1008 TRIBUNAL CANTONAL CO10.030755 26/2016/SNR C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 27 juin 2016
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Hack et Rouleau, juges Greffier :M.Petit
Cause pendante entre : K.________ (Me G. Capt) et A.F.________ . . B.F.________ C.________ C.F.________ (Me D. Elsig) (Me D. Pache)
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont L., compagne du demandeur depuis 25 ans, laquelle a rempli la déclaration pour l’assureur accident du demandeur, le formulaire de demande d’allocation pour impotent AVS, et s’occupe de lui depuis l’événement du 6 octobre 2007, objet de la procédure. Compte tenu des liens unissant ce témoin à la partie, la Cour ne retiendra ses déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve, à moins qu’il ne s’agisse de faits d’une portée générale sans incidence sur la solution du présent litige. La même réserve s’impose à l’égard de T., ami proche du demandeur, et dont l’épouse a préparé le dossier à l’attention de l’avocat de celui-ci. E n f a i t : 1.a) Né le 28 mars 1930, le demandeur K.________ occupe seul un appartement de deux pièces à [...]. b) La défenderesse A.F.________ a épousé D.F.________ le 26 mai 2009 à Lausanne. Elle est inscrite au contrôle des habitants de la commune de [...] depuis le 1 er août 2000 à l’adresse de son époux, chemin [...]. 2.D.F.________ était propriétaire à cette adresse de la parcelle no RF [...] de la commune de [...] sur laquelle sont érigées une villa et une dépendance. La dépendance consiste en un petit pavillon éclairé par la lumière du jour, comprenant au moins une porte-fenêtre, où étaient
3 - entreposés des meubles et antiquités. Il est admis que la clé de la dépendance était en permanence pendue à côté de la porte. A l’intérieur, une trappe aménagée au niveau du sol, proche d’une porte-fenêtre, donne accès à un vide sanitaire. La défenderesse A.F.________ connaissait l’existence de cette trappe. Des objets et outils encombraient le sol. D.F.________ a aussi été locataire jusqu’au 31 décembre 2006 d’un dépôt situé en dessous de l’appartement à Champagne du demandeur, qui y avait réparé une serrure. 3.Le 6 octobre 2007, le demandeur et sa compagne L.________ ont répondu à l’invitation de D.F.________ en venant prendre le repas de midi dans la propriété de ce dernier à St-Sulpice. Au cours du repas, D.F.________ a parlé de la dépendance, mais sans proposer de la faire visiter, ni informer ses invités qu’il avait ouvert quelques jours auparavant – et laissé ouvert – la trappe litigieuse, afin que l’humidité du sous-sol ne déforme les éléments majoritairement en bois que la dépendance renfermait. Au terme du repas, D.F.________ est allé faire une sieste, sachant avant d’aller se reposer que la défenderesse A.F.________ irait faire un tour du jardin avec le demandeur et L.. Au cours de l’après-midi, la défenderesse A.F., passionnée par les plantes, a proposé au demandeur et L.________ de faire un tour dans le jardin, lequel a été montré particulièrement à L.________ ; puis tous trois ont visité ensemble la dépendance. Il était passé 16 heures. Lors de la visite, le demandeur a été victime d’un accident : il a chuté dans la trappe laissée ouverte à l’intérieur. Il admet qu’il ne l’avait pas vue. S’agissant des circonstances de l’accident du 6 octobre 2007, les parties se réfèrent essentiellement aux pièces suivantes : télécopie de D.F.________ à I.________ Assurance du 4 novembre 2008, correspondance de D.F.________ à I.________ Assurance du 27 novembre 2008, questionnaire rempli le 27 novembre 2007 par D.F.________ à l’attention de S.________ Assurance,
4 - déclaration de sinistre de D.F.________ du 3 juillet 2008 adressée à I.________ Assurance. Ces pièces présentent la version des faits de la partie qui en est l’auteur. Leur force probante est dès lors sujette à caution, de sorte que la Cour n’a retenu que les faits sur lesquels les versions des parties convergent ou qui sont corroborés par d’autres éléments de preuves. Cela vaut également pour les faits renfermés par la correspondance de l’avocat du demandeur à X.________ Assurances et I.________ Assurance du 18 décembre 2009, la réponse de X.________ Assurances du 20 janvier 2010 à cet avocat, enfin la correspondance d’I.________ Assurance à l’avocat du demandeur du 16 avril 2010, dont les auteurs reproduisent pour l’essentiel les déclarations des parties. 4.a) A la suite de l’accident, le demandeur a été admis en urgence au service de traumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), où il a séjourné du 6 au 12 octobre 2007. Il ensuite a été transféré aux Etablissements hospitaliers du nord vaudois (ci-après : EHNV), Centre de traitements et de réadaptation de Chamblon (ci-après : CTR), où il a séjourné du 12 au 30 octobre 2007 en vue d’une réadaptation à la marche. Il a bénéficié au CTR d’une physiothérapie de retour à la marche, tonification et mobilisation, ainsi que d’ergothérapie dans le but d’améliorer l’hygiène posturale, et de l’enseignement de la gestion du corset. L’évolution a été favorable et, à la fin du séjour, le demandeur marchait en sécurité et sans moyens auxiliaires, mais avec de grandes douleurs. Des contrôles ambulatoires ultérieurs au CTR ont été préconisés au rythme d’une fois par mois. b) Le demandeur est retourné à domicile le 30 octobre 2007 avec un soutien et un encadrement du Centre médico-social (ci-après : CMS) comprenant des repas chauds sept jours sur sept, d’octobre à décembre 2007. La location d’un lit électrique lui a également été prescrite le 26 octobre 2007 par un médecin des EHNV.
5 - c) Le demandeur a bénéficié de neuf séances de physiothérapie du 14 janvier 2008 au 19 février 2008. Neuf autres séances lui ont été prescrites le 9 mai 2008, puis neuf encore le 2 septembre 2009 après une interruption due à des problèmes de remboursement. d) Divers examens médicaux ont été effectués dans le courant des années 2008 et 2009, dont une IRM du tendon d’Achille droit le 12 mars 2008. Le 3 avril 2009, le Dr V.________ a écrit que l’état de santé du demandeur s’améliorait graduellement. Un examen orthopédique a été effectué le 5 mai 2009 aux EHNV. Dans leur rapport du 11 mai 2009, les Drs R.________ et G.________ ont notamment mentionné des scapulalgies apparues trois mois plus tôt, ainsi que des troubles au tendon d’Achille. Le 15 janvier 2010, le Dr V.________ a constaté qu’« après plus de 2 ans d’évolution le patient souffrant toujours de douleurs résiduelles il est pratiquement certain qu’il devra souffrir de séquelles durables ». 5.Le demandeur était âgé de 77 ans et demi lors de l’accident. L’événement et ses conséquences ont eu un impact important sur son état physique et son moral. Avant l’accident, le demandeur était un retraité très actif et plein de vie, qui voyageait, sortait manger, faisait son ménage et rendait beaucoup de services, véhiculant en particulier de nombreuses personnes. Il avait la passion de la cuisine, organisait des banquets et faisait ses confitures avec des fruits qu’il cueillait lui-même sur l’arbre. Son dynamisme et sa serviabilité rendaient admiratifs tous ceux qui le connaissaient. Avant l’accident, il n’avait besoin de l’aide ni de sa compagne, ni de quiconque pour ses activités quotidiennes ou pour conduire son véhicule. Selon ses proches, il n’est plus le même depuis l’accident, tant sur le plan physique que psychique. Marchant avec une canne, il est particulièrement gêné lorsqu’il doit monter et descendre les escaliers et trottoirs. Il s’assoit puis se relève avec de grosses difficultés. Il est limité dans les activités ménagères et ne conduit sa voiture que pour de petites courses. Cette perte d’autonomie a entraîné chez lui des
6 - troubles du sommeil ainsi qu’un état anxio-dépressif. Depuis son retour à domicile, à cause de son état, il est soutenu dans le quotidien par des proches qui s’occupent notamment de son ménage, l’aident à se lever, faire sa toilette, s’habiller, faire ses courses et cuisiner. 6.Selon le tableau 3.6.2.4 relatif au travail domestique et familial de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA 2010), un homme vivant seul âgé de 80 ans et plus consacre chaque semaine 15.4 heures aux tâches ménagères. 7.a) Au 29 novembre 2007, la caisse-maladie du demandeur a déclaré avoir pris en charge un montant de 9'901 fr. 15 pour les prestations fournies du 6 au 30 octobre 2007. b) Pendant les mois d’octobre à décembre 2007, le demandeur a bénéficié de subsides pour les repas chauds à domicile à hauteur de 331 fr. 50 (6.50 + 188.50 + 136.50). c) Le demandeur allègue que son assureur maladie n’a pas pris en charge l’ensemble des premières prestations à la suite à l’accident, et que ses frais non assurés, ses frais de participation et ses factures non prises en charge s’élèvent jusqu’au 1 er mai 2008 à 9'019 fr. 35. Les pièces produites à l’appui de ces allégations sont un courrier d’ [...] du 4 septembre 2008 à I.________ Assurance énumérant un certain nombre de factures, un relevé des prestations pour la période du 1 er novembre 2007 au 1 er mai 2008 de la S.________ Assurance, enfin, diverses factures de prestataires de soins et de moyens auxiliaires. Ces pièces n’indiquent pas la cause des traitements. Pour la période postérieure et jusqu’au 27 juillet 2010, le demandeur allègue que ses frais de participation et franchise se sont élevés à 1'785 fr. 35, ce qui représente en moyenne environ 850 fr. par an de frais médicaux non-remboursés. Un relevé des prestations pour la
7 - période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la S.________ Assurance est produit à l’appui de ces allégations. Cette pièce n’indique pas la cause des traitements. d) Le demandeur a fait appel à un avocat pour l’assister dans ses démarches à l’encontre de D.F.________ et A.F.________ et leurs assureurs. Les frais d’intervention de l’avocat se sont élevés à 9'763 fr. 05 pour la période du 1 er décembre 2008 au 30 juin 2010. e) Sur demande du 6 avril 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a, par décision du 21 octobre 2011, reconnu le droit du demandeur à une allocation pour impotent de degré faible, retenant que l’aide de tiers lui est nécessaire, dès octobre 2007, pour accomplir deux des six actes ordinaires de la vie, soit « faire sa toilette » et « se déplacer ». Le droit à l’allocation d’un montant mensuel de 232 fr. a débuté le 1 er janvier 2011, soit dès la date d’entrée en vigueur de la modification législative reconnaissant le droit à l’allocation pour impotent de degré faible dans la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants. 8.Par déclarations des 25 février 2009 et 25 février 2010, la défenderesse A.F.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription, jusqu’au 28 février 2010 puis au 28 février 2011, pour les prétentions que le demandeur pourrait faire valoir à son encontre du chef de l’accident du 6 octobre 2007, et pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise. Par lettres des 20 février 2009, 22 et 24 février 2010, l’assureur RC de D.F.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription, jusqu’au 28 février 2010 puis au 6 octobre 2011, tant pour son propre compte que celui de son assuré, pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise, la lettre du 24 février 2010 précisant que dite renonciation n’est valable que dans les limites de la couverture d’assurance. Par lettres des 25 février 2010 et 1 er mars 2010, l’assureur RC de la défenderesse A.F.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 28 février 2011, tant pour son propre compte que celui de son assurée, pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise, la lettre du 1 er mars 2010
