TRIBUNAL CANTONAL CO13.024506 72/2015/PHC C O U R C I V I L E
Séance du 10 décembre 2015
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Muller et Hack, juges Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre : D.________ (Me M.-A. Nardin) et F.________(Me A. Moutinot)
5 - Le 1 er mars 2012, J.________ a établi un décompte, indiquant les montants qu'elle estimait devoir à la R.________ pour les "droits d'auteur" de l'année 2011, d'un montant total de 60'628 fr. 73. Le défendeur a versé cette somme à l'Office des poursuites du district de Nyon à la suite de la poursuite engagée à son encontre par la demanderesse. Le 11 avril 2012, la R.________ a adressé à J.________ une facture de 9'877 fr. 37 portant sur les rétrocessions dues à l'éditeur sur les livres vendus pour le quatrième trimestre de l'année 2011. Le défendeur a versé cette somme à l'Office des poursuites du district de Nyon à la suite de la poursuite engagée à son encontre par la demanderesse. Le même jour, la R.________ a établi une seconde facture de 10'074 fr. 68 relative aux rétrocessions dues à l'éditeur sur les livres vendus pour le premier trimestre de l'année 2012. Le défendeur a versé cette somme à l'Office des poursuites du district de Nyon à la suite de la poursuite engagée à son encontre par la demanderesse. b) Depuis le 25 avril 2012, le défendeur est titulaire de l'entreprise individuelle [...] qui a repris les activités de J., qui a été dissoute et radiée suite à la sortie de son associée [...]. c) Le 29 août 2012, la R. a établi une facture de 14'576 fr. 06 au nom de J., portant sur les rétrocessions dues à l'éditeur sur les livres vendus dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2012. Le défendeur a payé cette facture. Le 12 septembre 2012, la R. a établi la facture suivante à l'attention de J.________ :
6 - Le même jour, la demanderesse a établi la facture suivante concernant les rétrocessions dues à l'éditeur sur la vente présumée des ouvrages en stock chez le défendeur :
7 - d) La demanderesse allègue avoir résilié le contrat de diffusion conclu avec J.________ le 14 septembre 2012. 4.Par demande du 4 juin 2013, la D.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur, avec suite de dépens : "a.Condamner Monsieur F.________ à restituer à la demanderesse l'intégralité des ouvrages encore déposés auprès de lui par la D., par l'intermédiaire de la R.. b.Condamner Monsieur F.________ à payer à la demanderesse la somme de CHF 159'176 fr. 09, avec intérêts à 5 % dès le 5 novembre 2012; c. Sous suite de frais et dépens."
8 - Par réponse du 6 février 2015, le défendeur a pris les conclusions suivantes à l'encontre de la demanderesse, avec suite de frais et dépens : Préalablement Limiter l'instruction de la cause à la question de la recevabilité; Principalement Déclarer irrecevable la demande du 4 juin 2013, pour défaut de compétence du Tribunal saisi. Très subsidiairement seulement Rejeter la demande de la D.________ du 4 juin 2013; Débouter la partie demanderesse de toutes autres ou contraires conclusions et la condamner en tous les frais et dépens." Au cours de l'audience de débats d'instruction du 24 juin 2015, le juge délégué a, avec l'accord des parties, limité l'instruction à la question de la compétence de la Cour civile en vertu de l'art. 5 CPC et précisé que sur ce point l'instruction était complète, le tribunal pouvant statuer sur pièces. Les parties ont déposé un mémoire de droit sur cette seule question dans le délai qui leur a été imparti à cet effet au 21 juillet
E n d r o i t : I.Selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le défendeur ayant soulevé l'exception d'incompétence dans sa réponse, le juge délégué a limité, avec l'accord des parties, les débats écrits à la question de la recevabilité de l'action, en particulier de la
