1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.037142 171/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant la COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE LA PPE P., à Lausanne, O., à Morges, A.D.________ et B.D., à Lausanne, A.K.et B.K., à Neydens (France), A.L. et A.L., R., et B.B., B., A.W.________ et B.W., A., N., A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F. et B.F., A.M. et B.M., A.V. et B.V., G., X., A.I. et B.I., A.R. et B.R., E., I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et B.J., A.Z. et B.Z., et F., tous à Lausanne, d'avec Y.________ et ENTREPRISE GÉNÉRALE Y.SA.________, à Lausanne.
Du 14 décembre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :Mme Bourquin
Subsidiairement à la conclusion 7) :
Plus subsidiairement : • Y.SA.________ est tenue de verser aux copropriétaires O., A.D. et B.D., A.K. et B.K., A.L. et B.L., R., A.B.________ et B.B., B., A.W.________ et B.W., A., N., A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F. et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
7 - B.V., G., X., A.I. et B.I., A.R. et B.R., E., I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et B.J., A.Z. et B.Z., et F., des dommages-intérêts à hauteur de CHF 2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2005.", vu l'avis du 20 mai 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête d'appel en cause à l'appelée Y.SA.________ en lui impartissant un délai au 9 juin 2011 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui lui permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête d'appel en cause aux défendeurs au fond et intimés Y.________ et Entreprise générale Y.SA.________ et leur impartissant un délai au 9 juin 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 9 juin 2011 des requérants demandant de remplacer l'audience par un échange de mémoires, vu le courrier du 9 juin 2011 des intimés et de l'appelée requérant une prolongation d'un mois pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du 14 juin 2011 du juge instructeur accordant aux intimés et à l'appelée une prolongation de délai au 11 juillet 2011 pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu les déterminations sur la requête d'appel en cause déposées le 6 juillet 2011 par les intimés et l'appelée,
8 - vu le courrier du 7 juillet 2011 des requérants sollicitant l'appointement d'une audience et non un échange de mémoires, vu l'avis du même jour du juge instructeur impartissant un délai au 23 août 2011 pour les requérants et au 7 septembre 2011 pour les intimés pour produire un mémoire incident et les informant qu'à échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 23 août 2011 des requérants demandant une prolongation d'une semaine du délai pour déposer un mémoire incident, vu l'avis du 24 août 2011 du juge instructeur accordant aux requérants une prolongation de délai au 31 août 2011 pour déposer un mémoire incident et prolongeant d'office au 14 septembre 2011 le délai fixé aux intimés pour faire de même, vu le mémoire incident déposé le 31 août 2011 par les requérants, vu le mémoire incident déposé le 14 septembre 2011 par les intimés et l'appelée en cause, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que la demande a été introduite le 9 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
9 - que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que, selon l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du demandeur est faite par requête dans le délai de réplique et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de réplique, soit en temps utile, que les requérants ont indiqué les motifs de l'appel en cause et les conclusions qu'ils entendaient prendre contre l'appelée, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 85 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est par conséquent recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et, d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
10 - l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 83 CPC-VD), qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a), que l'action récursoire visée à l'art. 83. al. 1 let. a CPC-VD désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle, que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui, que cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD), que l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD suppose, comme l'action récursoire, que l'appelant cherche à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle (Salvadé, op. cit., p.130), que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
11 - l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT 1962 III 56; JT 1934 III 70; JT 1934 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais du fait que l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD), que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) -, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) -, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD); attendu que, dans leur demande au fond, les requérants prennent des conclusions en paiement à hauteur de 2'200'000 fr. contre les intimés, solidairement entre eux, qu'ils fondent leur prétention sur la garantie en raison des défauts de la chose vendue, ceci dans le cadre de la vente des parts d'étages de la PPE P.________,
