1002 TRIBUNAL CANTONAL CM20.015301 10/2020/CKH
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant H., à [...], requérant, d'avec N. SA et X.________, toutes deux au [...], intimées.
Audience du 5 mai 2020
Composition : Mme KUHNLEIN, juge déléguée Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée considère : E n f a i t : 1.a) Le requérant H.________ (ci-après le requérant), né le 21 mars 1939, diplômé de l'Ecole suisse de Droguerie, est domicilié au chemin de [...] à [...]. Il est marié à [...], née [...] le 19 mai 1939, également diplômée de l'Ecole suisse de Droguerie. Ils travaillent ensemble dans le cadre de l'activité de la raison individuelle [...].
2 - Le requérant est actif depuis plus de vingt ans dans le commerce de matériel de laboratoire, microbiologie, sérologie, diagnostiques et anatomo-cyto-histopathologie. b) L'intimée N.________ SA est une société anonyme de droit suisse sise au [...]. L'intimée X., qui a travaillé pendant treize ans aux Etats-Unis dans le domaine biomédical, plus particulièrement dans les secteurs de l'achat et de la vente de produits, ainsi que de la levée de fonds, en est l'administratrice unique. Du 5 mars 2019, date de son inscription au registre du commerce, jusqu'au 6 mars 2020, la raison sociale de l'intimée N. SA était [...] et son but consistait en l'exploitation d'établissements publics, commercialisation et promotion de vins, fromages et autres produits du terroir ainsi que gestion d'un espace culturel. 2.Le 11 février 1997, le requérant a fait inscrire la raison individuelle [...] auprès du registre du commerce du canton de Vaud. Le but social de cette raison individuelle était le commerce de matériel de laboratoire, de produits et d'articles de tous genres. Son siège se trouvait au chemin de [...] à [...]. Le 3 janvier 2007, le requérant a procédé à la radiation de sa raison individuelle [...] et à l'inscription d'une nouvelle raison individuelle nommée [...], dont le but social et le siège sont identiques à ceux de la précédente raison individuelle. Le requérant en est le titulaire au bénéfice de la signature individuelle. Le requérant utilise les adresses mail suivantes: commande@ [...].com et [...]@bluewin.ch. Le logo et les adresses de la raison individuelle [...] sont les suivants: (...)
3 - 3.Vu leur âge, le requérant et [...] ont envisagé de vendre leur activité. Ils ont eu des discussions à ce sujet avec [...] de la société [...]. Durant l'automne 2019, le requérant a également eu des contacts avec l'intimée X.________ en perspective de l'éventuel transfert de l'activité de [...]. Le requérant a autorisé l'intimée X.________ à se mettre en relation avec la société [...], son fournisseur principal, afin de s'assurer que ce dernier serait d'accord de continuer les relations contractuelles avec l'intimée X.________ en cas de reprise de l'activité commerciale du requérant. Par la suite, les intimées se sont vu transmettre la liste des clients et des commandes du requérant par l’épouse de celui-ci, prétendant vouloir se familiariser avec le fournisseur, dans la perspective d'une éventuelle reprise de l'activité. 4.A partir de la fin du mois de janvier 2020, l'apparition d'un nouveau coronavirus appelé "coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère" (SARS-CoV-2), responsable de la maladie COVID-19, a touché de plein fouet l'Italie d'abord, et l'Europe tout entière ensuite. Dès le mois de février 2020, les commandes de matériel médical, notamment des kits de prélèvements pour le test de dépistage du COVID-19, pour les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires et de nombreux autres clients du requérant ont subi une croissance importante. 5.Par mail du 10 février 2020, l'intimée X.________ a transmis au requérant un projet de contrat d'association. Selon ce projet, la société intimée N.________ SA, à créer, devait reprendre le stock et les "distributions d'exclusivité" du requérant, celui-ci et son épouse devenant salariés de la société et percevant chacun un revenu de 2'000 fr. par mois ainsi que 20% des bénéfices nets le 31 décembre de chaque année.
4 - Il n'est pas établi que le requérant ou [...] ait signé un contrat ou d'autres documents avec l'intimée X.________ et/ou l'une de ses sociétés. 6.Durant le mois de mars 2020 et jusqu'au 6 avril 2020, le requérant a envoyé des commandes à la société [...] pour les clients de [...]. L'intimée X.________ a aidé [...] à procéder au suivi des commandes auprès de la société [...], puis à transmettre les commandes directement à cette société. [...] a eu de nombreux échanges avec l'intimée X.________ à propos des commandes. 7.Le 3 mars 2020, l'intimée X.________ a signé le certificat d'actions no 3 pour cinquante actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. de la société intimée N.________ SA en faveur de [...]. Le 5 mars 2020, l'intimée X.________ a rédigé un projet de réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Vaud, dans le cadre de la création de la société intimée N.________ SA, qui mentionnait que [...] était responsable administrative. Cette dernière n'a pas signé ce document. 8.Par courriel du 5 mars 2020 envoyé depuis l'adresse mail info@ [...].com, l'intimée X.________ a transmis à la société [...] "la nouvelle mise à jour DATABASE", soit les coordonnées de l'intimée N.________ SA au [...]. Le même jour, la société [...] a écrit à l'intimée X.________ qu'elle avait pris note du changement d'adresse et demandé si le numéro de TVA était également modifié.
