1005 TRIBUNAL CANTONAL CO12.044383 84/2014/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé du juge délégué dans la cause divisant la D., à Vevey, demanderesse, d'avec la L., à Lausanne, défenderesse.
Du 26 novembre 2014
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Cour civile le 12 janvier 2012 dans la cause divisant la D.________ d'avec la L.________ (Cour civile, 12 janvier 2012/36), vu le procès ouvert par la demanderesse D.________ contre la défenderesse L., selon demande du 26 octobre 2012, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I.-Interdiction est faite à la L. ainsi qu'à tous ses membres et/ou toutes les personnes agissant en son nom ou pour son compte, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 du Code pénal sanctionnant l'insoumission à une décision de l'autorité, de dénigrer de quelque manière que ce soit la D., les membres de celle-ci (notamment son Président et ses joueurs) ou ses activités, en particulier en prétendant que la D. n'aurait pas le droit d'organiser des compétitions de volleyball et de beach volleyball et qu'elle serait illégale ou illicite. II.- Dire que si la L., ses membres et/ou toutes personnes agissant en son nom ou pour son compte dénigrent de quelque manière que ce soit la D., les membres de celle-ci (notamment son Président et ses joueurs) ou ses activités, en particulier en prétendant que la D.________ n’aurait pas le droit d’organiser des compétitions de volleyball et de beach
2 - volleyball et qu’elle serait illégale, la L.________ doit payer une amende de CHF 5’000.-. (cinq mille francs suisses) pour chaque propos dénigrant et pour chaque acte de dénigrement. III.- Ordonner à la L., sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’accepter à ses propres compétitions ainsi qu’aux compétitions olympiques, et de prendre toutes mesures permettant la participation effective à ses propres compétitions et aux compétitions olympiques, de tous les joueurs présentés par la D.. IV.- Dire que, si la L.________ refuse la participation à ses propres compétitions et/ou prend toute mesure entravant la participation effective à ses propres compétitions de tous les joueurs présentés par la D., en particulier en raison de leur appartenance à la D. ou de leur participation à une compétition organisée par la D., elle est condamnée à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour chaque joueur non présenté ou éconduit. V.- Dire que, si la L. refuse de présenter au Comité International Olympique et/ou entrave la présentation effective au Comité International Olympique des joueurs présentés par la D., notamment en raison de leur appartenance à la D. et/ou de leur participation à une compétition organisée par la D., elle est condamnée à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour chaque joueur non présenté ou éconduit. VI.- Interdiction est faite à la L., sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’exclure systématiquement tous les joueurs, clubs ou autres fédérations sportives ayant pris part à des compétitions organisées par la D.________ des compétitions de la L.________ et des Jeux Olympiques, notamment en raison de leur appartenance à la D.________ et/ou de leur participation à une compétition organisée par la D.. VII.- Ordonner à la L., sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’annuler immédiatement toutes les sanctions (suspension, exclusion des compétitions nationales, internationales et des qualifications aux Jeux Olympiques, notamment) prises à l’encontre de tous les joueurs membres de la D.________ et/ou qui ont pris part à une ou plusieurs compétitions de la D.. VIII.-Ordre est donné à la L. de publier à ses frais un article rectificatif et d’excuses dont le contenu sera précisé en cours d’instance pour les faits évoqués aux chiffre I.- à VII.- ci- dessus qui se sont déjà produits et, en cas de récidive, pour chaque propos ou acte de dénigrement, dans au moins un grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ, Corriere del Ticino).
3 - Subsidiairement ou si la L.________ ne se conforme à l’ordre ci- dessus, ordonner, aux frais de la L., la publication du dispositif du jugement civil, respectivement de l’ordonnance de mesures provisionnelles, dans au moins un grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ, Corriere del Ticino). IX. La L. est débitrice et doit immédiat paiement à la D.________ la (sic) somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2011." vu la réponse déposée par la défenderesse le 12 juillet 2013, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande, vu la réplique de la demanderesse du 31 octobre 2013 et la duplique de la défenderesse du 17 mars 2014, vu les déterminations de la demanderesse du 28 mars 2014, vu le prononcé du juge instructeur du 4 août 2014 (Cour civile, 4 août 2014/60), dont le chiffre I du dispositif a la teneur suivante : "La demanderesse D.________ est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse L.________, selon demande du 26 octobre 2012, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de 30 jours dès celui où la présente décision sera devenue définitive, le montant de 35'000 fr. (trente- cinq mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse." vu que le juge instructeur s'est fondé, à l'appui de ce prononcé, sur une valeur litigieuse de 1'500'000 fr., comprenant d'une part la menace de l'amende par 5'000 fr. pour chaque joueur non présenté ou éconduit des compétitions organisées par la défenderesse, ce qui concernait près de deux cent personnes et, d'autre part, les prétentions pécuniaires de la demanderesse par 500'000 fr. (ibidem, p. 9), vu la notification de ce prononcé à la demanderesse le 18 août 2014,
4 - vu le courrier de la demanderesse du 15 octobre 2014, par laquelle a requis d'être éconduite d'instance, exposant qu'elle se trouvait en cessation de paiement et n'était pas en mesure de s'acquitter des sûretés auxquelles elle avait été astreinte, vu l'avis du juge délégué du 16 octobre 2014 prenant acte du fait que la demanderesse n'avait pas versé et ne verserait pas les sûretés requises et fixant un délai aux parties pour se déterminer sur les frais et dépens, vu les déterminations de la demanderesse du 4 novembre 2014, par lesquelles elle a déclaré s'en remettre à la justice sur cette question, vu les déterminations de la défenderesse du 20 novembre 2014, par lesquelles elle a conclut à l'allocation d'un montant d'au moins 35'000 fr. à titre de dépens, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 59, 101 al. 1 et 3 et 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'en vertu de l’art. 5 CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 litt. d), cette instance étant, dans le canton de Vaud, la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), que celle-ci étant une autorité collégiale, le juge unique qu’elle désigne est compétent prononcer l'irrecevabilité de l'action si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées (art. 43