9 - compétence de la cour de céans (art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC). Dès lors que la présente décision porte sur un moyen susceptible d'invalider l'instance et d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, elle doit être rendue par la Cour civile en corps (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). II.A juste titre, la compétence de la cour de céans à raison du lieu n'est pas contestée par le défendeur. En effet, à l'appui de ses conclusions, la demanderesse invoque la LDA (Loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992; RS 231.1) et le contrat de diffusion conclu avec J.________, à laquelle le défendeur a succédé. Les art. 31 CPC (for général en matière contractuelle) et 36 CPC (for général pour les actions fondées sur un acte illicite) prévoient notamment la compétence du tribunal du domicile ou du siège du défendeur. Le défendeur étant domicilié dans le Canton de Vaud, la cour de céans est compétente ratione loci pour connaître du présent litige. III.a) Le défendeur conteste la compétence ratione materiae de la cour de céans. La demanderesse réclame la restitution des ouvrages stockés auprès du défendeur et le paiement par celui-ci d'un montant de 159'176 fr. 10, décomposé comme il suit : • facture du 12 septembre 2012 d'un montant de 109'599 fr. 35; • facture du 12 septembre 2012 d'un montant de 46'926 fr. 49; • intérêts sur diverses factures. Elle soutient dans sa demande (pp. 2 et 3) et dans son mémoire de droit que ses prétentions pécuniaires, découlant de ces deux
10 - factures, reposent toutes deux sur l’inexécution du contrat de diffusion qu’elle a conclu. Elle expose que la facture de 109'599 fr. 35 concerne des rétrocessions sur des ventes de livres qui ont un fondement purement contractuel ("un aspect de mandat hors droit d’auteur") ne relevant pas de la compétence de la Cour civile mais de la Chambre patrimoniale; elle invoque cependant que l’autre facture, de 46'926 fr. 49, concernerait, elle, des redevances de droit d’auteur qui relèveraient de la compétence de la Cour civile comme instance unique. En dépit du fait qu’elles ont des fondements différents, dont elle admet qu’un seul est de la compétence de la Cour civile, la demanderesse souligne que ses prétentions pécuniaires découlent d’un seul contrat et qu’elles ne sont pas divisibles; elle en conclut que l’art. 90 CPC, l’économie de la procédure, le principe de célérité et le risque de jugements contradictoires commandent de soumettre l’ensemble du litige à la Cour civile. Dans son mémoire, le défendeur conteste ce point de vue, en particulier l’interprétation donnée par la demanderesse de la portée de l’art. 90 CPC. Il relève en particulier que le litige portant sur des rétrocessions dans le cadre de contrats de vente doit pouvoir être soumis à un double degré de juridiction et, partant, ne peut être attrait à la prétention reposant sur un droit de propriété intellectuelle. Au demeurant, le litige portant sur les rétrocessions aurait une valeur litigieuse beaucoup plus élevée que celui portant sur la propriété intellectuelle, sans compter la question de la restitution du stock. Enfin, un déclinatoire partiel serait inadéquat, tant au niveau des coûts que du risque de jugements contradictoires. Il en conclut que la demande doit être déclarée irrecevable dans son ensemble. b) Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de rappeler que lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes
11 - pour les uns et pour les autres (TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1). Les faits sont "simples" ("einfachrelevante Tatsachen") lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 137 III 32 consid. 2.3, JdT 2010 I 439; ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; ATF 133 III 295 consid. 6.2; TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.1 et les autres références citées).
Les faits sont "doublement pertinents" ou "de double pertinence" ("doppelrelevante Tatsachen") lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande ("der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung"), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 consid. 4, JdT 2011 II 242; TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2 et les autres références citées). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien- fondé de la prétention au fond (ATF 137 III 32 consid. 2.3, JdT 2010 I 439; ATF 133 III 295 consid. 6.2; TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2 et les autres références citées). Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat. En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.2; TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.2).
