Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO18.054192

TRIBUNAL CANTONAL CO18.054192 18/2019/EKA C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant L., à [...], demanderesse, d'avec V., à [...], défenderesse.


Du 9 mai 2019


Vu la demande en paiement déposée le 12 décembre 2018 par la demanderesse L., qui a pris contre la défenderesse V. les conclusions suivantes : "1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de Fr. 21.55 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 2.Sous suite de frais et dépens." vu l’avis du Juge délégué de la Cour civile du 20 décembre 2018, notifiant la demande à la défenderesse et citant les parties à comparaître à une audience de conciliation du 30 janvier 2019, vu l'avis de La Poste Suisse du 7 janvier 2019 selon lequel le pli notifié à la défenderesse le 20 décembre 2018 n'a pas été réclamé, vu le courrier adressé le 7 janvier 2019 à la défenderesse par le juge délégué qui lui a renvoyé en recommandé et sous pli simple la demande notifiée le 20 décembre 2019,

  • 2 - vu l'avis de La Poste Suisse du 15 janvier 2019 selon lequel la défenderesse était introuvable à l'adresse indiquée, vu l’avis du juge délégué du 20 février 2019, fixant à la demanderesse un délai au 12 mars 2019 afin de procéder à l'avance de frais de 1'250 fr., vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse le 27 février 2019, vu l’avis du juge délégué du 6 mars 2019, notifiant la demande déposée par la demanderesse le 12 décembre 2018 à la défenderesse et fixant à cette dernière un délai au 10 avril 2019 pour déposer une réponse, vu l'avis de La Poste Suisse du 11 mars 2019 selon lequel la défenderesse était introuvable à l'adresse indiquée, vu l’avis du juge délégué du 18 avril 2019, notifiant à nouveau la demande déposée par la demanderesse le 12 décembre 2018 à la défenderesse et fixant à cette dernière un délai supplémentaire non prolongeable au 6 mai 2019 pour déposer une réponse, informant les parties qu'à défaut, l'instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale dans le cas où la cause serait en état d'être jugée, vu l'avis de La Poste Suisse selon lequel la défenderesse était introuvable à l'adresse indiquée, vu le courrier de la demanderesse du 7 mai 2019, par lequel elle a déclaré avoir pris note de l'impossibilité de notifier la procédure à la défenderesse et retirer sa demande conformément à l'art. 65 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) pour autant qu'aucun frais ne soit mis à sa charge,

  • 3 - vu les art. 65, 95, 104 à 112 et 241 CPC, et 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02); attendu qu'en vertu de l'art. 43 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC), que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 241 CPC), que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC), que dans de tels cas, le procès ne pourra pas être recommencé (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC), que l'art. 65 CPC prévoit des exceptions à ce principe (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 65 CPC ; cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2.2), qu'aux termes de cette disposition, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait,

  • 4 - qu'un tel retrait est considéré comme un désistement d'instance, l'action retirée pouvant alors être réintroduite notamment si la demande n'a pas encore été notifiée au défendeur (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC), que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur, que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC), que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet, si la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC); attendu qu'en l'espèce, la demande n'a pu être notifiée à la défenderesse, que par courrier du 7 mai 2019, la demanderesse a retiré sa demande déposée le 12 décembre 2018 à l'encontre de la défenderesse, que la procédure est devenue sans objet, qu'il convient de rayer la cause du rôle, que le présent prononcé est rendu sans frais, qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens ; attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le

  • 5 - Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).


  • 6 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait, valant désistement d'instance, de la demande déposée le 12 décembre 2018 par L.________ à l'encontre de V.________. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. III. Raie la cause du rôle. Le juge délégué :La greffière : E. KaltenriederM. Bron Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron

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