Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.004447

TRIBUNAL CANTONAL CO09.004447 4/2015/SNR C O U R C I V I L E


Audience de jugement du 23 janvier 2015


Présidence de Mme B Y R D E , présidente Juges :M. Muller et Mme Rouleau Greffier :Mme Bron


Cause pendante entre : A.W.________ (Me J.-M. Duc) et E.________ (Me A. Vuithier)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires: X., infirmière en psychiatrie qui voit le demandeur deux fois par mois depuis le mois de juin 2007, a admis avoir discuté de son audition avec ce dernier. Son témoignage ne sera donc retenu que pour autant que ses dires ressortent d'autres témoignages ou de pièces figurant au dossier. Le témoin B.W. est l’oncle du demandeur. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. E n f a i t : 1.a) Le demandeur A.W.________, né le 13 septembre 1956, divorcé, a exploité seul et à titre indépendant l’entreprise individuelle [...] à [...] de 1994 à 2004. De 1977 à 1994, cette entreprise existait sous la forme d’une société en nom collectif que le demandeur exploitait avec son père [...]. Dès 1986, il a travaillé comme formateur à l'Ecole Professionnelle Commerciale de [...] (ci-après [...]), à raison d'environ 240 périodes par année. Dès 1993, il a travaillé comme responsable de formation au sein du centre de formation professionnelle de [...] (ci-après [...]), qui n’existe plus en Suisse romande, mais désormais seulement en Suisse alémanique. Il avait la fonction de coordinateur pour la Suisse romande et

  • 3 - était membre du conseil d’administration de cette société coopérative. Il a continué à travailler pour le centre et à donner des cours jusqu’au mois de mars 2005. Le demandeur est propriétaire d’une maison à [...], où il avait ses bureaux, et d’une villa à [...]. Le locataire de la villa de [...] est jardinier-paysagiste. b) La défenderesse E.________, anciennement [...], est l’assureur responsabilité civile de la voiture Nissan 100 NX, propriété de [...], conductrice impliquée dans l’accident dont il est question. 2.a) Le 28 juillet 2003, vers 15h20, le demandeur, qui était au volant de son véhicule Renault 21 et qui portait sa ceinture, était arrêté au feu rouge, en première position sur l’avenue [...], peu avant le croisement avec l’avenue [...] à [...]. L’avant de la voiture de marque Nissan conduite par [...], qui arrivait au feu derrière le demandeur, est alors entré en collision avec l’arrière du véhicule du demandeur, la conductrice ayant réagi tardivement. Selon le prélèvement effectué sur cette dernière à 16h55, son alcoolémie était alors comprise entre 2.67 et 2.95‰, soit une valeur moyenne de 2.81‰. [...] était également sous l’influence du médicament Lexotanil. Le demandeur est sorti de sa voiture et a demandé à [...] de s’immobiliser sur l’avenue [...] qui se situait sur la droite afin de régler l’accident. Une fois le feu passé au vert, la conductrice a toutefois continué sa route en direction de la rue [...]. Peu après, le carter du véhicule Nissan a perdu de l’huile et [...] a immobilisé son automobile sur la voie gauche montante du tronçon supérieur de la rue [...]. b) Après la collision, le véhicule du demandeur était encore en état de fonctionnement et l’habitacle n’était pas endommagé. Le demandeur a été en mesure de poursuivre sa route, de se présenter à la

  • 4 - réception de l’Hôtel de police, de décrire les circonstances et le déroulement de l’accident, ainsi que de donner un signalement de [...]. c) Le rapport de police mentionne que le demandeur a ressenti des douleurs cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter sur le moment. Il n’a pas subi de perte de connaissance et n’a par ailleurs à aucun moment indiqué à la police qu’il aurait perdu conscience. 3.La déclaration d’accident du 31 août 2003 mentionne les parties du corps atteintes et blessures suivantes : cervicales, coup du lapin, entorse cervicale, vertiges et acouphènes. 4.Le 9 octobre 2003, le demandeur a été examiné par le Dr Pierre-Antoine Jauslin, spécialiste FMH en neurologie. Dans un rapport du 13 octobre 2003, ce médecin a relevé ce qui suit : « (...) Il a bénéficié de radiographies de la colonne cervicale le 30.07.2003 qui ne révèlent pas d’évidence de lésion traumatique osseuse. On note une discrète cervicarthrose prédominant en C5-C6. Il a également bénéficié d’un scanner cérébral avec injection de produit de contraste le 08.08.2003 qui est dans les limites de la norme, sans lésion post-traumatique, sans fracture ni collection sanguine. Il a bénéficié le 30.07.2003 d’un contrôle ORL au CHUV où les médecins ont conclu que l’examen otoneurologique est normal (...) (...) L’examen clinique neurologique est à considérer comme normal. (...). (...) L’incapacité de travail ne me paraît pas justifiée vu qu’elle s’explique vraisemblablement par un état anxio-dépressif et n’est donc pas le reflet direct de l’accident de la circulation du 28.07.2003. (...) L’élément professionnel avec difficulté de son entreprise où il travaille seul et qui est au bord de la faillite joue vraisemblablement un rôle dans cette recherche d’une incapacité de travail. (...). » 5.Dans un rapport du 30 novembre 2003, le Dr Dominique Lehmann, psychiatre et psychothérapeute FMH, dont l’expertise

  • 5 - psychiatrique a été mise en oeuvre à la demande de l’assurance Genevoise Assurances, a relevé ce qui suit : « (...) Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques (...). (...) Le 28 juillet 2003 il est victime d’un accident (...). Il perd quelques secondes connaissance (...). (...) Il a mal à la nuque, il a l’épaule droite bloquée et de violents maux de tête dans la région orbitaire droite. Depuis, il connaît de graves perturbations de son sommeil. (...) Depuis son accident, Monsieur A.W.________ souffre d’acouphènes de l’oreille droite (...). L’apparition de vertiges rotatoires (...). (...) état anxieux et dépressif (...). (...) A) Quel est le diagnostic qui motive actuellement l’incapacité de travail ? Etat de stress post-traumatique selon les critères diagnostiques du DSM IV F 43.1 (...). Syndrome post-commotionnel F 07.2 (...). » 6.La défenderesse a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique qu’elle a confiée à la Dresse Lomier-Viret. Ce médecin a examiné le demandeur le 7 avril 2004, mais n’a pas requis d’examen neuropsychologique. Lors de son examen par la Dresse Lomier-Viret, le demandeur a déclaré avoir de nombreuses connaissances, faire partie de diverses associations, maîtriser plusieurs langues, pratiquer volontiers la natation et s’astreindre journellement à des activités culturelles.

  • 6 - Dans son rapport du 7 mai 2004, la Dresse Lomier-Viret a mentionné que le demandeur avait été placé dès l’âge de trois ans « en dépôt » chez ses grands-parents maternels et qu’il avait été élevé par sa tante qui lui aurait peu à peu appris à remanger dès lors qu’il refusait toute nourriture à cette époque. Elle a constaté que le problème majeur résidait au niveau d’une personnalité prémorbide à traits paranoïaques, avec un vécu persécutoire et une propension à interpréter des événements. Cette personnalité aurait été destabilisée à la suite de l’accident du 28 juillet 2003 et du conflit assécurologique. Selon ce médecin, le diagnostic d’état de stress post-traumatique ne pouvait alors être reconnu au demandeur, dès lors que ce dernier n’en remplissait pas les critères, et sa situation n’était pas en relation de causalité naturelle avec l’évènement accidentel du 28 juillet 2003. En effet, selon ce médecin, ce type de personnalité aurait également pu se décompenser dans des circonstances existentielles douloureuses. 7.Le 28 mai 2004, peu avant de mourir, [...], qui a recueilli le demandeur en 1959 et a été sa mère de substitution jusqu’en 1976, mais qui n’était pas médecin ni spécialiste FMH en psychiatrie, a fait une déclaration et une mise au point qui fait suite à l’envoi au demandeur du rapport d’expertise de la Dresse Lomier-Viret et dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Je soussignée [...], saine de corps et d’esprit, sous aucune contrainte ni morale ni physique, tiens à m’exprimer formellement sur l’expertise médicale de la Doctoresse LOMIER du 14 mai 04 pour l’assurance E., dont une part examine des faits dans lesquels je suis directement impliquée et seule témoin habilitée. Tout d’abord, je suis choquée des termes utilisés. • A.W. n’a pas été « PARQUE », chez ses grands-parents (PATERNELS !), mais recueilli par la famille lorsque des problèmes sont survenus entre ses parents. C’était courant à cette époque. • Je conteste formellement que A.W.________ ne mangeait plus. Tout au plus, certains membres de la famille estimaient qu’il était « difficile... » et aimait surtout la purée de pommes de terre maison et ne mangeait pas le gras de la viande ou les oignons. Mon engagement à prendre A.W.________ et à essayer de lui

  • 7 - redonner un foyer stable a aussi suscité certaines jalousies de la part de personnes venues par la suite. • (...)A.W.________ a vécu et agi comme tous les autres enfants de son époque et m’a donné toutes satisfactions, tant du point de vue filial que social. • (...) • Je vis au contact de A.W.________ depuis sa naissance et il a vécu sous ma garde et dans mon environnement depuis 44 ans ! S’il devait avoir des problèmes mentaux graves je m’en serais aperçue... • (...)TOUS SES PROBLEMES SONT VENUS APRES L’ACCIDENT DU 28 JUILLET 2003. JE L’AFFIRME ! (...). » Cette déclaration a été faite devant les témoins Liliane Fawer et Nicolas Paschoud, médecin, qui l’ont signée. 8.Dans un rapport du 2 juillet 2004, la Dresse Annelise Dewarrat, neurologue FMH, à qui le demandeur avait été adressé par un médecin généraliste, a indiqué ce qui suit : « (...) Diagnostics :

  • Neuropathie focale du nerf médian au canal carpien droit sévère.

