1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.035385 141/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.K., à Genève, d'avec B.K., à Chéserex, et B.________, à Chêne-Bourg.
Du 17 octobre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte par A.K.________ contre B.K., B. et C.K.________, selon demande du 8 septembre 2011, dont les conclusions sont les suivantes: " A la forme -Déclarer recevable la présente écriture déposée dans les forme et délai utiles Au fond Préalablement
2 - -Ordonner à Mme B.K.________ l'apport des pièces justifiant les pièces sollicitées dans la présente demande sous menace des peines prévues à l'article 292 CPS. Principalement -Constater que la réserve de Mme A.K.________ est violée. -Ordonner à Mme B.K.________ de restituer notamment la valeur objective des biens immobiliers parcelle n o [...] et [...] situé (sic) à [...] au jour de l'ouverture de la succession. -Réserver à Mme A.K.________ le droit d'amplifier sa demande à l'encontre de Mme B.K.. -Ordonner le partage des biens de la succession de feu D.K.. -Condamner Mme B.K.________ aux dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de la partie demanderesse. -Débouter Mme B.K.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement -Acheminer Mme A.K.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente écriture." vu la requête de déclinatoire déposée le 30 octobre 2009 par B.K., vu le jugement incident rendu le 1 er juillet 2010 par le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui a admis la requête de déclinatoire (I) et dit que le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour connaître de l'action en partage et en réduction introduite par A.K. (II), que la cause en partage est reportée devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (III) et que la cause en réduction successorale est reportée devant la Cour civile du Tribunal cantonal (IV), vu le courrier du 29 octobre 2010 par lequel le juge instructeur de la Cour civile a imparti à la demanderesse A.K.________ un délai au
3 - 29 novembre 2010 pour déposer une demande conforme, savoir, d'une part, respectant l'art. 262 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 2.7) et, d'autre part, se rapportant uniquement aux conclusions en réduction reportées devant la Cour civile (art. 61 al. 2 CPC-VD), l'avertissant qu'à défaut, l'écriture du 8 septembre 2009 serait réputée non avenue, vu la nouvelle demande, intitulée "action en réduction", adressée le 29 novembre 2010 au "Président de la Cour civile du Tribunal Cantonal pour A.K.________ [...] contre B.K.________ [...]", vu les conclusions figurant dans cette écriture, également soumises au "Président de la Cour civile du Tribunal Cantonal", mais prises au nom de B., A.K. et C.K.________, vu l'avis du juge instructeur du 7 décembre 2010, par lequel celui-ci a constaté que la demande du 29 novembre 2010 était entachée d'une irrégularité manifeste, dans la mesure où, en introduisant "par la bande" deux autres demandeurs à ses côtés, la demanderesse dépassait de manière inadmissible le cadre initial du procès, vu le délai au 17 décembre 2010 imparti par le juge à la demanderesse pour refaire son écriture, l'intéressée étant en outre avertie qu'à défaut, la demande ne serait pas transmise à la partie défenderesse, en application analogique de l'art. 17 al. 3 CPC-VD, vu la nouvelle écriture déposée par la demanderesse dans le délai imparti, intitulée "action en réduction", adressée au "Président de la Cour civile du Tribunal Cantonal", et dont les conclusions, également soumises à ce magistrat, formulées avec suite de frais et dépens, affichent la teneur suivante: " I.L'action en réduction est admise.
