1006 TRIBUNAL CANTONAL CP10.026241 2/2011/PBH C O U R C I V I L E
Prononcé du Président de la Cour civile dans la cause divisant O., à [...], d'avec K., à [...].
Du 23 décembre 2010
Présidence de M. B O S S H A R D , président Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le Président de la Cour civile considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la procédure arbitrale pendante entre les parties et objet de la cause CAS/TAS [...], vu la requête de récusation d'arbitre déposée le 16 août 2010 par le requérant O., vu les déterminations de l'intimée K. du 22 septembre 2010,
2 - vu les observations déposées le 23 novembre 2010 par l'arbitre dont la récusation est demandée, L., vu les déterminations de la requérante du 6 décembre 2010, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 3, 18 ss et 45 C-Arb (Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969; RSV 278.91) ainsi que les art. 346 ss et 427 let. b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que les conclusions du requérant tendent à la récusation de l'arbitre L., président du panel constitué à la suite de l'appel au Tribunal Arbitral du Sport (ci-après: le TAS) interjeté par K.________ et Y.________ contre une décision rendue le 30 janvier 2010 par la Chambre [...] de l'association C.; attendu que le concordat sur l'arbitrage s'applique à toute procédure par-devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires (art. 1 al. 1 C-Arb), à moins qu'au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, le domicile ou le siège d'une des parties ne se soient trouvés à l'étranger (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, n. 1.3. ad art. 1 C-Arb), qu'en l'espèce, les statuts de l'association J., dont le siège est à Berne, dispose que les litiges relatifs aux cas de dopage relèvent de la Chambre [...] de l'association C., dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours au TAS (art. 62 al. 3 et al. 4 des statuts de l'association J.), que le requérant a intégré l'association J.________, alors qu'il était domicilié en Suisse,
3 - que le siège du TAS est à Lausanne, qu'en l'absence d'élément d'extranéité, le concordat sur l'arbitrage trouve dès lors application; attendu qu'aux termes de l'art. 3 let. b C-Arb, le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage est l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de récusation d'arbitre, que, dans le canton de Vaud, cette compétence revient au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 427 let. b CPC-VD), que l'art. 45 al. 1 C-Arb soumet les décisions de récusation à la procédure sommaire, partant, les art. 346 ss CPC-VD trouvent application, que les décisions soumises à la procédure sommaire par l'art. 45 C-Arb sont prises sur requête, les parties entendues ou dûment citées, qu'en l'espèce, la requête déposée le 16 août 2010 satisfait les exigences légales, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que, selon l'art. 21 C-Arb, en cas de contestation, l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 C-Arb statue sur la récusation, qu'en raison de la nature impérative de cette disposition (cf. art. 1 al. 3 C-Arb), les parties ne sauraient valablement y déroger, qu'il est en revanche loisible aux parties de s'adresser préalablement à un organe institutionnel prévu conventionnellement ou par un règlement arbitral, avec la faculté de recourir ensuite à l'autorité étatique prévue par le concordant intercantonal sur l'arbitrage (ATF 111 Ia
4 - 259 c. 2; ATF 111 Ia 255 c. 2f, rés. in JT 1986 I 90; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 21 C-Arb), que la récusation doit être demandée d'entrée de cause ou dès que la partie requérante a connaissance des motifs de récusation (art. 20 C-Arb), que cette exigence s'applique aussi à la saisine du juge d'appui en cas de contestation (art. 21 C-Arb; ATF 111 Ia 259 précité c. 2a), qu'elle s'explique par l'un des buts de l'arbitrage qui est de permettre une solution rapide des litiges, les parties étant tenues par les règles de la bonne foi d'éviter tout ce qui pourrait retarder sans nécessité absolue le déroulement normal de la procédure arbitrale (ATF 109 Ia 81 c. 2a), qu'en l'espèce, la composition du panel a été communiquée aux parties par lettre du 28 juin 2010, que le requérant a demandé la récusation du président du panel par acte du 5 juillet 2010 – soit immédiatement après avoir pris connaissance de la composition du panel – adressé au Bureau [...] (ci- après: le Bureau), qu'à réception de la décision du Bureau du 3 août 2010, qui a été notifiée par écrit au requérante le 13 août 2010, ce dernier a saisi l'autorité de récusation compétente le 16 août 2010, qu'en soumettant préalablement la question de la récusation au Bureau conformément aux règles régissant l'arbitrage sportif (art. R34 du Code d'arbitrage en matière de Sport [ci-après: CIAS]), le requérant n'a pas agi contrairement aux principes de la bonne foi mais a suivi une procédure qui aurait pu aboutir à ce que la justice étatique ne soit pas saisie,
5 - que ce serait au contraire faire preuve de formalisme excessif que de déclarer sa requête irrecevable pour ce motif-là, qu'en définitive, la requête est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 C-Arb, les parties peuvent récuser les arbitres pour les motifs que la loi d'organisation judiciaire fédérale prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative des juges fédéraux ainsi que pour les motifs énoncés dans un règlement d'arbitrage auquel elles ont déclaré se soumettre, que, parmi ces motifs légaux, figure l'apparence de prévention (cf. art. 23 let. c aOJ [ancienne loi fédérale sur l'organisation judiciaire; RO 1944 269] et art. 34 let. e LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), dont le requérant se prévaut, qu'il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage lors de l'examen des circonstances du cas concret (TF 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 destiné à la publication c. 3.2.1 et les références citées), qu'en ce qui concerne l'apparence de prévention, un soupçon objectivement justifié suffit, que les exigences d'impartialité et d'indépendance sont les mêmes pour l'arbitrage sportif que pour l'arbitrage commercial et il ne se justifie pas de réserver un traitement spécial aux arbitres du TAS (TF 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 précité c. 3.3.3), qu'à cette fin, encore faut-il que ce sentiment repose sur des faits concrets eux-mêmes propres à avoir une incidence sur l'issue de la procédure arbitrale et à justifier tant objectivement que raisonnablement un tel sentiment chez une personne raisonnable placée dans la même
