Vaud Tribunal cantonal Cour civile CX11.003395

1006 TRIBUNAL CANTONAL CX11.003395 1/2012/PMR C O U R C I V I L E P R O N O N C E D E M O D E R A T I O N


Prononcé du président dans la cause divisant BANQUE M., à Lausanne, d'avec Y., à Aigle.


Audience du 10 octobre 2011


E n f a i t : 1.Dès le mois de mars 2004, l'avocat Y.________ a été consulté par la Banque M.________ (ci-après: la Banque M.) dans le cadre d'un procès en libération de dette ouvert contre elle devant la Cour civile du Tribunal cantonal par A.L. et B.L.. La Banque M. a résilié le mandat confié à l'avocat Y.________ par courrier du 30 novembre 2010. Le 13 janvier 2011, ce dernier lui a adressé une note d'honoraires et de débours portant sur un montant de 1'200'000 fr., TVA par 91'200 fr. en sus. Après déduction des dépens perçus en cours de procédure, par 6'500 fr., plus TVA, l'avocat réclamait le paiement d'un solde de 1'284'206 fr., TVA comprise. Il faisait état, pour justifier ses prétentions, d'un "travail assidu et continu d'au moins dix mois pleins et largement pleins".

  • 2 - 2.Par écriture du 19 janvier 2011, la Banque M.________ a requis du juge de céans la modération de la note d'honoraires de l'avocat Y.________. Le 2 février 2011, elle requis expressément qu'il soit statué sur sa requête de modération avec suite de frais et dépens. L'intimé a produit son dossier et s'est déterminé le 18 mars
  1. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l'admission de sa note d'honoraires et débours au montant total qui s'y trouvait indiqué. Dans la même écriture, il a requis la production, par la requérante, de l'intégralité des dossiers concernant les relations bancaires de B.L.________ et A.L.________. En outre, affinant sa première évaluation, il a estimé le temps consacré au traitement du mandat confié par la requérante entre 10 et 10.5 mois, à 190 heures par mois, représentant un engagement total oscillant entre 1'900 et 1'995 heures. La requérante a répliqué le 24 mai 2011. Elle s'est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l'intimé. La conciliation a été tentée à l'audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties ont convenu de suspendre les autres procédures de modération que la requérante avait introduites contre l'intimé jusqu'à droit connu sur la présente procédure, l'intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Par avis du 20 juillet 2011, le juge de céans a informé les parties qu'il rejetait la réquisition de l'intimé tendant à la production du dossier interne de la requérante, pour le motif que cette pièce n'était pas nécessaire pour statuer sur la requête de modération. L'intimé a déposé sa duplique le 19 août 2011, requérant en outre la fixation d'une audience finale. Interpellée sur ce point, la requérante a fait savoir au juge de céans qu'elle n'avait pas d'objection à ce qu'une audience finale soit appointée.
  • 3 - E n d r o i t : I.Le mandat de l'intimé a débuté au mois de mars 2004. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), entrée en vigueur le 1 er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. II.A teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. Le juge de céans, par ailleurs président de la Cour civile, a instruit la cause opposant la requérante, assistée de l'avocat intimé, à B.L.________ et A.L.________. A l'audience du 7 juillet 2011, les parties ont convenu de suspendre les autres procédures de modération les divisant jusqu'à droit connu sur la présente requête. La compétence du juge de céans n'a jamais prêté à discussion et doit être tenue pour acquise. III.a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher la question de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in: JT 1982 III 2, spéc. n o 6); elle assume la fonction d'expert qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses propres

  • 4 - prestations est conforme aux critères usuels (CREC II du 14 juin 2010/117 c. 3; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 3; CMOD du 1 er juin 1999/9 c. 2b). Sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive, puisqu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle est toutefois définitive quant au montant de la note d'honoraires et lie le juge civil sur ce point (JT 1988 III 134 c. 3c; cf. aussi TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.3.1). Dans la mesure où la procédure de modération ne concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) et demeure soumise au droit public cantonal (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in : Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n os 54 et 57). b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.06) sont applicables. IV.a) La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, no 2941; cf. aussi la critique de Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 3c ad art. 12 LLCA). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., no 2948). b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de

