Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.029893

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.029893 170/2011/PHC C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant B.________ SA, à Nyon, d'avec X.________ SA, à Crissier, Y.________ SA, à Genève, et Z.________ SA, à Crissier.


Du 7 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Maytain


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action ouverte par B.________ SA contre X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA, selon demande du 16 septembre 2010, dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I.Dire que X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA sont solidairement débitrices de la société B.________ SA de la somme de CHF 1'394'800.- avec intérêts à 5 % dès le 14 octobre 2009 et lui en doivent immédiat paiement. II. En conséquence, condamner conjointement et solidairement X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA à payer à

  • 2 - B.________ SA CHF 1'394'800 avec intérêts à 5 % dès le 14 octobre 2009." vu la requête d'appel en cause déposée le 17 janvier 2011 – soit dans le délai imparti pour procéder sur la demande – par Y.________ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, comme il suit: " 1. L'appel en cause est admis.
  1. Y.________ SA est autorisée à appeler en cause T.________ SA, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: a)Le jugement qui sera rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant B.________ SA à X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA (Réf.: [...]), ouverte par Demande du 16 septembre 2010, est opposable à T.________ SA.
  2. Un nouveau délai de Réponse est imparti à Y.________ SA au terme de la procédure incidente." vu l'avis du 20 janvier 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête d'appel en cause à l'appelée T.________ SA, lui impartissant un délai pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui lui permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du même jour, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimées B.________ SA, X.________ SA et Z.________ SA, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 4 février 2011, aux termes duquel l'intimée X.________ SA a déclaré adhérer aux conclusions de la requête incidente, s'en remettant à justice quant à la nécessité de tenir une audience, vu la lettre adressée le même jour au juge instructeur par l'intimée Z.________ SA, qui déclare ne pas s'opposer aux conclusions
  • 3 - incidentes de la requérante et s'en remettre à justice en ce qui concerne la tenue ou la suppression de l'audience incidente, vu les déterminations déposées le 18 février 2011 par l'intimée B.________ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause, vu les déterminations du 10 mars 2011, aux termes desquelles l'appelée T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure incidente soit suspendue jusqu'à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève se soit prononcé sur sa compétence dans la cause l'opposant à Y.________ SA, Z.________ SA et X.________ SA, et, subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause, vu l'avis du 24 mars 2011, par lequel le juge instructeur a imparti à la requérante et aux intimées des délais successifs pour déposer un mémoire incident, les parties étant informées qu'à l'échéance du dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire déposé le 30 mai 2011 par la requérante, qui confirme les conclusions de sa requête, vu le mémoire du 17 juin 2011, au pied duquel l'appelée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête incidente, subsidiairement à la suspension de la procédure incidente jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal de première instance du canton de Genève pour connaître de la cause l'opposant à Y.________ SA, Z.________ SA et X.________ SA, et, plus subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause, vu le "mémoire-réponse" déposé le 20 juin 2011 par l'intimée X.________ SA, qui conclut, avec suite de dépens, à l'admission de la requête d'appel en cause,

  • 4 - vu le mémoire du même jour, par lequel l'intimée Z.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la requête incidente, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD, ainsi que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC); attendu que la demande d'appel en cause est faite, dans le délai de réponse, par requête indiquant les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84 al. 1 CPC-VD), qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 84 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le délai imparti pour procéder sur la demande, soit en temps utile, qu'elle expose les motifs de l'appel en cause et les conclusions que la requérante entend prendre contre l'appelée, qu'elle satisfait aux exigences des art. 19 et 174 al. 1 CPC-VD, qu'elle est donc recevable; attendu qu'il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages- intérêts (art. 83 al. 1 let. a CPC-VD), soit qu'elle entende lui opposer le

