ATF 129 III 535, 4A_203/2015, 4A_93/2010, 4D_65/2009, 4D_66/2009
TRIBUNAL CANTONAL CO17.015824 64/2017/EKA
C O U R C I V I L E
Séance du 3 novembre 2017
Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Hack et Kaltenrieder, juges Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre : V.________ (Me S. Kronbichler) et F.________
2 -
Du même jour - Statuant à huis clos, la cour considère : E n f a i t : 1.La demanderesse V.________ (ci-après la demanderesse) est une coopérative dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit. La défenderesse F.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...]. 2.Le 7 juin 2011, la demanderesse a obtenu de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle l’autorisation de gérer les droits et les droits à rémunération prévus par les articles 13, 20, 22a, 22c et 24c de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA ; RS 231.1) en matière d’œuvres littéraires, photographiques et arts plastiques. Renouvelée le 4 juin 2013, l’autorisation de gestion relève notamment ce qui suit : « (...) l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle renouvèle l’autorisation de V.________ de gérer les droits et les droits à rémunération suivants dans la mesure où il s’agit d’œuvres littéraires, photographiques et des arts plastiques : a. les droits à rémunération pour les photocopies d’œuvres, ainsi que leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à des fins d’information interne ou de documentation au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues (art. 20 LDA) ; b. le droit à rémunération pour la reproduction d’œuvres à usage privé (art. 20 LDA) ; (...)
3 - (...) Les sociétés de gestion peuvent faire valoir les droits et les droits à rémunération susmentionnés uniquement sur la base de tarifs qu’elles négocient avec les associations représentatives des utilisateurs et qui ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. (...). » La demanderesse a établi et négocié avec les associations d’usagers compétentes plusieurs Tarifs Communs (ci-après TC) qui ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins et qui existent en plusieurs déclinaisons selon le secteur d’activité concerné. Parmi ces tarifs figurent notamment le TC 8 VI relatif à la « reprographie dans le secteur des services » et le TC 9 VI relatif à « l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux numériques internes dans le secteur des services ». Ces deux tarifs déterminent les bases du droit de rémunération. En vertu de ceux-ci, la rémunération annuelle des petits et moyens utilisateurs dépend de leur effectif, c’est-à-dire la somme totale des taux d’occupation, et de l’appartenance à une certaine branche. Pour les grandes entreprises à partir d’un certain nombre d’employés, c’est le nombre effectif de copies papier, soit le nombre total de copies, qui importe. Les points de départ du tarif TC 9 sont mesurés en tant que majorations du tarif TC 8, à savoir en appliquant un coefficient de 0.45 pour l’année 2012 et un coefficient de 0,5 à partir de l’année 2013. Selon les art. 8.3 TC 8 VI et TC 9 VI, pour calculer le montant de la rémunération due, la demanderesse fait parvenir aux utilisateurs un questionnaire que ces derniers doivent renvoyer avec des indications concernant notamment le nombre de collaborateurs et la branche concernée, ce qui permet la facturation des rémunérations des droits d’auteur sous forme de rémunération forfaitaire. Si les données requises ne sont pas obtenues, la demanderesse peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante, considérée comme acceptée si l’utilisateur ne fournit pas les indications requises par écrit dans les trente jours suivant la réception de l’estimation. Lorsqu’elle doit procéder à une telle estimation, la
4 - demanderesse perçoit des frais administratifs à hauteur de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. par tarif qui sont ainsi ajoutés à la facture et indiqués sur celle-ci de manière séparée. 3.Le 11 avril 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2012 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 61 fr. 50 et une facture 2012 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) » de 27 fr. 70. La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite. 4.Le 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2013 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 61 fr. 50 et une facture 2013 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) » de 30 fr. 75. La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite. 5.Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2014 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 61 fr. 50 et une facture 2014 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) » de 30 fr. 75. La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite. 6.Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2015 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 61 fr. 50 et une facture 2015 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) » de 30 fr. 75.
5 - La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite. Le 11 novembre 2015, la demanderesse a envoyé un rappel à la défenderesse s’agissant des factures du 30 mars 2015 à hauteur de 92 fr. 25 et l’a priée de verser le montant dû dans un délai de dix jours. 7.Par courrier du 4 janvier 2016, le conseil de la demanderesse a expliqué à la défenderesse qu’elle avait une obligation légale de verser la rémunération facturée et l’a sommée de payer sous vingt jours la somme de 745 fr. 90, soit les montants dus pour les années 2011 à 2014. Il a également joint un formulaire d’enquête à renvoyer dans les dix jours. 8.Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2016 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 61 fr. 50 et une facture 2016 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) » de 30 fr. 75. La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite. Le 29 juin 2016, la demanderesse a envoyé un rappel à la défenderesse s’agissant des factures du 8 avril 2016 à hauteur de 92 fr. 25 et l’a priée de verser le montant dû dans un délai de dix jours. 9.Par demande du 10 avril 2017, la demanderesse a pris les conclusions suivantes : « 1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016. 2.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015. 3.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
6 - 4.Sous suite de frais et dépens. » Le 18 avril 2017, le Juge délégué de la Cour civile a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation, fixée d’office au 18 mai 2017. Le 19 mai 2017, il les a citées à comparaître à une nouvelle audience de conciliation fixée au 14 juin 2017. La défenderesse ne s’est présentée à aucune de ces audiences. Elle a requis la fixation d'une troisième audience de conciliation par courrier du 15 juin 2017. Sa requête a été rejetée. La demande a été notifiée à la défenderesse le 7 juillet 2017 et un délai au 21 août 2017 lui a été imparti pour déposer une réponse. La défenderesse n’ayant pas procédé dans le délai imparti, un délai supplémentaire au 19 septembre 2017 lui a été fixé le 7 septembre 2017 pour déposer une réponse. Il a alors été indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. La défenderesse n’a pas déposé de réponse. E n d r o i t : I.La demanderesse prétend au versement par la défenderesse de la somme de 458 fr. 20 en capital, correspondant au montant des redevances dues pour les années 2012 à 2016 selon les Tarifs Communs 8 VI et 9 VI, en vertu des art. 19 et 20 LDA. La défenderesse n’a pas procédé.
