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TRIBUNAL CANTONAL CO07.034778 163/2009/PMR C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 13 novembre 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MM. Colombini et Muller Greffier :M.Segura
Cause pendante entre : W.________ (Me J. Haldy) et Z.________(Me O. Burnet)
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.Par lettre du 17 avril 1991, la C.________ a accordé un crédit de 300'000 fr. en compte courant n° [...] à l’V.S.A.. Le défendeur l’a contresignée pour accord en qualité de caution. Son contenu est le suivant : "(...) D’autre part nous avons l’avantage de vous informer que notre établissement est d’accord de vous consentir un crédit par compte courant No [...] de Frs 300'000.-- (TROIS CENT MILLE), moyennant les garanties suivantes : CESSION EN PROPRIETE PAR LA SOCIETE DE : -1- cédule hypothécaire au porteur de Frs 300'000-- en troisième et parité de rang avec un titre au porteur de Frs 800'000.--, après Frs 4'000'000.-- de charges préférentielles, grevant les immeubles désignés plus haut. CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DE : -Monsieur Z.___, domicilié à Morges, [...]. Ce crédit sera désormais régi par les conditions suivantes variations ultérieures réservées : Intérêt:8 3/4 % l’an, Commission1/4 % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé, Amortissement:le crédit accordé de ce compte sera revu d’année en année sur la base des comptes PP/Bilan que vous aurez l’obligeance de nous remettre. Nous précisons que cette avance vous est octroyée dans le but d’élargir vos liquidités commerciales. Pour le surplus, les présents engagements sont soumis à nos conditions générales, dont deux exemplaires sont ici annexés.
3 - Nous vous remettons ci-inclus une copie de ces lignes pour votre notaire, en vue de l’instrumentation des titres hypothécaires qui nous seront remis en gage. Vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, les actes ci-joints y relatifs, ainsi qu’un exemplaire des conditions générales dûment signés et datés, en guise d’accord, ce dont nous vous remercions par avance. Une finance de Frs 770.-- sera perçue en couverture de nos frais d’étude et de notre commission d’emprunt. Très heureux d’avoir pu répondre favorablement à votre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Pour accord :C.________ Morges, le 18 avril 1991 [signature][signature] [...][...] Fdé Pouv. Directeur La débitrice, V.S.A. [signature du défendeur] La caution, Z.: [signature du défendeur]" La formule préimprimée de cautionnement solidaire du crédit en compte courant n° [...] se présente comme il suit : "C._____— LAUSANNE ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE ET NANTISSEMENT
Le soussigné Monsieur Z.________ [...] inscrit au Registre du Commerce déclare se porter caution solidaire envers la C.________, à [...], pour assurer le remboursement en principal et accessoires légaux et conventionnels de toutes sommes que l’V._____S.A., à [...], doit actuellement et pourrait devoir à cet Etablissement en vertu d’un crédit deFrs 300'000.-- (TROIS CENT MILLE) qui Iui a été consenti par notre lettre du 17 avril 1991.
5 - Pour tous litiges relatifs au présent contrat, la caution solidaire déclare, même en cas de transfert de son domicile de Suisse à l’étranger, faire élection de domicile attributif de droit et de juridiction au for du siège de la C., et se soumettre aux tribunaux et autorités de poursuites compétents de ce lieu, la C. aura toutefois la faculté de faire aussi valoir ses droits, si elle le juge à propos, au domicile du soussigné et de demander l’application du droit de ce domicile. [signature du défendeur] Signé en présence de:[néant]" Le 18 avril 1991, le notaire I.________ a instrumenté sous numéro de brevet 781, un acte qui dispose notamment de ce qui suit : "ACTE EN BREVET NUMERO 781 Devant [...], notaire à Morges pour le district de ce nom, se présente : Z.________ fils de [...], originaire de [...] et [...] ([...]), domicilié à [...], lequel, ayant pris connaissance des engagements contractés par la société anonyme V.S.A., dont le siège est à [...], et attestant de sa pleine capacité de cautionner, déclare se porter CAUTION SOLIDAIRE de la société V.S.A., à [...], envers la C., à [...], pour l’exécution complète desdits engagements. Le présent cautionnement solidaire est donné pour le montant de TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (Fr.360’000.-). Z.______ est inscrit au Registre du Commerce de [...] en qualité d’administrateur de société. DONT ACTE, délivré en brevet, après avoir été lu par le notaire au comparant, qui l’approuve et le signe, séance tenante, avec l’officier public, à MORGES, LE DIX- HUIT AVRIL MIL NEUF CENT NONANTE ET UN. [Sceau du notaire] [Signature du défendeur] [Signature du notaire]" En cours d’instruction, le notaire I.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué avoir pris note qu’il était délié du secret professionnel par les deux parties et a accepté de témoigner. Lors de son audition, il a déclaré être au courant du procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse W.________ à l’encontre du défendeur Z.________. En effet, le conseil de la demanderesse l’avait informé qu’il allait être entendu comme témoin en rapport avec un cautionnement. Le notaire a ajouté avoir alors pensé qu’il serait entendu sur la question du respect de la forme authentique et que, de ce fait, il avait tout de suite consulté la