5 - Le 6 mars 2020, l'intimée X.________ a répondu à la société [...] qu'elle lui transmettrait le nouveau numéro de TVA dans les jours suivants. Le même jour, la société [...] a demandé ce qui suit à l'intimée X.: " (...) un nouveau numéro de TVA signifie la création d'un nouveau dossier client dans notre ERP. Donc ma demande est liée aux commandes ouvertes. Est-ce que nous devons les changer toutes ? (...)." 9.Le 6 mars 2020, date de la publication dans la FOSC, l'intimée X. a fait modifier le nom social de sa société existante [...] en N.________ SA et son but social qui est désormais le suivant: l'exportation et l'importation, ainsi que la fabrication, la distribution et la commercialisation d'articles médicaux pour les besoins hospitaliers, ainsi que l'exploitation d'un centre de services IT dans les domaines des besoins médicaux et hospitaliers. Il n'est pas établi que les intimées aient demandé, ni obtenu l'autorisation du requérant à pouvoir utiliser le nom [...]. Il n'est pas établi non plus que ce dernier ait su qu'une modification de la raison sociale de l'intimée N.________ SA avait eu lieu. 10.Le 9 mars 2020, l'intimée X., par l'adresse mail info@ [...].com, a envoyé le nouveau numéro de TVA à la société [...] et prié celle-ci de changer les commandes ouvertes ou en cours de livraison au nom de " N. SA Chemin de [...] CH [...]", l'adresse de livraison restant inchangée. 11.Le 11 mars 2020, [...] a reçu le certificat d'actions no 3 pour cinquante actions nominatives de l'intimée N.________ SA d'une valeur nominale de 1'000 francs. 12.Le 13 mars 2020, l'intimée X.________, par l'adresse mail info [...].com, a confirmé à la société [...] que les factures devaient " être sous
6 - N.________ SA sur les commandes ouvertes et à recevoir ! ", que la commande [...] devait être mise au nom de l'intimée N.________ SA, et que les factures devaient désormais mentionner la nouvelle dénomination " N.________ SA" au [...]. La commande [...] concernait [...], raison individuelle à laquelle elle avait été facturée et à laquelle elle devait être livrée. Le même jour, la société [...] a informé l'intimée X.________ qu'elle avait bloqué toutes les expéditions "pour [...]" et qu'elle était en train de modifier toutes les commandes. L'intimée X.________ a informé la société [...] de ce qui suit: " (...) Nous avons besoin de la logistique des douanes. (...) Le compte est ouvert sous " N.________ SA" Chemin de [...] CH [...]; Toute expédition pour N.________ SA doit être livrée "Au NOM DE N.________ SA" sous l'enseigne de N.________ SA compte ouvert au Port Franc. Je vous prie et j'insiste de facturer dès ce jour sur l'enseigne N.________ SA. (...)." 13.Le 20 mars 2020, [...] a transmis à l'intimée X.________ la commande no [...] passée le même jour auprès de la société [...], relative à 8'000 pièces de UTM Normal 1 Regular Swab (321C), 39'300 pièces de UTM Medium (330C), 39'000 pièces de Pernasal Plastic applicator (503CS01), 10'000 pièces de Swabs Sterile Standard new flocked (502CS01), 2000 pièces de UTM Medium FloqSwabs applicator (338C), 600 pièces de UTM Medium Minitip flocked Swab (307C), 6'000 pièces de UTM RT Pernasal (305C), 80'000 pièces de Anses Steriles (178CSR40), 80'000 pièces de Anses Steriles (179CSR40) et 5'000 pièces de Regular Flocked Swab Sterile (519CS01). Le même jour, [...] a transmis à l'intimée X.________ la commande no [...] passée auprès de la société [...], relative à 39'900
7 - pièces de UTM Medium (330C) et 40'000 pièces de Regular Flocked Swab Sterile (519CS01). Le 23 mars 2020, la société [...] a émis la confirmation de commande no [...] pour 8'100 pièces de UTM Plus Floc + Regular Flock (321C), 39'300 pièces de UTM RT (330C), 39'000 pièces de Flexible Floqswab Single wrapped (503CS01), 10'000 pièces de Regular appl. (502CS01), 2100 pièces de UTM Regular Minitip flocked (338C), 600 pièces de UTM Minitip flocked appl. (307C), 6'000 pièces de UTM RT Pern. Floc. (305C) et 80'000 pièces de Anses (178CSR40), pour un montant total de 94'172 fr. 09. Le document indiquait que le client était l'intimée N.________ SA au [...] et que la livraison devait se faire au nom de l'intimée N.________ SA au [...]. Le même jour, l'intimée N.________ SA a envoyé à la société [...] un ordre d'achat (no [...]) pour 39'900 pièces de UTM Medium (330C) et 40'000 pièces de Regular Flocked Swab Sterile (519CS01). La confirmation de l'ordre d'achat émis par la société [...] ( [...]), relatif à cette commande pour un montant de 62'007 fr. 47, indiquait que le client était l'intimée N.________ SA au [...] dont le mail était info@ [...].com et que la livraison de la marchandise, au nom de l'intimée N.________ SA, devait se faire au [...]. 14.Le 30 mars 2020, l'intimée X., en utilisant l'adresse mail info@ [...].com, a écrit ce qui suit à l'adresse [...]@bluewin.ch : " (...) Je pense qu'il serait pertinent maintenant d'écrire un courrier d'introduction pour le remplacement du produit UTM avec la nouvelle présentation de N. SA. Si vous avez la liste des clients je pourrais rédiger un courriel et vous le transférer avec votre approbation. (...)." Le même jour, [...] a répondu ce qui suit à l'intimée X.________: " (...) nous n'allons rien changer dans les commandes !
