Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT99.006884

1010 TRIBUNAL CANTONAL CT99.006884 11/2011/PHC C O U R C I V I L E


Séance du 20 janvier 2011


Présidence de M. HACK, vice-président Juges: Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière:Mme Bron


Cause pendante entre : N.(Me C. Seeger Tappy) et I.(Me P. Girardet)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : X., retraité, ancien chef de la chancellerie des personnes morales auprès de [...] (ci-après : [...]), a précisé qu'il avait cessé son activité en novembre 1995. Son témoignage ne sera donc pris en compte que dans la mesure où il porte sur la période antérieure à son départ. J. travaille à la chancellerie de l'[...] depuis 1994. Dans la mesure où ce témoin est toujours employé du défendeur I., ses déclarations ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. Cela vaut également pour le témoin K., qui, lors de son audition, travaillait pour l'administration fiscale depuis vingt et un ans. Q.________ a également été entendue comme témoin. La demanderesse soutient que le comportement de cette dernière, lors de leur collaboration au sein de l'[...], était constitutif de mobbing, de sorte que le défendeur devrait répondre de la faute commise par son employée. Q., personnellement mise en cause, a donc un intérêt au dénouement du procès. En conséquence, ses déclarations ne seront retenues que si elles sont confirmées par un autre élément du dossier. La fille de la demanderesse, R., a aussi été entendue en qualité de témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins qu'elles soient confirmées par un autre élément du dossier ou qu'elles portent sur un élément qui n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

  • 3 -

  • 4 - E n f a i t : 1.Née le 26 novembre 1943, la demanderesse N.________ a travaillé de 1963 à 1974 comme secrétaire d'administration et aide- comptable auprès de [...], à [...]; de 1976 à 1983, comme secrétaire de direction français-portugais auprès de [...] SA, à [...]; de 1990 à 1994, en qualité d'employée d'administration et de commerce à mi-temps pour des missions temporaires de six à douze mois, notamment pour le [...], du 1 er février au 31 juillet 1991, lequel a attesté que le travail et la conduite de la demanderesse lui avaient donné satisfaction; de 1993 à 1994, comme secrétaire comptable auprès de [...] SA, à [...], à mi-temps. Cette dernière société a certifié de ce qui suit : "(...) Durant cette période, elle a donné pleine et entière satisfaction tant par ses qualités professionnelles que ses qualités humaines. Madame N.________ s'est vue confier la comptabilité complète, imputation de comptes et comptabilisation sur système Z-Software. De plus nous avons pu apprécier son intérêt pour les tâches qui lui étaient confiées, ses compétences, son indépendance, et son dévouement. Nous ne pouvons que nous féliciter de sa précieuse collaboration." 2.Le 14 août 1994, l'immeuble dans lequel la demanderesse habitait a explosé et s'est effondré. Enterrée sous les décombres, la demanderesse a survécu, mais a été blessée. Les certificats de travail établis par [...] et [...] SA ont été détruits dans l'explosion. La demanderesse a subi un arrêt de travail de plusieurs semaines. Trois mois après cet accident, son mari est décédé subitement dans l'avion qu'il avait pris pour venir la voir le jour de son anniversaire. Ces traumatismes ont fragilisé la demanderesse. Lorsque le témoin H.________, médecin généraliste, a commencé à la soigner au mois d'août 1995, elle était déjà en pleine dépression.

  • 5 - 3.a) Du 1 er mars au 31 décembre 1994, la demanderesse a travaillé comme employée intérimaire, par Manpower SA, pour le défendeur I.. Son travail consistait en la saisie de masse de parcelles envoyées par le Registre foncier. Q., supérieure hiérarchique de la demanderesse au sein de l'[...] (ci-après: [...]), avait un côté social et charitable. C'est ainsi qu'après l'accident du 14 août 1994, elle s'est beaucoup occupée de la demanderesse et l'a entourée. b) Dès le 1 er janvier 1995, la demanderesse a bénéficié d'un "contrat de droit privé" pour une durée de deux ans, comme employée de bureau spécialisée au sein du [...]. Elle était responsable de la mise à jour du registre des immeubles. Le 9 juin 1995, la demanderesse a signé un cahier des charges, qui, sous la rubrique "Activités principales", mentionnait notamment - outre la mise à jour du registre des immeubles - l'aide à la taxation, l'enregistrement et le retour des demandes de dégrèvement, le calcul et la répartition intercantonale de l'impôt fédéral direct concernant les personnes morales, ainsi que l'élaboration, l'enregistrement et le contrôle des décomptes. c) Dans le courant du mois de juillet 1995, l'[...] a expédié vingt mille demandes de dégrèvement, dont le retour devait s'effectuer jusqu'en décembre 1995. La notification de l'impôt complémentaire devait partir au plus tard à la même période. L'enjeu étant très important, Q.________ a insisté auprès de ses collaborateurs sur l'importance de ce travail et leur a donné des directives très précises. d) Au départ, Q.________ était contente du travail de la demanderesse, qui, d'une manière générale, donnait satisfaction. Q.________ et [...] confiaient des tâches à la demanderesse, sans la surcharger et en valorisant ses compétences. Ainsi, entre le mois de mars 1994 et la fin de l'année 1995, la demanderesse n'a eu que des éloges, encouragements et promotions de

  • 6 - la part des ses supérieurs hiérarchiques, parmi lesquels Q., qui soutenait son avancement professionnel. La demanderesse a passé avec succès des examens au sein de [...], en automne 1995. Le 10 octobre 1995, le contrat de droit privé de la demanderesse a été prolongé pour une durée indéterminée par le [...]. Par lettre du 11 décembre 1995, ce dernier lui a écrit ce qui suit : "Nous vous informons que nous vous avons promue en qualité d'employée d'administration (classes 10/12) au [...], [...] ([...]), avec effet au 1 er février 1996. Votre traitement annuel est fixé à Fr. 57'576.- (indice 100.9) dès cette date." Lors de cette promotion, [...] et Q. ont félicité la demanderesse. e) Au début de son activité au sein de l'[...], la demanderesse entretenait de bonnes relations avec ses collègues. Elle savait se mettre à leur écoute. Ses collègues lui envoyaient des cartes à l'occasion de fêtes, de son anniversaire ou lorsqu'ils étaient en vacances. f) Selon certificats médicaux des Dresses H.________ et [...], la demanderesse s'est trouvée en incapacité de travail du 2 au 12 octobre

  1. Elle s'est absentée pour cause de visites médicales les 12, 16, 20, 24 et 31 octobre 1995, ainsi que les 15, 24 et 30 novembre 1995. Elle a pris des vacances et/ou a compensé des heures supplémentaires du 1 er

décembre 1995 au 3 janvier 1996. Durant les absences de la demanderesse, Q.________ la suppléait en partie. Dans ces circonstances, il lui est arrivé de s'installer au poste de travail de la demanderesse. L'instruction de la cause n'a pas démontré que Q.________ aurait utilisé le nom d'utilisateur et le mot de passe de la demanderesse, contrairement à ce que celle-ci soutient.

  • 7 - 4.Q.________ est une femme qui a beaucoup de caractère. Compétente sur le plan professionnel, elle était, au sein de l'[...], à l'écoute de ses employés. Elle se montrait toutefois également autoritaire et arrogante à l'égard de ses collaborateurs. Excessivement exigeante envers elle-même, Q.________ l'était aussi envers ses employés. Lorsqu'elle était fâchée, elle l'était vraiment. En outre, elle utilisait un langage vulgaire et grossier, que ce soit pour faire des remarques positives ou négatives. Comme d'autres employés, la demanderesse a ainsi dû faire face à l'agressivité de Q.________ et à des vexations de la part de celle-ci. Entre 1995 et 1997, certains collègues de la demanderesse ont été licenciés dans ces circonstances houleuses. 5.Jusqu'à la fin de l'été 1995, Q.________ et la demanderesse ont entretenu des rapports amicaux. C'est ainsi qu'il y a eu échanges de quelques cadeaux, invitations et sorties au restaurant. Q.________ a également aidé la demanderesse dans différentes démarches et lui a recommandé certains médecins. Les deux femmes allaient manger ensemble à midi assez régulièrement, parfois en compagnie de X.________ ou de W.. Q. a également proposé à la demanderesse de la voir en dehors du cadre professionnel. A une date indéterminée, mais au plus tard en juin 1995, alors que la demanderesse se trouvait chez Q., celle-ci lui a déclaré qu'elle avait éprouvé un sentiment amoureux à son égard. La demanderesse a subi un choc et a répondu qu'elle ne pouvait envisager une relation avec une femme. Après la "déclaration" évoquée ci-dessus, la demanderesse s'est distancée de Q. et les deux femmes ont cessé d'aller manger ensemble à midi. Par la suite, à partir de 1996, leurs relations se sont progressivement détériorées.

  • 8 - 6.a) Comme tous les autres employés de l'[...], la demanderesse a été surchargée de travail dès 1996. Vingt-cinq mille demandes de dégrèvement devaient être traitées en quelques semaines. Trois collègues ont été appelées pour la seconder. La demanderesse s'est occupée d'une partie des dossiers. Elle passait beaucoup d'heures par jour à travailler sur son ordinateur et a fini par contracter une inflammation des tendons des bras. Son médecin l'a contrainte à se mettre au repos. La demanderesse a ainsi été en incapacité de travail du 7 février au 7 mars 1996, selon certificat médical du Dr [...]. Dans la lettre accompagnant ce certificat médical, la demanderesse a expliqué se sentir "un peu vexée pour ne pas avoir réussi à dissuader le Dr [...] de ses intentions" et vouloir passer "2 ou 3 jours à la montagne". Parmi les explications données à l'époque, la demanderesse a invoqué un bras dans le plâtre. Q.________ a toutefois appris fortuitement que, durant son incapacité de travail, la demanderesse était partie en Guadeloupe avec son compagnon de l'époque. Cet épisode a contribué à la dégradation, déjà sous-jacente, des rapports entre Q.________ et la demanderesse. b) Au mois de mars 1996, l'organisation du secteur immeubles de l'[...] a subi des modifications. Etant bien placée pour le faire, puisqu'elle avait suivi tous les travaux d'analyse, de développement et des tests de dégrèvement de la transaction immobilière, la demanderesse a été requise de mettre à jour le manuel "utilisateur immeubles". Elle s'est toutefois désintéressée de son travail. Des erreurs ont été découvertes après son départ, en particulier des saisies fausses ou incomplètes. c) Progressivement, à partir de 1996, Q.________ est devenue de plus en plus hostile à l'égard de la demanderesse, qui n'était toutefois

  • 9 - pas sa seule cible. Elle ne répondait pas toujours lorsque la demanderesse lui posait des questions. De temps en temps, elle lui a donné l'ordre de lui apporter des boissons ou des cigarettes. Elle a en outre parfois employé des expressions comme "va te coucher" ou "tu te la coinces" lorsqu'elle s'adressait à la demanderesse. D'une manière générale, Q.________ s'exprimait de façon grossière et utilisait ce genre de langage envers tous ses subordonnés. d) Durant l'année 1996, la demanderesse s'est rendue à des consultations médicales les 16 et 29 avril, le 21 mai, le 10 juin, les 23 et 29 juillet, les 6, 20 et 22 août, les 3, 18 et 27 septembre, les 1, 4, 7, 10, 23 et 30 octobre, enfin les 8 et 11 novembre. Elle a en outre été en incapacité de travail le 30 avril, les 9 et 10 mai, du 4 au 11 septembre, le 18 octobre, le 12 novembre et, enfin, du 14 au 22 novembre.

  • 10 - Le 19 novembre 1996, le témoin [...] a écrit ce qui suit à la demanderesse : "Vous êtes absente de votre poste de travail dès et y compris le jeudi 14 novembre 1996. Vous voudrez bien justifier immédiatement votre absence, à quel défaut nous vous considérerons comme étant en vacances. D'autre part, un tel comportement est inadmissible de la part d'une collaboratrice de l'Administration centrale. Une discussion aura lieu au niveau du soussigné et de votre Cheffe directe dès votre retour." Ce courrier s'est croisé avec l'envoi, la veille, à 18 heures, d'un certificat médical du 15 novembre 1996 de la Dresse H.. Egalement interpellée téléphoniquement, la demanderesse s'est plainte auprès du témoin Q. d'être mal traitée au travail. La demanderesse, qui était déjà affectée psychologiquement par l'explosion de sa maison et le décès de son mari, l'a également été par les problèmes rencontrés à son travail. e) Du 25 au 27 novembre 1996, la demanderesse est revenue travailler, avant de partir en vacances du 28 novembre au 2 décembre 1996, puis du 19 décembre 1996 au 5 janvier 1997. 7.a) La demanderesse a été en incapacité de travail du 6 au 16 avril 1997. b) Parmi les prestations offertes à ses employés, le défendeur proposait divers cours à choix, dont un intitulé "gérer son stress et améliorer son efficacité". Avec l'accord de son supérieur, la demanderesse a choisi de suivre ce cours. Elle devait ainsi s'y rendre le matin du 26 juin 1997, étant précisé qu'elle avait pris congé l'après-midi,

  • 11 - en compensation d'heures supplémentaires effectuées. La demanderesse ne s'y est toutefois pas présentée. Convoquée par L.________ le lendemain, en présence de Q., la demanderesse s'est vu reprocher de ne pas avoir averti son employeur de son absence au cours de la matinée du 26 juin 1996. Pour toute explication, elle a déclaré qu'elle ne s'habituait pas aux fiches de l'administration servant à signaler les absences et qu'elle ignorait qu'il fallait aviser ses supérieurs. La demanderesse est ressortie de cet entretien très fâchée, faisant valoir qu'on aurait pu lui dire les choses autrement. Le 28 juin 1997, la demanderesse, après avoir ramassé ses affaires, a déclaré : "Je pars, je ne reviendrai plus". c) Le 9 juillet 1997, le témoin Q. a rédigé le rapport de travail suivant concernant la demanderesse : "Engagement intérimaire Manpower le 1 er mars 1994 (Saisie de masse registre et immeubles) Engagement [...] Personnes morales le 1 er janvier 1995 EMPD. Cahier des charges signé le 9 juin 1995. Dès le 1 er décembre 1995, contrat de droit privé et GEF. Selon le cahier des charges, Madame N.________ est entièrement responsable de la mise à jour du Registre des immeubles. Jusqu'au 31 décembre 1995, la saisie des immeubles a été faite de manière simplifiée, sans la saisie intégrale de la désignation notariale. Dès le 1 er janvier 1996, Madame N.________ est entièrement responsable de l'enregistrement de toutes les transactions immobilières du canton concernant les personnes morales et autres personnes morales. Malheureusement son manque d'organisation fait que ni Messieurs X., L. et moi-même n'avons pu nous rendre compte de l'ampleur des retards accumulés dans les saisies 1996. Questionnée à maintes reprises, il fut régulièrement répondu que le travail est fait et bien fait, la faute dans certains retards est due aux RF et CIR. En date du 18 août 1995 des directives claires ont été distribuées à l'équipe chargée des Immeubles, avec pour responsable Madame N.________. Cette dernière ayant des difficultés avec ses collègues ne s'est préoccupée

  • 12 - que de son <> journalier, la suppléance fut assumée par la soussignée. Le 11 avril 1996, une séance sur les <<reste à faire>> Immeuble a été faite ou (sic) Madame N.________ était responsable de la mise à jour du manuel utilisateur immeubles tout spécialement sur la transaction immobilière. A ce sujet, il faut rappeler que Madame N.________ a suivi tous les travaux d'analyse, de développement et des tests sur les demandes de dégrèvements et de la transaction immobilière. Le manuel n'est toujours pas fait à ce jour.

  • 13 - Impôt complémentaire sur immeuble Pour la mise en production des corrections sur l'impôt complémentaire, un manuel avec instructions écrites et démonstration a été faite en mars 1996 en présence de Mme J., Mlle [...], Mlle [...] et Mme N.. Cette dernière a eu un comportement de désintérêt total, s'est assise à l'opposé de la démonstration en faisant de très beaux dessins sur son bloc. Les notifications 1996 étaient sous sa responsabilité au vu de son incompréhension, son manque de clairvoyance, son manque d'humilité pour se renseigner auprès du taxateur mis à la disposition de la chancellerie. Cette responsabilité lui a été purement et simplement enlevée. Dès 1997, la perception de l'impôt foncier des personnes morales a été entièrement informatisée, cependant les exonérations des immeubles (parcelles) doivent être saisies. Mesdames N., J. ainsi que Monsieur L.________ et la soussignée ont eu pour tâche de tester ces nouveautés informatiques à raison d'une vingtaine d'entreprises. Mme J.________ 26 M. L.17 Mme Q.17 Mme N. 7 Contrôle et organisation de son travail Tout fut mis en œuvre pour soutenir et organiser Madame N. dans son travail. Organisation Classeurs verticaux <> - dossiers suspendus par communes - dossiers suspendus par district - dossiers suspendus par canton Les directives n'ont pas été suivies. Soutien : Mlle [...]Mlle [...]Mme [...] Mme [...] saisie parcelles,saisie parcelles Classementsaisie parcelles mise à jour facturation Mme [...], saisie parcelles APM Depuis le lundi 7 juillet, Madame J., Monsieur L. et la soussignée avons investi son bureau pour la recherche de désignations, de feuillets, de mise à jour de son travail, cette initiative a été prise d'une part pour une continuation de son travail durant ses quinze jours de vacances, et d'autre part, du fait que Madame N.________ a fait ses adieux définitifs à quelques collègues en disant qu'elle ne reviendrait pas (AI – Retraite).

