Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.034123

1006 TRIBUNAL CANTONAL

CO10.034123

63/2013/FAB

C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant X.________LTD, à Tortola (Îles Vierges Britanniques), d'avec Z.A________SA (anciennement Z.________SA), à Lausanne.


Audience du 9 août 2013


Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :Mme Umulisa Musaby


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t : 1.Par demande déposée le 15 octobre 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse X.________Ltd a pris les conclusions suivantes à l'encontre de la défenderesse Z.A________SA (anciennement Z.________SA):

"1. La demande est admise.

  1. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010.
  • 2 -
  1. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5 % dès le 4 juin 2010.

4.Le tout, avec suite de frais et dépens." 1.1Le 17 janvier 2011, dans le délai de réponse prolongé, la défenderesse a déposé une requête en constitution de sûretés, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

"I. La demanderesse et intimée X.________Ltd est tenue de fournir des sûretés pour assurer le paiement des dépens présumés et, ce, à concurrence d'un montant de CHF 200'000.-, subsidiairement à concurrence de tout autre montant fixé à dire de justice.

II.La cause ne sera reprise qu'après paiement par la demanderesse et intimée des dépens ainsi fixés, conformément à l'art. 99 al. 2 CPC-VD." Le 16 mai 2011, le juge instructeur de la Cour civile a rendu un jugement incident, sous forme de dispositif, dont la teneur était la suivante : "I.La requête incidente en constitution de sûretés déposée le 17 janvier 2011 par Z.A________SA est partiellement admise.

II. L'intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la requérante et défenderesse au fond Z.A________SA, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.

III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus.

IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour procéder sur la demande de l'intimée.

V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. (...)

VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.

  • 3 - (...)

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées." Dans les considérants de ce jugement, adressés pour notification aux parties le 27 juin 2011, le juge instructeur a relevé que les sûretés devaient couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seraient, le cas échéant, alloués à la défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance. Il a considéré que pour estimer l’ampleur prévisible du litige, s’agissant d’une part des frais de justice de la requérante et d’autre part de la participation aux honoraires de son conseil, il convenait de se référer à la demande déposée par l’intimée à l’incident. Il a observé que selon cette écriture, les parties avaient conclu un contrat intitulé « Agent Agreement », daté du 18 juillet 2008, aux termes duquel l’intimée devenait l’agent de la requérante pour le Brésil, plus précisément pour les ventes à une entreprise étatique dénommée « BB.________ » (ci-après : B.), moyennant le paiement de commissions de 7 % . Le 20 janvier 2009, la requérante aurait offert de modifier ce contrat, plus précisément de porter le montant de la commission à 8 % et d’octroyer à l’intimée un bonus d’un million de francs suisses pour chaque ligne de machine destinée à la production de billets de banque vendue à B., pour autant que le total de la vente ascende à plus de 50 millions de francs. L’intimée aurait accepté cette modification, et grâce à ses services, l’intimée aurait permis la conclusion par la requérante de contrats de vente avec B.________ portant sur deux lignes de machines. La requérante aurait établi un décompte, daté du 7 septembre 2009, selon lequel elle reconnaîtrait que le total des commissions dues (13'099'180 fr. 55) serait supérieur à celui des commissions qu’elle avait payées à l’intimée (2'744'942 fr. 15). Un litige est survenu au sujet du paiement par la requérante des commissions dues à l’intimée, et dans ce cadre, l’intimée aurait appris d’un certain [...] – un