  • Status après distorsion simple de la colonne cervicale sur "coup-du- lapin" en juillet 2003 avec troubles de l’équilibre, acouphènes droits, cervico-scapulalgies, dorso-lombalgies et état de stress post- traumatique. (...) immédiatement, il ressent une douleur cervico-scapulaire droite. Dans la nuit, s’installent des acouphènes de l’oreille droite et par la suite des troubles de l’équilibre attribués à une cupulolithiase. (...) Il a présenté aussi des céphalées fronto-temporales droites intenses. Il décrit aussi des dorso-lombalgies et des douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche. (...) Progressivement, il a développé des douleurs scapulaires droites et une irradiation à type de brachialgies à la face antéro-interne du bras et antérieure de l’avant-bras jusqu’au poignet, associées à un engourdissement permanent et douloureux des 3ème et 4ème doigts. Il ne peut plus écrire en raison de cette douleur de la main qui s’associe rapidement à des crampes. Il n’arrive plus à porter des charges lourdes en raison d’une perte de force dans la main et les doigts avec lâchages. (...). Il poursuit une activité de cours à l’école professionnelle à un pourcentage de 20% mais il a dû remettre son entreprise car il n’a plus pu reprendre son activité depuis l’accident. (...). »

  • 8 - 9.Dès le mois de septembre 2004, le demandeur a consulté le Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 20 novembre 2004, ce médecin a notamment constaté ce qui suit : « (...) Diagnostic psychiatrique : F07.2Syndrome post-commotionnel (avec céphalées et névralgies, syndrome vertigineux, acouphènes, trouble de la mémoire et de la concentration). F43.22 Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée. (...) En raison du syndrome algique et vertigineux et de l’asthénie, le sujet est complètement incapable de soulever un certain poids et encore moins de se rendre dans des lieux dangereux comme par exemple sur les toits, ce qu’il faisait couramment dans le cadre de sa profession auparavant. (...) (...) Plaintes subjectives : (...) céphalées, douleurs lancinantes (...) partant de la partie postérieure de la tête et de la nuque à irradiation diffuse en particulier dans la colonne vertébrale et le membre supérieur droit, asthénie et faiblesse musculaire, accès de vertige, acouphènes et sensations d’oreilles bouchées, (...), trouble de la concentration et faiblesse de la mémoire, (...). (...) (...) Pronostic : Le pronostic est pour le moment des plus réservés en raison du syndrome psycho-neurologique invalidant de nature post-commotionnelle, lui-même aggravé d’un important trouble de l’humeur. (...). » 10.Le 25 novembre 2004, C., agent Renault, a relevé ce qui suit s’agissant du véhicule du demandeur : « (...) Je constate une déformation de la jupe arrière et un déplacement d’environ deux à trois centimètres de cette dernière en direction du coffre, de sorte que le couvercle de la roue de secours ne peut plus être fermé. Je peux donc qualifier le choc subi par l’arrière de la Renault de Monsieur A.W., de moyen à modéré. (...). »

  • 9 - 11.Le 27 janvier 2005, le physiothérapeute Léo Rossinelli, qui n’est ni psychiatre, ni neurologue, a rapporté que, lors de son traitement de physiothérapie du 18 décembre 2003 au 2 février 2004, le demandeur lui avait décrit les symptômes suivants : « (...) • Douleurs au niveau du membre supérieur droit sous forme de brûlure • Acouphènes au niveau de l’oreille droite • Faiblesse et lâchage de la main droite • Augmentation de la sensibilité des goûts • Soif permanente • Troubles de la vision sous forme de perception pastelle des couleurs • Troubles de l’équilibre, augmentés les yeux fermés • Perte de mémoire (...) • Crise de panique • Apathie (...). » Il a ajouté ce qui suit : « (...) objectivement, la mobilisation passive du rachis cervical supérieur accentuait les acouphènes et provoquait des douleurs dans le membre supérieur droit. Vos symptômes sont connus dans le cadre de coup du lapin ainsi que votre changement de comportement. (...). » Le même jour, dans son rapport d’examen du Service Médical Régional de l’AI, le Dr Philippe Cuendet a notamment relevé ce qui suit : « (...) Atteinte principale à la santé : syndrome post-commotionnel trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée, personnalité à traits paranoïaques décompensée, status après distorsion cervicale avec troubles de l’équilibre, acouphènes et cervico-scapulalgies. (...) (...) La capacité de travail globale est actuellement au maximum de 30% dans n’importe quelle activité. (...). » 12.Par courrier du 18 mai 2005, le demandeur a été informé du fait qu'il ne pouvait plus enseigner à l’ [...] dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine de l'électronique et a été licencié au 31 décembre 2005.

  • 10 - 13.Dans le cadre d’une procédure hors procès devant la Justice de Paix du district de [...], la mise en oeuvre d’une expertise médicale psychiatrique a été confiée à la Dresse Navarro, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 7 octobre 2005, ce médecin, qui se fonde sur le dossier transmis, les examens cliniques des mois de juillet et août 2005, ainsi que sur les aspects neurologiques et psychiatriques, a notamment relevé ce qui suit : « (...) Diagnostic (...) F 07.2Syndrome post-commotionnel ; F 32.1Trouble dépressif actuel moyen suite à un trouble de l’adaptation (...) ; F 41.1Anxiété généralisée suite à un trouble de l’adaptation (...) ; F 60.8Personnalité à traits narcissiques ; Z 65.5Expérience de préjudice suite à un accident de la circulation et d’irresponsabilité civique. (...) Mr A.W.________ (...) a présenté un cortège de symptômes tout à fait compatible (...) avec un syndrome post-commotionnel sans perte de connaissance et un état anxieux & dépressif réactionnel, actuellement d’intensité suffisante pour justifier un diagnostic séparé. (...) l’incapacité de travail actuelle peut être considérée de 100%. (...) Mr A.W.________ ne nous paraît pas présenter (...) une personnalité à traits paranoïaques. (...) Nous estimons que la situation de l’expertisé ne réunit pas les critères anamnestiques des personnes fonctionnant socialement sur ce mode (...) et qui (...) présentent par ailleurs à l’examen clinique des aspects prépsychotiques (...). (...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en relation de causalité avec un terrain favorable préexistant à l’accident ? Si oui, en quelle mesure ? Réponse : Oui, il y avait probablement un terrain favorable préexistant compte tenu de la personnalité à traits narcissiques (...). (...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident ? Réponse : Du point de vue médical, les affections actuelles du patient nous apparaissent en relation de causalité naturelle & adéquate avec l’accident. (...) Quel est le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle et adéquate, pour autant que ces dernières aient été admises (éventuel - vraisemblable - certain) ?

  • 11 - Réponse : Le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle & adéquate nous paraît certain d’un point de vue médical (...). (...). » Dans le cadre de cette procédure d'expertise hors procès, les dépens mis à la charge du demandeur ont été fixés à 19'088 fr., soit 1'080 fr. pour les frais de justice, 9'400 fr. pour les honoraires et déboursés définitifs de l'expert, ainsi que 8'608 fr. pour les honoraires et déboursés du mandataire. 14.Dans son jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de police de [...] a relevé qu’il n’était pas possible, en l’état du dossier, de trancher la question de savoir si les lésions corporelles subies par le demandeur étaient simples ou graves, et a condamné [...] pour lésions corporelles simples par négligence. Il a également repris les déclarations du garagiste appelé sur place, N.________, qui n’est pas concessionnaire Nissan, selon lequel la boîte à vitesses du véhicule de [...] a lâché à la hauteur du parking de [...], le radiateur a été enfoncé et cassé, et des pièces ont été retrouvées sur la route à la hauteur dudit parking. D’après le service après-vente Nissan Suisse, le véhicule impliqué dans l’accident litigieux n’est pas connu pour des problèmes spécifiques de casse relatifs à l’embrayage et la boîte à vitesses. 15.Une autre expertise neurologique a été confiée au Service de neurologie du CHUV. Dans leur rapport du 2 mai 2007, les Drs Pierre-André Despland et Selma Aybek Rusca ont mentionné que ce document se fondait notamment sur l’examen du dossier partiel mis à leur disposition et sur leur examen du demandeur effectué le 25 avril 2007. Selon eux, il n’existe pas de lien entre les affections subies par le demandeur et l’accident de circulation du 28 juillet 2003, le demandeur n’ayant pas développé de cervicalgies dans la phase aiguë mais uniquement des céphalées dans les semaines qui suivent l’accident. En outre, ils ont relevé

  • 12 - que l’IRM cérébrale effectuée le 10 mai 2007 n’avait pas démontré de lésion centrale, qu’il n’y avait dès lors pas de substrat organique aux symptômes du demandeur et que ceux-ci n’avaient pas d’impact sur sa vie quotidienne. Les Dr Despland et Aybek ont également relevé ce qui suit : « (...) nous retenons comme diagnostics : • Céphalées quotidiennes chroniques tensionnelles • Lâchages possiblement antalgiques du membre supérieur droit (douleurs d’ordre musculo-squelettiques de l’épaule) • Difficultés fronto-mnésiques dans le cadre de troubles psychiatriques (...) (...) il n’existe pas de lien entre ces affections et l’accident de la circulation du 28 juillet 2003. • Les céphalées tensionnelles chroniques sont idiopathiques. En effet, en l’absence de traumatisme crânien, il ne s’agit pas de céphalées post-traumatiques. En l’absence d’abus de médicament, il ne s’agit pas de céphalées médicamenteuses. En l’absence de mécanisme clair de distorsion cervicale (« whiplash »), il ne s’agit pas de céphalées « post-whiplash ». Rappelons en effet que, même si le patient a subi un choc par l’arrière et que nous n’avons pas à disposition le rapport de police pour établir la force du choc, la présentation clinique chez Monsieur A.W.________ n’est pas typique d’un « whiplash » ; il ne développe pas de cervicalgies dans la phase aiguë mais uniquement des céphalées dans les semaines qui suivent l’accident. En dehors de la sensation vertigineuse et des accouphènes, développés en aigu, les autres symptômes surviennent même plusieurs mois après l’accident. • Les lâchages du membre supérieur droit sont peu spécifiques et sont très certainement en lien avec des douleurs de l’épaule de type musculaire et articulaire et l’examen clinique ne pointe pas sur une cause organique identifiable. • Les troubles cognitifs sont le plus probablement en lien avec la pathologie psychiatrique. (...). » 16.Le 17 juin 2008, l’ingénieure Michele Riatsch a procédé pour la défenderesse à une analyse de la collision en se fondant sur les photos du véhicule Renault et les explications au dossier. Elle a estimé la vitesse de collision relative entre 9.4 km/h et 14.4 km/h. Selon le rapport, « l’analyse