  • 14 - Au vu de cette situation, il est important de prendre une décision de renvoi. Absences pour cause de maladie et visites médicales 1995148h46 min. 1996355h18 min. 1997 77h33 min. Attitude du vendredi 27 juin 1997 Le 26 juin 1997, Madame N.________ devait être au cours CEP; le matin soit 4 h 15 et l'après-midi absence excusée reprise sur heures supplémentaires 4 h 15. Suite à son absence des cours, elle a été convoquée aux environs de 11 heures, chez Monsieur L.________, en ma présence, pour explication du fait

  1. que sa fiche d'absence n'était pas corrigée
  2. qu'elle ne nous avait pas avisé de sa maladie. Son excuse fut qu'elle ne s'habituait pas aux fiches roses de l'administration et qu'elle ne savait pas qu'il fallait nous aviser." d) Après des vacances du 30 juin au 13 juillet 1997, la demanderesse s'est trouvée en incapacité de travail du 14 au 16 juillet 1997, selon un certificat médical du Dr [...]. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée à son poste de travail. Cette attitude a été considérée comme un abandon de poste. e) Convoquée par [...], la demanderesse s'est présentée le 18 juillet 1997. Son supérieur lui a remis une lettre recommandée du [...], datée du même jour, laquelle résiliait son contrat de travail pour le 30 septembre 1997. Le licenciement de la demanderesse était motivé par des raisons professionnelles, ayant trait au désintérêt que l'intéressée avait montré à l'égard de son travail et à certains de ses comportements. f) Le 1 er octobre 1997, le témoin [...] a rédigé le certificat de travail suivant : "[...] atteste que Madame N.________, née le 26 novembre 1943, originaire de [...] ([...]), a été engagée auprès de la section des personnes morales de notre Administration centrale en date du 1 er
  • 15 - janvier 1995 en qualité d'employée de bureau spécialisée. Elle a été promue dans la fonction d'employée d'administration le 1 er février

Nous avons fait appel à ses services pour la tenue du registre des immeubles propriétés des personnes morales et autres personnes. Au début de l'année 1997, nous devions réaliser que c'était une tâche beaucoup trop importante et que Madame N.________ était dépassée par son travail. De ce fait, il ne nous a pas été possible de nous rendre compte des réelles connaissances de l'intéressée. Cependant, nous pensons qu'il s'agit d'une personne intelligente, capable et pouvant exercer son métier à la satisfaction des personnes qui seront appelées à utiliser ses services. Suite à la résiliation de son contrat d'engagement pour le 30 septembre 1997, Madame N.________ nous a quitté et est libre de tout engagement, à l'exception du secret fiscal auquel elle reste strictement soumise." 8.En 1997, le traitement annuel de la demanderesse étant de 59'755 fr., elle percevait un salaire mensuel brut de 4'979 fr. 58, respectivement un salaire mensuel net de 4'291 fr. 95, versé treize fois l'an. Elle avait droit à cinq semaines de vacances par année. A la fin du mois de septembre 1997, le solde des vacances de la demanderesse s'élevait à 3,75 jours. La demanderesse avait en outre 40,08 heures supplémentaires à son actif, ce qui n'a rien d'exceptionnel pour les cadres dans l'administration. Il ressort des rapports périodiques produits que, de 1995 à 1997, la demanderesse a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, qu'elle compensait par des heures ou par des demi- journées de congés. 9.La demanderesse était déjà déprimée avant son licenciement et son état de santé s'est aggravé depuis lors. Elle a fait appel à plusieurs reprises à la Dresse H.________ pour des entretiens de soutien ou pour obtenir des antidépresseurs. 10.Au mois d'août 1997, la demanderesse a interpellé le Conseiller d'Etat [...], [...], pour se plaindre du caractère injustifié de la

  • 16 - résiliation de son contrat de travail. [...] a chargé le Bureau de l'égalité, en la personne de [...], d'une enquête. Le Bureau de l'égalité a mené une enquête approfondie, entendant en particulier divers témoins. [...] a eu plusieurs entretiens avec les différentes personnes intéressées. A l'occasion des auditions de la demanderesse, de Q., de W., de [...] et de L., [...] était assistée de [...], juriste. Les deux femmes ont établi des comptes- rendus de ces auditions, en prenant soin de résumer le plus fidèlement ce qui avait été dit. Les déclarations des personnes entendues ont néanmoins été "lissées", c'est-à-dire que les remarques trop personnelles ou agressives ont été supprimées. Le 26 novembre 1997, le Bureau de l'égalité a établi un rapport circonstancié de dix-neuf pages comportant un résumé des déclarations de la demanderesse et de Q. et une analyse de la problématique sous l'angle du harcèlement sexuel d'une part, et des raisons du licenciement, d'autre part. Concernant le harcèlement sexuel, le Bureau de l'égalité a estimé que l'audition des collègues pourrait amener des éclairages supplémentaires sur la relation qu'avaient la demanderesse et le témoin Q.. Quant aux causes du renvoi, le rapport retient notamment ce qui suit : "2. Résiliation des rapports de travail : A. Qualité du travail de Mme N. d'après l'entretien que nous avons eu avec Mme Q.. Mme Q. signale en parlant de Mme N.________ :
  1. qu'elle a bon caractère et qu'elle est compétente (...)
  2. qu'elle est motivée et enthousiaste au travail (...)
  3. que jusqu'en février 96, <<j'étais satisfaite d'elle, tout baignait.>> (...) que Mme N.________ commet beaucoup d'erreurs. (...) Mme Q.________ le constate après un mois d'absence pour maladie.
  4. Elle l'accuse, dans le PV de l'entretien de service du 24 avril 96, non distribué et non signé (...), de ne pas suivre le travail de ses collègues, en se référant au cahier des charges du 9.6.95 (...). Il faut relever que cette tâche n'est pas explicitement mentionnée dans ce cahier des charges. (...)
  • 17 -
  1. Mme Q.________ dit que c'est depuis avril-mai 1997 que la qualité du travail de Mme N.________ n'est pas bonne (...) En conclusion, il ne nous a pas été possible de déterminer clairement, à travers ce que dit Mme Q., depuis quand la qualité du travail de Mme N. ne donnait plus satisfaction. B. Le rapport de travail concernant Mme N.________ (...) Ce rapport est établi par Mme Q.________ le 9 juillet 1997. Elle signale
  2. le manque d'organisation de Mme N.________
  3. le retard accumulé
  4. au § 7, on sous-entend que Mme N.________ travaille mal depuis août 1995. Cela est en contradiction avec ce que nous venons de rapporter ci-dessus, sous lettre A.
  5. au § 8, il est dit que Mme N.________ n'a pas exécuté une tâche qui lui a été confiée. Pourquoi cela n'apparaît-il que 15 mois plus tard ?
  6. § 9 : <<son incompréhension, son manque de clairvoyance, son manque d'humilité.>> Il s'agit là de considérations subjectives dans la mesure où il n'est pas mentionné quelles sont les conséquences de ces attitudes sur la qualité de son travail.
  7. § 10, à propos du soutien apporté à Mme N.________ : ● Mme Q.________ réorganise le système de classement en l'absence de Mme N.________ et sans la consulter (...) ● Mmes [...] et [...] sont mentionnées comme des soutiens de Mme N.. Cela est contradiction avec le P.V. de la séance du 24 avril 1996, où il est répété que Mme N. est responsable de suivre le travail de Mmes [...] et [...] (...). Etant donné la situation difficile de Mme [...], il est peu vraisemblable qu'elle ait apporté un soutien à Mme N.________. (...)
  8. Attitude du 27 juin : la relation de cet épisode est incomplète : Mme N.________ a téléphoné au CEP afin d'avertir qu'elle serait absente pour raison de santé le matin du cours. Mme Q.________ l'a reconnu. L'animatrice du cours lui a dit d'écrire une lettre au CEP. Il est vraisemblable que, dans ces conditions, Mme N.________ ait légitimement estimé être en règle avec la hiérarchie. Cela remet en question l'accusation de récidive. Ce rapport ne dit pas grand-chose de précis sur les erreurs professionnelles commises. Il laisse entendre que Mme N.________
  • 18 - travaille mal depuis août 1995, ce qui est en contradiction avec ce que Mme Q.________ a dit en cours d'entretien. D'autre part, certains épisodes sont relatés de manière incomplète ou partiale. (...) M. [...] semble avoir fondé sa conviction sur les dires de Mme Q.________ et sans avoir entendu Mme N.________ sur tous les points. Lors de l'entrevue du 18 juillet 1997, ils n'ont eu le temps de parler de l'épisode du 27 juin, ensuite Mme Q.________ a fait irruption avec M. L.. Il est à se demander si le droit d'être entendu a été respecté dans ce cas. Il faut également signaler que la lettre de licenciement, signée par M. [...] et datée du 14 juillet 1997 a été corrigée et datée du 18 juillet 1997. Conclusions : Au vu des éléments dont nous disposons, il ne nous est pas possible d'évaluer la qualité du travail de Mme N.. Il est toutefois certain que la lumière n'est pas totalement faite sur les motifs qui sont à l'origine de son licenciement. Au cas où elle aurait commis des fautes professionnelles graves et nombreuses, comme le prétendent Mme Q.________ (<<15 % d'erreurs>>) et M. [...], les rapports produits peinent à le démontrer. Il faut également relever que les sous-entendus et les jugements de valeur implicites qui apparaissent dans ces 2 rapports n'ont pas leur place dans une évaluation objective. On peut également s'étonner que ces erreurs n'aient jamais été notifiées de manière formelle. Cela pourrait appuyer la thèse de Mme N.________ et indiquer qu'elle a bénéficié, pendant une certaine période, d'un traitement de faveur. Le fait qu'elle ait été la cible d'une attitude harcelante sur son lieu de travail est très vraisemblable. S'il fallait faire toute la lumière sur ce point, il serait souhaitable de demander un complément d'enquête, d'interroger les collègues, y compris celles et ceux qui ont quitté le service, et d'interroger les médecins de Mme N., notamment la Dresse H. à qui Mme N.________ prétend avoir parlé très tôt de son problème de harcèlement. Il apparaît clairement que des éléments de type affectif (dépit, jalousie, etc.) ont joué un rôle déterminant dans la manière dont le travail de Mme N.________ a été apprécié par sa cheffe, Mme Q.. Les problèmes de travail semblent être étroitement liés à des modifications intervenant dans leur relation. Nous estimons que la thèse de Mme N. ainsi que sa demande méritent d'être prises en considération." 11.Dès octobre 1997, la demanderesse s'est inscrite au chômage.

  • 19 - Elle avait droit à des indemnités journalières correspondant à 70 % de son salaire déterminant, qui s'élevait à 5'394 fr. brut par mois (treizième compris), soit à 174 fr. brut par jour ouvrable. D'octobre à décembre 1997, la demanderesse a touché des indemnités journalières nettes de 9'440 fr. 15 au total (2'754 fr. 10 pour le mois d'octobre; 3'060 fr. 15 pour le mois de novembre; 3'625 fr. 90 pour le mois de décembre). 12.Le Bureau de l'égalité a procédé à un complément d'enquête. Le 2 février 1998, [...] a eu un entretien téléphonique avec le témoin H.. A la question de savoir si une patiente en psychothérapie donne une version des faits conforme à la réalité, le témoin a répondu ce qui suit : "la position d'une thérapeute est de croire sa patiente. Des contrôles de cohérence ou de vraisemblance ne sont pas effectués (...)". A l'occasion de son audition par le juge instructeur de la Cour civile, H. a confirmé sa réponse, en précisant n'avoir pas fait de contrôles de cohérence, ni de vraisemblance. Le Bureau de l'égalité a entendu des collègues de bureau, qui travaillaient toujours avec Q.. [...] et [...] ont confirmé que l'ensemble des témoins entendus par le Bureau de l'égalité - notamment W. et L.________ - l'avaient été sans pression extérieure apparente, même si l'expérience montre que les personnes encore en poste parlent moins librement que les personnes qui ont changé d'emploi. Le compte-rendu de l'audition de W.________ du 3 février 1998 a la teneur suivante : "Etaient présents : ● Mme W.________ ● Mme [...], juriste, BEFH ● Mme [...], déléguée, BEFH

  • 20 - Mme W.________ :