  • 5 - l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2). c)En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction des intérêts en cause ou de l'objet du litige, même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet/Martenet, op. cit., n o 2970; Bohnet, op. cit., n o 18); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat

  • 6 - (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n o 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). d) En l'espèce, il est constant que les parties n'ont rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé. Il s'agit donc d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes exposés ci-dessus. V.a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv. aa) Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon de l'ancienne jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur l'art. 36 de la loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les avocats n'avaient pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/aa; CREC II du 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). L'avocat est ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n os 1785; Fellmann, Kommentar, n. 172 ad art. 12 LLCA). bb) Un manquement à cette obligation peut, dans les cas graves, déboucher sur une sanction disciplinaire (TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 c. 3.3). Il peut aussi entraîner des difficultés probatoires. En effet, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au

  • 7 - mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1 er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat: s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui- même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb; Bohnet, op. cit., n o 11). b) En l'espèce, la note d'honoraires litigieuse dresse la liste des opérations que l'intimé prétend avoir effectuées, mais ne renseigne pas sur le temps qu'elles auraient exigé, considérées individuellement. Dans sa réponse du 18 mars 2011, l'intimé a estimé l'ensemble de son engagement entre 1'900 et 1'995 heures. Dans sa réplique du 19 août, il a indiqué la durée de quelques unes des conférences et des séances qui figurent dans sa liste des opérations. Il n'apparaît pas qu'il ait tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération ("time-sheet"). c)L'intimé a requis la production, par la requérante, de l'entier des dossiers relatifs aux relations bancaires qui ont fait l'objet du procès devant la Cour civile. L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté. Toutefois, les documents visés par cette disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante. En outre, on ne saurait conférer à l'obligation de production faite au client une portée

  • 8 - absolue. Certes, le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises; encore faut-il que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. 64 s.). Or, en l'espèce, on ne voit pas en quoi la production du dossier bancaire, sans doute volumineux, serait propre à prouver le temps que l'intimé a consacré au tri et à l'analyse de ce dossier, dès lors que l'intimé ne l'a pas précisé, ni dans sa note, ni dans ses déterminations. Dénuée de pertinence et de nécessité, la requête de l'intimé doit ainsi être rejetée, comme exposé par décision du 20 juillet 2011. d) A défaut d'indications plus précises, il revient donc au juge de céans d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat par l'avocat intimé en s'appuyant sur les éléments du dossier produit par celui-ci. aa) Entre le 19 mars 2004, date à laquelle l'intimé a été consulté par la requérante et le dépôt de la réponse, intervenu le 23 juin 2004, le dossier atteste de l'accomplissement des activités suivantes: -étude de la demande; -étude du dossier transmis par la requérante; -rédaction de deux rapports circonstanciés à l'adresse de la cliente, des 16 avril et 10 juin 2004; -conférence du 18 juin 2004; -rédaction de la réponse. Le temps consacré à l'étude de la demande et du dossier, ainsi qu'à la rédaction de la réponse (77 allégués) et des rapports qui y sont liés, peut être estimé globalement à 7 jours de travail, à raison de 7 heures par jour, soit une activité de 49 heures. La conférence du 18 juin 2004, que l'intimé mentionne dans son écriture du 19 août 2011, a duré 1.30 heure. On dénombre également