6 - jurisprudence. Compte tenu de l’implication du témoin dans les circonstances litigieuses, du fait qu’il a eu un contact préalable avec le conseil de la demanderesse et qu’il a consulté la jurisprudence avant son audition, la déposition de ce témoin sur le point de savoir s’il avait lu la formule préimprimée précédant l’acte en brevet ne peut être retenue. Par lettre du 7 janvier 1993, la C.________ a confirmé le crédit en compte courant n° [...], toujours avec le cautionnement solidaire du défendeur comme garantie. Le 9 février 1993, le défendeur a contresigné cette lettre pour accord, en sa qualité de caution solidaire. 5.Par contrat de fusion du 22 décembre 1993, le J.________ a repris, au sens de l’art. 748 CO, l’actif et le passif de la C.. 6.Il résulte d’un rapport interne de la banque du 6 septembre 1994 que "le rendement d’exploitation I de 32 % peut être qualifié d’excellent, ce qui prouve que cet hôtel-restaurant est bien dirigé". Ce rapport et le rapport suivant du 12 septembre 1994 fournissent des indications sur le solde du compte courant n° [...] et sur le sort réservé à ce compte, soit le "maintien du crédit en compte courant (nouveau prêt [...])" avec le maintien de la caution existante du défendeur de 360'000 francs. Par lettre du 16 septembre 1994, le J. a notamment confirmé ces modalités. Par avis de prêt du 7 octobre 1994, le J.________ a informé le notaire [...] de l’autorisation d’ouverture d’un crédit en compte courant de 300'000 fr. en faveur de l’V.S.A., avec notamment pour garantie "le maintien du cautionnement de fr. 360'000.-- de Z.___, en nos mains". .
7 - Le 12 octobre 1994, le défendeur a signé, notamment en sa qualité de caution solidaire, un contrat d’ouverture de crédit. En relation avec la demande n° [...], ce compte courant a pris le n° [...]. 7.Le 12 octobre 1994 également, un contrat relatif au prêt hypothécaire de 957'536.70 fr. a été conclu entre le J.________ et l’V.S.A. à la suite d'une demande n° [...]. Ce prêt était notamment garanti par une cédule hypothécaire en troisième rang de 1'000'000 fr. sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et par un cautionnement solidaire du défendeur de 1'000'000 francs. Ce prêt a pris le numéro [...]. Toutefois, aucune signature ne figure sous la mention "signature de la caution". Le contrat se présente comme il suit : "CONTRAT DE PRET HYPOTHECAIRE Entre : Le J., dont le siège est à [...], et [...] : V.S.A., [...], 1110 [...], ici représenté par M. Z. Il est convenu de ce qui suit :
Lieu et date : Morges, le 12 octobre 1994 / sco Signature de la constituante du gage :Signature de l’emprunteuse : [...]: V._____S.A. [...]: V._____S.A.
10 - [Signature][Signature] Signature de la caution :J.________ [Signature][Signature] [Néant][...] fondé de pouvoir" L’acte de cautionnement solidaire se présente comme il suit : "Brevet numéro 923.- CAUTIONNEMENT Par devant [...], notaire à Morges, pour le district de Morges,_____________ Comparaît :__________________________________________________________ Z., fils de [...], célibataire, né le vingt-six décembre mil neuf cent cinquante-cinq, de [...] et [...], à [...], [...],___________________________________________________________ ci-après"la caution"________________________________________________ laquelle, après avoir pris connaissance des engagements contractés par__________ V.S.A. , à [...]________________________ ci-après "le débiteur",___________________________________________________ et attestant de sa pleine capacité de cautionner,______________________________ déclare se constituer CAUTION SOLIDAIRE de ce dernier envers le J.________ à [...], pour l’exécution complète des engagements._______________ Le présent cautionnement solidaire est donné pour le montant maximum de________ _________________________ UN MILLION DE FRANCS _________________________ ______________________________ (Fr. 1'000'000) ______________________________ lequel comprend la dette principale, les accessoires légaux et conventionnels, notamment les intérêts échus sans limitation de durée, l’intérêt courant d’une année, tous frais quelconques, y compris ceux de poursuites éventuelles contre le débiteur, et cela jusqu’à complet paiement et nonobstant tous délais, prorogations d’échéances ou suspensions d’amortissement que la banque pourrait accorder au débiteur.________________________ La caution solidaire renonce à la réduction légale de la garantie prévue par l’article cinq cents, alinéa un, du Code des obligations.____________________________________ La caution solidaire renonce également à se prévaloir des prescriptions de lois étrangères, notamment en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transferts, qui mettraient le débiteur dans l’impossibilité totale ou partielle d’exécuter ses engagements, cela en dérogation à l’article cinq cent un, alinéa quatre du Code des obligations._________________________________________________________________
11 - La caution solidaire déclare connaître la situation financière du débiteur.___________ Le présent acte de cautionnement garantit le prêt accordé à V.S.A. par le J., demande numéro [...] de neuf cent cinquante-sept mille trente- six francs et septante centimes (Fr. 957'536.70), conformément à l’avis de prêt de cet établissement du sept octobre mil neuf cent nonante-quatre. Cette avance est également garantie par une cédule hypothécaire d’un million de francs (Fr. 1'000'000.--) grevant la parcelle numéro [...] de la Commune de [...]._________________________________________________________________ Dont acte,___________________________________________________________ délivré en brevet, lu par le notaire au comparant qui l’approuve et le signe avec lui, séance tenante, le douze octobre mil neuf cent nonante- quatre._______________________ [Signature du défendeur] [Sceau du notaire][Signature du notaire]" 8.Par lettre du 18 octobre 1995, l’V.S.A. a demandé au J., qui l’a autorisée, une augmentation temporaire de la limite de crédit du compte courant n° [...]. Ce compte a donc été augmenté de 200'000 fr., portant ainsi le montant du nominal à 500'000 francs. Le 7 décembre 1995, le défendeur a contresigné pour accord, notamment en sa qualité de caution, le contrat d’ouverture de crédit.. 9.Le 31 décembre 1995, le J._____ et la W.________ ont fusionné, pour devenir l’actuelle demanderesse. 10.Par lettre du 27 décembre 1996, la demanderesse a informé l’V._____S.A. que la ligne de crédit du compte courant n° [...] était ramenée à 400'000 francs. Le défendeur a contresigné cette lettre pour accord, notamment comme caution solidaire. La teneur de cette lettre est la suivante : "Votre compte courant débiteur No [...] Messieurs,
