1007 TRIBUNAL CANTONAL CO11.028150 22/2013/PMR C O U R C I V I L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence deM. Hack, président Juges :M. Muller et Mme Byrde Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre : A.________ O.________ N.________ (Me N. Gillard) et T.________
2 -
Du même jour - E n f a i t : 1.Les demanderesses A., O. et N.________ sont des sociétés anonymes de droit suisse dont les sièges se trouvent au [...]. Elles font partie d’un groupe horloger notoirement connu en Suisse et à travers le monde. Le nom d’E.________ est associé à des produits de haute horlogerie de grande qualité et de tradition suisse. Le but d’A., qui chapeaute le groupe E., est la participation à la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie. O.________ a pour but la vente, la promotion, la distribution et le service d'entretien après-vente d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'articles de luxe et de tout produit se rapportant à l'industrie horlogère et à ses activités annexes. Le but de N.________ est la fabrication, la vente et le service d'entretien après-vente d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'articles de luxe et de tout produit se rattachant à l'industrie horlogère et à ses activités annexes ainsi que l'exploitation et la gestion de tout droit de propriété intellectuelle, notamment des brevets, licences et marques. Les demanderesses ont beaucoup investi dans les relations avec leurs ambassadeurs, en particuliers des sportifs. Le défendeur T.________ est un ressortissant français domicilié dans le canton de Genève. Il est directeur de la publication et responsable de la rédaction du magazine on-line Z.________ (ci après : Z.). Il en signe l’éditorial ainsi que la majorité des articles. Z. est publié vingt-deux fois par an sur le site Internet [...], abondamment consulté. Il est destiné à tous les acteurs du milieu de l’horlogerie et de la joaillerie et
3 - se décrit comme « l’indispensable outil de veille opérationnelle de tous les professionnels qui ont besoin de savoir et de comprendre pour agir ». Selon la rubrique « s’abonner » du site, seules les personnes qui souscrivent à un abonnement sont admis à le consulter. Néanmoins, bon nombre d’informations, présentées sous forme de "brèves", sont accessibles à tous. 2.Dès le 30 avril 2010, le défendeur a publié plusieurs articles ou brèves concernant les demanderesses. Ces textes contenaient notamment les passages suivants : "Décidément, rien ne va plus pour E., manufacture classée parmi celles qui n’ont pas vraiment su tirer leur épingle du jeu au cours de la crise (Z. du 25 avril, marque n° 2). Le pronostic était lucide : « Le ver est dans le fruit quand une marque doute d’elle-même et temporise, le nez sur l’obstacle, faute d’une vision claire de son devenir. Secouées par des allées-venues successives et contradictoires, les équipes doutent autant que le board ce qui commence à se remarquer dans la stratégie marketing, dans la politique produits et sur le terrain. Pathétique spectacle que celui de la spirale négative où semble aspirée une des plus belles marques du marché. (...) [...] (un designer américain d’origine mexicaine, passé par [...] et par [...]) jette l’éponge de ce qui commence à ressembler à une déroute pour [...], actuel CEO, qui reste à présent le dernier (le prochain?) fusible au sein de l’actuelle direction." "(...) l’absence de créativité désormais manifeste de la manufacture du [...], les incohérences d’une stratégie devenue illisible et incompréhensible. La confiance est entamée, dans la vallée comme sur les marchés. Les messages sont brouillés, chez les détaillants comme chez les fournisseurs. Ce n’est pas le départ d’un directeur artistique devenu emblématique qui va enrayer la spirale mortifère où la marque semble durablement engagée. (...) Plus facile à dire qu’à faire, sans doute, mais il y a le feu dans la maison! La direction - plus autiste que jamais - s’en rend-elle compte?" "L'aspect prioritaire de cet argument T.S.B (Ndr : Tout sauf [...]) en dit d'ailleurs long sur le désarroi d'une direction dont la boussole s'est affolée et sur la posture d'actionnaires qui se déchirent trop pour garder assez de lucidité dès qu'il s'agit de mieux comprendre les évolutions du marché."
4 - "La grande faiblesse, voire même la détresse psychologique d'une grande maison qui ne trouve plus ses marques et dont le haut management fait eau de toute part. Ce qui commence à se voir, et, surtout, à se savoir, l'article de Z.________ ayant ouvert les yeux de ceux qui ne s'en doutaient pas encore..." "Et si la rédaction de Z.________ avait été sournoisement manipulée par [...] et [...], dans le but machiavélique d'obliger [...] à rester à son poste? Ça c'est de l'info, coco!".
"Par voie de mesures d'extrême urgence
I. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N.________ par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. II. Interdiction est faite à T. de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N.________ par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. III. Ordre est donné à T. de retirer immédiatement du site Internet [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne « Z.» les allégations et commentaires suivants : Du 25 et 30 avril 2010 : « Pathétique spectacle que celui de la spirale négative où semble aspirée une des plus belles marques du marché... » Du 30 avril 2010: « Ce n’est pas le départ d’un directeur artistique devenu emblématique qui va enrayer la spirale mortifère où la marque semble durablement engagée » et « la direction - plus autiste que jamais - s’en rend-elle compte? » Du 5 mai 2010: « La grande faiblesse, voire même la détresse psychologique d’une grande maison qui ne trouve plus ses marques et dont le haut management fait eau de toute part » 7 mai 2010: « Et si la rédaction de Z. avait été sournoisement manipulée par [...] et [...], dans le but machiavélique d’obliger [...] à rester à son poste ? »
Subsidiairement aux conclusions I à III
V. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
Par voie de mesures provisionnelles
VI. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. VII. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. VIII. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site Internet [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne «Z.» les allégations et commentaires suivants : Du 25 et 30 avril 2010 : « Pathétique spectacle que celui de la spirale négative où semble aspirée une des plus belles marques du marché... » Du 30 avril 2010 : « Ce n’est pas le départ d’un directeur artistique devenu emblématique qui va enrayer la spirale mortifère où la marque semble durablement engagée » et « la direction - plus autiste que jamais - s’en rend-elle compte? » Du 5 mai 2010 : « La grande faiblesse, voire même la détresse psychologique d’une grande maison qui ne trouve plus ses marques et dont le haut management fait eau de toute part » 7 mai 2010 : « Et si la rédaction de Z. avait été sournoisement manipulée par [...] et [...], dans le but machiavélique d’obliger [...] à rester à son poste ? »
IX. Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des peines d'amende prévue par l'article 292 CP à l'encontre de celui
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 mai 2010
déclarée immédiatement exécutoire -, le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit à la requête de mesures d'extrême urgence précitée, assortissant les injonctions et interdictions faites au défendeur de la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. 4.Les 17 mai et 2 juin 2010, le défendeur a notamment publié les brèves suivantes : "Les faits sont têtus et la réalité pesante ! Même constat désolant avec les onze montres E.________ du catalogue [...] : 8 montres « ravalées » (dont une chrono tourbillon [...] et une répétition minutes [...]!), et 3 vendues, dont deux superbes [...] (lots n° 14 et n° 97, de toute rareté et d'un immense intérêt). Pas vraiment terrible pour une marque qui « ne risque pas de perdre son aura auprès des collectionneurs » (selon [...]), mais relativement facile à décoder dans l'esprit de ce qu'affirmait [...] ci-dessus : le bon, le vrai, le rare, le vieil E.________ a toujours son public, mais les errances marketing de ces dernières années et le récent « flou managérial » dont parlait Z.________ se paient désormais cash auprès des collectionneurs..." "UN DEUXIEME CHOIX POUR E.________ Z.________ a enquêté dans l'entourage du footballeur [...], le nouvel ambassadeur d'E.________ pour le ballon rond. On sait que la manufacture du [...] est vraiment décidée à marquer à la culotte [...], mais on n'imaginait pas à quel point la marque poussait très loin la stratégie T.S.B («Tout sauf [...] » : Z.________ du 5 mai, info n° 4). En effet, de l'aveu même des coéquipiers barcelonais de [...], ce dernier rêvait d'intégrer l'équipe officielle des footballeurs constituée par [...] : malheureusement, le programme (très chargé) des partenariats de [...] ne permettait pas d'y intégrer le milieu de terrain offensif du FC [...] avant 2011. Le contrat était prêt, mais [...] était pressé de trouver un sponsor horloger dès 2010. Non sans difficultés, il s'est donc résigné à son deuxième choix : E.________, qui picore ainsi les miettes tombées du gâteau [...]. Deuxième choix ? Un rang auquel nous n'étions pas habitués avec les prédécesseurs de [...]." A la suite de ces publications, les demanderesses ont dénoncé le défendeur au pénal.