  • 13 - de la collision a été simplifiée en partant de l’hypothèse que les freins des véhicules n’étaient pas actionnés. Si l’on retenait un freinage constant du véhicule percuteur pendant toute la phase de contact, la vitesse d’impact relative devrait être augmentée du produit de la décélération par la durée de la collision ». L’ingénieure a conclu que le delta-v pouvait être estimé entre 5.6 et 9.3 km/h. Les pièces et travaux nécessaires à la réparation du véhicule Renault 21 du demandeur se sont élevés à 1'409 fr. 20, TVA non comprise. 17.Le 24 juillet 2008, un article publié dans le quotidien 24Heures observait que les petits commerces dans le secteur radio-TV n’étaient plus viables ; il reprenait un commentaire du demandeur qui allait dans ce sens. 18.La défenderesse a mandaté un détective privé, S., afin d’observer le comportement du demandeur. Les 11 juin 2009 et 11 septembre 2009, S. a établi des rapports à ce sujet. Il ressort de ces rapports et du témoignage du détective que le demandeur se déplace et porte des poids lourds sans aucun handicap visible, qu’il se baisse, se met à quatre pattes et se redresse normalement en ramassant des pierres, qu’il est très actif dans son jardin dans lequel il ne cesse de s’occuper, qu’il enjambe des murs sans aucune gêne, qu’il s’est attelé durant toute une matinée à arroser son jardin, nettoyer une bâche ainsi que les chaises en plastique de la terrasse, qu’il parvient à arroser dans son grand jardin avec les deux bras sans difficulté quelconque, qu’il a des mouvements libres à droite, à gauche, en avant et en arrière, qu’il effectue les travaux extérieurs sans prendre de pause jusqu’à l’heure du dîner – soit du milieu de la matinée jusque vers midi –, qu’il marche dans son jardin de manière souple et agile après avoir effectué divers travaux alors même que le jardin est en pente et que les marches qui s’y trouvent – et qu’il a empruntées tout en soulevant sa tondeuse et sa débrousailleuse – sont hautes d’environ huitante centimètres, qu’il se trouve parfois en haut de murs sans aucun

  • 14 - problème d’équilibre, qu’il n’a pas de difficulté à monter les escaliers raides de sa villa, qu’il tond le gazon et parvient à soulever à une main la tondeuse par ses poignées latérales, ceci sans aucun handicap physique visible, qu’il est en mesure de manipuler avec facilité la débroussailleuse, qu’il est en mesure de faire les courses, qu’il a effectué des achats au rayon informatique de la Fnac ainsi que chez Radio Matériel à [...], qu’il reçoit des visites à son domicile, qu’il bronze des journées entières sur sa terrasse, et qu’il conduit son véhicule avec facilité et énergie, tournant normalement la tête, manoeuvrant facilement et rapidement, descendant et remontant normalement dans sa voiture. 19.a) Le demandeur n’a pas vu souvent son médecin généraliste avant l’accident du 28 juillet 2003, dès lors qu’il n’était pas souvent malade. Il allait bien et ne venait pas faire de contrôle régulier. Il l’a seulement vu une fois pour une brûlure. b) S’agissant de son domaine de formation, aujourd’hui, s’il y a lieu de poser des antennes sur les toits, le travail peut être sous-traité. En Suisse, environ 80% des foyers équipés de la télévision peuvent recevoir des programmes de radio et de télévision par le câble. Le secteur de [...] est desservi par l’entreprise de réseau câblé des services industriels de [...]. Alors qu’il était discuté avant l’accident de l’absorption de l’entreprise du demandeur par [...] à [...] et de l’activité de celui-ci pour cette société à temps partiel pour un salaire fixe qui aurait pu s’élever à 6'000 fr. par mois versé treize fois pour un temps plein, cette reprise n’a pas eu lieu et le demandeur n’a jamais été employé de [...]. c) Avant l’accident du 28 juillet 2003, le demandeur avait une importante vie associative. Il faisait partie de nombreuses associations, telles que l’Association des parents d’élèves dont il était président, le Conseil communal, la Commission de gestion du Conseil communal, le Comité de la [...]-Vaud ( [...], organe de la [...]) et le Conseil

  • 15 - d’administration de la Société coopérative [...] centre de formation professionnelle, dont il était membre. Il est encore actuellement membre du comité de la [...]-Vaud. d) Les frais d’entretien annuel de la maison de [...] s'élèvent à 4'535 francs. Le demandeur s’est occupé des travaux de conciergerie et d’extérieur de cette habitation. S’agissant de la propriété d’ [...], elle est toujours bien entretenue mais le demandeur fait de temps en temps appel à un tiers. e) Deux témoins entendus sur ce point ont déclaré que l’accident avait fait basculer la vie du demandeur tant sur le plan professionnel que dans sa vie sociale et privée. Avant l’accident, le demandeur était quelqu’un qui était ouvert aux autres, jovial, apprécié de ses semblables, et gentil garçon. Il avait de bonnes relations avec son père mais moins avec sa belle-mère [...], laquelle le considérait comme un enfant difficile et a pu tenter de salir son image. Les résultats scolaires du demandeur étaient en règle générale inférieurs à ceux de la moyenne de classe. Il a même dû répéter une année en raison de ses résultats insuffisants. Sous réserve d’un semestre, le demandeur a présenté chaque année plusieurs périodes d’absence pour maladie. Son maître d’apprentissage a noté « très bonne conduite, intérêt pour la profession » dans son livret d’apprentissage pour le troisième semestre. Il a fait de bonnes notes d’apprentissage et reçu les mentions « très bien » en première année (1973-1974) et « bien » en deuxième année (1974-1975) ainsi qu’en troisième année (1976). 20.a) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des prestations de la Genevoise Assurances, assurance perte de gain collective accident de l'entreprise [...], qui a pris son cas en charge et qui lui a versé des indemnités perte de gain à hauteur de 45'349 fr. 40

  • 16 - jusqu'au 24 mai 2004. Depuis cette date, il n'a plus reçu d'indemnités journalières de cette assurance, celle-ci estimant qu’il n’y avait pas de perte de gain. b) Selon l’OAI, la capacité de travail résiduelle du demandeur est de 30%. Depuis 2004, le demandeur perçoit une rente entière de l’AI et a perçu des rentes pour ses enfants [...] et [...]. La décision AI n’a pas été révisée et le demandeur percevra dès lors sa rente pour le futur. Elle sera transformée en rente AVS complète et entière. Du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a perçu une rente mensuelle totalisant un montant de 342'156 fr. pour lui et ses filles. Actuellement, sa rente mensuelle s’élève à 1'909 fr. et la rente pour sa fille [...], née le 14 mai 1990, s’élève à 764 fr. par mois. Le détail des montants perçus est le suivant : Au 1 er juillet 2014, la capitalisation des rentes futures pour le demandeur et sa fille [...] se présente comme suit : c) Le demandeur ne perçoit aucune rente LAA.

  • 17 - d) Le demandeur ne cotisait pas à la prévoyance professionnelle car il ne gagnait pas le salaire coordonné. 21.Les frais d’avocats que le demandeur a engagés ont été payés par son assurance de protection juridique. Ils se sont élevés (opérations avant procès et certaines opérations liées au procès) à 21'170 fr. 30 y compris TVA à 7,6%. Par acte de cession du 6 avril 2009, l’assurance protection juridique du demandeur a cédé à ce dernier toutes les prétentions qu’elle pouvait avoir, notamment en application de l’art. 72 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à raison des frais d’avocat et de procès qu’elle a assumés comme assurance de protection juridique pour les suites de l’accident du 28 juillet 2003. 22.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à Martial Giobellina de Dynamic Test Center, à Vauffelin, qui a déposé son rapport le 8 novembre 2010. S’agissant des dégâts observés sur le véhicule de [...], - dont une défectuosité ou une mauvaise utilisation ayant pu provoquer une usure prématurée menant à une rupture de l’embrayage ne peut être exclue, mais dont aucun problème particulier au niveau de l’embrayage ou de la boîte à vitesses n’est connu sur cette catégorie de véhicule, - l’expert a repris les constatations figurant dans le dossier selon lesquelles l’embrayage a patiné et entraîné la rupture de la boîte à vitesses qui a elle-même endommagé le radiateur sur sa face intérieure et souillé la chaussée d’huile, et selon lesquelles dite rupture de la boîte à vitesses ne provient pas de la collision litigieuse. Il estime qu’il est fort peu probable qu’un impact direct ait pu avoir lieu contre le carter de la boîte à vitesses du véhicule Nissan dès lors que la distance séparant l’avant de ce véhicule de la boîte à vitesses est d’environ 45 cm, soit bien trop en arrière pour que dite boîte ait été directement endommagée lors de la collision. Il a également confirmé que les voitures absorbent la plus grande partie du