12 - Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.4; TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.3). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3, JdT 2010 I 439; ATF 136 III 486 consid. 4 et les références; TF 4A_73/2015 précité consid. 4.1.4 et les autres références citées). S’agissant de l’appréciation juridique des faits allégués dans la demande, le tribunal n’est cependant pas lié par l’argumentation du demandeur (TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; ATF 137 III 32 consid. 2.2, JdT 2010 I 439). c) L’art. 5 al. 1 let. a CPC dispose que le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. En droit vaudois, la Cour civile du Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique prévue par l’art. 5 CPC (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Par "droits de propriété intellectuelle", cette disposition vise les actions civiles fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle, soit en particulier la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1; cf. art. 61 ss LDA; Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 5 CPC; Härtsch, in : Baker/McKenzie (éd.), Stämpflis Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 3 ad art. 5 ZPO; Berger, in : Berner Kommentar ZPO, Berne 2012, nn. 5 et 6 ad art. 5 ZPO; Vock/Nater, in : Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. Bâle 2013, nn. 1 et 4 ad art. 5 ZPO; Wey, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 2 ème éd.
13 - Zurich/Bâle/Genève 2013, nn. 6 et 9 ad art. 5 ZPO; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 ème éd. Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 5 ZPO; Haas/Schlumpf, in : Oberhammer/Domej/Hass (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 ème
éd. Bâle 2014, n. 4 ad art. 5 ZPO). Les actions prévues par les art. 61 ss LDA tendent au constat de l’existence du droit d’auteur (art. 61 LDA) ou, en cas de violation de ce droit, à l’interdiction, voire la cessation de celle-ci (art. 62 al. 1 LDA) ou encore au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ou à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (l'art. 62 al. 2 LDA réserve à cet égard l’application du code des obligations); les objets fabriqués en violation du droit d’auteur peuvent être confisqués ou détruits (art. 63 LDA). La doctrine et la jurisprudence cantonale s’accordent pour dire que le texte légal – notamment par ses références à la "licence" et au "transfert" de droits immatériels – n’exclut pas du champ d’application de l’art. 5 CPC les actions ayant pour objet l’interprétation ou l’exécution (inexécution ou mauvaise exécution) d’un contrat, voire d’un précontrat; il faut cependant – au moins – que le litige ait pour objet un contrat prévoyant la cession, le transfert ou le nantissement de droits de propriété intellectuelle (HG ZH du 16 août 2011, in SJZ 2012 pp. 496 ss.; David et al., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbrecht, I/2, 3 ème éd. Bâle 2011, n° 449 p. 178 et les réf. cit.; Vock/Nater, op. cit., n. 4 ad art. 5 ZPO; Härtsch, op. cit., n. 6 ad art. 5 ZPO; Wey, op. cit., n. 11 ad art. 5 ZPO). Dans ce cadre, les faits déterminants pour statuer sur la compétence sont également pertinents pour le fond du litige. Ils sont ainsi de "double pertinence" au sens exposé plus haut, de sorte que la cour de céans doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, qui sont présumés exacts. aa) A l'appui de sa prétention en paiement, la demanderesse invoque un contrat de diffusion, qui comporterait un aspect de propriété