  • 4 - tiers qu’elle admettait ne pas être le représentant de la requérante ni de B.________ – que si la requérante refusait de verser tout montant supplémentaire, c’était en raison de différends qu’elle aurait avec B.________ au sujet de l’exécution de la vente, que B.________ aurait en effet refusé de s’acquitter de tout ou partie de ses obligations envers l’intimée en raison de la non-exécution, respectivement de la mauvaise exécution par la requérante des contrats de vente, et qu’en conséquence, de l’avis de la requérante, le solde dû à l’intimée ne se montait qu’à environ 3,2 millions de francs suisses. Dans ces conditions, la requérante aurait fait pression sur l’intimée pour qu’elle accepte de mettre un terme avec effet immédiat à leurs relations contractuelles moyennant le paiement d’un montant de 3 millions de francs suisses pour solde de tout compte. Les parties auraient ainsi conclu un acte, daté du 3 juin 2010, prévoyant que l’«Agent Agreement » conclu les 18 juillet 2008 et 20 janvier 2009 « is to be considered as null and void », soit «doit être considéré comme nul et non avenu ». La demanderesse admettait qu’un montant de 3 millions de francs suisse lui avait été alors payé. Elle faisait cependant valoir qu’elle avait appris après coup que les deux lignes vendues à B.________ étaient en parfait état de marche, puisque B.________ imprimait de nouveaux billets de banque. Par courrier du 15 octobre 2010, elle a déclaré invalider l’accord de résiliation conclu le 3 juin 2010 pour dol et erreur essentielle. Dans les conclusions prises au pied de sa demande, elle réclamait en capital à la défenderesse le paiement du solde dû du chef des accords contractuels qui les avaient liés, par 7'354'238 fr. 40 (= 13'099'180 fr. 55 moins 2'744'942 fr. 15 moins 3'000'000 fr.), plus les honoraires d’avocat qui lui avaient été facturés avant procès, par 115'192 francs. Se fondant sur la déclaration de la requérante, selon laquelle elle n’entendait pas prendre des conclusions reconventionnelles, le juge instructeur a estimé que la valeur litigieuse s’élèverait au maximum à 7'469'430 fr. 40 et que les frais de justice de la requérante seraient fixés à environ 40'000 fr. [500 fr. pour le dépôt de la réponse (art. 169 al. 1 et 3 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [aTFJC]), plus 500 fr. pour l’audience préliminaire (art. 172 al. 1 aTFJC),

  • 5 - plus 38'347 fr. 15 pour l’audience de jugement, à savoir si les parties ne renonçaient pas à la tenue de celle-ci (art. 173 al. 2 aTFJC)] -, plus quelques débours pour l’audition de témoins. S’agissant de ces derniers, il a considéré qu’ils seraient d’un faible montant, pour le motif, d’une part, que l’intimée supportant le fardeau de la preuve de l’existence d’un vice du consentement, le nombre des témoins de la requérante à cet égard devrait être restreint, d’autre part, que les personnes qui avaient participé au nom de la requérante à la négociation et à la conclusion, en Suisse, du contrat résolutoire du 3 juin 2010, pourraient être entendues comme témoins amenés, et ne seraient donc pas indemnisées (art. 261 aTFJC). Quant aux honoraires qui seraient fixés pour les opérations prévisibles, comme en particulier le dépôt de la réponse et de la duplique, les procédés en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les audiences d’audition de témoin et de mise en œuvre d’expert, les observations sur expertise, le mémoire de droit et l’audience de jugement, il a considéré qu’ils seraient prima facie fixés entre 3'750 francs et 94'400 francs (selon les art. 2 al. 1 er chiffres 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, et 25 et 4 du Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens [aTAv]) en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattue (art. 3 aTAv). Il a jugé qu’en l’occurrence la question de droit litigieuse n’était pas complexe, puisque le droit suisse s’appliquait et que le problème juridique apparaissait unique et bien circonscrit aux conséquences des vices de la volonté invoqués, c’est-à-dire l’invalidation du contrat résolutoire et son corollaire, à savoir le maintien de l’«Agent Agreement », ainsi que l’allocation d’éventuels dommages-intérêts négatifs. Il a aussi considéré que les questions de fait seraient délimitées d’autant, qu’elles dépendraient essentiellement de l’audition de quelques témoins, qu’il était prévisible que certains témoins, domiciliés au Brésil, soient entendus par voie de commission rogatoire, ce qui compliquerait l’instruction, et qu’enfin l’intimée avait sollicité la preuve par expertise sur deux de ses allégués. Le juge instructeur a jugé que compte tenu de ces éléments, les honoraires dus à titre de dépens seraient vraisemblablement arrêtés à 60'000 fr., montant qui serait censé également couvrir les déboursés du conseil de la requérante. En définitive,