4 - II.Ordonner à Mme B.K.________ l'apport des pièces justifiant ses biens propres sous menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse. III.Constater que la réserve légale de Mme A.K.________ [sic] est violée. IV.Ordonner l'apport des biens immobiliers, parcelles n o
[...] et [...] sur la commune de [...] dans la masse successorale de feu D.K.. V.Ordonner l'apport des valeurs bancaires dépôt titre [...] n o [...] dans la masse successorale de feu D.K.. VI.Ordonner l'apport de tous autres biens qui entrent dans la succession de feu D.K.________ dans la masse successorale". vu la nouvelle demande déposée devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 30 novembre 2010 par la demanderesse, qui a pris contre B.K., avec suite de dépens, les conclusions suivantes: " I.L'action en partage est admise. II.Ordonner le partage de la succession de feu D.K.. III.Désigner un expert officiel avec pour mission d'arrêter la valeur de partage des parcelles n o [...] et [...] sises sur la commune de [...]. IV.Ordonner l'apport des biens immobiliers, parcelles n o
[...] et [...] sur la commune de Gryon dans la masse successorale de feu D.K.. V.Ordonner l'apport des valeurs bancaires dépôt titre [...] n o [...] dans la masse successorale de feu D.K.. VI.Ordonner l'apport de tous autres biens qui entrent dans la succession de feu D.K.________ dans la masse successorale. VII. Constater que Mme B.K.________ a droit au 5/8 ème de la succession et que Mme B., Mme A.K. et M. C.K.________ ont droit à 3/8 ème de la succession. VIII. Débouter Mme B.K.________ de toutes autres conclusions." vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le 14 décembre 2010 par le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, duquel il ressort que les parties ont convenu de procéder au partage de la succession de feu D.K., la défenderesse B.K.
5 - concluant au surplus à libération des conclusions n os III à VII de la demande du 30 novembre 2010, vu la requête incidente déposée devant le juge de céans par la défenderesse B.K., agissant dans le délai qui lui avait été imparti pour procéder sur la demande et concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit: " I.Admettre la requête de déclinatoire. II.Prononcer le déclinatoire et reporter la cause devant l'autorité judiciaire compétente, la Cour civile du Tribunal cantonal. III.Admettre la requête fondée sur l'exception de litispendance et, principalement, prononcer que les conclusions IV, V et VI de «l'action en réduction» du 17 décembre 2010 formulées par A.K., ainsi que l'instance correspondant à ces conclusions sont invalides, subsidiairement que la procédure portant sur les conclusions IV, V et VI de l'"action en réduction" déposée le 17 décembre 2010 par A.K.________ est suspendue." vu l'avis du 1 er mars 2011 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 7 mars 2011 dans lequel la requérante a sollicité que l'audience incidente soit remplacé par un échange d'écritures unique, vu l'avis du 31 mars 2011, par lequel le juge instructeur a pris acte de ce que la demanderesse et intimée A.K.________ s'est désistée de l'action introduite contre C.K.________ et constaté que celui-ci était hors de cause, vu la "réponse" déposée le 31 mai 2011 par l'intimée A.K.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente,
6 - vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss, 120 et 146 ss CPC-VD, attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC; RS 272); attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'il y a lieu à déclinatoire lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC- VD), que la requérante fait valoir que le président de la Cour civile n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la demande introduite par l'intimée A.K.________, que celle-ci s'oppose au déclinatoire en plaidant que l'admission de la requête incidente relèverait du formalisme excessif;
7 - attendu qu'il y a formalisme excessif – notion que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) – lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, que l'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 c. 5 et les réf., SJ 2007 I 85; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221, spéc. 243 ss); attendu qu'en l'espèce, l'incompétence du président de la Cour civile pour connaître de la présente demande n'est pas contestée, celle-ci ressortissant à la compétence de la Cour civile (art. 74 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 166 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), qu'au demeurant, la législation vaudoise ne confère aucune compétence spécifique au président de la Cour civile, hormis celle – très marginale – découlant de l'art. 427 CPC-VD, que la compétence de la Cour civile n'est d'ailleurs plus litigieuse, le président du Tribunal arrondissement ayant tranché définitivement la question du déclinatoire dans son jugement incident du 1 er juillet 2010, que le fait que les nouvelles demandes déposées devant la Cour civile se réfèrent au président de cette cour relève donc d'une erreur d'adressage manifeste qui peut être corrigée d'office,