12 - Nous nous référons au dernier entretien que vous avez eu avec nos collaborateurs, MM. [...] et [...] et vous informons de la diminution du présent engagement de Fr. 100’000.-- (cent mille francs 00/00) ramenant ainsi le nominal à fr. 400'000.-. Cette opération est destinée à alléger vos charges financières. Nous vous informons, ci-après, des nouvelles conditions en vigueur : Formes :Compte courant débiteur et/ou Avance à terme fixe de 3 à 12 mois, montant minimum fr. 250’000.-. Taux :Compte courant débiteur :
5 1/2 % l’an, variations ultérieures réservées. “Les dépassements de limite de crédit autorisée seront majorés d’un taux pouvant atteindre 3 % de plus que le taux du marché”.
Sera fixé de cas en cas aux taux et conditions du marché. Commission d’intervention :Prise sur le prêt hypothécaire No [...] Amortissement : Sans, la situation sera revue annuellement sur la base de la remise des comptes Garanties :- Cautionnement solidaire de M. Z.________ à concurrence de fr. 360’000.--
Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur, No [...], 3ème et parité de rang de fr. 550’000.-- sur V._____S.A., parcelle [...].
Nantissement par M. Z.________ d’une police d’assurance risque pur “[...]” de fr. 500’000.--, No 7.656.402, échéance 01.04.1995/2010. (Ces deux dernières garanties couvrent également le CCD nouveau de fr. 160’000.--) Formalités :- Signature d’un ordre permanent de fr. 30’000.-- par mois par le débit du présent compte sur le CCD nouveau de fr. 160’000.-- à titre de loyer.
Remise des comptes 1995 avec rapport de l’organe de contrôle, d’ici à fin 1996. Pour nous permettre de suivre l’évolution de votre affaire, il nous serait agréable que vous nous remettiez, à la fin de chaque exercice, votre bilan ainsi que vos comptes de pertes et profits. Nous vous assurons d’ores et déjà de notre entière discrétion au sujet de ces documents. (...) Lu et approuvé, sans réserve, ce qui précède
13 - V.S.A. W.___ Siège Régional [...] Morges, le 9 janvier 1997 [signature du défendeur][signature][signature] [...][...] Annexes : ment. Pour accord, la caution : Z.________ :[signature du défendeur] Pour accord, le constituant de gage :[signature du défendeur] signature(s) véritables SIÈGE RÉGIONAL DE [...]" Le crédit en compte courant a également été garanti par la remise en propriété à fin de garantie de la cédule hypothécaire n° [...] au porteur, d’un montant de 550'000 fr. grevant la parcelle [...] de la Commune de [...], selon les modalités suivantes : "Acte de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire (...) V.S.A. [...]1110 [...] (ci-après le cédant) confirme la cession à la W.___ (ci-après la Banque) de la propriété du titre hypothécaire suivant: -1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 3ème et parité de rang de fr. 550’000.-- grevant la parcelle No [...] de la Commune de [...] en garantie des prétentions actuelles et futures de la Banque à l’encontre du cédant et/ou de idem (ci-après le débiteur), résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d’affaires avec la Banque. Le cédant confirme également qu’il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d’entre elles confirme qu’elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre hypothécaire. Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s) reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de même que les conditions générales de la Banque lui (leur) sont applicables:
14 - Morges, le 9 janvier 1997 [manuscrit] Le cédant :[signature du défendeur] V.S.A. Le débiteur, s’il n’est pas identique au cédant:[néant] Authentification des signatures :[signature]" 11.Par lettre du 27 décembre 1996, contresignée également le 9 janvier 1997, la demanderesse a informé l’V.S.A. de l’augmentation du prêt hypothécaire n° [...] à 1'750'000 francs. Les conditions suivantes étaient prévues sous "garanties" : "Cautionnement solidaire de M. Z. à concurrence de fr. 1'000'000.-- Couvrent également votre PH No [...] et le PH No [...] au nom de M. Z.______ : Cession de la propriété de : -1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 1er rang de fr. 2'000'000.-- -1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 2ème rang de fr. 2'300'000.-- -1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 3ème et parité de rang de fr. 1'000'000.--, avec une dite de fr. 550'000.-- toutes trois sur l’V._____S.A., parcelle No [...].". Le défendeur a ainsi signé le 9 janvier 1997 en faveur de la demanderesse un acte de gage et de cession général pour garantir les engagements de l’V._____S.A.. 12.Par offre du 8 février 1999, les conditions du compte courant n° [...] ont été à nouveau déterminées. Le 19 février 1999, le défendeur a contresigné pour accord cette offre, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme V._____S.A. et comme caution solidaire. L’offre se présente comme il suit :
15 - "NOTRE OFFRE DE CREDIT, VARIATIONS ULTERIEURES RESERVEES, A L’ATTENTION DE V.S.A., Case postale [...], [...], A l’att, de Monsieur Z.___ (ci-après, “le Client”) FormeLimite de crédit en compte courant no [...] exploitable également sous forme d’avances à terme fixe par blocage de la contre-valeur sur la limite de crédit. MontantFr. 400’000.-- quatre cent mille francs suisses et 00/00. Réduction de limiteSans amortissement, à revoir sur la base de la remise des comptes annuels. Conditions compte courant
Intérêts1. débiteurs :5,5% l’an
Commission ¼ % par trimestre.
