Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.017596

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.017596 141/2010/FAB C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant D., à Mont-sur-Rolle, d'avec B., à Prangins, et M.________, à Riaz (FR).


Du 10 septembre 2010


Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.PeissardSegura


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action ouverte par le demandeur D.________ contre les défendeurs B.________ et M., selon demande du 8 mai 2009 contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. B. et M.________ sont débiteurs solidaires de D.________ de la somme de Fr. 224'052.75 (deux cent vingt-quatre mille cinquante-deux francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5% du 22 août 2008 sur Fr. 175'000 (cent septante-cinq mille francs) et de ce jour sur Fr. 49'052.75 (quarante-neuf mille cinquante-deux francs et septante-cinq centimes). II. Ordre est donné à B.________ de libérer en faveur de D.________ la somme de Fr. 30'000.-- consignée chez le notaire [...]

  • 2 - conformément à l’acte notarié au 11 janvier 2008, minute no 3257, en paiement de sa dette mentionnée sous conclusion I.", vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette écriture, vu la réponse du défendeur B.________ du 24 novembre 2009, concluant avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du demandeur et à ce qu'il soit donné ordre à ce dernier de libérer, en faveur de B.________ , la somme de 30'000 fr. "consignée chez le notaire [...] conformément à l'acte notarié au 11.02.2008 sous minute No 3257", vu le délai, prolongé au 25 mars 2010, imparti à M.________ pour déposer sa réponse, vu la requête incidente de la défenderesse et requérante M.________ du 23 mars 2010 concluant, avec dépens, à ce que le juge instructeur prononce : "I. Que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est incompétente pour statuer sur l'action introduite par D.________ contre M.________ le 8 mai 2009. II. Qu'en conséquence, D.________ est éconduit de l'instance introduite contre M.________ le 8 mai 2009.", vu les pièces accompagnant cette écriture, vu l'avis du juge instructeur du 25 mars 2010 notifiant aux autres parties la requête en déclinatoire qui précède, leur impartissant un délai du 30 avril 2010 pour indiquer leur éventuelle absence d'opposition aux conclusions incidentes ou les mesures d'instruction requises et interpellant toutes les parties sur le remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du défendeur et intimé B.________ du 30 avril 2010 s'opposant à la requête en déclinatoire et proposant un échange d'écritures sans audience,

  • 3 - vu la lettre du demandeur et intimé D.________ du 12 mai 2010, indiquant, dans le délai prolongé au 4 juin 2010, qu'il s'opposait à la requête incidente et ne sollicitait pas d'audience, vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2010 impartissant à la requérante un délai au 31 mai et aux intimés un délai au 15 juin 2010 pour produire des mémoires incidents, vu le courrier de la requérante du 31 mai 2010, dans lequel elle a fait savoir qu'elle se référait à sa requête et a développé quelques arguments supplémentaires, vu le mémoire incident déposé le 30 août 2010 par l'intimé D., qui a conclu, dans le délai prolongé à cet effet par avis du juge instructeur du 2 juillet 2010, au rejet avec dépens de la requête en déclinatoire, vu la lettre du 30 août 2010 de l'intimé B. concluant, avec suite de frais et dépens et dans le délai prolongé à ce jour, au rejet de la requête incidente et développant quelques brefs moyens, vu les pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss, ainsi que 147 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que, dans les cas où le déclinatoire n'est pas prononcé d'office (art. 57 CPC), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 er et 2 CPC), qu'en l'espèce celle-ci a été déposée en temps utile,

