Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.037506

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.037506 45/2013/SNR C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant X.V.________ et Y.V., tous deux à Londres (Grande-Bretagne), d'avec A.K. et B.K., tous deux à Perth (Grande-Bretagne), et D., à Founex.


Du 28 juin 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBourquin


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par les demandeurs X.V.________ et Y.V.________ à l’encontre des défendeurs A.K.________ et B.K.________ et D., selon demande du 6 novembre 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Monsieur et Madame B.K. et A.K.________ et Madame D.________ sont débiteurs conjointement et solidairement de la somme de CHF 160'000.- en faveur de Monsieur et Madame Y.V.________ et X.V.________ dont ils leur doivent le paiement immédiat avec intérêts à 5 % à dater du 14 juillet 2009.

  • 2 - II. Monsieur et Madame B.K.________ et A.K.________ et Madame D.________ sont débiteurs conjointement et solidairement de la somme de CHF 15'400.95 en faveur de Monsieur et Madame Y.V.________ et X.V.________ dont ils leur doivent le paiement immédiat avec intérêts à 5 % à dater du 6 novembre 2009.", vu la réponse déposée le 17 février 2011 par le défendeur B.K.________ concluant, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et comme suit : "Reconventionnellement, et toujours avec dépens, le défendeur conclut à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer que les demandeurs X.V.________ et Y.V.________ sont les débiteurs solidaires de B.K.________ et A.K., solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 45'952.80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. Très subsidiairement, soit pour le cas improbable où la Demande devait être accueillie et les conclusions allouées en tout ou partie aux demandeurs, D. doit relever B.K.________ et A.K.________ de toute condamnation en capital, intérêt et frais qui pourrait être mise à sa charge.", vu la réponse déposée le 17 juin 2011 par la défenderesse A.K.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et comme suit : "Reconventionnellement, et toujours avec dépens, la défenderesse A.K.________ conclut à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer que les demandeurs X.V.________ et Y.V.________ sont les débiteurs solidaires de B.K.________ et A.K., solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 45'952.80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. Très subsidiairement, soit pour le cas improbable où la Demande devait être accueillie et les conclusions allouées en tout ou partie aux demandeurs, D. doit relever B.K.________ et A.K.________ de toute condamnation en capital, intérêt et frais qui pourrait être mise à sa charge.", vu la réponse déposée le 28 octobre 2011 par la défenderesse D.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II de la demande et des conclusions très subsidiaires des réponses de B.K.________ et A.K.________ et, reconventionnellement, ce qui suit :

  • 3 - "I. Ordre est donné à Me [...], notaire à Nyon, ainsi qu’à la Banque [...], de libérer en faveur d’D.________ la totalité des montants consignés sur le compte [...] ouvert auprès de cet établissement au nom de Me [...], et ce immédiatement après décision définitive et exécutoire. II. A.K.________ et B.K.________ sont les débiteurs d’D., principalement solidairement, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 51'648.-- (cinquante-et-un mille six cent quarante- huit francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2009, mais sous déduction des montants à recevoir par D. en exécution de la conclusion I ci-dessus. III. A.K.________ et B.K.________ sont les débiteurs d’D.________ principalement solidairement, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 50'841.-- (cinquante mille huit cent quarante-et-un francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009.", vu la réplique déposée le 10 octobre 2012 par les demandeurs rejetant les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs A.K.________ et B.K., vu la duplique déposée le 2 novembre 2012 par le défendeur B.K. concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse D., vu la duplique déposée le 14 janvier 2013 par la défenderesse A.K. concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse D., vu la requête incidente déposée le 11 février 2013 par la défenderesse A.K. tendant à ce que les demandeurs soient astreints à verser un montant fixé à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieur à 14'000 fr., à titre de cautio judicatum solvi, vu l’avis du 12 février 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente précitée aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre

  • 4 - 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la requête incidente déposée le 15 février 2013 par la défenderesse D.________ tendant à ce que les demandeurs soient astreints à verser un montant fixé à dire de justice, mais en tout cas pas inférieur à 15'000 fr., à titre de cautio judicatum solvi, vu le courrier du même jour de l’intimé B.K.________ déclarant ne pas s’opposer à la requête incidente déposée par la requérante A.K., vu l’avis du 22 février 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente de la requérante D. aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 28 février 2013, par lequel l’intimé B.K.________ a déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente déposée par la requérante D., vu le courrier du 4 mars 2013 de la requérante D. déclarant ne pas s’opposer aux conclusions incidentes formulées par la requérante A.K., vu le courrier du même jour de la requérante A.K. indiquant ne pas avoir d’autres mesures d’instruction à requérir, vu le courrier du 8 mars 2013 des intimés X.V.________ et Y.V.________ concluant au rejet des requêtes incidentes déposées par les requérantes A.K.________ et D.________,