Bouclement A la fin de chaque trimestre civil. Conditions avance à terme fixe
Montant minimumFr. 200’000.--.
Montant maximumFr. 400’000.--.
Durée3 à 12 mois, renouvelables.
IntérêtsLe taux d’intérêt des avances à terme fixe, actuellement calculé selon l’usance 365/360 jours, est déterminé par la Banque, selon les critères applicables aux adaptations du taux du compte courant, lors de chaque nouvelle avance ou de leur renouvellement (voir au verso). Garanties Cession en propriété par le Client d’une cédule hypothécaire en 3 ème et parité de rang de Fr. 550’000.-- case totale Fr. 1'550’000.-- grevant la parcelle no [...], sise à [...], [...]. Nantissement par Monsieur Z.________ d’une police risque-pur de Fr. 500’000.- [...], no [...] du 01.04.1995 au 01.04.2010. Nantissement par Monsieur Z.________ de -50- actions V.S.A. de CHF 1’000.- chacune, au porteur, déposées sous dépôt-titres No [...] auprès de la Banque. Ces trois garanties couvrent également votre compte courant débiteur no [...]. Cautionnement solidaire de Monsieur Z.___ à concurrence de Fr. 360’000.--. Formalités••Définir avec votre organe de révision une politique d’assainissement du bilan d’ici au 30.06.1999.
16 - •Modification de l’ordre permanent selon nouvelle planification annuelle. •Remise des comptes définitifs 1995, 1996, 1997 et 1998 avec rapports de l’organe de révision d’ici au 30.04.1999. Clauses particulières Le Client s’engage pour toute la durée du crédit à remettre à la Banque chaque année son bilan annuel révisé, accompagné des comptes de résultat et des rapports de l’organe de révision, dans les 6 mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande tous renseignements complémentaires sur ces chiffres. Morges, le 8 février 1999" 13.Par offre du 8 février 1999 également, les conditions du prêt hypothécaire n° [...] ont été à nouveau déterminées. Le défendeur a contresigné cette offre pour accord le 19 février 1999, notamment en sa qualité de caution solidaire. Le capital prêté était de 1'592'500 fr. et il demeurait garanti par les trois cédules hypothécaires déjà mentionnées et par le cautionnement solidaire de 1'000'000 francs. Au titre des formalités, cet acte mentionne "définir avec l’organe de révision une politique d’assainissement du bilan d’ici au 30.06.1999 [...]". Sous la rubrique "clauses particulières", on lit "le client s’engage pour toute la durée du crédit à remettre à la banque chaque année son bilan annuel révisé, accompagné des comptes de résultat et des rapports de l’organe de révision, dans les six mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande tous les renseignements complémentaires sur ces chiffres". 14.Par lettre du 8 janvier 2001, la demanderesse a informé l’V._____S.A. que si les bilans et rapports de l’organe de révision des années 1995 à 1999 ne lui étaient pas remis d’ici au 31 mars 2001, elle introduirait, à partir du 1 er avril 2001, de nouvelles conditions sur ses engagements, à savoir un taux d’intérêt de 6,5 % l’an sur les prêts hypothécaires et un taux d’intérêt débiteur de 7,75 % ainsi que 0,25 % de commission trimestrielle sur les comptes courants débiteurs. Le 3 avril 2001, la demanderesse a informé l’V._____S.A. que faute pour elle d’avoir fourni les pièces comptables requises, elle modifiait
17 - les taux d’intérêts comme annoncé dans son courrier du 8 janvier 2001. Par lettres des 27 juillet et 19 septembre 2001, puis des 7 janvier et 3 avril 2002, la demanderesse a encore invité l’V._____S.A. à produire les documents comptables requis dans sa lettre du 8 janvier 2001. Malgré ces nombreux rappels, la société anonyme n’a pas fourni les pièces comptables qu’elle s’était engagée à lui transmettre. 15.Par courrier du 26 juin 2002, dont une copie a été adressée au défendeur en sa qualité de caution solidaire, la demanderesse a dénoncé au remboursement les quatre cédules hypothécaires n os [...], [...], [...] et [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et mis en demeure l’V._____S.A. de lui faire parvenir, jusqu’au 31 décembre 2002, les montants représentant le solde de deux prêts hypothécaires et le solde de deux comptes courants. Au moment de la dénonciation des crédits, le solde dû sur le prêt hypothécaire n° [...] était de 1'277'500 fr. plus intérêt à 6,5 % dès le 1 er janvier 2002. Le solde du compte courant débiteur n° [...] était alors de 357'167 fr. 50 plus intérêt à 7,75 % et commission trimestrielle de 0,25 % dès le 1 er avril 2002, sous réserve des écritures enregistrées à cette date. Aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti. Par réquisition du 31 janvier 2003, la demanderesse a introduit contre l’V._____S.A. une poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur le capital des quatre cédules hypothécaires précitées. Cette poursuite ayant fait l’objet d’une opposition, la demanderesse a requis et obtenu la mainlevée provisoire par prononcé du 16 septembre 2003.