  • 9 - pour cette période 3 brefs courriers, dont le temps de rédaction peut être estimé à 5 min. pour chacun. Au total, le temps consacré à cette phase du mandat peut être arrêté à 50.45 heures. bb) Du dépôt de la réponse au dépôt de la duplique, le 26 novembre 2004, le dossier démontre l'existence des opérations suivantes: -rédaction d'un courrier circonstancié, le 7 septembre 2004; -conférence du 29 septembre 2004; -étude de la réplique et rédaction de la duplique. Le temps consacré à l'étude de la réplique et à la rédaction de la duplique peut être évalué à 4 jours de travail, à 7 heures facturables par jour, soit 28 heures. La conférence du 29 novembre 2004, mentionnée dans le courrier du 26 novembre 2004, a duré, aux dires de l'intimé, 1.30 heure. A cela s'ajoute la rédaction de 6 petits courriers, dont le temps de rédaction peut être estimé à 5 min., et d'une lettre circonstanciée, du 7 septembre 2004, qui concerne également un autre dossier et qui peut être comptée à raison de 15 min. Au total, l'engagement de l'intimé pendant cette période peut être chiffré à 30.15 heures. cc) Du dépôt de la duplique à la réception de l'ordonnance sur preuve communiquée le 7 mars 2005, le dossier permet d'établir les opérations suivantes: -conférence du 31 janvier 2005; -rédaction d'un courrier circonstancié, le 2 mars 2005; -préparation et envoi d'une liste comportant deux témoins et la proposition de deux experts comptables; -participation à l'audience préliminaire. Comme l'atteste l'intimé dans son écriture du 19 août 2011, la conférence du 31 janvier 2005 a duré 40 min. Le temps nécessaire à la préparation de la liste de témoins et des propositions d'experts

  • 10 - comptables, lesquels étaient habituels devant la Cour civile, peut être estimé à 1 heure. L'audience préliminaire a duré 1 heure. On dénombre également 2 brefs courriers, dont le temps de rédaction peut être estimé à 5 min., et 2 lettres un peu plus conséquentes, du 16 février 2005 et du 2 mars 2005, pour chacune desquelles il se justifie de compter 15 min. Au total, le temps consacré au mandat durant cette phase peut être arrêté à 3.20 heures. dd) Du 7 mars au dépôt de la requête de réforme du 12 janvier 2006, le dossier atteste des opérations suivantes: -entretien téléphonique avec la cliente; -consultation du dossier pénal; -consultation du dossier produit par la commune de [...]. L'entretien téléphonique avec la cliente peut être estimé à 30 min. Le temps nécessaire pour la consultation des dossiers précités peut être arrêté à 1 heure pour le dossier pénal et à 2 heures pour le dossier produit par la commune de [...]. Pour le reste, cette phase du mandat a connu un échange nourri de correspondance, relatif aux pièces requises en mains de la commune de [...]. On dénombre quatorze brefs courriers, adressés à la requérante ou aux parties adverses, qu'il faut compter à raison de 5 min. chacun, et deux lettres à la requérante, un peu plus consistantes, qu'on peut taxer à 10 min. chacune. En outre, l'intimé est intervenu à dix reprises auprès du juge instructeur; ces courriers, relativement circonstanciés, peuvent avoir nécessité en moyenne 20 min. chacun. Le temps consacré au mandat durant cette période peut ainsi être estimé globalement à 8.20 heures. ee) Du dépôt de la requête de réforme à l'audience d'audition de témoins du 8 janvier 2007, soit durant toute l'année 2006, les opérations suivantes ressortent du dossier: -déterminations sur requête de réforme du 15 février 2006; -rapport à la cliente du 8 mars 2006 sur le résumé du litige déposé par Me [...];

  • 11 - -examen du mémoire incident déposé par la partie adverse; -rédaction du mémoire incident du 21 avril 2006; -prise de connaissance du jugement incident du 25 avril 2006; -séance de mise en œuvre de l'expert [...] du 14 décembre 2006; -rapport à la cliente du 14 décembre 2006. La rédaction des déterminations sur la requête de réforme peut être estimée à 2 heures. L'examen du résumé du litige et du mémoire incident déposés par la partie adverse a nécessité respectivement 30 min et 1 heure. La rédaction du bref mémoire incident peut être estimée à 1 heure et la prise de connaissance du jugement incident 30 min. La séance de mise en œuvre de l'expert [...] a duré 1 heure, comme l'indique l'intimé dans son écriture du 19 août 2011. Le rapport adressé ensuite à la cliente a nécessité un travail qui peut être estimé à 2 heures d'activité. Pour le reste, on dénombre 22 courriers plus ou moins consistants, dont la rédaction – appréciée selon les mêmes principes que précédemment – a représenté globalement 2.45 heures de travail. Au total, le temps consacré au mandat durant l'année 2006 peut être arrêté à 10.45 heures. ff) De l'audience du 8 janvier 2007 jusqu'à la fin de l'année 2007, le dossier permet de constater les opérations suivantes: -participation à l'audience d'audition de témoins du 8 janvier 2007;