  • 4 - qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1

CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable en la forme ; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC) ; attendu qu'il y a lieu à déclinatoire lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC), que la requérante soutient qu'elle serait soumise à une clause d'élection de for en faveur des tribunaux du canton de Fribourg; attendu qu'il est allégué, dans la procédure au fond, que D., en tant qu'acheteur, a passé une promesse de vente avec B., vendeur, portant sur quatre lots de propriété par étages à [...], en construction au moment de l'instrumentation du contrat, mais stipulés terminés et habitables à l'exécution de la vente, qu'il ressort notamment des chiffres 4 et 11 de la vente à terme conditionnelle et pacte d'emption du 17 août 2007 passée dans ce cadre que le vendeur demeurerait garant de tous les vices de construction dans une mesure égale à celle de l'entrepreneur pour son ouvrage, qu'il cèderait à l'acheteur, pour le cas où celui-ci souhaiterait actionner directement les entrepreneurs, ses droits contre les maîtres d'état, les entrepreneurs et les fournisseurs et que l'acheteur supporterait le prix des modifications des lots vendus par rapport aux plans, s'il en souhaitait, après décompte des plus-values et des moins-values, qu'il résulte des chiffres 1 in fine et 9.e de la modification de vente à terme conditionnelle et pacte d'emption du 7 novembre 2007 que, dès la signature de la réquisition de transfert, "l'acheteur assumera seul la responsabilité d'achever les dernier travaux avec M.________ ou un tiers de

  • 5 - son choix, sans reprise des droits et obligations découlant du contrat d'entreprise générale signé par le vendeur, qui en reste seul responsable vis-à-vis de son cocontractant", et que l'acheteur était autorisé à commander des travaux spéciaux à exécuter dans les lots vendus sous son entière responsabilité et à ses propres frais, pour autant que cela ne modifie pas l'avancement du chantier, que D.________ et B.________ sont en outre convenus le 7 novembre 2007 notamment que le premier nommé prendrait la responsabilité d'achever les appartement vendus avec M.________ et obtiendrait une réduction du prix de vente de ceux-ci, que l'intimé et demandeur au fond D.________ soutient que les lots qu'il a acquis du défendeur sont affectés de vices de construction et lui ont été remis en retard, engendrant une perte locative; attendu qu'en l'espèce la requérante est domiciliée dans le canton de Fribourg et les intimés dans le canton de Vaud, que ce rapport procédural a un caractère interne, de sorte que, pour déterminer si la Cour civile est compétente à raison du lieu, il y a lieu d'appliquer la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (ci-après, LFors; art. 1 al. 1er in fine LFors; RS 272), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, que cette loi prévoit à son art. 2 qu'un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément et que les parties ne peuvent déroger à un tel for, que, selon les termes de l'art. 7 LFors, lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres,

  • 6 - que cette disposition vise aussi bien la consorité nécessaire que la consorité simple (JT 2007 III 107, c. 3.d/aa; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 7 LFors), que son but est d'éviter la survenance de jugements contradictoires et de favoriser l'économie de la procédure en créant un for unique pour les prétentions dirigées contre plusieurs défendeurs entre lesquels il existe un certain rapport matériel (JT 2007 III 107, c. 3.d/aa), qu'à teneur de l'art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé, et que, sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi, que la loi pose ainsi la présomption que le for élu par les parties est exclusif, la partie qui lui nierait ce caractère devant établir que la prorogation n'est éventuellement que facultative (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 4 ad art. 9 LFors, p. 269), que l'art. 7 LFors ne permet pas d'éluder un for impératif de la loi, ni un for exclusif convenu par les parties (JT 2007 III 107, c. 3.d/bb), qu'en matière personnelle subsiste la compétence générale de l'art. 3 LFors au domicile ou au siège du défendeur, qu'en l'espèce l'intimé et défendeur au fond B.________ est domicilié dans le canton de Vaud et l'immeuble litigieux est sis dans ce canton, de sorte que la Cour civile serait compétente si ces critères étaient effectivement déterminants pour fixer le for ratione materiae, en raison de la valeur litigieuse dépassant 100'000 francs qui établit sa compétence ratione valoris, que les prétentions au fond élevées par le demandeur contre le défendeur et la requérante apparaissent connexes et placent les deux

