Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.023867

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.023867 59/2010/PMR C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant J., à [...], d'avec K., à [...] et X.________ SA, à [...].


Du 16 avril 2010


Présidence de M. MULLER, juge instructeur Greffier :Mme Bron


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit devant la Cour civile par le demandeur J.________ contre les défendeurs K.________ et X.________ SA, selon demande du 7 juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes: " 1.Condamner K.________ et X.________ SA à lui payer sous la relation de codébiteurs solidaires la somme de CHF 403'785.16 avec intérêt à 5% sur:

  • CHF 1'000.--dès le 23.06.2003

  • CHF 12'711.60dès le 31.07.2002

  • CHF 1'096.--dès le 28.09.2002

  • CHF 11'000.--dès le 30.09.2003

  • 2 -

  • CHF 14'773.50dès le 27.08.2004

  • CHF 12'736.10dès le 13.11.2004

  • CHF 16'689.96dès le 14.12.2008

  • CHF 333'778.--dès le 06.08.2002 ", vu l'avis du juge instructeur du 13 août 2009, notifiant la demande aux défendeurs, impartissant à la défenderesse X.________ SA un délai au 18 septembre 2009 pour procéder sur cette écriture et informant le défendeur K.________ qu'un délai lui serait fixé ultérieurement pour déposer sa réponse, vu le courrier du 23 septembre 2009, par lequel la défenderesse a requis la restitution de son délai de réponse et qu'un nouveau délai au 18 octobre 2009 lui soit imparti pour déposer sa réponse, vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2009 accordant à la défenderesse la restitution du délai de réponse au 19 octobre 2009 (art. 36 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11)), délai finalement prolongé au 7 décembre 2009, vu la requête du 30 novembre 2009, déposée par X.________ SA, défenderesse au fond (ci-après: la requérante), à l'encontre de R.________ et F.________ SA (ci-après: les appelées), dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I.- Autoriser la requérante, X.________ SA, à appeler en cause: 1)F.________ SA, [...], à [...], et 2)R., p.a. F. SA, [...], à [...], dans le cadre du litige l'opposant à J.________ et K., devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, afin de prendre à leur encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimé, les conclusions suivantes: Principalement: I.F. SA et R., solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité selon ce que justice dira, sont tenues de relever la défenderesse, X. SA, de tout montant, subsidiairement du montant que justice dira, qui pourrait être mis à sa charge en capital,

  • 3 - intérêts, frais et dépens, dans le procès divisant celle-ci d'avec le demandeur, J.________ et K., devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Subsidiairement: II.F. SA et R., solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité selon ce que justice dira, sont les débitrices de la défenderesse X. SA et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de CHF 403'785.16 avec intérêt à 5% l'an sur:

  • CHF 1'000.-dès le 23.06.2003

  • CHF 12'711.60dès le 31.07.2002

  • CHF 1'096.-dès le 28.09.2002

  • CHF 11'000.-dès le 30.09.2003

  • CHF 14'773.50dès le 27.08.2004

  • CHF 12'736.10dès le 13.11.2004

  • CHF 16'689.96dès le 14.12.2008

  • CHF 333'778.-dès le 06.08.2002. II.- Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante, X.________ SA, au terme de la procédure incidente d'appel en cause." vu l’avis du 1 er décembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux appelées en leur impartissant un délai au 8 janvier 2010 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du 1 er décembre 2009, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés J.________ et K.________ en leur impartissant un délai au 8 janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou demander des mesures d'instruction, vu le courrier du 8 janvier 2010 de l'intimé K.________, par lequel il a déclaré ne pas s'opposer ni adhérer aux conclusions de la requête d'appel en cause, il a conclu au rejet des conclusions en dépens en tant qu'elles seraient dirigées contre lui, il a informé ne pas requérir de mesures d'instruction et s'en remettre à justice s'agissant de l'éventuel remplacement de l'audience incidente par un échange de mémoires,