14 - intellectuelle fondant la compétence de la cour de céans en vertu de l'art. 5 al. 1 let. a CPC. Il convient dès lors d'examiner le contenu de ce contrat. On relèvera tout d'abord que le défendeur n'était pas partie au contrat de diffusion conclu les 29 avril et 3 mai 1998 entre, d'une part, la R.________ agissant pour la demanderesse, et, d'autre part, [...] et [...], de sorte que son contenu n'est pas pertinent pour déterminer le fondement des prétentions de la demanderesse dans le cadre du présent litige. Au demeurant, ce contrat a été annulé. Le contrat pertinent pour l'examen de la compétence de la cour de céans, dont se prévaut la demanderesse, est celui conclu au mois de juillet 2010 entre la demanderesse, par l'intermédiaire de la R., et la société en nom collectif J., dont le défendeur a continué les affaires après sa dissolution. Il n'est pas contesté que ce contrat lie les parties au procès. La R.________ n'est en effet qu'une commission faisant partie de l'association demanderesse, et c'est pour cette dernière qu'elle a conclu le contrat en cause. En outre, ce contrat a remplacé celui de 1998. Les articles 2, 3 et 4 de ce contrat déterminent le but du contrat et les obligations des parties. Il résulte de ces dispositions que la R.________ est chargée de l'impression des ouvrages destinés à être vendus par le défendeur. L'article 4 indique notamment que celle-ci prend à sa charge les frais de composition, d'édition et d'impression, en contrepartie de quoi elle conserve l'intégralité de ses droits d'auteur. Quant aux obligations du défendeur, la convention indique qu'il est chargé de diffuser en Suisse les ouvrages publiés par la R., soit d'en assurer l'écoulement (cf. articles 2 et 3) et qu'il doit verser à la R. un émolument trimestriel "correspondant au pourcentage du prix de vente en librairie défini pour chaque ouvrage" (cf. article 3), ce prix étant défini par la R.________ en faisant l'objet pour chaque ouvrage d'un avenant (cf. articles 4 et 8). L'avenant du 12 août 2010, concernant l'ouvrage " [...]", fixe le
15 - prix de l'ouvrage et les quotes-parts revenant à chaque intervenant de la chaîne (édition, diffusion et librairie). Vu ce qui précède, il apparaît que la demanderesse est éditrice d’ouvrages d’enseignement des mathématiques, au sens des art. 380 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220). A ce titre, comme le prévoit l’art. 380 CO, les auteurs ou leurs ayants cause lui ont cédé leur œuvre, en contrepartie de quoi elle s’est engagée vis-à-vis d’eux à reproduire lesdits ouvrages (les ouvrages sont "publiés sous sa responsabilité"; "elle paie les frais de composition, d’édition et d’impression"), d’une part, et à les répandre dans le public, d’autre part; conformément à l’art. 381 al. 1 CO, elle s’est vu céder les droits d’auteur ("elle conserve l’intégralité des droits d’auteurs"); en application de l’art. 384 al. 1 CO, elle a dû prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente des ouvrages et, conformément à l’art. 384 al. 2 CO, elle a fixé le prix de vente de ceux-ci (Tercier/Favre/Carron, in : Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, 4 ème
éd. Genève/Zurich/Bâle 2009, nos 4860 ss, pp. 728 ss). Par le contrat litigieux, la demanderesse a sous-traité à la société en nom collectif J.________, puis au défendeur qui l’a remplacée, tout ou partie de son obligation de répandre les ouvrages dans le public, au sens de l’art. 380 CO; ce faisant, elle a conclu un simple sous-contrat de "diffusion" ou de "distribution", qui est usuel dans la branche (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4912, p. 734), à l’exclusion d’un sous-contrat d’édition avec transfert des droits d’auteur. Il ressort en effet expressément de la lettre du contrat litigieux
plus particulièrement de l’article 4 al. 1 qui prévoit que la demanderesse conserve ses droits d’auteur - que celle-ci n’a pas cédé ses droits d’auteur à la société en nom collectif, ni au défendeur qui a succédé à cette
16 - dernière dans l’exécution du contrat. Ce contrat ne prévoit du reste même pas non plus que la demanderesse confère à son cocontractant une licence – soit une autorisation d’exploiter l’œuvre et non un droit de propriété intellectuelle (Cherpillod, in Thévenoz/Werro, CR CO I, n. 3 ad Intro. art. 380-393 CO, p. 2334). Le but du contrat était uniquement d’assurer la diffusion en Suisse desdits ouvrages. A cette fin, la demanderesse a simplement conféré à la société en nom collectif, puis au défendeur, le droit exclusif de vendre les ouvrages en cause en Suisse, moyennant une rémunération correspondant à un pourcentage du prix de vente. Au demeurant, pour atteindre le but visé, il n’était