  1. Mmes W.________ et N.________ ont partagé le même bureau. Elles s'entendaient bien, Mme W.________ a même demandé à Mme N.________ d'être son témoin de mariage. Toutefois Mme W.________ a été très déçue de l'attitude de Mme N.________ qui, après ce mariage, a fait des commentaires peu aimables sur le fait que Mme W.________ avait épousé un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Cela a porté un coup fatal à leur amitié. Mme W.________ ne voit plus Mme N.________. Depuis son licenciement, elles se sont téléphoné une ou 2 fois.
  2. Mme Q.________ a beaucoup protégé Mme N.. Elle la traitait différemment des autres employé-e-s, peut-être était-ce dû à un sentiment de pitié qu'elle éprouvait suite à l'accident qu'avait subi Mme N.. Mme Q.________ a tendance à protéger les gens qui ont des problèmes. C'est son côté charitable.
  3. Mme W.________ a trouvé cela très injuste vis-à-vis des autres employé-e-s, notamment vis-à-vis d'elle-même. Mme N.________ pouvait se permettre des agissements que Mme W.________ n'aurait jamais pu se permettre.
  4. Tous les matins, Mmes N.________ et Q.________ se saluaient en se faisant la bise. Mme Q.________ venait dans leur bureau ou, lorsqu'elle ne venait pas, c'était Mme N.________ qui allait trouver Mme Q.________ dans son bureau pour la saluer. A midi, elles mangeaient ensemble, mais jamais seules.
  5. Elles sont allées ensemble à un week-end de numérologie à Villars.
  6. Mme Q.________ fait la tournée des bureaux chaque matin. Elle ne venait pas plus souvent dans leur bureau que dans les autres, ne venait pas particulièrement souvent quand Mme N.________ était là. Mme Q.________ n'est jamais restée des journées entières à la place de travail de Mme N.. Il arrivait qu'elle s'asseye au bureau de Mme N. lorsqu'elle devait lui expliquer quelque chose. Cela est dû au fait que Mme Q.________ est handicapée.
  7. Les relations entre Mmes Q.________ et N.________ se sont dégradées brutalement vers le début 1997, Mme W.________ ne sait pas pourquoi. Elle pense qu'il s'est passé quelque chose, mais ignore quoi. Depuis ce moment, Mme N.________ ne pouvait plus supporter Mme Q.________ et le répétait constamment. Elle ne supportait même plus d'entendre le bruit de son pas dans le couloir. Une guerre froide très apparente s'est installée entre elles.
  8. Elles ont cessé de manger ensemble, et, depuis ce moment, Mme Q.________ n'est plus sortie pour aller manger à midi. Elle a de la peine à se déplacer et a besoin de quelqu'un qui lui donne le bras.
  • 21 -
  1. Mme Q.________ n'a jamais été injuste envers Mme N., même après que leurs relations se sont modifiées. Elle est sujette à des sautes d'humeur, mais n'a jamais été désagréable envers Mme N.. Elle a toujours répondu à ses questions. Mme N.________ n'avait aucune raison de se plaindre de Mme Q.________, elle a toujours été privilégiée, protégée.
  2. Tout le monde avait remarqué que Mme N.________ était protégée et les gens se demandaient s'il se passait quelque chose entre Mmes N.________ et Q.. W.11.Mme Q. est très capable. Elle a un style familier avec les gens : par exemple, elle appelle souvent Mme W. <<grande bécasse>>, mais ça n'est pas méchant.
  3. En 1996, Mme N.________ a eu un certificat maladie pendant un mois pour un problème de bras. Elle est allée en Guadeloupe avec son ami pendant cette période d'absence. Mme Q.________ l'a appris par hasard pendant que Mme N.________ était absente : par erreur, l'agence de voyage a téléphoné au bureau en cherchant à atteindre Mme N.________ et c'est Mme Q.________ qui a pris le téléphone. Mme Q.________ n'a rien dit à Mme N.________ quand elle est revenue travailler.
  4. Mme W.________ avait été mise au courant de ce voyage par Mme N.________ qui lui avait montré des photos de Guadeloupe. Elle avait fait jurer à Mme N.________ de ne rien dire à personne, car elle savait parfaitement qu'elle n'avait pas le droit de partir en Guadeloupe pendant qu'elle était sous certificat maladie.
  5. Mme W.________ a respecté sa promesse. C'est Mme [...] qui a parlé de cela à Mme Q.________.
  6. Mme N.________ offrait des cadeaux à tout le monde, c'était une habitude.
  7. Mme N.________ paraissait aimer son travail. Il semblait qu'elle travaillait bien. Toutefois, on a remarqué un grand nombre d'erreurs après son départ.
  8. Elle ne mérite toutefois pas un certificat de travail négatif.
  9. Mme N.________ est très susceptible. Elle ne supporte pas les remarques. Elle a profité de la situation, a tiré des avantages de son accident.
  10. Au travail, elle critiquait tout le monde. Mmes N.________ et [...] ne s'aimaient pas du tout, sans doute parce que Mme N.________, à un certain moment, a passé le plus clair de son temps de travail à rechercher les erreurs commises par Mme [...] plutôt que de faire son propre travail.
  11. A propos du 28 juin 1997 : Mme N.________ a été convoquée par M. L.________ suite à son absence du cours CEP. Elle n'avait pas fait de fiche rose et on le lui a reproché. Elle est revenue de cet entretien très fâchée, estimant qu'on aurait pu lui dire cela d'une autre manière. C'était la veille de ses vacances, elle a déclaré
  • 22 - qu'elle ne reviendrait plus travailler. Elle a complètement nettoyé sa place de travail. Mme Q.________ ne s'est pas particulièrement inquiétée, elle pensait que Mme N.________ allait revenir.
  1. Comme elle n'est pas revenue, Mme W.________ estime qu'il y a eu abandon de poste et que le licenciement est justifié.
  2. Mme W.________ affirme que Mme N.________ n'a pas subi d'attitude harcelante au travail de la part de Mme Q.." Supérieur hiérarchique de la demanderesse dès le mois de février 1996 L. fait notamment partie des personnes qui ont été entendues par le Bureau de l'égalité dans le cadre de son enquête. Le compte-rendu de sa déposition du 5 février 1998 devant le Bureau de l'égalité a la teneur suivante : "Etaient présent-e-s : ● M. L.________ ● Mme [...], juriste au BEFH ● Mme [...], déléguée, BEFH M. L.________ :
  3. Il a succédé à M. X.________ et n'a travaillé que 5 mois avec Mme N.________.
  4. Il a d'emblée trouvé que son état d'esprit était <>. Elle se plaignait constamment et souffrait d'une <<manie de la persécution>>. D'autre part, elle critiquait tout le monde au travail.
  5. Mme Q.________ est une femme qui a un grand cœur. Elle n'abuse pas de son autorité. Elle passe dans chaque bureau le matin. Elle n'allait pas particulièrement plus souvent dans celui de Mme N.. Mme Q. applique la police des trois C (commander, corriger, contrôler). Elle a un vocabulaire amical.
  6. En ce qui concerne le travail de Mme N.________, il a trouvé beaucoup d'erreurs. La qualité de son travail était insuffisante. Il lui dit de faire son travail au lieu de rechercher les erreurs des autres.
  7. Il est normal que l'on ne se rende pas compte tout de suite des erreurs commises, car il faut un délai de 6 mois pour que les données saisies soient utilisées.
  8. C'est certainement en connaissance de cause que Mme Q.________ n'avait pas donné à Mme N.________ l'accès à la fonction correction de la facturation. Elle m'a dit : <<j'ai mes motifs>>.
  • 23 -
  1. Le 28 juin 1997, M. L.________ apprend que Mme N.________ était absente d'un cours CEP la veille. M. L.________ lui laisse le temps de remplir sa fiche rose, mais elle ne le fait pas. Il la convoque, Mme N.________ se défend et il l'accuse d'être de mauvaise foi. Il lui donne un avertissement verbal.
  2. Le lundi suivant, tout le monde parlait de la réaction de Mme N.________ et du fait qu'elle avait déclaré ne plus vouloir revenir travailler.
  3. M. L.________ en discute avec Mme Q.________ et ils décident de prendre des mesures qui conviennent, en parlent avec M. [...] pendant les vacances de Mme N.________.
  4. Mme Q.________ n'aurait toutefois pas licencié Mme N.________ si celle-ci s'était normalement présentée au travail le 14 juillet, une fois ses vacances finies.
  5. Comme elle ne s'est pas présentée le 14 juillet, qu'elle n'a pas daigné annoncer son absence et que Mme Q.________ a dû téléphoner elle-même le lendemain chez Mme N.________ pour avoir des nouvelles, M. L.________ estime qu'il y a abandon de poste, ce qui constitue un juste motif de licenciement.
  6. Il estime que l'ambiance est meilleure dans les bureaux depuis que Mme N.________ n'est plus là. Le travail se fait dans un autre état d'esprit. Personne ne la regrette.
  7. <<Si Mme N.________ était revenue à son poste de travail le 14 juillet 1997, je ne l'aurais pas licenciée. C'est la goutte qui a fait débordé le vase. Le vase s'est rempli sournoisement.>> <<Je n'ai rien d'objectif à lui reprocher. Pour moi, il y a eu abandon de poste.>>" 13.Le 19 février 1998, un certificat de travail a été délivré à la demanderesse. 14.Dans un nouveau rapport du 17 mars 1998, le Bureau de l'égalité est parvenu à la conclusion que l'audition des témoins, notamment celle de W., infirmait les dires de la demanderesse en ce qui concernait le harcèlement sexuel ou psychologique qu'elle aurait subi de la part de Q.. Ce second rapport retient encore ce qui suit : "Il ressort plutôt des témoignages W.________ et K.________ que Mme N.________ a été protégée et soutenue par Mme Q.. Celle-ci éprouvait sans doute une affection particulière pour Mme N.,
  • 24 - au point de ne pas réagir en apprenant qu'elle s'était rendue en Guadeloupe pendant un congé maladie. Les employé-e-s pensaient qu'il se passait quelque chose de particulier entre elles, sans pouvoir identifier la nature de cette relation. Le fait que Mme N.________ ait bénéficié d'un traitement de faveur créait un malaise, voire un sentiment d'injustice au sein du personnel. Les collaborateurs et collaboratrices de Mme Q.________ estiment qu'elle remplit bien son rôle de cheffe et sait se faire respecter. Plusieurs témoignages relèvent son côté social, voire charitable. Ses capacités professionnelles sont reconnues. Comparativement, il semble que Mme N.________ ait été beaucoup moins appréciée. A cet égard, il faut toutefois relever que les personnes interrogées travaillent toujours avec Mme Q.. Le fait que Mme N. ne se soit pas présentée sur son lieu de travail après ses vacances peut dès lors difficilement être imputé à un état de stress consécutif à un harcèlement. Mme N.________ avait un certificat médical qui couvrait la période du 14 au 16 juillet. Elle ne s'est toutefois pas présentée au travail le 17 juillet. Cette attitude correspond effectivement à un abandon de poste. Les témoignages ne font aucune lumière sur la qualité du travail de Mme N.. MM L. et [...] semblent avoir été excédés par l'attitude, voire la personnalité de Mme N.. Ils ne peuvent toutefois pas faire état d'erreurs professionnelles objectives qui auraient précédé la décision de licenciement. Un certain flou demeure en ce qui concerne les raisons du licenciement dans la mesure où la lettre de congé a été préparée et signée avant l'abandon de poste. Le caractère extrêmement négatif du premier certificat de travail (annexe 15) paraît injustifié. (...) Compte tenu des témoignages recueillis, le licenciement de Mme N. ne semble pas être une mesure de rétorsion consécutive à un harcèlement sexuel." 15.Le 30 avril 1998, [...] a écrit à la demanderesse la lettre suivante : "Suite à votre intervention auprès de moi en août dernier, par laquelle vous estimiez injustifiée la résiliation de votre contrat de travail, j'ai tenu à tirer la situation au clair et à confier l'analyse de votre cas à une tierce personne indépendante et au fait des questions de harcèlement, à savoir Madame [...], déléguée cantonale à l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame [...] vous a entendue de manière approfondie, ainsi que votre supérieur hiérarchique, Madame Q.. A ma demande, Madame [...] a encore procédé aux auditions de vos collègues de travail, ainsi que de la doctoresse H., qui était pour ce faire libérée par vous-même du secret professionnel.

  • 25 - Au terme de son enquête, Madame [...] considère que la résiliation de votre contrat de travail n'apparaît pas comme une mesure de rétorsion consécutive à un harcèlement sexuel. Donné dans les délais légaux, le congé qui vous a été adressé est donc valable." Par lettre du 15 mai 1998, la demanderesse a répondu à [...] qu'elle se plaignait de mobbing, et non de harcèlement sexuel, et lui a fait part de sa détresse et de son désaccord face à un licenciement injustifié.

  • 26 - 16.A la suite d'une réquisition du 24 septembre 1998 de la demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a, le 12 octobre 1998, notifié au défendeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...], portant sur une somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 1997, pour "Dommages-intérêts, indemnité et tort moral pour harcèlement sexuel et violation des droits de la personnalité commis par Madame Q.________ au sein de [...]". Le défendeur a fait opposition totale. 17.En 1998, la demanderesse a touché de l'assurance-chômage des indemnités journalières nettes de 41'237 fr. 85 au total (3'468 fr. 25 pour le mois de janvier; 3'152 fr. 90 pour le mois de février; 3'560 fr. 25 pour le mois de mars; 3'468 fr. 25 pour le mois d'avril; 3'310 fr. 55 pour le mois de mai; 3'468 fr. 25 pour le mois de juin; 3'625 fr. 90 pour le mois de juillet; 3'310 fr.55 pour le mois d'août; 3'531 fr. 85 pour le mois de septembre; 3'404 fr. 65 pour le mois d'octobre; 3'310 fr. 55 pour le mois de novembre; 3'625 fr. 90 pour le mois de décembre). 18.Par lettre du 20 avril 1999 à L., le [...] a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 1999; ce licenciement était motivé par le fait que, malgré ses efforts tant d'adaptation que professionnels, ainsi que ses excellentes connaissances, le poste de chef de bureau au sein de la chancellerie des personnes morales ne correspondait ni à son profil, ni à ses attentes. Au mois de juin 1999, L. a consulté un avocat et a contesté son congé, invoquant un licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO.

  • 27 - 19.a) De janvier à septembre 1999, la demanderesse a touché de l'assurance-chômage des indemnités journalières nettes de 32'886 fr. 95 au total (3'311 fr. 05 pour le mois de janvier; 3'873 fr. 75 pour le mois de février; 4'338 fr. 85 pour le mois de mars; 4'175 fr. 50 pour le mois d'avril; 3'311 fr. 40 pour le mois de mai; 3'469 fr. 10 pour le mois de juin; 3'469 fr. 10 pour le mois de juillet; 3'469 fr. 10 pour le mois d'août; 3'469 fr. 10 pour le mois de septembre). b) La demanderesse a effectué des démarches pour trouver du travail. Du 1 er février au 30 avril 1999, elle a travaillé, à [...], au sein d'un atelier [...]. La Direction de la sécurité sociale et de l'environnement a établi, le 9 juin 1999, l'attestation suivante : "Madame N.________, née le 26 novembre 1943, originaire de [...] ([...]), a travaillé au sein de l'atelier [...] en qualité d'artisane polyvalente du 1 er février au 30 avril 1999. D'un comportement et d'une ponctualité exemplaires, elle s'est acquittée à notre entière satisfaction des tâches qui lui ont été confiées." c) Du 1 er octobre au 30 novembre 1999, la demanderesse a perçu un revenu minimum de réinsertion de 1'662 fr. au total. d) Il ressort des déclarations d'impôt de la demanderesse qu'elle a bénéficié d'une rente de veuve, qui s'est élevée à 12'888 fr. par année entre 1997 et 2000, à 13'212 fr. en 2001, à 13'653 fr. en 2002, à 14'304 fr. en 2003, à 14'304 fr. en 2004 et à 14'580 fr. en 2005. e) Le 26 septembre 2002, la demanderesse a déposé une demande de rente AI. f) La demanderesse a demandé et obtenu de la Caisse cantonale vaudoise de compensation l'allocation de prestations complémentaires. Du 1 er octobre 1999 au 31 décembre 2000, ces prestations complémentaires se sont élevées à 1'218 fr. par mois. Du 1 er janvier 2001 au 31 mai 2002, la demanderesse a touché des prestations complémentaires de 1'326 fr.

  • 28 - par mois; du 1 er juin 2002 au 31 décembre 2002 de 1'263 fr. par mois; du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004 de 1'270 fr. par mois et, dès le 1 er janvier 2005, de 1'275 fr. par mois. g) Par décision prise courant du mois de mai 2005, l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à la demanderesse le droit à une rente d'invalidité entière dès le 1 er septembre 2001, compte tenu d'une incapacité de travail remontant à 1998 et d'un degré d'invalidité de 100 %. Le 8 août 2005, il a informé la demanderesse que sa rente d'invalidité, d'un montant inférieur à sa rente de veuve, ne lui serait pas versée, la rente de veuve étant en revanche maintenue. h) La demanderesse est au bénéfice de deux polices de libre passage auprès des Retraites Populaires. Ces polices ne lui donnent droit à aucune prestation en cas d'invalidité. Par lettre du 14 mars 2006, les Retraites populaires ont confirmé qu'aucune prestation d'invalidité n'avait été versée à la demanderesse, étant précisé qu'à ce jour, l'assurée n'avait formulé aucune demande tendant à pouvoir bénéficier de sa rente ou de son capital de retraite avant l'âge terme de 64 ans. Les polices d'assurance dont la demanderesse est titulaire lui donnent droit à des rentes annuelles de retraite de 2'155 fr. 20 et 39 fr. 60, dès le 1 er décembre 2007. Le premier de ces montant découle d'une police créée ensuite d'un transfert de la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud aux Retraites Populaires, en date du 1 er octobre 1997. 20.Le 23 octobre 2001, L.________ a été entendu par le Juge instructeur de la Cour civile, en qualité de témoin. Le 20 novembre 2001, ce magistrat l'a dénoncé au Juge d'instruction cantonal pour faux témoignage.

  • 29 - Lors de son audition le 5 mars 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, L.________ a notamment déclaré ce qui suit : "Vous m'avez donné connaissance de la dénonciation de la Cour civile du Tribunal cantonal du 20 novembre 2001 ainsi que de la plainte du Service de Justice de l'Etat de Vaud. Vous me rappelez mes déclarations que j'ai faites au Bureau de l'égalité le 5 février 1998. (...) Lorsque j'ai témoigné au Bureau de l'égalité, j'ai décidé de charger un peu le bateau concernant Mme N.________ pour faire un témoignage favorable à mes supérieurs et pour liquider le cas N.________ qui était préjudiciable à la bonne marche du service. Venant de commencer dans ce service, je craignais également qu'un témoignage relativement favorable à Mme N.________ me mette à dos mes supérieurs. C'est donc dans ces circonstances que j'ai dépeint Mme N.________ de manière vraiment peu favorable, même si cela ne correspondait pas vraiment à la réalité. (...) Vous me faites remarquer que les pressions auxquelles je fais allusion, n'étaient pas très concrètes. Il y avait effectivement aucune allusion concrète quant à mon poste de travail, mais j'ai suivi les autres dans le règlement du cas N.________ du fait que j'étais nouveau dans la maison et que je n'ai pas osé adopter une autre position." Le juge d'instruction a clôturé l'enquête par un non-lieu, qui a été confirmé par le Tribunal d'accusation qui, dans son arrêt du 3 juillet 2002, a notamment retenu ce qui suit : "(...) attendu que le plaignant reproche à L.________ d'avoir fait de fausses déclarations, alors qu'il était entendu en qualité de témoin par le juge instructeur de la Cour civile le 23 octobre 2001, dans le cadre d'un litige pour harcèlement psychologique divisant N.________ d'avec I., que I. fait valoir que la déposition du prévenu entre en contradiction avec celle qu'il avait faite le 5 février 1998, à l'occasion du litige précité, devant le Bureau cantonal de l'égalité, que L.________ se serait ainsi rendu coupable de faux témoignage, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le prévenu avait fait de fausses déclarations devant la Cour civile et que, d'autre part, l'article 309 CP n'était pas applicable à sa

  • 30 - déposition du 5 février 1998, le Bureau cantonal de l'égalité n'étant pas habilité à recueillir des témoignages, que le plaignant conteste cette appréciation, (...) (attendu) que les nombreux témoignages recueillis devant le juge instructeur de la Cour civile (P.5/2 à 5/14), qui contiennent des appréciations diverses sur les qualités et les défauts respectifs de Q.________ et de N., ne permettent pas de déterminer laquelle des versions données par le prévenu est la plus proche de la vérité, qu'en effet, plusieurs témoins ont décrit Q. comme une personne autoritaire, sinon arrogante et méchante, parfois vulgaire et grossière (P. 5/8, 5/9, 5/11), alors que d'autres, tout en insistant sur son caractère intransigeant, ont relevé ses qualités de cœur (P. 5/4 et 5/6), qu'un témoin, à propos du service dirigé par la prénommée, a parlé, comme le prévenu (P. 5/3) de <> (P. 5/11), que les avis sont également partagés au sujet de N., qu'un témoin a d'ailleurs déclaré que les femmes, contrairement aux hommes, n'aimaient généralement pas trop cette dernière (P. 5/10), que d'autres mesures d'instruction, en particulier celles proposées par le recourant, ne permettront pas d'établir le point litigieux, les opinions exprimées le 23 février 2001 devant la Cour civile étant loin d'être unanimes, que le caractère faux des déclarations faites par le prévenu devant la Cour civile n'étant pas suffisamment démontré, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur la prévention de faux témoignage au sens de l'article 307 CP; (...) (attendu) qu'en outre, L. a fait sa déposition devant le Bureau de l'égalité le 5 février 1998, lors d'une <> (P. 14/2), que les propos qu'il aurait tenus à cette occasion paraissent avoir été retranscrits de manière synthétique, une fois l'entrevue terminée, qu'ils n'ont pas été signés par le prévenu,

  • 31 - que la déposition du 5 février 1998 ne saurait donc été considérée comme un témoignage au sens des articles 306 à 309 CPP, (...)" 21.A la suite d'une réquisition du 27 septembre 2002 de la demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a notifié le 26 novembre 2002 au défendeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...], portant sur la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2000, et sur la somme de 800'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2002, pour "Dommages-intérêts pour violation de l'art. 328 CO (perte de gain passée et future, atteinte à l'avenir économique); art. 41 et ss CO". 22.En cours d'instance, une expertise actuarielle a été confiée à Raymond Schmutz de la société anonyme HPR. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2004. Il a été invité à chiffrer le manque à gagner que subira la demanderesse dès le mois de décembre 2007 (date à laquelle elle aurait pris sa retraite), dû à l'absence de salaire pendant les dix dernières années de sa vie active. a) Concernant la rente de vieillesse AVS future, l'expert a procédé aux deux calculs suivants : "Hypothèse 1 : pas de revenu dès 1.10.1999 (recte : 1997) (cotisation minimale) Date de naissance : 26.11.1943 Date de retraite AVS :01.12.2007 Revenus propres avant mariage :2'880.-- 50 % revenus propres pendant le mariage29'294.-- 50 % revenus mari pendant le mariage67'558.-- Revenus propres durant le veuvage315'136.-- Total revenus414'868.-- Durée de cotisation19 ans 10 mois Revenu annuel moyen déterminant20'917.-- Facture de revalorisation1,00

  • 32 - Rente de retraite mensuelle présumée661.-- Rente de retraite annuelle7'392.-- Rente de retraite = rente de veuve14'304.-- Hypothèse 2 : maintien du revenu dès le 01.10.1997 Date de naissance :26.11.1943 Date de retraite AVS :01.12.2007 Revenus propres avant mariage :2'880.-- 50 % revenus propres pendant le mariage29'294.-- 50 % revenus mari pendant le mariage67'558.-- Revenus propres pendant le veuvage780'502.-- Total revenus880'234.-- Durée de cotisation19 ans 10 mois Revenu annuel moyen déterminant44'382.-- Facture de revalorisation1,00 Rente de retraite mensuelle présumée904.-- Rente de retraite annuelle10'848.-- Rente de retraite = rente de veuve14'304.--" Selon l'expert, la rente de veuve actuelle, de 14'304 fr., étant supérieure aux deux calculs de la rente de retraite (avec ou sans revenu dès le licenciement), la rente de retraite serait égale à la rente de veuve. L'absence de revenu après la période de chômage subie n'a donc aucune influence sur la rente de retraite de l'AVS. b) Au niveau de la rente de retraite 2 ème pilier, l'expert note que la demanderesse, lorsqu'elle a quitté le défendeur au 30 septembre 1997, pouvait prétendre à une rente de retraite de 22,4583 % de son traitement assuré de 52'795 fr., soit un montant de 11'857 fr. par an à l'âge de 64 ans, ce qui représente au 1 er octobre 1997 un capital de 133'783 fr., selon la table 1b de Stauffer/Schätzle, au taux de 3,5 %. Selon les calculs de l'expert, le préjudice subi par la demanderesse est donc le suivant, si l'on ne tient pas compte d'augmentations de salaires futures : "●Valeur en capital de la rente de retraite à 64 ans,

  • 33 - escomptée au 1.10.1997, c'est-à-dire à l'âge de 53 ans 10 moisFr.133'783.-- ●Prestations de sortie reçueFr.26'689.-- ●DifférenceFr.107'094.--" Selon les calculs de l'expert, le préjudice subi par la demanderesse est le suivant, si l'on tient compte d'augmentations de salaires cotisant futures : "●Augmentation de 1 % : rente future de retraite : Fr.13'097.-- ●Valeur en capital au 1.10.1997Fr.147'773.-- Prestation de sortie reçue Fr.26'689.-- ●DifférenceFr.121'084.-- ●Augmentation de 2 % : rente future de retraite : Fr.14'453.-- ●Valeur en capital au 1.10.1997Fr.163'073.-- Prestation de sortie reçue Fr.26'689.-- ●DifférenceFr.136'384.--" 23.En cours d'instance, une expertise médicale a, en outre, été confiée au Docteur Jacques Gasser de la Clinique psychiatrique de Cery, département universitaire de psychiatrie adulte. Il a supervisé le travail d'un de ses collègues, le Docteur Philippe Delacrausaz. Les experts Gasser et Delacrausaz ont déposé leur rapport le 21 décembre 2004 et un rapport complémentaire le 18 mars 2005. Leurs constatations et conclusions sont en bref les suivantes : La demanderesse est une femme d'origine [...], dont la personnalité s'est construite sur un ensemble de valeurs morales strictes, un sens du devoir et des responsabilités élevé. Femme de caractère et de principes, pouvant apparaître comme une battante, elle se présente volontiers comme une intellectuelle, issue d'une classe sociale plutôt élevée. Sa vie durant, elle s'est beaucoup investie professionnellement.

  • 34 - En 1994, à quelques mois d'intervalle, la demanderesse est victime de l'explosion de son logement, puis du décès brutal de son mari. Ces événements l'ont fragilisée de manière significative. La demanderesse est alors sujette à un état anxio-dépressif post-traumatique important. Développant un mécanisme que l'on peut qualifier de "survie psychologique" et soutenue par les encouragements prodigués par sa responsable hiérarchique, elle se réfugie dans le travail. Lorsque celle-ci fait part de ses sentiments amoureux, la demanderesse se trouve alors prise au dépourvu, plongée dans une complexité relationnelle qui, selon toute vraisemblance, dépassait ses capacités d'adaptation à ce moment- là. Il est par exemple frappant, pour les experts, qu'à aucun moment, elle n'ait songé à requérir un changement de poste, une mutation ou même à quitter l'administration. Elle développe progressivement un sentiment de préjudice qui ira en s'accroissant. Le licenciement est mal vécu. C'est un nouveau traumatisme. La demanderesse a le sentiment d'avoir perdu tout ce en quoi elle avait pu croire, un système de valeurs morales, d'honnêteté et de correction. A l'heure actuelle, le tableau clinique de la demanderesse est celui d'un état anxio-dépressif, d'intensité sévère. Ses troubles de la pensée et ceux du sommeil, son hyperémotivité, ses difficultés à assumer le quotidien sont, selon les experts, des symptômes compatibles avec ceux que l'on trouve chez les personnes victimes de harcèlement psychologique. Ayant le sentiment de ne plus pouvoir obtenir d'aide de qui que ce soit, hormis ses parents au [...], la demanderesse est une femme brisée, qui fait dépendre sa survie d'une décision de justice. Elle a totalement perdu confiance en elle et en ses capacités relationnelles et professionnelles. Elle n'a donc pas retrouvé de travail. Depuis 1998 au moins, elle est en incapacité totale. Vu son âge, ce statut paraît définitif. L'état de la demanderesse ne pourra que légèrement s'améliorer une fois que les démarches administratives auront abouti, et, au vu de l'évolution des troubles, celle-ci ne retrouvera probablement pas sa pleine santé physique.

  • 35 - De l'avis des experts, les causes de l'état de santé actuel de la demanderesse ne sont pas exclusivement liées aux difficultés rencontrées au travail. Si on l'admettait, cela reviendrait à nier l'importante fragilité dans laquelle elle se trouvait à la suite des événements de 1994 ou à considérer qu'elle était guérie, ce qui n'est pas le cas. On peut en revanche estimer que l'évolution de sa symptomatologie consécutive aux événements de 1994, qui était en voie de nette amélioration, aurait pu continuer, sa capacité de travail étant préservée notamment. Les experts estiment importante la contribution des difficultés professionnelles dans l'évolution clinique négative. Il est impossible d'affirmer que la demanderesse serait totalement asymptomatique à l'heure actuelle si les difficultés professionnelles n'avaient pas eu lieu. Cette éventualité reste parfaitement plausible. 24.Les faits suivants sont considérés comme notoires au sens de l'art. 4 CPC-VD (code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) dès lors qu'ils ont fait l'objet de publications dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 4 CPC-VD). a) En 1997, l'échelle des traitements de salaire au sein de l'administration cantonale vaudoise édictée par le Conseil d'Etat, s'agissant des classes 10 à 12, était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 10 43'818 fr.58'058 fr.1'424 fr. 11 45'210 fr. 59'974 fr.1'476 fr. 12 46'718 fr.62'325 fr.1'561 fr. b) En 1998, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1043'945 fr.58'226 fr.1'428 fr. 1145'341 fr.60'148 fr.1'481 fr. 1246'853 fr.62'506 fr.1'565 fr.

  • 36 - c) En 1999, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1043'945 fr.58'226 fr.1'428 fr. 1145'341 fr.60'148 fr.1'481 fr. 1246'853 fr.62'506 fr.1'565 fr. d) En 2000, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1044'494 fr.58'954 fr.1'446 fr. 1145'908 fr.60'900 fr.1'499 fr. 1247'439 fr.63'287 fr.1'585 fr. e) En 2001, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'086 fr.59'738 fr.1'465 fr. 1146'519 fr.61'710 fr.1'519 fr. 1248'070 fr.64'129 fr.1'606 fr. f) En 2002, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'357 fr.60'096 fr.1'474 fr. 1146'798 fr.62'080 fr.1'528 fr. 1248'358 fr.64'514 fr.1'616 fr. g) En 2003, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'901 fr.60'817 fr.932 fr. 1147'360 fr.62'825 fr.967 fr. 1248'938 fr.65'288 fr.1'022 fr. h) En 2004, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante :

  • 37 - Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'901 fr.60'817 fr.932 fr. 1147'360 fr.62'825 fr.967 fr. 1248'938 fr.65'288 fr.1'022 fr.

  • 38 - i) En 2005, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'016 fr.60'969 fr.747 fr. 1147'478 fr.62'982 fr.775 fr. 1249'060 fr.65'451 fr.820 fr. j) En 2006, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'131 fr.61'121 fr.749 fr. 1147'597 fr.63'139 fr.777 fr. 1249'183 fr.65'615 fr.822 fr. k) En 2007, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'246 fr.61'274 fr.938 fr. 1147'716 fr.63'297 fr.973 fr. 1249'306 fr.65'779 fr.1'031 fr. 25.Par demande du 11 octobre 1999, N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I.- Condamner I.________ à payer à N.________ les sommes suivantes :

  • Frs 860.45 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997;

  • Frs 999.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997;

  • Frs 30'000.-- d'indemnité pour tort moral. II.- Ordonner la mainlevée définitive de l'opposition de I.________ au commandement de payer N° [...] de l'Office des poursuites de [...], à concurrence des montants en capital, intérêts, accessoires et dépens alloués à la demanderesse." Dans sa réponse du 7 février 2000, I.________ a conclu, avec suite de dépens, à libération des conclusions prises par la demanderesse.

  • 39 - Dans sa réplique complémentaire du 10 mars 2003, la demanderesse a augmenté sa conclusion I en ce sens : "Condamner I.________ à payer à N.________ les sommes suivantes : -Fr. 860.45 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997; -Fr. 999.--plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997; -Fr.100'000.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997; -Fr.169'000.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2000, échéance moyenne; -Fr.200'000.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003." Dans sa duplique complémentaire du 5 mai 2003, le défendeur a conclu à libération des conclusions augmentées par la demanderesse. Il a soulevé l'exception de prescription. A l'audience préliminaire du 26 juin 2003, la demanderesse a augmenté ses conclusions de 228'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

mars 2003. Dans son mémoire de droit du 29 août 2006, la demanderesse a déclaré actualiser ses conclusions et les a détaillées comme suit: 860 fr. 45 à titre de compensation financière pour les jours de vacances qui n'ont pas été pris, 999 fr. en paiement des heures supplémentaires effectuées, 332'224 fr. 45 représentant la perte de gain effective, 52'700 fr. à titre de perte de gain future, 136'394 fr. représentant le dommage de rentes et 100'000 fr. à titre de tort moral. 26.Par jugement du 2 juillet 2007, la Cour civile a condamné le défendeur à verser à la demanderesse le montant de 1'079 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997, condamné la demanderesse à verser des dépens au défendeur et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le jugement motivé a été envoyé pour notification aux parties le 28 novembre 2007.

  • 40 - Contre cette décision, la demanderesse a recouru en réforme et en nullité auprès de la Chambre des recours, par acte reçu le 11 décembre 2007. Par arrêt du 23 avril 2008, cette instance a rejeté le recours et confirmé le jugement. Le 16 septembre 2008, la demanderesse a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à la réforme, subsidiairement à la nullité de l'arrêt de la Chambre des recours du 23 avril 2008. Par arrêt du 27 mai 2009 (1C_418/2008), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ces derniers sont notamment les suivants: "2.2.1 La Chambre des recours a d’abord estimé que la Cour civile avait eu raison de faire preuve de retenue à l’égard du témoignage de L., car ce dernier avait fait des déclarations contradictoires. Il est vrai que les explications de ce témoin ont varié au cours du litige. Dans un premier temps, devant le Bureau de l’égalité, il avait déclaré que la recourante «souffrait d’une manie de la persécution», que Q. n’abusait pas de son autorité et que la qualité du travail de la recourante était insuffisante. Par la suite, devant la Cour civile, il a notamment indiqué que la recourante avait été «quelque peu brimée», qu’elle avait été victime d’une «sorte de mobbing» de la part de Q., qui «disqualifiait son travail» la mettait «dans une situation d’échec, ou d’insuffisance professionnelle» et lui faisait subir des «humiliations, vexations et de l’agressivité», ce qui l’avait «profondément blessée, angoissée et déstabilisée». L. s’est toutefois expliqué sur ce changement de version: il a précisé devant la Cour civile que ses déclarations devant le Bureau de l’égalité ont été faites «sous une certaine pression de Mme Q.________ et de M. [...], qui dénigraient [la recourante]». Ces explications sont plausibles, dans la mesure où le témoin en question travaillait encore pour [...], notamment avec Q., lorsqu’il a été entendu par le Bureau de l’égalité en 1998. Il ressort en outre de l’état de fait de l’arrêt attaqué que ses déclarations ont valu à L. une procédure pénale pour faux-témoignage, qui s’est conclue par un non-lieu. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a ajouté que lorsqu’il a été entendu par le Bureau de l’égalité il venait de commencer dans le service concerné, de sorte qu’il craignait qu’un témoignage relativement favorable à la recourante lui «mette à dos» ses supérieurs et qu’il avait «suivi les autres dans le règlement du

  • 41 - cas» de la recourante du fait qu’il était «nouveau dans la maison» et qu’il n’avait pas osé adopter une autre position. Compte tenu des conditions de travail qui régnaient au sein de [...] et du tempérament autoritaire voire agressif de Q., qui ne sont pas contestés, ces explications apparaissent hautement plausibles. Ainsi, en résumé, vu sa position hiérarchique de supérieur de la recourante au moment des faits litigieux, la vraisemblance de ses explications quant à l’évolution de ses déclarations, le non-lieu prononcé dans la procédure pénale dirigée contre lui pour faux témoignage et le fait que son audition a été requise non par la recourante mais par I., il apparaît arbitraire de ne prendre en considération les déclarations de L.________ qu’avec retenue. 2.2.2 Le témoignage de V.________ a également été pris en compte avec réserve par la Cour civile et la Chambre des recours, au motif qu’il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas «retourner travailler avec ces monstres». Cet argument n’est pas soutenable. En effet, il convient de replacer dans son contexte cette déclaration de V., qui a souffert d’une dépression en relation avec son travail et qui a expliqué que ses rapports avec Q. se sont dégradés jusqu’à ce qu’il en tombe malade. Or, il n’est pas admissible d’écarter d’emblée les témoignages d’autres employés ayant également été victimes de comportements hostiles et qui éprouvent du ressentiment à l’égard de l’auteur de ceux-ci. Si l’on suivait les autorités cantonales sur cette voie, l’existence d’un mobbing deviendrait quasiment impossible à démontrer dans tous les cas où les attaques du mobbeur supposé ne visent pas exclusivement un individu mais également d’autres collègues témoins de ces agissements. Le caractère arbitraire de la mise en doute du témoignage de V.________ est d’autant plus flagrant que celui-ci a par ailleurs tenu des propos qui ne sont pas tous en faveur de la recourante. 2.2.3 Quant au témoignage de W., il a lui aussi été pris en considération avec prudence par la Chambre des recours, au motif que W. avait tenu des propos différents devant le Bureau de l’égalité et devant la Cour civile. Cependant, à l’instar de L., W. a expliqué de manière plausible qu’elle ne s’était pas sentie libre de dire la vérité lors de son audition devant le Bureau de l’égalité, car elle était encore employée de [...]. Elle a ajouté qu’elle avait toujours eu peur de Q.________ et qu’elle craignait de se faire licencier, ce qui apparaît vraisemblable au vu des circonstances. Dans ces conditions, il n’y avait pas de raisons sérieuses de faire preuve de retenue à l’égard de ce témoignage. 2.2.4 Enfin, la Chambre des recours a écarté les témoignages d’F., consultante au sein de l’association «Violence hors silence», et d’H., médecin traitant, au motif qu’elles n’étaient pas des témoins directs et qu’elles n’avaient fait que recueillir les déclarations de la recourante. Les témoignages indirects ne sont cependant pas nécessairement exclus pour établir des actes de harcèlement. Les déclarations de témoins indirects tels qu’un médecin de famille ou un expert peuvent même être suffisantes pour prouver l’existence d’un harcèlement sexuel (arrêt

  • 42 - 4P.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.2, résumé in FamPra.ch 2007 p. 456). De plus, les témoins cités en l’espèce ont fait davantage que rapporter les propos de la recourante : ils ont émis une appréciation quant au harcèlement psychologique allégué. Si le témoin F.________ ne peut apparemment pas se prévaloir d’une formation particulière pour établir un diagnostic à cet égard, il en va différemment d’H., qui est médecin. Or, la Dresse H. suivait la recourante depuis plusieurs années pour une psychothérapie et elle a déclaré que celle-ci «présentait en 1999 nettement les symptômes de quelqu’un qui a subi un mobbing», ce qui ne saurait être simplement ignoré. De même, la Cour civile et la Chambre des recours ne pouvaient faire totalement abstraction du rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2005, qui retenait notamment que les difficultés professionnelles rencontrées par la recourante avaient représenté une contribution importante à l’évolution négative de son état de santé et que les symptômes présentés par la recourante étaient compatibles avec ceux que l’on retrouve chez les personnes victimes de harcèlement psychologique. Les experts ayant répondu clairement et de façon circonstanciée aux questions qui leur étaient posées à cet égard, ignorer leurs conclusions reviendrait à remettre en cause la nécessité même d’une telle expertise, pourtant ordonnée par la Cour civile. Surtout, l’arrêt attaqué retient que les conclusions précitées pouvaient être écartées car elles «ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu harcèlement». Une telle décision est incompréhensible. En effet, mis en oeuvre dans un tel procès, l’expert judiciaire - médecin psychiatre - ne peut faire davantage que constater l’existence ou l’inexistence de symptômes compatibles avec ceux que présentent habituellement les victimes de tels actes. On ne voit dès lors pas quelle réponse plus claire aurait pu être donnée en l’occurrence sans que les experts, qui ne sauraient par essence être témoins directs des actes de mobbing, ne se voient reprocher d’outrepasser leur rôle en statuant à la place du juge. 2.3 En définitive, en écartant sans motifs suffisants divers éléments de preuve régulièrement administrés, la Chambre des recours a procédé à un établissement des faits qui peut être qualifié d’arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’arrêt attaqué annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par la recourante. La cause est renvoyée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, pour qu’elle établisse les faits et apprécie les preuves dans le respect de l’art. 9 Cst. Il convient de préciser que l’annulation de l’arrêt attaqué ne préjuge en rien de l’issue de la procédure, la Chambre des recours conservant sa liberté pour apprécier l'ensemble des preuves, dans les limites définies ci- dessus." Par arrêt du 18 novembre 2009, la Chambre des recours a admis le recours de N.________, annulé le jugement et renvoyé la cause à