7 - 5.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2010, les parties ont conclu la convention suivante : "I.T.________ s’interdit de présenter de manière dénigrante ou inutilement blessante à l’avenir les activités, les produits et/ou les employés et dirigeants d’E., en particulier de les comparer de manière dénigrante ou inutilement blessante à celles et ceux d’entreprises concurrentes d’E., notamment en faisant usage d’expressions ou formules produisant un effet similaire à celles contenues à la conclusion VIII de la requête mesures provisionnelles du 14 mai 2010. II.T.________ s’engage à retirer, en leur substituant la phrase "passages retirés suite à un accord judiciaire avec E.", sans commentaire, dans les trois jours dès signature de la présente, du site [...] les passages des articles et brèves contenus à la conclusion VII de la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2010, ainsi que les quatre lignes mentionnées en gras au final de la citation de l'allégué 65 du procédé complémentaire du 21 juin 2010. III.En cas d’infraction à l’engagement souscrit au chiffre I ci- dessus E. sera en droit de requérir le retrait immédiat et par toute voie de droit utile des textes ou parties de texte incriminés et de réclamer à T., à titre de peine conventionnelle, la somme de CHF 10'000.- pour chaque infraction, tout dommage supplémentaire demeurant réservé. E. ne sera en droit de faire valoir la clause pénale susmentionnée que selon les modalités suivantes :
lors d’une première infraction, après vaine sommation de retirer le texte ou passage de texte dans un délai de cinq jours;
pour toute infraction ultérieure dès la commission de celle-ci. IV.Parties s’engagent à conserver le contenu de la présente convention confidentiel, hormis s’agissant du passage entre guillemets prévu au chiffre II ci-dessus. V.Moyennant fidèle exécution des chiffres I et Il ci-dessus, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des publications intervenues à ce jour sur le site [...]. E.________ s’engage en particulier à retirer dans les cinq jours dès signature de la présente convention la plainte/dénonciation adressée le 4 juin 2010 à Monsieur le Procureur de la République du Canton de Genève. VI.Parties requièrent ratification de la présente convention par Madame le Juge instructeur de la Cour civile pour valoir jugement au fond, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens."
8 - Le juge instructeur a pris acte de la convention précitée pour valoir jugement au fond. 6.Au mois de décembre 2010 - comme il l’avait déjà fait au mois de juin de la même année -, le défendeur a soutenu que les demanderesses ne se renouvelaient que par les couleurs de leurs montres. Les 7 et 13 mars 2011, le défendeur a publié les brèves suivantes : "• • • LA RUMEUR LA PLUS AMUSANTE DE CE DÉBUT DE SEMAINE... On sait que les rumeurs pré-Bâle sont toujours à prendre avec les pincettes, mais celle-là est trop amusante – et si crédible, au vu de la source – pour qu'on n'en fasse pas état : une célèbre manufacture s'apprête à recruter son nouveau directeur marketing. Le choix se serait porté sur une « pointure », débauchée chez... [...] (hygiène bébé). Commentaire de celui qui nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes » ! • La suite dans quelques jours, avec la publication du communiqué officiel. A moins qu'un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment..." LA PLUS AMUSANTE DE LA SEMAINE... Où une grande marque très chahutée ces derniers temps s'apprêterait-elle à trouver son nouveau directeur marketing? Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m... Et si ce n'était pas une rumeur... (...)". Dans le milieu des grandes marques horlogères, il était notoire que les demanderesses cherchaient un nouveau directeur marketing, ce d’autant plus que le défendeur avait annoncé le départ du précédent directeur marketing comme suit : "LE DEPART ANNONCE D’[...] (E.)... dont l’imminence de ce départ se chuchotait dans les couloirs du SIHH, mais notre ami [...] a grillé tout le monde (sauf [...]) en confirmant la nouvelle sur [...] : [...] (ex-[...]) quittera la direction marketing d’E. fin mars, après moins d’un an et demi passé au [...]. Son départ – explicable par une brouille tenace avec la représentante d’une des familles actionnaires – est un indice supplémentaire du
9 - malaise persistant à la manufacture, toujours pas remise de sa déstabilisation après le départ de [...]..." Le nouveau directeur marketing a bien travaillé pour le groupe [...], propriétaire de la marque [...], mais non pas pour cette dernière. Le 15 avril 2011, le défendeur a publié ce qui suit : "• • • E.________ vs [...] : « La guerre des gangs aux Etat-unis? » Traduction libre de l'américain pour « E.________ vs [...]: The Turf Wars Continue in America »! Cet article d'[...] dans A Blog to Read reprend l'information signalée par Z.________ le 11 avril (info n° 9) à propos du recrutement par E.________ de [...], un des animateurs de l'équipe des [...]. Vraie compétition entre les deux marques ou illusion d'optique? Pour votre Quotidien des Montres, et contrairement à ce que pense notre ami [...], il n'y a guère que [...] (patron américain d’E.________ aux Etats-Unis) pour s'imaginer en concurrence frontale avec [...] et pour vouloir ainsi le «marquer à la culotte», avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique ! [...] n'est déjà plus en compétition avec E., qui se trompe de train. [...] est déjà loin, ailleurs, devant, avec une stratégie alternative, dans une autre gare et à bord d'un autre train...". Les demanderesses étaient en contact avec [...] avant l’annonce par [...] de son contrat avec les [...] et un joueur de cette équipe. Elles étaient en négociations avec le joueur précité au mois de septembre 2010 déjà, alors que le partenariat entre [...] et le joueur [...] n’a été annoncé qu’au mois de mars 2011 et celui avec les [...] au mois de juin 2011. [...] avait débuté les négociations avec les [...] au mois de décembre 2010. Le 25 avril 2011, le défendeur a publié sur le site de son magazine ce qui suit : "• • • QUELLE EST LA RUMEUR HORLOGÈRE LA PLUS FOLLE DE CE PRINTEMPS? C'est le bobard de fin de banquet lancé par les copains d'«Arnie» (« Schwarzie » : [...]) qui rêverait de devenir le prochain président de l'Union européenne. Depuis qu'il n'est plus super-governator de Californie, l'ex-terminator s'ennuie. Il voulait devenir président d’E., sa marque de montres préférée, mais on l'a éconduit. Alors pourquoi pas l'Europe, comme presidentor d'un conglomérat politico-industriel qui aurait bien besoin d'une forte tête pour l'incarner aux yeux du monde. Né
10 - Autrichien, et donc potentiellement désignable [le président de l'Union est coopté, par élu par les peules], « Arnie » ne manque pas de personnalité et son carnet d'adresses est bien rempli. Non, ce n'est pas encore vrai, ne le croyez pas si on vous le raconte : chez E., [...] ne prépare pas encore une 283 e série limitée de [...], la future [...] [pour les 27 pays membres de l'Union] et elle ne sera pas rouge, comme d'habitude, mais bleue comme le drapeau de l'Union avec ses vingt-sept étoiles sur le cadran..." Précédemment, le défendeur avait déjà indiqué qu’[...] souhaitait accéder au conseil d’administration d’E.. Le 18 mai 2011, le défendeur a publié ce qui suit : "• • • E.________ : les rumeurs se sont de plus en plus insistantes sur les mouvements au sein du capital de la manufacture (« pure rumeur, bien entendu » : Z.________ du 13 mai, info n°5). C’est même une partie de la « famille » fondatrice qui serait potentiellement tentée de vendre son bloc d’actions et de contrôle de la marque...". Les actionnaires membres des familles fondatrices n’ont jamais envisagé de se dessaisir des titres qui leur ont été dévolus à titre successoral ou de céder de quelque manière le contrôle de la marque. Le 27 mai 2011, le défendeur a publié la brève suivante : "La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti- galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement, de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique « responsable »..." Le galuchat est un cuir de poisson cartilagineux, type raie ou requin, utilisé en maroquinerie. Compte tenu des menaces planant sur les espèces concernées, son usage est dénoncé depuis un certain temps. Au début du mois d’avril 2011, les demanderesses avaient décidé de ne plus
11 - se servir de ce matériau pour les bracelets de leurs montres et d’en détruire les stocks. La brève publiée par le défendeur sur son site le 24 juin 2011 contenait le passage suivant : "PARIÉ SUR LE SUCCESSEUR (PROBABLE) DE [...] À LA DIRECTION D'E.... S’il est de moins en moins probable que le contrat de [...] soit renouvelé en fin d’année (selon un héritier de la famille, il n’en serait même pas question !), les spéculations vont bon train sur le nom de son successeur. Alors qu’un puissant lobby interne s’emploie à servir les intérêts de [...] (l’actuel directeur commercial), on apprend de source singapourienne bien informée que le choix du conseil d'administration se porterait plutôt, in fine, sur [...], l'actuel directeur financier de la manufacture. D'origine syrienne, ce dernier affiche un parcours purement financier (même s'il a fait un détour par [...]) à dominante médico-pharmaceutique : autant dire qu'il aurait le profil idéal pour soigner les bleus à l'âme d'une marque tirée à hue et à dia ces dernières années. Cette option financière – préférée apparemment à l’option commerciale de son challenger – est assez révélatrice des orientations et des urgences stratégiques d’un board qui tente de conserver un minimum de cohérence et d’homogénéité dans la redistribution en cours de son capital – et qui doit faire face au traumatisme de l’éventuelle ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux « familles »..." Le départ du directeur d’E. n’a jamais été à l’ordre du jour. La publication de la brève précitée a créé un trouble au sein des demanderesses et affecté le directeur général, quand bien même ce dernier avait appris à prendre les brèves du défendeur avec beaucoup de recul. Un démenti a été donné à l’interne pour tranquilliser le personnel des demanderesses. Les 8 et 9 juillet 2011, le défendeur a mis en ligne ce qui suit : "• • • CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]... On imagine bien que le dernier écho de Z.________ (24 juin, info n° 1) sur la succession annoncée de [...] a fait grincer des dents au [...], où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant. Message de [...] à l'ensemble des collaborateurs (pas à Z.________, qui a heureusement un bon copain au board) : « Depuis quelques mois déjà, des articles dans la presse ainsi que
12 - sur Internet évoquent de prétendus changements dans la structure familiale de notre Société ainsi que dans notre Direction. Le Conseil d'Administration tient à démentir formellement ces allégations. Le rythme de croissance soutenu de ces dernières années a généré de nombreux défis, tant stratégiques qu'organisationnels, et la direction actuelle réunie autour de [...] ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs, ont toute notre confiance et notre appui pour les relever ». Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]... • • • Décodage pour les non-initiés, sachant que Z.________ est clairement visé. Ce n'est pas un démenti de la fin du contrat de [...] fin 2011 : L'hypothèse préférée de votre Quotidien des Montres (la solution [...] pour le remplacer) reste une hypothèse plus qu'intéressante parmi les spéculations en cours – même si le fait d'en faire état peut avoir un effet aussi bien autoréalisateur qu'autodestructeur. • Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » - ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité..." "...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)..." Le défendeur n’a jamais reçu d’informations de la part d’un membre du conseil d’administration de la demanderesse A.. Le 10 juillet 2011, le défendeur a publié la brève suivante : "••• E. La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. La reprise par l'Espagne du marché français (!) est tout sauf un signal positif. Les départs commencent à se remarquer. Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la « redistribution du capital » que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre?"
