Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.001938

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.001938 29/2011/PHC C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant A.L., à Oliver (Canada), d'avec A.H., à St-Légier-Chiésaz, B.H., à Paris (France), C.H., à St-Légier-Chiésaz, D.H., à St-Légier-Chiésaz, B.L., sans domicile connu, B., à Outremont (Canada), C.L., à Oliver (Canada), D.________ LTD, à Londres (Royaume-Uni), et C.________, à Londres, (Royaume-Uni).


Du 8 février 2011


Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Intignano


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert au fond par le demandeur et intimé A.L.________ contre les défendeurs A.H., B.H., C.H., D.H., B.L., B., C.L., D. Ltd et C.________, selon demande du 20 janvier 2009, par laquelle le demandeur

  • 2 - a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. L'exhérédation contenue dans le testament authentique de feue D.L.________ du 16 mai 2002, en ce qu'elle concerne A.L., est annulée, nulle et de nul effet. II. A.L. est l'héritier réservataire de feue D.L.________ à concurrence de 3/8 (trois huitièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feue D.L., comprenant biens existants, rapports et libéralités réductibles. III. Le montant de la part réservataire à laquelle A.L. a droit n'est pas inférieur à fr. 10'000'000.- (dix millions de francs) sous réserve de toutes précisions à intervenir en cours d'instance. IV. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à A.H., représentant au moins un montant de fr. 2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. V. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à D.H., représentant au moins un montant de fr. 2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. VI. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à C.H., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. VII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à B.H., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. VIII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à B.L., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. IX. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ au Trust C.________, [...], London, [...], UK, représentant au moins

  • 3 - un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L.________ soit reconstituée. X. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue D.L.________ à D.________ Ltd, anciennement [...], [...] London [...], UK (trustee du Trust C.), représentant au moins un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit reconstituée. XI. Le Trust C., [...] London [...], UK et D. Ltd, anciennement [...], [...] London [...], UK (trustee du Trust C.) sont les débiteurs solidaires, subsidiairement dans la proportion que justice dira, de A.L. et lui doivent prompt et immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à fr. 6'000'000.- (six millions de francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 20 janvier 2008. XII. Ordre est donné à R., administrateur d'office de la succession de feue D.L., d'établir puis de produire dans la procédure son inventaire des biens actifs et passifs dépendant de la succession de feue D.L.________." vu le délai imparti aux défendeurs pour déposer une réponse, prolongé au 4 mai 2009, vu la requête incidente en assurance du droit déposée le 1 er

mai 2009 par les requérants A.H., B.H., C.H.________ et D.H., contre l'intimé A.L. dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I. Dire que l'intimé A.L.________ doit fournir des sûretés à hauteur de Fr. 1'000'000.-- (un million de francs). II. Impartir un délai à l'intimé A.L.________ pour verser ledit montant, sous peine d'éconduction d'instance." vu le courrier du 5 mai 2009 de l'intimé déclarant qu'il retire la procédure en tant qu'elle est dirigée contre le notaire R.________, qui n'a plus de mandat d'administrateur d'office, vu le courrier du juge instructeur du 11 mai 2009 par lequel il

  • 4 - prend acte du désistement du demandeur A.L.________ de son action contre R.________ et met fin à l'instance à l'encontre de celui-ci, vu les déterminations sur la requête incidente du 1 er mai 2009 de D.________ Ltd du 31 juillet 2009, du 20 octobre 2010 et du 6 décembre 2010, vu les déterminations de B.________ du 19 octobre 2010 , vu les déterminations de l'intimé A.L.________ du 2 novembre 2010, vu les déterminations d'C.L.________ du 2 novembre 2010, vu l'avis du juge instructeur du 5 novembre 2010 impartissant un délai au 22 novembre 2010 aux requérants et au 6 décembre 2010 à l'intimé pour produire un mémoire incident et informant les parties qu'il sera statué sur la requête incidente sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu le mémoire incident déposé le 22 novembre 2010 par les requérants confirmant les conclusions prises au pied de la requête du 1 er

mai 2009, vu le mémoire incident déposé par l'intimé le 6 décembre 2010 concluant au rejet de la requête incidente du 1 er mai 2009, avec suite de frais et dépens, vu le mémoire incident déposé le 6 décembre 2010 par C.L.________ concluant au rejet de la requête incidente du 1 er mai 2009, avec suite de frais et dépens, vu les pièces au dossier;