  • 6 - il a arrêté à 100'000 fr. le montant que l’intimée devait fournir à titre de sûretés. 1.2A l’issue d’une autre procédure incidente - de réforme -, la défenderesse a déposé sa réponse, le 18 avril 2012. 1.3Le 18 avril 2013, dans le délai prolongé fixé à cet effet, la demanderesse a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’augmentation de ses conclusions comme il suit : "La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant total de CHF 12'696'362.40 dont : -CHF 7'354'238.40 avec intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010 ; -CHF 5'342'124 avec intérêts de 5 % dès le 18 avril 2013. " Dans cette écriture, la demanderesse expose que les parties ont conclu un contrat d’agence ("agent agreement") le 18 juillet 2008, qui est tant le fondement de la demande du 15 octobre 2010 (all. 270 et 271) que de l’action fondée sur l’art. 418u al. 1 CO ouverte en réplique (all. 296 et 297). Ce contrat prévoit l’application du droit suisse et la compétence des tribunaux lausannois (all. 295 ; P. 7). Il serait valable du 18 juillet 2008 au 30 décembre 2010, puisque sa résiliation aurait été décidée en raison du dol et de l’erreur de base (all. 307). Elle allègue aussi que par le passé, la défenderesse a vendu à B.________ deux lignes complètes de machines et d’accessoires pour un prix total de 145'372'960 fr. en l’espace d’une seule année (all. 274, 300). Elle fait valoir qu’elle aurait prouvé, dans sa demande du 15 octobre 2010, que la défenderesse n’aurait pas pu conclure de contrat avec B.________ sans son intervention (all. 272). Le 5 septembre 2011, soit après la fin du contrat d’agence qui aurait été résilié au plus tard le 30 décembre 2010 (all. 298), la défenderesse aurait soumis à B.________ une autre offre lui proposant d’acquérir une autre ligne permettant la fabrication de cartes d’identité, impliquant le montage, l’installation, la mise en activité, des essais, des accessoires, des outils, un support technique ainsi que le service de maintien et de formation (all. 275 et 276). Sur la base de cette offre, la défenderesse et B.________

  • 7 - auraient signé un nouveau contrat de vente en date du 13 octobre 2011 (all. 277) ; les machines et les accessoires auraient été livrés, installés et mis en service conformément à ce contrat, et les paiements échelonnés, dont le montant total s’élèverait à 72'885'020 fr. (all. 282, 283 et 305), auraient été versés à la défenderesse (278 à 294). B.________ couvrirait désormais ses besoins de machines Offset auprès de la défenderesse (all.

  1. ; celle-ci aurait pu conclure de nouveaux contrats avec B.________ (all. 303), lesquels n’auraient pas été provisionnés conformément au contrat d’agence (all. 303bis). La demanderesse soutient que la défenderesse a étendu ses activités avec le client qu’elle lui a amené (all. 299), que la défenderesse a obtenu des avantages et profits financiers d’une importance économique considérable grâce à son intervention (all. 301,
  2. et qu’une indemnité pour la clientèle ne paraîtrait dès lors pas déraisonnable (all. 306, 311). Elle ajoute que le contrat n’ayant pas duré cinq ans, cette indemnité doit être calculée sur une durée de deux ans et demie, soit 895 jours (all. 308). Elle fait enfin valoir que si le contrat avait été correctement exécuté, elle aurait reçu une commission nette de 13'099'180 francs pour 895 jours, de telle sorte que le gain annuel net qu’elle réclame au titre d’indemnité s’élève à 5'342'124 francs (all. 309 et 310).
  • 8 - A l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit le contrat du 13 octobre 2011 (pièces 20 et 21) et requis production des pièces suivantes, en mains de la défenderesse : VExtraits complets des comptes de la défenderesse All. 278 à 281, depuis le 1 er octobre 2011 jusqu’à ce jour sur lesquels 283 à 286, la B.________ a versé les montants dus à Z.A________SA 288, 289, 292, 294, 299, 304 VILettre de frais maritimes et facture originale All. 278 à 281, 284, 288 concernant l’expédition de la ligne et des accessoires VIITous les documents de la défenderesse (factures, listes All. 278 à 281, de colis, papiers de chargement, etc.) qui ont été 288 produits en relation avec les marchandises livrées à la B.________ et les services fournis à la B.________ par Z.A________SA IIXToutes les factures de la Z.A________SA adressées à la B.________ All. 278 à 281 découlant des contrats de vente liant la Z.A________SA à la B.________ 288, 289, 294, 299, 305 IXTout accréditif pour les marchandises remises à la B.________ All. 278 à 281, ou les prestations effectuées auprès de la B.________285, 286, 288, 289, 292, 294, 299

  • 9 - XTous les manuels d’exploitation et d’entretien qui ontAll. 278 à 281 été crées par Z.A________SA et ont été envoyés à la B.________ en288 raison des livraisons qui leur étaient destinées XIRapports finaux de réception (produits après la All. 278 à 281, livraison des marchandises)285, 288, 291, 293, 299 2.Par requête incidente en constitution de sûretés déposée le 13 mai 2013, dans le délai imparti pour dupliquer, la défenderesse au fond et requérante Z.A________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.La présente requête incidente en constitution de sûretés est admise. II. L’intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre la requérante et défenderesse à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés complémentaires par CHF 60.000.- en espèces ou sous la forme d’une garantie bancaire d’un montant équivalant à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.