13 - La situation des demanderesses est florissante, de même qu’elle l’était au mois de mai 2010. De plus, l’Espagne n’a aucunement repris le marché français. Le directeur de la filiale espagnole des demanderesses a simplement été nommé directeur de la filiale française. 7.Par courrier du 11 juillet 2011, les demanderesses ont écrit au défendeur notamment ce qui suit : "(...) Comme elles l’ont clairement confirmé par le passé, notamment devant le juge vaudois, mes clientes ne mésestiment aucunement le droit des « journalistes » de faire leur travail et d’informer. II y a en revanche un fossé entre information d’une part et dénigrement et désinformation de l’autre. La plupart de vos brèves et, considéré plus globalement, l’ensemble de vos articles récents, tiennent de la désinformation et témoignent, comme par le passé, de votre volonté de porter gratuitement préjudice à E.. Avec, comme par le passé également, une tendance inquiétante à l’escalade, probablement causée par le silence que vous opposent mes clientes depuis que vous avez recommencé à vous « occuper » d’elles. Même si elles ne surestiment pas l’audience de vos soi-disant scoops, mes clientes ne peuvent négliger l’image systématiquement négative, souvent jusqu’à la caricature, que vos texte véhiculent. Leur patience, que vous avez mise à l’épreuve depuis de long mois, est aujourd’hui épuisée. Dès lors, je vous impartis un délai de cinq jours ouvrables dès réception de la présente, soit au 18 juillet 2011 pour retirer tous les articles concernant E. mentionnés ci-dessus de votre site Internet. Vous êtes par ailleurs tenus de vous conformer strictement à la convention que vous avez signée et il vous est, plus généralement, interdit de porter atteinte intentionnellement et gratuitement à E.________, ses organes, actionnaires et employés. A défaut de retrait des articles susmentionnés dans le délai imparti, mes clientes agiront sans autre avis à votre encontre par toute voie de droit et vous réclameront, au surplus, la peine conventionnelle mentionnée au chiffre I de la convention susmentionnée. Par ailleurs, vous êtes prié de vous abstenir de tout commentaire, sur votre site, s’agissant des conditions du retrait des brèves incriminées: ce retrait est dû au fait que lesdites brèves portent atteinte aux droits de mes clientes et constituent des infractions à vos engagements exprès; toute allusion à une censure serait dès lors non seulement déplacée, mais qui plus est mensongère. Eu égard à vos antécédents de même nature, je ne doute pas qu’un juge saisi à nouveau se montrerait extrêmement agacé par la répétition de ce type d’actes. Il sera fait état de la présente."
14 - Par lettre du 13 juillet 2011, le défendeur a notamment répondu ce qui suit : "(...) POINT 1 Je ne vois pas en quoi la maison E.________ est visée par ces deux échos. Son nom n’y apparaît pas. Beaucoup d’autres maisons sont à la recherche d’un directeur marketing. ••• En revanche, si cela peut faire plaisir à votre cliente, je veux bien informer mes lecteurs qu’AP s’est sentie visée et leur faire part de vos commentaires, dans les termes qui sont employés dans votre sommation. (...) POINT 2 Je trouve en avril deux allusions aux faits dont vous parlez. Le premier (11 avril, info n°9) se contente de relater un fait et ne cherche en rien à démontrer un quelconque suivisme : il rappelle seulement un article écrit en décembre dans lequel Z.________ recommandait aux marques horlogères de suivre cette équipe des [...]. Ce que E.________ a fait et ce que dont on peut donc se féliciter. Le second (15 avril, info n°8) relève un commentaire de la presse américaine sur ce même sujet et signale, au contraire, que toute comparaison entre E.________ et [...] serait un contresens (Z.________ arguments contre cette erreur d’analyse, qu’il serait donc absolument ridicule de lui imputer). ••• Mais, si ça peut faire plaisir à votre cliente, je peux également expliquer à mes lecteurs comment E.________ regrette d’avoir suivi les conseils de Z.________ concernant les [...] et en quoi E.________ se sent visée par cette analyse, ce qui laisserait entendre – soyons logiques – que E.________ se situe effectivement dans cette « logique de concurrence »... (...) POINT 3 Il concerne une page dont le titre « On peut s’amuser avec l’information horlogère un lundi de Pâques » indique clairement
15 - qu’elle ne se prend pas au sérieux. L’écho qui vous chagrine est clairement présenté comme une rumeur, dans une page humoristique, et clairement balisé comme la « rumeur la plus folle » parmi des informations « à ne jamais prendre au sérieux » (citations préalables), sinon comme « bobard de fin de banquet ». Difficile de faire plus en matière de mise en garde ! Toute interprétation paranoïaque tendrait plutôt à démontrer la mauvaise foi d’E.________ me concernant – en plus d’un manque d’humour sidérant... ••• Je veux bien informer mes lecteurs – ceux qui auraient pu prendre tout ça au sérieux, en dépit de tous ces avertissements précurseurs – qu’ils ne sont pas les seuls à manquer d’humour et que E.________ a p ça très à cœur en considérant cette rumeur (née aux Etats-Unis) comme « blessante, affabulatrice, mensongère et fantaisiste »... (...) POINT 4 (...) Je veux bien retirer cet article, mais en faisant savoir à mes lecteurs comment E.________ a eu des remords après avoir lu Z.: je suis sûr que ça les intéressera, surtout la publication des notes de service internes. On peut également leur faire savoir que les « économies de bouts de chandelle » ne sont pas dénigrantes pour E.. Ils vont adorer quand ils constateront qu’on veut même interdire à Z.________ de féliciter E., ce qui démontrerait que la volonté de la marque est de m’interdire définitivement de parler d’elle... (...) POINT 5 (...) ••• Je peux évidemment faire savoir à mes lecteurs, en supprimant ce texte, qu’E. considère comme un signe de bonne santé de voir se succéder dans une filiale stratégique (la France) trois directeurs en trois ans. Il serait également plaisant de signaler à ces mêmes lecteurs qu’il n’y a pas de querelles au sein de la direction, mais on risque un tsunami d’éclats de rire sur les rives du lac de Joux. (...) POINT 6 et 7
16 - Vous avez la bonté de transformer en « information » ce qui est très explicitement présenté comme une « spéculation » : c’est faire trop d’honneur à cet écho, qui relate un état de fait (la fin du contrat de l’actuel directeur en fin d’année) et différentes « hypothèses » (clairement présentées comme telles) pour sa succession. Vous faites également allusion à des « rumeurs » clairement présentées comme telles, mais l’existence même de ces rumeurs relève de l’exercice journalistique : (...) Par définition, une rumeur n’est pas erronée : c’est une rumeur ! Pour ce qui est du « jugement totalement subjectif à l’emporte-pièce et sans fondement », il faudrait rappeler qu’un journaliste n’est pas un juge, donc il ne peut travailler qu’en toute subjectivité, surtout quant l’objet de son travail refuse systématiquement tout contact et laisse toutes ses questions sans réponse. (...) ••• La suppression de ce passage réclamant quelques explications, on peut imaginer que les lecteurs seront passionnés par un démenti circonstancié d’E.. Concernant les changements d’actionnariat, les lecteurs seront également très heureux de consulter le registre du commerce et les récentes modifications du conseil d’administration, qu’expliquent évidemment beaucoup de choses... (...)". 8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 juillet 2011, les demanderesses ont pris les conclusions suivantes : "Par voie de mesures superprovisionnelles I.Ordre est donné à T. de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. Il. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site www.businessmontres.com et des pages correspondantes du magazine en ligne « Z.________ » les allégations et commentaires
17 - suivants, sans accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit : A. Suppressions : 7 mars : « Commentaire de celui qui nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes » ! « A moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment...» 13 mars : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m...» 15 avril : «... et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique ! » 25 avril : « 283 e » et « comme d'habitude » 27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti- galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique « responsable »... » 24 juin : « une marque tirée à hue et à dia ces dernières années » 8 juillet : «... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...», « où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant. » « qui a heureusement un bon copain au board » « Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]... » • Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » - ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité...» 9 juillet «...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)... » 10 juillet : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. » et « Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la « redistribution du capital » que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre? »
18 - B. Modifications (telles que soulignées) : 24 juin « Selon Z., il serait de moins en moins probable que le contrat de Philippe [...] soit renouvelé en fin d'année » « Alors qu'un puissant lobby interne s'emploierait à servir les intérêts [...] (l'actuel directeur commercial) » « qui aurait selon nous à faire face au traumatisme de l'éventuelle ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux « familles » IV. Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des peines d’amende prévue par l’article 292 CP à l'encontre de celui qui ne se sera pas conformé à une décision signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Par voie de mesures provisionnelles V. Ordre est donné à T. de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. Vl. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. VII. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne « Z.________ » les allégations et commentaires suivants, sans accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit : A. Suppressions : 7 mars : « Commentaire de celui qui nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes » ! « A moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment...» 13 mars : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m...» 15 avril : «... et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique ! » 25 avril : « 283 e » et « comme d'habitude » 27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________t n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont
19 - toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique « responsable »... » 24 juin : « une marque tirée à hue et à dia ces dernières années ». 8 juillet : «... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...», « où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant. » « qui a heureusement un bon copain au board » « Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]...» • Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » - ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité...» 9 juillet «...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)... » 10 juillet : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. » et « Les changements annoncés au somme de la hiérarchie et la « redistribution du capital » que certains préparent (Z.________ du 24 juin, info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre? » B. Modifications (telles que soulignées) : 24 juin « Selon Z.________, il serait de moins en moins probable que le contrat de [...] soit renouvelé en fin d'année » « Alors qu'un puissant lobby interne s'emploierait à servir les intérêts de [...] (l'actuel directeur commercial) » « qui aurait selon nous à faire face au traumatisme de l'éventuelle ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux « familles » VIII.Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des peines d’amende prévue par l’article 292 CP à l'encontre de celui qui ne se sera pas conformé à une décision signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent."
20 - 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour civile a statué comme suit : "I. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A.________ O.________ et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. Il. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière. III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne "Z." les allégations et commentaires suivants, sans accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit : 7 mars : "commentaire de celui qui nous l’a racontée : "faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches- culottes" ! "A moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment..." 13 mars : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m..." 27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E. n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de [...]. Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique "responsable"..." 8 juillet : "... CONSTATE QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] VENAIT DE S’ALLONGER À LA HAUTEUR DE LA [...]...", "où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant." "qui a heureusement un bon copain au board" "Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]..." 9 juillet "...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine la Vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E.________, on n’a pas apprécié les
21 - hypothèses de Z.________ sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)..." IV. Assortit les injonctions qui figurent aux chiffres I à III qui précèdent de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal, pour insoumission à une décision de l’autorité. V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles." A la suite de cette ordonnance, le défendeur a supprimé certains passages des brèves litigieuses en les substituant par ce qui suit : "xxxxxxxxxxxxxxxxx (passage supprimé à la demande d’E.________ xxxxxxxxxxxxxxxxx". 10.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 août 2011, les parties ont demandé au juge de surseoir à statuer jusqu'au 15 septembre 2011, dans le but de trouver un terrain d'entente et passer, si possible, une convention. Le défendeur a par ailleurs indiqué qu'il ne tirait aucun revenu de son magazine Internet. Il a fait valoir que les demanderesses refusaient de lui communiquer des renseignements, ce qui justifiait à ses yeux les propos qu'il avait tenus sur elle. 11.Par courrier du 14 septembre 2011, les demanderesses ont demandé au juge instructeur de surseoir à statuer jusqu'à la fin du mois de septembre 2011. Dans une lettre du 20 septembre 2011, elles ont demandé au juge instructeur de statuer sur leur requête de mesures provisionnelles.
22 - 12.Le 12 décembre 2011, le défendeur a publié sur son site ce qui suit : "••• LA DISTRIBUTION AU PERSONNEL D’E.________ D’UN « JOURNAL INTIME » A REMPLIR QUOTIDIENNEMENT POUR RESPECTER LES VALEURS DE L’ENTREPRISE... Pas une réaction, sinon celle d’un certain malaise devant des « professions de foi » qui s’apparentaient vaguement à ces techniques de programmation neurolinguistique dévoyées par les nouvelles sectes religieuses. Dans le style « Bonjour, je fais partie de la grande famille E.________ et je m’engage à faire ceci ou cela »... Pas de quoi faire d’E.________ une succursale de la scientologie, mais ça se murmurait dans les coulisses, où chacun avait soigneusement noté une absence parmi ces « professions de foi » des dirigeants de l’entreprise : pas d’intervention vidéo de [...], qui a paru fatigué et comme démotivé... (...) ••• Les programmateurs neuro-psychologisants de service [ils n’avaient pas lésiné sur les moyens] avaient même prévu, en complément de cette charte, une sorte de « journal intime » à tenir quotidiennement : « Ma responsabilité, ma contribution ».". 13.Le 14 février 2012, le Juge délégué de la Cour civile a communiqué aux parties son ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2011, dont le dispositif est le suivant : "I.Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
II.Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne "Z.________" les allégations et commentaires suivants, sans
23 - accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit : 7 mars 2011 : "Commentaire de celui qui nous l’a racontée : "Faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes"! "A moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment..." 13 mars 2011 : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m... (...)" 27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de Joux ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...]. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique "responsable"..." 24 juin 2011 : "une marque tirée à hue et à dia ces dernières années" 8 juillet 2011 : "... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA DENT-DE-VAULION..." (...) "où on pratique simultanément l’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant." "qui a heureusement un bon copain au board" (...) "si Pinocchio était combier, son nez s’élèverait à la hauteur de la Dent-de-Vaulion". "Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » – ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité..." 9 juillet 2011 : "...LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA DENT-DE- VAULION... C’est la roche qui domine la vallée de Joux, mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades! Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n°6)..." 10 juillet 2011 : "La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en
24 - obère pas moins l'avenir" et "Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la « redistribution du capital » que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n. 7) suffiront-ils à redresser la barre?" IV. Assortit les injonctions qui figurent aux chiffres I à III qui précèdent de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
V.Fixe aux requérantes un délai au 15 mai 2012 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.
VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'500 francs (mille cinq cents francs) à la charge de l'intimé.
VII. Condamne l'intimé à verser aux requérantes, solidairement entre elles, le montant de 7'800 fr. (sept mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." 14.L’atteinte à l’image et la réputation des demanderesses perdure. Par ses articles, le défendeur a diminué la valeur des contrats de partenariat conclus entre les demanderesses et leurs ambassadeurs, en particulier [...], [...] et [...]. Le 6 août 2010, l’étude d’avocats [...] a facturé aux demanderesses 22'650 fr. à titre de frais d’avocat en relation avec le dossier du défendeur pour la période du 1 er mai au 30 juin 2010. Le conseil actuel des demanderesses leur a facturé les montants suivants à titre de frais d’avocat en relation avec le dossier du défendeur pour la période du 10 mars 2011 au 7 mai 2012 :
11'340 fr. le 18 août 2011,
4'748 fr. 20 le 10 octobre 2011,
2'551 fr. 50 le 20 janvier 2012 et
6'101 fr. 30 le 10 mai 2012.
25 - Selon un document interne aux demanderesses, le directeur juridique de ces dernières a consacré à la présente affaire, à un taux horaire de 150 fr., nonante-six heures de travail, ce qui représente un coût total de 14'400 francs. Ce même document indique qu’un avocat interne des demanderesses a consacré au même dossier, à un taux horaire de 100 fr., cent septante-six heures de travail, représentant un coût total de 17'600 francs. 15.Par demande du 15 mai 2012, les demanderesses ont pris contre le défendeur, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "1.Les expressions, jugements de valeur et rumeurs suivants, publiés par T.________ sur le site internet [...] portent illicitement atteinte à la personnalité d’A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants et sont considérés comme déloyales à la lumière de l’art. 3 LCD : 7 mars 2011 : « Commentaire de celui qui nous l'a racontée : « Faut-il qu'ils soit dans la m... pour s'offrir un expert en couches-culottes »! « A moins qu'un membre du conseil d'administration n'ait compris le ridicule de la situation d'un choix gênant au mauvais moment... » 13 mars 2011 : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu'elle est vraiment dans la m... » 15 avril 2011 : « ...et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique! » 27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E. n'allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de Joux! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...]. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu'elles ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu'on a décidé parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique « responsable »... » 24 juin 2011 : « une marque tirée à hue et dia ces dernières années ».