18 - Aucune action en libération de dette n’ayant été déposée, la demanderesse a requis la vente de la parcelle [...] de la Commune de [...]. La vente aux enchères a été fixée au 17 septembre 2004 et un délai échéant le 30 septembre 2004 a été arrêté pour les productions. Le 28 septembre 2004, la demanderesse a produit ses créances pour un total de 6'153'184 fr. 95. Au moment de la production, le solde du compte courant n° [...] était de 268'963 fr. 85, ce qui conduisait à un montant de 280'242 fr. 20 au jour de la vente y compris les intérêts. Au jour de la vente aux enchères, le solde du prêt hypothécaire n° [...] était de 1'533'067 fr. 50, y compris les intérêts courus jusqu’à ce jour. Les prétentions de la demanderesse ont été admises à l’état des charges pour un montant total de 6'148'108 francs. L’immeuble a été acquis par la demanderesse pour le prix de 1'725'000 francs. Compte tenu d’un produit net de la vente de 1'706'467 fr. 95, un certificat d’insuffisance du gage a été délivré à la demanderesse le 28 février 2005 pour la somme de 4'446'717 francs. Le produit de la vente a permis à la demanderesse de réduire les créances garanties par gage immobilier, en remboursant un prêt hypothécaire au nom du défendeur par 1'452'681 fr. 55, le solde du produit par 253'786 fr. 40 étant imputé sur le prêt hypothécaire n° [...], ramenant ainsi le solde de ce prêt hypothécaire au jour de la vente à 1'279'281 fr. 10. Le certificat d’insuffisance de gage couvrait ainsi en particulier le solde du prêt hypothécaire précité par 1'279'281 francs 10 et le solde du compte [...] au jour de la vente par 280'242 fr. 20. 16.Sur une requête du 21 février 2006 de la demanderesse, l’V._____S.A. a été déclarée en faillite le 14 mars 2006. La demanderesse a produit dans la faillite le montant du certificat d’insuffisance de gage de 4'446'717 fr., sous déduction de deux versements de
19 - 63 fr. 70 et 469 fr. 19. S’y ajoutait l’intérêt à 5 % l’an dès le lendemain du jour de la vente, le 18 décembre 2004, jusqu’au jour de la faillite, soit 275'438 fr. 29, plus 1'020 fr. de frais. Le montant de la production s’élevait au total à 4'722’642 francs 40. Le solde dû du prêt hypothécaire au jour de la vente était de 1'279’281 fr. 10. Le jour de la faillite, le solde dû s’élevait à 1'358'522 fr. 25, y compris les intérêts à 5 % courus du 18 décembre 2004 au 14 mars 2006, par 79'241 fr. 15. Le solde du compte courant [...] au jour de la vente était de 280'242 fr. 20. Compte tenu des intérêts à 5 % sur ce montant pour la période du 18 décembre 2004 au 14 mars 2006, par 17'358 fr. 79, le total au jour de la faillite s’élevait à 297'601 francs. Le montant de 4'722'642 fr. 40 produit par la demanderesse dans la faillite de l’V._____S.A. a été intégralement admis à l’état de collocation. 17.Par lettre du 22 septembre 2006, la demanderesse a mis en demeure le défendeur d’honorer ses engagements de caution solidaire d’ici au 31 octobre 2006. Le 7 novembre 2006, faute de paiement du défendeur dans le délai imparti, la demanderesse a formé une réquisition de poursuite à son encontre pour le montant des cautionnements, soit 1'000'000 fr. et 360'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1 er novembre 2006. Le 13 novembre 2006, le défendeur s’est vu notifier un commandement de payer, auquel il a fait opposition totale. La demanderesse a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Par prononcé du 11 juillet 2007, dont la motivation a été expédiée le 15 octobre 2007, le Juge de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay a rejeté la requête de mainlevée du 16 mai 2007.