8 - précisant que dite renonciation n’est valable que dans les limites de la couverture d’assurance. 9.En cours d’instance, une expertise médicale multidisciplinaire a été confiée au Dr D., de la Clinique romande de réadaptation, lequel a déposé son rapport le 26 mars 2013 ainsi qu’un bref complément le 17 avril 2014. Les constations et conclusions de l’expert sont les suivantes : Le demandeur s’est blessé sérieusement lors de sa chute le 6 octobre 2007. Il a subi une fracture de type Burst de la 5 ème vertèbre, soit une fracture non banale par éclatement du corps vertébral, avec des traits de fracture qui s’étendent encore à la partie postérieure de la vertèbre, atteinte des 3 colonnes, recul du mur postérieur de 10% et cyphose. Il a subi également une fracture-tassement de la 6 ème vertèbre dorsale. Révélées par un Ct-scan du dos effectué le 7 octobre 2007, ces fractures ont été traitées lors de l’hospitalisation au CHUV par la pose d’un corset que le demandeur a porté trois mois. La fracture par éclatement de la 5 ème vertèbre dorsale était sérieuse car potentiellement instable. L’évolution s’est faite sans déplacement secondaire ni atteinte neurologique. Les deux fractures sont encore sérieuses en raison du trouble dorsal haut post-traumatique qu’elles laissent, soit une cyphose segmentaire de 50°, laquelle provoque un déséquilibre sagittal qui induit des douleurs. A son entrée au CTR le 12 octobre 2007, le demandeur s’est plaint de douleurs dorsales, et de crampes dans les jambes. Il nécessitait alors une surveillance ou aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne. Selon les notes personnelles du Dr V. du 11 janvier 2008, le patient se plaint des tendons d’Achille, et il y a une boiterie, une dyspnée à l’effort, un déconditionnement, ainsi que des « douleurs+++ » à la palpation du tendon d’Achille droit. Le demandeur mentionne aussi des douleurs des épaules, du bras droit, des fesses et des genoux. S’agissant des douleurs persistantes du dos, l’expert constate qu’il n’y a pas de maladie du dos qui puisse causer les douleurs dont le demandeur
9 - se plaint : ces douleurs sont la conséquence de la cyphose dorsale post- traumatique et des possibilités de compensation limitées. S’agissant des membres inférieurs, l’expert relève que, dans aucun des documents du CTR, il n’est question d’une atteinte d’un ou des deux tendons d’Achille. Il est possible que la chute du 6 octobre 2007 ait causé une rupture du tendon d’Achille droit, déjà chroniquement malade (donc fragilisé) avant le traumatisme. Une IRM réalisée le 12 mars 2008 montre en effet une importante tuméfaction et une rupture complète du tendon en question. Toutefois, puisque l’IRM a été effectuée bien après la chute, la preuve de la rupture du tendon d’Achille droit lors de l’accident du 6 octobre 2007 n’existe pas au dossier médical. Concernant l’évolution de la situation médicale du demandeur, une évaluation des séquelles de l’accident a été réalisée à la policlinique orthopédique de l’EHNV. Dans leur rapport du 11 mai 2009, les Drs R.________ et G.________ écrivent que le demandeur se plaint depuis l’accident de dorsalgie haute persistante et d’une faiblesse proximale des membres supérieurs et inférieurs, qu’il signale encore des scapulalgies depuis trois mois et des douleurs dans le tendon d’Achille droit. A l’examen physique, ces médecins relèvent une cyphose dorsale, une atrophie des muscles deltoïdes, une élévation antérieure et une abduction des épaules à 60°, une absence d’atteinte de la coiffe des rotateurs, une absence de troubles sensitifs dans les membres, une motricité des membres inférieurs conservée, un signe de Tompson (signe clinique de rupture complète du tendon d’Achille) négatif ddc, une douleur à la palpation des tendons d’Achille prédominant à droite, une absence de gap (encoche trou palpable dans le tendon d’Achille), ainsi que le déclenchement de douleurs à la palpation des mollets supérieurs. Ils indiquent encore sur la base des radiographies de la colonne cervico- dorsale à disposition qu’il y a une cyphose dorsale avec des troubles dégénératifs multiples, et que les fractures D5 et D6 sont consolidées. Ils concluent que bien que le demandeur souffre d’une polymyalgia rheumatica ayant débuté avant l’accident, il se plaint de symptômes clairement péjorés après l’accident, qui sont probablement attribuables à la cyphose dorsale consécutive aux fractures D5 et D6. L’expert note qu’il
10 - n’est fait aucun commentaire dans le rapport du 11 mai 2009 sur l’atteinte aux tendons d’Achille, et qu’il n’est pas proposé de chirurgie de la colonne vertébrale, mais la poursuite de la physiothérapie, ainsi que la supplémentation en calcium et vitamine D. Il relève enfin que le 15 janvier 2010, le Dr V.________ écrit que l’évolution du demandeur est très lentement favorable depuis l’accident de 2007, et que son patient souffrira de séquelles durables. Sur le plan psychiatrique, le demandeur présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, soit une psychopathologie de niveau modéré qui a fluctué depuis l’accident, en relation d’une part avec cet accident, d’autre part avec les conséquences de celui-ci et dont surtout la perte d’autonomie. Constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé, ces mouvements anxio-dépressifs se traduisent par une tristesse, une émotivité et une frustration assez marquées, ainsi que des angoisses, une irritabilité ayant conduit le demandeur à une prise d’anxiolytique (Lexotanil 1,5 mg le soir), effective depuis plusieurs mois au moment de l’expertise. L’expert relève qu’il est fait mention pour la première fois de cet état dépressif réactionnel dans un rapport du Dr V.________ du 5 février 2010. Le demandeur souffre d’une hypertension artérielle traitée depuis 1990, et d’une valvulopathie aortique cardiaque (sténose avant tout), qui s’est significativement aggravée entre janvier 2010 et le moment de l’expertise. Le demandeur a été opéré le 26 juillet 2007 d’une cholécystéctomie aiguë micro-lithiasique. Les suites opératoires ont été normales et sans complications. La chirurgie a été curative, donc sans suite. Le demandeur a souffert également d’une polymyalgia rheumatica diagnostiquée en mars 2007, traitée par corticoïde seul puis associé à du méthotrexate. Bien que difficile à mettre en rémission, la polymyalgia n’était pas fortement handicapante, que ce soit avant ou
11 - après la chute du 6 octobre 2007. La maladie n’a joué aucun rôle depuis sa guérison sans récidive ni séquelle en septembre 2009. L’éventuelle perte osseuse résultant de la corticothérapie – très probablement limitée par le traitement préventif mis rapidement et durablement en place – n’a pu être documentée. L’expert ne constate aucune fracture pathologique (survenant après un traumatisme mineur en raison d’un os anormalement fragilisé) durant la période de mars 2007 au jour de l’expertise, ce qui parle contre une ostéoporose grave induite par la corticothérapie. S’agissant des effets secondaires de la cortisone sur les tendons, en particulier le tendon d’Achille, les preuves scientifiques manquent en cas de corticothérapie par voie systémique, similaire à celle dont a bénéficié le demandeur. Avant la chute du 6 octobre 2007, le demandeur était certes gêné par des douleurs articulaires en rapport avec la polymyalgia rheumatica jusqu’à sa guérison, et des douleurs des tendons d’Achille, mais poursuivait ses activités de tous les jours, et était indépendant. Le demandeur souffre de limitations fonctionnelles dont l’origine est multifactorielle. Parmi les facteurs identifiés, il y a les troubles statiques consécutifs aux fractures vertébrales du 6 octobre 2007, les probables troubles dégénératifs du genou gauche, la carence en fer pouvant contribuer à la fatigue, l’affaiblissement général lié à l’âge, ainsi que l’aggravation de la maladie cardiaque du demandeur. Ces limitations ne présentent aucun lien avec la polymyalgia rheumatica, guérie sans récidive ni séquelle. Précisant que le cardiologue n’a pas pris position sur la question, l’expert juge raisonnable de dire que l’aggravation de la maladie cardiaque empêche le demandeur d’accomplir des efforts importants, donc empêche de faire les tâches ménagères les plus physiques, comme par exemple effectuer de grands nettoyages. Dans son complément d’expertise, l’expert précise que les limitations fonctionnelles en rapport avec les facteurs étrangers à l’accident sont l’impossibilité d’effectuer de grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs déplacements à pied, de très longs déplacements en voiture et de gros efforts en général. L’expert estime à 50% la part imputable aux facteurs
12 - étrangers à l’accident dans les limitations fonctionnelles postérieures et actuelles du demandeur. L’expert retient que le demandeur serait actuellement indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ne nécessitant pas de gros efforts, si la chute et les fractures dorsales ne s’étaient pas produites. Depuis la chute du 6 octobre 2007, le demandeur est handicapé dans ses tâches ménagères et ses autres activités. Vite fatigué, il ne peut plus accomplir que les tâches ménagères les moins contraignantes sur les plans physiques et postural (comme nettoyer un lavabo), car il a de la difficulté à se tenir longtemps debout, à se déplacer, à se baisser, et est vite fatigué et dyspnéique. Au vu des résultats de l’enquête à domicile demandée par l’assurance-invalidité réalisée le 7 septembre 2011, et de l’évaluation des activités quotidiennes établie le 28 mars 2013 par [...], chef du service d’ergothérapie de la Clinique romande de réadaptation, l’expert retient que la nécessité d’une aide par une tierce personne est avérée pour les actes suivants de la vie ordinaire : bain ou douche dans la baignoire, réalisation d’une activité complexe et longue en cuisine, faire les courses, se déplacer à l’extérieur. Il conclut que cette aide est nécessaire au demandeur en raison des limitations fonctionnelles faisant suite à sa chute, et qu’elle devra être dispensée à vie. Le demandeur n’a toutefois pas besoin d’une infirmière veillant en permanence sur lui. Sans l’accident du 6 octobre 2007, en tenant compte de son âge et de son état de santé, le demandeur n’aurait pas besoin de soins à domicile. Sans cet accident, il serait indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Dans son complément d’expertise, l’expert souligne que ni la polymyalgia rheumatica, ni la cardiopathie valvulaire aortique, ni la carence en fer, ni le vieillissement dû à l’âge, n’ont engendré des troubles justifiant la prescription de physiothérapie ou d’une assistance à domicile. Il précise que la cardiopathie valvulaire n’est pas à l’origine du déclin fonctionnel justifiant les soins à domicile. A la question de savoir si cette affection réduit l’espérance de vie, l’expert répond que le demandeur ne présentait pas, au moment de son examen cardiologique, les symptômes cardinaux
13 - entraînant sans remplacement valvulaire une diminution de l’espérance de vie, et que la notion d’espérance de vie chez un patient qui a dépassé l’espérance moyenne, doit être interprétée avec prudence. S’agissant des frais et traitements médicaux du demandeur en relation avec l’accident du 6 octobre 2007, l’expert retient les frais en rapport avec les séjours au CHUV du 7 au 12 octobre 2007 puis aux EHNV du 12 au 30 octobre 2007, les frais de contrôles radiologiques de la colonne vertébrale, les frais de consultation de contrôle, les frais en rapport avec les moyens auxiliaires acquis au jour de l’expertise. Les frais d’assistance à domicile sont également la conséquence de l’accident du 6 octobre 2007. La physiothérapie dont a bénéficié le demandeur pendant trois ans suite à l’accident a été nécessaire pour récupérer et progresser du point de vue fonctionnel. Si le rôle de la physiothérapie est par la suite moins clair, le trouble statique généré par les fractures dorsales provoque les douleurs dorsales actuelles du demandeur. Au sujet des traitements médicaux résultant de la chute et dont le demandeur aura besoin à vie, l’expert relève que la question ne se pose que pour la physiothérapie. Il sera nécessaire que le physiothérapeute intervienne ponctuellement pour atténuer les tensions musculaires douloureuses. A cette fin, au maximum 24 séances de physiothérapie par an pourront être prescrites, ceci à vie. Le demandeur dispose des moyens auxiliaires suivants : lit électrique, réhausseur de WC, canne, pince-longue manche. 10.Par demande du 24 septembre 2010, K., plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, a ouvert action contre A.F. et D.F., et pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « I.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'019.35 avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2008. II.Les défendeurs A.F. et D.F.________, solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 1'785.35, avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2009.