  • 18 - choc et que, pour le véhicule heurté, le fait que les passagers se déplacent vers l’arrière permet aux sièges d’amortir la violence du choc. Afin de connaître la vitesse de collision de la Nissan, l’expert précise qu’il convient de tenir compte d’un freinage de la part de [...] et dès lors de multiplier la durée de l’impact par la décélération de freinage. Selon lui, pour une décélération comprise entre 6 m/s2 (variante minimale) et 8 m/s2 (variante maximale), cela donnerait une vitesse de collision de 11,5 km/h, respectivement de 18,7 km/h. Selon l’expert, l’expertise E.________ a tenu compte de toute la déformation intérieure du véhicule du demandeur, soit de la déformation de la tôle de fond de coffre. La différence de vitesse « delta-v » est calculée principalement sur la base des déformations subies par les véhicules. La marque et le modèle jouent également un rôle, car des différences de construction existent entre les différents constructeurs automobiles. Par conséquent, lors des comparaisons avec des crash tests de référence, il convient de comparer avec un véhicule de la même marque au minimum, voire de préférence avec le même modèle. En l’occurrence, la variation de vitesse subie par le véhicule du demandeur est comprise entre 5,5 km/h et 9,5 km/h, alors qu’elle a été calculée entre 5,6 km/h et 9,3 km/h par l’expertise E.________. Selon l’expert, dans le cas d’une personne saine d’âge moyen, la limite supérieure de la zone d’innocuité est de 10 km/h pour un choc par l’arrière. Pour une valeur delta-v comprise entre 10 et 15 km/h, des traumatismes cranio-cervicaux par accélération sont possibles ; pour une valeur delta-v supérieure à 15 km/h, les lésions de la colonne cervicale s’expliquent facilement. L'expert judiciaire en déduit ainsi que la collision litigieuse se situe dans la zone d’innocuité. Dans le pire des cas, la valeur delta-v se situe à la limite de la zone de nuisance, mais cela reste toutefois peu probable. L’expert constate qu’au vu des déformations relevées sur le véhicule du demandeur – déformation des tôles se situant derrière le pare- chocs arrière et empêchant la fermeture du couvercle du compartiment de la roue de secours –, le choc a été faible à modéré, mais le véhicule a été déplacé sous l’effet du choc. L’absence d’informations concernant le véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas nécessité de réparation autre que

  • 19 - celle portant sur la boîte à vitesses et l’embrayage, laisse également penser que le choc a été relativement faible. L’expert relève encore que les autres dégâts à la carrosserie du véhicule de [...], aussi faibles soient- ils, provenaient certainement de la collision. L’angle entre les véhicules était nul et la superposition des véhicules était légèrement inférieure à 100%. L’expert observe encore que si le véhicule est immobilisé au niveau de la ligne blanche au lieu de la collision, il est obligatoire de se pencher en avant et de tourner la tête sur la droite pour apercevoir le feu de circulation. De cette façon, il n’est plus possible d’avoir un œil dans les rétroviseurs sur les véhicules arrivant depuis derrière, ce qui empêche le conducteur de se préparer à être heurté. 23.Le 31 mars 2011, l’expert Giobellina a remis un complément d’expertise. Il confirme qu’il ne peut se prononcer sur l’origine de la rupture du carter de boîte à vitesses du véhicule Nissan. En effet, vu la distance importante séparant l’avant du véhicule de la boîte à vitesses et la plus grande distance encore séparant les cardans de l’avant du véhicule, il paraît peu probable qu’un choc direct lors de la collision ait pu occasionner sa rupture en tenant compte des seuls éléments objectifs. L’expert n’exclut cependant pas que la conductrice ait heurté par exemple l’îlot situé face à l’entrée du parking [...], provoquant la rupture du cardan et entraînant celle du carter de boîte à vitesses. 24.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à Blaise Forestier, expert comptable diplômé, de la fiduciaire Michel Favre SA à Lausanne, qui a déposé son rapport le 31 mai 2012. Il en ressort ce qui suit :

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  • 46 - 25.Le 4 décembre 2012, l’expert Forestier a remis un complément d’expertise. Il confirme que, par frais de traitements non couverts, il entend bien tous les frais de traitement, sans distinction quant à l’origine des affections. Il n’a fait que prendre en considération les montants qui ont été payés par le demandeur auprès de l’assurance, n’étant pas habilité à faire une distinction quant à l’origine des affections. 26.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée aux Drs L. Perret, rhumatologue, C. Duquenne, interniste, et H. Lambert, psychiatre, de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne, qui ont déposé leur rapport le 11 décembre 2012. En préambule, les experts constatent chez le demandeur que, sur le plan rhumatologique, le bilan radiologique du rachis cervico- dorsolombaire démontre des altérations dégénératives discovertébrales modérées, pluri-étagées, sans fracture et sans lien de causalité avec l'accident. Sur le plan neurologique, le diagnostic retenu est celui d'une distorsion cervicale simple d'un degré I à II selon la Québec Task Force, sans éléments permettant de conclure à une atteinte structurelle majeure du système nerveux et locomoteur. Sur le plan strictement neurologique, les troubles apparus dans les suites immédiates de l'événement accidentel ont été en relation de causalité naturelle probable avec l'accident pour une période de deux à trois mois au maximum, mais l'évolution ultérieure de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de travail, ne trouve pas d'explication dans les conséquences somatiques de l'événement accidentel. Par conséquent, du point de vue strictement neurologique, en l'absence d'une relation durable, même possible, entre les troubles actuels et l'accident, il n'y a pas lieu de retenir tant une perte d'intégrité qu'une incapacité de travail/invalidité économique en tant que conséquence de cet événement. Sur le plan otoneurologique, le demandeur présente un acouphène subjectif chronique latéralisé à droite;

  • 47 - s'il existe bien une relation chronologique entre l'accident et l'apparition d'acouphène, l'examen ne relève aucune atteinte organique post- traumatique. Sur le plan de l'atteinte physique, l'expertise retient en particulier ce qui suit:

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  • 49 - Sur le plan psychiatrique, les éléments anamnestiques et cliniques permettent en revanche de retenir le diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé; les facteurs de stress sont constitués tant par l'accident lui- même que par les séquelles immédiates et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques). Actuellement, les experts admettent une composante psychogène aux vertiges et aux troubles neurologiques, l'état dépressif associé à la modification durable de la personnalité venant sérieusement compliquer le tableau somatique. Sur le plan théorique, la modification durable de la personnalité concerne des anomalies de la personnalité et du comportement de l'adulte survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et succédant à un facteur de stress; de plus, la modification de la personnalité doit être significative et s'accompagner d'un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. Selon les experts, ces différents critères, nécessaires au diagnostic, sont réunis chez le demandeur, à savoir: un isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments de vide et de perte d'espoir, un détachement/indifférence face au monde, ensemble de symptômes compliqué actuellement de phobies avec comportement obsessionnel. Le lien de causalité entre la souffrance psychique actuelle et l'accident est hautement vraisemblable, comme relevé dans les expertises psychiatriques effectuées par les Drs Lehmann et Navarro, ainsi que dans un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr Lepoivre. En revanche, les experts s'éloignent des conclusions de l'expertise réalisée par la Dresse Lomier-Viret, mentionnant notamment que l'on ne peut évoquer des troubles de la personnalité préexistants, rien dans son anamnèse et sa trajectoire existentielle ne permettant de postuler de tels troubles chez le demandeur qui a mené jusqu'à l'accident une vie professionnelle et affective stable, hormis un divorce qui n'a cependant pas rompu les liens avec l'ex-épouse et les enfants. En conclusion, les experts sont d'avis que le demandeur souffre actuellement d'une pathologie psychiatrique sévère et que celle-ci est en lien de causalité avec l'accident de 2003, cela avec un haut degré de vraisemblance.

  • 50 - Selon les experts, le demandeur, né le 13 septembre 1956, était en bonne santé avant l'accident du 28 juillet 2003. Anamnestiquement, il n’a pas d’antécédents psychiatriques, il ne bénéficiait pas de traitement médical connu et il exerçait une activité à 100%. A la suite de l’accident de 2003, il a présenté un état de stress post-traumatique qui a été par la suite, au fil des ans, compliqué d’une évolution défavorable, permettant de retenir, neuf ans plus tard, le diagnostic de modifications durables de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé. Il a présenté des cervico-céphalalgies dans les suites immédiates de l’accident qui se sont exacerbées la nuit suivante. Les experts n’ont retenu aucun élément permettant de poser, comme la Dresse Lomier-Viret, le diagnostic de personnalité prémorbide à traits paranoïaques préexistants, ni aucun élément permettant de penser que son « état maladif » était antérieur à l’accident. L’incapacité de travail du demandeur est de 100% pour des raisons psychiatriques depuis fin

  1. Ses troubles actuels sont en lien de causalité avec l’accident de 2003, avec un haut degré de vraisemblance et ce, sur le plan essentiellement psychiatrique, alors que ce n’est pas le cas sur le plan strictement neurologique, le diagnostic de syndrome post-commotionnel n’étant pas retenu ; quant au plan ORL, s’il existe bien une relation chronologique entre l’accident et l’apparition de l’acouphène droit, l’examen ne révèle aucune atteinte organique post-traumatique, les troubles de l’équilibre et les vertiges décrits ne trouvant aucun substrat organique à l’examen otoneurologique clinique et instrumental qui est normal, sans signes d’une atteinte vertibulaire organique, périphérique ou centrale. Les examens médicaux effectués sur le plan somatique, à savoir neurologique et ORL, ne démontrent en effet pas de lésion somatique post-accident, mais une cervicarthrose et des troubles dégénératifs cervicaux et lombaires, ainsi qu’un acouphène droit non compensé. S’agissant des céphalées, il s’agit de céphalées tensionnelles sans relation de causalité somatique avec l’événement accidentel ni avec les altérations dégénératives disco-vertébrales mises en évidence aux examens radiologiques.
  • 51 - Le demandeur a dû renoncer à son activité de spécialiste radio-télévision indépendant dans les suites de l’accident et il a dû cesser son activité de responsable de formation au sein du Centre de formation professionnelle de [...], ainsi que son activité d’enseignant à l’Ecole professionnelle commerciale de [...], en raison de ses problèmes de santé. Sur le plan neurologique, en ce qui concerne les seules conséquences de l’événement accidentel, il n’y a pas d’incapacité de travail ni de gain dans les différentes activités exercées par le demandeur ; sur le plan ORL, l’acouphène subjectif chronique latéralisé à droite ne devrait pas constituer une contre-indication à l’activité auparavant exercée par le demandeur ; en revanche, sur le plan psychiatrique, l’incapacité de travail doit être considérée comme totale. Toutefois, les experts ne retiennent aucune limitation majeure de la mobilité, le demandeur devant être capable de tenir son ménage, quand bien même il a recours à une femme de ménage une fois par mois. Ils constatent seulement, au jour de l’expertise, que le demandeur se déplace de manière lente, précautionneuse, mais sans limitation fonctionnelle majeure. Actuellement, le demandeur est un homme gravement limité, essentiellement sur le plan psychiatrique, notamment dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie sociale considérablement rétrécie, contrastant avec une vie auparavant très active. 27.La défenderesse a expressément invoqué l’exception de prescription. 28.Par demande du 6 février 2009, A.W.________ a pris les conclusions suivantes: « 1. La demande est recevable ;
  1. E.________ est condamnée à verser à M. A.W.________ la somme de CHF 1’545’137.-. avec intérêt à 5%.
  2. Le tout, avec suite de frais et dépens.» Par réponse du 2 juin 2009, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
  • 52 - « Principalement : I.-Les conclusions prises par le demandeur au pied de sa Demande du 6 février 2009 sont rejetées. Reconventionnellement : II.- Le demandeur est le débiteur d’A.W.________ et lui doit immédiat paiement du montant de fr. 4'800.- (quatre mille huit cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juin 2009. » Dans son mémoire de droit du 18 août 2014, le demandeur a réduit sa conclusion II en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 876'296 fr. avec intérêt à 5%.