  • 5 - jugement (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD), que le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procès (art. 83 al. 2 CPC-VD); attendu que, sur le fond, la demanderesse et intimée B.________ SA déduit ses conclusions en paiement d'un contrat de partenariat, signé le 26 mai 2009, qu'aux termes de cet accord, la demanderesse était "susceptible d'apporter" le financement partiel ou intégral, en fonds propres et/ou sous forme de prêt, d'un projet de construction, à [...], d'un "data center" dont la société D.________ SA serait le maître d'ouvrage et le propriétaire, que les défenderesses Y.________ SA et Z.________ SA détenaient l'entier du capital-actions de D.________ SA – laquelle a été radiée le 20 mai 2010 après avoir fusionné avec X.________ SA, que, selon le contrat de partenariat, dans l'éventualité où les actionnaires de D.________ SA conclueraient un accord de financement avec un partenaire présenté par la demanderesse, ils s'engagent à céder à celle-ci, sans contrepartie, un nombre d'actions de D.________ SA lui permettant de détenir, en fin de compte, 7 % du capital-actions de cette société, que la demanderesse reproche aux défenderesses d'avoir violé leurs obligations contractuelles en choisissant de conclure, dans le courant de l'automne de l'année 2009, avec un tiers investisseur et en empêchant, ce faisant, les bailleurs de fonds qu'elle avait sélectionnés d'investir dans le projet de "data center",

  • 6 - qu'elle demande la réparation du dommage qu'elle aurait encouru du fait du comportement des défenderesses; attendu que, par demande du 13 octobre 2010, l'appelée T.________ SA a assigné les défenderesses X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, qu'elle invoque, à l'appui de ses conclusions en paiement, des droits d'emption ou de préemption portant sur les actions de la société D.________ SA que les défenderesses lui auraient concédés, ainsi qu'aux tiers présentés par elle, selon une lettre du 26 mai 2009, que cet arrangement intervenait lui aussi dans le cadre de la recherche de fonds pour le projet de construction d'un "data center" à [...], qu'aux termes de sa demande en justice, l'appelée fait grief aux défenderesses d'avoir écarté les investisseurs qu'elle leur avait présentés au profit d'un tiers, avec le dessein de l'empêcher d'exercer les droits de préférence susmentionnés, qu'elle prétend à la réparation du dommage soi-disant causé par la perte de diverses commissions ("placement, performance et management fees"), au paiement d'un certain montant équivalant à 3.4 % du capital-actions de D.________ SA, ainsi qu'au versement de plusieurs indemnités; attendu qu'à l'appui de sa requête d'appel en cause, Y.________ SA fait valoir que les actions ouvertes devant le tribunal genevois et la cour de céans portent sur le même complexe de fait ou de relations d'affaires, qu'elles seraient ainsi connexes,

  • 7 - que, pour éviter des jugements potentiellement contradictoires, il s'agirait de régler les deux litiges dans un seul et même jugement, que la requérante entend opposer le jugement que rendra la cour de céans à l'appelée et, notamment, le montant qu'elle serait éventuellement condamnée à payer à l'intimée B.________ SA, qu'elle plaide également que l'appelée et l'intimée B.________ SA forment une société simple, qu'ainsi, elles auraient dû ouvrir action conjointement, que l'admission de l'appel en cause permettrait, toujours suivant l'argumentaire de la requérante, de réparer le défaut de qualité pour agir de l'intimée B.________ SA; attendu que T.________ SA s'oppose à la requête d'appel en cause en arguant que les règles de compétence locale lui permettent de refuser de participer à l'instance ouverte devant la cour de céans, que l'appelé peut, dans le délai que le juge lui impartit, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider (art. 86 al. 1 CPC-VD), qu'il peut notamment soulever le déclinatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 86 CPC-VD); attendu qu'aux termes de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit, la compétence conférée par l'ancien droit étant toutefois maintenue,

  • 8 - que l'instance est engagée, à l'égard de l'appelé, dès la notification de la requête d'appel en cause, sous la condition résolutoire que la requête soit admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 86 CPC-VD; cf., pour le nouveau droit: Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 82 CPC), qu'en l'espèce, la requête d'appel en cause a été déposée le 17 janvier 2011, qu'ainsi la compétence à raison du lieu doit être examinée au regard des art. 9 ss CPC; attendu que l'appelée ne peut être attraite que devant les juridictions du canton de Genève, où se trouve son siège, sous réserve de l'existence d'un for spécial (art. 10 al. 1 let. b CPC); attendu que l'intimée Z.________ SA invoque le for de la succursale que l'appelée exploite dans le canton de Vaud, à Duillier, qu'aux termes de l'art. 12 CPC, le tribunal du siège du défendeur ou du lieu où il a sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles de dite succursale, qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que l'action de la requérante découle des activités commerciales ou professionnelles de la succursale de l'appelée, qu'en outre, la consultation du registre du commerce – dont le contenu est notoire – permet de constater que la succursale de Duillier n'a fait l'objet d'une mention qu'au mois de juin 2010, laquelle a d'ailleurs été radiée le 21 mars 2011, que les faits litigieux sont intervenus durant l'année 2009,