8 - (...) J'attends avec impatience les 2 factures [...] que vous avez promis de m'envoyer, afin de pouvoir créer des bulletins de livraison pour l'envoi. (...)." 15.Le 6 avril 2020, la société [...] a émis la facture no [...] à hauteur de 9'374 fr. 15 au nom de l'intimée N.________ SA au [...], pour une livraison à effectuer au nom de l'intimée N.________ SA au dépôt de [...]. Il s'agissait de produits relatifs aux commandes [...] passée par le requérant le 12 février 2020 (1'800 pièces de UTM RT PERNASAL [305C]) et [...] passée par le requérant le 17 février 2020 (5'400 pièces de UTM RT PERNASAL [305C]). Le même jour, le requérant a passé la commande no [...] auprès de la société [...] pour 25'000 pièces de Transystem Amies W/O Charcoal (108C.USE), 12'000 pièces d'Ecouvillons stériles (167KS01) et 75'000 pièces de pipettes Pasteur en polyethylène (201C). Le 9 avril 2020, la société [...] a confirmé la commande pour 25'000 pièces de Transystem Amies W/O Charcoal (108C.USE), 12'000 pièces d'Ecouvillons stériles (167KS01) et 75'000 pièces de pipettes Pasteur en polyethylène (201C), pour un montant de 7'297 fr.42. Le document ( [...]), relatif à la commande no [...], indiquait que le client était l'intimée N.________ SA au [...] dont le mail était info@ [...].com et que la livraison de la marchandise, au nom de l'intimée N.________ SA, devait se faire à [...]. 16.Le 9 avril 2020, les intimées ont créé un site internet avec le nom de domaine www. [...].fr, site sur lequel est tout de suite redirigée la personne qui cherche le nom de domaine www. [...].com, créé au mois de novembre 2019. 17.Le 10 avril 2020, la société [...] a émis la facture no [...] à hauteur de 12'946 fr. 64 au nom de l'intimée N.________ SA au [...], pour une livraison à effectuer au nom de l'intimée N.________ SA au dépôt de
9 - [...]. Il s'agissait de produits relatifs à la commande [...] passée par le requérant le 2 mars 2020. 18.Le 13 avril 2020, l'intimée X.________ a contacté l'entreprise [...] afin de préciser que toutes les marchandises de la société [...] devaient être livrées au Port franc de [...] sous douane. 19.Le 14 avril 2020, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a pris contact avec la société [...] afin de clarifier la situation, de préciser qu'aucune des intimées n'était autorisée à agir au nom du requérant et/ou de sa raison individuelle [...] et que les adresses de facturation ainsi que de livraison n'avaient pas été modifiées. Le même jour, il a contacté l'entreprise [...], avec laquelle il collabore pour les transports de marchandises achetée notamment auprès de la société [...], afin de clarifier également la situation et de préciser qu'aucune modification d'adresse n'avait été effectuée. Par courriel du 15 avril 2020, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la [...] (ci-après [...]) qu'il était possible qu'une partie des commandes effectuées par [...] et destinées à son dépôt à [...] ait été redirigée vers la [...] pour être ensuite livrée à l'intimée N.________ SA. Il a alors demandé que la livraison de la marchandise stockée dans le dépôt soit suspendue jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Le lendemain, il a informé la [...] qu'il ne s'opposait pas à ce que la marchandise soit livrée à l'adresse figurant sur les documents concernés du fait de la crise sanitaire, tout en réservant ses droits. 20.Le 16 avril 2020, le requérant a obtenu l'enregistrement de la marque [...] dans les classes de Nice "produits et services" nos 3, 5 et 10 auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après IPI). Par courrier du même jour, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a refusé toute proposition d'achat de son activité par l'intimée X.. Il lui a en outre fait interdiction, ainsi qu'à l'intimée N.
10 - SA, de s'adresser aux fournisseurs de [...], à ses clients et à tous ses partenaires contractuels pour quelque raison que ce soit et en particulier pour modifier les adresses enregistrées dans leurs bases de données. Il lui a également fait interdiction de s'adresser auprès de tiers comme étant la représentante du requérant et de sa raison individuelle, et d'utiliser le nom de [...] ainsi que toute information qui lui aurait été confiée par le requérant ou par [...] en rapport avec l'activité de la raison individuelle, en particulier toute liste de clients ou de fournisseurs. Par courrier du 17 avril 2020, les intimées, par l'intermédiaire de leur conseil, faisant suite au courrier du conseil du requérant du 16 avril 2020, lui ont écrit notamment ce qui suit: " (...) -Mes mandants doutent que l'entreprise individuelle " [...]", représentée par son titulaire H., et/ou ce dernier, aient pu vous mandater. -Ils doutent également qu'il ait été capable de vous expliquer l'historique et la réalité des faits. -L'état de M. H. ne l'aurait manifestement pas permis. -En tous les cas, ce qui ressort de votre lettre susmentionnée est erroné. -Ce ne sont pas mes mandants qui ont approché " [...]", mais Mme [...], épouse de M. H., qui a approché Mme X. au mois d'octobre 2019. -Mme [...] avait constaté que son mari, âgé et malade, n'était plus en mesure de travailler et de gérer son entreprise individuelle, et que celle-ci s'exposait entre autres à d'importants problèmes financiers et à l'impossibilité de poursuivre ses activités. -Au mois de février 2020, Mme [...] a à nouveau contacté Mme X., car la situation de " [...]" et de son titulaire était devenue intenable. -Pour suppléer à l'incapacité de " [...]" et de son titulaire, après en avoir discuté et en accord avec [...] et pris conseil notamment auprès d'une fiduciaire, les deux femmes précitées ont alors opté pour la solution de créer une nouvelle société, soit N. SA. -M. H.________ était non seulement informé de la création de cette société, mais il y a également consenti. -Le but de N.________ SA est le suivant: "l'exportation et l'importation, ainsi que la fabrication, la distribution et la commercialisation
11 - d'articles médicaux pour les besoins hospitaliers, ainsi que l'exploitation d'un centre de services IT dans les domaines des besoins médicaux et hospitaliers". -Mme [...] n'a pas souhaité être administratrice de N.________ SA, ne souhaitant pas s'impliquer dans la gestion et l'administration de cette société. En revanche, elle en est actionnaire. -N.________ SA a mis en place une nouvelle logistique, professionnelle. -Mme [...] a souvent confié à Mme X.________ que la situation de santé de son époux lui rendait la vie impossible sous l'angle de la vie privée également. -Mme X.________ a elle-même été témoin des comportements étranges, incohérents et malheureux de M. H.. -Devant la situation de M. H. qui se dégradait, les scènes surréalistes dont il se fait régulièrement l'auteur, et les conséquences fort négatives de son comportement lorsqu'il tentait de s'occuper de quoi que ce soit à titre professionnel pour N.________ SA, il a été constaté qu'il n'était plus possible qu'il participe aux affaires, d'une quelconque manière. -Cela a fortement déplu à M. H., dont l'état ne lui permet pas de se rendre compte de la (sa) situation. -Avec la crise liée au Covid-19, en Italie (pays où N. SA se fournit principalement) et en Suisse, l'activité de N.________ SA s'est compliquée. -Toutefois, N.________ SA fait tout son possible pour poursuivre son activité, qui relève d'un domaine essentiel, puisqu'il s'agit notamment de livrer des hôpitaux avec divers matériels. -La logistique a été adaptée aux circonstances. -Les douanes ont informé N.________ SA le 14 avril passé que M. H.________ avait tenté de mettre la main sur du matériel de N.________ SA ! -Hier, 16 avril 2020, vous avez semble-t-il vous-même téléphoné aux douanes pour tenter de bloquer la marchandise de N.________ SA, devant être livrée à des hôpitaux ! C'est inadmissible à plus d'un titre. -Il s'agit d'un acte "sauvage" (soit hors procédure idoine) et infondé nuisant gravement et sans droit non seulement aux intérêts de N.________ SA mais également à ses clients, soit des hôpitaux, qui ont besoin de ce matériel, qui plus est dans une période particulièrement sensible.