  • examen de la requête de réforme du 21 février 2007; -envoi des déterminations sur la requête de réforme; -examen de la convention de réforme; -examen du rapport d'expertise et conférence avec la cliente du 3 mai 2007; -rédaction des réquisitions au juge instructeur du 14 décembre 2007.

  • 12 - L'audience d'audition de témoins du 8 janvier 2007 a duré 1.30 heure, comme le confirme l'intimé dans son écriture du 19 août 2011. Le temps nécessaire pour l'examen de la requête de réforme peut être arrêté à 2 heures, celui requis par la brève détermination sur dite requête peut l'être à 20 min. et l'examen de la convention de réforme à 30 min. Il convient de compter un engagement de 3 heures pour l'examen du rapport d'expertise, y compris la conférence avec la cliente du 3 mai 2007. La rédaction des réquisitions motivées adressées au juge instructeur le 14 décembre 2007, concernant toujours la problématique de la production des pièces par la commune de [...], a nécessité un travail de 1 heure. Pour le surplus, 34 courriers, d'ampleur inégale, figurent au dossier; le travail qu'ils ont exigé de l'intimé correspond globalement à 5 heures d'activité. Au total, on doit considérer que l'intimé a consacré 13.20 heures au mandat durant l'année 2007. gg) Concernant l'année 2008, les opérations suivantes ressortent du dossier: -rédaction des déterminations et requêtes adressées au juge instructeur le 26 février et le 11 mars 2008; examen des avis judiciaires du 25 mars 2008; -rédaction du rapport à la cliente du 22 mai 2008; -rédaction du mémoire de droit du 29 mai 2008; -rédaction des lettres à la cliente des 30 mai et 17 juin 2008; examen de la requête de réforme; -rédaction des déterminations du 7 juillet 2008 sur la requête de réforme; -examen de la convention de réforme; -rédaction de la lettre à la cliente du 24 septembre 2008 et examen du dossier sous l'angle de l'interruption de la prescription; recherches juridiques y relatives; -préparation de la duplique complémentaire après réforme; -rédaction de la duplique complémentaire après réforme du 29 octobre 2008;

  • 13 - -examen du courrier de la partie adverse du 9 octobre 2008; rédaction d'un rapport à la cliente et d'une réponse à la partie adverse du 30 octobre suivant; Les déterminations et requêtes adressées au juge instructeur les 26 février et 11 mars 2008, de même que l'examen des avis judiciaires du 25 mars suivant, concernent toujours la problématique de la production des pièces requises en mains de la commune de [...]. Elles ont nécessité un travail qu'on peut évaluer, globalement, à 2 heures d'activité. Le rapport adressé le 22 mai 2008 à la cliente dans la perspective du dépôt du mémoire de droit peut être compté à raison de 30 min. L'activité induite par la préparation et la rédaction d'un mémoire de droit de 7 pages peut être estimée à 5 heures de travail. Les lettres des 30 mai et 17 juin 2008 concernent la requête de réforme déposée par la partie adverse; la durée du travail qu'elles ont exigé, y compris l'examen de ladite requête, doit être arrêté à 1.30 heure. La rédaction des déterminations sur la requête de réforme adressées au juge le 7 juillet 2008 et l'examen de la convention de réforme qui a été conclue ensuite peuvent être estimées ensemble à 1.30 heure de travail. La longue lettre du 24 septembre 2008 renferme les résultats de l'examen du dossier sous l'angle de la prescription, soulevée par les parties adverses au moyen de la réforme. Elle a nécessité des recherches juridiques en nombre non négligeable. Globalement, l'activité y afférente peut être estimée à 4 jours de travail, à raison de 7 heures facturables par jour, soit 28 heures. Le travail de préparation de la duplique complémentaire après réforme, tel qu'il ressort de la lettre adressée à la cliente le 22 octobre 2008, a exigé une activité supplémentaire qu'on peut évaluer à 14 heures. Il faut également compter 14 heures d'activité pour la rédaction de ladite duplique, qui compte 22 allégués. L'examen des propositions transactionnelles émises par l'une des parties adverses le 9 octobre 2008, la rédaction du rapport adressé à la cliente à ce sujet et la réponse au conseil adverse ont nécessité un travail qui peut être estimé à 2 heures. Pour le reste, on dénombre au dossier 19 brefs courriers, pour