26 - 8 juillet 2011 : « ... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS VENAIT DE S'ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA DENT-DE-VAULION... », « où on pratique simultanément l'omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant. », « qui a heureusement un bon copain au board », « Si Pinocchio était combier, son nez s'élèverait à la hauteur de la Dent-de- Vaulion... » « ...mais sans convaincre les sceptiques tellement la "redistribution en cours" dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » – ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité... » 9 juillet 2011 : « ... LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS QUI S'ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA DENT- DE-VAULION... C'est la roche qui domine la vallée de Joux, mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu'il raconte des salades! Apparemment, chez E., on n'a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d'où le démenti du conseil d'administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)... » 10 juillet 2011 : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir » et « Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la "redistribution du capital" que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n°
27 - II.Ordre est donné à T.________ de cesser de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires d’ A., O. et N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie, produits et marketing, par voie de publication dans le magazine internet Z., ou de toute autre manière. III.Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires dA., O. et N.________ leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie, produits et marketing, par voie de publication dans le magazine internet Z., ou de toute autre manière. IV.Ordre est donné à T. de retirer immédiatement du site [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne « Z.________ Joaillerie » les allégations et commentaires suivants, respectivement de modifier lesdites allégations et commentaires comme suit, sans accompagner ces suppressions ou modifications de quelque commentaire que ce soit, et notamment pas le commentaire « passage supprimé à la demande d’E.________ » : 7 mars 2011 : « Commentaire de celui qui nous l'a racontée : « Faut-il qu'ils soit dans la m... pour s'offrir un expert en couches-culottes »! « A moins qu'un membre du conseil d'administration n'ait compris le ridicule de la situation d'un choix gênant au mauvais moment... » 13 mars 2011 : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu'elle est vraiment dans la m... » 15 avril 2011 : « ...et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique! » 25 avril 2011 : « 283 e » et « comme d’habitude » 27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________ n'allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de Joux! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...]. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu'elles ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu'on a décidé parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique « responsable »... »
28 - 24 juin 2011 : « une marque tirée à hue et à dia ces dernières années ». 8 juillet 2011 : « ... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS VENAIT DE S'ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA DENT-DE-VAULION... », « où on pratique simultanément l'omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant. », « qui a heureusement un bon copain au board », « Si Pinocchio était combier, son nez s'élèverait à la hauteur de la Dent-de- Vaulion... » « Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques tellement la "redistribution en cours" dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » – ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité... » 9 juillet 2011 : « ... LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS QUI S'ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA DENT- DE-VAULION... C'est la roche qui domine la vallée de Joux, mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu'il raconte des salades! Apparemment, chez E., on n'a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d'où le démenti du conseil d'administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n° 6)... » 10 juillet 2011 : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir » et « Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la "redistribution du capital" que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n°
29 - « ••• Les programmateurs neuro-psychologisants de service [ils n’avaient pas lésiné sur les moyens] avaient même prévu, en complément de cette charte, une sorte de « journal intime » à tenir quotidiennement : « Ma responsabilité, ma contribution ». V.Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des peines d’amendes prévue par l’article 292 CP à l’encontre de celui qui ne se sera pas conformé à une décision signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent. VI.T.________ est le débiteur d’A., O. et N.________ de la somme de CHF 129'392.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2010. VII.Ordre est donné à T.________ de publier sur le site internet [...] le chiffre du dispositif du jugement à venir correspondant au chiffre III des présentes conclusions. »". Par avis du 18 juin 2012, le juge délégué a notifié cette demande au défendeur, impartissant à ce dernier un délai au 24 août 2012 pour déposer une réponse. Le défendeur n’ayant pas procédé dans le délai imparti pour déposer sa réponse, par avis du 25 septembre 2012, le juge délégué lui a fixé un délai supplémentaire non prolongeable (art. 223 al. 1 CPC) au 10 octobre 2012 pour déposer la réponse, l’informant qu’à ce défaut, l’instance poursuivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. Le défendeur n’a pas agi dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé. Par avis du 23 janvier 2013, le Président de la Cour civile a informé les parties que la cause était en état d’être jugée et qu’un dispositif leur serait notifié dans les meilleurs délais. E n d r o i t :
30 - I.En substance, les demanderesses A., O. et N.________ font valoir que les articles que publie le défendeur T.________ sur le site Internet du magazine Z.________ portent atteinte à leur réputation professionnelle et leurs affaires. Elles fondent leurs conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD, RS
31 - En l’espèce, la présente cause relève de la LCD et la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Il faut donc considérer que la Cour civile est compétente pour connaître des conclusions prises par les demanderesses, tant sous l’angle de la LCD que sous celui des art. 28 ss CC. III.Les art. 28ss CC ont un caractère subsidiaire par rapport aux règles spéciales qui instaurent un régime de responsabilité pour des atteintes particulières à la personnalité, à l’instar des art. 2 ss LCD (TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 c. 2.4 et les réf. citées). Partant, il convient d’examiner les prétentions des demanderesses en premier lieu à la lumière de la LCD. a)i) En droit de la concurrence déloyale, la légitimation active est reconnue à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé (art. 9 al. 1 LCD). La légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou menace de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence loyale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se trouve dans un rapport de concurrence avec le lésé. Il suffit que son comportement exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c’est-à-dire qu’il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Des journalistes ou des entreprises de presse peuvent donc être actionnés s’ils ne s’en tiennent pas aux règles de la concurrence loyale et donnent sur des tiers des informations inexactes ou fallacieuses (TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.1; TF 4C.224/2005 précité c. 2.2.2). On peut généralement attaquer cumulativement l’auteur, le rédacteur responsable, l’éditeur, l’annonceur ou toute autre personne qui a participé à la diffusion du journal, car l’atteinte résulte du comportement de tous ceux qui participent à la diffusion de l’information (ATF 131 III 26 c. 12.1).
32 - ii) Les actes reprochés au défendeur relèvent de son activité de journaliste. Ils consistent en la publication d'écrits dans un magazine on-line à caractère économique, qui a pour vocation d'informer et donc d'influencer les acteurs du marché de l'horlogerie et de la joaillerie. Les demanderesses sont ainsi légitimées à faire valoir des prétentions sur la base de la LCD, alors que le défendeur a la légitimation passive. b)i) A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale est concrétisée aux art. 3 à 8 LCD, lesquels donnent un catalogue non exhaustif des agissements déloyaux (TF 4C.170/2006 du 28 août 2006 c. 3; TF 4C.224/2005 précité c. 3.2).
Selon l’art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Par dénigrer il faut comprendre s’efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d’un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible. Une allégation n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 let. a LCD du seul fait qu’elle dénigre les marchandises de la personne visée; il faut encore qu’elle soit inexacte - c’est-à-dire contraire à la réalité, - ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu’elle donne de la personne visée, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 c. 3.3;
33 - TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2). A l'inverse, en l'absence de dénigrement, l'art. 3 let. a LCD n'est pas applicable, même si les propos incriminés sont inexacts ou fallacieux (Born, UWG versus Medien, Unter besonderen Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, Medialex 2010, pp. 134 ss). Pour déterminer si une ou plusieurs expressions contenues dans des articles de presse sont dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD, il y a lieu de se fonder sur l'impression que se forge le lecteur moyen non prévenu, qui ne dispose pas de connaissances techniques particulières et prête aux allégations publiées l'attention commandée par les circonstances. Chacune des allégations concernées doit être analysée séparément. Une impression d'ensemble négative pourra influencer l'interprétation des différentes allégations, mais elle ne sera pas déterminante à elle seule (TF 4C.167/2006 précité c. 6.1.2; TF 4C.224/2005 précité c. 3.2; ATF 124 IV 162, JT 1999 I 450). La notion de caractère déloyal (Unlauterkeit), c’est-à-dire d’illicéité, doit encore être interprétée conformément à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier à la lumière de l’art. 16 Cst., qui traite des libertés d’opinion et d’information, et de l’art. 17 Cst. concernant la liberté des médias. En effet, l'application de la LCD ne doit pas faire obstacle au but assigné par le constituant à la fonction même des médias dans le monde économique, qui consiste à susciter un débat, informer le public sur les faits d'intérêt général, sur les évènements économiques, de façon à favoriser l'échange des opinions et la discussion politique. Le Tribunal fédéral considère ainsi qu'il convient de n'admettre qu'avec retenue l’existence d’un dénigrement déloyal commis par voie de presse (TF 4C.167/2006 précité c. 6.1.2 et les réf. citées, TF 4C.224/2005 précité c. 3.2).