Au vu de ce qui précède mes mandants:
12 - -mettent en demeure M. H.________ et son entreprise individuelle " [...]" de cesser respectivement de faire cesser immédiatement: 1)tout acte de harcèlement et tout acte nuisible envers N.________ SA et/ou de Mme X.; 2)tout contact avec N. SA et/ou Mme X.________ (sous réserve de passer par le biais d'un avocat dûment constitué); 3)toute tentative de détournement ou de blocage de marchandise ne lui appartenant pas, notamment la marchandise commandée par N.________ SA; 4)toute intervention auprès des douanes, ainsi que de [...] ou d'autres fournisseurs, pour ce qui concerne des affaires de N.________ SA; 5)tout acte pouvant constituer une atteinte à l'honneur et à la personnalité de N.________ SA et/ou de Mme X.; -requièrent que vous m'adressiez copie de la procuration que M. H. aurait signée en votre faveur ; -réservent tous leurs droits, y compris en dommages-intérêts, et la possibilité de se prévaloir de la présente en toutes circonstances. (...)." 21.Le 20 avril 2020, le médecin traitant du requérant a attesté qu'il était en bonne santé physique et mentale. Le même jour, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil a informé le conseil des intimées que la société [...] avait indiqué avoir reçu le courrier rédigé par ce dernier le 17 avril 2020 et qu'elle allait suspendre toutes les livraisons en faveur de [...] jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Il a ainsi imparti aux intimées un délai de vingt-quatre heures, soit jusqu'au 21 avril 2020 à 14 heures, pour rétracter auprès de la société [...] les propos attentatoires à l'honneur proférés à l'égard du requérant. A cette même date, l'intimée N.________ SA, n'ayant pas obtenu l'enregistrement de la marque [...] pour les classes de Nice nos 1, 5 et 10 auprès de l'IPI, a déposé une demande d'enregistrement de la
13 - marque [...] pour la classe 35. Cette demande était pendante au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles par le requérant. 22.Le 21 avril 2020, l'intimée X.________ a informé la société [...] que l'intimée N.________ SA allait convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de traiter les objets litigieux, et qu'elle reprendrait contact dès que possible avec son associée [...]. Le même jour, le requérant a adressé à la société [...] la liste de toutes les marchandises commandées. 23.Par courrier du 22 avril 2020, le conseil des intimées a notamment écrit au conseil du requérant qu'il n'avait pas transmis copie de sa lettre du 17 avril 2020 à des tiers, que l'intimée N.________ SA ne prétendait pas agir pour [...] ni représenter la raison individuelle, que les deux entités était deux entreprises distinctes et que [...] avait choisi le nom de l'intimée N.________ SA, mais que l'intimée X.________ ne s'opposait pas à le modifier. Il a en outre requis copie des lettres ou messages adressés par le requérant aux autorités ou à des tiers concernant l'affaire litigieuse, ainsi que copie des réponses obtenues. 24.Par courriel du 23 avril 2020 adressé à la société [...], le conseil du requérant a appuyé la demande de ce dernier du 21 avril 2020 et proposé que les produits fassent l'objet d'une nouvelle commande. Par courriel du 24 avril 2020, la société [...] a répondu qu'elle avait transmis le dossier à son service juridique. 25.Le 27 avril 2020, le requérant s'est adressé à la société [...], spécialisée dans la distribution de matériel médical, afin d'obtenir de la marchandise. Le 29 avril 2020, la société [...] a refusé de lui vendre du matériel, mais lui a proposé de racheter son activité.
14 - 26.Plusieurs clients se sont inquiétés des retards de livraison dans leurs commandes. Le requérant a par exemple dû demander à un client qui avait commandé des marchandises portant sur du matériel nécessaire aux tests de dépistage du COVID-19 pour un montant de 19'800 fr. de ne pas annuler sa commande. 27.Par courrier du 1 er mai 2020, le conseil des intimées a réitéré auprès du conseil du requérant sa demande d'obtenir copie des documents adressés par le requérant aux autorités ou à des tiers concernant l'affaire litigieuse, ainsi que les éventuelles réponses obtenues. 28.Au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le montant des confirmations de commandes en cours, non encore livrées au requérant s'élevait à plus de 275'000 francs. 29.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 avril 2020, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " A titre superprovisionnel: I.Ordonner à N.________ SA et à X.________ de livrer, immédiatement et à leur frais, à l'adresse Dépôt [...], Chemin de [...], [...] la marchandise destinée à la raison individuelle de H., [...], en provenance de [...] et qu'elles ont fait délivrer à [...] et/ou au [...]; II.Interdire à N. SA et à X.________ toute utilisation de la raison de commerce N.________ SA et du nom commercial [...], de quelque manière que ce soit; III.Interdire à N.________ SA et à X.________ d'utiliser le nom de domaine www. [...].fr et www. [...].com de quelque manière que ce soit ainsi que toute promotion de ces sites sous quelque forme que ce soit; IV.Interdire à N.________ SA et à X.________ d'utiliser le nom [...] dans le nom de leurs adresses e-mails; V.Ordonner à N.________ SA et à X.________ de désactiver, respectivement détruire, immédiatement l'adresse e-mail info@ [...].com; VI.Ordonner à N.________ SA et à X.________ de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale perpétré à l'encontre de H.________ et/ou de sa raison individuelle [...] notamment par des
15 - déclarations fallacieuses et attentatoires à l'honneur portant sur son état de santé et la marche de ses affaires; VII. Interdire à N.________ SA et à X.________ de s'adresser auprès de tiers, en particulier auprès de [...] et de [...], pour modifier les adresses de livraison et de facturation de la raison individuelle de H., [...]; VIII. Interdire à N. SA et à X.________ d'exploiter les informations confidentielles apprises sur l'activité de la raison individuelle de H., [...], en particulier sur sa stratégie commerciale, sur les relations à la clientèle et sur son réseau de fournisseurs en Suisse et à l'étranger; IX.Interdire à N. SA et à X.________ d'utiliser les listes de commandes et de clients qu'ils ont reçu de Mme et M. [...] et H.________ en vue du rachat de la raison individuelle [...]; X.Ordonner à N.________ SA et à X.________ de restituer immédiatement à H.________ tous les documents, sous quelque forme que ce soit, en particulier les listes de commandes et de clients de [...], qui leur ont été remis en vue du rachat de la raison individuelle [...]; XI.Interdire à N.________ SA et à X.________ d'inciter tout ou partie des clients et/ou des fournisseurs de la raison individuelle de H., [...], à rompre les contrats les liant à ce dernier ou à ne pas les renouveler, pour en conclure de nouveaux avec N. SA ou X.________ ou une société affiliée à celles-ci d'une quelconque manière; XII. Dire que les chiffres I à XI ci-dessus sont assortis de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité; XIII. Autoriser H.________ à se prévaloir de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à l'égard de ses clients, fournisseurs et partenaires contractuels actuels dans le seul but de protéger les intérêts de son activité commerciale; XIV. Dispenser H.________ de fournir des sûretés. A titre provisionnel: XV. Confirmer à titre de mesures provisionnelles les conclusions I à XIV ci-dessus ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles; XVI. Dire que les droits en dommages et intérêts de H.________ à l'encontre de N.________ SA et X.________ sont réservés; XVII. Impartir un délai prolongeable de trois mois à H.________ pour déposer une demande au fond à l'encontre de N.________ SA et X.________."
