1006 TRIBUNAL CANTONAL CX11.030476 148/2011/PBH C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., à Lugano, d'avec L., à Lausanne.
Du 12 octobre 2011
Vu la note d'honoraires et débours de 30'375 fr. 50, TVA comprise, adressée le 10 juin 2010 par l'avocat L.________ à son mandant B.________ pour les opérations effectuées du 6 novembre 2008 au 10 juin 2010 dans le cadre du litige qui a divisé ce dernier d'avec la défenderesse V.______ SA et l'intervenante D.________ devant la Cour civile, cette note indiquant en outre des honoraires relatifs au même procès de 24'625 fr. pour la période du mois de novembre 2005 au 6 novembre 2008, vu la demande de modération présentée par B.________ (ci- après : le requérant) le 16 août 2011, vu les déterminations du 8 septembre 2011 de Me L.________ (ci-après : l'intimé), vu les autres pièces au dossier; attendu que le mandat de l'intimé a débuté au mois d'octobre 2005,
2 - qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le 1 er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003; attendu qu'à teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige, qu'en l'espèce, le requérant a intenté une action contre V.______ SA devant la Cour civile, procédure à laquelle est intervenue la D.________ et qui a donné lieu à un jugement de la Cour civile du 22 avril 2009, que le Juge instructeur de la Cour civile est dès lors compétent pour statuer sur la demande de modération; attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience, qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis, qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels, que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit en supporter les conséquences (CREC II 8 octobre 2009/198 c. 4),
3 - que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, que sont en particulier pris en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (CREC II 18 février 2010/38 c. 3; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2 et les arrêts cités; JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e), que dans un arrêt (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1), le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45 al. 1 LPAv : "Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (...). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (...).", que, s'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il "pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation", que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre", qu'il doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMod 1 er juin 1999/9 c. 2b; cf. également art. 12 let. e LLCA);
4 - attendu que les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733 et 734, et n. 2836, p. 1126), qu'à défaut de convention, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171 et 1172), que, dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV 30 août 2011/118; CCIV 17 novembre 2009 c. III/b; CREC II 18 janvier 2010/38); attendu que le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat, qu'elle peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, n. 11, p. 6), que l'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, qu'elle a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC II 19 janvier 2010/18 c. 3),
5 - qu'elle doit se limiter à décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus (CREC II 19 janvier 2010/18 précité), que ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références citées; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, pp. 1184 s.); attendu qu'en l'espèce, les honoraires facturés par l'intimé au requérant s'élèvent à un montant total de 55'000 fr. 50, qu'était jointe à la note d'honoraires et débours du 10 juin 2010 une liste des opérations effectuées par l'intimé et le temps consacré à ces opérations, que l'intimé a allégué dans ses déterminations avoir consacré environ 180 heures dans ce dossier, de sorte que son tarif moyen se serait élevé à un peu plus de 305 fr. par heure, que toutefois, selon la liste des opérations fournie par l'intimé, le temps qu'il a consacré à ce dossier se monte à 111 heures 04, que le tarif horaire pratiqué par l'intimé est ainsi approximativement de 495 francs, que, dans un courrier du 26 octobre 2005, l'intimé a confirmé au requérant que son tarif horaire était de 300 francs, qu'à la suite de la contestation par le requérant d'une précédente note d'honoraires, l'intimé l'a informé par courrier du 6 juin 2007 que son tarif avait augmenté à 350 fr. par heure, qu'en réalité, les honoraires facturés pour la période du mois de novembre 2005 au 6 novembre 2008 se montent à 24'625 fr. pour 71 heures 69 de travail, soit un tarif horaire d'environ 350 fr.,