34 - ii) Les demanderesses invoquent l’illicéité des passages suivants : 7 mars 2011 : "commentaire de celui qui nous l’a racontée : "faut- il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches- culottes" ! "A moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au mauvais moment..." 13 mars 2011 : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est vraiment dans la m..." 15 avril 2011 : "... et pour vouloir ainsi "marquer à la culotte", avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique! 25 avril 2011 : "283 e " et "comme d'habitude". 27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de [...]. Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique "responsable"..." 24 juin 2011 : "une marque tirée à hue et à dia ces dernières années" 8 juillet 2011 : "... CONSTATE QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...", "où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant." "qui a heureusement un bon copain au board" "Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]..." "Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations « familiales » – ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité..."
35 - 9 juillet 2011 : "... LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu’il raconte des salades! Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet, info n. 6)..." 10 juillet 2011 : "La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir" et "Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la "redistribution du capital" que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n. 7) suffiront-ils à redresser la barre?" 12 décembre 2011 : " ... Pas une réaction, sinon celle d'un certain malaise devant ces « professions de foi » qui s'apparentaient vaguement à ces techniques de programmation neuro- linguistique dévoyées par les nouvelles sectes religieuses. Dans le style « Bonjour, je fais partie de la grande famille E.________ et je m'engage à faire ceci ou cela »... Pas de quoi faire d’E.________ une succursale de la scientologie, mais ça se murmurait dans les coulisses, où chacun avait soigneusement noté une absence parmi ces « professions de foi » des dirigeants de l'entreprise : pas d’intervention vidéo de [...], qui a paru très fatigué et comme démotivé... ". De manière générale, on constate que le défendeur mentionne les demanderesses dans ses écrits presque exclusivement pour critiquer leurs agissements. Le contenu de ces publications relève du persiflage, de la vitupération; il s'en dégage une évidente envie de nuire, en salissant l'image des demanderesses. Cette impression d'ensemble négative ne permet toutefois pas à elle seule de considérer que la publication des textes du défendeur est illicite. Il faut encore examiner individuellement chacun des passages incriminés. Dans les brèves des 7 et 13 mars 2011, les demanderesses sont facilement identifiables : le contexte général des publications du défendeur fait apparaître de manière suffisamment claire son inimitié envers elles pour que même un lecteur non averti puisse reconnaître qu'elles sont visées par ses propos. Le défendeur y remet en question la
36 - compétence des organes des demanderesses sur la base de déductions pour le moins hâtives, qui échappent à toute logique. Il utilise en outre des termes orduriers. Ces brèves sont – pour le moins – inutilement blessantes, tant sur la forme que sur le fond. Elles sont également contraires à la réalité, le nouveau directeur marketing concerné ayant travaillé pour le groupe [...], mais pas pour la marque [...]. La publication de ces textes doit dès lors être qualifiée d'acte déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD. Il en va de même de la brève du 15 avril 2011, dont les propos méprisants ne sont pas conformes à la réalité, les contacts entre les demanderesses et [...] ayant précédé l’annonce par [...] de la conclusion d’un contrat avec les [...] et un joueur de cette équipe. Dans la brève du 25 avril 2011, le défendeur tourne en dérision les nombreuses déclinaisons du produit phare de la marque des demanderesses, laissant clairement entendre que ces dernières se répéteraient à l’infini dans la production de leurs modèles de montres. La publication de ce texte dénigrant et fallacieux constitue aussi un acte déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD. Dans la brève du 27 mai 2011, l'honnêteté des demanderesses est mise en doute de manière fallacieuse. Certes, seules la stratégie commerciale et la gestion au sens large du groupe des demanderesses sont blâmées, alors que la qualité des produits n'est pas critiquée. Toutefois, le reproche ternit clairement l'image des demanderesses puisqu'il remet en cause leur intégrité. Par ailleurs, les termes "économie de bouts de chandelle" et surtout "pitoyables" sont à l'évidence méprisants. Les propos tenus par le défendeur sont d'ailleurs inexacts, puisque les demanderesses avaient décidé de détruire les stocks de galuchat. Ils sont particulièrement pernicieux : en instrumentalisant la conscience écologique du lecteur, ils tendent à discréditer l'éthique des demanderesses. La médiatisation de ces propos tombe sous le coup de l'art. 3 let. a LCD.
37 - Il en va de même de la brève du 24 juin 2011. Son texte donne l'impression d'une perte de maîtrise totale des organes des demanderesses, qui subiraient passivement les soubresauts de l'économie, sans parvenir à diriger leur groupe. L'allégation apparaît inexacte puisque le défendeur reconnaît lui-même, dans une autre brève, que les résultats commerciaux n'ont pas encore été affectés par les divers manquements et l'absence totale de stratégie qu'il impute aux demanderesses; elle est dans tous les cas inutilement blessante et elle donne des demanderesses une image particulièrement négative. La publication de ce texte est donc déloyale au sens de l'art. 3 let. a LCD. Pour ce qui est des brèves des 8 et 9 juillet 2011, force est de constater que leur contenu est tout simplement injurieux : les demanderesses sont accusées de mentir. La mention selon laquelle le défendeur disposerait d'informateurs parmi les demanderesses laisse penser à des dissensions au sein de leur direction, ce qui ternit à l'évidence leur image. Ces textes sont de nature à faire douter le lecteur moyen et non averti de la crédibilité et de la stabilité du groupe des demanderesses. Purement dénigrants et fallacieux, ils portent atteinte à l'image de ces dernières. Partant, leur publication est illicite. Le texte publié par le défendeur le 10 juillet 2011 véhicule une image outrageusement négative des demanderesses. Le défendeur y laisse entendre que le déclin de leur groupe serait inévitable. Cette appréciation est d'autant plus pernicieuse que l'auteur précise qu'elle n'est pas fondée sur une péjoration des résultats commerciaux des demanderesses, mais sur le constat de l'incompétence durable de leurs organes dirigeants. Ce faisant, il installe un doute nuisible aux relations commerciales des demanderesses, qui fausse le jeu de la concurrence. Enfin, dans la brève publiée le 12 décembre 2011, le défendeur assimile le comportement des représentants des demanderesses à des procédés sectaires, en particulier ceux de l’église de scientologie. Un tel rapprochement est manifestement de nature à
38 - dénigrer les demanderesses; il sous-entend que l’employeur aurait un comportement abusif, arbitraire ou inapproprié vis-à-vis des employés. La publication de ce texte est donc déloyale au sens de l'art. 3 let. a LCD. IV.En premier lieu, les demanderesses requièrent qu’il soit prononcé que les textes examinés au considérant précédent portent illicitement atteinte à leur personnalité et sont déloyales au sens de l’art. 3 LCD (conclusion I). a) Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. c LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Cela étant, en règle générale, l’action en constatation de droit est irrecevable lorsque le demandeur dispose d’une action condamnatoire, par exemple d’une action en cessation (ATF 130 III 636, JT 2004 I 331; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions à ce principe, cf. Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 143). Cependant, les conclusions doivent être interprétées de manière objective, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c. 2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in : SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169, p. 247). La lettre des conclusions n’est pas déterminante à elle seule; il convient bien plutôt de prendre en compte toutes les circonstances ayant accompagné leur formulation (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 ème éd., Zurich 1979, p. 262). b) En l’espèce, force est de constater que le premier chef des conclusions des demanderesses est purement constatatoire et qu’il a le même fondement et porte sur le même objet que les conclusions en interdiction prises sous ch. IV. Il doit par conséquent être rejeté.
39 - V.Les demanderesses requièrent ensuite qu’il soit ordonné au défendeur de cesser, respectivement qu’il lui soit interdit de dénigrer leurs marchandises, prestations ou affaires (conclusions II et III). a) A teneur de l’art. 9 al. 1 let. a et b LCD, le lésé peut demander d’interdire l’atteinte, si elle est imminente, et de la faire cesser, si elle dure encore. L’objet de la demande en cessation ou en interdiction doit être défini de manière précise, la conclusion pouvant être reprise telle quelle dans le dispositif du jugement. La partie concernée par l’interdiction doit être en mesure de saisir ce qu’elle ne doit plus faire et les autorités d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quels sont les actes qu’elles sont tenues d’empêcher ou qu’elles peuvent assortir d’une peine. Si l’on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a commis un acte interdit malgré l’injonction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions de fait invoquées sont remplies; en revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause. Il est donc déterminant que le défendeur puisse connaître les limites de l’interdiction sans efforts d’interprétation et qu’aucune difficulté ne puisse surgir au moment de l’exécution du jugement. Des conclusions générales sont donc inadmissibles (TF 4A _460/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.1; TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1; TF 4C.401/2004 du 9 mars 2005 c. 3.1; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 ème éd., Bâle 2006, p. 380; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in : sic ! 2005 p. 341 et les réf. citées; Barbey, Mesures provisionnelles devant la Cour de justice dans le droit de la propriété intellectuelle, de la concurrence déloyale et des cartels, in : SJ 2005 II 335, spéc. p. 348).