  • 5 - attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de constitution de sûretés, qui peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC-VD), qu'elle est donc recevable en la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sauf dans les causes concernant l'état des personnes ou lorsque le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire (al. 2), les dispositions des traités internationaux étant réservées (al. 3), que l'intimé est domicilié au Canada et possède les nationalités française et canadienne, que s'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'intimé

  • 6 - d'établir soit que les conditions légales d'une dispense sont réunies, soit qu'il est au bénéfice d'un traité la dispensant de fournir des sûretés (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3 ème éd. 2002, n. 1 ad art. 95 al. 1 CPC-VD), qu'il doit donc en principe être contraint à fournir une cautio judicatum solvi dans le procès qu'il a ouvert notamment contre les requérants afin d'éviter les difficultés de recouvrement à l'étranger (JT 1988 III 117), à moins qu'un traité international entre la Suisse et le Canada ou entre la Suisse et la France libère les ressortissants de ces Etats de fournir des sûretés au sens de l'art. 95 al. 1 CPC-VD, qu'il n'existe aucun traité international entre la Suisse et le Canada à ce sujet, qu'en revanche, la Suisse et la France sont parties à la Convention de la Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (ci- après: CLH-54; RS 0.274.12), que l'art. 17 CLH-54 exclut d'imposer le paiement d'une caution ou d'un dépôt aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats, que l'intimé est certes ressortissant français, mais qu'il est domicilié au Canada, qui n'est pas partie à la CLH-54, de sorte que l'art. 17 de cette convention n'est pas applicable, qu'il en va de même de l'art. 14 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (ci- après: CLH-80; RS 0.274.133) – à laquelle la France et la Suisse sont parties, mais non le Canada – l'intimé n'ayant pas sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants,

  • 7 - que la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile du 3 décembre 1937 (ci-après: CMPC; RS 0.274.183.671) n'est pas applicable au Canada, le Royaume-Uni n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 9 de dite convention d'étendre son application à ce pays, qu'au demeurant, à teneur de l'art. 3 let. h CMPC, une telle exclusion ne serait applicable au cas d'espèce que si l'intimé possédait des biens immobiliers ou des biens susceptibles de transfert immédiat, ce qui n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable, que l'art. III du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 (ci-après: Traité-1855; RS 0.142.113.671) prévoit un accès libre et ouvert des citoyens et sujets de chacun de ces deux pays aux cours de justice de l'autre pays, que l'intimé fait valoir à juste titre que ce traité a été étendu au Canada selon la Convention additionnelle au Traité-1855, signée à Londres le 30 mars 1914, par la Suisse et le Canada, que le Tribunal fédéral a considéré qu'une disposition semblable, figurant dans le Traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord (ci-après: Traité-1850; RS 0.142.113.361) ne libérait pas les ressortissants américains domiciliés aux Etats-Unis de fournir des sûretés (Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 95 CPC, in fine), qu'en effet, selon le Tribunal fédéral, cette disposition (l'art. I al. 1 er du Traité-1850) ne fait qu'interdire de traiter les demandeurs américains domiciliés aux Etats-Unis plus mal que les ressortissants suisses, les cantons pouvant les traiter plus mal que leurs ressortissants si une aggravation correspondante de la situation des ressortissants suisses d'autres cantons est admissible au regard du droit fédéral (ATF 76 I 111, JT