14 - III.Les défendeurs A.F.________ et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 6'452.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2010. IV.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 180'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er octobre 2009. V.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 528’871.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2010. VI.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'763.05, avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2010. VII.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 25'000.-, avec intérêt à 5% dès le 6 octobre 2007. » Dans sa réponse du 8 décembre 2010, D.F. a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. La défenderesse A.F.________ a pris les mêmes conclusions dans sa réponse du 24 janvier 2011. Les parties ont procédé à un échange complet d’écritures. D.F.________ est décédé le 16 juin 2014, en cours de procédure. Ses héritiers légaux, savoir d’une part son épouse A.F., d’autre part ses enfants C., B.F.________ et C.F., ont pris sa place au procès (art. 63 CPC-VD) en qualité de défendeurs. Une requête de réforme ayant été admise, les défendeurs A.F., C., B.F. et C.F.________, ont, dans une écriture du 30 septembre 2015, soulevé l’exception de prescription.
15 - Le demandeur et les héritiers de D.F.________ ont déposé un mémoire de droit. E n d r o i t : I.Le demandeur soutient que les défendeurs sont responsables du dommage qu’il aurait subi à la suite de l’accident du 6 octobre 2007. Il leur réclame les sommes de 9'019 fr. 35 et 1'785 fr. 35 à titre de frais médicaux non couverts passés, de 6'452 fr. à titre de frais médicaux non couverts futurs, de 180'000 fr. et 528'871 fr. à titre de réparation de son dommage ménager et de soins respectivement passés et futurs, de 9'763 fr. 05 à titre de frais d’avocat avant procès, et de 25'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Le demandeur fonde la responsabilité des défendeurs sur le défaut de l’ouvrage que présenterait le bâtiment où l’accident a eu lieu au sens de l’art. 58 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ; RS 220), et sur un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Les défendeurs concluent au rejet des conclusions du demandeur. Ils soutiennent que la prescription était acquise au moment du dépôt de la demande, faisant valoir sur le fond que les conditions de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage et de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies. II.La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272), elle est par conséquent régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11). III.a) Les défendeurs ont soulevé l’exception de la prescription. En procédure civile vaudoise, applicable en vertu de l’art. 404 al. 1
CPC, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une
16 - déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (JdT 1973 III 51 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). En l'espèce, les défendeurs ont invoqué ce moyen dans leur écriture du 30 septembre 2015, soit en temps utile. b) Le demandeur fonde ses prétentions sur les art. 58 et 41 CO, au regard desquels le régime de la prescription est fixé par l’art. 60 CO. L'art. 60 al. 1 CO dispose que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. La prescription annale court dès la connaissance du dommage. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2 ; TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1 er décembre 2010 ; TF 4A_489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 2 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JdT 1982 I 568).
17 - Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, rés. in JdT 2005 I 275 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF 4C_150/2003 précité consid. 2 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JdT 1982 I 568). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu. Cette règle vise essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (TF 4C_150/2003 précité consid. 2 ; ATF 112 II 118 consid. 4, rés. in JdT 1986 I 506). L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée: en pareil cas, cette prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 consid. 4.b et les références citées, JdT 2002 I 187). Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 137 III 481 consid. 2.4 ; ATF 136 III 502 consid. 6.1). En cas d’acte punissable au sens du droit pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été condamné ; il suffit qu’il puisse l’être. Il n’est pas non plus nécessaire qu’une poursuite ait été engagée. A moins que le juge pénal ait déjà prononcé une condamnation ou un acquittement, le juge civil décide
18 - préjudiciellement librement si l'acte de l'auteur constitue une infraction à la loi pénale (Werro, Commentaire romand, 2 ème éd., [cité : Werro, CR CO I], nn. 30 et 31 ad art. 60 CO et les références citées). c) En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 octobre 2007. Le 3 avril 2009, le Dr V., médecin traitant du demandeur, relève que l’état de santé de son patient s’améliore graduellement. Dans leur rapport du 11 mai 2009, les Drs R. et G.________ relèvent que les fractures D5 et D6 sont consolidées. Ceux-ci ne proposent aucune chirurgie de la colonne vertébrale, mais la poursuite de la physiothérapie. Le 15 janvier 2010, Le Dr V.________ écrit que l’évolution est très lentement favorable, que le demandeur poursuit le traitement nécessité par l’accident, en particulier la physiothérapie, et conclut que ce dernier souffrira de séquelles durables. La Cour retiendra que dès cette date, l’état de santé du demandeur s’est stabilisé sur le plan physique. Sur le plan psychique, le demandeur a développé un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive en relation avec l’accident et ses conséquences, ledit trouble constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé. Comme l’a relevé l’expert, il est fait mention pour la première fois de cet état dépressif réactionnel dans un rapport du Dr V.________ du 5 février 2010. Ce trouble a conduit le demandeur à une prise d’anxiolytique effective depuis plusieurs mois au moment de l’expertise. Au vu des éléments qui précèdent, il n’était pas possible pour le demandeur de mesurer avec suffisamment de sécurité l’évolution de l’atteinte à sa santé en 2007, voire au plus tard en janvier 2008 comme le soutiennent les défendeurs. Le demandeur n’a eu connaissance suffisante de son dommage au sens de l’art. 60 al. 1 CO que lors de la prise de connaissance du rapport de son médecin traitant du 5 février 2010 constatant un état dépressif réactionnel, soit au plus tôt le 6 février 2010, date présumée de réception dudit rapport. Le demandeur disposait alors de tous les éléments pouvant justifier une action judiciaire. C’est par conséquent dès cette date que la prescription a commencé à courir. Le demandeur a ouvert action à l’encontre des défendeurs le 24 septembre
19 - 2010, soit dans le délai d’une année de l’art. 60 al. 1 CO. Son action n’est donc pas prescrite. La prescription n’a par ailleurs pas été acquise en cours d’instance. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas examiné si la prescription pénale plus longue, sur laquelle la prescription civile se calquerait, s’applique, comme le demandeur le soutient subsidiairement. IV.Il y a lieu d’examiner si le demandeur est fondé à faire valoir contre les défendeurs des prétentions déduites de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage. Le demandeur reproche à D.F.________ d’avoir créé – et laissé subsister – un état de chose dangereux en ouvrant – et en laissant ouvert – la trappe dans laquelle il est tombé lors de sa visite de la dépendance. Il lui reproche d’avoir mal entretenu le lieu, faisant valoir qu’il était mal éclairé et encombré. Il lui fait enfin grief de ne pas avoir pris les précautions commandées par les circonstances pour éviter l’accident tel qu’il s’est produit, comme l’informer que la trappe était ouverte ou encore placer un panneau d’avertissement. Le demandeur soutient encore que la défenderesse A.F.________ peut être recherchée pour les mêmes manquements car elle exerçait sur l’endroit une maîtrise assimilable à celle de D.F.________. Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple fondée sur la violation d’un devoir objectif de diligence. Cette violation se manifeste dans l’existence d’un défaut de l’ouvrage. (Werro, La responsabilité civile, 2 ème éd., 2011 [cité : Werro, RC], n. 701). Pour que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage soit engagée, l’art. 58 CO suppose l'existence cumulative de trois conditions spécifiques : un propriétaire d'ouvrage (cf. infra consid. IV a)), un bâtiment ou un autre ouvrage (cf. infra consid. IV b)), et un défaut de l'ouvrage à l'origine du préjudice (cf. infra consid. IV c)). La faute n’est pas exigée (ATF 108 II 51 consid.4b).