III.L’instance est suspendue jusqu’à la constitution des sûretés mentionnées sous ch. II. IV.Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour procéder sur la Réplique de l’intimée et demanderesse."

Par avis du 14 mai 2013, le juge instructeur a notifié la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée X.________Ltd et lui a imparti un délai au 3 juin 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures

  • 10 - d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, l’instance au fond étant suspendue (art. 96 al. 3 CPC-VD). Par courrier du 31 mai 2013, l'intimée s'est opposée aux conclusions incidentes, mais a accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique. Dans sa lettre du 3 juin 2013, la requérante a requis le maintien de l'audience. Le juge instructeur a tenu l’audience incidente, le 9 août 2013, pendant les féries, avec l’accord des parties. En droit : I.La requérante demande que l’intimée soit astreinte à déposer un complément de sûretés, par 60'000 francs.

II. Aux termes de l’art. 404 al. 1

CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, la présente cause était déjà en cours au 1 er janvier 2011. Elle est donc soumise à l’ancien droit de procédure, soit en particulier au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (CPC-VD). La requête incidente, qui respecte les exigences des art. 19, 96 al. 2 et 146 ss CPC-VD, par le renvoi des art. 100 et 96 al. 1 CPC-VD, est recevable. III.L’art. 100 CPC-VD prévoit que si en cours d’instance, les sûretés s’avèrent insuffisantes, un complément peut être requis aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que la constitution de sûretés selon les art. 95 ss CPC-VD. Selon l'art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3).

  • 11 - Comme retenu dans le jugement incident en constitution de sûretés du 16 mai 2011, l’intimée est une société de droit étranger, dont le siège se situe à Tortola, aux Îles Vierges Britanniques et qui ne remplit pas les conditions permettant d’échapper à l’obligation de fournir des sûretés. Dans sa demande du 15 octobre 2010, l’intimée a réclamé la somme de 7'354'238 fr. 40 au titre du solde de la provision qui aurait été convenue par contrat d’agence du 18 juillet 2008 et son avenant du 20 janvier 2009. Dans sa réplique, elle a augmenté ses conclusions à hauteur de 5'342'124 francs. Ces conclusions augmentées ont pour fondement une indemnité de clientèle selon l’art. 418u CO. Ce faisant, la demanderesse fait valoir une tout autre prétention que celle figurant dans sa demande et ayant justifié la fixation des sûretés à 100'000 francs. Sur le principe, un complément de sûretés s’impose. Il convient d’en déterminer la quotité.

IV.En vertu de l’art. 95 al. 1 CPC-VD, les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés", qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance. Par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., n. 2 ad art. 95 CPC-VD). En l’occurrence, il s’agit d’estimer l’augmentation prévisible des dépens globaux générée par l’augmentation de conclusions figurant dans la réplique, d’abord en relation avec les frais de justice (a), puis en relation avec les honoraires (b). a) Dans sa réplique, la demanderesse a conclu au paiement de 5'342'124 francs. La valeur litigieuse se détermine par l’addition des conclusions des parties, lorsque celles-ci ne s’excluent pas (art. 6 al. 1 let.