40 - b) En l’espèce, les conclusions II et III des demanderesses ne font que reprendre l’interdiction légale figurant dans la LCD; elles sont insuffisamment précises. Un chiffre de dispositif qui les reprendrait ne serait pas exécutable comme tel; il appartiendrait au juge de l’exécution de déterminer si le comportement reproché au défendeur est ou non contraire à la LCD, en d’autres termes de se livrer à un examen matériel qui ressortit au juge du fond. Partant, ces conclusions doivent être rejetées. VI.Les demanderesses concluent encore à ce qu’il soit ordonné au défendeur de retirer immédiatement de son site les textes examinés sous c. III ci-dessus. a) L’action en cessation prévue par l’art. 9 al. 1 let. b LCD ne peut être dirigée que contre des violations qui persistent au moment du dépôt de la demande ou dont la commission est imminente. Il en va ainsi lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation des droits du demandeur, par exemple lorsqu’il a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou si des indices concrets indiquent qu'il va commettre de telles atteintes. A l'inverse, une menace hypothétique, pour le cas où il viendrait à l'idée du défendeur d'agir comme on le craint, ne permet pas de conclure à l'imminence de l'atteinte. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche constituent une atteinte illicite à ces droits-là. Cette présomption peut être renversée si le défendeur établit des circonstances qui excluent une récidive dans le cas concret ou qui la font apparaître comme invraisemblable. Il y a cependant lieu de poser des exigences strictes à cet égard. Ainsi, la cessation des violations ne suffira pas à renverser la présomption; il en ira de même de la simple déclaration du défendeur selon laquelle il renonce à des atteintes futures, si l'intéressé ne reconnaît
41 - pas simultanément la prétention du demandeur (TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. 4.1 et les réf. citées; Troller, op. cit., p. 380 et les réf. citées). b) En l’espèce, le défendeur a publié des textes offensants à l'égard des demanderesses pendant les mois d'avril et mai 2010. Par ordonnance du 14 mai 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné le retrait de certains passages de ces textes, à la requête des demanderesses. Malgré ces injonctions, le défendeur a publié de nouvelles brèves, dont les demanderesses ont à nouveau mis en cause la licéité. Finalement, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2010, le défendeur s'est engagé conventionnellement à retirer les passages concernés. En mars 2011, soit moins d'une année après la conclusion de cette convention, le défendeur a commencé à publier les textes objets de la présente procédure. Alors qu'il lui avait été ordonné par mesures superprovisionnelles de retirer certains passages de ses "brèves" sans accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit, le défendeur à inséré, en lieu et place des passages incriminés, la mention "passages supprimés à la demande d’E.________" ce qui était, une fois de plus, de nature à nuire aux demanderesses. Le 12 décembre 2011, il a publié un nouveau texte dénigrant les demanderesses. En résumé, le défendeur montre à l'égard des demanderesses un acharnement que l'on pourrait presque qualifier de compulsif. En outre, il n’a nullement reconnu en cours de procédure le caractère contraire au droit de son comportement. Dans de telles conditions, l'imminence de l'atteinte invoquée par les demanderesses doit être présumée, sans qu'aucun élément ne permette de renverser cette présomption. La conclusion IV prise par les demanderesses doit donc être allouée telle que libellée. Comme requis par les demanderesses (conclusion V), l’injonction doit être assortie de la menace au défendeur de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (Troller, op. cit., p. 380).
42 - VII.Les demanderesses concluent en outre à ce qu’il soit prononcé que le défendeur est leur débiteur à hauteur d’un montant de 129'392 fr. (conclusion VI), qu’elles décomposent comme suit :
1 fr. à titre de diminution de la valeur des contrats de partenariat conclus avec des ambassadeurs tels que [...], [...] et [...],
50'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi,
79'392 fr. à titre de remboursement des frais de conseils externes et internes. a) Nonobstant le texte de la conclusion précitée, on ne saurait admettre, de bonne foi, que les demanderesses voulaient qu’elle soit seulement constatatoire : elles n’y avaient aucun intérêt et n’en ont d’ailleurs allégué aucun. Il apparaît au contraire qu’en postulant la reconnaissance judiciaire de leur créance, dont elles ont chiffré le montant d’une manière précise, elles entendaient en réalité en obtenir le paiement. Sanctionner d’irrecevabilité la demande dont les conclusions souffrent d’un pareil défaut de formulation procéderait d’un excès de formalisme, prohibé par l’art. 29 Cst. b) En vertu de l’art. 9 al. 3 LCD, le lésé peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésé. Il ressort des faits qu’en publiant ses articles, le défendeur a diminué la valeur des contrats de partenariat conclus entre les
43 - demanderesses et leurs ambassadeurs. Le montant de ce dommage n’est cependant pas déterminable. Il y a donc lieu, en application de l’art. 42 al. 2 CO, d’allouer aux demanderesses le franc symbolique qu’elles réclament à ce titre. c) La règle générale de l’art. 49 al. 1 CO prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon une jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 138 III 337 c. 6.1; ATF 121 III 168 c. 3a; ATF 108 II 241 c. 6). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de l’honneur (ATF 96 IV 148), la protection de la sphère privée ou secrète (ATF 97 II 97 c. 2), le droit à la considération sociale (ATF 121 III 168 c. 3a) et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la LCD (ATF 138 III 337 c. 6.1; ATF 121 III 168 c. 3a). La fixation de l’indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances. Il ne s'agit toutefois pas d’une question d'appréciation au sens strict mais d'une question d'équité (TF 2C_294/2010 du 28 avril 2011 c. 3.2; ATF 138 III 337 c. 6.3.1). Une comparaison avec d’autres affaires ne doit intervenir qu’avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Cela étant, une comparaison n’est néanmoins pas dépourvue d’intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3; ATF 130 III 699 c. 5.1).
44 - Le Tribunal fédéral considère que les deux critères proposés par Roland Brehm (Commentaire bernois, 3 ème éd., 2006, n. 86 ad art. 49 CO) pour la fixation de l’indemnité sont pertinents, à tout le moins lorsqu’une personne juridique est en droit d’obtenir réparation pour le tort moral engendré par des atteintes à la personnalité. Selon cet auteur, il faut premièrement distinguer entre les atteintes qui créent un état durable et celles qui s’effacent avec le temps, comme c’est le cas la plupart du temps pour les atteintes à la personnalité; les premières doivent être indemnisées par le versement de sommes plus importantes que celles accordées pour réparer les secondes. Secondement, lorsqu’il existe une atteinte à l’honneur ou au crédit, une différence doit se faire selon que l’atteinte procède d’un acte unique ou selon qu’elle a été propagée dans les médias; dans cette dernière hypothèse, l’atteinte aux droits de la personnalité pèse d’un poids plus important que dans la première, ce qui doit se répercuter sur la quotité de l’indemnité satisfactoire attribuée (ATF 138 III 337 c. 6.3.6). Dans le cas d’une société anonyme dénigrée sur un site Internet accessible au public pendant deux mois, le Tribunal fédéral a arrêté l’indemnité pour tort moral à 10'000 fr. (ATF 138 III 337). En l’espèce, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les textes qui ont porté atteinte à la personnalité des demanderesses étaient ouverts à tous et non seulement aux abonnés du site Internet du défendeur. Diffusés par Internet, ils étaient accessibles à toute heure dans le monde entier. En outre, il faut prendre en compte le caractère répété et particulièrement crasse des atteintes commises par le défendeur. Tout bien pesé, il convient d’accorder à chaque demanderesse une indemnité pour tort moral se montant à 12'000 fr., savoir 36'000 fr. au total. d) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil peuvent constituer un élément du dommage, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, et pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
45 - dans les dépens (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2, publié in : SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, 2 ème éd., Berne 2011, n. 1057, p. 298). En l’espèce, l’étude d’avocats [...] a facturé aux demanderesses 22'650 fr. à titre de frais d’avocat pour la période du 1 er
mai au 30 juin 2010. Pour celle du 10 mars 2011 au 7 mai 2012, l’actuel conseil des demanderesses leur a facturé des frais de 11'340 fr. le 18 août 2011, 4'748 fr. 20 le 10 octobre 2011, 2'551 fr. 50 le 20 janvier 2012 et 6'101 fr. 30 le 10 mai 2012. Il ressort des faits que toutes ces factures se rapportent à des prestations d’avocat déployées dans le cadre du présent litige, dont l’utilité n’a pas été contestée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2011, le défendeur a été condamné à verser aux demanderesses un montant de 6'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil. Ce montant doit être équitablement imputé sur les factures des 18 août et 10 octobre 2011, couvrant vraisemblablement l’activité déployée par le conseil des demanderesses dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Par conséquent, il convient de retenir que les montants de 22'650 fr., 8’340 fr. (= 11’340 fr. - 3'000 fr.), 1'748 fr. 20 (= 4'748 fr. 20 – 3'000 fr.), 2'551 fr. 50 et 6'101 fr. 30 constituent des éléments du dommage dont le défendeur doit répondre. Selon un document interne aux demanderesses, le directeur juridique de ces dernières a consacré à la présente affaire, à un taux horaire de 150 fr., nonante-six heures de travail, ce qui représente un coût total de 14'400 francs. Ce même document indique qu’un avocat interne des demanderesses a consacré, à un taux horaire de 100 fr., cent septante-six heures de travail, représentant un coût total de 17'600 francs. Il n’a toutefois pas été allégué, a fortiori pas établi, que ces personnes auraient été engagées uniquement pour s’occuper du présent litige ou qu’elles auraient été contraintes d’effectuer des heures supplémentaires ayant dû être rémunérées en plus de leur travail habituel. Dans ces conditions, il faut considérer que les montants de 14'400 fr. et 17'600 fr. représentent simplement le salaire de certains