  • 14 - lesquels l'activité de l'intimé peut être estimée globalement à 2 heures de travail. Au total, l'intimé a consacré au mandat 70.30 heures durant l'année 2008 hh) Du mois de janvier 2009 jusqu'à la transmission à la cliente du jugement motivé de la Cour civile, le 28 juillet 2010, le dossier permet d'établir les opérations suivantes: -rédaction du mémoire de droit complémentaire du 4 février 2009; -examen des mémoires de droit des parties adverses et rapport à la cliente; -préparation de l'audience de jugement et participation à celle-ci. La rédaction du mémoire de droit complémentaire du 4 février 2009, qui compte 6 pages, a justifié un engagement qu'on peut estimer à 5 heures de travail. L'examen des mémoires des parties adverses et le rapport qui en est fait dans le courrier à la cliente du 11 février 2009 ont exigé une activité estimée à 2 heures. Il apparaît équitable de retenir une activité de 5 heures pour la préparation de l'audience de jugement, qui a duré 2.30 heures. On compte également 5 brefs courriers, dont la rédaction a exigé un travail, apprécié globalement, de 40 min. Au total, pour cette dernière phase du mandat, l'activité de l'intimé correspond à 15.10 heures. e) Les services prodigués par l'avocat intimé à la requérante, tels qu'ils ressortent du dossier, représentent ainsi, pour l'instance ouverte devant la Cour civile, une activité totale de 202.25 heures. Les chiffres sans commune mesure avancés par l'intimé (supra, ch. V.b), qui supporte le fardeau de la preuve (supra, ch. V.a.bb), ne sont ainsi pas établis, ni même rendus vraisemblables. VI.Dans le canton de Vaud, un taux usuel de 350 fr. pouvait être considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF

  • 15 - 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2). A ce tarif, pertinent vu la durée du mandat, l'intimé pourrait prétendre au paiement d'honoraires pour un montant de 70'845 fr. 85. Il sied encore d'examiner si les autres critères prévus à l'art. 45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux horaire à la hausse et, le cas échéant, dans quelle mesure. VII.a) Au nombre des critères déterminants, l'art. 45 al. 1 LPAv retient également les difficultés du mandat, les délais d'exécution de celui- ci, ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l'affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée (Bohnet, op. cit., n o 19). De même, une affaire particulièrement urgente, qui nécessite de l'avocat qu'il concentre soudainement toutes ses forces sur un dossier, justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, op. cit., n o 21). b) Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'une expérience importante en matière de litiges de droit bancaire. Il a été mandaté par la requérante dans le cadre d'une action en libération de dette ouverte contre celle-ci, au cours d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, par A.L.________ et B.L.________. Il incombait donc à sa mandante d'établir l'existence et l'exigibilité des créances cédulaires déduites en poursuite et des créances causales (comptes courants et avances à terme fixe) en garantie desquelles les cédules avaient été transférées à la banque. L'avocat a également dû prendre des conclusions reconventionnelles en paiement du solde des créances causales non garanti par les cédules hypothécaire et contester l'exception de prescription soulevée par les demandeurs. Enfin, il a dû s'opposer aux prétentions en dommages- intérêts que les demandeurs entendaient déduire de la responsabilité de la requérante en qualité de banque dispensatrice de crédit.