16 - Par courrier du 23 avril 2020, les intimées ont conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de la requête du 22 avril 2020. b) Le 23 avril 2020, la juge déléguée de la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. c) Le 1 er mai 2020, les intimées ont produit des déterminations. d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 5 mai 2020, le requérant a complété ses conclusions I à XVII comme suit: " Ordonner à N.________ SA et à X.________ de requérir, dans les cinq jours suivants la notification du prononcé de mesures provisionnelles, du registre du commerce, la modification de la raison du commerce N.________ SA de telle manière que le terme " [...]" n'y apparaisse plus". Les intimées ont confirmé conclure au rejet de la requête de mesures provisionnelles. L'intimée N.________ SA a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel et superprovisionnel, sont les suivantes: " I. Ordonner à H., titulaire de la raison individuelle [...] de livrer immédiatement et à leur frais, à l'adresse du ch. de [...], à [...], la marchandise destinée à N. SA, en provenance de [...], et qui est en mains d'H., titulaire de la raison individuelle [...], ou qui lui a été livrée. II. Ordonner à H., titulaire de la raison individuelle [...], de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale perpétré à l'encontre de N.________ SA. III. Interdire à H., titulaire de la raison individuelle [...] de s'adresser à des tiers ( [...], [...], les douanes, etc.) pour faire modifier les adresses de livraison et/ou de facturation pour des marchandises commandées par N. SA. IV. Interdire à H., titulaire de la raison individuelle [...] d'inciter tout ou partie des clients ou fournisseurs de N. SA à rompre les contrats les liant à cette dernière société ou à ne pas les renouveler.
17 - V. Dire que les conclusions I à V ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité." Le requérant a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l'intimée N.________ SA. Sur le siège, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l'intimée N.________ SA. Lors de l'audience, l'intimée X.________ a déclaré simultanément qu'elle avait agi dans le cadre de la reprise de l'activité de la raison individuelle, qu'elle était liée contractuellement avec [...] et que les deux entités, N.________ SA et [...], devaient poursuivre leur activité en parallèle. En outre, s'agissant des différentes commandes, confirmations de commandes et factures indiquant la société intimée N.________ SA ainsi que l'adresse du [...] pour des commandes passées par le requérant pour la raison individuelle, elle a expliqué qu'il s'agissait de commandes faites en parallèle par les deux entités distinctement ou de commandes dont le requérant ne voulait plus ou du choix du fournisseur italien de traiter plutôt avec les intimées pour de "larges commandes". E n d r o i t : I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’une raison individuelle depuis 1997, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le nom de [...], et qu'il est titulaire de la marque [...] enregistrée auprès de l’IPI. Selon lui, les intimées ont créé à son insu une activité concurrentielle agressive après s’est vu refuser le rachat de la clientèle, des stocks de marchandise et du know-how de sa raison individuelle. Elles auraient clandestinement créé une société du même nom, active dans le même domaine auprès des mêmes fournisseurs. Il considère que les intimées ont ainsi faussé le jeu de la concurrence et profité de sa renommée et de sa position sur le marché. Il soutient qu'en utilisant le nom [...] dans le même secteur
18 - d’activité, les intimées ont créé un risque de confusion, que la marque [...] est le signe distinctif de sa raison individuelle et qu'elle doit être protégée par une interdiction d’utilisation. Le requérant plaide que les agissements des intimées lui créent un préjudice et qu'ils doivent dès lors être interdits. Il invoque les art. 2, 3 let. d et 9 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), 55 LPM (Loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11) et 956 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Les intimées soutiennent qu'il n’y a pas de tentative de concurrence déloyale de leur part mais un malentendu dans le cadre de pourparlers transactionnels entamés avec le requérant et son épouse en vue du transfert de l’activité de [...]. Elles soutiennent que c'est l’épouse du requérant, actionnaire de la société intimée, qui a sollicité l'intimée X.________ pour continuer l’activité de [...], que l’idée était de créer une plateforme IT pour la distribution des produits médicaux en reprenant l’activité du requérant, que c'est la raison pour laquelle les intimées ont été introduites auprès des fournisseurs de [...] et que les parties seraient liées par un contrat oral. Elles plaident également que le requérant aurait commis des actes de concurrence déloyale en bloquant certaines marchandises destinées à la société intimée ou en la faisant livrer en mains de la raison individuelle. II.En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
19 - illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, le requérant, la raison individuelle et les intimées ont leurs domiciles, respectivement leurs sièges, dans le canton de Vaud, canton dans lequel les actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LPM, l'usage d'une raison de commerce et la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). La juge déléguée de la Cour civile du Canton de Vaud est dès lors compétente ratione loci et ratione materiae pour traiter du litige, dont la valeur peut être estimée à 275'000 francs. III.a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour vocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques législations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes qui énumèrent les buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes spécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la
20 - provenance des objets confectionnés, etc... ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, nn. 36-37, pp. 18-19). b) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). aa) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ; Fornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC). ab) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même
21 - s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté [ci-après CPC commenté], n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, perte de clientèle; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p. 349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n. 20). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement
22 - réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC). Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci
23 - entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223). IV.a) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses
24 - prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, op. cit., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour déterminer si cela est le cas, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références). L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités). L’art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste. La LCD ne contient aucune réglementation ayant trait à la qualité pour défendre, à l’exception de la règle particulière afférente à l’action contre l’employeur (art. 11 LCD). La légitimité passive résulte donc
25 -
d’une juste compréhension des comportements interdits décrits aux art. 2
à 8 LCD mise en relation avec les principes généraux de la responsabilité
délictuelle (TF 4C.225/2006 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.1 et réf.