20 - 18.Auparavant, le 24 mai 2007, la demanderesse s’est vu délivrer par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Morges- Aubonne, un acte de défaut de bien après faillite, portant sur le montant de 4'722'642 fr. 40 admis à l’état de collocation. 19.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 20.Par demande du 15 novembre 2007, la W.________ a ouvert action contre Z.________ et a pris contre lui, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Le défendeur Z.________ est le débiteur et doit prompt paiement à la W.________ d’un montant de fr. 1'000'000.- (un million de francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2006 et d’un montant de fr. 297'601.- (deux cent nonante-sept mille six cent un francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er
novembre 2006. II. L’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence d’un montant de fr. 1'000'000.- (un million de francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre et d’un montant de fr. 297'601.- (deux cent nonante-sept mille six cent un francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2006." Dans sa réponse du 13 mars 2008, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. E n d r o i t : I.La demanderesse réclame au défendeur le paiement des sommes faisant l’objet du certificat d’insuffisance de gage qu’elle a obtenu le 28 février 2005 à l’encontre de l’V._____S.A., invoquant deux
21 - cautionnements du défendeur. Ce dernier a signé le 18 avril 1991 un acte de cautionnement en faveur de la C.________ et le 12 octobre 1995 un acte de cautionnement en faveur du J.. Les actifs et passifs de la première nommée ont été repris par le second nommé, puis par contrat de fusion du 31 décembre 1995, les actifs et passifs du J. ont, à leur tour, été repris par la demanderesse. La demanderesse est ainsi légitimée activement. Le défendeur soutient que le contrat de cautionnement du 18 avril 1991 est nul pour vice de forme, parce que la formule préimprimée n’a pas été lue par le notaire qui a instrumenté l’acte, que celle-ci n’est d’ailleurs pas incorporée à l’acte en brevet et enfin qu’elle contient une aggravation de la position de la caution, par l’application de l’art. 500 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), clause subjectivement essentielle qui aurait dû être rappelée dans l’acte en brevet. Quant à l’acte de cautionnement du 12 octobre 1994, le défendeur fait valoir qu’il est nul en raison du non-respect des conditions formelles de la forme authentique, notamment de l’absence de signature de la caution sur le contrat de prêt hypothécaire et du fait que la formule préimprimée n’est pas incorporée à l’acte en brevet. II.a) D'après l'art. 493 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1). Lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (al. 2). Les contrats des 18 avril 1991 et 12 octobre 1994 prévoyant le cautionnement du défendeur, personne physique pour des montants de respectivement 360'000 fr. et 1'000'000 fr., leur validité est ainsi soumise au respect de la forme authentique.
22 - Il s’agit en premier lieu d’examiner si l’acte de cautionnement du 18 avril 1991, constitué d’un acte en brevet et d’une formule préimprimée, respecte la notion fédérale de forme authentique. b) La notion même de forme authentique et les conditions minimales auxquelles elle doit satisfaire relèvent du droit fédéral, ces conditions résultant du but que le droit matériel fédéral assigne à la forme authentique (ATF 125 III 131 consid. 5b, rés. in JT 1999 I 470). Les cantons déterminent en revanche les modalités de la forme authentique (art. 55 al. 1 Titre final CC). En l’absence de définition dans le Code civil, il appartient à la jurisprudence et à la doctrine de délimiter les contours de la notion fédérale de forme authentique (ATF 125 III 131 consid. 4a et 5b, rés. in JT 1999 I 470 et les références; TF 4C.334/2003 du 17 février 2004; Schmid, Basler Kommentar, nn. 6 et 7 ad art. 55 Titre final CC; cf. aussi Beck, Berner Kommentar, nn. 5 et 14 ad art 55 Titre final CC). D’après l’art. 1 LVLCau (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 10 décembre 1941 révisant le titre vingtième du CO [du cautionnement], RSV 221.61), qui a été abrogé le 1 er janvier 2005, l’acte de cautionnement pour lequel la législation exige la forme authentique est instrumenté conformément à la loi sur le notariat (al. 1); l’acte est en principe délivré en brevet, c’est-à-dire sans que le notaire doive en garder la minute (al. 2); il peut être dressé sur une formule préimprimée et se référer aux clauses de celle-ci (al. 3). Selon la loi sur le notariat en vigueur à cette époque (Loi sur le notariat du 10 décembre 1956, ci-après aLN), pour revêtir le caractère d’acte authentique, l’acte notarié devait être conforme à certaines prescriptions énumérées à l’art. 99 aLN. A sa lettre b, cette disposition faisait notamment référence aux al. 1 et 3 de l’art. 72 de cette même loi, qui prescrivaient que "le notaire lit l’acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir", à l’exception des "personnes atteintes de surdité qui lisent personnellement l’acte".