  • 53 - E n d r o i t : I.Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse de la somme de 1’545’137 fr., réduite à 876'296 fr. dans son mémoire de droit, avec intérêt à 5%. Ce montant correspond, selon lui, au préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident du 28 juillet 2003, soit sa perte financière actuelle et future, sa perte sur les rentes vieillesse, ses frais de traitements passés et futurs, ses frais d’avocats et de procédure, ainsi qu’une indemnité pour tort moral. La défenderesse conclut principalement au rejet des conclusions du demandeur et reconventionnellement au paiement par celui-ci de la somme de 4'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2009. Elle soutient que le choc lors de l’accident était faible, ne présentait pas de danger particulier pour la santé du demandeur, que celui-ci ne subit aucun dommage financier, aucun dommage ménager, ni aucun tort moral, et qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence de ses frais d’avocat avant procès, ni de ses frais de traitements non couverts. En outre, elle considère que le demandeur doit lui rembourser les frais qui ont été mis à sa charge dans le cadre de la procédure d’expertise hors procès et qui se sont élevés à 4'800 francs. II.a) A teneur de l'art. 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi

  • 54 - demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 6 février 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci- après LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables. III.a) En vertu de l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD). b) En l'espèce, les modifications que le demandeur a apportées à ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été introduites au mépris des formes légales, le mémoire de droit n'étant pas une requête, ni n'étant au demeurant notifié à la partie adverse (Cciv 5 juillet 2013/47 et les références citées). Il en sera donc fait abstraction dans l’examen de la présente cause. IV.a) La défenderesse a expressément soulevé l'exception de prescription. En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (CCiv n° 166 du 9 novembre 2006 c. V; JT 1973 III 51;

  • 55 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). En l'espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa réponse, soit en temps utile. b) Selon l'art. 83 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident; toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. L'art. 83 al. 1, 2 ème phr. LCR reproduit textuellement la formule de l'art. 60 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Pour que le délai de prescription prolongé du droit pénal s'applique, deux conditions doivent être remplies: la punissabilité de l'acte et la plus longue durée du délai de prescription. Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 137 III 481 c. 2.4; ATF 136 III 502 c. 6.1; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, ch. 4, pp. 859 à 861 et les références citées). Le délai pénal plus long s'applique aussi à l'action contre l'assureur RC (ATF 137 III 481 c. 2.3; ATF 125 III 339 c. 3d). Le juge civil tranche préjudiciellement la question de la punissabilité. Il est lié, cependant, par une décision pénale portant condamnation ou acquittement (ATF 137 III 481 c. 2.4; ATF 136 III 502 c. 6.1; Bussy et alii, loc. cit.). c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la conductrice impliquée dans l’accident du 28 juillet 2003 a été condamnée pour lésions

  • 56 - corporelles simples par négligence par jugement du Tribunal de police de [...] du 11 juillet 2006. L’acte punissable était à l'époque soumis par le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à une prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP et 125 al. 1 CP); cette prescription s'applique à l'action civile; le délai de sept ans, qui a commencé à courir le 28 juillet 2003, jour de l'accident, est arrivé à échéance le 28 juillet 2010. La prescription n’était dès lors pas acquise lorsque le demandeur a ouvert action à l’encontre de la défenderesse par demande du 6 février 2009. V.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR, les règles générales des art. 41 ss CO n'étant applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, 2ème

éd. 2011 (ci-après: Werro, RC), n. 843; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010 (ci-après: Brehm, RC), n. 8). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a,

  • 57 - rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 845; Brehm, RC, op. cit., nn. 4 et 14). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy et alii, op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR). S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (ATF 106 II 75 c. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 849; Brehm, RC, op. cit., n. 16; Bussy et alii, op. cit., pp. 682 ss). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l'intégrité physique (paralysie, amputation, affections musculaires, etc.) ou à la santé mentale (névrose, perte de mémoire, affaiblissement intellectuel, etc.) de la victime (art. 46 CO; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, (ci- après: Brehm, Dommage corporel), n. 410). Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6; Werro, RC, op. cit., n. 854; Brehm, RC, op. cit., n. 19). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou

  • 58 - immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 191 ss; Bussy et alii, op. cit., ch. 9.2 ad art. 58 LCR). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 229). Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 129 II 312 c. 3.3; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées; ATF 119 Ib 334 c. 5). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 234). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que

  • 59 - si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c). S'agissant d'un accident de type "coup du lapin", il existe un lien de causalité naturelle à trois conditions: premièrement, il faut qu'un traumatisme de type "coup du lapin" soit diagnostiqué; deuxièmement, il faut qu'apparaisse le tableau clinique caractéristique, soit des plaintes multiples, des maux de tête diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, des nausées, une fatigabilité accrue, des troubles de la vue, une irritabilité, une altération de la sensibilité, une dépression et une modification de la personnalité, etc; troisièmement, le mécanisme accidentel doit être propre à provoquer de tels troubles (Duc, Accident de type «coup du lapin» et causalité en responsabilité civile, in HAVE/REAS 1/2009, p. 87). Concernant le rapport de causalité adéquate, le Tribunal fédéral considère qu’en matière de traumatisme d’accélération cranio-cervical, la gravité de l’accident n’est pas en soi un critère pertinent pour déterminer s’il y a ou non un tel rapport de causalité entre l’accident et l’atteinte persistante à la santé (Guyaz, La causalité en matière de lésions cervicales non objectivables : les enjeux pour la victime, in Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, p. 114 et les références jurisprudentielles citées). A fortiori, on ne saurait nier d’emblée un lien de causalité uniquement parce que la violence du choc se situe en dessous d’une certaine limite. Dans le cas de troubles d’ordre

  • 60 - psychiatrique apparaissant à la suite d’un accident éventuellement plusieurs mois après celui-ci, le Tribunal fédéral a considéré qu’un lien de causalité doit être encore admis sauf s’il s’avère que l’accident ne constitue que le motif extérieur des troubles, mais qu’au surplus, ces derniers ont pour origine un défaut de volonté de la victime. La solution est inverse, et le lien de causalité adéquate réalisé, si le lésé devient invalide parce que l’accident a, en troublant son jugement et en paralysant sa volonté, créé un état dont il ne peut pas se libérer (Guyaz, op. cit., p. 115 et les références jurisprudentielles citées). Toutefois, dans les cas où il paraît inéquitable de mettre à la charge du responsable la totalité du préjudice, une réduction de l’indemnité sur la base de l’art. 44 al. 1 et 43 al. 1 CO pourra entrer en considération. La jurisprudence et la doctrine ont envisagé pour l’instant trois hypothèses justifiant une réduction des dommages-intérêts : une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice – c’est dans ce cas que le juge, en cas de syndrome post-traumatique de distorsion cervicale, peut tenir compte de la faible influence d’une cause de l’accident entrant en concours avec d’autres causes (1) ; la faute légère du responsable (2) ; une exposition particulière du lésé lorsqu’elle lui est imputable (3) (ATF 123 III 110, 115; Guyaz, op. cit., pp. 117 ss et les références jurisprudentielles citées). Dans la première des hypothèses précitée, la jurisprudence a développé le concept de "causalité adéquate de faible intensité"; dans un tel cas, elle a confirmé, à la suite de la doctrine, qu'une réduction de l'indemnité peut entrer en ligne de compte (ATF 123 III 110 c. 3c p. 115; Brehm, Commentaire bernois, Berne 1990, nn. 53 et 54 ad art. 43 CO, p. 139; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, t. I, 5ème éd., Zurich 1995, nn. 24 ss, pp. 116 ss; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, t. I, 3ème éd., Zurich 1979, pp. 98 ss). La mesure de la réduction sera fonction du caractère plus ou moins étroit dudit lien de causalité adéquate (ATF 61 II 85, 90; ATF 60 II 416, 420 ss; ATF 57 II 36, 46 ss; Brehm, Commentaire bernois, n. 53 ad art. 43 CO, p. 139). La question de savoir si un préjudice peut et doit encore, du point de vue de l'équité, être imputé dans de tels cas à la personne civilement responsable relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), et se détermine sur la