cit.).L’art. 11 LCD permet à la victime d’un acte de concurrence commis
par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son
travail d’intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD (savoir les
actions en cessation du trouble et en rectification ou publication du
jugement, à l’exclusion des prétentions pécuniaires prévues à l’al. 3)
également contre l’employeur. Les personnes agissant en tant qu’organes
d’une personne morale (par exemple une société en nom collectif, qui
peut être actionnée en justice ; cf. art. 562 in fine CO) répondent d’une
violation de la LCD personnellement et parallèlement à celle-ci. Les deux
sont dans ce cas débiteurs solidaires (Rüetschi in Basler Kommentar UWG,
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres,
les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2
LPM).
Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier
(art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la
marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en
disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage
des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art.
13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et
destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes
identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).
26 - Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I 237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 consid. 2c, JdT 2002 I 491). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. Aux termes de l’art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne afin notamment d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). c) Selon l’art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’une société commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2).
27 - Sur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison postérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 131 III 572 consid. 3). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée; ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509; ATF 127 III 160 consid. 2a). Si les entreprises en cause s’adressent au moins en partie au même cercle de clientèle, les différences dans leurs raisons de commerce devront être d’autant plus grandes, surtout si elles sont actives dans la même région, la même branche ou poursuivent le même but (Cherpillod, Commentaire romand Code des obligations II, n. 14 ad art. 951 CO). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de
28 - l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b). La jurisprudence a précisé que s'il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, cela n'est pas le cas des noms usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 4.1). d) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3; TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid.
29 - 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 131 III 572; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86). Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b). Que des erreurs soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée).
30 - En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 358; ATF 126 III 239 consid. 2c p. 245; ATF 125 III 91 consid. 3c p. 93 et les arrêts cités). e) En l'espèce, le requérant a fait inscrire la raison individuelle [...] au registre du commerce en 1997. Il a légèrement modifié la dénomination en [...] en 2007. Il a en revanche toujours été le seul titulaire au bénéfice de la signature individuelle, même si son épouse [...] travaille avec lui. Le but social de cette raison individuelle était et est encore le commerce de matériel de laboratoire, de produits et d'articles de tous genres. Le requérant a en outre obtenu le 16 avril 2020 l'enregistrement de la marque [...] dans les classes de Nice "produits et services" nos 3, 5 et 10 auprès de l'IPI. Dans son activité avec ses fournisseurs, le requérant utilise les adresses mail commande@ [...].com et [...]@bluewin.ch. Le logo de la raison individuelle comprend également le nom complet " [...]". L'adresse de [...] se trouve à [...] et le dépôt de marchandises à [...]. Le requérant admet avoir eu des contacts durant l'automne 2019 avec l'intimée X.________ dans le cadre de l'éventuelle reprise de son activité, l'avoir autorisée à se mettre en relation avec son fournisseur principal [...] afin de s'assurer que cette société serait d'accord de continuer les relations contractuelles avec l'intimée X.________ en cas de rachat. Il est en outre exact que son épouse a transmis à cette dernière la liste de ses clients ainsi que de ses commandes sur requête de l’intimée X.. En revanche, il n'est pas établi que le requérant ait signé un contrat ou d'autres documents avec l'intimée X. et/ou l'une de ses sociétés, tel que le projet de contrat d'association que cette dernière lui a soumis le 10 février 2020. Il a en outre clairement refusé toute proposition d'achat par l'intimée X.________ par courrier du 16 avril 2020. S'il est vraisemblable que [...] a été aidée par l'intimée X.________ durant la période sanitaire particulière du début de l'année 2020, d'abord pour le suivi des commandes puis pour la transmission
31 - directe des commandes, le requérant conteste en revanche avoir donné à l’intimée X.________ un quelconque pouvoir de représentation. L'intimée X.________ ne prétend pas agir pour [...] ou représenter la raison individuelle. Toutefois, en utilisant une raison sociale qui contient le mot " [...]" et par ses différents agissements auprès des interlocuteurs habituels du requérant, elle a réussi à créer un risque de confusion tel qu'il existe désormais une situation de blocage de la marchandise auprès du fournisseur principal du requérant à tout le moins, celui-ci ayant informé le requérant le 24 avril 2020 que le dossier était désormais en mains du service juridique de l'entreprise. En effet, il ressort des pièces au dossier que l'intimée X.________ a repris une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis 2019, en a modifié le nom (en N.________ SA) et le but statutaire (en "exportation, importation, fabrication, distribution, commercialisation d'articles médicaux pour les besoins hospitaliers, et exploitation d'un centre de services IT dans les domaines des besoins médicaux et hospitaliers") le 6 mars 2020. L'intimée a en outre créé le site internet www. [...].fr, site sur lequel est tout de suite redirigée la personne qui cherche le nom de domaine www. [...].com, créé au mois de novembre