  • 43 - la Cour civile pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Ce second arrêt de la chambre considère notamment ce qui suit: "Vu l'arrêt fédéral de renvoi, force est de constater que c'est à tort que les témoignages de L., V., W., F. et H., ainsi que l'avis des experts, les docteurs Jacques Gasser et Delacrausaz, n'ont pas été pris en considération par la Cour civile. Reste à déterminer s'ils sont aptes à établir un harcèlement. " La Chambre des recours a retenu les faits suivants: Supérieur hiérarchique de la demanderesse, avec laquelle il a travaillé cinq à six mois, L., a déclaré qu'il avait eu le sentiment que N.________ ressentait une baisse d'intérêt pour son travail "puisqu'elle posait des questions sans obtenir la réponse et que, par là, elle était quelque peu brimée". Il a ajouté que Q.________ connaissait parfaitement le programme informatique et considérait qu'il en allait de même pour chacun, alors que les employés avaient besoin de soutien. Entendu sur le point de savoir si la demanderesse s'était mise à manifester un comportement d'"incompétence" (all. 102), L.________ a répondu qu'on ne pouvait pas parler d'incompétence et que, si tous les employés avaient bénéficié d'un appui, ils auraient "été bien dans leur peau pour exercer leur tâche". Il a également déclaré que, contrairement à ce qu'il avait dit lors de son audition par le Bureau de l'égalité, la qualité du travail de la demanderesse n'était pas insuffisante, mais qu'il était "aussi vrai que la [travailleuse] était quelque peu déprimée", ce qu'il avait "par la suite (...) expliqué par une sorte de mobbing dont elle faisait l'objet de la part de Q.________ et qu'elle "avait aussi un ressentiment envers ses collègues qui ne la soutenaient pas", la chancellerie étant "un panier de crabes". Le témoin a tenu pour exact le fait que Q.________ avait mis la demanderesse "dans une situation d'échec, ou d'insuffisance professionnelle (...) encore accentuée par le fait que Q.________ a constamment chargé [la travailleuse] de nouvelles responsabilités mal définies" (ad all. 186 et 187). Il a aussi déclaré que la demanderesse n'avait pas une masse de travail trop importante (ad all. 106), qu'elle était aidée par deux personnes (ad all. 107) et que, si elle avait du retard,

  • 44 - c'était "comme d'autres" (ad all. 118). Le témoin a enfin affirmé que Q.________ s'était mise à disqualifier le travail de N., était arrogante et autoritaire, avait fait subir à celle-ci ("pas au quotidien") des humiliations et des vexations, ainsi que son agressivité, ce qui avait profondément blessé, angoissé et déstabilisé la demanderesse; certaines personnes la persécutaient, par exemple Q. et [...], qui ne la saluaient pas. Le témoin V., qui a œuvré comme contrôleur d'impôt dans le service en question jusqu'en octobre 1998, moment où il est tombé malade pour cause de dépression, et qui a travaillé directement avec la demanderesse de 1995 à 1997, a déclaré que (probablement depuis 1999), il ne souhaitait pas "retourner travailler avec ces monstres". Il a précisé que "la [travailleuse] n'était pas un cas unique" (ad all. 28) et que Q. avait "humilié d'autres employés (...) [la travailleuse n'étant] pas plus dans le collimateur de Q.________ que d'autres" (ad all. 36). Le témoin a admis que la demanderesse avait été surchargée de travail dès 1996 et précisé qu'ils étaient "tous dans la même galère" (ad all. 175). Selon lui, la travailleuse avait été mise en situation d'échec professionnel, étant précisé que cette situation était liée tant au comportement de Q.________ qu'à la surcharge de travail (ad all. 186). Le témoin a ajouté que Q.________ avait contribué "à dévaloriser [la demanderesse] et à ébranler sa confiance en soi" (ad all. 193). Le témoin W., employée de bureau dans le service en cause jusqu'à sa retraite en 1998 et qui a partagé le bureau de la demanderesse, a déclaré que Q. "s'est mise à disqualifier le travail" de N.________ (ad all. 29) et que cela avait eu lieu devant elle; elle a admis que, pendant une année, la demanderesse avait subi quotidiennement des humiliations, des vexations et de l'agressivité de la part de Q.________ (ad all. 36). Entendue comme témoin, F.________, consultante au sein de l'association "Violence hors silence" qui a recueilli à trois reprises les

  • 45 - déclarations de la demanderesse, a déclaré qu'à son avis celle-ci avait été victime d'un harcèlement psychologique. Le témoin H., médecin traitant de la demanderesse depuis le mois d'août 1995, a estimé que celle-ci présentait nettement les symptômes d'une personne ayant subi un mobbing. Elle a aussi déclaré, en rapportant les propos de sa patiente, que Q. s'était brusquement mise à disqualifier le travail de la demanderesse, qu'elle lui avait imposé des vexations, en atteignant le bien-être et la santé de celle- ci, que les problèmes rencontrés au travail n'avaient fait qu'accélérer les choses sur un terrain fragile et que N.________ avait fait l'objet d'un harcèlement psychologique dans son activité professionnelle. Enfin, K., qui a travaillé durant plus de vingt ans au sein du service en question et qui s'y trouvait encore au moment de son audition, sans avoir été directement en contact avec la demanderesse, a affirmé que Q. "était derrière ses collaborateurs et qu'il a pu lui arriver de stresser la [demanderesse], comme d'autres collaborateurs du service"; il a confirmé les propos qu'il avait tenus devant le Bureau de l'égalité, en particulier que Q.________ "n'avait jamais harcelé" N.. La Chambre des recours a ensuite considéré ce qui suit: " Il y a dès lors lieu de retenir, sur la base d'un faisceau d'indices résultant de l'ensemble des témoignages, que la travailleuse a subi des humiliations, des vexations et de l'agressivité de la part de Q., qui a disqualifié sa personne et son travail. Si seul le témoin W.________ a déclaré que les brimades de la supérieure hiérarchique étaient quotidiennes, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont été imposées à la recourante d'une manière perceptible par plusieurs personnes dans l'entourage professionnel et qu'elles ont profondément blessé, angoissé et déstabilisé cette dernière. Il s'agit donc bien d'un harcèlement psychologique sur le lieu de travail. (...) Sur la base du témoignage de V., corroboré sur ce point par celui de K., on doit certes retenir que la pression exercée par Q.________ n'était pas dirigée contre la seule recourante, mais aussi contre d'autres collaborateurs du service. Toutefois, même si le comportement de Q.________ s'inscrit dans la surcharge de travail

  • 46 - dès 1996 au sein du service (jgt p. 7) dont celle-ci avait la responsabilité, dans un climat tendu après le licenciement d'autres collègues "dans des circonstances houleuses" (p. 6), il n'en demeure pas moins que l'auteur de l'atteinte a commis à l'encontre des collaborateurs du service - et plus particulièrement à l'encontre de la recourante -, des actes de dénigrement répétés, fréquents et durables. Comme le prévoit dorénavant l'art. 23 RCTH (règlement relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement; RSV 172.31.7), qui ne fait que transcrire ce qui résulte déjà des principes généraux en matière de violation des droits de la personnalité, un tel comportement est constitutif de mobbing. Ce constat est corroboré par le rapport établi le 26 novembre 2007 par le Bureau de l'égalité (jgt p. 12) et par les experts judiciaires. Au surplus, le rapport établi le 17 mars 1998 par le Bureau de l'égalité, infirmant le point de vue de la recourante, se fondait sur les dépositions de L.________ et de W.________, si bien qu'il n'y a plus lieu d'en tenir compte à la suite de l'arrêt de renvoi et de la nouvelle analyse des faits contenue dans le présent arrêt. L'existence d'un mobbing étant ainsi admise, il y a lieu de renvoyer la cause à la Cour civile pour que celle-ci examine les prétentions de la travailleuse à la suite de son licenciement, dont on rappelle qu'il était fondé sur des raisons professionnelles (jgt p. 9). Il appartiendra aux premiers juges de statuer sur le principe et la quotité de chaque prétention en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de la situation de mobbing dont la travailleuse a souffert, des traumatismes antérieurs à la péjoration de son état de santé et d'une éventuelle faute concomitante de sa part, comme invoqué par l'intimé." Par avis du 1 er mars 2010, le Président de la Cour civile a imparti aux parties un délai au 23 mars 2010 pour se déterminer sur la suite de la procédure. Par courriers du 23 mars 2010, la demanderesse a renoncé à des mesures d'instruction complémentaires et le défendeur a simplement requis que les parties déposent des mémoires complémentaires. La demanderesse a produit des déterminations le 17 mai 2010 et le défendeur a renvoyé dans un courrier du 7 juin 2010 à ses déterminations du 31 août 2009 envoyées à la Chambre des recours. 27.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus.

  • 47 - E n d r o i t : I.a) Considérant qu'elle a été victime d'un harcèlement psychologique, la demanderesse requiert la réparation du dommage qu'elle soutient avoir subi et qui est composé, selon elle, des postes suivants : -860 fr. 45 à titre de compensation financière pour les jours de vacances qui n'ont pas été pris; -999 fr. en paiement des heures supplémentaires effectuées; -332'224 fr. 45 représentant la perte de gain effective (montant actualisé dans son mémoire de droit); -52'700 fr. à titre de perte de gain future (montant actualisé dans son mémoire de droit); -136'384 fr. représentant le dommage de rente; -100'000 fr. à titre de tort moral. b) Le défendeur conteste tout comportement de harcèlement à l'égard de la demanderesse. Il soutient que le licenciement de celle-ci est dû à son attitude ainsi qu'à la qualité déficiente de son travail. Il estime que les prétentions de la demanderesse, y compris celles relatives aux vacances non prises ainsi qu'aux heures supplémentaires, doivent être rejetées. II.a) Bien que la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaisse pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), cette règle, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral mais qu'elle était libre de sa décision sur les points qui n'avaient pas été tranchés par l'arrêt de renvoi (Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ), demeure valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le

  • 48 - Tribunal fédéral a en effet indiqué que cette règle va de soi, car ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, nn. 26 à 29 ad art. 107 LTF). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 12; ATF 131 III 91 c. 5.2, rés. in JT 2004 I 444 et les arrêts cités). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral lui-même ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 12). Selon l'art. 448 al. 4 CPC-VD, lorsque le Tribunal cantonal annule un jugement de la Cour civile, il renvoie la cause à celle-ci, en déterminant dans quelle mesure le jugement est annulé. Cette règle prescrit à l'instance cantonale supérieure de déterminer dans quelle mesure l'instruction doit être reprise devant la juridiction inférieure et de donner à ce sujet des directions à cette autorité; les effets de la nullité doivent s'apprécier à la lumière de l'arrêt rendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 448 CPC-VD). Elle est applicable lorsque la Chambre des recours, statuant sur un recours en réforme au sens de l'art. 451a CPC-VD, fait application de l'art. 456 al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 456 CPC-VD). b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a jugé à nouveau le recours qui lui avait été soumis et décidé d'annuler le jugement du 2 juillet 2007 et de renvoyer l'affaire à la Cour civile pour jugement dans le sens de ses considérants. La Cour civile n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi du 18 novembre 2009, ceci dans le cadre des instructions données par celui-ci.

  • 49 - Dans son premier jugement du 2 juillet 2007, la Cour de céans a considéré que le droit fédéral était applicable en tant que droit cantonal supplétif, elle a écarté l'exception de prescription, tant pour les prétentions contractuelles que délictuelles, et elle a rejeté les prétentions en compensation de vacances non prises, mais elle a alloué 1'079 fr. à titre de compensation pour les heures supplémentaires accomplies. Le Tribunal fédéral s'est limité, après avoir admis que l’espèce concernait des rapports de travail de droit public, à examiner la question de l'existence ou non d'un cas de mobbing. Il n'a pas statué définitivement sur la question de la prescription qu'il n'a pas examinée. Quant à la Chambre des recours cantonale, dans son nouvel arrêt, elle a admis le mobbing, annulé le jugement de la Cour civile et renvoyé le dossier à cette dernière afin qu'elle examine les prétentions de la demanderesse à la suite de son licenciement, précisant qu'il appartiendrait à la Cour civile de statuer sur le principe et la quotité de chaque prétention. Il convient donc de suivre aux directions données par l'autorité cantonale de recours et, dans le cadre de l'examen de principe, d'examiner la question de la prescription qui, bien que n'ayant pas fait l'objet d'un recours, n'a pas été définitivement tranchée. Dans ce cadre, il convient également d'examiner la prétention en paiement d'heures supplémentaires et de vacances. III.a) Il s'agit, dans un premier temps, de qualifier la nature des rapports contractuels qui liaient les parties et d'examiner la question de la prescription. aa) Critiquant la dichotomie entre les fonctionnaires nommés et les employés "de droit privé", la jurisprudence et la doctrine ont mis en doute la liberté d'une collectivité publique de soumettre au droit privé les rapports de travail de ses fonctionnaires ou employés; elles proposent de les considérer comme étant de droit public, malgré la dénomination que la législation ou que les actes concrets eux-mêmes portent (ATF 118 II 213 c. 3, JT 1993 I 634 et les auteurs cités; Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 5.1.1.3, p. 208). Ainsi, la Chambre des recours a considéré qu'un

  • 50 - enseignant engagé à titre temporaire pour faire des remplacements était soumis au droit public (JT 1991 III 74; Crec, E. de V. c. P., 7 février 1996). En cas d'engagement "de droit privé", le renvoi au Code des obligations sur le contrat de travail, prévu par l'art. 5 du Statut (loi sur le statut général des fonctions publiques du 9 juin 1947 – ancien RSV 1.6 A, éditions 1995 et 2001; voir Recueil annuel [ci-après: R] 1974, p. 289 et R 1989, p. 481, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003, de la LPers – loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), avait pour conséquence que le droit privé fédéral était applicable en tant que droit cantonal supplétif (Crec, E. de V. c. P., précité, c. 1 et les références citées). bb) En l'espèce, il est établi que la demanderesse a travaillé comme employée intérimaire pour le défendeur, puis qu'elle a bénéficié d'un contrat de droit privé dès le 1 er janvier 1995. Les rapports de travail ont pris fin en 1997. A l'époque, le droit de la fonction publique était régi par le Statut. Conformément à la jurisprudence précitée, la demanderesse était soumise au droit public, et le Code des obligations était applicable à titre de droit cantonal public supplétif. b) aa) En temps utile, soit avant la clôture de l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC), le défendeur a soulevé l'exception de prescription. Selon l'art. 7 LRECA (loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961; RSV 170.11), la créance en dommages intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable. Le Tribunal fédéral, amené à statuer sur les prétentions d'un fonctionnaire vaudois portant sur des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité pour tort moral, a considéré que la LRECA s'appliquait également lorsque le lésé était un ancien fonctionnaire et admis que ces prétentions se prescrivaient par un an conformément à l'art. 7 LRECA, l'ancien fonctionnaire étant assimilé à un « tiers » au sens de cette loi. Il a

  • 51 - précisé que la responsabilité que l'Etat de Vaud encourt dans l'exercice de ses compétences de droit public est régie exclusivement par la LRECA, la réserve faite à l'art. 59 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ayant trait également aux liens qui unissent les collectivités publiques à leur personnel, fussent-ils de nature délictuelle ou quasi- contractuelle (TF 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 c. 2c). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a confirmé que la LRECA s'appliquait aux prétentions découlant de la violation du principe posé par l'art. 328 CO (TF 2C.2/1999 du 26 mars 2004 c. 3.1; cf. ATF 128 III 76 c. 1a, rés. in JT 2002 I 223). La Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant dans le cas d’une employée communale soumise au droit public, a toutefois considéré – alors qu’il était réclamé un droit au traitement et une indemnité pour tort moral – que le délai de cinq ans du droit privé (pour les prestations périodiques) s’appliquait par analogie au droit au traitement, et que la prescription du tort moral devait suivre la même règle. Elle a relevé que la doctrine relative à l'art. 342 al. 1 let. a CO tendait à appliquer, même en l'absence de renvoi exprès, les principes généraux du droit du contrat de travail par analogie, pour autant que des dispositions de droit public fassent défaut et que les règles du contrat de travail soient compatibles avec la nature particulière des rapports de travail de droit public (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 1996, n. 3 ad art. 342 CO, p. A 803 et références; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, n. 1 ad art. 342 CO); les standards minimaux du droit privé peuvent ainsi trouver application à titre de droit cantonal supplétif (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 342 CO, pp. 896-897 et références). Relevant enfin qu’en droit public, comme en droit privé, l'Etat a le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions et doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité au sens des art. 28 ss CC (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003, consid. 2.3), la Chambre des recours a estimé que l’on ne saurait se calquer sur Moor (Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, n° 5.2.4, pp. 220-221) et le Tribunal fédéral, lorsqu'ils considèrent qu'aucune raison ne justifierait de distinguer la situation du

  • 52 - fonctionnaire lésé de celle du tiers quant à l'application de la LRECA. Il convient en effet de prendre en compte la situation particulière de dépendance du fonctionnaire envers son employeur, qui se rapproche davantage de celle du travailleur au bénéfice d'un contrat de droit privé que de la situation d'un tiers. Enfin, la Chambre des recours a précisé que la prétention de l'intimée en indemnité pour tort moral (328 CO), de même que celle en paiement du traitement, était fondée sur les rapports de service. Ces prétentions devaient donc être qualifiées d’action contractuelle fondée sur le droit public, ce qui excluait l'application de la LRECA, qui a trait à la responsabilité délictuelle (Ch. rec., Commune de X c. O. du 28 février 2001 – 53/I). La Cour civile a, elle, considéré que, dans le cas où la personne a été engagée par l'Etat de Vaud par un contrat dit de droit privé mais où les rapports des parties sont soumis au droit public, les dispositions du CO étant applicables comme droit cantonal public supplétif, les art. 341 al. 2 CO et 127 CO s'appliquent, en tant que droit cantonal supplétif, en matière de prescription de la responsabilité contractuelle (CCiv, B. c. E. du 1 er

octobre 2008). bb) En l'espèce, on a vu que les relations des parties étaient soumises au droit public, quand bien même l’engagement de la demanderesse s’est fait par un contrat « de droit privé ». Le raisonnement tenu par la Cour civile dans le jugement B. c. E. du 1 er octobre 2008 est convaincant: dans la mesure où le Code des obligations est applicable en tant que droit cantonal supplétif, il n'y a aucune raison de considérer que l'art. 341 al. 2 CO et, partant les art. 127 ss CO, ne s'appliqueraient pas. Comme l'a relevé la Chambre des recours par ailleurs, on ne peut considérer, compte tenu du devoir de protection imposé à l'employeur par l'art. 328 CO (applicable lui aussi à titre de droit cantonal supplétif) qu'il ne se justifierait pas de distinguer la situation de l'employé lésé de celle du tiers au sens de la LRECA.