5 - al. 1 litt. b CDPJ - Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), que la demanderesse fonde ses prétentions sur la LCart (loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995; RS 251) et la LCD (cf. Demande, pp. 28 ss et 25 ss) et que la valeur litigieuse du cas d'espèce est d'au moins 1'500'000 fr., de sorte que la cause relève de la Cour civile en tant qu'instance unique au sens de l'art. 5 al. 1 litt. d CPC (art. 74 al. 3 LOJV), que la cause concerne en outre un cas de non-versement des sûretés en garantie des frais de procès, ce qui fonde la compétence spécifique du Juge unique; attendu que lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC), qu'en vertu de l'art. 59 CPC, il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (al. 2 litt. f), que l'art. 101 CPC prévoit à cet égard qu'il impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, qu'il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3), qu'en l'espèce, le juge délégué de la Cour civile a astreint la demanderesse, par décision du 4 août 2014, à s'acquitter d'une montant de 35'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours à compter de celui où la décision serait définitive, que le prononcé du 4 août 2014, notifié à la demanderesse le 18 août 2014, pouvait être contesté devant le Tribunal fédéral dans un
6 - délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), que le Tribunal fédéral n'a en l'espèce pas été saisi, de sorte que la décision est devenue définitive, le délai imparti étant au surplus échu, que l'art. 101 al. 3 CPC prévoit dans ces conditions l'octroi d'un second délai, que la demanderesse a toutefois requis, par courrier du 15 octobre 2014, d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite, exposant ne pas être en mesure de s'acquitter des sûretés en question, que l'octroi d'un second délai n'a ainsi pas lieu d'être, qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur les écritures déposées par la demanderesse, savoir une demande, une réplique et des déterminations déposées les 26 octobre 2012, 31 octobre 2013 et 28 mars 2014, que la demanderesse est par conséquent éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse par demande du 26 octobre 2012; attendu que les frais sont mis à la charge de la demanderesse, partie succombante dès lors que le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC); attendu qu'ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 litt. a CPC) fixés en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) mais réduits de deux tiers, le procès prenant fin avant la première audience par une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC (art. 22 al. 3 TFJC),
7 - qu'au vu de la valeur litigieuse de 1'500'000 fr. du cas d'espèce, les frais judiciaires, réduits de deux tiers, sont arrêtés à 10'167 fr. (30'500 fr. x 1/3); attendu que la demanderesse doit au surplus à la défenderesse des dépens, comprenant le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 1 et 3 litt. a et b CPC), qu'ils doivent arrêtés, dans une fourchette de 16'000 à 80'000 fr. (art. 4 TDC – Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC), que le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud est de 350 fr. (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2), qu'en vertu de l'art. 19 TDC, les dépens comprennent en outre les débours nécessaires (al. 1), qui sont en principe estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel (al. 2), qu'en l'espèce la défenderesse conclut à l'allocation d'un montant de 35'000 fr. à titre de dépens, sans toutefois produire une liste détaillées des opérations de son conseil (cf. art. 3 al. 5 TDC), que le montant de 35'000 fr., retenu dans le prononcé du 4 août 2014, correspondait au total prévisible des dépens pour une procédure complète,
8 - qu'en l'occurrence, le procès prend fin après l'échange des écritures, mais avant toutes les mesures d'instruction et toute audience, qu'on retiendra dès lors, sur la base du dossier, que le conseil de la défenderesse a consacré le temps suivant à la rédaction des actes qui ont été produits en procédure, recherches juridiques incluses :
pour la réponse du 12 juillet 2013 comprenant cent cinquante-six allégués sur trente et une pages et accompagnée d'un bordereau de vingt-quatre pièces et d'une réquisition portant sur deux pièces : trente-cinq heures,
pour la duplique du 17 mars 2014 comprenant un allégué sur trois pages : trois heures, et
pour les déterminations du 20 novembre 2014 comportant quatre pages et accompagnées d'un bordereau d'une pièce : quatre heures, que les opérations du conseil de la défenderesse représentent ainsi un total de quarante-deux heures de travail, qu'au vu de la complexité et de la valeur litigieuse de la cause, il convient de rémunérer ces opérations au tarif horaire de 400 fr., que les dépens sont dès lors arrêtés à 16'800 francs, débours en sus par 840 fr., soit 17'640 fr. en tout, attendu qu'au vu de ce qui précède, la cause doit être rayée du rôle; attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF, les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors
9 - que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, nn. 24-25 ad art. 239 CPC), que la présente décision est par conséquent motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos : I. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande, la réplique et les déterminations déposées les 26 octobre 2012, 31 octobre 2013 et 28 mars 2014 par la demanderesse D.________ dans la cause divisant celle-ci d'avec la défenderesse L.________. II. Econduit la demanderesse de l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse par demande du 26 octobre 2012. III. Met les frais de la procédure, arrêtés à 10'167 fr. (dix mille cent soixante-sept francs), à la charge de la demanderesse. IV. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse un montant de 17'640 fr. (dix-sept mille six cent quarante francs), à titre de dépens. V. Dit que la cause est rayée du rôle. Le juge délégué :Le greffier : F. ByrdeL. Cloux
10 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux