Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.026444

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO08.026444 100/2010/PHC C O U R C I V I L E


Audience préliminaire du juge instructeur du 8 juin 2010


Présidence deM.H A C K , juge instructeur Greffier :M.Segura


Cause pendante entre : H.________ (Me. J.-S. Leuba) et L.________ R.________

  • 2 -

  • Du même jour - Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la demanderesse H., le juge instructeur, considérant que les défendeurs L. et R.________ ont été régulièrement assignés à l’audience de ce jour par exploits du 15 mars 2010, qui leurs ont été notifiés le 17 mars 2010, selon accusé de réception n° [...] pour le défendeur R.________ et n° [...] pour la défenderesse L., qu'ils n’ont pas comparu, ni personne en leur nom et n'ont pas fait l'avance des frais de l'audience préliminaire, que, proclamés par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour leur comparution, les défendeurs L. et R.________ ont persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance du juge instructeur qu’ils aient été empêchés de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC, vu les art. 305 al. 1 CPC et 306 al. 1 CPC, décide de passer au jugement par défaut. Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère :

  • 3 - E n f a i t : 1.a) Les défendeurs L.________ et R.________ ont fondés [...] SA le 2 mai 2005. Par deux actes de crédit, signés le 22 juin 2005 pour le premier et le 20 novembre 2005 pour le second, la demanderesse H.________ a octroyé à [...] SA une limite de crédit en compte courant de 160'000 francs. Cette limite était soumise aux conditions applicables aux limites en compte courant ainsi qu'aux conditions générales de la demanderesse. Toujours le 22 juin 2005, les défendeurs ont signé un formulaire établi par la demanderesse intitulé "cautionnement solidaire". Le 15 juillet 2005, ils ont signé un acte de brevet valant cautionnement solidaire pour un montant de 160'000 francs. b) Le 16 janvier 2006, la défenderesse a postposé ses créances contre [...] SA à hauteur de 62'830 fr. 77 et le défendeur en a fait de même à hauteur de 20'000 francs. c) Par acte de crédit du 26 janvier 2006, contresigné pour accord par [...] SA et les défendeurs en qualité de constituants de gage et co-cautions, la demanderesse a accordé à cette société une limite de crédit en compte courant à hauteur de 300'000 francs. Cet acte de crédit était soumis aux conditions de crédit et aux conditions générales de la demanderesse. Le 2 février 2006, les défendeurs ont signé un acte de brevet valant cautionnement solidaire d'un montant de 300'000 francs. [...] SA a disposé des liquidités ainsi mises à disposition très rapidement après les octrois de crédit en compte courant. 2.a) Le 28 juillet 2006, la demanderesse a adressé aux défendeurs une offre de crédit en compte courant, qu'ils ont contresigné

  • 4 - tous deux le 8 août 2006. Par cette signature, ils déclaraient avoir lu et approuvé les conditions de l'offre figurant tant au recto de celle-ci qu'au verso, soit les conditions applicables aux crédits exploitables sous forme de compte courant et/ou d'avances à terme fixe. Ces conditions avaient notamment la teneur suivante : "[...] MontantLimite de crédit en compte courant N° [...] de CHF 310 000.00 utilisable sous forme débitrice ou créancière, exploitable également sous forme d'avances à terme fixe pour un montant maximal de CHF 310 000.00 par blocage de la contre valeur sur la limite de crédit. [...] Utilisation des fonds Le Client [réd. : les défendeurs] s'engage à utiliser les fonds en vue de financer la reprise des engagements de [...] SA en votre qualité de cautions solidaires. Conditions compte courant IntérêtsDébiteurs : 5.65 % l'an. Créanciers : selon conditions en vigueur. Commission0.25 % par trimestre. [...] Réduction de la limite • CHF 1 500.00 mensuellement, la prochaine fois le 30 septembre 2006. [...] [verso] [...] DEPASSEMENT Tout dépassement de la limite de crédit accordé par la Banque fait l'objet, pour le montant du dépassement, d'une majoration d'intérêt conformément au tarif qu'elle fixe. Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur figure en annexe. [...] CONDITIONS GENERALES