  • 7 - défendeurs au fond en situation de consorité simple qui ouvre la possibilité d'appliquer l'art. 7 LFors, qu'ainsi la requérante peut être attraite au for du premier défendeur, qu'elle excipe toutefois de l'élection d'un for différent pour s'y soustraire, que, les intimés n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable que cette prorogation de for ne serait pas exclusive, la présomption de son exclusivité s'applique; attendu que l'art. 9 al. 2 LFors impose la forme écrite aux élections de compétence, que la requérante a produit un contrat écrit du 24 mai 2005 contenant une telle clause, qui satisfait aux exigences légales de forme, qu'est disputé le point de savoir si cette clause lie l'intimé D., qui n'est qu'acheteur des bâtiments édifiés par la requérante, que celui-ci, par convention du 17 août 2007, s'est fait céder les droit du vendeur B. contre la requérante, entrepreneur général, qu'aux termes de l'art. 170 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant, que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la cession d'une créance ou d'une relation contractuelle assortie d'une clause compromissoire entraîne le transfert du droit cédé et de la convention d'arbitrage (ATF 128 III 50 c. 2b/bb; ATF 103 II 75 c. 3, JT 1978 I 71),

  • 8 - qu'il en va de même en principe d'une clause d'élection de for (ATF 33 I 739 c. 3; ATF 56 I 505 c. 1, rés. in JT 1931 I 637), que, même s'il a laissé indécise la question de savoir si une clause de prorogation de for est assimilable à un droit accessoire au sens de l'art. 170 CO ou constitue une qualité procédurale de la créance cédée, il a toutefois admis que, de toute manière, l'élection de juridiction est transférée au cessionnaire de la créance, à moins qu'elle ne soit inséparable de la personne du cédant (ATF 103 II 75 c. 3 précité, JT 1978 I 71), que, pour la Chambre des recours, la question réellement déterminante à se poser est celle de savoir si la prorogation de for est, dans le cas particulier, inséparable de la personne du cédant, étant précisé que c'est seulement dans ce dernier cas qu'elle ne passe pas au cessionnaire avec la créance (JT 1994 III 113 c. 3b), qu'en l'espèce, les intimés n'ont pas rendu vraisemblable que la clause de prorogation de for litigieuse ait été inséparable de la personne du cédant, si bien qu'elle devait passer au cessionnaire, que, pour que dite clause lie le cessionnaire D., il faut qu'elle ait lié le cédant B., que le cédant B.________ conteste être lié par le contrat d'entreprise générale du 24 mai 2005 comprenant la clause de prorogation de for litigieuse, qu'il convient ainsi d'interpréter ce contrat aux fins de déterminer qui elle liait; attendu que, selon les principes applicables à l'interprétation des contrats, le juge doit en premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter

  • 9 - aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO), que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, notamment si l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance (TF 5A_287/2010 du 5 juillet 2010, c. 4.1.1; ATF 129 III 118, c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144), que, par cette méthode d'interprétation, le juge recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime, qu'il doit ainsi être rappelé que, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu, mais qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des cocontractants (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007, c. 2.1; ATF 129 III 118, c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). qu'en l'espèce, le contrat d'entreprise générale du 24 mai 2005 ne comporte qu'une signature sous la désignation "maître de l'ouvrage" et est stipulé entre la requérante et "MME B., représenté (sic) par MME B., Désigné (sic) ci-après comme "MAITRE DE L'OUVRAGE"(...)", que la mention de l'intimé B.________ apparaît néanmoins au chiffre 6 de ce contrat, sous les titre et sous-titre "6.ORGANISATION DE

  • 10 - PROJET" et "6.1. MAITRE DE L'OUVRAGE", de la manière suivante: "6.1.1. Chef de projet: Mme ou M. B.", qu'il apparaît ainsi que la volonté réelle des parties ne peut être établie à partir de ce seul contrat, aux clauses contradictoires, mais doit être recherchée dans l'ensemble des circonstances et être imputée, le cas échéant, à l'intimé B., qu'il ressort des propres allégations au fond de ce dernier qu'il a confié à son épouse, trop occupé qu'il était, le soin de régler les problèmes pratiques de la construction, raison pour laquelle elle a signé le contrat, qu'il faut ainsi retenir à ce stade qu'elle le représentait directement, que c'est ce que la requérante a compris, comme l'atteste son courrier du 5 décembre 2007 à l'intimé B., qui mentionne une "convention liant M. à M. et Mme B.", qu'au demeurant l'intimé n'a pas protesté à l'égard de cette lettre, respectivement n'a pas signalé à la requérante qu'il ne s'estimait pas concerné par le contrat d'entreprise générale, que dès lors le fait que l'intimé B. n'ait pas signé la convention du 24 mai 2005 n'est pas déterminant, que l'acte de vente immobilière du 17 août 2007 conclu avec l'intimé D.________ ne mentionne qu'un seul contrat d'entreprise générale, non pas deux qui se seraient succédés, soit un avec l'épouse de B.________ et un avec ce dernier, que l'acquéreur D.________ pouvait et devait comprendre de ce contrat de vente conditionnelle et pacte d'emption qu'il n'y avait pas de