23 - Dans un arrêt du 29 janvier 1991, la Chambre des recours du Tribunal cantonal avait estimé que le notaire instrumentant en brevet un acte de cautionnement en se référant aux clauses contenues sur une formule préimprimée annexée à cet acte devait avoir lu aux parties lesdites clauses et que l'acte en brevet devait mentionner cette opération pour respecter les exigences de la forme authentique (JT 1993 III 34). Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation des dispositions cantonales n'était pas arbitraire (JT 1993 III 38). Dans un arrêt de principe rendu le 1 er
mars 1995, la Chambre des recours a renversé cette jurisprudence : dans un cas semblable, où la preuve de la lecture par le notaire des clauses préimprimées n'était pas rapportée et où la caution déclarait simplement dans l'acte en brevet avoir pris connaissance des conditions contenues dans l'acte de cautionnement, elle a jugé qu'en cette matière, la loi vaudoise d'application de 1942 dérogeait aux règles d'instrumentation sur trois points : premièrement, la faculté pour le notaire d'instrumenter l'acte en brevet allégeait la procédure puisqu'elle n'interdit pas l'usage de procédés mécaniques pour la rédaction des minutes; deuxièmement, l'acte peut être dressé sur une formule préimprimée, ce qui dispense le notaire de recopier le texte de ladite formule en dérogeant au principe selon lequel le notaire doit rédiger l'acte authentique lui-même; troisièmement, le notaire peut se référer aux clauses préimprimées dans l'acte en brevet, lesdites clauses étant également couvertes par la forme authentique sans avoir été nécessairement lues par le notaire aux parties (JT 1995 III 108 consid. 3). En 1999, le Tribunal fédéral a admis qu'en droit vaudois, la lecture par le notaire des conditions préimprimées ne participait pas à la notion même d'acte authentique, si bien que le notaire n'avait pas à en donner lecture lui-même, mais que la lecture desdites conditions par la caution devait s'être déroulée en présence du notaire (ATF 125 III 131 consid. 5d, rés. in JT 1999 I 470). Dans un arrêt du 26 avril 2002, le Tribunal fédéral s'est référé à son arrêt précédent pour répéter que le droit fédéral n'imposait pas la lecture des conditions préimprimées, mais qu'il requérait au moins que la lecture silencieuse de celles-ci se déroule en présence du notaire (TF 4C.31/2002 consid. 2a). Dans un arrêt du 30 mai
24 - 2001, la Chambre des recours a jugé que les règles du droit vaudois - qui peuvent aller au-delà des exigences du droit fédéral - exigent à tout le moins une lecture des conditions objectivement ou subjectivement essentielles en présence du notaire (JT 2004 III 2 consid. 5 et 6). Dans un arrêt du 22 avril 2003, la Chambre des recours a statué que l'absence de lecture des conditions préimprimées ne saurait entraîner l'invalidité de l'acte délivré en brevet par le notaire, dès lors que, dans le cas d'espèce, il ne faisait aucun doute que le recourant avait eu la possibilité de prendre connaissance de ces conditions, en présence du notaire, puisqu'il avait parafé la première partie de l'acte en brevet, laquelle figurait sur la dernière page de la formule préimprimée (CREC, 22 avril 2003 n° 528). Saisi d'un recours de droit public et d'un recours en réforme contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un tel parafe impliquait que la caution avait pu avoir connaissance des conditions dudit cautionnement, même si l'acte en brevet n'indiquait rien de tel expressément ou implicitement, et qu'elle avait été pratiquement en mesure de les saisir. S'ajoutait à cet élément le fait que la caution était l'administrateur-délégué de la débitrice garantie, et non pas une personne sans aucune expérience en matière commerciale. Il en a conclu que la finalité de la forme authentique était pleinement respectée et qu'ainsi, il n'était pas arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que la forme authentique était respectée dans ce cas (TF 4P.256/2003 du 17 février 2004 consid. 3.2). La jurisprudence vaudoise a été approuvée par certains auteurs (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, n. 541 p. 263, note infrapaginale 1507, et n. 619 p. 301) et critiquée par d'autres (Piotet, La forme authentique simplifiée du cautionnement dans la loi vaudoise et le droit privé fédéral, in JT 1996 III 2; Dépraz, La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal comparé, thèse Lausanne 2002, n. 457 p. 242). En soumettant le cautionnement à la forme authentique, le législateur fédéral a cherché à préserver la caution de décisions irréfléchies, à lui faire prendre conscience de la portée de son engagement et à assurer une expression claire et complète de sa volonté (ATF 125 III