pas utile ni nécessaire de céder tout ou partie des droits d’auteur. En conclusion, le contrat litigieux ne prévoit pas, même très accessoirement, de cession ou de transfert d’un quelconque droit de propriété intellectuelle, et en particulier un quelconque transfert du droit d’auteur, ni a fortiori une rémunération en échange d’un tel transfert. La titularité de ce droit n’est pas contestée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, au vu de l’état de fait déterminant, aucun des deux montants qu’elle réclame en application de ce contrat ne peut ainsi avoir pour fondement une cession ou un transfert par contrat d’un tel droit de la demanderesse au défendeur. Cela étant, il apparaît clairement que le litige objet de la procédure n'a pas trait au droit d'auteur. La titularité de celui-ci, on vient de le voir, n'est pas contestée. Il n'est pas davantage prétendu – et il n'y a aucune raison de le penser – que ce droit aurait été enfreint. Ainsi, le litige ne résulte en aucune façon de l'application de la loi sur le droit d'auteur. L’analyse des deux factures émises le 12 septembre 2012 en application de ce contrat ne conduit pas à une conclusion différente. D’après l’article 8 du contrat, les prix fixés pour chaque ouvrage feront l’objet d’un avenant signé par la demanderesse et le diffuseur. Seul un avenant figure au dossier, qui date du 12 août 2010 et concerne l’ouvrage " [...]" abrégé "FT"; sur un prix de
17 - vente au public de 24 fr., il fixe les pourcentages dus à chaque intervenant de la chaîne (éditeur, diffuseur et libraire). La première facture, d’un montant de 109'599 fr. 35, décompte les pourcentages dus à l’intervenant intitulé "éditeur"; pour l’ouvrage "FT ", ce pourcentage s’élève à 35,10 %. Si l’on confronte ce pourcentage audit avenant, on peut constater que 35,10 % est la somme des pourcentages des postes "Imprimerie" (18 %), "Editions R." (9,1 %) et "Composition R." (8 %), tous vraisemblablement assumés par la demanderesse. La demanderesse elle-même admet que cette facture concerne des postes qui n’ont pas pour fondement un droit de propriété intellectuelle, mais qui lui seraient dus à titre de rétrocessions sur le prix de vente de différents ouvrages diffusés par son cocontractant. Quant à la seconde facture, de 46'926 fr. 49, elle est certes intitulée "Droits d’auteurs : facture partielle". Il ressort de son contenu que, suivant le titre de l’ouvrage vendu, elle met à la charge du défendeur 15 % ou respectivement 14 % du prix de vente pour l’intervenant intitulé "auteurs"; pour l’ouvrage "FT", c’est un pourcentage de 14 % qui est décompté dans cette facture à ce titre sur un "prix public" de 24 francs. L’examen des pourcentages énumérés dans l’avenant précité permet de constater que la mention "14 %" n’y figure qu’à une reprise, en premier, au regard de "R.________", et ce sans autre précision. Dans ces conditions, il n’est pas impossible que ce pourcentage de 14 % soit une rémunération due à la demanderesse au titre des droits d’auteur. Les parties ne l’allèguent cependant pas, et ni le contrat ni l’avenant ni une autre pièce du dossier ne permettent de le constater. En tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, il faudrait relever que les montants facturés le seraient également au titre de rétrocessions sur le prix de vente des différents ouvrages vendus. Autrement dit, dans l’hypothèse où le défendeur aurait encaissé le prix de vente des ouvrages diffusés auprès du public et qu’il aurait dû ensuite rétrocéder à la demanderesse la quote- part de ce prix destiné en définitive à revenir aux auteurs ou à leurs ayants cause – obligation qui, comme déjà dit, n’est pas alléguée ni ne