  • 12 - a aTFJC). En l’espèce, les conclusions de la demande et de la réplique, les deux en paiement, ne s’excluent pas, de sorte que la valeur litigieuse s’élève à (7'354'238 francs 40 + 5'342'124 fr.=) 12'696'362 fr. 40. En vertu des art. 169 al. 1 et 3 et 172 aTFJC (applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 1 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire en matière civile), la partie, à l’instar de la requérante, qui conclut uniquement à libération, paie un émolument de 500 fr. pour le dépôt de la réponse, et de 500 fr. pour l’audience préliminaire, quelque soit la valeur litigieuse. Du fait de l’augmentation de la valeur litigieuse, il n’y aura donc pas de frais de justice supplémentaires pour ces deux postes. En revanche, cette augmentation entraînera une augmentation de l’émolument dû par la requérante pour l’audience de jugement. En effet, compte tenu de la valeur litigieuse de 12'696'362 fr. 40, cet émolument s’établira à un montant de 67'231 fr. 81 (3'500 fr. + {[12'696'362 fr. 40 – 50'000 fr.] x 0.5%} + 500 fr.; art. 169 al. 1, 3 ème tiret, 169 al. 3 et 173 aTFJC), qui sera ramené à 50'000 fr. compte tenu de la limite posée à l’art. 169 al. 1 3 ème tiret aTFJC. Comme le montant des sûretés fixé dans le jugement incident précédent prenait en considération des frais de justice prévisibles à la charge de la requérante d’environ 40'000 fr., c’est un montant de 10'000 fr. qui doit être retenu à titre de complément de frais de justice dans le présent jugement. Dans le jugement incident précédent, il avait été retenu que l’expertise ne serait très certainement pas offerte comme preuve à l’appui des allégués de la réponse. Aucun montant n’avait donc été décompté à ce titre. Au vu de la prétention nouvelle émise en réplique, il faut retenir, au contraire, que la requérante est susceptible d’alléguer en duplique des faits techniques à prouver par une expertise comptable (cf. infra, cons. IV b)bb)ii)). S’il est difficile à ce stade d’en estimer le coût, il convient de retenir pour ce poste un montant de 10'000 fr., à titre de débours prévisibles (art. 257 aTFJC). b) aa) Quant aux honoraires d’avocat et les déboursés dus à titre de dépens, qui seront alloués à la requérante en cas de gain du

  • 13 - procès, ils seront fixés en application du Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (aTAv , applicable par le renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Selon l’art. 3 aTAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Ainsi que l’a retenu le juge instructeur, dans le jugement incident précité, les honoraires seront fixés, pour les opérations prévisibles

  • comme en particulier pour le dépôt de la réponse, de la duplique, les procédés en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les audiences d’audition de témoins et de mise en œuvre d’expert, les observations sur expertise, le mémoire de droit et l’audience de jugement – entre les minima et maxima prévus à l’art. 2 al. 1 er chiffres 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, et 25 aTAv, soit au total entre 3'750 fr. et 23’600 francs. Les maxima pouvant être quadruplés si, comme en l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 francs (art. 4 aTAv), les honoraires maximaux dus à titre de dépens devront prima facie être fixés entre 3'750 fr. et 94’400 francs (23'600 fr. x 4).

bb) Dans le jugement incident du 16 mai 2011, le juge instructeur a considéré que les honoraires d’avocat pour les opérations consécutives à la demande du 15 octobre 2010 seront vraisemblablement fixés à un maximum de 60'000 francs. Il convient de déterminer le montant supplémentaire dû compte tenu de la prétention nouvelle formulée en réplique. i) L’intimée réclame à la requérante un montant de 5'342'124 fr. au titre d’indemnité pour la clientèle prévue par l’art. 418u CO. Cette disposition prévoit que lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont

  • 14 - droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. ii) En l’espèce, dans sa réplique, l’intimée a allégué 41 faits nouveaux en relation avec son prétendu droit à une indemnité de clientèle ; parmi ceux-ci, sept sont soumis à l’appréciation, un à la preuve par témoin, et les autres à la preuve par pièce, dont sept pièces requises (numérotées V à XI, la pièce XII invoquée à l’appui de l’all. 303bis n’étant pas spécifiée). Dans sa duplique, la requérante devra donc se déterminer sur ces allégués nouveaux. En outre, elle fait valoir qu’elle devra contrer les arguments de l’intimée, ce qui supposera d’alléguer une série de faits, de produire des pièces, et de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise. Enfin, elle devra le cas échéant donner suite aux multiples réquisitions de production de pièces de l’intimée. Elle en déduit qu’il en résultera à sa charge des honoraires d’avocat supplémentaires, à hauteur d’environ 50'000 francs. Comme la requérante le plaide à juste titre, il est vrai que c’est un véritable nouveau procès que l’intimée a ouvert contre elle dans sa réplique. L’estimation faite par la requérante des opérations induites par celui-ci apparaît toutefois excessive. D’abord, c’est à l’intimée qu’incombe le fardeau de la preuve des faits pertinents, à savoir la passation d’un contrat d’agence, l’augmentation sensible de la clientèle de la requérante en raison de son activité et le profit effectif tiré par celle-ci des relations d’affaires avec cette clientèle (ATF 134 III 497 c. 4.1 p. 500 et les références citées). En outre, si le contrat d’agence a pris fin d’un commun accord entre les