  • 16 - Quoi qu'en dise l'intimé, les questions juridiques qu'il a dû élucider dans le cadre de son mandat sont de celles qu'un avocat rencontre communément dans ce genre de procès. Quand bien même l'affaire portait sur plusieurs cédules et relations bancaires, elle ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé sur le plan juridique. Au demeurant, elle ne comportait aucun caractère d'urgence. L'intimé ne saurait, en outre, invoquer cumulativement le critère de la difficulté de l'affaire et celui de l'expérience de l'avocat pour justifier une double majoration du taux horaire applicable, ce d'autant que le caractère laborieux de la cause influe déjà sur le nombre d'heures de travail. c)Il apparaît, à ce stade de l'examen, que l'expérience de l'intimé et la nature de l'affaire permettent de justifier l'augmentation du taux horaire de base à 450 francs. VIII.a) L'art. 45 al. 1 LPAv prescrit également de tenir compte, dans la fixation des honoraires de l'avocat, de l'importance des intérêts en cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui doit être consacré au mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère se rattache aussi à la valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit, en particulier, le risque pour l'avocat d'être rendu responsable d'une exécution défectueuse du mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, c. 3.4.1). Comme on l'a vu (supra, ch. IV.c), l'avocat ne peut pas fixer ses honoraires en retenant un simple pourcentage de la valeur litigieuse et, de toute manière, celle-là doit diminuer avec l'augmentation de celle-ci, de manière à ce que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (TF 2C.25/2008 du 18 juin 2008 c. 4.2.3; Bohnet, op. cit., n o 18 et les réf.). b) En l'espèce, si l'on tient compte des conclusions prises et des intérêts réclamés de part et d'autre jusqu'à la fin de l'année 2009, l'enjeu du procès avoisine 60'000'000 francs. Ce montant, dont l'importance peut être qualifiée d'exceptionnelle, n'a pas été sans

  • 17 - conséquence sur la responsabilité encourue par l'avocat. Il s'agit donc d'en tenir compte en fixant les honoraires de l'intimé. Une augmentation de 150 fr. paraît justifiée, ce qui porte le tarif horaire à 600 francs (350 + 100