8 - qu'il n'y a donc pas matière à déclinatoire, que, pour ce motif déjà, la requête de déclinatoire doit être rejetée; attendu que le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) vaut aussi en procédure civile (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1 er CPC-VD), que l'exercice d'un droit est notamment abusif lorsque son titulaire n'y a aucun intérêt, poursuit un objectif qui relève de la pure chicane ou utilise une institution juridique dans un but étranger de celui qui est le sien (ATF 132 précité; Abbet, op. cit., pp. 223 et 227 ss; Merz, Berner Kommentar, nn. 340 ss et 393 ss ad art. 2 CC), qu'on peut voir une concrétisation de ce principe dans l'art. 144 al. 2 CPC-VD, qui prévoit qu'une irrégularité dépourvue d'intérêt réel ne peut pas être l'objet d'un incident, qu'en l'espèce, la requérante ne peut établir, à l'appui de sa conclusion incidente, aucun intérêt qui mériterait d'être protégé, dès lors que, comme on l'a dit, la compétence de la Cour civile est établie et ne souffre plus aucune controverse, d'une part, et que la référence au président de la Cour civile résulte d'une inadvertance manifeste, d'autre part, que, sous cet angle, la requête de déclinatoire est abusive et doit, pour ce motif également, être rejetée; attendu que la requérante demande que les conclusions n os IV, V et VI de la demande soit déclarées invalides, subsidiairement que la procédure portant sur ces conclusions soit suspendue,
9 - qu'elle met en exergue, à cet égard, les conclusions matériellement identiques prises par l'intimée A.K.________ devant le président du Tribunal d'arrondissement et soulève l'exception de litispendance; attendu qu'en vertu de l'art. 120 CPC-VD, une fois l'action ouverte, aucune des parties ne peut porter la même action devant le même ou un autre juge (al. 1), que l'instance ouverte en second lieu est suspendue, d'office ou sur requête, jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence, qu'elle est invalidée si la compétence du premier juge est établie (art. 120 al. 2 CPC-VD); attendu que le cas d'espèce présente toutefois la particularité que l'action ouverte devant la cour de céans et celle pendante devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ont été introduites simultanément, à la faveur d'une seule et unique demande, déposée à tort devant le tribunal d'arrondissement, qu'en outre, la question des compétences respectives du président du tribunal d'arrondissement et de la Cour civile a été tranchée définitivement, qu'en effet, selon le jugement incident du 1 er juillet 2010, la connaissance de l'action en partage appartient au président du tribunal d'arrondissement, alors que celle de l'action en réduction incombe à la Cour civile, qu'en termes de litispendance, on se trouve donc dans une situation analogue à celle dans laquelle le second juge, après avoir suspendu la procédure, constate que le premier juge a admis sa
10 - compétence et invalide l'instance introduite devant lui (art. 120 al. 2 CPC- VD), que l'autorité de chose jugée dont est paré le jugement incident du 1 er juillet 2010 impliquait de surcroît que l'intimée A.K.________ ne pouvait saisir la Cour civile des conclusions en partage déclinées en faveur du président du tribunal d'arrondissement, qu'au demeurant, l'attention de l'intimée avait été expressément attirée sur cette contrainte par l'avis du juge instructeur du 7 décembre 2010; attendu que, dans l'hypothèse où le juge notifie une demande dont les conclusions sont affectées d'un vice, le défendeur peut soulever une exception de procédure qui, si elle est admise, entraînera l'éconduction d'instance du demandeur (Rognon, Les conclusions, thèse, Lausanne 1974, p. 123), qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande incriminées par la requérante doivent être déclarées irrecevables devant la cour de céans, en tant qu'elles ressortissent à l'action en partage, dont la connaissance appartient au seul président du tribunal d'arrondissement; attendu que les conclusions doivent être interprétées de manière objective, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (Abbet, op. cit., p. 247, note infrapaginale n. 169), que la lettre des conclusions n'est pas déterminante à elle seule, qu'il convient bien plutôt de prendre en considération toutes les circonstances ayant accompagné leur formulation (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 e éd., Zurich 1979, p. 262);
11 - attendu que l'action en réduction est la voie de droit qui permet à l'héritier dont la réserve est lésée d'obtenir que les libéralités pour cause de mort ou entre vifs consenties par le de cujus soient réduites jusqu'à due concurrence (art. 522 al. 1 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n o
783), que tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve peut agir en réduction, seul ou avec d'autres héritiers qui sont dans la même situation que lui (ibidem, n o 797), que l'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur (ibidem, n o