  • 5 - L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse. [...]" Le 14 août 2006, les défendeurs ont signé un acte de gage et cession général en faveur de la demanderesse, en qualité de constituant de gage et de co-débiteurs. La limite de crédit a été utilisée conformément à l'utilisation prévue. b) Par décision du 20 septembre 2006, l'Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites de l'Est vaudois a ajourné la faillite de [...] SA. 3.Le 12 avril 2007, la demanderesse a écrit au défendeurs en raison du dépassement de la limite de crédit sur le compte n° [...]. Elle est intervenue auprès d'eux à nouveau les 4 mai, 3 juillet, 3 août et 21 août

Le 17 août 2007, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de [...] SA. Par courrier du 23 août 2007, la demanderesse a informé les demandeurs de l'augmentation du taux d'intérêt débiteur sur leur compte courant. Le 5 septembre 2007, la demanderesse a demandé aux défendeurs de régulariser le dépassement.

  • 6 - 4.a) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2007, la demanderesse a résilié, avec effet immédiat, le crédit en compte courant et exigé le paiement du solde avec intérêts et frais. La demanderesse a allégué que les décomptes, de même que les bouclements, calculs d'intérêts et frais qu'elle avait établis étaient exacts, et le contraire ne ressort pas du dossier. Au 30 septembre 2007, le compte courant présentait un solde en faveur de la demanderesse de 328'807 fr. 85. Le taux d'intérêt figurant sur l'avis d'écriture relatif aux calcul des intérêts entre le 1 er juillet 2007 et le 30 septembre 2007 est de 5,65 % sur le montant de la limite de crédit, par 290'500 fr. et de 10 % sur le solde. b) Des discussions ont eu lieu par la suite entre les parties. Le 9 octobre 2007, le défendeur a confirmé une proposition de versement mensuel à hauteur de 2'000 francs. Les défendeurs ont effectué un premier versement de 1'000 fr., valeur au 10 octobre 2007, et un second de 450 fr., valeur au 12 octobre 2007. Un rendez-vous a eu lieu entre les parties le 10 novembre 2007 au cours duquel les défendeurs ont reconnu le solde dû au 12 octobre 2007, par 326'857 fr. 85. Par lettre du 13 novembre 2007, la demanderesse a accepté temporairement des versements mensuels de 500 fr. à 1'000 francs. Elle a par la suite prolongé son accord jusqu'au 30 avril 2007. Les défendeurs ont effectué les versements suivants :

  • 500 fr., valeur au 4 décembre 2007;

  • 1'000 fr., valeur au 31 janvier 2008;

  • 1'000 fr., valeur au 27 février 2008.

  • 7 - Par courrier du 6 mars 2008, la défenderesse a accordé aux demandeurs un ultime délai au 30 avril 2008 pour soumettre une proposition concrète de remboursement. Entre le 1 er mars 2008 et le 30 avril 2008, les défendeurs ont versé à la défenderesse les montants suivants :

  • 1'000 fr., valeur au 28 mars 2008;

  • 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008. Le 15 mai 2008, les défendeurs ont proposé de verser un montant minimum de 2'500 fr. mensuellement. Le 23 mai 2008, la somme de 11 fr. 85 a été créditée sur le compte courant des défendeurs. c) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2008, la demanderesse a confirmé aux demandeurs les termes de la dénonciation et les a mis en demeure de lui faire parvenir, d'ici au 10 juin 2008, le solde débiteur du compte courant n° [...] à son dernier bouclement, au 31 mars 2008, soit un montant de 336'069 fr., plus intérêts au taux de 6,5 % l'an sur 281'500 fr., et au taux de 10 % au-delà, plus commission trimestrielle de 0,25 %, courant tous trois dès le 1 er avril 2008, sous déduction de 1'000 fr., valeur 28 avril 2008 et de 11 fr. 85, valeur 23 mai 2008. Elle ainsi refusé la proposition des défendeurs du 15 mai 2008. Le 10 juin 2008, le défendeur a, en son nom et en celui de la défenderesse, informé la demanderesse qu'ils n'avaient pas la possibilité de rembourser la somme de 336'069 fr, correspondant au solde de leur compte débiteur, et renouvelé sa proposition de versement. Le 18 juin 2008, la demanderesse a rejeté cette proposition.

  • 8 - 5.Le 27 juin 2008, deux commandements de payer ont été notifiés, l'un à la défenderesse, l'autre au défendeur, comme codébiteurs solidaires pour un montant de 335'257 fr. 15 plus intérêts à 7,5 % sur 281'500 fr. et intérêts à 11 % sur 54'569 fr. tous deux dès le 1 er avril 2008, ainsi que des frais à hauteur de 200 fr., au titre du solde du compte courant n° [...], dont à déduire 1'000 fr., valeur 28 avril 2008, et 11 fr. 85, valeur 23 mai 2008. Ces commandements de payer tiennent compte des montants encaissés jusqu'à fin 2008. Les défendeurs ont formé opposition totale. Les défendeurs n'ont procédé depuis lors à aucun versement en remboursement du crédit en compte courant n° [...]. 6.Par lettre de son conseil du 27 octobre 2008 restée sans réponse, la demanderesse a informé le défendeur qu'elle restait disposée à examiner une proposition concrète qui lui serait soumise. Au mois de janvier 2009, les défendeurs on constitué une nouvelle société à responsabilité limitée nommée [...] Sàrl. Ils ont disposé des moyens suffisants pour constituer le capital social et le libérer. Le 24 mars 2009, la Chambre des recours a reçu des demandeurs un document intitulé "déterminations" dont la teneur est notamment la suivante : "[...] II Conclusions

  1. Les défendeurs acceptent devoir la somme de 281.500 francs à la H.________ selon ses propres chiffres avancés par maître Leuba. Ce chiffre montre bien que les demandeurs avaient déjà remboursé une partie du capital.
  2. Les défendeurs contestent le montant des intérêts dus à dater du 1 er avril 2008. La H.________ en refusant systématiquement toute proposition de remboursement [de] la part des demandeurs, ne faisait que retarder le remboursement du
  • 9 - capital emprunté. Il est donc anormal de réclamer des intérêts, ces mêmes intérêts étant augmentés sans cesse, et ainsi augmenter la somme due.
  1. Le défendeurs demandent [...] un intérêt ne dépassant pas un taux de 5% annuel, compte tenu des taux directeurs actuels très bas." 7.Par demande adressée à la Cour civile le 4 septembre 2008, la demanderesse H.________ a pris, avec suite de frais est dépens, les conclusions suivantes : "I.Les défendeurs, L.________ et R., sont solidairement débiteurs de la H. et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 336'096.- (trois cent trente-six mille nonante-six francs suisses), plus intérêts à 7.5 % sur CHF 281'500.- dès le 1 er avril 2008 et intérêts à 11 % sur CHF 54'569.- dès le 1 er avril 2008, ainsi que les frais du commandement de payer par CHF 200.-, dont à déduire CHF 1'000.-, valeur 28 avril 2008, et CHF 11.85, valeur 23 mai 2008. II.L'opposition totale formée par L.________ le 4 juillet 2008 au commandement de payer, poursuite no [...], notifié par l'Office des poursuites de [...] à l'instance de la H.________ est définitivement levée à concurrence de la somme de CHF 336'096.- (trois cent trente-six mille nonante-six francs suisses), plus intérêts à 7.5 % sur CHF 281'500.- dès le 1 er avril 2008 et intérêts à 11 % sur CHF 54'569.- dès le 1 er avril 2008, ainsi que les frais du commandement de payer par CHF 200.-, dont à déduire CHF 1'000.-, valeur 28 avril 2008, et CHF 11.85, valeur 23 mai 2008. III. L'opposition totale formée par R.________ le 4 juillet 2008 au commandement de payer, poursuite no [...], notifié par l'Office des poursuites de [...] à l'instance de la H.________ est définitivement levée à concurrence de la somme de CHF 336'096.- (trois cent trente-six mille nonante-six francs suisses), plus intérêts à 7.5 % sur CHF 281'500.- dès le 1 er avril 2008 et intérêts à 11 % sur CHF 54'569.- dès le 1 er avril 2008, ainsi que les frais du commandement de payer par CHF 200.-,
  • 10 - dont à déduire CHF 1'000.-, valeur 28 avril 2008, et CHF 11.85, valeur 23 mai 2008." Le 24 octobre 2008, les demandeurs ont déposé une écriture. Le Juge instructeur leur a imparti un délai au 27 novembre 2008 pour la refaire. Dans leur écriture non signée intitulée "Détermination" reçue le 9 janvier 2009 par la Cour civile, les défendeurs ont pris les "conclusions" suivantes : "1) Les défendeurs n'ont eu de cesse de garder contact avec la H.________ et honorer ses [sic] obligations le mieux possible en tenant compte d'une situation financière catastrophique suite à la liquidation de [...] SA. 2)Les défendeurs ont essuyé de nombreux refus de la H.________ qui manifestement ne cherchait nullement à réduire la dette de M. et Mme R.. 3)En procédant et en refusant toute négociation la H. augmente de façon inacceptable la dette de M. et Mme R.." Le Juge instructeur a refusé la transmission de cette écriture par décision du 2 février 2009. Saisie par les défendeurs, la Chambre des recours, dans un arrêt du 14 avril 2009, a considéré que l'acte ne comportait pas de conclusions, mais qu'il était recevable, d'autant que la lettre qui l'accompagnait été signée de R.. La demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les défendeurs. E n d r o i t : I.La demanderesse H.________ conclut à l'allocation du solde du compte courant n° [...] ainsi qu'à la levée des oppositions formées par les

  • 11 - défendeurs L.________ et R.________ aux commandements de payer qui leur ont été notifiés dans les poursuites n° [...]. Comme l'a considéré la Chambres des recours les "conclusions" prises par les défendeurs ont principalement pour objet l'exposé de griefs à l'encontre de l'attitude de la demanderesse et le fait qu'elle aurait provoqué une aggravation de la situation financière des demandeurs. Elles ne sont pas de réelles conclusions. Les défendeurs ne se sont donc pas formellement déterminés sur les conclusions de la demande. Ils sont dès lors présumés conclure à libération (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC et les réf. citées). II.Les prétentions de la demanderesse sont fondées sur les relations bancaires entre parties, soit sur la limite en compte courant n° [...] dont les défendeurs étaient titulaires auprès d'elle. Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème éd., pp. 255 et 260). Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde

  • 12 - arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO; TF 4C.175/2006 du 4 août 2006), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (TF 4C.175/2006 du 4 août 2006; ATF 130 III 694, rés. in JT 2006 I 192; ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (ATF 130 III 694, rés. in JT 2006 I 192; Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les réf. citées; Etter, op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF 130 III 694 c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; Cciv 36/2009/JKR du 27 mars 2009 et les réf. citées). S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt

  • 13 - conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 CO). En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit.,p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op.

  • 14 - cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). III.a) En l'espèce, il est établi que les défendeurs disposaient auprès de la demanderesse d'une limite en compte courant n° [...] d'un montant initial de 300'000 francs. Les défendeurs ont admis que ce compte présentait un solde débiteur de 326'857 fr. 85 au 12 octobre 2007. La demanderesse soutient de plus que les conclusions prises par les défendeurs dans leurs "déterminations" adressées à la Chambre des recours et reçue par cette instance le 24 mars 2009 constituent une reconnaissance du solde tel qu'elle le réclame, du moins en partie, et que seul le calcul des intérêts serait dès lors litigieux. Il ne ressort cependant de ce document que la reconnaissance par les défendeurs d'une somme de 281'500 francs, soit un montant très inférieur aux conclusions de la demanderesse, par 336'096 fr., et inférieur au solde admis en procédure. Les conclusions précitées sont en outre aussi supérieures au montant admis. On ne saurait ainsi en déduire que le litige est limité à la seule question du calcul des intérêts. Le solde reconnu par les défendeurs ne limite par ailleurs pas la prétention de la demanderesse, qui ne s'en est pas contenté. Il convient en conséquence d'examiner quel était ce solde au moment pertinent, soit au jour de la dénonciation du crédit. Le 20 septembre 2007, la demanderesse a dénoncé au remboursement avec effet immédiat le compte courant en question. Il ressort cependant des relevés de bouclement produits par la