20 - Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit ; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318 ; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1). Il appartient ainsi au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune des conditions de l’art. 58 CO est remplie. La preuve du défaut de l’ouvrage ne résulte pas du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27 et les références citées). a) Le sujet de la responsabilité au sens de l'art. 58 CO est le propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux droits de la victime (Werro, RC, n. 709, p. 206). La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété telle qu'elle est définie par les règles du Code civil. Afin de ne pas compromettre la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet d'exceptions à ce principe qu'avec retenue. Elle le fait dans des situations où le propriétaire confère à une autre personne une maîtrise comparable à celle que donne la propriété sur la chose, tout en perdant lui-même cette maîtrise ; c'est alors cette personne qui devient propriétaire au sens de l'art. 58 CO (Werro, RC, nn. 710 et 711 ; ATF 121 III 448 ; ATF 123 III 306). Généralement, le propriétaire de l'ouvrage n'est autre que le propriétaire du fonds au-dessus ou au-dessous duquel l'ouvrage est établi (Werro, RC, n. 715). En l’espèce, au jour de l’accident, D.F.________ était propriétaire de la parcelle no RF [...] de la commune de [...] sur laquelle est érigée la
21 - dépendance litigieuse. Le demandeur allègue, sans le démontrer, qu’au moment de l’accident, la défenderesse A.F.________ exerçait sur l’endroit une maîtrise assimilable à celle de D.F.. Il n’est ni allégué ni prouvé que ce dernier eût perdu la maîtrise de la chose. Aucune des circonstances visées par la jurisprudence justifiant que l’on fasse exceptionnellement abstraction du critère formel de propriété n’est réalisée. Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée au titre de propriétaire de l’ouvrage litigieux à la date de la survenance de l’atteinte aux droits du demandeur. Cependant, A.F. a pris la place du propriétaire de l’ouvrage dans le procès, à l’instar des autres héritiers légaux de D.F., savoir C., B.F.________ et C.F.. En vertu de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). En vertu de l’art. 639 CC, les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes (al. 1). La solidarité cesse toutefois après cinq ans ; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage (al. 2). En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi qu’un partage ait eu lieu entre les héritiers légaux de D.F.. Par conséquent, les défendeurs A.F., C., B.F.________ et C.F.________, qui ont succédé aux
22 - obligations du propriétaire de l’ouvrage au moment de la survenance de l’atteinte aux droits du demandeur, peuvent être recherchés solidairement en responsabilité pour le dommage causé selon l’art. 58 CO. b) Selon l'art. 58 al. 1 CO, le dommage doit provenir « d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage ». Est un bâtiment toute construction aménagée par l’homme de manière à renfermer une portion d’espace pour y abriter des êtres animés ou des choses. A cet égard, l’affectation du bâtiment, la manière dont il est relié au sol, son emplacement au- dessus ou au-dessous du sol, de même que les matériaux utilisés pour sa construction ne sont pas décisifs (Werro, CR CO I, n. 6 ad art. 58 CO ; idem, RC, nn. 719 et 720). En l’occurrence, la qualité d’ouvrage de la dépendance où l’accident s’est produit n’est pas contestée. Est en revanche litigieuse la question de savoir si l’ouvrage en question était objectivement défectueux ou non, en fonction de ce qui pouvait s’y passer lors d’une utilisation conforme à sa destination. c) Le propriétaire d'un ouvrage est responsable des dommages causés par un défaut de construction ou par un défaut d'entretien de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Le défaut ne concerne ainsi pas seulement la construction et la solidité d’un objet, mais aussi l’aménagement de celui-ci dans l’espace, l’aspect extérieur, les matériaux utilisés, la taille, l’équipement et le manque d’accessoires nécessaires notamment (Werro, RC, n. 739). Constitutif d’illicéité, le défaut consiste dans l’absence de sécurité à laquelle on est en droit de s’attendre compte tenu de l’usage auquel l’ouvrage est destiné (Werro, RC, n. 740 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178 ; ATF 118 II 36). Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO. L'ouvrage exempt de défaut est celui qui a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers (TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 4.1). Pour les édifices publics ou les édifices ouverts au public, les exigences relatives à la diligence du propriétaire sont plus élevées (Werro, RC, n. 747).
23 - Eu égard à ce devoir de sécurisation, la diligence du propriétaire s’apprécie objectivement. Peu importe qu’il n’ait rien su du défaut, par exemple parce qu’il était absent. La diligence requise s’apprécie également concrètement : le juge peut et doit tenir compte de toutes les circonstances du cas. Pour déterminer quels sont les devoirs de prudence du propriétaire, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents. En l’absence de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques reconnues. Quand aucune norme de sécurité n'a été transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs généraux de prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (Werro, RC, n. 751 ; idem, CR CO I, n. 18 ad art. 58 CO). Le devoir de sécurisation du propriétaire est limité par la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables (Werro, CR CO I, n. 17 ad art. 58 CO ; idem, RC, n. 744 ; ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178). De plus, il est en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et un degré moyen d'attention. C'est dire qu'il ne répond pas des dommages que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence (Werro, ibidem). Le devoir de sécurisation du propriétaire est également limité par le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1.3). Plus les améliorations sont faciles et peu coûteuses, plus elles peuvent être exigées du propriétaire et plus le juge doit être sévère dans l’appréciation du défaut. Toutefois, il ne faut pas
24 - uniquement considérer un défaut pris isolément, mais les coûts qu’engendrerait la suppression de tous les défauts du même genre (Werro, RC, n. 753 ; idem, CR CO I, n. 19 ad art. 58). d) En l'espèce, l’ouvrage litigieux consiste en un petit pavillon éclairé par la lumière du jour où sont entreposés des meubles et des antiquités. Il est constant que quelques jours avant l’accident, D.F.________ y avait ouvert – et laissé ouvert – une trappe aménagée au niveau du sol, afin que l’humidité du sous-sol ne déforme pas les éléments majoritairement en bois que la dépendance renfermait. Si la configuration des lieux n’a pu être déterminée avec précision, il est établi que la trappe litigieuse, d’habitude fermée, donne accès à un vide sanitaire et qu’elle se trouve proche d’une porte-fenêtre. Il est également établi que la dépendance était encombrée lors de sa visite par le demandeur. La luminosité à l’intérieur de la dépendance, en particulier aux abords de la trappe au moment de l’accident, n’a pas pu être établie. On ne saurait tirer de cette circonstance non élucidée un quelconque manquement imputable au propriétaire. Quant à l’encombrement du lieu, cette circonstance n’apparaît pas constitutive d’un défaut d’entretien. En revanche, lorsqu’elle est ouverte, la trappe représente indéniablement une source de danger pour toute personne amenée à circuler à cet endroit, en raison du risque de chute pouvant entraîner des dommages graves qui en découle. Ce risque de chute est loin d’être négligeable ou peu vraisemblable et apparaît à chacun. Ainsi, lorsque la trappe est ouverte, l’ouvrage litigieux doit être considéré comme objectivement dangereux : celui-ci n’offre alors pas une sécurité suffisante pour que des personnes puissent y déambuler sans risque. Les défendeurs plaident que la dépendance était fermée à clé avant que les visiteurs n’y pénètrent. Cet argument est sans pertinence dès lors que la clé était suspendue en permanence à côté de la porte d’entrée, et non pas conservée en sûreté par le propriétaire, qui, de cette manière, aurait pu contrôler l’accès à la dépendance. Les lieux étaient par conséquent aisément accessibles aux tiers. Au demeurant, il est établi que la dépendance a été ouverte au demandeur et
25 - L.________ par A.F.________, compagne du propriétaire, et, qu’une fois à l’intérieur, ceux-ci y ont marché normalement, ce qui relève d’une utilisation conforme à la destination des lieux. Il s’agit à présent d’examiner quelles mesures de sécurité pouvaient être raisonnablement imposées au propriétaire de l’ouvrage. Faisant valoir que la dépendance se trouve sur fonds privé, les défendeurs en concluent qu’il n’existait aucune obligation d’indiquer, d’une quelconque manière (panneau ou autre signal), la présence d’une trappe ouverte pour aération. Cet argument n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. Si la diligence du propriétaire pour les édifices publics et ceux ouverts au public n’est que plus élevée, le devoir de sécurisation d’un ouvrage sur fonds privé demeure pleinement opposable à son propriétaire lorsque l’ouvrage est objectivement dangereux, comme en l’espèce. Le demandeur se réfère dans son mémoire de droit à l’obligation de sécuriser les ouvertures au sol par la pose d’un garde-corps ou d’une balustrade découlant de l’art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ci-après : OPA ; RS 832.30). Les prescriptions de cette ordonnance sont applicables dans le cadre des rapports de travail (art. 1 al. 1 OPA). Elles ne peuvent s’appliquer en l’espèce. En outre, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. a), ce qui est le cas en l’occurrence. Pour déterminer quels étaient les devoirs imposés par la prudence au propriétaire, on peut se référer en revanche aux termes de l’art. 24 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC ; RSV 700.11.1). Selon cette disposition, les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1). Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante (al. 3). On en déduit que les ouvertures donnant sur le vide constituent un danger imposant un devoir de sécurisation.
26 - En l’occurrence, il est établi que l’ouverture de la trappe donne sur le vide ; vu l’art. 24 al. 3 RLATC, celle-ci devait être munie d’une protection suffisante, à l’instar d’une fenêtre ou d’un escalier donnant sur le vide. Or les défendeurs n’allèguent ni ne démontrent que la trappe était pourvue d’une quelconque protection pour les usagers. L’ouvrage litigieux était par conséquent objectivement défectueux. Le danger représenté par l’ouverture de la trappe n’étant pas permanent, cette dernière demeurant habituellement fermée, la pose d’une protection fixe, comme un garde- corps ou une balustrade, paraît disproportionnée. En revanche, une mesure empêchant les usagers d’accéder à la trappe lorsque celle-ci est ouverte, comme le balisage d’une zone de cheminement au pourtour de l’ouverture, par exemple au moyen d’une chaînette aux couleurs vives, aurait permis d’obvier au danger résultant de l’ouverture. Un panneau approprié mettant en garde les usagers – quels qu’ils soient – du risque de chute, par exemple placé à l’entrée de la dépendance lorsque la trappe est ouverte, représentait également une mesure facile et de moindre coût. Avec ces mesures de protection conformes aux devoirs généraux de la prudence, le propriétaire aurait non seulement engagé tout un chacun à être attentif à la trappe ouverte, mais encore et surtout, en aurait empêché l’abord direct. On pouvait attendre que le propriétaire prît des mesures de protection aussi simples pour parer au type d’accident qui s’est produit. Or les défendeurs ne prétendent ni ne prouvent avoir placé un écriteau avertisseur, ni avoir empêché l’accès au pourtour de la trappe alors qu’elle était ouverte. Le devoir objectif de diligence que lui imposait sa qualité de propriétaire a donc été enfreint par D.F.________, puisqu’il n’a pris dans le cas concret aucune mesure de sécurité pour remédier au danger que représentait l’ouverture donnant sur le vide. Les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage au sens de l’art. 58 al. 1 CO étant remplies, les défendeurs doivent solidairement (cf. supra IV a) in fine) répondre du dommage subi par le demandeur. V.Que les défendeurs répondent, en vertu de l'art. 58 al. 1 CO, du dommage subi par le demandeur ne signifie pas encore qu'ils ne
27 - doivent pas aussi le faire à un autre titre. Le demandeur envisage dans son mémoire de droit subsidiairement un autre fondement juridique, soit l'art. 41 CO régissant la responsabilité délictuelle. a) Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, CR CO I, n. 6 ad 41 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l'art. 41 CO institue une responsabilité fondée sur la théorie objective de l'illicéité ; l’acte illicite se définit comme la violation d’une norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs. L’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5e) (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d’une norme de comportement destinée à protéger le lésé (Schutznorm) contre le type de dommage qu’il subit (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (Werro, CR CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les références citées). L’illicéité peut être le fait d’une action ou d’une omission. (Werro, CR CO I, n. 77 ad art. 41 CO et les références citées). Conformément à l’art. 8 CC, il revient au lésé de prouver l’atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement le protégeant. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l’acte ou de l’omission (Werro, CR CO I, n. 78 ad art. 41 CO). S’agissant de la faute aquilienne, deux aspects peuvent être distingués : la faute objective et la faute subjective. La faute objective consiste dans le manquement à la diligence qu’on pouvait raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances de temps et le lieu où il s’est trouvé. Elle constitue le fondement de la responsabilité selon l’art. 41 CO mais aussi celui des responsabilités objectives simples
28 - comme celle de l’art. 58 CO. Pour décider de la diligence raisonnablement requise, le juge doit comparer le comportement qu’a eu l’auteur à celui qu’une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances. Pour déterminer quel était le comportement exigible de l’auteur, le juge tient compte du caractère prévisible de l’événement ayant causé le dommage, de la gravité et de la probabilité du risque encouru, ainsi que de l’existence et du coût des mesures à disposition de l’auteur pour les prévenir. Il peut se référer aux dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité. En l’absence de telles règles, il peut se rapporter aux normes analogues émanant de d’associations privées ou semi-publiques reconnues. Lorsqu’aucune règle de sécurité n’a été transgressée, le juge doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Un devoir général de sécurité incombe à quiconque crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 126 III 113, consid. 2a/aa, JdT 2001 I 90 ; 130 III 193, JdT 2004 I 2014). Si des mesures de sécurité étaient envisageables, il recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être raisonnablement exigé (Werro, CR CO I, n. 61 ad art. 41 CO, et la jurisprudence citée en note 171 : 130 III 193, JdT 2004 I 2014 ; ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88 ; ATF 126 III 113 consid. 2b). Le comportement qui n’atteint pas ces exigences constitue un manque de diligence ou une faute objective. Il appartient au lésé d’apporter la preuve de cette faute (Werro, CR CO I, n. 61 ad art. 41 CO et les références citées en notes 172 et 173). Quant à la faute subjective, celle-ci peut revêtir deux formes, l’intention, ou, lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, la négligence (Werro, CR CO I, n. 63 ad 41 CO). Pour qu'un acte soit imputable à la faute, il faut que la personne concernée ait la capacité de discernement. Celle-ci est en principe présumée (Werro, CR CO I, n. 64-65 ad art. 41 CO). b) Il s’agit d’examiner si D.F.________ et A.F.________ peuvent se voir en l’espèce reprocher un acte illicite, ainsi qu’une faute.