  • 5 - vu le courrier du 11 mars 2013 de la requérante D.________ acceptant que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu les avis du 20 mars 2013, par lesquels le juge instructeur a informé les parties qu’il serait statué simultanément sur les deux requêtes et leur a imparti un délai pour déposer des mémoires incidents, vu le mémoire incident de la requérante D.________ du 19 avril 2013, vu le mémoire incident de la requérante A.K.________ du 23 avril 2013, vu le courrier du 6 mai 2013, par lequel l’intimé B.K.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire incident, vu le courrier du même jour, par lequel la requérante D.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête incidente déposée par la requérante A.K., vu le courrier du même jour également, par lequel la requérante A.K. a déclaré s’en remettre à justice à propos de la requête incidente déposée par la requérante D.________, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,

  • 6 - que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD), qu’en l’espèce, les requêtes de constitutions de sûretés, qui peuvent être déposées en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répondent aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l’art. 96 al. 1 CPC-VD, qu’elles sont donc recevables en la forme; attendu qu’aux termes de l’art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3), qu’il n’y a pas lieu à sûretés dans les causes concernant l’état des personnes et lorsque le demandeur a obtenu l’assistance judiciaire (art. 95 al. 2 CPC-VD), qu’il appartient au demandeur d’établir, soit que les conditions légales ne sont pas réunies, soit qu’il est au bénéfice d’un traité le dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD), qu’en l’espèce, l’intimée X.V.________ est de nationalité française et l’intimé Y.V.________ de nationalité britannique,

  • 7 - qu’après le dépôt de leur demande mais avant le dépôt de leur réplique, les intimés précités ont transféré leur domicile de Nyon à Londres, qu’ils ne contestent pas que les conditions de l’art. 95 al. 1 soient remplies, qu’ils doivent en principe être contraints à fournir des sûretés dans le procès qu’ils ont notamment ouvert contre les requérantes afin d’éviter les difficultés de recouvrement à l’étranger, qu’ils font valoir, à titre de dispense de l’obligation de fournir des sûretés, la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile du 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671), que selon l’art. 3 let. b de cette convention, les ressortissants d’une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l’autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d’autres biens ne pouvant être l’objet d’un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens, que cette disposition ne saurait en tout état de cause profiter à l’intimée X.V., qui n’est pas ressortissante d’un des Etats contractants à cette convention, que les intimés X.V. et Y.V.________ se prévalent, à titre de garantie au sens de cette disposition, d’une somme de 51'648 fr., consignée par la requérante D.________ en mains du notaire [...], qu’il ressort des allégations des parties que les intimés X.V.________ et Y.V.________, en qualité d’acheteurs, ont signé un acte de vente immobilière et versé un acompte de 160'000 fr., dont le notaire

  • 8 - susmentionné a versé 108'342 fr. aux vendeurs A.K.________ et B.K.________ et 51'648 fr. à la courtière D., que par la suite, les acheteurs ont déclaré renoncer à cet achat, que l’immeuble ayant été entre temps revendu à un tiers, les parties se disputent essentiellement l’acompte de 160'000 fr., que la requérante D. a reversé, pour consignation, le montant de sa commission, soit 51'648 fr., sur le compte du notaire [...], qu’en procédure, elle a pris une conclusion tendant à ce que cette somme soit libérée en sa faveur, que les intimés X.V.________ et Y.V.________ ne sont ainsi matériellement ni propriétaires ni possesseurs de cet argent, seulement d’une éventuelle créance, que l’on ignore, en l’état, si cette créance, objet du procès au fond, existe réellement (CCiv 19/2013/PMU du 13 mars 2013), que, comme le relèvent à juste titre les requérantes, si la requérante D.________ devait gagner le procès au fond, la créance n’existerait pas et les intimés X.V.________ et Y.V.________ ne pourraient par conséquent pas utiliser cette somme pour s’acquitter des dépens, que les conditions de l’art. 3 let. b de la convention précitée ne sont donc pas réalisées, que les intimés X.V.________ et Y.V.________ n’invoquent aucune autre disposition conventionnelle, que les principaux traités réservés par l’art. 95 al. 3 CPC-VD sont la Convention de la Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure

  • 9 - civile (RS 0.274.12) et la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133),

qu’à teneur de l’art. 17 al. 1 de la première, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats, qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la seconde, aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, que si la France et la Suisse ont adhéré à ces conventions, tel n’est en revanche pas le cas de la Grande-Bretagne, que les conditions des dispositions précitées ne sont donc pas non plus remplies, que des sûretés sont ainsi dues sur le principe; attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués au défendeur au terme du procès, soit jusqu’à l’issue de la procédure de première instance, que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par le requérant pour les opérations indispensables à l’avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD),