  • 15 - demanderesse que le solde débiteur du compte au 30 septembre 2007 était de 328'807 fr. 85. C'est ce dernier montant qu'il convient de retenir et non le solde au 31 mars 2008 comme le soutient la demanderesse. En effet, dès la dénonciation du crédit le mécanisme du compte courant cesse et les intérêts ne sauraient dès cette date être additionnés au capital pour porter eux-mêmes intérêt. b) Il ressort également des états de compte produits par la demanderesse que les défendeurs ont procédé à des versements en sa faveur entre le 30 septembre 2007 et le 31 mars 2008, soit 1'500 fr., valeur au 10 octobre 2007, 450 fr., valeur au 12 octobre 2007, 500 fr., valeur au 4 décembre 2007, 500 fr., valeur au 10 janvier 2008, 1'000 fr., valeur au 31 janvier 2008, 1'000 fr., valeur au 27 février 2008, et 1'000 fr., valeur au 28 mars 2008. Ces montants seront dès lors soustraits à la créance de la demanderesse au jour de la dénonciation. Dans la mesure où la demanderesse ne réclame des intérêts sur le capital que depuis le 31 mars 2008, ce qui lie le juge (art. 3 CPC), les versements des défendeurs peuvent être déduits directement du capital dû. Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à des déductions étape par étape afin de tenir compte des intérêts sur le capital à nouveau, le solde dû ne portant pas intérêt avant la date retenue dans les conclusions de la demanderesse. En définitive, c'est une somme totale de 322'857 fr. 85, soit 328'807 fr. 85 moins le total des versements des défendeurs par 5'950 fr., qui sera allouée à la demanderesse. c) Il est en outre établi que le compte courant des défendeurs a été crédité de 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, et 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008. Ces montants seront portés en déduction de la somme allouée, à leur date de valeur respective, dans la mesure où ils sont postérieurs à la date de départ des intérêts réclamés par la demanderesse.

  • 16 - d) La demanderesse réclame enfin 200 fr. au titre des frais de poursuites. Elle n'a toutefois pas allégué s'être acquittée de cette somme. En outre, si le créancier doit procéder à l'avance des frais de poursuite, ces derniers sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) et le créancier pourra ex lege les prélever sur les premiers versements de celui-ci (art. 68 al. 2 LP). Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette partie des conclusions de la demanderesse. e) Les défendeurs paraissent soutenir que leur dette se serait aggravée en raison de l'attitude de la demanderesse et, en particulier, de son refus de négocier malgré les propositions de remboursement qu'ils avaient formulées. Les défendeurs n'allèguent toutefois pas, ni ne prouvent, la quotité du dommage qui aurait été provoqué par l'attitude de la défenderesse. En outre, ils n'allèguent ni n'exposent en quoi le refus par la demanderesse des propositions de remboursement par versement de 2'500 fr. qu'ils ont formulées les 15 mai 2008 et 10 juin 2008 constituerait une violation de obligations contractuelles de celle-ci. Au surplus, on relèvera que ces démarches sont intervenues après la dénonciation du crédit le 20 septembre 2007. L'argument doit dès lors être écarté. IV.a) La demanderesse réclame des intérêts à 7,5 % l'an sur 281'500 fr. et à 11 % l'an sur 54'569 francs. Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le