29 - Il est établi que celui-ci avait ouvert dans la dépendance une trappe non sécurisée, créant de la sorte un état de fait dangereux qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pouvait conduire à un dommage. Comme déjà exposé, la dépendance litigieuse était aisément accessible aux tiers, la clé étant suspendue en permanence à côté de la porte d’entrée. En outre, il n’est ni allégué ni démontré que la visite des lieux par le demandeur ait revêtu un caractère insolite ou imprévisible. Comme souligné, l’ouvrage exposait ses usagers à un danger ; le risque qu’une personne tombe dans la trappe, et subisse des dommages graves, était loin d’être négligeable ou peu vraisemblable. Ce danger s’est d’ailleurs actualisé lors de la survenance de la chute dont a été victime le demandeur. Celui-ci s’est alors blessé sérieusement ; ce résultat est constitutif d’illicéité, aucun fait justificatif n’ayant été allégué, ni a fortiori établi. L’atteinte illicite au droit absolu que représente l’intégrité corporelle du demandeur résulte d’un manquement blâmable à la diligence due. Au vu de l’art. 24 al. 3 RLATC, les ouvertures donnant sur le vide constituent un danger imposant un devoir objectif de sécurisation ; il n’est dans le cas présent ni allégué ni prouvé que la trappe était pourvue d’une quelconque protection une fois ouverte. Les mesures de sécurité qu’on pouvait raisonnablement attendre de D.F.________ pour remédier au danger que représentait la trappe ouverte étaient en effet simples et de moindre coût, comme exposé précédemment (cf. supra consid. IV d)). Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que D.F.________ ait été dépourvu de discernement au moment des faits. La condition de la faute est ainsi remplie. Une telle faute ne peut être reprochée à la défenderesse A.F.________ : celle-ci n’a pas ouvert la trappe dépourvue de protection et, pour le surplus, ignorait qu’elle avait été ouverte. La succession comprend également les obligations issues d’un acte illicite commis avant le décès (art. 560 CC ; ATF 103 II 330, JdT 1978 I
30 - bien qu’elle n’ait pas personnellement commis de faute au sens de l’art. 41 CO. VI.Les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO étant remplies (cf. supra IV), de même que celles de l’illicéité et de la faute selon de l’art. 41 CO (cf. supra V), il s’agit d’examiner à présent si les autres conditions générales de la responsabilité sont remplies. Il faut donc un préjudice (cf. infra consid. VI a)) ainsi qu’un rapport de causalité naturel et adéquat entre les faits générateurs de responsabilité, soit en l’espèce le défaut de l’ouvrage, respectivement l’acte illicite, et le préjudice (cf. infra consid. VI b)). a) En droit de la responsabilité civile, on définit le préjudice comme une diminution involontaire des biens de la victime. Le dommage, résultant d'une atteinte à la personnalité, est la perte patrimoniale découlant de cette atteinte. Si le bien de la personnalité touché n'a pas, comme tel, une valeur économique, l'atteinte à ce bien peut avoir des répercussions sur le patrimoine du lésé. Outre la diminution du patrimoine, la responsabilité civile tend à réparer aussi la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité. C'est le tort moral (cf. infra consid. X ; Werro, RC, nn. 41, 61 et 144). Le dommage économique est la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut s'agir d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué ; le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47). De manière générale, le responsable doit réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). L'interdiction de l'enrichissement exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1 et les références citées, JdT 2005 I 488). Aux termes de l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au lésé. Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
31 - et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique tant à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cela étant, si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et instaure un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, il ne dispense pas pour autant le lésé de fournir au juge, dans la mesure où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence d’un dommage et permettant de faciliter son estimation (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Enfin, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.4.2). b) Il doit exister un lien de cause à effet, appelé causalité naturelle, entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice. C'est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 130 III 591 consid. 5.3, JdT 2006 I 131 ; Werro, RC, n. 191). Lorsque la causalité naturelle est donnée, il faut encore se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate. Cela relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 123 III 110 consid. 2, JdT 1997 I 791 ; ATF 116 II 519 consid. 4a, JdT 1991 I 634 ; Werro, RC, n. 234). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, n. 192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
32 - fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 rés. in JdT 2007 I 309). La preuve de la causalité naturelle incombe au lésé (ATF 139 III 321 consid. 3.1 ; Werro, RC, n. 229). Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif ; se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.1 ; TF 4C_368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non publié aux ATF 133 III 6 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités, rés. in SJ 2003 I 437). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5 non publié aux ATF 142 III 9) ;ainsi, le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage ; cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité ; le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 5A_522/2014 précité consid. 4.5 ; TF 9C_442/2014
33 - du 24 novembre 2014 consid. 4.2). Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 ; TF 5A_522/2014 précité consid. 4.5). La faute propre du lésé peut rompre le lien de causalité adéquate si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit pas que l'acte concurrent soit imprévisible ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur. Pour faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 6.1 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 123 III 306 consid. 5b ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 116 II 519 consid. 4b). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures raisonnables aptes à empêcher la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable ; sa faute s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2d ; Werro, RC, n. 1221). En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Ainsi, celui qui blesse une personne en mauvaise santé ne saurait en tirer argument quant à sa responsabilité (ATF 113 II 86 consid. 3, JdT 1987 I 442). Une prédisposition constitutionnelle de la victime peut contribuer à la survenance du dommage ou à l’aggravation de celui-ci (Werro, RC, n. 1251). Il s’agit d’un état pathologique antérieur à l’accident,
34 - qui augmente le dommage de manière fortuite. La prédisposition peut être de nature physique ou psychique, et il peut être soit latent, soit déjà déclaré. Suivant les hypothèses, la prédisposition peut être prise en compte dans le calcul du dommage (art. 42 CO) ou dans la détermination de l’indemnité (art. 44 CO). Dans le premier cas, on parle de prédisposition indépendante, dans le second, de prédisposition liée. Le Tribunal fédéral semble acquis à la conception dualiste qui sépare prédisposition constitutionnelle indépendante et liée (Werro, RC, nn. 1268-1269, et les références citées). La prédisposition est indépendante lorsque l’état de santé de la victime est tel que le dommage se serait de toute façon réalisé, même sans l’accident. On admet en vertu d’un lien de causalité hypothétique que la prédisposition constitutionnelle aurait de toute façon, un jour ou l’autre, provoqué un dommage supplémentaire, et que l’acte de l’auteur n’a fait qu’en précipiter la survenance ou l’importance (TF 4A_481/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.6 ; ATF 131 III 12, JdT 2005 I 488). D'après la jurisprudence, lorsqu'une atteinte à la santé préexistante se serait également produite sans l'événement dommageable, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales qu'elle entraîne ; autrement dit, la part du préjudice liée à l'état antérieur doit être exclue de la fixation du dommage (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.1.1, SJ 2009 I 374). Autre est la situation lorsque le dommage attribuable à l’état antérieur de la victime ne se serait jamais réalisé sans l’atteinte. Dans ce cas, la prédisposition constitutionnelle est liée et constitue un facteur de réduction de l’indemnité due par le responsable (Werro, RC, n. 1271 ; ATF 131 III 12 consid. 4, JdT 2005 I 488). Selon le Tribunal fédéral, la prédisposition constitutionnelle liée ne justifie pas à elle seule une réduction des dommages-intérêts (Werro, RC, n. 1271 ; TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.1 ; ATF 113 II 86 consid. 1b). Le juge ne peut réduire l’indemnité du lésé que lorsqu’il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la totalité du préjudice en raison d’autres circonstances qui viennent s’ajouter à la prédisposition, comme par exemple la disproportion manifeste entre le fait générateur de
35 - responsabilité et le préjudice (TF 4C_416/1999 du 22 février 2010 consid. 2c et les références. citées ; 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.1) ou la très faible gravité de la faute du responsable (ATF 131 II12 consid. 4, SJ 2005 I 113 ; Werro, RC, n. 1271). c) aa) En l’occurrence, il est établi que le demandeur s’est blessé sérieusement lors de sa chute le 6 octobre 2007. Il a été hospitalisé pour une fracture de type Burst de la 5 ème vertèbre, ainsi qu’une fracture- tassement de la 6 ème vertèbre. Ces fractures ont été traitées par la pose pendant trois mois d’un corset. Aucune chirurgie n’a été préconisée une fois les fractures consolidées. A dire d’expert, ces deux fractures sont encore sérieuses en raison du trouble dorsal haut post-traumatique qu’elles laissent, soit une cyphose segmentaire qui provoque un déséquilibre sagittal induisant des douleurs. Il n’est en revanche pas établi que la chute du 6 octobre 2007 soit la cause de la rupture du tendon d’Achille droit. Le demandeur a bénéficié de physiothérapie pour récupérer et progresser du point de vue fonctionnel. Cette physiothérapie lui est nécessaire à vie. Le demandeur garde des séquelles définitives de l’accident sous forme de limitations fonctionnelles nécessitant assistance. Il a de la difficulté à se tenir debout, à se déplacer, à se baisser, et à faire sa toilette. De plus, sur le plan psychiatrique, il a développé un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé. bb) En l’espèce, le défaut de l’ouvrage et l’acte illicite de D.F.________ sont tous deux en lien de causalité naturelle avec la chute du demandeur survenue le 6 octobre 2007 dans la dépendance, et des lésions qui s’en sont suivies (cf. consid. VI c) aa)) ; en effet, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, la chute, ainsi que lésions sur lesquelles le demandeur base ses prétentions pécuniaires, ne se seraient pas produites sans l’ouverture non sécurisée de la trappe au sol.