  • 53 -

    Cela étant, les règles générales des art. 127 ss CO sont

    applicables. Les créances des travailleurs pour leurs services, soit toutes

    les créances de nature salariale, telles que salaire, gratification, provision,

    participation au chiffre d'affaires, rémunération pour les inventions et

    designs réservés, salaire afférent aux vacances, heures et travail

    supplémentaires (Wyler, Droit du travail, p. 446), se prescrivent par cinq

    ans (art. 128 al. 3 CO). Quant à l'indemnité pour tort moral due ensuite de

    l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, elle se prescrit par

    dix ans, conformément à l'art. 127 CO (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 80

    II 256, rés. in JT 1955 I 287). Le point de départ du délai de prescription est

    le jour où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le jour à

    partir duquel court la prescription n'est pas compté (art. 132 al. 1 CO).

    En l'espèce, la demanderesse requiert notamment la

    compensation financière des jours de vacances qui lui restaient à prendre,

    le paiement des heures supplémentaires effectuées, l'octroi d'une

    indemnité pour tort moral, la perte de gain effective et l'atteinte à l'avenir

    économique prétendument subis, ainsi qu'un dommage de rente, en

    raison de la violation de l'art. 328 al. 1 CO. Il s'agit de prétentions de

    nature contractuelle (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 153; Cciv, O.

    1. C. L., 9 novembre 2005, n° 171, c. III.b; Portmann, Basler Kommentar,
    2. 53 ad art. 328 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du

    contrat de travail, n. 16 ad art. 328 CO). L'action a été ouverte par

    demande du 11 octobre 1999, alors que la cessation effective de la

    collaboration entre les parties a eu lieu le 17 juillet 1997 et que le contrat

    a été résilié pour le 30 septembre 1997. Le délai de prescription de cinq

    ans de l'art. 128 ch. 3 CO a donc commencé à courir le

    1

    er

    octobre 1997 et le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO a

    commencé à courir le 18 juillet 1997. Chaque acte judiciaire des parties et

    chaque décision prise par le juge en cours de procédure ayant ensuite fait

    repartir un nouveau délai (art. 138 al. 1 CO), la prescription n'est pas

    acquise au jour du présent jugement et l'exception tirée de la prescription

    est infondée à l'égard de toutes les prétentions émises par la

    demanderesse.

  • 54 - IV.a) aa) En droit privé, applicable en l'espèce, comme on l'a vu, à titre de droit public cantonal supplétif, les actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l'art. 328 CO. Selon cette disposition, l'employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais aussi la protéger; il doit donc non seulement s'abstenir lui-même d'actes de mobbing, mais aussi prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel. Si le dommage ou le tort moral a été causé par un autre employé, l'employeur en répond contractuellement selon les règles sur la responsabilité pour les auxiliaires. Il ne suffit par conséquent pas, en cas de harcèlement psychologique de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son auxiliaire (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.2 et 2.4, paru in JAR 2008 p. 223). La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO, pour le tort moral causé au travailleur (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3, paru in JAR 2008 p. 223; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 2.3). Ce sont donc ces règles qui déterminent les conditions de la responsabilité de l'employeur, le délai de prescription et la détermination du montant du dommage que le travailleur peut réclamer (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 16 ad art. 328 CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 34 ad art. 328 CO). Le cas échéant, l'indemnisation peut inclure le gain manqué (lucrum cessans) (ATF 135 III 405 c. 3.2).

  • 55 - Les conditions imposées par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent ainsi être remplies, à savoir l'existence d'un acte contraire au contrat (par exemple une violation de l'art. 328 CO), d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice. La faute du débiteur est présumée, mais celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation. bb) En l'espèce, la violation des devoirs contractuels de l'employeur est avérée, puisqu'il y a eu mobbing. Il reste donc à examiner les trois autres éléments, savoir l'existence d'un lien de causalité, l'éventuelle absence de faute du défendeur et l'étendue du dommage invoqué par la demanderesse. b) aa) Le rapport de causalité est subdivisé entre une causalité naturelle, envisagée sous l'angle logique, et une causalité adéquate, envisagée d'un point de vue normatif (TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004 c. 6.1; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 31 ad art. 328 CO; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 174). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condictio sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b in fine, rés. in JT 2003 I 28), sans qu'il soit nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, à savoir un allègement de la preuve qui se justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 , rés. in JT 2007 I 47 et les références citées). La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d'un préjudice est infinie. La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un préjudice, quant au principe et quant à l'étendue de celle-ci. Selon cette

  • 56 - théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Il s'agit d'une question de droit (Werro, op. cit., nn. 213 et 214; TF 4A.402/2006 du 27 février 2007 c. 4. 1, JT 2007 I 543; ATF 129 II 312 c. 3.3 et les références citées, non résumé in SJ 2003 I 437 et JT 2006 IV 35; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 794). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 c. 1.d). La preuve de la causalité adéquate incombe au lésé (Werro, op. cit., n. 215). bb) La demanderesse soutient en l'espèce avoir été incapable de travailler à cause du harcèlement psychologique subi, ce qui aurait engendré une perte de gain et un dommage de rente. Il ne fait pas de doute, tant sur le plan de la causalité naturelle que sur celui de la causalité adéquate, qu'une incapacité de travail prolongée a une influence sur les revenus actuels et futurs. Les rapports d'expertise déposés aux mois de décembre 2004 et mars 2005 établissent que l'origine de cette incapacité était un état anxio-dépressif sévère, causé en partie par le harcèlement psychologique litigieux. Ils précisent à cet égard que l'évolution de la symptomatologie consécutive aux traumatismes de 1994 - explosion de son logement et mort de son époux - était positive et aurait pu continuer, de manière plausible, quoique sans certitude, jusqu'à la disparition des symptômes; ils observent que la demanderesse, malgré la dépression qui en résultait, pouvait encore travailler. Dès lors, c'est bien de manière "importante" que les difficultés de la demanderesse liées à son travail ont contribué à son incapacité de travail, selon les experts. Comme on l'a vu, ces difficultés tenaient au harcèlement subi par la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que l'incapacité de

  • 57 - travail de la demanderesse ne se serait pas produite sans harcèlement psychologique, puisqu'elle pouvait travailler et était en quelque sorte en voie de "guérison". Les actes dommageables des employés du défendeur sont donc en lien de causalité naturelle avec le dommage. S'agissant de la causalité adéquate, la jurisprudence retient qu'en règle générale, celle-ci ne saurait être interrompue par des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé; selon les circonstances, un état maladif antérieur ne peut être pris en compte que dans le cadre des art. 42 à 44 CO (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). Il apparaît ainsi que les traumatismes subis en 1994 par la demanderesse ne devront être – éventuellement – pris en compte qu'au moment du calcul du dommage. Ils ne sont pas en mesure d'affecter le lien de causalité adéquate entre le harcèlement et l'incapacité de travail. c) aa) L'art. 97 CO présume la faute du débiteur responsable d'un dommage par violation d'une obligation. Par un renversement du fardeau de la preuve, il n'appartient non plus au créancier de prouver la faute, comme les autres conditions d'octroi des dommages et intérêts, mais au débiteur de démontrer qu'il n'a commis aucune faute. Dans les obligations de résultat par exemple, le débiteur peut établir en quoi son comportement était néanmoins diligent, correspondait à tout ce qu'on était en droit d'attendre de lui aux termes du contrat. La faute se définit comme le manquement de la volonté à un devoir imposé par l'ordre juridique, ou l'abus, respectivement l'emploi insuffisant, des facultés physiques ou intellectuelles (Thévenoz, Commentaire romand, nn. 51 et 54 ad art. 97 CO). Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence, cette dernière étant le manquement à l'attention dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle le débiteur appartient (Werro, Commentaire romand, nn. 84 ss ad art. 41 CO). L'art. 101 CO, également applicable en l'espèce à titre de droit public supplétif, prévoit sensiblement le même mécanisme: l'employeur répond des actes de ses auxiliaires sauf s'il ne prouve que son employé a

  • 58 -

    eu toute l'attention commandée par les circonstances (ATF 99 II 46 c. 1 in

    fine, JT 1973 I 635).

    bb) En l'espèce, le défendeur, qui nie l'existence d'un

    harcèlement, ne soutient pas que, à supposer que le mobbing soit avéré, il

    serait exempt de toute faute, ni que tel serait le cas de Q.________. Il n'est

    pas établi qu'il ait pris des mesures générales visant à empêcher et traiter

    les cas de mobbing, ni qu'il soit intervenu au sein du service dans lequel

    travaillait la demanderesse pour faire cesser ou empêcher la violation de

    sa personnalité. Il en va de même pour la supérieure de la demanderesse,

    qui n'a à l'évidence pas eu un comportement adéquat. Le défendeur

    échoue donc dans la preuve de son exculpation et dans celle de sa

    collaboratrice.

    V.a) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de

    la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du

    patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si

    l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 c. 4, JT

    2006 I 295; ATF 129 III 331 c. 2.1,

    JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de

    l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou

    d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF

    128 III 22 c. 2e/aa, rés. in

    JT 2002 I 222); ainsi, le gain manqué (non-augmentation de la fortune

    nette) est indemnisable, de même que le dommage indirect, qui intervient

    à la suite d'une première atteinte en raison d'une cause nouvelle, laquelle

    ne se serait cependant pas produite sans la première, pourvu que la

    causalité adéquate soit respectée (Werro, op. cit., nn. 104, 109 et 111). De

    manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel

    tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321

    1. 2.2.1, JT 2006 I 447).
    2. aa) Seul le dommage qui est objectivement la conséquence

    de l'événement dommageable et pour lequel le responsable répond est

  • 59 - imputable à ce dernier. Les conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait produite avec certitude ou une haute vraisemblance même en l'absence de l'événement dommageable doivent par conséquent être prises en considération dans le calcul du dommage. Ainsi, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident. En revanche, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488; ATF 113 II 86 c. 1b). Dès lors, parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci. Une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488; ATF 113 II 86 c. 3b). L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages- intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable

  • 60 - la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait, selon toute probabilité, pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages- intérêts. Ainsi, le montant de l'indemnité ne peut être réduit en tenant compte, schématiquement, de la part du dommage survenue en raison de la prédisposition constitutionnelle. L'art. 44 al. 1 CO ne permet pas de poser une telle équation. D'autres circonstances doivent intervenir, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice. En d'autres termes, l'acte dommageable ne doit plus avoir aucun rapport avec l'ampleur du dommage subi par le lésé. Dans un cas où le dommage causé par un accident avait été aggravé par une prédisposition constitutionnelle, mais où aucun autre facteur étranger n'avait été établi par les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a refusé d'opérer une réduction de 20% de l'indemnité due au lésé. Il a en effet constaté que la prédisposition constitutionnelle d'ordre psychique - en l'occurrence les névroses préexistantes - avait certes aggravé l'ampleur du dommage, mais que la cour cantonale n'avait pas établi l'existence d'autres circonstances permettant de justifier la réduction de l'indemnité (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 4.2.1, 4.2.2 et les références citées). bb) En l'espèce, les experts Gasser et Delacrausaz ont constaté que l'état de santé de la demanderesse n'était pas exclusivement lié au harcèlement dont elle a fait l'objet. Ils ont toutefois signalé que le traumatisme subi en 1994 n'avait pas induit une incapacité de travail et que, si l'intéressée n'était pas guérie, l'évolution de sa symptomatologie consécutive aux événements de 1994, qui était en voie de nette amélioration, aurait pu continuer, la capacité de travail de la demanderesse étant préservée. Sur cette base, on doit considérer que le dommage éprouvé par la demanderesse – essentiellement une perte de revenus due à son incapacité de travail – ne serait très vraisemblablement pas intervenu sans le mobbing. Cette constatation ouvre donc la possibilité d'une indemnisation sur le principe.

  • 61 - Il faut encore se demander si cette indemnisation doit être réduite en application de l'art. 44 CO. Si les experts ont certes constaté qu'une prédisposition influençait l'état de santé final de la demanderesse, il n'en ont pas évalué l'ampleur et ont relevé l'importance des difficultés professionnelles dans l'évolution clinique négative. Ils ont en outre affirmé que la capacité de travail de la demanderesse, avant ces difficultés, était intacte et que l'évolution de l'intéressée était favorable. On peut donc considérer que, s'il n'y avait pas eu de mobbing, la demanderesse aurait travaillé jusqu'à l'âge de la retraite. Il n'est au demeurant pas rare qu'un harcèlement psychologique conduise à une incapacité de travail durable et à une déstabilisation pathologique, si bien que le dommage invoqué n'apparaît pas disproportionné par rapport à sa cause. Le mobbing est un acte grave et l'indemnisation réclamée n'est pas inéquitable. Il n'y a donc pas lieu à réduction en raison de la prédisposition constitutionnelle de la demanderesse. S'agissant d'une éventuelle faute concomitante de la demanderesse qui justifierait la réduction de l'indemnisation de son dommage, il n'est pas établi que la demanderesse ait eu, dans le cadre de son activité pour le défendeur, un comportement tel qu'une faute puisse être retenue à son encontre. Il ressort en effet du dossier qu'au vu des éléments dont disposait le défendeur, il n'a "pas [été] possible [à celui-ci] d'évaluer la qualité du travail" de la demanderesse, que les personnes entendues n'ont fait "aucune lumière sur la qualité du travail" de la demanderesse, et qu'elles "ne peuvent (...) pas faire état d'erreurs professionnelles objectives". c) Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502). Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la

  • 62 - somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations octroyées par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 126 III 41 c. 2, JT 2000 I 367; CCIV, H. c. B., 24 mars 2006). La subrogation implique que le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 124 V 174 c. 1). Les règles de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) à propos de la subrogation des assurances sociales ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque l’accident et ses conséquences sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi (ATF 131 III 360 précité c. 7.1, JT 2005 I 502; Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, n. 66). Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant déjà dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales conduisent à un résultat identique (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1224 ; CCiv, R. c. Z, 24 septembre 2007). VI.a) La demanderesse réclame le remboursement de sa perte de revenu effective pour les années 1997 à 2006, qu'elle évalue à 332'224 fr. 45 plus intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 1 er mai 2002.

  • 63 - b) Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2, JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). A cet égard, le juge doit, selon les circonstances, se baser sur des valeurs statistiques (ATF 116 II 295 c. 3a/aa, JT 1991 I 39). Il y a ensuite lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui- ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant - cotisations AVS/AI/APG/AC/LPP - (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511).