18 - ressort du contrat ou de l’avenant –, le litige au sujet du montant de ces rétrocessions ne concernerait de toute manière pas l’application de la loi sur le droit d’auteur, en particulier l’existence ou la titularité des droits d’auteur sur les ouvrages vendus, ni la violation de tels droits. En effet, comme démontré plus haut, le droit d’auteur sur ces ouvrages n’a pas fait l’objet d’une cession ou d’un transfert de la demanderesse au défendeur, ni n’est d’aucune manière litigieux. En conclusion, l’intitulé de cette facture ne peut, à lui seul, et en dépit de ce que paraissent admettre les parties, conférer au présent litige la qualité de "litige portant sur un droit de propriété intellectuelle". En conclusion, au stade de l'examen de la compétence, il apparaît que les prétentions en paiement de la demanderesse sont fondées sur un contrat qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5 al. 1 let. a CPC et ne ressortissent donc pas à la compétence de la cour de céans. ee) La demanderesse conclut également à la restitution d'ouvrages qui seraient en possession du défendeur. La demanderesse déclare que toutes ses prétentions – donc y compris celle en restitution des ouvrages prétendument déposés auprès du défendeur – découlent du contrat de diffusion. L’article 7 de ce contrat prévoit du reste qu’en cas de dénonciation de celui-ci, le diffuseur doit continuer à distribuer les ouvrages jusqu’à son échéance et que le solde des ouvrages du stock fera alors l’objet d’une transaction entre les parties. Ce qui a été dit ci-dessus pour les prétentions pécuniaires de la demanderesse s’applique mutatis mutandis à la prétention en restitution du stock. La demanderesse admet que cette prétention est de nature contractuelle; elle n’allègue pas que l’existence, la titularité ou la violation d’un droit d’auteur seraient en cause; du reste tel n’est manifestement pas le cas. En définitive, cette prétention ne porte pas sur un droit de propriété intellectuelle.
19 - d) En conclusion, aucune des prétentions de la demanderesse n’est de la compétence de l’instance cantonale unique prévue par l’art. 5 CPC. La conclusion prise à titre préalable par le défendeur dans la réponse qu’il a déposée le 6 février 2015, confirmée dans son mémoire du 21 juillet 2015, tendant à ce que la demande soit déclarée irrecevable, doit ainsi être admise. La Cour civile n’étant pas compétente à raison de la matière, la demande déposée le 4 juin 2013 par l’association D.________ à l’encontre d’F.________ est déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). IV.La présente décision constituant une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Les frais judiciaires sont fixés par le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.6). La présente décision étant rendue dans une contestation patrimoniale soumise à la procédure ordinaire, un plein émolument forfaitaire s'élèverait à 9'500 fr. (art. 18 TFJC), compte tenu de la valeur litigieuse de 159'176 fr. 09. Toutefois, le procès prenant fin par une décision au sens de l'art. 59 CPC, il y a lieu de réduire cet émolument d'un tiers en application de l'art. 22 al. 3 in fine TFJC, de sorte que l'émolument doit être arrêté à 6'333 fr. 35.
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe. Celle-ci ayant effectué une avance de frais de 9'500 fr., la différence, de 3'166 fr. 65, lui sera restituée.
La demanderesse, qui succombe, doit des dépens au défendeur (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail de son conseil,
20 - le défendeur a droit à un montant de 4'000 fr. à titre de défraiement de son conseil et de 200 fr. pour les déboursés de celui-ci (art. 3 al. 2, 4, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]), soit 4'200 fr. au total. V.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit et elles doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit, en vertu de l'art. 112 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Elles peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF; Härtsch, op. cit., n. 37 ad art. 5 ZPO). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande déposée le 4 juin 2013 par D.________ contre F.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'333 fr. 35 (six mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) sont mis à la charge de la demanderesse D.. III. La demanderesse D. versera la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) au défendeur F.________ à titre de dépens.
21 - La présidente :La greffière : F. ByrdeBerger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : C. Berger