  • 4 - vu le courrier du 8 janvier 2010 de la requérante, par lequel elle ne s'est pas opposée à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique, vu le courrier du 8 janvier 2010 de l'intimé J., par lequel il a requis une prolongation de délai au 15 février 2010 pour déposer ses observations concernant la requête d'appel en cause, vu le courrier du 8 janvier 2010 des appelées, par lequel elles ont requis une prolongation de délai d'un mois pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 11 janvier 2010, par lequel il a accordé à l'intimé J. et aux appelées une prolongation de délai au 15 février 2010 pour se déterminer, vu le mémoire incident du 15 février 2010 des appelées, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause, vu la détermination sur requête d'appel en cause du 15 février 2010 de l'intimé J., qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " 1.Prendre note que l'intimé s'oppose à l'appel en cause des deux appelées R. et F.________ SA. 2.En conséquence, débouter la requérante de toutes ses conclusions. 3.Sous suite de frais et dépens. " vu l'avis du juge instructeur du 16 février 2010, impartissant à la requérante et aux intimés des délais pour produire un mémoire incident, respectivement aux 3 et 18 mars 2010, et précisant qu'à

  • 5 - l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le mémoire incident du 3 mars 2010 de la requérante, confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête d'appel en cause, vu le courrier du 4 mars 2010 de l'intimé K., par lequel il a confirmé ne pas s'opposer ni adhérer aux conclusions incidentes de la requête d'appel en cause et il a conclu au rejet de toutes conclusions en dépens qui seraient prises contre lui dans cette procédure incidente, vu le mémoire incident du 18 mars 2010 de l'intimé J., confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa détermination sur requête d'appel en cause du 15 février 2010, vu le courrier du 18 mars 2010 de l'appelée F.________ SA, par lequel elle a requis une prolongation de délai d'une semaine pour le dépôt de son mémoire, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2010, par lequel il a accordé à l'appelée F.________ SA une prolongation de délai au 13 avril 2010 pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire complémentaire du 12 avril 2010 des appelées, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC;

  • 6 - attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 1 er décembre 2009, que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident sans tenir d'audience incidente; attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse prolongé au 7 décembre 2009, que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait prendre contre les appelées, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al. 1, 85 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est dès lors recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à

  • 7 - intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 83 CPC), qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle,

  • 8 - que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui, que cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83; JT 2002 III 150 c. 3a), que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT 1962 IIII 56; JT 1934 III 70 et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 c. 3b), que c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant, d’examiner le mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre l’appelé, que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 112-114);

  • 9 - considérant qu'au vu des conclusions prises à l'encontre des appelées en cause, la requérante entend se faire relever par celles-ci des suites d'une condamnation éventuelle envers l'intimé J., qu'il s'agit donc d'un appel en cause envisagé par l'art. 83 al. 1 let. a CPC; attendu qu'il résulte des faits allégués que l'intimé J., créancier d'une somme de 500'000 fr., a intenté une poursuite en réalisation de gage ainsi qu'une poursuite ordinaire à l'encontre de la débitrice de ce montant, qu'au début du mois de juillet 2002, l'intimé J.________ a interpellé l'intimé K., lui demandant d'entreprendre toutes démarches utiles afin de préserver ses droits, en vue d'obtenir le séquestre d'une assurance de rente viagère dont la débitrice, partie à l'étranger, était bénéficiaire, que l'intimé J. a également consulté la requérante X.________ SA, qui a accepté d'agir conjointement avec l'intimé K., que la requérante a pris contact avec l'appelée F. SA le 30 juillet 2002, qu'après différents échanges de courriers entre la requérante et l'appelée F.________ SA, cette dernière a envoyé une requête de séquestre à l'autorité [...] compétente le 14 août 2002,