7 - II.a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, soit des litiges résultant de l’application de la LDA notamment. Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 al. 3 CPC). Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège. b) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae, dès lors que les prétentions de la demanderesse sont fondées sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la LDA, et qu’elles sont dirigées contre la défenderesse dont le siège se trouve à [...]. III.a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC
8 - commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art.
9 - 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). b) En l’espèce, dès réception de la demande le 11 avril 2017, la défenderesse a été citée par deux fois à comparaître à une audience de conciliation fixée d’office par le Juge délégué de la Cour civile. Elle ne s’y est toutefois pas présentée. Elle n’a surtout pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent. IV.a) La LDA protège notamment les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’usage privé d’une œuvre divulguée quelle que soit la forme sous laquelle elle est disponible, soit la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises à des fins d’information interne ou de documentation notamment, est autorisé (art. 19 al. 1 let. c LDA). Les reproductions effectuées dans le cadre de cette disposition sont toutefois soumises à rémunération en vertu de l’art. 20 al. 2 LDA, quelle que soit la taille de l’entreprise (Ruedin, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, nn. 18 et 19 ad art. 20 LDA). L’obligation de verser une telle rémunération naît dès qu’une entreprise dispose d’un appareil qui lui permet de confectionner des reproductions ou d’un réseau informatique interne, sans
10 - égard à la question de savoir si des œuvres protégées sont effectivement reproduites (TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 ; ATF 125 III 147). Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 20 al. 4 LDA). Le droit d’exercer ces droits leur étant attribué par la loi, ces dernières n’ont pas besoin de passer un contrat à ce sujet avec les auteurs ou leurs ayants droit (Ruedin, op. cit., n. 33 ad art. 20 LDA). Elles établissent des tarifs qui sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs, soumis à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Ruedin, op. cit., n. 35 ad art. 20 LDA). Ils sont applicables dès leur publication dans la FOSC (art. 46 LDA) (Ruedin, op. cit., n. 35 ad art. 20 LDA). Les reproductions telles que définies par l’art. 19 al. 1 let. c LDA font en particulier l’objet du Tarif Commun 8 (reprographie) et du Tarif Commun 9 (utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux numériques internes) (Ruedin, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 20 LDA). Le premier définit le champ d’application, fixe les conditions et les redevances applicables à la reproduction d’œuvres divulguées et protégées par le droit d’auteur, dans le secteur des services. Dans sa version du 5 décembre 2011, il s’applique à la période qui s’étend du 1 er
janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le second définit le champ d’application des utilisations, les conditions qui y sont liées ainsi que le montant des redevances. Il englobe les utilisations à des fins privées d’œuvres et de prestations protégées, soumises à l’obligation d’indemniser en vertu des art. 19 et 20 LDA, et qui se font par l’intermédiaire de réseaux numériques internes au sein d’entreprises, dans la mesure où ces utilisations ne sont pas déjà réglées par d’autres tarifs. D’autre part, il englobe les utilisations qui échappent à ce cadre et qui ne font donc pas partie des domaines d’exploitation soumis à la surveillance de l’Etat. Dans sa version du 5 décembre 2011, il s’applique à la période qui s’étend du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
11 - Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA ; Salvadé, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, in Sic ! 1997, p. 454). Ils sont définitifs lorsqu’ils sont approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins et ne peuvent plus être attaqués devant le Tribunal fédéral. Les tribunaux civils peuvent toutefois encore examiner si des prétentions en rémunération sont déduites illégalement de tels tarifs (Fehlbaum, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, n. 14 ad art. 59 LDA). Les utilisateurs d’œuvres doivent, quant à eux, fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion (art. 51 LDA). b) En l’espèce, la demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée depuis le 7 juin 2011 à gérer les droits à rémunération prévus par la LDA en matière d’œuvres littéraires, photographiques et arts plastiques, notamment les droits à rémunération pour les photocopies d’œuvres, ainsi que leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à des fins d’information interne ou de documentation au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, ainsi que le droit à rémunération pour la reproduction d’œuvres à usage privé. A ce titre, elle a établi et négocié avec les associations représentatives des utilisateurs des tarifs qui ont ensuite été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Les tarifs concernés dans le cas présent sont les tarifs TC 8 VI et TC 9 VI relatifs à la « reprographie dans le secteur des services » et à « l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux numériques internes dans le secteur des services ». Ils s’appliquent aux reproductions d’œuvres prévues par l’art. 19 LDA et soumises à rémunération en vertu de l’art. 20 al. 2 LDA. Approuvés par l’institution compétente, ils sont entrés en vigueur dès leur publication dans la FOSC et, dans leur version du 5 décembre 2011,