  • 64 - Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'empêchement de travailler et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). c) Il est constant en l'espèce que la demanderesse a été engagée en qualité d'employée d'administration (classe 10/12) dès le 1 er

février 1996. Elle avait alors 52 ans et il est conforme à l'expérience générale de la vie de considérer qu'elle aurait terminé sa carrière au service du défendeur. Selon les art. 46 et 49 du Statut, les employés de l'Etat percevaient un traitement variant avec le coût de la vie, fixé selon une échelle comportant des classes allant de 1 à 32, chaque classe déterminant une fourchette de rémunération et une augmentation annuelle; était également prévu le versement d'un complément de rémunération égal au douzième du traitement annuel ainsi prévu, versé selon des modalités déterminées par un règlement du Conseil d'Etat (règlement sur le 13 e salaire du 8 novembre 1989 – ancien RSV 1.6 C, éditions 1995 et 2001; voir R 1989, p. 429). Les art. 53 et 54 Statut prévoyaient également qu'au début de chaque année civile le fonctionnaire obtenait une augmentation ordinaire de son traitement égale au dixième de la marge prévue entre le minimum et le maximum de sa classe, plus une adaptation de celui-ci au coût de la vie, sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'octobre de l'année écoulée (R 1970, p. 348; R 1991, p. 745). L'art. 54 Statut autorisait en outre le Conseil d'Etat

  • 65 - à modifier l'échelle des traitements de l'art. 49 pour l'adapter à l'évolution de l'IPC (R 1991, p. 745). Une échelle était donc mise à jour chaque année. L'application de l'art. 54 sur l'adaptation au renchérissement a toutefois été suspendue de 1993 à 1997 (R 1992, p. 469; R 1993, p. 425; R 1994, p. 365). Il convient de procéder au calcul de la perte de gain subie par la demanderesse en établissant le montant de son salaire putatif et les sommes des prestations sociales perçues qu'il s'agit de déduire de ce montant, ceci pour chaque année de 1997 à 2007. aa) La demanderesse percevait un salaire annuel brut de 59'755 fr. en 1997, soit 4'979 fr. 58 mensuellement (59'755 fr. / 12). Il ressort de l'état de fait que son salaire net était de 4'291 fr. 95, soit 86.19 % du salaire brut (4'291 fr. 95 / 4'979 fr. 58 x 100), ce qui indique des déductions sociales d'environ 13.8 %, compatibles avec les taux usuellement pratiqués pour l'AVS/AI/APG/AC et la prévoyance professionnelle. On retiendra donc, dans les calculs qui vont suivre, un salaire net équivalant à 86.19 % du salaire brut. La demanderesse a perçu son salaire jusqu'au 30 septembre 1997 et aurait donc dû toucher encore le salaire d'un trimestre, soit 12'875.85 (3 x 4'291 fr. 95). A cela s'ajoute la part du treizième salaire afférente à cette période, par 1'073 fr. (4'291 fr. 95 / 4), étant donné que les trois autres quarts de ce salaire, correspondant aux trois quarts d'année jusqu'à son licenciement, ont dû lui être versés lors de la cessation de ses fonctions, conformément à l'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989 sur le 13 e

salaire (RSV 1.6 C; R 1989, p. 429). De ces revenus doivent être déduites les prestations octroyées à la demanderesse, à savoir les indemnités de chômage, qui se sont élevées à 9'440 fr. 15. Cela donne un manque à gagner total de 4'508 fr. 70

  • 66 - (12'875.85 + 1'073 fr. - 9'440 fr. 15) pour 1997. Il n'y a pas lieu de déduire la rente de veuve que la demanderesse touchait du fait de la mort de son mari en 1994, puisque ce revenu s'ajoutait au sien lorsqu'elle travaillait pour le demandeur et n'était par conséquent pas destiné à compenser sa propre perte de revenu. bb) En 1997, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 éditée par le Conseil d'état était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 10 43'818 fr.58'058 fr.1'424 fr. 11 45'210 fr. 59'974 fr.1'476 fr. 12 46'718 fr.62'325 fr.1'561 fr. Le salaire de la demanderesse pouvait évoluer entre le minimum de la classe 10 et le maximum de la classe 12 selon ses conditions d'engagement, précisées dans la lettre que lui avait adressée le Chef du département [...] le 11 décembre 1995. Le montant de sa rémunération en 1997 était située dans la fourchette de la classe 12 et lui donnait donc droit à une augmentation annuelle de 1'561 fr. pour 1998, qui aurait dû porter son salaire de 1998 à 61'316 fr. (59'755 fr. + 1'561 fr.). A cela s'ajoute une indexation ordinaire, fonction du passage de l'IPC de 143.6 en octobre 1996 à 144 en octobre 1997 (base 100 = décembre 1982), portant le nouveau salaire brut à 61'486 fr. 80 (61'316 fr. x 144 / 143.6), soit un montant brut de 5'123 fr. 90 par mois (61'486 fr. 80 / 12), respectivement 4'416 fr. 30 net (5'123 fr. 90 x 0.8619). Cette somme, servie treize fois, constitue un salaire annuel net de 57'411 fr. 75, dont il faut déduire les indemnités de chômage que la demanderesse a touchées en 1998, par 41'237 fr. 85. En définitive, c'est une perte de gain de 16'173 fr. 90 (57'411 fr. 75 – 41'237 fr. 85) qui doit être retenue pour 1998. cc) En 1998 et en 1999, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 du Conseil d'état était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1043'945 fr.58'226 fr.1'428 fr.

  • 67 - 1145'341 fr.60'148 fr.1'481 fr. 1246'853 fr.62'506 fr.1'565 fr. Le traitement annuel brut de la demanderesse en 1998 aurait été situé dans la classe 12 et lui aurait donc donné droit à une augmentation annuelle de 1'565 fr. en 1999, cumulée à l'évolution de l'IPC du mois d'octobre 1998, nulle cette année-là (144 points), portant son revenu de l'année 1999 à 63'051 fr. 80 (61'486 fr. 80 + 1'565 fr.). Ce montant se situe toutefois au-delà de la fourchette de la classe 12 de la tabelle du Conseil d'Etat 1999, dont le maximum est de 62'506 francs. Il s'agit du salaire maximum auquel la demanderesse aurait pu prétendre, puisque le sommet de sa fonction aurait été atteint. L'équivalent net de cette somme, compte tenu du treizième salaire, aurait été de 58'363 fr. 40 (62'506 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Il convient d'imputer sur ce montant les gains réalisés en 1999 par la demanderesse, soit des indemnités de chômage de 32'886 fr. 95, un revenu minimum de réinsertion de 1'662 fr., ainsi que trois mois de prestations complémentaires à 1'218 fr. (octobre à décembre), soit 3'654 francs. Ces sommes, soustraites de 58'363 fr. 40, laissent un solde de 20'160 fr. 45 pour 1999. dd) Pour les années qui suivent, la demanderesse serait restée au haut de l'échelle de sa fonction, si bien qu'il suffit de retenir le traitement maximum de la classe 12 selon la tabelle publiée chaque année par le Conseil d'Etat, puisque ce document tient déjà compte de l'évolution de l'IPC. En 2000, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1044'494 fr.58'954 fr.1'446 fr. 1145'908 fr.60'900 fr.1'499 fr. 1247'439 fr.63'287 fr.1'585 fr. Le salaire de la demanderesse aurait été de 63'287 francs. L'équivalent net de cette somme, compte tenu du treizième salaire, aurait

  • 68 - été de 59'092 fr. 65 (63'287 fr. / 12 x 13 x 0.8619). La demanderesse a perçu en 2000 douze mois de prestations complémentaires d'un montant de 1'218 fr., soit en tout 14'616 francs. Une fois ces revenus imputés sur son salaire net, le solde équivalent à sa perte de gain pour 2000 est de 44'476 fr. 65. ee) En 2001, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'086 fr.59'738 fr.1'465 fr. 1146'519 fr.61'710 fr.1'519 fr. 1248'070 fr.64'129 fr.1'606 fr. Le salaire annuel brut de la demanderesse aurait été de 64'129 francs. Par conséquent, son salaire net aurait atteint 59'878 fr. 85 (64'129 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Une fois les prestations complémentaires déduites, de 1'326 fr. par mois multiplié par douze, soit 15'912 fr., le manque à gagner pour 2001 est de 43'966 fr. 85. Au mois de mai 2005, la demanderesse a obtenu une rente d'invalidité entière de l'Office de l'Assurance-invalidité du canton de Vaud, rétroactivement dès le 1 er septembre 2001. Toutefois, cet office a informé la demanderesse que la rente d'invalidité, d'un montant inférieur à sa rente de veuve, ne lui serait pas versée, la rente de veuve étant en revanche maintenue. En effet, selon l'art. 43 LAI, dans sa teneur de l'époque inchangée actuellement, lorsque les veuves ont droit simultanément à une rente de survivants de la LAVS et à une rente d'invalidité, seule la rente la plus élevée leur est versée. Cette solution résulte de la volonté du législateur d'éviter un conflit des prestations de survivants et d'invalidité, qui l'a conduit au départ à considérer que la rente d'invalidité devait éteindre la rente de veuve, à l'instar de la rente de vieillesse remplaçant la rente d'invalidité une fois l'âge de la retraite atteint (Rapport de la commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité du 30 novembre 1956; voir également FF 1967 II 677

  • 69 - ss, spéc. p. 714). L'origine de la rente de veuve était de compenser la perte de soutien subie par une femme qui ne travaillait pas. Dès lors, si cette femme devient invalide, elle perçoit un soutien en raison de son invalidité et n'a plus besoin de la rente de veuve, tout comme elle n'aura plus besoin de sa rente d'invalidité le jour où elle obtiendra une rente de vieillesse. De cette manière, on évite une inégalité de traitement entre veuves et veuves invalides, pour lesquelles la loi ne prévoit pas de cumul des deux types de rentes. En l'espèce, un tel raisonnement aboutirait à la solution contradictoire de considérer que la rente de veuve, qui n'a pas été déduite du revenu putatif jusqu'en 2001 puisqu'elle n'était pas en rapport avec le dommage, deviendrait déductible par simple décision d'une autorité administrative qui refuse l'octroi d'une rente d'invalidité au profit de la rente de veuve. Considérer que la rente de veuve couvrirait dès 2001 l'invalidité aboutirait à une situation inéquitable où la demanderesse se trouverait en meilleure position dans l'action civile si elle n'avait jamais suscité une décision de l'assurance-invalidité sur l'octroi d'une rente d'invalide. A cela s'ajoute qu'il faut comparer la situation de la demanderesse dans l'hypothèse où elle n'aurait pas fait l'objet d'un harcèlement avec la situation qui a été la sienne. Or, si elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement, l'intéressée aurait continué à travailler et n'aurait pas eu à demander l'octroi d'une rente d'invalide; en revanche, elle aurait continué à percevoir sa rente de veuve en plus de son salaire. C'est seulement parce que la demanderesse est devenue invalide qu'il aurait été question de remplacer la rente de veuve par la rente d'invalidité si la seconde avait été plus élevée que la première. Tel n'était pas le cas. On ne doit donc pas imputer sur le manque à gagner de la demanderesse la rente de veuve qu'elle aurait perçue alors même qu'elle n'aurait subi aucune atteinte et n'aurait souffert d'aucune invalidité. ff) En 2002, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle

  • 70 - 1045'357 fr.60'096 fr.1'474 fr. 1146'798 fr.62'080 fr.1'528 fr. 1248'358 fr.64'514 fr.1'616 fr. Le salaire brut de la demanderesse aurait été de 64'514 francs, correspondant à un salaire net de 60'238 fr. 35 (64'514 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires se sont élevées à 1'326 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2002, soit un montant de 6'630 fr. (5 x 1'326 fr.), puis à 1'263 fr. jusqu'à la fin de l'année, soit une somme de 8'841 fr. (7 x 1'263 fr.). Déduction faite de ces sommes, le manque à gagner de la demanderesse pour 2002 est de 44'767 fr. 35 (60'238 fr. 35 - 6'630 fr. - 8'841 fr.). gg) Le 1 er janvier 2003, sont entrés en vigueur les art. 23, 24 al. 3 et 25 al. 1 à 3 LPers (voir également R 2001, p. 579, et R 2002, p. 656), concernant le droit à la rémunération, la définition des fonctions et l'adaptation par le Conseil d'Etat de l'échelle des salaires au coût de la vie le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'IPC du mois d'octobre de l'année écoulée. En particulier, l'art. 25 al. 2 LPers donnait pouvoir à l'exécutif de décider librement de l'absence de cette adaptation ou d'une adaptation partielle. L'art. 24 al. 1 LPers, permettant au Conseil d'Etat de définir une nouvelle échelle des salaires, n'est entré en vigueur que plus tard. Dans cette mesure, les art. 49, et 51 à 53 al. 1 du Statut, loi qui a été abrogée par la LPers, sont restés en vigueur; le Conseil d'Etat a reçu la faculté de décider lui-même de l'augmentation annuelle (art. 68 LPers). En somme, la situation antérieure était reconduite, sauf la nécessité de recourir au Grand Conseil pour renoncer à adapter les salaires à l'IPC ou fixer le montant de l'augmentation annuelle. En 2003, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'901 fr.60'817 fr.932 fr. 1147'360 fr.62'825 fr.967 fr. 1248'938 fr.65'288 fr.1'022 fr.

  • 71 - Le salaire brut de la demanderesse aurait été de 65'288 francs, correspondant à un salaire net, treizième compris, de 60'961 fr. (65'288 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires qu'a touchées la demanderesse, à hauteur de 1'270 fr. par mois, doivent être déduites de ce montant, pour déterminer le manque à gagner de 2003, soit 45'721 fr. (60'961 fr. – [1'270 fr. x 12]). hh) En 2004, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante :

  • 72 - Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1045'901 fr.60'817 fr.932 fr. 1147'360 fr.62'825 fr.967 fr. 1248'938 fr.65'288 fr.1'022 fr. Le salaire brut de la demanderesse aurait été de 65'288 francs, correspondant à un salaire net de 60'961 fr. (65'288 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires se sont élevées à 1'270 fr. par mois, soit un montant de 15'240 fr. (12 x 1'270 fr.). Déduction faite de cette somme, le manque à gagner de la demanderesse pour 2004 est de 47'721 fr. (60'961 fr. – 15'240 fr.). ii) Par décret du 22 décembre 2004, le Grand Conseil a limité, pour les années 2005 à 2007, les augmentations annuelles des salaires du personnel de l'Etat à 80 % de celles prévues par la tabelle officielle. Il a en outre institué une contribution de crise de 2 % (R 2004, p. 1043). Selon l'art. 3 let. d du décret du 22 décembre 2004, cette contribution est calculée sur le salaire annuel soumis à l'AVS, dont est déduit un montant de 60'000 fr. pour une activité à 100 %. En 2005, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'016 fr.60'969 fr.747 fr. 1147'478 fr.62'982 fr.775 fr. 1249'060 fr.65'451 fr.820 fr. D'après la tabelle officielle pour l'année 2004, l'augmentation annuelle aurait dû être de 1'022 fr., réduite à 817 fr. 60 (1'200 fr. x 0.8). Le traitement annuel brut de la demanderesse en 2005 aurait donc été de 66'105 fr. 60 (65'288 fr. + 817 fr. 60). Ce montant se situe toutefois au-delà de la fourchette de la classe 12 de la tabelle du Conseil d'Etat, dont le maximum est de 65'451 francs. Il s'agit du salaire maximum auquel la demanderesse aurait pu prétendre, puisque le sommet de sa fonction aurait été atteint. La

  • 73 - contribution de crise de 109 fr. [(65'451 fr. – 60'000 fr.) x 0.02] devant être déduite de ce montant, il reste un solde brut de 65'342 fr. (65'451 fr. – 109 fr.). L'équivalent net de cette somme, compte tenu du treizième salaire, aurait été de 61'011 fr. 45 (65'342 fr. / 12 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires se sont élevées à 1'275 fr. par mois, soit un montant de 15'300 fr. (12 x 1'275 fr.). Déduction faite de cette somme, le manque à gagner de la demanderesse pour 2005 est de 45'711 fr. 45 (61'011 fr. 45 – 15'300 fr.). jj) Les mesures prises par le décret du 22 décembre 2004 s'appliquent également pour l'année 2006. En 2006, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'131 fr.61'121 fr.749 fr. 1147'597 fr.63'139 fr.777 fr. 1249'183 fr.65'615 fr.822 fr. D'après la tabelle officielle pour l'année 2005, l'augmentation annuelle aurait dû être de 820 fr., réduite à 656 fr. (820 fr. x 0.8). Le traitement annuel brut de la demanderesse en 2006 aurait donc été de 66'107 fr. (65'451 fr. + 656 fr.). Ce montant se situe toutefois au-delà de la fourchette de la classe 12 de la tabelle du Conseil d'Etat, dont le maximum est de 65'615 francs. Il s'agit du salaire maximum auquel la demanderesse aurait pu prétendre, puisque le sommet de sa fonction aurait été atteint. La contribution de crise de 112 fr. 30 [(65'615 fr. – 60'000 fr.) x 0.02] devant être déduite de ce montant, il reste un solde brut de 65'502 fr. 70 (65'615 fr. – 112 fr. 30). L'équivalent net de cette somme, compte tenu du treizième salaire, aurait été de 61'161 fr. 50 (65'502 fr. 70 / 12 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires se sont élevées à 1'275 fr. par mois, soit un montant de 15'300 fr. (12 x 1'275 fr.). Déduction faite de cette somme, le manque à gagner de la demanderesse pour 2006 est de 45'861 fr. 50 (61'161 fr. 50 – 15'300 fr.).

  • 74 - kk) La demanderesse, qui avait estimé la date approximative du jugement de la Cour civile au 31 décembre 2006 dans son mémoire de droit du 29 août 2006, a également réclamé une indemnisation pour le dommage "futur" relatif à la période du 1 er janvier 2007 jusqu'à l'âge de la retraite, soit le 26 novembre 2007. Selon elle, ce dommage s'élève à 52'700 fr., montant qui correspond à la différence entre le revenu annuel hypothétique moyen qu'elle aurait réalisé sans incapacité de travail, soit environ 68'000 fr. net par année, sous déduction de prestations complémentaires de 15'300 fr. par année. Dans la mesure où la Cour civile est libre de sa décision sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi du 18 novembre 2009, les prétentions de la demanderesse en perte de gain effective, perte de gain future, dommage de rente et tort moral doivent être examinées et tranchées par la cour de céans à la date de sa nouvelle décision. La présente décision n'intervenant qu'après la date de la retraite de la demanderesse, il n'y a pas lieu de calculer une quelconque perte de gain future qui aurait existé entre la date du jugement et la date de mise à la retraite de la demanderesse. Seuls les montants relatifs à la perte de gain effective jusqu'à la date de la retraite et au dommage de rente après cette date doivent être pris en compte. Les mesures prises par le décret du 22 décembre 2004 s'appliquent également à la perte de gain effective de la demanderesse en

En 2007, l'échelle des traitements des classes 10 à 12 édictée par le Conseil d'Etat était la suivante : Cl. TraitementTraitementAugmentation minimummaximumannuelle 1046'246 fr.61'274 fr.938 fr. 1147'716 fr.63'297 fr.973 fr. 1249'306 fr.65'779 fr.1'031 fr.