  • 150). IX.a) Le dernier critère mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv est celui du résultat obtenu par l'avocat. La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat, alors que, comme on l'a vu (supra, ch. III.a), le juge modérateur évite de faire une telle appréciation (CMOD du 1 er juin 1999 c. 2b i.f.). Pour le Tribunal cantonal, le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (ibidem). De longue date, le Tribunal fédéral reconnaît qu'il est légitime de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part (ATF 93 I 116 c. 5a). Selon la cour fédérale, toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul: la rétribution ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ibidem). b) L'art. 12 let. e LLCA dispose que l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès. Doctrine et jurisprudence enseignent que seul l'accord aux termes duquel l'avocat fait dépendre sa rémunération exclusivement du résultat du procès (pactum de quota litis) est prohibé par cette disposition; le pactum de palmario, selon lequel
  • 18 - l'avocat obtient une prime en cas de gain du procès, est admissible (ATF 135 III 262 c. 2.3; TF 2A.98/2006 c. 2.2; Commission de surveillance des avocats du canton de Zurich du 2 mars 2006, ZR [Blätter für Zürcherische Rechtsprechung] 105/2006 n o 46 c. 9.3; Fellmann, Kommentar, n. 122 ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n o 2956). Pour éviter qu'un avocat contourne l'interdiction du pactum de quota litis en convenant d'un honoraire symbolique en cas de perte de procès, la doctrine préconise de fixer un seuil au-dessous duquel l'honoraire ne peut être réduit (cf. Bohnet/Martenet, op. cit., no 1597; Fellmann, Kommentar, n. 123 ad art. 12 LLCA). En l'espèce, toutefois, aucun pactum de palmario n'a été conclu entre les parties. c)L'intimé se prévaut expressément de l'arrêt rendu le 9 février 2009 par la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral (ATF 135 III 259). aa) Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait à trancher le recours déposé par un client contre une décision de la Commission genevoise de taxation des honoraires d'avocat. Le mandat avait duré environ six ans et demi. L'avocat, intimé au recours, ses associés, collaborateurs et stagiaires avaient consacré au mandat, selon leur calcul, 1'289 heures. Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, avaient été régulièrement payées, pour un montant total de 634'420 fr.
  1. A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat avait encaissé pour le compte de son client, la somme de 90'004'046 fr. 80. Il avait alors établi une facture définitive fixant le montant total de ses honoraires à 2'127'000 francs. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte faisait apparaître un solde de 1'591'972 fr. 70. Prenant en considération l'ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche, la commission avait retenu que l'activité de l'avocat avait "été causale par rapport (au) résultat", à savoir l'encaissement pour le compte du client d'une somme très élevée. S'il était conforme à l'art. 34 de la loi genevoise
  • 19 - sur la profession d'avocat (LPAv-GE) de tenir compte du résultat obtenu, le montant des honoraires, à considérer l'importance du dossier et sa complexité, ne devait toutefois pas dépasser 2 % du résultat obtenu, de sorte que le montant des honoraires devait être réduit de 2'127'000 fr. à 1'800'000 francs. Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 34 LPAv-GE introduisait expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre en compte pour fixer les honoraires. Il a ensuite examiné – avec retenue, dès lors que l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra, ch. IV.b) – si la majoration intervenue était ou non excessive. Dans ce cadre, il a estimé que l'autorité cantonale avait procédé à un examen de tous les critères pertinents. Elle ne s'était pas rapportée purement et simplement à l'appréciation de l'avocat, dans la mesure où elle avait exercé son pouvoir de modération en réduisant la note d'honoraires. Le montant fixé pouvait certes sembler a priori élevé en chiffres absolus, mais il n'apparaissait pas critiquable, rapporté en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis au client d'encaisser quelque 90'000'000 francs. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, ni ne l'avait excédé, de sorte qu'on ne discernait pas, dans la décision querellée, de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel (c. 2.5). En réponse au grief du recourant, qui reprochait à l'avocat d'avoir violé l'art. 12 let. i LLCA en ne l'informant pas complètement, dès la conclusion du contrat, des critères présidant à la fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'y avait pas de lien entre l'obligation de renseignement et le montant dû, la disposition invoquée ne prescrivant pas comment les honoraires devaient être calculés (TF 4A_561/2008 c. 2.6.2, non reproduit à l'ATF 135 III 259). bb) Cette décision a été critiquée en doctrine. La licéité de l'honoraire de résultat, même lorsqu'il fait l'objet d'un accord entre l'avocat et son client sous la forme d'un pactum de palmario, a été remise en cause (Schwander, Erfolgshonorar ohne Zustimmung des Klienten ?, in: RJB [Revue des juristes bernois] 145/2009 pp. 582 ss, spéc. 605 ss).