32 - numéro de TVA. Elle a en outre prié le fournisseur de changer les commandes ouvertes ou en cours de livraison et de les inscrire au nom de l'intimée N.________ SA à l'adresse de cette société au [...] mais avec l'adresse de livraison habituelle. Le fournisseur en a pris note et a modifié toutes les commandes. C'est ainsi que certaines commandes passées par le requérant ou transmises par l'intimée X.________ pour le requérant ont été mises au nom de l'intimée N.________ SA à son adresse au [...], certaines avec l'adresse de livraison à [...] et d'autres avec l'adresse de livraison au [...]. Par exemple, la commande no [...] passée par le requérant le 12 février 2020 et la commande no [...] passée par le requérant le 17 février 2020 ont été facturées le 6 avril 2020 par le fournisseur italien au nom de l'intimée N.________ SA au [...] pour une livraison à effectuer au nom de l'intimée N.________ SA au dépôt de [...]. De même, la commande transmise le 20 mars 2020 par [...] à l'intimée X.________ (commande no [...]) relative à 39'900 pièces de UTM Medium (330C) et 40'000 pièces de Regular Flocked Swab Sterile (519CS01), a été mise par le fournisseur au nom de l'intimée N.________ SA au [...] pour une livraison à effectuer au nom de l'intimée N.________ SA également au [...] (confirmation d'ordre d'achat no [...]). Alors que l'intimée X.________ a encore contacté l'entreprise [...] le 13 avril 2020 afin de préciser que les marchandises devaient être livrées au Port franc de [...] sous douane, le requérant a contacté les différents partenaires habituels de son activité ( [...], [...], [...]) afin de leur préciser qu'aucune des intimées n'était autorisée à agir en son nom et/ou au nom de [...] et qu'il n'avait pas procédé à une modification des adresses de facturation/livraison. Il ne ressort en revanche pas des pièces au dossier qu'il soit intervenu afin de bloquer la marchandise commandée par l'intimée N.________ SA pour ses propres clients. Au contraire, il a bien plutôt informé la [...] qu'il ne s'opposait pas à ce que la marchandise soit livrée à l'adresse figurant sur les documents concernés, du fait de la crise sanitaire. La situation décrite ci-dessus, qui ressort de l'état de fait, est due à la confusion qui est née de l'utilisation par les intimées du mot "
33 - [...]" dans la raison de commerce de leur société, dans la même branche d'activité, auprès des mêmes fournisseurs, avec les mêmes clients, le même livreur et pour les mêmes produits que le requérant. Le mot " [...]" est en effet le signe distinctif du nom de la raison individuelle, puisque le patronyme [...] n'est pas suffisant pour individualiser une entreprise, contrairement à d'autres patronymes à consonances plus frappantes en Suisse. Les agissements de l'intimée X.________ auprès des interlocuteurs habituels du requérant ont participé à la confusion de la situation. Elle a d'ailleurs fourni des explications contradictoires lors de l'audience du 5 mai 2020. Ainsi, elle ne conteste pas avoir voulu utiliser la réputation de [...] et admet qu’elle n’aurait pas pu être introduite auprès du fournisseur italien autrement que par le biais du requérant. Elle soutient cependant en même temps qu'elle a agi dans le cadre de la reprise de l'activité de la raison individuelle car elle était selon elle liée contractuellement avec [...] et que les deux entités, N.________ SA et [...], devaient poursuivre leur activité en parallèle. En outre, elle est également elle-même confuse dans ses explications concernant les différentes commandes, confirmations de commandes et factures indiquant la société intimée N.________ SA ainsi que l'adresse du [...] pour des commandes passées par le requérant pour la raison individuelle. En effet, selon elle, il s'agirait de commandes faites en parallèle par les deux entités distinctement ou de commandes dont le requérant ne voulait plus ou du choix du fournisseur italien de traiter plutôt avec les intimées pour de "larges commandes". On a peine à comprendre ces explications alors que dites commandes concernent exactement les mêmes produits et les mêmes quantités, qu'elles mentionnent expressément des numéros de commandes effectuées par la raison individuelle à des dates antérieures à la création de l'intimée N.________ SA, auprès d’un fournisseur avec lequel le requérant traite depuis des années et à une période où la crise sanitaire vécue ne permettait certainement pas au requérant de renoncer à des commandes de matériel médical. En outre, il convient de relever que l'intimée X.________ a refusé de produire des copies d'ordres d'achat de ses propres clients - mêmes caviardées - qui auraient concerné des
34 - commandes identiques à celles du requérant, ce qui aurait peut-être permis d'éclaircir la situation. S’agissant de l’exploitation de la réputation d’un concurrent, élément également constitutif de la concurrence déloyale, les intimées plaident que telle n’était pas l’idée mais qu’il existait un accord entre les parties, plus précisément entre l'intimée X.________ et [...]. Il ressort toutefois seulement des pièces au dossier que l'intimée X.________ a eu de nombreux contacts avec [...], actionnaire de la société intimée N.________ SA, dans le cadre du suivi des commandes de [...]. Au stade de la vraisemblance, il n’apparaît cependant pas que le requérant, seul représentant de la raison individuelle, se soit manifesté dans le sens d'un accord tel que soutenu par les intimées. Les intimées plaident que le requérant n’avait plus suffisamment de discernement pour gérer son entreprise, ce qui n'est pas avéré au vu du certificat médical produit. Cela ne les autorisaient de toute manière pas à s’approprier le nom de la raison individuelle et à annoncer une reprise d’activité auprès des fournisseurs, en se passant de l’accord de la seule personne autorisée à représenter la raison de commerce. Les intimées reconnaissent que sans le nom de " [...]", elles n’auraient pas eu accès au marché. Il y a dès lors concurrence déloyale, au stade de la vraisemblance, dont la société intimée comme son organe doivent être tenues pour responsables. Le fait que l’épouse du requérant ait contribué au « montage » et qu’elle soit même actionnaire de la nouvelle société demeure sans incidence, dès lors que rien n’indique que le requérant ait été d’accord pour transférer son activité. Les intimées ont tout mis en œuvre pour faire croire aux tiers qu’il y avait des liens juridiques entre elles et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte). Il n'est pas établi que le requérant ait su qu'une modification de la raison sociale de l'intimée N.________ SA avait eu lieu le 6 mars 2020, ni qu'il se soit rendu compte de la situation de confusion existant auprès de ses interlocuteurs habituels avant la mi-avril 2020. En les contactant le 14 avril 2020 pour clarifier la situation, en interdisant aux intimées de poursuivre leurs agissements par courrier du 16 avril 2020, en les mettant