6 - situation (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 2.6 ad art. 18 C-Arb; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, pp. 267 s.), qu'en revanche, le seul sentiment subjectif de méfiance – qui est présumé jusqu'à preuve du contraire – d'une partie à l'égard d'un arbitre ne suffit pas pour motiver la récusation de celui-ci, les impressions purement individuelles d'une partie à l'arbitrage n'étant pas décisives (TF 4A_586/2008 du 12 juin 2009 c. 3.1.1; ATF 129 III 445 c. 3.3.3; ATF 128 V 82 c. 2a et les références citées), qu'en particulier, un avis exprimé antérieurement par un arbitre, notamment dans un autre litige, au sujet des questions de droit qui se posent dans l'affaire litigieuse n'est pas constitutif d'une apparence de prévention (Jolidon, op. cit., p. 271), qu'en l'espèce, le requérant soutient que le sort de l'appel serait de fait déjà scellé, deux des membres du panel ayant déjà statué dans une affaire similaire – la cause G.________ –, si bien qu'ils auraient un clair préjugé, que la cause G.________ concernait un cas de dopage, qui avait été mis à jour à la suite d'une enquête policière menée en [...], que, selon le requérant, c'est en raison des résultats de cette enquête que la procédure arbitrale ici litigieuse a été ouverte, que l'intimée conteste que les éléments sur lesquels reposent la cause arbitrale ici litigieuse et la cause G.________ soient identiques, qu'elle soutient que les éléments sur lesquels se basera le panel litigieux émanent avant tout d'une enquête menée par un procureur [...] et d'analyses d'urine effectuées en [...], qu'elle estime que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête policière menée en [...] ne sont pas ici déterminants,
7 - qu'en tout état de cause, les deux causes arbitrales diffèrent dans la mesure où, dans la cause ici litigieuse, le panel doit avant tout statuer sur sa compétence – le requérant soutenant n'avoir conclu aucune clause d'arbitrage avec l'intimée –, puis sur la faculté de poursuivre un ancien membre de l'association J., question à laquelle la Chambre [...] a répondu par la négative, que de telles questions – fondamentales pour le sort de la cause arbitrale – ne se posait pas dans la cause G., que, pour cette raison, on ne peut considérer que le sort de la cause arbitrale litigieuse serait de fait scellé, celui-ci dépendant avant tout de la question de la compétence du panel et de celle de la faculté de l'association J.________ d'intenter une procédure à l'encontre de ses anciens membres, qu'hormis la prétendue similarité des causes, le requérant ne se prévaut d'aucun élément qui démontrerait un risque concret de préjugé de la part du président du panel, qu'en l'état, un tel préjugé ne peut dès lors être établi, qu'en outre, le requérant n'invoque aucune circonstance concrète qui permettrait de considérer objectivement, en ce qui concerne la procédure arbitrale litigieuse, que le président du panel ne serait pas impartial ni indépendant, qu'en effet, les circonstances invoquées par le requérant dans sa requête du 16 août 2010 sont uniquement liées à la cause G.________ et concernent en particulier l'appréciation des preuves qu'aurait faite le panel chargé de trancher cette dernière cause, panel qui fut présidé par L.________,
8 - qu'il n'appartient pas au juge de céans de se prononcer sur l'appréciation des preuves réalisée par le panel qui a statué dans la cause G., qu'en n'invoquant aucune circonstance concrète liée à la cause arbitrale ici litigieuse, les allégations du requérant apparaissent, en l'état et compte tenu de la jurisprudence, comme étant uniquement de simples affirmations relevant d'un sentiment subjectif et ne sauraient dès lors emporter la conviction, que, partant, le requérant ne démontre pas que les garanties procédurales, notamment de rang constitutionnel, seraient ici violées, que le requérant a encore, postérieurement au dépôt de sa requête, invoqué la démission de l'arbitre qu'il avait désigné, H., à l'appui de sa demande de récusation du président du panel, que, dans sa lettre de démission du 28 septembre 2010, l'arbitre H.________ soupçonne le président du panel d'un manque d'impartialité et lui reproche un défaut de communication et de transparence, que ces soupçons reposent toutefois sur des avis relatifs à l'organisation de la procédure arbitrale relevant pour l'essentiel de la compétence du président de la formation arbitrale (jonction des causes [art. R52 al. 3 CIAS]; langue de la procédure [art. R29 al. 1 CIAS]), que ces avis ne préjugent toutefois en rien du sentiment du président du panel à l'égard du requérant, que, dès lors, la requête de récusation déposée le 16 août 2010 doit être rejetée; attendu que, conformément à l'art. 179 al. 1 TFJC (Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [RSV
9 - 270.11.5]), les frais de la présente procédure doivent être arrêtés à 600 fr., à la charge de chacune des parties, que l'intimée K., obtenant gain de cause, a droit à de pleins dépens de la présente procédure, à la charge du requérant, qu'il convient d'arrêter à 2'100 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par ces motifs, le Président de la Cour civile, statuant à huis clos, I. La requête en récusation d'arbitre déposée le 16 août 2010 par le requérant O. est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour le requérant et à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimée K.________. III. Le requérant versera à l'intimée le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. Le Président :Le greffier : P. - Y. BosshardJ. Greuter Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 5 janvier 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
10 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : J. Greuter