Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO18.054421

TRIBUNAL CANTONAL CO18.054421 20/2019/EKA C O U R C I V I L E


Prononcé du juge délégué dans la cause divisant L., à [...], demanderesse, d'avec S., à [...], défenderesse.


Du 23 mai 2019


Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par la demanderesse L., qui a pris contre la défenderesse S., en sa qualité de titulaire de la raison individuelle [...], les conclusions suivantes : "1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2013 un montant de CHF 133.25 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 2.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de CHF 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 3.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de CHF 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 4.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de CHF 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 5.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

  • 2 - 6.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 7.Sous suite de frais et dépens." vu l’avis du juge délégué du 26 décembre 2018, citant les parties à comparaître à une audience de conciliation du 30 janvier 2019, vu l'absence de la défenderesse à l'audience de conciliation, vu l’avis du juge délégué du 20 février 2019, fixant à la demanderesse un délai au 12 mars 2019 afin de procéder à l'avance de frais de 1'250 fr., vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse le 27 février 2019, vu l’avis du juge délégué du 7 mars 2019, notifiant la demande déposée par la demanderesse le 13 décembre 2018 à la défenderesse et fixant à cette dernière un délai au 11 avril 2019 pour déposer une réponse, vu le courrier de la défenderesse du 9 avril 2019, faisant état du paiement des montants litigieux, soit 320 fr. 90, et demandant au juge délégué de rayer la cause du rôle, vu l’avis du juge délégué du 17 avril 2019, relevant que la poursuite du procès n'avait plus de sens et interpellant la défenderesse quant à un éventuel acquiescement pour y mettre fin en lui fixant un délai au 6 mai 2019 afin de se déterminer sur ce point, vu le courrier du 30 avril 2019 par lequel la défenderesse a déclaré acquiescer aux conclusions de la demande et souhaiter que la cause soit rayée du rôle,

  • 3 - vu le courrier de la demanderesse du 2 mai 2019, qui a informé le juge délégué qu'elle n'avait pas reçu de paiement de la part de la défenderesse, qui a relevé que cette dernière ne contestait pas devoir la somme réclamée et qui a estimé que la cause était en l’état d’être jugée, vu l'avis du juge délégué du 13 mai 2019, impartissant à la défenderesse un délai au 23 mai 2019 afin de produire la preuve du paiement de 320 fr. 90, vu le courriel de la défenderesse du 16 mai 2019 qui a confirmé avoir versé le montant de 320 fr. 90 à la demanderesse, preuve à l'appui, vu les art. 95, 104 à 112, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), 3, 4 et 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6); attendu qu'en vertu de l'art. 43 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3), que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ;

  • 4 - attendu que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, d’une part, et un bref échange de correspondances avec la défenderesse, d’autre part, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une ou l’autre partie les frais judiciaires, qui seront donc mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) ; attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC) ;

  • 5 - qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, des déterminations du 2 mai 2019 et du tarif horaire de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours compris; attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Prend acte de l’acquiescement de la défenderesse S., selon courrier du 30 avril 2019, et raie la cause du rôle. II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat. III. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse L., la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge délégué :Le greffier : E. KaltenriederM. Bron

  • 6 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: M. Bron

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