35 - en demeure par courrier du 20 avril 2020 et en déposant une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 22 avril 2020, le requérant a agi en temps utile. S’agissant de la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait que les deux parties sont actuellement dans une impasse commerciale, notamment au vu du flou qui règne auprès des fournisseurs et des douanes s’agissant des commandes en cours, de la facturation et des adresses de livraison. Il convient d’y mettre un terme rapidement et d'interdire aux intimées d'utiliser la raison de commerce N.________ SA, d'utiliser le nom commercial " [...]" dans toutes leurs correspondances, noms de domaine, adresses e-mail ou de quelque manière que ce soit, ainsi que de leur ordonner de modifier la raison de commerce litigieuse de telle sorte qu'elle ne contienne plus la dénomination " [...]" (conclusions II à V du requérant et conclusion complémentaire dictée au procès-verbal de l'audience du 5 mai 2020). Il convient de relever que ces obligations faites aux intimées ne sont pas hautement préjudiciables dès lors que l'intimée N.________ SA n'est inscrite au registre du commerce que depuis le 6 mars 2020. Quant au nom de domaine, il n'a été créé que le 9 avril 2020. Elles doivent toutefois bénéficier d’un certain délai à cette fin, dès lors que la raison sociale d'une société anonyme doit figurer dans les statuts de celle-ci (art. 626 CO) et que la modification des statuts est du ressort de l'assemblée générale de manière intransmissible (art. 698 al. 2 ch. 1 CO). Il apparaît d'ailleurs que l'intimée X.________ n'est pas opposée à un changement de nom (cf. lettre de son conseil du 22 avril 2020). En revanche, faute de preuve, il ne peut être fait droit à la conclusion I du requérant, ni à la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée par les intimées le 5 mai 2020, soit d'ordonner à chaque partie de remettre à l'autre la marchandise qui lui était destinée mais qui se trouve entre les mains de la mauvaise entreprise. En effet, non seulement les conclusions concernées ne sont pas assez précises, mais en outre, rien n'indique que la marchandise en question ait bien été
36 - commandée par l'une ou l'autre partie, ni que dite partie se soit acquittée des factures correspondantes. S'agissant des conclusions VI à XI, XIII et XVI de la requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2020 et II à IV de la requête de mesures provisionnelles du 5 mai 2020, les conditions d’octroi de mesures provisionnelles ne sont pas réunies en l’espèce, qu’il s’agisse de la condition de l’existence d’un préjudice irréparable ou de l’urgence. En outre, s'agissant des conclusions VI, VIII, IX, X et XIII du requérant, les éléments concernés (déclarations fallacieuses et attentatoires, informations confidentielles, listes de commandes et de clients, ainsi que fournisseurs et partenaires contractuels concernés) ne sont pas établis avec suffisamment de vraisemblance au stade des mesures provisionnelles pour que celles-ci puissent être ordonnées. Ces conclusions doivent donc être rejetées. V.Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). En l’espèce, dans la mesure où le requérant a demandé des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. VI.a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance
37 - de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés. De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). L’art. 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans les cas suivants : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Comme le précise le texte légal, l’obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement et non pas au défendeur, qui n’a pas choisi d’introduire le procès. Quant à la clause générale de la let. d, la doctrine admet que toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés doit être prise en considération. Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b peuvent parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si la société concernée est en liquidation par exemple (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 6 et 38-39 ad art. 99 CPC). b) En l’espèce, les intimées n'ont pas requis du requérant qu'il fournisse des sûretés et le requérant n'a pas requis que les intimées en fournissent. Par ailleurs, les conditions de l’art. 99 CPC relatives au versement de sûretés en garantie du paiement des dépens ne sont pas réunies, dès lors qu’aucune des hypothèses de cette disposition n’est réalisée. La conclusion XIV du requérant doit donc être rejetée.
38 - VII.Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été ouverte, il appartiendra au requérant de saisir, dans les trente jours suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes. VIII.a) En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. b) En l'espèce, le requérant obtenant gain de cause sur le principe, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'850 fr., sont mis à la charge des intimées (art. 28 et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En outre, les intimées verseront au requérant des dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle qu'il convient d'arrêter à 5'000 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). IX.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in
Par ces motifs, la juge déléguée, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit aux intimées N.________ SA et X., sous la menace faite à l'intimée X., administratrice, de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, dès l'échéance d'un délai de trente jours dès notification de la présente ordonnance, la raison de commerce N.________ SA. II. Interdit aux intimées N.________ SA et X., sous la menace faite à l'intimée X., administratrice, de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, dès l'échéance d'un délai de trente jours dès notification de la présente ordonnance, le nom commercial [...] dans toutes ses correspondances, dans ses noms de domaine, dans ses adresses e-mail ou de quelque manière que ce soit. III. Ordonne aux intimées N.________ SA et X.________ de modifier la raison de commerce de [...] de telle sorte qu'elle ne contienne plus la dénomination [...], dans un délai de trente jours dès notification de la présente ordonnance. IV. Fixe au requérant H.________ un délai de trente jours dès la notification de la présente ordonnance pour déposer une
40 - demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), à la charge des intimées, solidairement entre elles. VII. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser au requérant le montant de 7'850 fr. (sept mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VIII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. La juge déléguée :Le greffier : C. KühnleinM. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
41 - Le greffier: M. Bron