  • 9 - que le for de l'art. 12 CPC ne permet donc pas de poursuivre l'appelée devant les juridictions vaudoises; attendu que la requérante se prévaut également du for de l'appel en cause, qu'en cette matière, l'ancien droit connaissait une réserve en faveur du droit cantonal, lequel pouvait disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention et en garantie notamment par suite d'un recours du défendeur (art. 8 de la loi fédérale sur les fors en matière civile [LFors; RO 2000 2355]), que, selon le Tribunal fédéral, cette réserve n'était toutefois pas illimitée, qu'en effet, l'appel en cause au sens de l'art. 8 LFors ne visait que la situation où une partie principale forme une demande, pour le cas où elle succomberait et devrait payer, contre un tiers auquel elle entend réclamer le remboursement en tout ou en partie, lequel devient également partie au procès (TF 4A_503/2008 du 7 avril 2009 c. 4.6), que la présente configuration, dans laquelle la requérante veut opposer le jugement qui sera rendu à l'appelée, sans élever contre elle des prétentions récursoires, est exorbitante de celle que visait l'art. 8 LFors; attendu que le nouveau droit consacre aussi le for de l'appel en cause, qu'aux termes de l'art. 16 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale statue aussi sur l'appel en cause (art. 16 CPC),

  • 10 - qu'ainsi l'existence de ce for dépend de l'admissibilité de l'appel en cause (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 16 CPC), qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait, que l'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l'appelé, qu'il reste à savoir si l'appel en cause, tel que décrit à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse du cas d'espèce, dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé, que la question est disputée en doctrine, qu'un auteur répond clairement par l'affirmative (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 81 CPC), que d'autres commentateurs admettent l'appel en cause lorsque le dénonçant peut craindre, s'il perd le procès principal, de devoir faire face à la prétention d'un tiers (Frei, in Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2010, n. 16 ad art. 81 CPC; Schwander, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], Zurich 2010, n. 19 ad art. 81 CPC), que cette faculté est toutefois contestée (Göksu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], Zurich/St-Gall 2011, n. 11 ad art. 81 CPC; Hahn, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], Berne 2010, n. 7 ad art. 81 CPC),

  • 11 - que ce point de droit peut demeurer indécis en l'espèce, dès lors que, comme on va le voir, la requête d'appel en cause doit de toute manière être rejetée, qu'on peut, pour le même motif, se dispenser de trancher la question de savoir si, comme le plaide l'intimée BrainHolding SA, il existe un for vaudois au lieu d'exécution de la prestation caractéristique de l'appelée (cf. art. 31 CPC); attendu que, de jurisprudence constante, l'appel en cause est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2), que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD, une partie peut avoir un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès lorsqu'elle entend lui opposer le jugement; attendu que l'étendue de l'opposabilité du jugement au sens de l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD, qui découle de l'autorité de chose jugée, ne s'attache qu'au dispositif du jugement, à l'exclusion de ses considérants de fait et de droit (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse, Lausanne 1995, pp. 134 ss et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3b ad art. 83 CPC-VD), que, toutefois, lorsque l'appelé se trouve dans la situation visée par le principe général consacré à l'art. 193 CO (Code des obligations; RS 220) – c'est-à-dire s'il est tenu de soutenir le dénonçant,