  • 61 - base de toutes les circonstances (ATF 123 III 110 c. 3a et les références citées; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 10ème éd., Zurich 2014, n. 2949, p. 172 et les références citées). b) En l'espèce, le demandeur a été victime, le 28 juillet 2003, d'un accident de la circulation. L’expert technique a défini que la variation de vitesse subie par le véhicule du demandeur était comprise entre 5,5 km/h et 9,5 km/h, que la limite supérieure de la zone d’innocuité est de 10 km/h pour un choc par l’arrière dans le cas d’une personne saine d’âge moyen, que la position du demandeur l’empêchait de voir les véhicules arrivant depuis derrière et qu’au vu des déformations relevées sur le véhicule du demandeur, le choc a été faible à modéré. L’absence d’informations concernant le véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas nécessité de réparation autre que celle portant sur la boîte à vitesses et l’embrayage, donne également à penser que le choc a été relativement faible. Le demandeur, qui n’a pas subi de perte de connaissance, a repris son véhicule et est allé déposer plainte immédiatement auprès de la police. Le rapport de police mentionne qu’il a ressenti des douleurs cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter un médecin sur le moment. Dans la déclaration d’accident établie un mois plus tard, le demandeur mentionne les blessures suivantes : cervicales, coup du lapin, entorse cervicale, vertiges et acouphènes. c) aa) Les experts judiciaires médicaux, quant à eux, ont constaté que, sur le plan rhumatologique, les altérations dégénératives discovertébrales n’étaient pas en lien de causalité avec l'accident, que sur le plan strictement neurologique, si les troubles apparus dans les suites immédiates de l'événement accidentel ont été en relation de causalité naturelle probable avec l'accident pour une période de deux à trois mois au maximum, l'évolution ultérieure de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de travail, ne trouvait pas d'explication dans les conséquences somatiques de l'événement accidentel et que, par conséquent, en l'absence d'une relation durable entre les troubles actuels

  • 62 - et l'accident, il n'y avait pas lieu de retenir tant une perte d'intégrité qu'une incapacité de travail en tant que conséquence de cet événement. L'expertise judiciaire contient les conclusions suivantes, sur les plans physiques et somatiques (cf. p. 27): « On relèvera en outre que l'analyse biomécanique a révélé un Delta V incompatible avec l'apparition des troubles dont M. A.W.________ s'est plaint par la suite. La symptomatologie dont M. A.W.________ s'est plaint à partir de la nuit qui a suivi le traumatisme est qualitativement compatible avec un syndrome post-distorsion cervicale mais il existe une discordance évidente entre l'importance des troubles et leur répercussion sur l'activité personnelle et professionnelle de M. A.W.________ d'une part et le caractère objectivement extrêmement discret de l'événement accidentel d'autre part permettant d'affirmer que, plusieurs années après l'événement accidentel, la persistance et l'importance des troubles actuels ne peuvent être mis en relation de causalité même possible avec l'événement accidentel du 28.07.2003. (...) (...) Toujours du point de vue somatique, en l'absence d'une relation de causalité même possible entre les troubles actuels et l'événement accidentel du 28.07.2003, il convient également de nier toute perte à l'intégrité et incapacité de travail/invalidité économique en tant que conséquence de l'accident du 28.07.2003. » Les experts répondent donc comme suit aux allégués suivants:

  • 63 - Au vu de ce qui précède, la cour retient en fait qu'il n'y a pas – hormis sur une période de deux à trois mois après l'accident – de lien de causalité naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et tous les troubles physiques dont se plaint le demandeur. bb) Sur le plan psychiatrique, toutefois, les experts relèvent que les éléments anamnestiques et cliniques permettent de retenir le diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé. Les facteurs de stress sont constitués tant par l'accident lui-même que par les séquelles immédiates et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs et problèmes neuropsychologiques). Le lien de causalité naturelle entre la souffrance psychique actuelle du demandeur et l'accident est hautement vraisemblable, comme cela a également été observé dans les expertises psychiatriques effectuées par les Drs Lehmann et Navarro, ainsi que dans un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr Lepoivre. Les experts médicaux s'éloignent des conclusions de l'expertise réalisée par la Dresse Lomier-Viret, estimant notamment que l'on ne peut évoquer chez le demandeur des troubles de la personnalité préexistants, rien dans son

  • 64 - anamnèse et sa trajectoire existentielle ne permettant de postuler de tels troubles chez le demandeur qui a mené jusqu’à l’accident une vie professionnelle et affective stable, hormis un divorce qui n’a cependant pas rompu les liens avec l’ex-épouse et les enfants. Ils sont ainsi d’avis que le demandeur souffre actuellement d’une pathologie psychiatrique sévère et que celle-ci est en lien de causalité naturelle avec l’accident, cela avec un haut degré de vraisemblance. Il apparaît dès lors que l'expertise privée de la Dresse Lomier- Viret commandée par la défenderesse et l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente procédure expriment des points de vue divergents quant au lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques actuels du demandeur. Il est admis que des questions d’ordre technique puissent être résolues par titre, notamment au moyen de rapports privés d’expertise. Aucune disposition du CPC-VD ne permet de s’opposer à la preuve littérale comme telle. Ainsi, des pièces n’ayant pas valeur d’expertise peuvent résoudre des questions dont l’aspect technique est prédominant (JT 1962 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 4 ad art. 177 CPC-VD et ad art. 214 CPC). Une expertise privée ne vaut pas preuve, mais "simple allégation d'une partie" (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires. En revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pièces, puisque le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss). Il en résulte que le juge ne saurait aller à l’encontre des conclusions des experts judiciaires, à moins que ces dernières ne soient démenties par les indications d’autres experts (Ney, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 232). En pratique, le juge ne s’écartera de leurs conclusions que si elles heurtent manifestement le sens commun ou le sens de l’équité (Guillod, Le consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel, 1986, p. 72).

  • 65 - En l'espèce, l'expertise judiciaire doit l'emporter sur la pièce qu'est l'expertise privée, ne serait-ce que parce qu'elle a été réalisée de manière contradictoire et que ses auteurs ont eu à disposition l'ensemble des éléments du dossier. En outre, l'expertise judiciaire prend en compte l'avis de la Dresse Lomier-Viret et expose les raisons pour lesquelles elle s'en écarte. Au vu de ce qui précède, la cour retient en fait qu'il existe un lien de causalité naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et les troubles psychiques présentés par le demandeur. Plus délicate est la question de la causalité adéquate. En effet, est-il possible de dire que la pathologie psychiatrique dont souffre le demandeur, que l’expertise judiciaire qualifie de sévère, est une conséquence de l’accident qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie humaine, demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles ? i) Les experts judiciaires (rapport, pp. 22 et 23) ont relevé que, sur les plans physique et somatique, le demandeur se plaignait actuellement de cervicalgies pratiquement constantes se compliquant de céphalgies quotidiennes et de brachialgies droites irradiant jusqu’au niveau des doigts, d’acouphènes constants au niveau de l’oreille aggravés par le stress, des troubles de l’équilibre surtout en situation confinée, avec l’impression que le plafond allait s’abattre sur le sujet, des troubles de la mémoire et de la concentration, des lombalgies en barre se compliquant de douleurs du membre inférieur droit avec une insensibilité du membre inférieur et un manque de force des membres inférieurs. Les experts ont estimé en substance que ces troubles avaient une composante psychologique et n’étaient pour l’essentiel pas objectivables. S’agissant en particulier de l’acouphène, ils ont estimé qu’il n’y avait aucune atteinte organique post-traumatique, l’audition du patient ne présentant pas de dysfonction rétro-cochléaire ; l’acouphène chronique présenté par le demandeur est donc qualifié par les experts de « subjectif » (rapport, p.

  • 66 - 33). Quant aux troubles de l’équilibre et aux vertiges, les experts ont constaté l’absence de signes d’une atteinte vestibulaire permettant d’expliquer les symptômes, les examens réalisés étant normaux ; les experts en déduisent que ce trouble n’avait pas de substrat organique et était corrélé avec des facteurs psychologiques. Les seules atteintes physiques admises par les experts en relation de causalité naturelle avec l’accident concernent les troubles apparus dans les suites immédiates de celui-ci, et ce pour une durée de deux à trois mois, l’évolution ultérieure de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de travail, ne trouvant pas d’explication dans les conséquences somatiques de l’accident. Comme déjà dit, les experts ont dès lors nié qu’il soit d’une quelconque manière possible que lesdits troubles soient en lien de causalité naturelle avec l’accident du 28 juillet 2003. Ils ont relevé qu’il existait « une discordance évidente entre l’importance des troubles et leur répercussion sur l’activité personnelle et professionnelle de M. A.W.________ d’une part et le caractère objectivement discret de l’événement accidentel d’autre part ». ii) Sur le plan psychiatrique, les experts judiciaires (rapport, p.

  1. ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé, en retenant « les facteurs de stress comme constitués par l’accident lui-même et par les séquelles immédiates et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques) ». Or, comme vu plus haut, les experts judiciaires ont par ailleurs relevé que, sur les plans physique et somatique, les « séquelles immédiates » avérées en lien de causalité naturelle avec l’accident se sont révélées limitées, notamment dans le temps et dans leur objet (une distorsion cervicale simple de degré I à II, sans atteinte structurelle du système nerveux et locomoteur et un acouphène subjectif, notamment, le tout sur deux à trois mois). Quant aux « séquelles différées », par quoi il faut comprendre les séquelles postérieures à la période de trois mois
  • 67 - ayant suivi l’accident énumérées dans le passage précité de l’expertise, elles ne sont pour l’essentiel pas objectivables et, au demeurant, ne sont plus dans un lien de causalité naturelle avec l’accident.

iii) Quant à l’accident lui-même, d’après le rapport d’expertise biomécanique de l’expert judiciaire Giobellina, la différence de vitesse entre les deux véhicules en cause se situait entre 5,6 km/h et 9,3 km/h. Il en déduit que la collision en cause se situe dans la zone d’innocuité. Les experts médicaux relèvent que cette différence de vitesse était « incompatible avec l’apparition des troubles dont M. A.W.________ s’est plaint par la suite ». Au demeurant, le demandeur n’a pas perdu connaissance, est sorti de son véhicule pour rejoindre celui de l’auteur de l’accident, puis est allé déposer une plainte pénale. Les dégâts aux deux véhicules ont été limités. Au vu des circonstances énumérées ci-dessus, ressortant notamment des expertises judiciaires, la Cour civile ne peut pas arriver à la conclusion qu’il est dans le cours ordinaire des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit, avec une différence de vitesse inférieure à 10 km/h, causant des dégâts matériels limités et aucune lésion physique objectivable ni objectivée – si ce n’est durant une période de deux à trois mois après l’accident - crée des troubles psychiatriques de l’ampleur de ceux dont souffre le demandeur, notamment une dépression très sévère. Une conséquence si grave échappe à toute prévisibilité objective. Toutefois, dans la mesure où les experts admettent qu’un tel accident puisse en lui-même être la source d’un stress et qu’ils tiennent pour établi que le demandeur a subi - pour une durée limitée certes, mais tout de même – une atteinte physique et somatique en lien de causalité naturelle avec l’accident, il n’est pas possible d’exclure tout lien de causalité adéquate entre celui-ci et l’existence de troubles psychiques, notamment liés au stress. En l’occurrence, on se trouve manifestement dans un cas de causalité adéquate de faible intensité, au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. supra, cons. Va) in fine). Au vu de la disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice

  • 68 - (cf. infra cons. VI c)), la Cour civile estime que l’indemnisation de celui-ci doit être réduite de 50 %. VI.a) Le demandeur réclame la réparation de la perte de gain subie à cause de son invalidité due à l'accident du 28 juillet 2003. b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 300). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées). Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et

  • 69 - recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2, JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime (SJ 2002 I 414 c. 3b). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a). D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec

  • 70 - une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., n. 22 et les références citées). L'art. 86 LCR, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du CPC prévoyait que, dans des procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge appréciait librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve. Cette disposition, destinée à libérer le juge de certaines entraves formelles limitant son pouvoir d'appréciation des faits (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, n. 2.2 ad art. 86 LCR), n'autorisait toutefois pas celui-ci à compléter le cadre des allégués des parties, dans lequel il était tenu de rester (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD). De plus, comme vu ci-dessus, selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et

  • 71 - la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, op. cit., spéc. p. 325 et les références citées). Par ailleurs, dans l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix (Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence citée). c) En l'espèce, il est établi que le demandeur subit une incapacité totale de travailler depuis le 1 er janvier 2005. Il convient d'examiner quels sont les effets de cette incapacité de travail sur la capacité de gain du demandeur. aa) Pour apprécier la perte de gain du demandeur, il s'agit d'établir premièrement les revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera notamment sur les revenus qu'il tirait de son activité indépendante et de son activité d’enseignant avant l'accident du 28 juillet 2003. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de déduire du revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'invalidité, le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé après l'accident. bb) Avant l’accident, le demandeur exploitait seul et à titre indépendant l’entreprise individuelle [...] à [...] depuis 1994, mais, notamment du fait de l’évolution du marché dans le domaine concerné, l'activité tournait à perte depuis 2000. En effet, un résultat net de 24'000 fr. n'était même pas atteint en 1999 déjà. Selon l'expert judiciaire comptable, cette activité était accessoire et justifiée uniquement par le fait qu’il s’agissait d’une condition pour que le demandeur puisse poursuivre son activité d'enseignant auprès de l’ [...] où il travaillait comme formateur depuis 1986. Des solutions devaient être trouvées à

  • 72 - brève échéance, car l'activité ne pouvait pas se poursuivre de cette manière. L’entreprise survivait grâce aux clients acquis dans le passé, mais la situation était déficitaire et sur le point de cesser. Compte tenu de l’état de ses comptes et des exigences demandées pour enseigner, le demandeur se devait de trouver une solution en collaboration avec des tiers, pour des raisons financières, économiques et de crédibilité vis-à-vis de l'enseignement donné. Le demandeur avait pour cette raison entrepris des négociations en vue de remettre son commerce contre un emploi à temps partiel assuré par le repreneur. Par ailleurs, depuis 1993, le demandeur était responsable de formation au sein du centre de formation professionnelle de [...] à [...]. De ses deux activités d’enseignant, selon ses déclarations fiscales, il percevait en moyenne des revenus annuels globaux de 22'962 fr. 50 (20'788 fr. en 1997, 20'814 fr. en 1998, 21'048 fr. en 1999, 19'032 fr. 2000, 27'329 fr. en 2001 et 28'764 fr. en 2002). cc) i) On peut tenir pour vraisemblable que, sans l’accident, le demandeur aurait fini par remettre son commerce. En effet, celui-ci était déficitaire et, pour les motifs susindiqués, le demandeur avait entrepris des démarches concrètes à cette fin. Afin de pouvoir continuer à enseigner, il devait cependant prendre un emploi dans la même branche. Cela était également en discussion avec le repreneur, pour un mi-temps ; là encore, on doit admettre que le demandeur aurait poursuivi dans cette voie. Il faut donc déterminer quel salaire il aurait perçu dans cet emploi. Le demandeur se fonde sur l’expertise qui estime « possible » un salaire annuel brut de 30'000 francs. Il résulte toutefois de l’instruction que la personne engagée à la place du demandeur, indisponible en raison de son accident, était rémunérée à raison de 4'000 fr. brut par mois pour un plein-temps. La Cour de céans préférera sur ce point, à l’avis de l’expert, qui se fonde sur des estimations théoriques, la situation concrète de l’entreprise. C’est ainsi à un salaire annuel brut de 24'000 fr., ou 22'488 fr. net, compte tenu d’une déduction des cotisations AVS/AC de 6,3%, que le demandeur aurait pu prétendre en 2005. Ce salaire doit évidemment être

  • 73 - indexé pour les années suivantes, en fonction du coût de la vie. Cela signifie qu’en 2014, le salaire annuel aurait atteint la somme de 23'442 francs net. Par ailleurs, le demandeur aurait continué à enseigné. Selon l’expert, un cumul des deux postes d’enseignant aurait été difficilement conciliable avec une activité salariée à 50%. On retiendra donc, logiquement, que le demandeur n’aurait gardé qu’un seul de ces deux postes – chacun lui rapportant moins que son emploi à 50%. Comme il n’est pas possible de savoir lequel des deux le demandeur aurait choisi, on fera la moyenne des revenus de ces activités. Selon l’expert, le demandeur aurait pu gagner au plus 10'611 fr. net auprès de l’ [...], et 9'408 fr. net auprès de l’ [...]. Cela représente une moyenne de 10'009 fr. 50, que le demandeur aurait pu gagner comme enseignant en 2005. Là encore, ce revenu doit être indexé pour les années suivantes. Cela signifie qu’en 2014, il aurait atteint 10'434 fr. net. On doit ainsi admettre que le revenu annuel net du demandeur aurait passé d’un total de 32'497 fr. 50 (22'488 fr. + 10'009 fr. 50) en 2005 à un total de 33'876 fr. (23'442 fr. + 10'434 fr.) en 2014. Le revenu annuel net moyen sans l’accident aurait ainsi été de 33'186 fr. 75. dd) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des prestations de la Genevoise Assurances, assurance perte de gain collective accident de l'entreprise [...], qui lui a versé des indemnités perte de gain à hauteur de 45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004. Du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a perçu une rente mensuelle AI totalisant un montant de 342'156 fr. pour lui et ses filles, soit 18'600 fr. du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et 323'556 fr. du 1 er

janvier 2005 au 30 juin 2014. Actuellement, sa rente mensuelle s’élève à 1'909 fr., soit 22'908 fr. par an, et la rente mensuelle pour sa fille [...] s’élève à 764 fr.,

  • 74 - soit 9'168 fr. par an. La capitalisation des rentes futures pour le demandeur, jusqu’à l’âge de sa retraite, s’élève à 136'760 fr. 75, et celle pour sa fille [...], jusqu’à ses 25 ans, à 7'726 francs. d) aa) Le demandeur réclame tout d’abord une perte de gain passée, pour les années 2005 à 2014. Or, comme on l’a vu, pour cette période, son revenu hypothétique, sans l’accident, aurait été de 331'867 fr. 50 (33'186 fr. 75 x 10 ans). Son revenu réel, provenant des rentes AI perçues pour lui-même et ses enfants, a atteint 339'594 fr., puisqu’il a touché, pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2014, 323'556 fr. pour lui-même (et pour l’aînée jusqu’en 2008), et pour le deuxième semestre 2014, 11'454 fr. pour lui-même (1'909 fr. x 6 mois) et 4'584 fr. pour sa fille Julie (764 fr. x 6 mois). Il s’ensuit qu’il n’y a pas de perte de gain passée. bb) Quant à la perte de gain future du demandeur, partant de l’hypothèse qu’il aurait exercé son activité jusqu’à l’âge de 65 ans sans l’accident du 28 juillet 2003, soit jusqu’au 30 septembre 2021, date de sa retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), elle s'élève à 61'658 fr.
  1. En effet, le revenu annuel du demandeur de 2014 calculé à 33'876 fr., capitalisé à 5.97 selon la table A3x ([Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Leonardo I, 2013] pour un homme de 58 ans) donne un montant de 202'239 fr. 70 qui est seulement partiellement compensé par la rente AI capitalisée pour lui (136'760 fr. 75) et par la rente AI de sa fille [...] versée jusqu’au 14 mai 2015 (764 fr. x 5 mois). Au vu du facteur de réduction arrêté plus haut, le montant dû au demandeur au titre de sa perte de gain future s’élève à 30'829 fr. 50 (61'658 fr. 95 x 50%). e) Il faut encore relever qu’il résulte de l’expertise que le demandeur perçoit des revenus locatifs, provenant de la location de l’immeuble de [...] où il exerçait son activité d’indépendant. La Cour de céans estime que l’accident, respectivement la cessation de cette activité
  • 75 - indépendante, ne change rien à la situation. En effet, comme propriétaire, le demandeur doit en tout état de cause annoncer son revenu locatif, quel que soit son locataire. Quant au loyer payé, il ne l’était pas par le demandeur personnellement mais par son entreprise, certes individuelle, mais tout de même disposant d’une comptabilité propre. Avec la cessation de cette activité, on peut supposer que ce bien est loué à un tiers. Dans les deux situations, le demandeur, propriétaire, dispose d’un revenu locatif payé par un tiers. VII.a) Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse d'un montant de 14’493 fr. au titre de la perte de rente vieillesse LPP. b) Or, en l’espèce, il ressort de l’état de fait que le demandeur ne gagnait pas le salaire coordonné et qu’il ne cotisait pas à la prévoyance professionnelle. En outre, l’expert comptable a constaté que le demandeur n’était pas concerné ni intéressé par les deuxième et troisième pilier A, ce dernier ayant indiqué à l’expert que le total de ses gains annuels aurait de toute manière été bloqué au montant non soumis à la LPP. Le demandeur n'a pas démontré qu’il s’y serait intéressé et qu’il aurait cotisé alors qu’il s’est toujours organisé professionnellement pour éviter de dépasser le salaire minimum coordonné afin de ne pas payer de telles cotisations LPP. On doit donc retenir qu'il aurait continué de cette manière. Aucun montant ne peut par conséquent être alloué au demandeur au titre d'une perte de rente vieillesse LPP. Au demeurant, il n'y a pas de perte de rente AVS dans la mesure où la rente AI sera remplacée par une rente AVS complète. VIII.a) Le demandeur réclame un montant relatif à sa perte sur activité domestique passée du 28 juillet 2003 au 30 juin 2009 de 65'533 fr., à sa perte sur activité domestique future calculée jusqu’à l’âge de 65 ans de 106'108 fr. et à sa perte sur activité domestique future après l’âge de 65 ans de 55'380 francs.