799), que, dans l'hypothèse où la libéralité attaquée a déjà été exécutée, l'action en réduction, formatrice, doit être complétée par une action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite (ATF 115 II 211 c. 4, JT 1989 I 645); attendu que l'action en partage permet, quant à elle, à un héritier de faire trancher par le juge tous les points litigieux qui ont trait au partage et qui le concernent, savoir, essentiellement, le principe du partage, la composition de la masse à partager, l'importance de sa part et l'attribution définitives des biens qui lui reviennent (Piotet, Traité de droit privé suisse, T. IV: Droit successoral, Fribourg 1975, p. 777), que, sauf les cas où elle font l'objet d'un procès séparé, les contestations qui s'élèvent au sujet de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d'un partage successoral sont liées à celui-ci et doivent, en droit vaudois, faire l'objet de propositions de la part du notaire commis au partage (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 567 CPC-VD et les réf.);
12 - attendu, en l'espèce, que les conclusions n os IV à VI de la demande ne se distinguent pas par leur clarté, l'intimée A.K.________ s'y bornant à réclamer l'"apport" de différents biens dans la masse successorale de feu D.K.________, que seul le chef de conclusions n o IV ressortit manifestement à l'action en réduction, qu'en effet, l'intimée y demande l'apport dans la masse successorale de deux immeubles sis sur la commune de [...] et soutient expressément que la donation à la requérante de ces deux bien-fonds a lésé sa réserve héréditaire (cf. all. 19), que la situation est plus incertaine en ce qui concerne la conclusion n o V, aux termes de laquelle l'intimée réclame l'apport dans la masse successorale des valeurs bancaires déposées auprès [...], qu'il ressort des allégués de la demande que l'intimée a d'abord souhaité connaître la provenance de ces fonds, afin de s'assurer que sa réserve n'était pas lésée (all. 22), qu'à sa requête, le notaire de la requérante lui a indiqué que ces valeurs provenaient de banques anglaises (all. 25), que l'intimée semble désormais prétendre que ces avoirs pourraient constituer des acquêts – en tout cas tant que la cause du paiement lui sera inconnue (all. 26), qu'elle n'allègue pas, quoi qu'il en soit, que ces actifs proviendraient de libéralités du de cujus, que, dans ces conditions, il faut en conclure que ce chef de conclusions est étranger à l'action en réduction dont la cour de céans est
13 - appelée à connaître, mais relève de l'action en partage, pendante devant le président du tribunal d'arrondissement, qu'il doit en aller de même de la conclusion n o VI, qui tend, de manière toute générale, à l'"apport de tous autres biens qui entrent dans la succession de feu D.K.________ dans la masse successorale", sans que l'intimée n'allègue aucune libéralité réductible, que dans la mesure où elle tend à faire constater par le juge la composition de la masse successorale à partager, elle doit être examinée dans le cadre de l'action en partage, qu'au vu de ce qui précède, la requête doit être partiellement admise dans ce sens que les conclusions n os V et VI sont déclarées irrecevables; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser, que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
14 - que la requérante obtient gain de cause sur l'une des deux questions litigieuses, au demeurant la plus importante s'agissant du fond de l'affaire, que c'est à juste titre qu'elle a relevé que, s'agissant de la seconde question litigieuse, l'intimée avait commis des erreurs manifestes et réitérées, que ces erreurs, même si elles ne justifient pas le prononcé d'un déclinatoire, nécessitent une rectification, que, dans ces conditions, il faut en conclure que la requérante a droit à des dépens de la part de l'intimée, qu'il convient de réduire d'un quart, que l'intimée A.K.________ versera donc à la requérante la somme de 1'425 fr. (675 + 750), à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée B.________, qui n'a pas procédé.
15 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente déposée le 23 février 2011 par la requérante B.K.________ est partiellement admise. II. Les conclusions n os V et VI de la demande déposée par l'intimée A.K.________ le 8 septembre 2009, dans leur teneur modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2010, sont irrecevables. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. L'intimée A.K.________ versera à la requérante le montant de 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs) à titre de dépens réduits. V. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée B.________. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeJ. Maytain
16 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 19 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées, ainsi qu'à B.________ personnellement. Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : J. Maytain