  • 12 - que l'avis lui ait été donné en temps utile et que l'issue défavorable du procès n'ait pas été causée par la faute grave ou le dol du dénonçant –, la décision défavorable au dénonçant pourra être opposé à l'appelé dans ses motifs de fait et de droit également (Salvadé, op. cit., p. 139); attendu qu'en l'espèce, l'appelée ne se trouve pas dans une position de garante par rapport à la requérante et aux défenderesses intimées, qu'il s'ensuit que, quand bien même elle serait contrainte d'intervenir au procès, seul le dispositif du jugement à intervenir pourrait lui être opposé, qu'on voit mal, dans ces conditions, quel serait l'intérêt de la requérante et des autres défenderesses au fond de pouvoir opposer à l'appelée un jugement, qui, le cas échéant, les condamnerait à payer une certaine somme à l'intimée B.________ SA, qu'à supposer, comme le plaident la requérante et les défenderesses, que la demanderesse B.________ SA et l'appelée ne peuvent invoquer qu'une seule et même créance, l'opposabilité du seul dispositif n'empêcherait nullement l'appelée de faire valoir cette créance devant le juge genevois, ni n'empêcherait celui-ci d'opter pour une solution différente, qu'inversement, si la requérante et les défenderesses devaient être libérées des fins des conclusions de la demande parce que, comme elles le soutiennent, la demanderesse n'était pas fondée à agir seule – défaut de légitimation active –, elles ne pourraient en tirer argument devant la juridiction genevoise, qu'en outre, il est douteux que le seul fait d'opposer le jugement à intervenir à l'appelée soit propre à conférer à la demanderesse B.________ SA la légitimation que la requérante et les défenderesses lui dénient,

  • 13 - qu'en tout état de cause, l'appel en cause n'a pas pour vocation de remédier au défaut de légitimation d'une partie au procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3c ad art. 83 CPC-VD), qu'il s'ensuit que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun intérêt direct justifiant l'admission de l'appel en cause; attendu, par surabondance, que même lorsqu'on se trouve en présence d'un complexe de droit commun entre les parties et le tiers appelé, l'appel en cause ne doit être admis que s'il peut remplir son rôle – i.e. éviter l'ouverture d'un second procès (JT 1968 III 3), qu'en l'espèce, contrairement à ce que semblent escompter les intimées X.________ SA et Z.________ SA, l'appel en cause n'aurait pas pour effet, s'il était prononcé, de mettre fin au procès ouvert par l'appelée devant le juge genevois, qu'en outre, si l'appel en cause était admis, le juge de céans pourrait être amené à suspendre la procédure en raison de l'action ouverte antérieurement par l'intimée devant le juge genevois (art. 35 LFors), ce qui ne ferait guère de sens; attendu, enfin, que la configuration procédurale du cas d'espèce n'entre pas dans les prévisions de l'appel en cause, qu'elle ressortit bien plutôt à la problématique des actions connexes qu'appréhende l'art. 36 LFors, qu'en effet, selon cette disposition, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué (art. 36 al. 1 LFors),

  • 14 - que le tribunal saisi ultérieurement peut aussi transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, lorsque celui-ci accepte de s'en charger (art. 36 al. 2 LFors), que l'art. 36 LFors consacre une règle de coordination visant à prévenir le risque de jugements contradictoires, et non pas une règle de compétence à raison du lieu (Kellerhals/Güngerich, in Gerichtsstandsgesetz, Berne 2001, n. 35 ad art. 36 LFors), de sorte qu'il demeure applicable en l'espèce, nonobstant l'art. 404 al. 2 CPC; attendu qu'en l'espèce, le président du Tribunal genevois de première instance a suspendu la cause pendante devant lui jusqu'à droit connu sur le sort de la présente requête, qu'en revanche, il n'a pas demandé au juge de céans de se charger de l'action dont il est saisi, ni, a fortiori, pris une décision reportant la cause devant la cour de céans, qu'on ne saurait recourir à l'institution de l'appel en cause pour échapper à l'application du mécanisme prévu à l'art. 36 LFors, que, pour ce motif également, la requête d'appel en cause doit être rejetée; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

  • 15 - qu'il comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), que la requérante, qui succombe, versera la somme de 2'000 fr. à chacune des parties obtenant gain de cause, soit à l'appelée et à l'intimée B.________ SA, qu'en revanche, il ne sera pas alloué de dépens aux intimées X.________ SA et Z.________ SA, dès lors qu'elles ont conclu à l'admission de la requête. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 17 janvier 2011 par la requérante Y.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. La requérante versera à l'intimée B.________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. La requérante versera à l'appelée en cause T.________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

  • 16 - V. Il n'est pas alloué de dépens aux intimées X.________ SA et Z.________ SA. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackJ. Maytain Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 16 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en cinq exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : J. Maytain

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