  • 17 - débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art .102 al. 2 CO). Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an (art. 104 CO). b) Il ressort de l'offre crédit en compte courant du 28 juillet 2006, signée par les défendeurs le 8 août 2006, que le taux d'intérêt débiteur était fixé à 5,65 % l'an. Les défendeurs admettent avoir été informé de l'augmentation de ce taux par courrier du 23 août 2007. Ni la portée de cette augmentation ni la date à laquelle elle devait prendre effet n'ont cependant été alléguées par la demanderesse. Il ne semble d'ailleurs pas qu'elle devait prendre effet avant le 20 septembre 2007, au vu des décomptes établis par la demanderesse. Cette augmentation ne pourra dès lors être prise en compte. Les conditions applicables aux comptes courants figurant au verso de l'offre de crédit du 28 juillet 2006 prévoient en outre que tout dépassement de la limite de crédit fait l'objet d'une majoration du taux d'intérêt. Il ressort de l'état du compte des défendeurs au 30 septembre 2007 que les intérêts débiteurs sont soumis à un taux de 10 %. On retiendra dès lors, comme la demanderesse le fait dans ses conclusions, un taux d'intérêt de 5,65 % sur la somme de 281'500 fr., et de 10 % pour le solde. IV.a) La demanderesse conclut en outre à ce que les oppositions formées par les défendeurs aux poursuites n os [...] et [...] soient définitivement levées. Aux termes de l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. La décision doit donc à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, accessoirement, ordonner à due concurrence la mainlevée. Cette double

  • 18 - exigence a pour but d'assurer l'indispensable identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance qui fait l'objet du jugement. Pour que la décision puisse répondre à ces conditions, il faut évidemment que le créancier prenne des conclusions en bonne et due forme (Schmidt, Commentaire romand, n. 25 ad art. 79 LP). Le créancier conserve le bénéficie lié à l'introduction de la poursuite s'il agit au fond dans l'année qui suit la notification du commandement de payer et si les conditions imposées par l'art. 79 al. 1 LP sont réalisées. La poursuite reste alors en suspens depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée (art. 78 al. 1 LP; Schmidt, op. cit., n. 30 ad art. 79 LP). b) Il est établi qu'un commandement de payer a été notifié, dans les poursuites n os [...] et [...], à chacun des défendeurs le 27 juin 2008 pour 336'096 fr., plus intérêts à 7,5 % sur 281'500 fr. et intérêts à 11 % sur 54'569 fr., tous deux dès le 1 er avril 2008 ainsi que des frais à hauteur de 200 fr, au titre de solde du compte courant des défendeurs, dont à déduire 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, et 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008. La présente action a été ouverte par demande du 4 septembre 2008, soit un peu plus de deux mois après la notification des commandements de payer. Le délai d'un an est donc respecté. Les conclusions en paiement de la demanderesse ont le même fondement que les poursuites, soit le compte courant détenu par les défendeurs auprès de la demanderesse. Dans la mesure où elles lui ont été en partie allouées, la mainlevée des oppositions des défendeurs doit être prononcée à concurrence des montants auxquels il a été fait droit. V.Obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins dépens à la charge des défendeurs qu'il convient de fixer à 9'000 fr., soit : a)5'250 fr.à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil;

  • 19 - b)3'750 fr.en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par défaut des défendeurs p r o n o n c e : I. Les défendeurs L.________ et R., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse H. la somme de 322'857 fr. 85 (trois cent vingt-deux mille huit cent cinquante sept francs et huitante-cinq centimes) avec intérêt à 5,65 % l'an sur la somme de 281'500 fr. (deux cent huitante et un mille cinq cents francs) dès le 1 er avril 2008 et intérêt à 10 % l'an sur le solde dès le 1 er avril 2008, sous déduction de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 28 avril 2008 et de la somme de 11 fr. 85 (onze francs et huitante-cinq centimes), valeur au 23 mai 2008. II. L'opposition formée par le défendeur R.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée à concurrence des sommes en capital et intérêts alloués selon chiffre I ci-dessus. III. L'opposition formée par la défenderesse L.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée à concurrence des sommes en capital et intérêts alloués selon chiffre I ci-dessus.

  • 20 - IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) pour la demanderesse et à 500 fr. (cinq cents francs) pour les défendeurs. IV. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackS. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 6 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié au conseil de la demanderesse et aux défendeurs personnellement, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui

  • 21 - suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Segura

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CO08.026444
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026