6 - qu'il convient ainsi de retenir, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré par la jurisprudence au juge modérateur, que le tarif horaire pratiqué par l'intimé est de 350 francs; attendu qu'à la suite de l'envoi au requérant de sa note d'honoraires du 10 juin 2010, l'intimé a exposé au requérant, dans un courriel du 6 juillet 2010, qu'il avait augmenté ses honoraires compte tenu du résultat favorable du procès, que le pactum de palmario, soit la convention par laquelle les parties conviennent que l'avocat aura droit de toute manière à des honoraires mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès, est certes admis par la jurisprudence et la doctrine récente (ATF 135 III 259 c. 2.3 et les références citées), qu'en l'espèce, l'intimé a exposé au requérant, dans son courriel du 6 juillet 2010, l'avoir déjà informé du fait que les honoraires pouvaient être augmentés si le résultat du procès était très favorable, que cela ne suffit toutefois pas pour admettre la conclusion d'un pactum de palmario entre les parties, qu'il n'y a au demeurant aucun indice résultant du dossier qui laisserait supposer que les parties auraient conclu une telle convention, qu'au contraire, il résulte d'un courrier de l'intimé au requérant du 6 juin 2007 que ce dernier contestait déjà à ce moment-là le montant des honoraires de l'intimé, qu'il n'est ainsi pas admissible d'augmenter de la sorte les honoraires de l'intimé; attendu que, s'agissant des prestations fournies par l'intimé, celui-ci a dû prendre connaissance du dossier concerné,
7 - que ce dossier est relativement volumineux, que l'intimé a effectué des recherches juridiques, qu'il a reçu à plusieurs reprises le requérant en son étude pour des conférences, qu'il lui a adressé de nombreux courriers, qu'il a reçu un nombre considérable de courriels de la part du requérant auxquels il a répondu, qu'il a participé à six audiences de la Cour civile, que la valeur litigieuse de ce procès était relativement élevée, que l'intimé a également représenté le requérant dans le cadre du recours cantonal et des recours fédéraux interjetés à la suite du jugement de la Cour civile du 22 avril 2009, qu'il a ainsi envoyé un nombre important de courriers à la Cour civile, à la Chambre des recours et au Tribunal fédéral, qu'en définitive, le requérant a obtenu gain de cause dans le procès qui l'opposait à V.______ SA, que le nombre d'opération n'apparaît pas disproportionné compte tenu de l'importance de la cause et de sa complexité, notamment procédurale, qu'au demeurant, il résulte du dossier produit par l'intimé que les honoraires facturés se rapportent également à des consultations sans rapport avec le procès litigieux,
8 - que l'intimé a ainsi été mandaté par le requérant pour contester les honoraires de son précédent conseil, qu'il a également rédigé plusieurs projets de contrats pour le requérant, que ces projets ont donné lieu à une importante correspondance entre le requérant et l'intimé ainsi qu'à des conférences, qu'à la suite de ces échanges de vue, l'intimé a établi de nouveaux projets de contrats, qu'il y ainsi lieu de considérer que l'intimé a effectivement consacré 111 heures 04 à ce litige et au mandats annexes qui lui ont été confiés par le requérant; attendu que l'intimé a certes exposé au requérant, par courrier du 26 octobre 2005, qu'il évaluait ses honoraires pour le litige à une somme comprise entre 8'000 fr. et 15'000 fr., montant auquel il convenait d'ajouter 5'000 fr. pour les éventuelles complications, de sorte qu'un budget maximal de l'ordre de 20'000 fr. pouvait raisonnablement être retenu, qu'il ne s'agissait toutefois que d'une estimation et non d'un prix engageant juridiquement l'intimé, qu'à cet égard, le requérant a indiqué dans sa demande de modération que l'intimé avait formulé cette estimation parce qu'il l'avait enjoint de lui indiquer "ses honoraires approximatifs", qu'en outre, l'estimation de l'intimé ne comprenait à l'évidence ni les recours interjeté à la suite du jugement de la Cour civile ni les autres mandats que le requérant lui a confiés,
9 - que ce dernier ne saurait ainsi se prévaloir de ce courrier pour fonder un droit à la réduction des honoraires de l'intimé; attendu qu'en définitive, au vu de ce qui précède, il convient de modérer la note d'honoraires et débours du 10 juin 2010 en ce sens qu'elle s'élève à 111 heures 04 au tarif horaire de 350 fr., soit 38'864 francs, qu'il convient de déduire de ce montant les paiement déjà effectués par le requérant à l'intimé qui s'élèvent à 32'125 francs; attendu que le coupon de modération est fixé à 1'200 fr., conformément à l'art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5); attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable par analogie, que le requérant, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'en conséquence, l'intimé versera au requérant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours finale établie le 10 juin 2010 par l'intimé L.________ à l'attention du requérant B.________ à la somme de 38'864 fr. (trente-huit mille huit cent soixante-quatre francs), TVA comprise, sous déduction des
10 - montants versés de 32'125 fr. (trente-deux mille cent vingt- cinq francs). II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 1'200 fr. (mille deux cents francs). III. Dit que l'intimé doit verser au requérant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur :Le greffier : P.-Y. BosshardR. Kramer Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me L.________, avocat à Lausanne;
Me Juliette Perrin, avocate à Lausanne (pour B.________).
11 - Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée doit être jointe au recours. Le greffier : R. Kramer