36 - cc) En outre, comme déjà dit plus haut, (cf. consid. IV d)), si D.F.________ avait fermé la trappe, ou balisé les lieux, ou encore indiqué de toute autre manière le risque de chute, l'accident aurait sûrement, voire très vraisemblablement, été évité. Un lien de causalité adéquate existe donc aussi avec ces omissions. aaa) Les défendeurs objectent que le demandeur aurait commis une grave imprudence qui serait la cause exclusive de sa chute. Il est admis que le demandeur n’a pas vu la trappe ; cela ne suffit cependant pas pour retenir qu’il n’aurait pas fait preuve de l’attention commandée par les circonstances en marchant sur le sol de la dépendance, ou qu’il aurait adopté un comportement imprévisible et déraisonnable susceptible de provoquer sa chute. A cet égard, il n’est pas démontré, ni même rendu vraisemblable qu’il se soit élancé brusquement en direction de la trappe avant d’y chuter comme l’allèguent les défendeurs. Il n’est pas davantage établi qu’une fois dans les lieux, une visite guidée ait été entamée, qu’une quelconque instruction ait été donnée au demandeur, qu'il aurait outrepassée, ou encore qu’il lui ait été signifié que des endroits étaient interdits, dangereux ou inaccessibles. Pour la Cour de céans, aucun reproche ne peut être adressé au demandeur : celui-ci n’a commis aucune faute susceptible d’interrompre le rapport de causalité entre l'accident et les faits générateurs de responsabilité considérés. bbb) Les défendeurs soutiennent encore que les atteintes à la santé du demandeur sont liées à des affections préexistantes qui interrompraient le lien de causalité ou, en tout cas, qui devraient être prises en compte relativement à la fixation du dommage ou à la réduction de l’indemnité : à supposer que le demandeur soit handicapé dans ses tâches ménagères et autres activités, cet éventuel handicap serait dû à son âge et à ses troubles maladifs et rhumatismaux, et non à d’éventuelles séquelles de l’accident du 6 octobre 2007. Les défendeurs allèguent encore que si une partie des troubles lombaires du demandeur était due à l’accident, ce qu’ils contestent, elle n’entraînerait pas une aide
37 - plus conséquente pour l’assistance ou les soins à domicile que celle nécessaire aux soins et à l’assistance à domicile usuels pour un homme de l’âge du demandeur souffrant de troubles maladifs et rhumatismaux. Comme déjà précisé, il ressort de l’expertise réalisée en cours d’instance que le demandeur garde des séquelles physiques définitives de la chute du 6 octobre 2007 sous forme de douleurs dorsales et de limitations fonctionnelles. S’agissant des douleurs persistantes du dos, l’expert indique clairement qu’elles sont la conséquence de la cyphose dorsale post- traumatique résultant de la fracture des vertèbres lors de la chute. S’agissant des limitations fonctionnelles dont souffre le demandeur, l’expertise indique que leur origine est multifactorielle. Parmi les facteurs identifiés par l’expert, il y a les troubles statiques consécutifs aux fractures vertébrales du 6 octobre 2007, les probables troubles dégénératifs du genou gauche, la carence en fer pouvant contribuer à la fatigue, l’affaiblissement général lié à l’âge, ainsi que l’aggravation de la maladie cardiaque du demandeur. Ces limitations ne présentent aucun lien avec la polymyalgia rheumatica, guérie sans récidive ni séquelle. Précisant que le cardiologue n’a pas pris position sur la question, l’expert juge raisonnable de dire que l’aggravation de la maladie cardiaque empêche le demandeur d’accomplir des efforts importants, comme les tâches ménagères les plus physiques, par exemple effectuer de grands nettoyages. A dire d’expert toutefois, sans l’accident du 6 octobre 2007, en tenant compte de son âge et de son état de santé, le demandeur n’aurait pas besoin de soins à domicile. Sans cet accident, il serait en effet indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Avant sa chute, le demandeur était certes gêné par des douleurs articulaires en rapport avec la polymyalgia rheumatica jusqu’à sa guérison, et des douleurs des tendons d’Achille, mais poursuivait ses activités de tous les jours, et était indépendant. Depuis sa chute, celui-ci est handicapé dans ses tâches ménagères et ses autres activités. Vite fatigué, il ne peut plus accomplir que les tâches ménagères les moins
38 - contraignantes sur les plans physiques et postural (comme nettoyer un lavabo), car il a de la difficulté à se tenir longtemps debout, à se déplacer, à se baisser, et est vite fatigué et dyspnéique. A dire d’expert, si la chute et les fractures dorsales ne s’étaient pas produites, le demandeur serait indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ne nécessitant pas de gros efforts. Dans son complément d’expertise, l’expert souligne que ni la polymyalgia rheumatica, ni la cardiopathie valvulaire aortique, ni la carence en fer, ni le vieillissement dû à l’âge, soit autant de facteurs étrangers à l’accident, n’ont engendré des troubles justifiant la prescription de physiothérapie ou d’une assistance à domicile. Fondée sur cette constatation, la Cour civile considère que la causalité adéquate entre les faits générateurs de responsabilité considérés, d’une part, et les lésions sur lesquelles les prétentions pécuniaires sont basées, d’autre part, n’a été interrompue par aucune des prédispositions constitutionnelles évoquées ci-dessus. Cela étant, l’expert indique dans son complément d’expertise que les limitations fonctionnelles du demandeur en rapport avec les facteurs étrangers à l’accident précités sont l’impossibilité d’effectuer de grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs déplacements à pied, de très longs déplacements en voiture et de gros efforts en général. L’expert estime à 50% la part imputable aux facteurs étrangers à l’accident dans les limitations fonctionnelles postérieures et actuelles du demandeur. Cette part sera exclue de l'indemnisation (art. 42 CO) conformément à la jurisprudence, puisqu’il s’agit, de l’avis de la Cour civile, d’un préjudice résultant de prédispositions constitutionnelles indépendantes. VI.Il reste à définir l'étendue du dommage et de sa réparation. Les éléments du préjudice invoqués par le demandeur sont ses frais médicaux non couverts passés et futurs (cf. infra consid. VII), le dommage ménager et de soins passés et futurs (cf. infra consid. VIII), ses frais d’avocats antérieurs à l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. IX) et son tort moral (cf. infra consid. X).
39 - Le mode et l’étendue de la réparation du dommage matériel et corporel subi par le demandeur, ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale, sont régis par les art. 43 ss CO, ainsi que les principes exposés plus haut (cf. consid. VI). VII.a) Le demandeur réclame les montants de 9'019 fr. 35 et 1'785 fr. 35 à titre de frais médicaux non couverts depuis l’accident jusqu’au 27 juillet 2010, et le montant de 6'452 fr. à titre de frais médicaux futurs, se basant sur une dépense mensuelle de 850 fr. qu’il capitalise. b) La victime de lésions corporelles a droit au remboursement de ses frais (art. 46 al. 1 CO). Ceux-ci englobent toutes les dépenses résultant de ces lésions, en particulier les dépenses de nature médicale telles que les traitements, prothèses ou appareils auxiliaires, pour autant qu'elles soient justifiées (Werro, RC, n. 1053 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [cité : Brehm, La réparation], n. 413 ss). Les frais qui se renouvellent régulièrement comme des cures, des bains, la physiothérapie, le remplacement de prothèse, ont pour but soit de contribuer à la guérison, soit d’éviter que le l’état du lésé ne s’aggrave. Dans les deux hypothèses, il s’agit de frais pour lesquels le lésé doit être indemnisé. Hormis la prescription (art. 60 CO, laquelle peut être interrompue, art. 135 CO), il n’y a pas de limite dans le temps pour l’obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à l’accident. Ce principe est aussi valable pour l’assistance de tierces personnes à un lésé tributaire de soins. Si une telle aide est nécessaire de manière permanente, la rente correspondante est capitalisée durant l’espérance de vie (ATF 89 II 23 ; Brehm, La réparation, n. 435). c) aa) En l’occurrence, s'agissant des frais médicaux non couverts depuis l’accident jusqu’au 27 juillet 2010, l’expertise réalisée en
40 - cours d’instance a retenu, comme étant la conséquence de l’accident, les frais en rapport avec les séjours au CHUV du 7 au 12 octobre 2007 puis aux EHNV du 12 au 30 octobre 2007, les frais de contrôles radiologiques de la colonne vertébrale, les frais de consultation de contrôle, les frais de physiothérapie, les frais en rapport avec les moyens auxiliaires acquis au jour de l’expertise. Ainsi, au vu de l’expertise, le demandeur justifie, à titre de frais médicaux non-assurés et frais de participation jusqu’au 1 er mai 2008, d’un montant de 2'290 fr. 95 (1'910.05 + 380.90), ce sur la base du relevé des prestations pour la période du 1 er novembre 2007 au 1 er mai 2008 de la S.________ Assurance (p. 11b). Pour la période postérieure et jusqu’au 27 juillet 2010, la Cour ne peut retenir qu’un montant de 537 fr. 70 sur la base du relevé des prestations pour la période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la S.________ Assurance (p.11g). Ce montant résulte de l’addition des soins décomptés par le physiothérapeute [...] les 19 juin 2008 (39 fr. 75), 1 er août 2008 (39 fr. 75), 4 septembre 2008 (39 fr. 75), 17 octobre 2008 (39 fr. 75), 8 décembre 2009 (41 fr. 95), 12 février 2010 (119 fr. 20) et 5 mars 2010 (217 fr. 55). Certes, la pièce énumère encore de nombreux frais de pharmacie, ainsi que de nombreuses consultations auprès du médecin traitant. Le lien avec l’accident n’est toutefois pas établi pour les montants en cause. A titre de frais relatifs aux moyens auxiliaires, le demandeur justifie d’un montant de 3'765 fr. (1'065 + 2'600 + 100). Ce montant résulte de l’addition des postes suivants : 1'065 fr. facturés pour la location d’un lit de soins électrique avec matelas entre octobre 2007 et juin 2008 (soit les factures de [...] du 26 octobre 2007 de 365 fr. comprenant le transport, puis de 115 fr. des 29 octobre 2007, 1 er février 2008, 6 mars 2008, 4 avril 2008, 6 mai 2008 et 6 juin 2008), à quoi s’ajoute le montant de 2'600 fr. correspondant à