12 - que, selon eux, dits défauts concerneraient aussi bien les parties communes de la PPE, notamment les façades, les murs, les entrées, les buanderies, les aménagements extérieurs et la toiture (cf. allégués 45 à 86), que les parties exclusives, en particulier l'isolation phonique (cf. allégués 87 à 105), que dans leur réponse au fond, les intimés concluent au rejet des conclusions prises par les requérants, faisant principalement valoir la tardiveté de l'avis des défauts de l'isolation phonique – à l'exception de la demanderesse N.________ (cf. allégués 212 à 227 et 250) – et des autres défauts (cf. allégués 236, 237 et 250), ainsi que la prescription, que dans le cadre de la présente procédure incidente, les requérants sollicitent l'appel en cause de Y.SA.________, qu'ils fondent leur requête incidente sur l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, qu'ils soutiennent avoir à l'encontre de l'appelée, s'ils succombent contre les intimés - savoir si leurs prétentions fondées sur la garantie des défauts découlant des contrats de vente sont rejetées - une action en dommages-intérêts à hauteur de 2'200'000 fr., qu'ils déduisent dite action de la violation par l'appelée de ses devoirs d'administratrice de la PPE, plus précisément d'une prétendue obligation de donner l'avis des défauts en temps utile, ou du moins de rendre attentifs les copropriétaires à cette nécessité, qu'ils affirment que ces obligations incomberaient à l'appelée en vertu de l'art. 712s al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), selon lequel l'administrateur exécute tous les actes d'administration commune,
13 - qu'à ce titre, l'appelée serait responsable de la gestion des parties communes de la PPE, notamment de l'avis des défauts affectant ces dernières; attendu que les droits de garantie en raison des défauts de la chose vendue (art. 197 ss, 219 et 221 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS 220]) sont des prétentions contractuelles (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162 c. 5a; ATF 111 II 458, JT 1986 I 480 c. 3b), que, comme toutes les créances contractuelles, ces droits ont pour fondement un rapport particulier entre personnes déterminées (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162 c. 5b), qu'en tant que tels, ils compètent exclusivement à l'acheteur (ATF 111 II 458, JT 1986 I 480 c. 3b), que le devoir de l'acheteur d'aviser le vendeur des défauts de la chose reçue est une condition de l'exercice du droit à la garantie (art. 201 et 221 CO; ATF 131 III 145, SJ 2005 I 32), que, dans le cadre de la vente d'une part de PPE, ce devoir incombe à l'acheteur en ce qui concerne les défauts affectant aussi bien sa part exclusive qu'une partie commune (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162; ATF 111 II 458, JT 1986 I 480), que par ailleurs, l'administrateur d'une PPE a des attributions légales de gestion interne et externe (art. 712s et 712t CC; Steinauer, Les droits réels, t. I, 4 ème éd., n os 1130 ss, 1336 ss et 1356 ss), que toutefois, ces attributions ne comprennent pas le devoir de donner l'avis des défauts et ce même en ce qui concerne les défauts relatifs aux parties communes (Die Praxis des Kantonsgerichtes von Graubünden [PKG] 1991 p. 24; Wermelinger, La propriété par étages, 2 ème
éd., n o 23, p. 793),
14 - que ce n'est que si les copropriétaires cèdent conventionnellement leurs prétentions à la communauté des copropriétaires que celle-ci peut être légitimée à faire valoir des droits de garantie (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162; ATF 111 II 458, JT 1986 I 480; Bösch, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4 ème éd., n o 6 ad art. 712l CC, pp. 1297 ss), que celle-ci peut ensuite demander à l'administrateur d'agir en son nom (Wermelinger, loc. cit.); attendu qu'en l'espèce, ce sont les copropriétaires de la PPE P.________ qui ont conclu individuellement les contrats de vente avec l'intimé Y., que la requérante la Communauté des copropriétaires par étages de la PPE P. n'est liée par aucun contrat de vente à l'intimé Y., que l'appelée, administratrice de la PPE, n'est pas non plus partie à ces contrats, qu'en outre, une cession conventionnelle des copropriétaires en faveur de la communauté n'a été ni alléguée ni prouvée, qu'a fortiori, l'assemblée des copropriétaires n'a pas spécifiquement mandaté l'appelée, qu'au vu de tout ce qui précède, force est de constater que seuls les copropriétaires de la PPE P. sont titulaires de prétentions en garantie, à l'exclusion de la communauté des copropriétaires et de son administratrice, l'appelée,
15 - qu'il s'ensuit qu'il appartenait à chacun d'eux de donner individuellement l'avis des défauts affectant tant les parts exclusives que les parties communes, qu'en définitive, que ce soit sous l'angle du droit de la vente ou droit de la propriété par étages, ce devoir n'incombait pas à la communauté des copropriétaires, pas plus qu'à l'appelée, que par conséquent, l'existence de la prétention juridique en dommages-intérêts invoquée par les requérants à l'encontre de l'appelée en cause n'est pas rendue vraisemblable, qu'ainsi, la requête d'appel en cause doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en vertu des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv, RSV 177.113, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif
16 - des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, les intimés et l'appelée en cause, qui obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement avec le concours d'un avocat, qu'ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 1'800 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente d'appel en cause déposée le 19 mai 2011 par les requérants O., A.D. et B.D., A.K. et B.K., A.L. et B.L., R., A.B.________ et B.B., B., A.W.________ et B.W., A., N., A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F. et B.F., A.M. et B.M., A.V. et B.V., G., X., A.I. et B.I., A.R. et B.R., E., I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et B.J.________,