  • 15 - parties, l’agent ne peut pas réclamer une indemnité de clientèle (Dreyer, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 12 ad art. 418u CO, p. 2554). Dans ces conditions, le bien-fondé de la nouvelle prétention émise en réplique suppose donc également que la déclaration d’invalidation, pour dol et erreur essentielle, de l’accord du 3 juin 2010 par lequel les parties sont convenues de considérer que le contrat qui les liait avait pris fin et qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef, soit fondée ; or, cette question fait précisément l’objet d’une série d’allégués de la demande auxquels la requérante a déjà répondu en relevant notamment les hautes qualifications juridiques de l’avocat qui a représenté l’intimée lors de la signature de l’accord du 3 juin 2010 (cf. all. 250 ss). Cependant, une fois ces conditions prouvées, l’agent est présumé avoir droit à une indemnité de clientèle, et il incombe au mandant d’établir que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ATF 134 III 497, c. 4.1 p. 500 et les arrêts cités). Même si la requérante estime que la probabilité que l’intimée prouve les conditions préalables précitées n’est pas très élevée, il est douteux – notamment au vu du montant de 5'342'124 fr. qui lui est réclamé à ce titre - qu’elle n’allègue rien à titre subsidiaire au sujet du montant de l’indemnité équitable qu’elle pourrait devoir en application de l’art. 418u CO (et notamment des critères permettant au juge de la fixer), et qu’elle n’offre pas dans ce cadre comme preuve une expertise comptable. Elle a du reste déclaré lors de l’audience incidente qu’elle requerrait la mise en œuvre d’une telle expertise. En résumé, au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la prétention nouvelle entraînera pour la requérante des opérations supplémentaires au niveau de la duplique, qui sera plus ample que celle qui aurait uniquement porté sur la prétention initiale, de l’audience préliminaire, de l’audition d’un témoin au moins, de la production d’une série de pièces requises, de la mise en œuvre d’une expertise, du mémoire de droit et de la plaidoirie à l’audience de jugement. Pour

  • 16 - l’ensemble de ces opérations, il est prévisible que la requérante supporte des honoraires complémentaires d’un montant de 20'000 francs. c) En définitive, le complément des sûretés dues à la requérante doit être arrêté à 40'000 fr. (10'000 fr. + 10'000 fr. + 20'000 fr.). Ce montant est conforme au principe de proportionnalité et garantit à l'intimée son droit d'accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1).

V.Conformément à l’art. 99 al. 1 CPC-VD, à défaut d'exécution dans le délai fixé, l'intimée sera éconduite d'instance. Ce montant devra donc être déposé au greffe dans un délai de trente jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse. VI.En vertu de l’art. 96 al. 3 CPC-VD, la requête d’assurance du doit suspend l'instance, si bien que celle-ci est suspendue jusqu'à la constitution du complément des sûretés mentionnées ci-dessus. VII.La requérante doit s'acquitter des frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC). Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD) et comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les déboursés d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv). La requérante,qui obtient gain de cause sur le principe de la fourniture d’un complément de sûretés et partiellement sur la quotité de celui-ci, a droit à des dépens réduits d’un tiers. L’intimée lui versera donc à ce titre 1'200 fr., soit 600 fr. à titre de participation aux honoraires et

  • 17 - débours de son conseil, et 600 fr. en remboursement de deux tiers de son coupon de justice.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête incidente en complément de sûretés déposée le 13 mai 2013 par Z.A________SA est partiellement admise.

  • 18 - II.L’intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la requérante et défenderesse au fond Z.A________SA, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera définitif, un complément de sûretés de 40'000 fr. (quarante mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.

III.L'instance demeure suspendue jusqu'à la constitution du complément des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus.

IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour procéder sur la réplique de l'intimée.

V.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier :

F. ByrdeE. Umulisa Musaby

  • 19 - Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

E. Umulisa Musaby

  • 20 - A l’attention de la comptabilité : La requérante Z.________SA a droit de la part de l’intimée X.________Ltd des dépens, comme il suit : 600 fr. soit ½ de 1200 fr. au titre de remboursement de ses honoraires d’avocat 600 fr.soit 2/3 de 900 fr. au titre de remboursement de son coupon

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