre 2010 par l’intimé C.________, portant sur la période du 23 juin au 2 décembre 2010, en tant qu’elle concerne les opérations conduites devant la Cour civile, à la somme de 1'102 fr. 50 (mille cent deux francs et cinquante centimes), plus 83 fr. 80 (huitante-trois francs et huitante centimes) de TVA. II. Arrête le coupon de modération à 123 fr. 75 (cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes), à la charge de l’intimé. III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur :Le greffier : C. KühnleinL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au curateur de la requérante et à l’intimé personnellement. Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv), en déposant au greffe

  • 17 - un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée doit être jointe au recours. Le greffier : L. Cloux

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