  • 20 - D'aucuns ont reproché à l'arrêt du Tribunal fédéral d'anéantir la protection conférée au public par l'art. 12 let. i LLCA, puisque, à tout le moins dans son résultat, la décision fédérale permettrait à l'avocat de se libérer du devoir d'informer son client sur le montant des honoraires dus en se référant simplement aux principes exprimés par la législation cantonale (Fellmann, Kommentar, n. 123b ad art. 12 LLCA; Schwander, op. cit., pp. 605 ss). Dans le même sens, il a été soutenu que le client, auquel des notes intermédiaires sont présentées pour une période déterminée, est fondé à considérer que la rémunération couvre complètement l'activité y relative, à moins d'une réserve de l'avocat quant à une éventuelle majoration ultérieure selon le résultat (Bohnet, op. cit., n o 24). cc) Les considérants et la solution de l'arrêt paru aux ATF 135 III 259 ne paraissent pas s'accorder pleinement avec la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait permettre qu'une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion du résultat. L'intimé soutient que, par cet arrêt, le Tribunal fédéral a conféré à l'avocat le droit d'obtenir, dans toute la Suisse, une prime de résultat. Il perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral s'est borné à vérifier que l'interprétation, par une autorité genevoise, d'une règle de droit public cantonal (l'art. 34 LPAv-GE) ne contrevenait pas au droit fédéral. Il n'a pas considéré que le mode de calcul et les montants retenus par la commission de taxation genevoise devaient nécessairement s'imposer. On ne voit pas, dans ces conditions, quel motif commanderait de s'écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal à propos de l'art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en rapport avec le critère du résultat, d'autant que, comme le Tribunal fédéral l'a lui-même rappelé dans l'arrêt précité, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation en cette matière. Au demeurant, rien n'empêche l'avocat de proposer à son client la conclusion d'un pactum de palmario – dès lors qu'un tel accord est admis par la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral – et de fixer l'honoraire de résultat autrement que sous la forme d'une majoration du tarif horaire, par exemple en convenant d'une prime proportionnée au résultat. En revanche, il ne se justifie guère, comme le souligne de

  • 21 - manière convaincante la doctrine, d'accorder à l'avocat le droit de s'octroyer unilatéralement un pourcentage du résultat, alors qu'il n'a jamais manifesté à l'adresse de son client ne serait-ce qu'une réserve à cet égard. d) Cela étant, l'activité de l'intimé a permis à la requérante d'obtenir, devant la Cour civile, un résultat qui peut être qualifié de très favorable. Il est équitable d'en tenir compte, suivant les principes dégagés par le Tribunal cantonal, en majorant le tarif horaire de l'avocat. Un montant supplémentaire de 150 fr. paraît adéquat, ce qui porte le prix de l'heure de travail de l'intimé à 750 francs. X.En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre doivent être arrêtés à 151'812 fr. 50 (202.25 h. x 750 fr.), TVA à 7.6 % en sus par 11'537 fr. 75, sous déduction de 6'994 fr. (TVA comprise) déjà perçus en cours de procédure à titre de dépens. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les critères pertinents. La note d'honoraires et débours du 13 janvier 2011 sera modérée en conséquence. Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire. XI.a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté. La note d'honoraires de l'intimé ayant été modérée à la somme totale de 163'350 fr. 25, les frais judiciaires, à la charge de la requérante, doivent être arrêtés à 3'367 francs.

  • 22 - b) Selon l'art. 55 LPA, applicable par analogie en procédure de modération (cf. JI CCIV du 16 juin 2010), l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, vu le résultat de la présente procédure, il convient d'allouer de pleins dépens à la requérante, comportant le remboursement des frais de procédure susmentionnés, ainsi qu'un montant de 2'500 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil.

  • 23 - Par ces motifs, le président, statuant à huis clos, I. modère la note d'honoraires et débours établie le 13 janvier 2011 par l'intimé Y.________ à la somme de 151'812 fr. 50 (cent cinquante-et-un mille huit cent douze francs et cinquante centimes), plus 11'537 fr. 75 (onze mille cinq cent trente-sept francs et septante-cinq centimes) de TVA, sous déduction de 6'994 fr. (six mille neuf cent nonante-quatre francs), soit au total 156'356 fr. 25 (cent cinquante-six mille trois cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes). II. arrête le coupon de modération à 3'367 fr. (trois mille trois cent soixante-sept francs) à la charge de la requérante Banque M.________. III. dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 5'867 fr. (cinq mille huit cent soixante-sept francs) à titre de dépens. Le président :Le greffier : P. MullerJ. Maytain Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimé personnellement. Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la

  • 24 - présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier : J. Maytain

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