  • 11 - dualité entre maître de l'ouvrage et vendeur, s'agissant des travaux exécutés avant la vente, qu'en effet, sous un chiffre 4 intitulé "Garanties", le vendeur s'est engagé à remettre la liste des entreprises qui étaient intervenues sur la maison avec, pour chacune d'elles, la durée et le point de départ de la garantie la concernant, qu'est également déterminant, à cet égard, le fait que le vendeur ait déclaré céder ses droits contre les maîtres d'état découlant du contrat d'entreprise, pareille déclaration étant dépourvue de sens s'il n'avait été partie à ce contrat, qu'il en va de même du contrat modifiant le contrat de vente à terme, passé le 7 novembre 2007, dont le chiffre premier in fine prévoit que, pour les travaux consécutifs à la réquisition de transfert, il n'y aura pas de "reprise des droits et obligations découlant du contrat d'entreprise générale signé par le vendeur (sic), qui en reste seul responsable vis-à-vis de son cocontractant", qu'en revanche, pour les travaux déjà exécutés, le vendeur y a expressément déclaré céder à l'acheteur toutes les garanties "(...) découlant du contrat d'entreprise générale", que dans ces deux citations il n'est fait état que d'un seul contrat d'entreprise générale, que, de surcroît, l'acte du 7 novembre 2007 précise que, dans le cadre de la cession envisagée, le vendeur confère tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des droits liés à la qualité de maître de l'ouvrage, que, vu le libellé des actes de vente, lors les intimés ne sauraient contester que B.________ était non seulement vendeur, mais aussi maître de l'ouvrage,

  • 12 - que c'est ainsi en vain que ce dernier tente de faire accroire qu'il n'est pas lié par le contrat d'entreprise générale passé avec la requérante, que, par conséquent, il est également lié par la clause de prorogation de for renfermée dans cet accord, que ses droits, comme on l'a vu plus haut, ont été cédés à l'intimé D.________ par les clauses des actes de vente, emportant cession de l'obligation accessoire d'élection de for, qu'il y a donc lieu d'admettre la requête en déclinatoire; attendu que, aux termes de l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est éconduit d'instance, la cause étant reportée devant l'autorité judiciaire compétente dans les autres cas, qu'on se trouve en l'espèce dans la première situation envisagée par cette disposition, qu'il y a donc lieu d'éconduire le demandeur de son instance pour ses conclusions dirigées contre la défenderesse M.________; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1er CPC), que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), à la charge de la requérante; que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),

  • 13 - que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1er CPC), qu'en obtenant gain de cause (art. 92 al. 1er CPC), la requérante a droit à l'allocation des dépens de la procédure incidente, qu'il convient d'arrêter à 2'100 fr., soit 1'200 fr. en remboursement des honoraires de son conseil et 900 fr. en remboursement de ses frais de justice, que ces dépens sont à charge des intimés, qui se sont opposés à la requête, chacun pour la moitié, ceux-ci n'étant pas des consorts (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de déclinatoire déposée le 23 mars 2008 M.________ est admise. II. Le demandeur et intimé D.________ est éconduit de l'instance ouverte selon demande du 8 mai 2009 en tant qu'elle concerne M.. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. L'intimé D. et l'intimé B.________ verseront chacun, à titre de dépens, le montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à la requérante.

  • 14 - Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeO. Peissard Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 1 er novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : O. Peissard

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