41 - l’acquisition auprès d’ [...] d’un lit électrique avec sommier, pieds et matelas selon commande du 31 mars 2009 avec livraison le 12 mai 2009, et le montant de 100 fr. pour la location d’une chaise haute selon factures de [...] de 50 fr. des 14 novembre 2007 et 12 février 2008 (p. 11d à f). En définitive, à titre de frais médicaux consécutifs à l’accident, le demandeur justifie d’un montant total de 2'828 fr. 65 (2'290.95 + 537.70), et, à titre de frais relatifs aux moyens auxiliaires, de 3'765 fr. (1'065 + 2'600 + 100). Les autres frais que le demandeur dit avoir supportés et leur lien de causalité avec l'accident ne sont pas prouvés. Le demandeur a donc droit au remboursement de 6'593 fr. 65 (2'828.65 + 3'765). bb) S'agissant des frais médicaux futurs, s'exprimant sur les traitements médicaux permanents résultant de la chute dont le demandeur aura besoin, l’expertise retient que ce dernier devra suivre un traitement de physiothérapie à vie, d’au maximum 24 séances par an, pour atténuer ses tensions musculaires douloureuses. D’éventuels autres frais médicaux permanents ne sont pas établis. Il ressort du relevé des prestations pour la période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la S.________ Assurance (p. 11g) que la participation de ce dernier aux soins décomptés par son physiothérapeute avoisine le montant de 40 fr. par séance. Multiplié par 24, un montant annuel de 960 fr. au maximum sera à la charge du demandeur. Le demandeur se base, pour capitaliser tous les postes de son dommage futur, sur la table 20x tirée de la 5 ème édition des Tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber de 2001, en retenant, pour un homme âgé de 80 ans au moment du dépôt de la demande, un coefficient de 7.59 correspondant à un taux de 2%, sans motiver les raisons pour lesquelles ce taux est choisi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d’actualiser le facteur de capitalisation en utilisant la table correspondante dans l’édition scientifique la plus récente (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3 ; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015
42 - du 14 mars 2016 consid. 6) au taux de 3,5% applicable en droit de la responsabilité civile (ATF 125 III 312 consid. 7, JdT 2000 I 374 ; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 précités consid. 6). Au vu ce qui précède, le montant de 960 fr. sera capitalisé au moyen de la table M1x de Stauffer/Schaetzle/Weber (Tables et programmes de capitalisation, 6 ème éd., 2013), qui fournit – pour un homme âgé de 86 ans au jour de la capitalisation, au taux de 3,5% – un facteur de 6.18, et, partant, un montant de 5'932 fr. 80 (6.18 x 960). VIII.a) Le demandeur se prévaut d’une assistance à domicile que des proches lui auraient fourni quotidiennement durant 4 heures en moyenne dès le 1 er janvier 2008 jusqu’au 31 juillet 2010, soit pendant 31 mois. Il réclame pour la période un montant (arrondi) de 180’000 fr., partant du principe qu’une auxiliaire polyvalente dans le cadre du maintien à domicile peut être engagée au tarif horaire moyen de 40 francs. Pour l’assistance à compter du 1 er août 2010, le demandeur réclame un montant (arrondi) de 528'871 fr., qu’il obtient en capitalisant le salaire annuel d’une auxiliaire polyvalente. L’indemnité réclamée recouvre tant les tâches ménagères (cf. infra consid. VIII aa)) que les soins à domicile (cf. infra consid. VIII bb)) passés et futurs. Il conviendra d’imputer les éventuelles rentes que le demandeur reçoit (cf. infra consid. VIII cc)). b) aa) Le préjudice ménager (dommage domestique) correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage. Ce type de préjudice doit être indemnisé selon l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
43 - services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1, JdT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les arrêts cités, JdT 2005 I 502). Le calcul du préjudice ménager se déroule en trois étapes: il faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage ; dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit ; dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 ; cf. aussi ATF 131 II 656 consid. 6.1 ; ATF 127 III 403 consid. 4a in fine). La jurisprudence considère que l'Enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 132 III 321 consid 3.2 et 3.6 ; ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1). Des tables ont été dressées sur cette base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum Palmenhain, in REAS 1/2002 p. 24 ss, 37 ss), dont le juge peut tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas de
44 - constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 156). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 ; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 II 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF 4C_166/2006 précité consid. 5.1). La liberté de choix laissée au juge par le Tribunal fédéral est tempérée par le fait que celui-ci, lorsqu'il applique la méthode abstraite, doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend se fonder. Lorsque le juge, sur la base des données concrètes dont il dispose, peut établir une correspondance entre la situation de fait du cas particulier et une situation représentée dans les tables statistiques à travers un type de ménage (par exemple femme vivant seule) et les paramètres qui, dans ce type de ménage, déterminent l'ampleur de l'activité ménagère (tels que le taux d'exercice d'une activité lucrative ou l'âge de la personne considérée), il peut se fonder sur le temps que, selon les données statistiques qui constituent à cet égard l'expression de l'expérience générale de la vie, une personne dans cette situation consacre aux tâches ménagères dans une période de temps donnée. Ce faisant, il doit en principe se fonder sur le nombre d'heures total que, selon les statistiques pertinentes, une personne dans la même situation que le lésé consacre aux tâches ménagères dans une période de temps donnée (TF 4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Le juge n’est pas tenu de dresser systématiquement la liste de toutes les tâches
45 - ménagères effectuées par le lésé et établir, pour chacune de ces tâches, la mesure exacte dans laquelle son exercice est concrètement entravé. Une telle manière de procéder, outre qu’elle n’apparaît guère praticable, serait difficilement conciliable avec l’établissement du nombre d’heures consacrées aux tâches ménagères selon la méthode abstraite (TF 4A_98/2008 précité consid. 3.2.3). Pour déterminer la valeur du travail ménager, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; TF 4A_98/2008 précité consid. 2.5). bb) Dans la mesure où ils sont dus à l'accident et sont indispensables, les soins à domicile dispensés par un proche ou un parent du lésé font également partie des frais qui doivent être remboursés selon l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, La réparation, n. 423 et les références citées). Il importe peu qu'ils soient fournis à titre onéreux ou gratuit. S'il s'agit d'une libéralité, celle-ci est en effet présumée avoir pour bénéficiaire le lésé et non l'auteur du dommage (TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.1 ; ATF 97 II 259 consid. 3 et les arrêts cités, SJ 1972 353). Le dommage résultant de ces soins est donc un dommage normatif que le responsable doit réparer au-delà de toute perte concrète subie (Achtari, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, n. 769 et les références citées). Pour juger si l'assistance fournie est nécessaire et appropriée, entrent en considération des critères objectifs, relatifs aux prestations en cause, ainsi que des critères subjectifs, relatifs au lésé (ibid., n. 750). cc) Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (cf. supra consid. VI a) ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 12 consid. 7.1 in initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 ; ATF 131 III 360 consid. 6.1 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2 ; TF 4C_87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). Les avantages financiers qui trouvent leur source dans l'événement
46 - dommageable doivent dès lors être imputés sur le montant du dommage. L’imputation ne se justifie toutefois que pour les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et les références citées, rés. in JdT 1987 I 186 ; TF 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.2). Il convient ainsi d'imputer les éventuelles rentes d'as- surances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 ; TF 4C_234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1). c) Dans le cas d’espèce, l’expertise réalisée en cours d’instance relève que depuis sa chute du 6 octobre 2007, le demandeur est handicapé dans ses tâches ménagères et ses autres activités. L’expert retient que le demandeur a de la difficulté à se tenir debout, à se déplacer et se baisser. Il ne peut dès lors plus accomplir que les tâches ménagères les moins contraignantes sur les plans physique et postural, ce qui exclut par exemple la réalisation d’une activité complexe et longue en cuisine, ou faire les courses. En outre, la nécessité d’une aide par une tierce personne est avérée pour les actes suivants de la vie ordinaire : bain ou douche dans baignoire, et se déplacer à l’extérieur. L’expert conclut que ce besoin d’aide, dont on observe qu’il recouvre tant les soins à domicile que les tâches ménagères, est la conséquence de l’accident, et que cette aide devra être dispensée à vie. Il est établi qu’avant l’accident, le demandeur s’occupait seul de son ménage et était indépendant pour les actes de la vie quotidienne, de sorte qu’une indemnisation doit être admise sur le principe, tant s’agissant des soins à domicile que des tâches ménagères. Depuis son retour à domicile, à cause de son état, le demandeur est soutenu dans le quotidien par des proches qui s’occupent notamment de son ménage, l’aident à se lever, faire sa toilette, s’habiller, faire ses courses et cuisiner. Par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 21 octobre 2011, le droit du demandeur à une allocation pour impotent de degré faible a été reconnu, sur la base du constat que l’aide de tiers lui est nécessaire, dès octobre 2007, pour accomplir deux des six actes
47 - ordinaires de la vie, soit « faire sa toilette » et « se déplacer ». Le demandeur a perçu un montant mensuel de 232 fr. depuis le 1 er janvier 2011. c) Le principe de l’indemnisation étant admis, il convient d'en fixer l'étendue. Pour cela, l’on déterminera le tarif applicable à l’assistance considérée (cf. infra consid. VIII c) aa)), puis le temps nécessaire aux tâches ménagères (cf. infra consid. VIII c) bb)) et aux soins à domicile (cf. infra consid. VIII c) cc)) à indemniser. aa) S’agissant du tarif applicable, il convient de retenir, pour le travail ménager, un salaire horaire de 30 fr., conforme à la jurisprudence. Pour les soins à domicile, le demandeur ne démontre pas qu’un tarif différent, en l’occurrence plus élevé, doit être appliqué. Il convient par conséquent de retenir également un salaire horaire de 30 fr. pour les soins à domicile. bb) Il s’agit à présent de déterminer le temps nécessaire aux tâches ménagères. Agé de 80 ans à l’ouverture du procès, le demandeur occupe seul un appartement de deux pièces. Il n’est ni prétendu ni démontré que cette situation impliquerait une activité ménagère de moindre ampleur que la moyenne des ménages. L’on peut se fonder dès lors sur les données statistiques concernant les ménages composés d’un homme seul. Selon les indications figurant dans l’Enquête suisse sur la population active, indications constituant un fait notoire – soit un fait dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge et qui peut être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; CCiv du 9 mai 2014/37 consid. X c) aa)), – le nombre d’heure consacré aux tâches ménagères par un homme vivant seul, âgé de 80 ans et plus, est 15.4 heures par semaine (cf. T 3.6.2.4 relatif au travail domestique et familial ESPA 2010).