  • 10 - que, s’agissant du montant des sûretés à fournir, il faut prendre en considération les dépens globaux prévisibles de la procédure engagée, que les frais de justice des requérantes seront arrêtés en application du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC), dans sa version au 31 décembre 2010 (art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), que pour la requérante A.K., qui a pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre des demandeurs, les frais seront vraisemblablement fixés comme suit (art. 10 et 169 à 177 aTFJC) : Dépôt de la réponse (169 al. 1)2'000 fr. Audience préliminaire (172 al. 1)2'000 fr. Audience de jugement (173 al. 1)2'000 fr. Total des émoluments6'000 fr., que pour la requérante D., qui n’a pas pris de conclusions reconventionnelles à l’encontre des demandeurs mais uniquement de ses codéfendeurs, les frais liés à ses seules conclusions libératoires seraient les suivants (art. 10 et 169 à 177 aTFJC) : Dépôt de la réponse (169 al. 3)500 fr. Audience préliminaire (172 al. 1)500 fr. Audience de jugement (173 al. 2)2'500 fr. Total des émoluments3'500 fr. , que, si les intimés X.V.________ et Y.V.________ perdent le procès qu’ils ont engagé contre les requérantes, ils devront à celles-ci une participation aux honoraires de leurs conseils respectifs arrêtée sur la base du tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv), dans sa teneur au 31 décembre 2010 (art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6] et art. 91 et 92 CPC-VD),

  • 11 - que l’on peut présumer qu’ils couvriront les opérations suivantes et seront situés dans les limites suivantes, dont les maxima ont été doublés pour tenir compte de la valeur litigieuse (art. 2 et 4 aTAv) : Réponse (2 al. 1 ch. 19)600 fr. < 10'000 fr. Duplique (2 al. 1 ch. 20)600 fr. < 8'000 fr. Audience préliminaire (2 al. 1 ch. 23)300 fr. < 4'000 fr. Audition de témoins (2 al. 1 ch. 15)300 fr. à 5'000 fr. Audience de mise en œuvre d’expert (2 al. 1 ch. 15)300 fr. < 5'000 fr. Mémoire de droit (2 al. 1 ch. 24)600 fr. < 6'000 fr. Audience de jugement (2 al. 1 ch. 25)600 fr. < 10'000 fr. Total3'300 fr. < 48'000 fr.,

que les honoraires seront fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 aTAv), qu’à teneur de l’art. 5 al. 1 ch. 1 aTAv, ils ne pourront en aucun cas excéder 20 % de la valeur litigieuse, soit 44'270 fr. 75 (= 221'353 fr. 75 x 20 %) pour la requérante A.K.________ et 35'080 fr. 20 (= 175'400 fr. 90 x 20 %) pour la requérante D., qu’à ce stade, les dépens - débours compris -, éventuellement dus pour la procédure principale, peuvent être estimés à 19'000 fr. pour les honoraires du conseil de la requérante A.K. et à 18'500 fr. pour ceux du conseil de la requérante D., qu’en définitive, le montant des sûretés doit être arrêté à 25'000 fr. (= 6'000 fr. + 19'000 fr.) en faveur de la requérante A.K.

  • 12 - et à 22'000 fr. (= 3'500 fr. + 18'500 fr.) en faveur de la requérante D., que ces montants sont conformes au principe de proportionnalité et garantissent aux intimés X.V. et Y.V.________ leur droit d’accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1), qu’au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des difficultés supplémentaires, ces chiffres pourraient être revus à la hausse, conformément à l’art. 100 CPC-VD; attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, les intimés X.V.________ et Y.V.________ seront éconduits d’instance (art. 99 al. 1 CPC- VD), que les montants de 25'000 fr. et 22'000 fr. devront être déposés au greffe dans un délai de dix jours, en espèces ou sous forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, valable jusqu’à trente jours après le jugement au fond définitif et exécutoire; attendu que les frais de chacune des deux procédures incidentes, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge des requérantes, qu’obtenant gain de cause, les requérantes ont chacune droit à de pleins dépens de 1'800 fr., à la charge des intimés X.V.________ et Y.V.________, solidairement entre eux, qui se sont opposés en vain aux requêtes incidentes (art. 92 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur,

  • 13 - statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.Les requêtes en fourniture de sûretés déposées le 11 février 2013 par A.K.________ et le 15 février 2013 par D.________ sont admises. II.Les intimés et demandeurs au fond X.V.________ et Y.V., solidairement entre eux, sont astreints, sous peine d’être éconduits de l’instance qu’ils ont introduite contre la requérante et défenderesse au fond A.K., à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) en espèces ou une garantie bancaire à première demande d’un montant équivalent émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, valable jusqu’à trente jours après le jugement au fond définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés de la requérante A.K.. III.Le intimés et demandeurs au fond X.V. et Y.V., solidairement entre eux, sont astreints, sous peine d’être éconduits de l’instance qu’ils ont introduite contre la requérante et défenderesse au fond D., à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le montant de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) en espèces ou une garantie bancaire à première demande d’un montant équivalent émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, valable jusqu’à trente jours après le jugement au fond définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés de la requérante D.________.

  • 14 - IV.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante A.K.________ et à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante D.________.

V.Les intimés X.V.________ et Y.V., solidairement entre eux, verseront à la requérante A.K. le montant de 1’800 fr. (mille huit cents francs) et à la requérante D.________ le montant de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeurLa greffière : S. RouleauA. Bourquin

  • 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 juillet 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : A. Bourquin

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CO09.037506
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026