12 - s’appliquent à la période qui s’étend du 1 er janvier 2012 au 31 décembre
La défenderesse, prestataire de services, fait partie des utilisateurs soumis aux tarifs concernés (art. 2.1 TC 8 VI et art. 1.2 TC 9 VI). Elle doit donc verser une rémunération pour son usage d’oeuvres protégées par le droit d’auteur qu’elle reproduirait sous forme de copies papier au moyen d’une photocopieuse et/ou de copies numériques sur le réseau interne de l’entreprise. Il ressort de l’état de fait qu’elle n'a pas, pour les années 2012 à 2016, rempli le questionnaire d’enquête en indiquant les données requises pour la facturation (soit le nombre d’employés, la somme totale de copies, la branche économique notamment) dans le délai de trente jours tel que prévu aux art. 8 TC 8 VI et 8 TC 9 VI, ainsi qu’à l’art. 51 LDA, ni contesté dans les trente jours l’estimation à laquelle la demanderesse a alors procédé (art. 8.3 TC 8 VI et 8.3 TC 9 VI). Il ne ressort pas des faits retenus qu'elle aurait soulevé l’exception « pas de photocopieur » dans ce même délai (art. 8.5 TC 8 VI). Les estimations sont donc réputées exactes, de même que les factures établies sur ces bases de calcul les 11 avril 2012, 20 mars 2013, 13 mars 2014, 30 mars 2015 et 8 avril 2016. Il n’est en revanche pas tenu compte de la facture relative à la rémunération due pour l’année 2011, puisque les tarifs applicables en l’espèce étaient en vigueur dès le 1 er janvier 2012. La demanderesse ne la prend d’ailleurs pas en considération dans le calcul du montant de ses conclusions. Dans la mesure où, lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA) qui ne peut qu’examiner si des prétentions en rémunération sont déduites illégalement de tels tarifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour de céans retient que les montants arrêtés par la demanderesse, soit 273 fr. 70 pour les années 2012 à 2014, 92 fr. 25 pour l’année 2015 et 92 fr. 25 pour l’année 2016, sont dus par la défenderesse.
13 - c) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Il suffit que le créancier manifeste clairement de quelque manière – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590). En l’espèce, la demanderesse a conclu à l’allocation d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur ses conclusions, ce qui correspond au taux légal. Par courrier du 4 janvier 2016, la demanderesse a sommé la défenderesse de payer les montants dus pour les années 2011 à 2014, soit la somme totale de 745 fr. 90, ceci dans un délai de vingt jours. Elle lui a également envoyé un rappel le 11 novembre 2015 concernant les factures du 30 mars 2015 et l’a priée de verser le montant de 92 fr. 25 dans un délai de dix jours. Elle en a fait de même le 29 juin 2016 s’agissant des factures du 8 avril 2016 à payer dans un délai de dix jours également. Par conséquent, la somme de 273 fr. 70 due par la défenderesse pour les années 2012 à 2014 l’est avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier 2016, la somme de 92 fr. 25 due pour l’année 2015 l’est avec intérêt à 5% l’an dès le 22 novembre 2015 et la somme de 92 fr. 25 due pour l’année 2016 l’est avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2016. V.a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision
14 - pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 3'750 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 0 fr. et 30'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. L'art. 6 al. 3 TFJC prévoit que l'émolument peut également être réduit si des motifs d'équité l'exigent. Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier le cas où un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2). b) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 458 fr. 20 et le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. Les frais de justice, dont aucun motif d'équité n'exige qu'ils soient réduits au sens de l'art. 6 al. 3 TFJC, sont donc fixés au montant de 1'250 francs. Quant aux dépens, dès lors que la valeur litigieuse est peu élevée et que le même mandataire s'est occupé des onze procédures déposées par la demanderesse portant sur le même état de fait et le même objet de litige, ils sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 4, 19, 20 al. 2 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; RSV 270.11.6]). VI.Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2 e
éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).
15 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La défenderesse F.________ doit payer à la demanderesse V.________ les montants suivants :
273 fr. 70 (deux cent septante-trois francs et septante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier 2016 ;
92 fr. 25 (nontante-deux francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 22 novembre 2015 ;
92 fr. 25 (nontante-deux francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2016. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour la demanderesse. III. La défenderesse versera à la demanderesse un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente :Le greffier : F. ByrdeM. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
16 - civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : M. Bron