48 - Selon l’expertise judiciaire, le demandeur ne peut plus accomplir que les tâches ménagères les moins contraignantes sur les plans physique et postural, ce qui exclut par exemple la réalisation d’une activité complexe et longue en cuisine ou faire les courses. Le demandeur demeure ainsi capable effectuer des tâches ménagères légères. En se fondant sur l’expérience de la vie, on peut retenir que ces activités légères non contraignantes sur les plans physique et postural représentent le 10% des heures consacrées aux tâches ménagères. Le demandeur ne peut aucunement prétendre à leur indemnisation. Les tâches ménagères contraignantes sur les plans physique et postural, pour lesquelles la nécessité d’une aide par une tierce personne est reconnue, représentent ainsi le 90% des heures susceptibles d’être indemnisées, soit 13.86 heures. Le demandeur ne peut toutefois pas prétendre entièrement à leur indemnisation. En effet, comme vu plus haut, il ressort de l’expertise que certaines limitations fonctionnelles – comme l’impossibilité d’effectuer de grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs déplacements à pied, de très longs déplacements en voiture et de gros efforts en général – sont en rapport avec des facteurs étrangers à l’accident. L’expert estime que la part imputable aux facteurs étrangers à l’accident dans les limitations fonctionnelles postérieures et actuelles du demandeur est de 50%. Cette part ne saurait être indemnisée (art. 42 CO). En définitive, compte tenu de ce qui précède, les tâches ménagères à indemniser, soit celles que le demandeur n’est plus à même d’accomplir en raison de l’accident exclusivement, sont de 6.93 heures hebdomadaires (50% de 13.86). S’agissant du dommage ménager passé, pour la période du 1 er
janvier 2008 au 30 juin 2016 (102 mois x 4.33 = 441.66 semaines), le nombre total d’heures d’activités ménagères perdues en raison de l’accident s’élève à 3’060.70
juillet 2016, il convient de capitaliser une rente viagère immédiate au
éd., n. 3 ad art. 3 CPC-VD). D'ailleurs, la date que le demandeur retient
51 - pour distinguer le passé du futur n'est pas celle retenue par la Cour de céans. IX.a) Le demandeur réclame un montant de 9'763.05 fr. au titre des honoraires versés à son avocat avant la présente procédure. b) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents ; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a, JdT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200). c) En l'espèce, le demandeur a fourni une liste détaillée des opérations accomplies par son avocat pour la période du 1 er décembre 2008 au 28 juin 2010, totalisant des honoraires à hauteur de 9'763 fr. 05. Il ressort de cette pièce que l’avocat a adressé des correspondances (et/ou des courriels) à son client et son médecin traitant, ainsi qu'à A.F., D.F. et leurs assureurs responsabilité civile. Des échanges téléphoniques ont eu lieu avec ces mêmes personnes. Ces opérations font sans conteste partie de la gestion de ce dossier où les responsabilités sont plurielles. Vu leur libellé précis et leur chronologie, les démarches entreprises apparaissent ainsi en lien de causalité avec l’événement dommageable. Dans ces conditions, la prétention du demandeur doit sur le principe être admise. Toutefois, la défenderesse A.F.________ ne répond qu’en qualité d’héritière de D.F.________ de l’acte illicite qui était reproché
52 - à celui-ci (cf. supra consid. V b) in fine), soit uniquement depuis le 17 juin 2014, date du décès. Il s'ensuit que les opérations accomplies par l'avocat du demandeur du 1 er décembre 2008 au 28 juin 2010 ne peuvent être indemnisées, en tant qu'elles concernent la défenderesse A.F.________ ou son assureur, puisque celle-ci n'était ni propriétaire, ni auteur d'un acte illicite. Ces opérations peuvent être estimées à un quart de celles accomplies au total, le protagoniste principal sous l'angle des deux chefs de responsabilité étant sans conteste son mari D.F.________. C'est donc uniquement un montant de 7'322 fr. 30 (9'763.05 x 0.75) qui doit être alloué au demandeur pour ses frais d’avocat avant procès. X.Le demandeur réclame enfin un montant de 25'000 fr. à titre de réparation de son tort moral. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités, rés. in JdT 2006 I 193). Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe entraîner une importante douleur physique ou morale
53 - ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit être grave ou s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. D'autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier une réparation morale, notamment une longue période de souffrance et d'incapacité de travail ou des préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 ; TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation, n. 664 ss et n. 840 ss). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. Le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli, mais doit bien davantage prendre en considération toutes les circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base selon des critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier, comme par exemple la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, l'éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C_263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine. Dans un second temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas (TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C_263/2006 précité consid. 7.3).
54 - Pour des lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118, rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18, rés. in JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). En l’espèce, le demandeur s’est blessé sérieusement lors de sa chute le 6 octobre 2007. Il a subi deux fractures vertébrales, pour lesquelles il a été hospitalisé durant 25 jours. Les fractures ont été traitées par la pose d’un corset pendant trois mois. Un traitement de physiothérapie lui est nécessaire pour atténuer les douleurs, à vie. Le demandeur endure depuis l’accident des souffrances (dorsalgies persistantes) et des limitations durables qui ont atteint irrémédiablement sa qualité de vie. Il a de la difficulté à se tenir debout, à se déplacer et se baisser. Avant l’accident, le demandeur était un retraité très actif et plein de vie, qui voyageait, sortait manger, faisait son ménage et rendait beaucoup de services. Il n’avait besoin de l’aide de quiconque pour ses activités quotidiennes. Suite à l’accident, le demandeur souffre d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé. Selon l’expert, cette psychopathologie – qui se traduit par une tristesse, une émotivité et une frustration assez marquées, ainsi que des angoisses et une irritabilité ayant conduit le demandeur à une prise d’anxiolytique –, est en relation d’une part avec l’accident, d’autre part avec les conséquences de celui-ci pour le demandeur, dont surtout la perte d’autonomie. On souligne qu’il ne ressort pas de l’expertise que la souffrance psychique du demandeur ne serait pas imputable à l’accident, ni qu’elle se serait manifestée sans cet accident. Les défendeurs n’allèguent pas au demeurant que cela serait le cas.
55 - Le demandeur a été privé d’une vieillesse active. C’est un fait d’expérience que les personnes acceptent de vieillir, mais pas de subir un accident portant sérieusement atteinte à leur santé et leur qualité de vie, comme en l’espèce. Compte tenu des éléments qui précèdent, une indemnité satisfactoire de 15'000 fr. paraît équitable. XI.Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le préjudice causé à autrui, à compter du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3 e éd., n. 1012 ; art. 73 al. 1 CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant pour le lésé de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les arrêts cités, JdT 2005 I 488). En application analogique de l'art. 73 CO, la jurisprudence retient un taux d'intérêt forfaitaire de 5% (ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5 et les références citées, JdT 2005 I 488). En cas de dommage périodique resté constant, cet intérêt doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5, JdT 2005 I 488), arrêtée au milieu de la période concernée lorsque ce dommage n'est que temporaire (TF 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 4.3.4.3 et 4.3.4.4). En cas de montant capitalisé, l’intérêt se calcule dès la date de la capitalisation (ATF 131 III 360 consid. 8.4.3 in fine, JdT 2005 I 502). En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le
56 - jour du jugement (Werro, RC, n. 1354 ; Brehm, La réparation, op. cit., nn. 752 ss et les arrêts cités). La pratique de la Cour de céans retient la date de l'accident. Quoi qu'il en soit, dès la notification aux défendeurs de la demande déposée le 24 septembre 2010 devant la Cour de céans, l'intérêt compensatoire à 5% l'an qui avait couru a été remplacé par un intérêt moratoire, au même taux (art. 104 al. 1 CO ; Weber, Commentaire bernois, nn. 7 et 11 ad art. 104 CO ; TF 4C_182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1). En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a droit en résumé aux montants suivants, en capital et intérêt :
15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2007 (date de l’accident), pour la réparation du tort moral;
6'593 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009 (échéance moyenne entre le 1 er janvier 2008 et le 27 juillet 2010), pour les frais médicaux et moyens auxiliaires passés;
7'322 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010 (date du relevé des opérations de l’avocat), pour ses frais de représentation;
230'943 fr. 90 (deux cent trente mille neuf cent quarante- trois francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2012 (échéance moyenne entre le 1 er janvier 2008 et le 30 juin 2016), correspondant au préjudice ménager passé et aux soins à domicile passés;
141’454 fr. 80 (cent quarante-et-un mille quatre cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès la date de la capitalisation, soit dès le 1 er juillet 2016, lendemain de l’audience (date arrondie), correspondant aux frais médicaux futurs, au préjudice ménager futur et aux soins à domicile futurs. XII.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties obtient gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD). D'après la jurisprudence rendue sur l'art. 92 CPC-VD, le juge doit
57 - rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués ; la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à une partie des dépens lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les références. citées). Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat et leurs débours sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv ; RSV 177.11.3). Les honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus pour les opérations énumérées à l'art. 2 al. 1 TAv en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de droit et de fait débattues, ainsi que de la valeur litigieuse. Si celle-ci est comprise entre 400'000 fr. et 800'000 fr. comme en l'espèce, le maximum des honoraires dus à ce titre de dépens est triplé (art. 3 al. 1 et 4 al. 2 TAv). En l’occurrence, le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité. Il se voit certes allouer un montant inférieur à celui réclamé (401'314 fr. 65 au lieu de 760'890 fr. 75), mais il obtient gain de cause sur tous les postes du dommage. Il lui sera par conséquent alloué des dépens réduits d’un quart, qu'il convient d'arrêter à 37'555 fr. 70, savoir : La défenderesse A.F.________ succombe à titre personnel. Elle assumera dès lors à ce titre la moitié des dépens réduits alloués au demandeur, soit 18'777 fr. 85 (37'550 fr. 70 ÷ 2). Les héritiers légaux de D.F., soit A.F., B.F., C. et C.F.________, qui succombent au titre d'héritiers du défendeur initial, assumeront solidairement l’autre moitié de ces dépens. a ) 22’50 0 fr . à titre de participation aux trois quarts des honoraires de son conseil; b ) 1’125fr . pour les débours de celui-ci; c)13’93 0 fr . 70en remboursement des trois quarts de son coupon de justice.
58 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les défendeurs A.F., B.F., C.________ et C.F., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur K. les montants de :
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2007;
6'593 fr. 65 (six mille cinq cent nonante-trois francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009;
7'322 fr. 30 (sept mille trois cent vingt-deux francs et trente centimes), avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010;
230'943 fr. 90 (deux cent trente mille neuf cent quarante- trois francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2012;
141’454 fr. 80 (cent quarante-et-un mille quatre cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2016. II. Les frais de justice sont arrêtés à 18'574 fr. 30 (dix-huit mille cinq cent septante-quatre francs et trente centimes) pour le demandeur, 11'037 fr. 95 (onze mille trente-sept francs et nonante-cinq centimes) pour la défenderesse A.F.________ et 12'238 fr. 60 (douze mille deux cent trente-huit francs et soixante centimes) pour les défendeurs B.F., C., C.F.________ et A.F., solidairement entre eux. III. La défenderesse A.F. versera au demandeur le montant de 18'777 fr. 85 (dix-huit mille sept cent septante- sept francs et huitante cinq centimes) à titre de dépens.
59 - IV. Les défendeurs B.F., C., C.F.________ et A.F.________, solidairement entre eux, verseront au demandeur le montant de 18'777 fr. 85 (dix-huit mille sept cent septante-sept francs et huitante cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente :Le greffier : F. ByrdeR. Petit Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 juillet 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : R. Petit