46 - employés des demanderesses, qui ne peut pas être retenu à titre de dommage indemnisable. e) La convention passée entre les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2010 prévoit à son chiffre III ce qui suit : "En cas d’infraction à l’engagement souscrit au chiffre I ci- dessus E.________ sera en droit de requérir le retrait immédiat et par toute voie de droit utile des textes ou parties de texte incriminés et de réclamer à T., à titre de peine conventionnelle, la somme de CHF 10'000.- pour chaque infraction, tout dommage supplémentaire demeurant réservé. E. ne sera en droit de faire valoir la clause pénale susmentionnée que selon les modalités suivantes :
lors d’une première infraction, après vaine sommation de retirer le texte ou passage de texte dans un délai de cinq jours;
pour toute infraction ultérieure dès la commission de celle- ci." Par courrier du 11 juillet 2011, le conseil des demanderesses a fixé au défendeur un délai de cinq jours ouvrables dès réception du courrier, soit au 18 juillet 2011, « pour retirer tous les articles concernant E.________ mentionnés ci-dessus de votre site Internet ». Il a par ailleurs mentionné « vous êtes par ailleurs tenus de vous conformer strictement à la convention que vous avez signée et il vous est, plus généralement, interdit de porter atteinte intentionnellement et gratuitement à E.________, ses organes, actionnaires et employés. A défaut de retrait des articles susmentionnés dans le délai imparti, mes clientes agiront sans autre avis à votre encontre par toute voie de droit et vous réclameront, au surplus, la peine conventionnelle mentionnée au chiffre I de la convention susmentionnée ». Le défendeur a certes retiré certains passages de ses brèves. Il ne l’a toutefois fait qu’à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2011, soit hors du délai que les demanderesses lui avaient imparti. Celles-ci ont donc droit, conformément
47 - à la convention signée avec le défendeur, à une somme de 10'000 fr. à titre de peine conventionnelle. Le défendeur doit aux demanderesses un second montant de 10'000 fr. à titre de peine conventionnelle, compte tenu de la publication qu’il a effectuée le 12 décembre 2011. Bien que ces sommes n’aient pas été expressément réclamées par les demanderesses, il y a néanmoins lieu de les leur allouer, conformément au principe d’application du droit d’office (iura novit curia, art. 57 CPC). f) En définitive, le défendeur reste devoir aux demanderesses les sommes suivantes :
1 fr. à titre d’indemnité pour dommages-intérêts,
36'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral,
41'391 fr. (= 22'650 fr. + 8’340 fr. + 1'748 fr. 20 + 2'551 fr. 50 + 6'101 fr. 30) à titre de remboursement des frais d’avocat,
20'000 fr. à titre de peine conventionnelle. VIII.Les demanderesses réclament un intérêt à 5 % dès le 30 avril
a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (art. 73 al. 1 er CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 ème éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
b) Le défendeur doit donc être condamné à payer aux demanderesses un intérêt de 5 % l’an sur les montants en capital de 1 fr. et 36'000 fr. dès le 19 février 2011 (date moyenne entre la première et la dernière publication), sur celui de 22'650 fr. dès le 6 août 2010 (date de facturation de la note d’honoraires), sur celui de 8'340 fr. dès le 18 août 2011 (ibidem), sur celui de 1'748 fr. 20 dès le 10 octobre 2011 (ibidem), sur celui de 2'551 fr. 50 dès le 20 janvier 2012 (ibidem), sur celui de 6'101 fr. 30 dès le 10 mai 2012 (ibidem), sur la première somme de 10'000 fr. dès le 19 juillet 2011 (date de l’échéance du délai imparti par les demanderesses), et sur la seconde dès le 12 décembre 2011 (date de la publication). IX.Finalement, les demanderesses concluent à ce qu’il soit ordonné au défendeur de publier sur le site Internet litigieux le chiffre du dispositif du jugement correspondant au chiffre III de leurs conclusions (conclusion VII). Elles font valoir l’art. 9 al. 2 LCD, qui prévoit que le lésé peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
b) En l’espèce, obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses doivent supporter un quart des frais. Par conséquent, elles ont droit, solidairement entre elles, à la charge du défendeur, à un montant de 12'750 fr., qui se décompose comme suit : a ) 9’000fr . à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b ) 3’750fr . en remboursement des trois quarts de leur avance de frais.
50 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos par défaut du défendeur, p r o n o n c e : I. Ordre est donné au défendeur T.________ de retirer immédiatement du site www.[...].com et des pages correspondantes du magazine en ligne "[...]" les allégations et commentaires suivants, respectivement de modifier lesdites allégations et commentaires comme suit, sans accompagner ces suppressions ou modifications de quelque commentaire que ce soit, et notamment pas le commentaire "passage supprimé à la demande d'[...]" : 7 mars 2011 : "Commentaire de celui qui nous l'a racontée : "Faut-il qu'ils soit dans la m... pour s'offrir un expert en couches-culottes"! "A moins qu'un membre du conseil d'administration n'ait compris le ridicule de la situation d'un choix gênant au mauvais moment..." 13 mars 2011 : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu'elle est vraiment dans la m..." 15 avril 2011 : "...et pour vouloir ainsi le "marquer à la culotte", avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique!" 25 avril 2011 : "283 e " et "comme d'habitude" 27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique manufacture [...] n'allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet du lac de Joux! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes celles du [...]. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu'elles ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu'on a décidé parallèlement de ne plus en acheter. Des
51 - économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa conscience environnementale et son éthique "responsable"..." 24 juin 2011 : "une marque tirée à hue et dia ces dernières années" 8 juillet 2011 : "... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS VENAIT DE S'ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA DENT-DE-VAULION...", "où on pratique simultanément l'omerta, le refus autiste de répondre aux questions et le démenti non convaincant.", "qui a heureusement un bon copain au board", "Si Pinocchio était combier, son nez s'élèverait à la hauteur de la Dent-de- Vaulion...", "Pour ce qui est de la "redistribution du capital" évoquée par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des "prétendus changements dans la structure familiale" amusera beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques tellement la "redistribution en cours" dont nous parlions est l'objet d'âpres négociations "familiales" – ce qui est une procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications seraient préférables au présent déni de réalité..." 9 juillet 2011 : "... LE NEZ DES PINOCCHIO DU BRASSUS QUI S'ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA DENT-DE-VAULION... C'est la roche qui domine la vallée de Joux, mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les records dès qu'il raconte des salades! Apparemment, chez [...], on n'a pas apprécié les hypothèses de Business Montres sur la succession de [...], d'où le démenti du conseil d'administration, qui a visiblement du mal à faire la différence entre démentir et mentir (Business Montres du 8 juillet, info n° 6)..." 10 juillet 2011 : "La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose stratégique que ne sanctionnent
52 - pas encore vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir" et "Les changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la "redistribution du capital" que certains préparent (indiscrétion Business Montres du 24 juin, info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre?" 12 décembre 2011 : "Pas une réaction, sinon celle d'un certain malaise devant ces "professions de foi" qui s'apparentaient vaguement à ces techniques de programmation neuro-linguistique dévoyées par les nouvelles sectes religieuses. Dans le style "Bonjour, je fais partie de la grande famille [...] et je m'engage à faire ceci ou cela"... Pas de quoi faire d'[...] une succursale de la scientologie, mais ça se murmurait dans les coulisses, où chacun avait soigneusement noté une absence parmi ces "professions de foi" des dirigeants de l'entreprise : pas d'intervention vidéo de [...], qui a paru très fatigué et comme démotivé..." II. L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la menace au défendeur de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. III. Le défendeur doit payer aux demanderesses A., O. et N.________ les sommes suivantes : 36'001 fr. (trente-six mille un francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 19 février 2011, 8'340 fr. (huit mille trois cent quarante francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2011, 1'748 fr. 20 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2011,
53 - 2'551 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 20 janvier 2012, 6'101 fr. 30 (six mille cent un francs et trente centimes) avec intérêt à (dix-huit mille sept cent quarante-et-un francs) avec intérêt à 5% dès le 10 mai 2012, 22'650 fr. (vingt-deux mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 6 août 2010, 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 19 juillet 2011, 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 2011. IV. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les demanderesses, solidairement entre elles. V. Le défendeur versera aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 12'750 fr. (douze mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :Le greffier : P. HackA. Bourquin
54 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 18 avril 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil des demanderesses et au défendeur, personnellement. Le présent prononcé peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : A. Bourquin