  • 76 - b) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1). Il s’agit donc de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage

  • 77 - ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives, 2009, pp. 26 ss). S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 et les références citées). L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511). c) En l'espèce, il ressort de l’expertise médicale qu’en raison de son atteinte à sa santé, le demandeur est atteint dans l’exercice de l’activité domestique. Celui-ci n’allègue cependant pas qu’il exerçait avant l’accident une activité ménagère effective, ni a fortiori le temps qu’il y consacrait ; il ne parvient pas non plus à établir qu’il ne peut plus accomplir les activités énumérées dans le tableau produit sous pièce 20 (ad all. 163 à 172), a fortiori dans quelle mesure il ne peut plus les accomplir. Par conséquent, le demandeur ne prouve pas l’existence d’un préjudice ménager. Du reste, dans son mémoire de droit, il ne reprend plus cette prétention (cf. récapitulatif pp. 26-27). Les prétentions du demandeur au titre de préjudice ménager actuel et futur doivent donc être rejetées.

  • 78 - IX.a) Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse d'un montant de 15’040 fr. au titre de dommage lié aux frais de traitements passés et d’un montant de 18'844 fr. au titre des frais de traitements futurs. b) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., n. 1053; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 413). Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 435-437). c) En l’espèce, si l’expert comptable a constaté que les frais de traitement passés non couverts par les assurances s'élèvent, pour le demandeur, à 6'498 fr. (1'083 fr. [franchise de 300 fr. + quote-part de 700 fr. + frais de 83 fr.] x 6) et que les frais de traitement futurs non couverts se montent à 1'083 fr. par année, il a également précisé que les frais de traitements non couverts comprenaient tous les frais de traitement payés par le demandeur auprès de l’assurance, sans distinction quant à l’origine des affections. Il apparaît dès lors que les montants arrêtés par l’expert correspondent aux frais médicaux annuels mis à la charge du demandeur sous forme de franchise notamment, sans que d’éventuels frais relatifs à l’accident du 28 juillet 2003 soient reconnaissables. Faute d'allégations et d'offres de preuve précises, on ne peut allouer au demandeur un montant au titre des frais de traitements passés et futurs. X.a) Le demandeur réclame le versement de la somme de 56'361 fr. pour les frais d’avocat et de procédure avant procès.

  • 79 - b) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). c) En l’espèce, le montant réclamé par le demandeur au titre des démarches entreprises par son conseil concerne non seulement des opérations hors procès, mais également des opérations en relation avec la rédaction de l’écriture de demande devant l’autorité de céans, dont l’indemnisation fait partie des dépens. Il convient dès lors de soustraire du montant d’honoraires figurant sur la note produite en procédure (19'675 fr.) le montant concernant les opérations relatives à la rédaction de l’écriture de demande. Il reste un solde de 10'675 fr. auquel il convient d'ajouter la TVA à 7,6% (684 fr.). Le demandeur a aussi droit au remboursement des frais d’expertise hors procès (10'480 fr.). L'indemnisation étant réduite de moitié, la somme totale de 10'082 fr. (20'164 fr. x 50%) est due au demandeur au titre de remboursement partiel pour ses frais d’avocats et de procédure avant procès.

  • 80 - XI.a) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 300'000 fr. pour le tort moral qu'il a subi à la suite de l'accident du 28 juillet 2003. b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 c. 11.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 152; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 c. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la

  • 81 - dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op. cit., n. 153). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 c. 7.3). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 à 120'000 fr., voire 140'000

  • 82 - francs (ATF 141 III 97 c. 11.4; ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324). c) En l'espèce, suite à l'accident de 2003, le demandeur est en incapacité de travail à 100% pour des raisons psychiques depuis fin 2004. Il a présenté un état de stress post-traumatique qui a été, au fil des ans, compliqué d’une évolution défavorable, permettant de retenir, neuf ans plus tard, le diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé, les facteurs de stress étant constitués tant par l'accident lui-même que par les séquelles immédiates et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques). Alors qu’il avait une importante vie associative, qu’il était quelqu’un d’ouvert aux autres, jovial, et apprécié de ses semblables, les experts médicaux ont constaté, chez le demandeur, un isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments de vide et de perte d'espoir, et un détachement/indifférence face au monde. Cet ensemble de symptômes est actuellement compliqué de phobies avec comportement obsessionnel. Le demandeur souffre donc d’une pathologie psychiatrique sévère. S’il est aujourd’hui un homme gravement limité, essentiellement sur le plan psychique, dans sa vie professionnelle, et si sa vie sociale est considérablement rétrécie, aucune limitation fonctionnelle majeure de la mobilité n’est toutefois retenue par

  • 83 - les experts médicaux. En outre, ces derniers n’ont pas constaté de lien de causalité sur le plan neurologique, le diagnostic de syndrome post- commotionnel n’ayant pas été retenu, ni sur le plan ORL, dès lors qu’aucune atteinte organique post-traumatique n’a été observée. Toutefois, pour les motifs exposés plus haut (cf. cons. V c) bb)), le lien de causalité adéquate entre l'accident et les conséquences précitées est de faible intensité, justifiant une réduction de 50% de la réparation morale. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable d'allouer au demandeur une indemnité réduite pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. (30'000 fr. x 50%). XII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., n. 1012; art. 73 al. 1 er CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle

  • 84 - coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1354; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident. b) En vertu de l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties qu'il peut réduire mais non pas augmenter ni modifier. En l’espèce, le demandeur a pris des conclusions « avec intérêt à 5% » sans indiquer de date. La cour de céans retient comme point de départ la date à laquelle ces conclusions ont été prises, soit la date de la demande du 6 février 2009. L’intérêt moratoire à 5% ne pourra donc pas être alloué avant cette date. c) Au vu de ce qui précède, les montants suivants doivent être alloués au demandeur :

  • 30'829 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la perte de gain future, montant exigible à cette date dans la mesure où il s’agit d’une prétention future ;

  • 10'082 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2009, à titre de remboursement pour ses frais d’avocat et de procédure avant procès, montant exigible au jour du paiement qui n’a toutefois pas été établi mais dont la date, antérieure au 6 février 2009, ne pourrait de toute manière pas être retenue au vu des motifs exposés ci-dessus ;

  • 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2009, à titre d'indemnité pour tort moral, montant exigible au jour de l’accident, mais dont la date ne peut être retenue pour les mêmes raisons.

  • 85 - XIII.a) La défenderesse conclut reconventionnellement au paiement par le demandeur d’un montant de 4'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2009. Ce montant correspondrait aux frais qui ont été mis à sa charge dans le cadre de la procédure d’expertise hors procès. b) D'après l'art. 255a CPC-VD, chaque partie supporte ses frais et dépens de la procédure d'expertise hors procès, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur. Le droit au remboursement des dépens dépend de la nécessité de la preuve à futur, de son résultat et celui du procès au fond, donc de l'existence d'un droit du requérant; si celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause, ils doivent lui être partiellement remboursés (JT 1982 III 94). Si l'expertise se révèle inutile, en particulier parce que la prétention du requérant était infondée, les dépens de l'expertise hors procès ne doivent pas lui être alloués (Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 255a CPC-VD, p. 401 et les références citées). c) En l'occurrence, le résultat de l'expertise hors procès réalisée par la Dresse Navarro, psychiatre, n'était pas favorable à la défenderesse; quant au procès au fond, il reconnaît le droit du demandeur à être indemnisé des suites de l'accident. La défenderesse ne saurait, dans ces conditions, pouvoir exercer un droit de recours contre le demandeur pour obtenir le remboursement de ses dépens. Au demeurant, la défenderesse n'a pas établi le montant qu'elle réclame à ce titre, aucune pièce n'ayant été produite prouvant le montant desdits dépens. Sa conclusion reconventionnelle doit donc être rejetée. XIV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les

  • 86 - honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombant en très grande partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse, le demandeur a droit à des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 4'266 fr. 10 , savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La défenderesse E.________ doit payer au demandeur A.W.________ les sommes suivantes :

  • 30'829 fr. 50 (trente mille huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2015, a ) 2’000fr . à titre de participation au vingtième des honoraires de son conseil; b ) 100fr . pour les débours de celui-ci; c)2’166fr . 10en remboursement du vingtième de son coupon de justice.

  • 87 -

  • 10'082 fr. (dix mille huitante-deux francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2009,

  • 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2009. II. Les frais de justice sont arrêtés à 43'321 fr. 90 (quarante-trois mille trois cent vingt et un francs et nonante centimes) pour le demandeur et à 23'506 fr. 10 (vingt-trois mille cinq cent six francs et dix centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 4'266 fr. 10 (quatre mille deux cent soixante-six francs et dix centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente :Le greffier : F. ByrdeM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

  • 88 - Le greffier : M. Bron

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