  • 8 - 1951 I 16 c. 3), que selon le Tribunal fédéral, la Constitution fédérale (RS 101) n'interdit pas d'exiger l'assurance du droit de ressortissants suisses domiciliés hors du territoire d'un canton, seul l'art. 1 du Concordat intercantonal des 5 et 20 novembre 1903 (RS 273.2) excluant cette possibilité pour les cantons signataires (ATF 76 I 111, JT 1951 I 16 précité; ATF 121 I 108, JT 1996 I 86, SJ 1996 129), qu'au demeurant, le Traité-1850, contrairement aux traités multilatéraux excluant la cautio judicatum solvi, ne contient aucune disposition sur l'exécution des décisions judiciaires en matière de frais (ATF 121 I 108, JT 1996 I 86, SJ 1996 129 précité), que pour cette raison également, le principe de libre accès aux tribunaux énoncé à l'art. I al. 1 er du Traité-1850 n'empêche pas d'obliger un demandeur américain domicilié aux Etats-Unis à fournir caution pour les dépens dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108 précité, et les références), que le même raisonnement peut être appliqué par analogie à l'art. III du Traité-1855 entre la Suisse et la Reine du Royaume-Uni, de sorte que la clause de libre accès au tribunaux ne libère pas l'intimé de fournir des sûretés, que s'il en allait autrement, l'exigence prévue dans la CMPC de 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, savoir la propriété en Suisse de biens immobiliers ou susceptibles de transfert immédiat (art. 3 let. b CMPC; JT 1972 III 92), n'aurait rigoureusement aucun sens, qu'on ne peut soutenir que les ressortissants du Canada seraient libérés de l'obligation de fournir des sûretés en raison d'un traité passé avec la Grande-Bretagne, alors que les ressortissants de la Grande- Bretagne ne le seraient pas,

  • 9 - que par ailleurs, les deux exceptions de l'art 95 al. 2 CPC-VD n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, que le demandeur doit donc fournir des sûretés; attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance, que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD), qu'il n'appartient pas au juge de la garantie de se substituer au juge du fond et de supputer les chances de succès ou d'insuccès du procès, que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut prendre en considération les dépens globaux de la procédure engagée, qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 10'000'000 francs, qu'il n'y a pas de raison de supposer que les requérants prendront des conclusions reconventionnelles, qu'en effet, ils n'ont pas, en l'état, déposé de réponse, ni n'ont indiqué dans leurs écritures avoir l'intention de formuler une conclusion reconventionnelle, que les frais de justice des requérants peuvent être estimés à 500 fr. pour le dépôt de la réponse, à 500 fr. pour l'audience préliminaire et à 50'500 fr. pour l'audience de jugement, ce qui fait un total de 51'500

  • 10 - (art. 169 al. 1 et 3, 172 al. 1 et 173 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC; RSV 270.11.5], abrogé par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en fonction de la valeur litigieuse de la présente cause, les dépens éventuellement dus pour les honoraires du conseil de la défenderesse pour la procédure principale peuvent être estimés en l'état à 50'000 fr. et les débours à 2'500 fr. (art. 2, 4 et 7 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens [RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile [RSV 270.11.6]), qu'en définitive, il y a lieu de fixer le montant des sûretés dues à 104'000 fr. (51'500 + 50'000 fr. + 2'500 fr.), qu'au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu, conformément à l'art. 100 CPC-VD; attendu qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, l'intimé sera éconduit d'instance (art. 99 al. 1 CPC-VD), que ce montant devra donc être déposé au greffe dans un délai de trente jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse; attendu que la requête d'assurance du droit suspend l'instance jusqu'au versement des sûretés (art. 96 al. 3 CPC-VD);

  • 11 - attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, qu'obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés et partiellement sur la quotité de celles-ci, les requérants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens à la charge de l'intimé et d'C.L.________, solidairement entre eux, qui se sont opposés en vain à la requête incidente (art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'il y a lieu de fixer les dépens de l'incident à 2'900 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil des requérants, ainsi qu'au remboursement du coupon de justice, que les autres parties n'ont pas procédé sur la requête, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des dépens pour la procédure incidente. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée le 1 er

mai 2009 par A.H., D.H., B.H.________ et C.H.________ est partiellement admise. II. L'intimé à l'incident et demandeur au fond A.L.________ est astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite contre les requérants et défendeurs au fond A.H., D.H., B.H.________ et C.H.________, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de 30 jours

  • 12 - dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés par 104'000 fr. (cent quatre mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse. III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. V. A.L.________ et C.L.________ verseront, solidairement entre eux, aux requérants A.H., D.H., B.H.________ et C.H., solidairement entre eux, le montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackG. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils de A.L., B., C.L., D.________ Ltd, A.H., D.H., B.H.________ et C.H.. Il est notifié par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud à B.L. et par voie d'entraide à C.________. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe

  • 13 - de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CO09.001938
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026