  • 10 - que par courrier du 2 septembre 2002, l'autorité [...] compétente a informé l'appelée F.________ SA que la somme correspondant à la valeur dont le séquestre était demandé ne pouvait plus être séquestrée, ladite somme ayant été versée à la débitrice le 12 août 2002, qu'au fond, l'intimé J.________ agit contre l'intimé K.________ et la requérante en remboursement des notes d'honoraires dont il s'est acquitté dans cette procédure, par 70'007 fr. 16, et en paiement de la somme de 333'778 fr. correspondant au montant qu'il aurait pu toucher si le séquestre, requis et obtenu à temps, avait porté, qu'à l'appui de ses conclusions incidentes, la requérante soutient que ce sont les appelées qui sont responsables du dommage dont l'intimé J.________ demande réparation, pour avoir tardé à requérir le séquestre en question, alors qu'elles étaient informées de l'urgence de la situation et en mesure d'obtenir à temps cette mesure conservatoire; attendu que dans la mesure où l'argumentation de la requérante revient à dire que ce n'est pas sa propre responsabilité, mais celle des appelées, qui est cas échéant engagée envers l'intimé J.________ et qu'elle entend ainsi se disculper, l'action récursoire qu'elle voudrait intenter par la voie de l'appel en cause n'apparaît pas admissible, qu'en effet, une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80), que cette action n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès, tel n'étant pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer des suites de l'action principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80),

  • 11 - qu'examinées sous cet angle, les conclusions incidentes apparaissent infondées; attendu qu'une action récursoire suppose l'existence d'une relation juridique entre le défendeur au fond qui l'intente et le sujet juridique contre lequel elle est exercée, qu'en l'espèce, c'est sur la base d'un contrat que l'appelée F.________ SA a déposé la requête de séquestre dont il a été question ci- dessus, que l'on peut d'emblée exclure que les appelées aient pu engager, en rapport avec les faits litigieux, une responsabilité autre que contractuelle, aquilienne notamment, que l'on ne discerne en effet aucun acte illicite au sens de la théorie objective de l'illicéité (ATF 133 III 323; ATF 132 III 122), que sur le plan contractuel, les différents courriers échangés entre la requérante et l'appelée F.________ SA, notamment celui du 30 juillet 2002, qui est muni de la signature de l'intimé J.________ avec la mention "confirmé ce qui précède, sans restriction", comme ceux des 1er et 8 août 2002, entre autres, attestent du fait que le mandant de l'appelée F.________ SA était l'intimé J.________ et non pas la requérante, que c'est au nom de l'intimé J.________ que le séquestre a été requis, que c'est à lui que l'appelée F.________ SA a facturé ses honoraires,

  • 12 - qu'il résulte dès lors du dossier que la requérante a agi auprès de l'appelée F.________ SA au nom et pour le compte de l'intimé J., que l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoit que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté, que les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009; ATF 126 III 59 c. 1b), que la représentation directe suppose que le représentant agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO), que le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat, le tiers devant donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté, qu'il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 pp. 554 ss, c. 5b et les auteurs cités), qu'en l'espèce, la requérante était autorisée à agir au nom de l'intimé J. et s'est d'emblée fait connaître en cette qualité auprès de l'appelée F.________ SA,

  • 13 - que la thèse de la requérante - qui indique pourtant elle- même, parfois, avoir agi "au nom de l'intimé" (mémoire incident, p. 2) - selon laquelle elle aurait agi "en son propre nom mais pour le compte de l'intimé" (mémoire incident, p. 5) apparaît dès lors infondée sur la base du dossier, qu'il apparaît au contraire que la relation contractuelle en exécution de laquelle l'appelée F.________ SA a agi a été nouée avec l'intimé J.________ directement, que le conseil de la requérante a d'ailleurs répondu en ces termes le 20 septembre 2006 à une lettre circonstanciée du conseil de l'intimé J.________ du 11 septembre 2006: "je ne vois pas à quel titre X.________ SA pourrait s'en prendre à l'étude [...] qui a accepté le mandat de votre client. Je vous laisse le soin de faire le nécessaire de ce côté-là", que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable l'existence d'une relation juridique, contractuelle ou autre, avec les appelées, qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée sous cet angle également; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'000 francs, doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),

  • 14 - qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, les appelées en cause ont ainsi droit à des dépens, solidairement entre elles, qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr., à la charge de la requérante, que l'intimé J., qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de la requérante, Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 30 novembre 2009 par la requérante X. SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). III.La requérante X.________ SA versera à l'intimé J.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.

  • 15 - IV. La requérante X.________ SA versera aux intimées R.________ et F.________ SA, solidairement entre elles, le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : P. MullerM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 20 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Bron

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