  • 75 - D'après la tabelle officielle pour l'année 2006, l'augmentation annuelle aurait dû être de 822 fr., réduite à 657 fr. 60 (822 fr. x 0.8). Le traitement annuel brut de la demanderesse en 2007 aurait donc été de 66'272 fr. 60 (65'615 fr. + 657 fr. 60). Ce montant se situe toutefois au- delà de la fourchette de la classe 12 de la tabelle du Conseil d'Etat, dont le maximum est de 65'779 francs. Il s'agit du salaire maximum auquel la demanderesse aurait pu prétendre, puisque le sommet de sa fonction aurait été atteint. La contribution de crise de 115 fr. 60 [(65'779 fr. – 60'000 fr.) x 0.02] devant être déduite de ce montant, il reste un solde brut de 65'663 fr. 40 (65'779 fr. – 115 fr. 60). La demanderesse étant née le 26 novembre 1943, elle aurait été à la retraite le 26 novembre 2007 et aurait touché son salaire jusqu'à cette date, soit un montant de 60'191 fr. 45 (65'663 fr. 40 / 12 x 11). L'équivalent net de cette somme, compte tenu du treizième salaire, aurait été de 61'311 fr. 55 (60'191 fr. 45 / 11 x 13 x 0.8619). Les prestations complémentaires se sont élevées à 1'275 fr. par mois, soit un montant de 14'025 fr. (11 x 1'275 fr.). Déduction faite de cette somme, le manque à gagner de la demanderesse pour 2007 est de 47'286 fr. 55 (61'311 fr. 55 – 14'025 fr.). Au vu de ce qui précède, la perte de gain subie par la demanderesse du 1 er octobre 1997 au 26 novembre 2007, s'élève à la somme totale de 406'355 fr. 40. d) aa) Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital de l'ayant droit (ATF 131 III 12 c. 9.1 non reproduit in JT 2005 I 488). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 précité c. 9.4 et 9.5 non reproduits

  • 76 - in JT 2005 I 488; ATF 122 III 53 c. 4b, JT 1996 I 590). En cas de perte de gain, l'intérêt sur le dommage peut être calculé pour des raisons pratiques sur le dommage total à partir d'une échéance moyenne entre la date de l'événement dommageable et celle de l'allocation des dommages-intérêts. bb) En l'espèce, on retiendra une échéance moyenne et unique pour le départ des intérêts, au taux de 5 %, fixée au 30 octobre

VII.a) La demanderesse conclut au versement d'un montant représentant son dommage de rente, soit le dommage subi après l'âge de la retraite. Elle admet qu'il n'y a aucune perte au niveau de la rente AVS, mais estime que la perte en matière de rente de deuxième pilier, capitalisée, représente un dommage, compte tenu d'augmentations de salaire annuelles, de 136'394 fr., valeur au 1 er octobre 1997. b) La jurisprudence reconnaît que l’indemnisation du dommage de rente résulte de la diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou l’absence de cotisations aux 1 er et 2 ème

piliers et que ce dommage doit se calculer concrètement. Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante. En l'absence d'autres indications, on peut retenir le taux moyen de 65 %. Il faut ensuite additionner les rentes d'invalidité effectivement

  • 77 - allouées au lésé du fait de son accident, respectivement les prestations futures de l'assurance-vieillesse et survivants à hauteur des prestations de l'assurance-invalidité, ainsi que les prestations complémentaires de la LAA et de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP – RS 831.40), dont le total doit être déduit des rentes de vieillesse présumées. Il n'est pas arbitraire de capitaliser ensuite le montant obtenu à l'aide de la table 1b de Stauffer et Schaetzle (rente viagère différée dès l'âge de la retraite) (ATF 129 III 135 précité c. 2.2 et 3.3, JT 2003 I 511; Werro, op. cit., nn. 1029 ss, avec les références; Stauffer/Schaetzle/Schaetzle/Weber, op. cit., pp. 46 et 101). Lorsque le cas est soumis à un expert, selon l'art. 243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; ATF 128 I 81 c. 2, JT 2004 IV 55; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325, avec les références). Par ailleurs, dans l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix (Bosshard, loc. cit., et la jurisprudence citée). c) En l'espèce, un expert actuariel a chiffré le manque à gagner subi par la demanderesse dès la date de sa retraite, dû à l'absence de salaire pendant les dix dernières années de sa vie active. Concernant la rente de vieillesse AVS, l'expert a calculé que, la rente de veuve actuelle étant supérieure aux deux calculs de la rente de retraite - avec ou sans revenu dès le licenciement -, la rente de retraite est égale à la rente de veuve. Qu'il y ait poursuite ou non de son activité, il n'y a aucune influence sur sa rente de retraite AVS et la demanderesse ne subit donc aucun dommage à ce titre. S'agissant de la rente de retraite

  • 78 - 2 ème pilier, l'expert a établi que le préjudice subi par la demanderesse, en tenant compte d'augmentations de salaires de 2 %, s'élève à 136'384 francs. En l'occurrence, aucun élément figurant au dossier ne justifie de s'écarter des résultats de l'expertise actuarielle. Le montant de 136'384 fr. est donc dû à la demanderesse au titre de dommage de rente. Des intérêts au taux de 5 % l'an dès le 27 novembre 2007 lui sont également dus sur ce montant. VIII.a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 100'000 fr. pour le tort moral subi de par le harcèlement psychologique dont elle a été victime. b) L'employé victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral de l'art. 49 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour justifier l'allocation d'une telle indemnité, il ne suffit donc pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328 CO; il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. Si le dommage ou le tort moral a été causé par un autre employé, l'employeur en répond contractuellement selon les règles sur la responsabilité pour les auxiliaires (art. 101 CO) (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et 2.4; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193). Un simple état de stress lié à un conflit avec l'employeur ne

  • 79 - justifie pas l'allocation d'une indemnité pour tort moral (TF 1A_123/2007 du 31 août 2007 c. 7.2). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1271). L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 6.1; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 1A.235/ 2000 du 21 février 2001 c. 5b/aa). Les indemnités pour atteinte à la personnalité ne sont en général pas très élevées (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, 3 ème éd., état août 2005, Table XII/14).

  • 80 - En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a d'abord laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement, une alternative s'offrant alors au juge: s'il évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il doit ajouter à ce moment des intérêts compensatoires. En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident en raison de l'évolution des critères d'allocation de l'indemnité (ATF 116 II 295 c. 5b, JT 1991 I 38). Dans un autre arrêt, les juges fédéraux ont considéré que le moment de l'estimation du tort moral n'était pas si important et que les intérêts doivent, d'une manière générale, partir du jour de l'accident (SJ 1994 p. 589 c. 10a et 10d). Dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions, le Tribunal fédéral s'est ensuite demandé s'il ne fallait pas en tous les cas estimer l'indemnité à l'aune de la pratique au jour du jugement, tout en retenant que, si cette pratique s'est peu modifiée depuis l'événement dommageable, les intérêts compensatoires doivent être versés depuis ce moment au taux de 5 % selon l'art. 73 CO, pour compenser l'impossibilité pour le lésé d'utiliser durant la procédure un capital qui lui est dû au moment du préjudice (ATF 129 IV 149 c. 4.1, 4.2 et 4.3, JT 2005 IV 193; ATF 118 II 404 c. 3b/bb; SJ 1994 p. 589 c. 10d). c) En l'espèce, la demanderesse a subi des souffrances d'ordre psychiques et morales dues au mobbing dont elle a été victime sur son lieu de travail entre 1996 et 1997. Elle est dans un état anxio-dépressif, d'intensité sévère. Elle souffre de troubles de la pensée et du sommeil, ainsi que d'hyperémotivité. Ayant totalement perdu confiance en elle et en ses capacités relationnelles et professionnelles, elle a des difficultés à assumer le quotidien. Elle n'a donc pas retrouvé de travail et, depuis 1998 au moins, elle a été en incapacité totale, situation qui s'est maintenue jusqu'à l'âge de la retraite. Si les événements de 1994 l'ont laissée dans un état d'importante fragilité et que les causes de son état de santé actuel ne sont pas exclusivement liées aux difficultés rencontrées au travail,

  • 81 - l'évolution de sa symptomatologie consécutive aux événements de 1994 était néanmoins en voie de nette amélioration et aurait pu lui permettre de préserver sa capacité de travail notamment. Les difficultés professionnelles que la demanderesse a vécues dans le cadre de son activité pour le défendeur ont donc largement contribué à son évolution clinique négative. Elle a ainsi droit à une indemnité pour tort moral. Au vu des éléments qui précèdent, la cour considère qu'il apparaît équitable d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d'un montant de 30'000 francs. S'agissant des intérêts, compte tenu de la durée du mobbing, c'est une date moyenne qu'il convient de considérer. L'indemnité sera dès lors assortie d'un intérêt de 5 % dès le 16 novembre 1996. IX.a) aa) La demanderesse réclame une indemnité de 999 fr. pour 37 heures de travail supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies. Le défendeur admet que la demanderesse a accompli 40,08 heures de travail supplémentaires, tout en relevant qu'il n'a été ni allégué ni établi que celles-ci auraient été expressément ordonnées par l'employeur. Le défendeur estime dans tous les cas qu'elles ont été compensées par le fait que la demanderesse a cessé de travailler dès le 17 juillet 1997. bb) L'art. 16 du Statut prévoyait que, lorsque les besoins du service l'exigeaient, tout fonctionnaire pouvait être astreint à des heures de travail supplémentaires (al. 1), ces heures devant être compensées dans les six mois par des congés, à défaut de quoi elles donnaient droit à une rétribution supplémentaire dont le Conseil d'Etat arrêtait le mode et le taux par des dispositions générales (al. 2). Sauf en cas de nécessité absolue, le total des heures de travail supplémentaires effectuées par un fonctionnaire en une année ne devait pas dépasser les maxima fixés pour les relations d'emploi privé par les lois fédérales et cantonales (al. 3). Quant à l'Arrêté du 22 décembre 1950 d'application du Statut, il précisait, à son art. 15 al. 1, que les heures supplémentaires n'étaient ordonnées

  • 82 - que dans les cas particuliers et justifiés. Seules les heures supplémentaires expressément ordonnées pouvaient faire l'objet d'une compensation ou d'une rétribution spéciale (1/2219 du traitement annuel, sous réserve d'un montant maximum fixé par le Conseil d'Etat); à défaut de compensation, l'heure supplémentaire donnait droit à rétribution pour les titulaires de fonctions dont la classe maximum était égale ou inférieure à la classe 25 (al. 2). Sauf circonstances extraordinaires, le maximum d'heures supplémentaires qui pouvaient être exigées, qu'elles soient compensées ou rétribuées, était de 180 heures par année (al. 3). cc) Il est admis que la demanderesse disposait, au moment de son licenciement, d'un solde de 40,08 heures supplémentaires. Le défendeur fait valoir que les heures supplémentaires n'avaient pas été expressément ordonnées. L'instruction de la cause a toutefois démontré que tous les collaborateurs de l'[...] ont été surchargés de travail dès 1996 et qu'ils ont tous dû effectuer des heures de travail supplémentaires. On doit donc admettre que les heures accomplies par la demanderesse à ce titre l'ont été avec l'assentiment de son employeur. Le défendeur prétend également que les heures supplémentaires ont été compensées dans la mesure où la demanderesse a cessé de travailler le 17 juillet 1997, alors qu'elle avait été licenciée pour le 30 septembre suivant. Il n'apporte toutefois pas le preuve d'un accord entre les parties, selon lequel la libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé était la contrepartie d'une renonciation au paiement des heures supplémentaires effectuées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les heures supplémentaires donnent droit à une compensation financière en cas de rupture des rapports contractuels. dd) En 1997, le traitement annuel de la demanderesse s'élevait à 59'755 francs. Il ressort de la lettre du 11 décembre 1995 du défendeur que le poste occupé par la demanderesse était en classe 10/12.

  • 83 - Il convient dès lors d'appliquer le mode de calcul prescrit par l'art. 15 de l'arrêté, de sorte la demanderesse a droit, à titre de rémunération pour les heures supplémentaires accomplies, à 1'079 fr. (40,08 heures x [1/2219 x 59'755 fr.]). Il est sans importance que ce montant soit légèrement supérieur à celui réclamé par la demanderesse pour ce poste, la Cour n'étant liée que par le montant total des conclusions des parties. b) aa) La demanderesse réclame 860 fr. 45 à titre de compensation des jours de vacances qui lui restaient à prendre, soit en tout 3,75 jours. bb) Lorsque la demanderesse travaillait pour le défendeur, le droit aux vacances était réglé par l'art. 55 de l'arrêté. Née en 1943, la demanderesse avait droit à cinq semaines de vacances par année (art. 55 al. 1 de l'Arrêté). Selon la définition admise en droit privé, qui doit trouver application en droit public, les vacances ont pour objectif le repos et la remise en forme du travailleur durant quelques semaines au moins, quatre semaines en général (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). Pour que ce but se réalise, le travailleur doit pouvoir se reposer, se distraire, être en mesure de participer à la vie communautaire et culturelle (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253). C'est la raison pour laquelle si certaines circonstances sont réalisées, le travailleur ne peut pas prendre ses vacances pendant une maladie (Cerottini, op. cit., pp. 264 ss). Cependant, n’importe quelle atteinte à la santé qui apparaît pendant une période de vacances n’empêche pas nécessairement le repos et la détente du travailleur. Il faut différencier les perturbations physiques et psychiques qui ne permettent pas au travailleur de jouir de son droit aux vacances, des affections mineures qui n’ont pas d’influence déterminante sur la réalisation du but des vacances (Cerottini, op. cit., p. 264 et les références citées à la note infrapaginale n. 703). L’incapacité d’exercer le droit aux vacances en raison d’une maladie ou d’un accident

  • 84 - se définit comme toute atteinte à la santé physique ou psychique, qui, de par son intensité et sa durée, rend le travailleur incapable de se reposer et de se détendre (Cerottini, op. cit., p. 264). Il en est ainsi pour des troubles psychologiques comme un état de dépression (Cerottini, op. cit., p. 265). Lorsqu'une maladie ou un accident empêche la personne de prendre des vacances, l'absence n'est alors pas considérée comme des vacances et l'intéressé est en droit de prendre ses vacances ultérieurement (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, n. 1.5 ad art. 329a CO). cc) En l'espèce, la demanderesse a cessé de travailler au sein de l'[...] le 17 juillet 1997, date à partir de laquelle elle a été incapable de travailler, et le contrat de travail a pris fin le 30 septembre suivant. Durant cette période, soit environ deux mois et demi, la demanderesse a continué à percevoir son salaire, mais elle n’a pas pu prendre de vacances correspondant au but assigné à ces dernières. Elle a ainsi droit au solde restant de 3,75 jours de vacances qu'il s'agit de convertir en indemnités. En reprenant le montant du salaire mensuel brut de la demanderesse, celle-ci a droit à une indemnité de 860 fr. 45 à titre de compensation des jours de vacances non pris (229 fr. 45 x 3,75). c) Le défendeur est en retard pour le paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'il doit l'intérêt moratoire, au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. La date d'exigibilité étant fixée dans la loi, ces créances portent intérêts dès la fin des rapports de travail, sans qu'une interpellation ne soit nécessaire (JAR 2003 p. 348 c. 1.3.1; JAR 1992 p. 285; JAR 1989 p. 220 c. 5). L'intérêt moratoire a donc commencé à courir dès le 1 er octobre 1997. X.En définitive, les montants suivants doivent être alloués à la demanderesse:

  • 85 -

  • 406'355 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 octobre 2002 à titre de perte de gain;

  • 136'384 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2007 à titre de dommage de rente;

  • 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 1996 à titre de tort moral;

  • 1'709 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997 à titre de rémunération pour les heures supplémentaires accomplies;

  • 860 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997 à titre de compensation des jours de vacances non pris. XI.a) La demanderesse a également conclu, dans sa demande du 11 octobre 1999 à ce que la Cour civile ordonne la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de [...] à concurrence des montants en capital, intérêts, accessoires et dépens alloués. b) Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour apprécier si son prononcé comporte la condamnation pure et simple au paiement d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60, JT 1983 II 90). c) En l'espèce, la demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe et sur une partie de ses conclusions financières condamnatoires prises à l'encontre du défendeur. A la suite d'une réquisition du 24 septembre 1998 de la demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a, le 12 octobre 1998, notifié au défendeur un commandement de payer dans la poursuite no [...], portant sur une somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30

  • 86 - septembre 1997, pour "dommages-intérêts, indemnité et tort moral pour harcèlement sexuel et violation des droits de la personnalité commis par Madame Q.________ au sein de [...]". A la suite d'une réquisition du 27 septembre 2002 de la demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a, le 26 novembre 2002, notifié au défendeur un commandement de payer dans la poursuite no [...], portant sur une somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2000 et sur une somme de 800'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2002, pour "dommages-intérêts pour violation de l'art. 328 CO (perte de gain passée et future, atteinte à l'avenir économique); art. 41 et ss CO". La demanderesse a seulement mentionné le commandement de payer de la poursuite no [...] dans les conclusions de sa demande du 11 octobre 1999, sans faire référence au commandement de payer de la poursuite no [...] dans le cadre de ses écritures ultérieures. Seule l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 octobre 1998 dans le cadre de la poursuite ordinaire no [...] de l'Office des poursuites de [...], sur réquisition de la demanderesse, peut donc être définitivement levée. XII.a) En vertu de l'art. 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).

  • 87 - A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. b) En l'espèce, obtenant gain de cause sur le principe, sur toutes les questions litigieuses et sur la plus grande partie de ses conclusions, la demanderesse N.________ a droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur I., qu'il convient d'arrêter à 32'730 fr. 10, savoir : a ) 20'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'000fr . pour les débours de celui-ci; c)11'73 0 fr . 10en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I. Le défendeur I. doit payer à la demanderesse N.________ les sommes suivantes:

  • 406'355 fr. 40 (quatre cent six mille trois cent cinquante-cinq francs et quarante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 octobre 2002,

  • 136'384 fr. (cent trente-six mille trois cent huitante-quatre francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2007,

  • 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 1996,

  • 1'709 fr. (mille sept cent neuf francs) avec intérêt à 5 % l'an

  • 88 - dès le 1 er octobre 1997,

  • 860 fr. 45 (huit cent soixante francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 1997. II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 octobre 1998 dans le cadre de la poursuite ordinaire no [...] de l'Office des poursuites de [...], sur réquisition de la demanderesse, est définitivement levée. III. Les frais de justice sont arrêtés à 11'730.10 fr. (onze mille sept-cent trente francs et dix centimes) pour la demanderesse et à 2'491.70 fr. (deux mille quatre cent nonante et un francs et septante centimes) pour le défendeur. IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 32'730.10 fr. (trente-deux mille sept cent trente francs et dix centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le vice-président :La greffière : P. HackM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 2 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

  • 89 - Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : M. Bron

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