25 - 131 consid. 5d, rés. in JT 1999 I 470; ATF 93 II 379 consid. 4b, JT 1968 I 338; ATF 90 II 274 consid. 6, JT 1965 I 234). Selon un auteur, ce but n'est garanti que si, pour le moins, le notaire a donné la formule préimprimée à lire à la caution et a attesté de cette lecture, qui doit porter sur chacune des clauses essentielles auxquelles il est fait renvoi (Piotet, op. cit., JT 1996 III 2). Le Tribunal fédéral est d'avis que la mention, dans l'acte en brevet, selon laquelle les cautions déclarent accepter les conditions préimprimées "après en avoir pris connaissance" constitue une formule garantissant une participation suffisante du notaire à l'adhésion de la caution aux clauses préétablies, dès lors qu'elle suppose que la lecture silencieuse de ces dernières s'est déroulée en présence du notaire (TF 4P.256/2003 du 17 février 2004; ATF 125 III 131 consid. 5d, JT 1999 I 470). Ainsi, la pratique vaudoise de recourir à l'incorporation d'un document externe à un acte authentique (JT 1995 III 108 consid. 3d/aa) constitue un procédé admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.256/2003 du 17 février 2004; ATF 125 III 131 consid. 5c, rés. in JT 1999 I 470; ATF 106 II 146 consid. 2b, JT 1980 I 580). Il faut toutefois que l'incorporation ait lieu au moment de l'instrumentation du cautionnement par l'officier public. Au sujet du rôle de ce dernier dans l'adoption des clauses essentielles par la caution, le droit fédéral n'impose pas la lecture des conditions préimprimées, mais requiert au moins que la lecture silencieuse de celles-ci se déroule en présence du notaire (TF 4C.31/2002 du 26 avril 2002, consid. 2a; ATF 125 III 131 consid. 5d, rés. in JT 1999 I 470). En résumé, le droit fédéral exige que les parties aient pris connaissance en présence du notaire des clauses objectivement ou subjectivement essentielles auxquelles renvoie l'acte en brevet (CREC, 7 juin 2006 n° 482; Tappy, note in JT 2004 III 10, qui fait suite à l'arrêt JT 2004 III 2) ou, du moins, qu'elles aient eu la possibilité de prendre connaissance de ces conditions en présence du notaire, en ayant sous les yeux les conditions préimprimées lors de l'instrumentation de l'acte (CREC, 22 avril 2003 n°528), dès lors qu'il n'incombe pas à l'officier public de s'enquérir auprès de la caution, après la lecture de chaque paragraphe de la formule préimprimée, si elle en a bien saisi le sens (TF 4C.31/2002 du 26 avril 2002, consid. 2a; ATF 125 III 131 consid. 5d, JT 1999 I 470). La
26 - Chambre des recours a encore précisé récemment qu’on ne saurait présumer, sans autres éléments de preuve, que cette lecture silencieuse est intervenue (CREC, 21 janvier 2009 n° 24 / I). Ainsi, la lecture par le notaire des conditions préimprimées n’est pas une condition indispensable au respect de la forme authentique. Elle requiert toutefois au moins que la lecture silencieuse d’une formule préimprimée se déroule en présence du notaire. Il ne suffit dès lors pas que la formule préimprimée soit physiquement jointe à l’acte en brevet et que la caution l’ait parafée pour que le contenu de cette formule revête la forme authentique. c) Dans le cas d’espèce, il est établi que l’acte en brevet du 18 avril 1991 a été lu au défendeur par le notaire qui a instrumenté l’acte. En effet, ce document mentionne expressément "Dont acte, délivré en brevet, après avoir été lu par le notaire au comparant qui l’approuve et le signe séance tenante avec l’officier public (...)". En outre, les parafes de la caution et du notaire figurent sur cet acte. Il n’est en revanche pas établi que le défendeur, en sa qualité de caution, a pris connaissance de la formule préimprimée en présence du notaire instrumentateur. En effet, l’acte en brevet ne contient aucune clause stipulant que la caution déclare accepter les conditions préimprimées après en avoir pris connaissance; il mentionne seulement que le défendeur a "pris connaissance des engagements contractés par la société anonyme", ce qui n’a pas la même portée. Autrement dit, l’acte en brevet ne contient aucun renvoi, direct ou indirect à la formule préimprimée, à laquelle il ne se réfère pas. Pour le surplus, la demanderesse n'a pas établi par d'autres éléments de preuve que le défendeur ait lu, même silencieusement, en présence du notaire la formule préimprimée. En définitive, cette formule n’est pas couverte par la forme authentique requise pour que l’acte de cautionnement soit valable.
27 - d) Il convient encore d'examiner le point de savoir si l’acte en brevet du 18 avril 1991 remplit en lui-même, et non plus en lien avec la formule préimprimée, les conditions du cautionnement. Seule la déclaration de la caution est soumise à la forme authentique; la signature du créancier n'est donc pas nécessaire. En outre, la forme doit revêtir toutes les clauses objectivement et subjectivement essentielles (Meier, Commentaire romand, nn. 2 ss ad art. 493 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII/2, p. 85). Pour déterminer si dans le cas d’espèce les conditions du cautionnement sont remplies, il faut analyser si toutes les clauses objectivement et subjectivement essentielles de l’acte en brevet du 18 avril 1991 sont revêtues de la forme authentique. aa) Les éléments objectivement essentiels d'un contrat de cautionnement sont l'identité de la caution, l'identité déterminée ou déterminable du créancier, la mention de la dette garantie qui doit être déterminée ou déterminable sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer le montant en chiffres, la déclaration de cautionnement, soit la manifestation de la volonté de s'engager comme caution, le montant du cautionnement, soit l'indication numérique dans l'acte même du montant total à concurrence duquel la caution est tenue et la mention d'un cautionnement solidaire (Meier, op. cit., n. 4 ad art. 493 CO). Pour ce qui concerne l’indication dans l’acte en brevet de la dette garantie, le Tribunal fédéral considère que la mention selon laquelle la caution s'engage pour toutes les sommes que le débiteur doit actuellement ou pourra devoir à la banque, quelle qu'en soit la cause, n'est pas suffisamment déterminée (ATF 120 II 35 consid. 3b, rés. in JT 1995 I 157). En l’espèce, l'acte de cautionnement du 18 avril 1991 mentionne l'identité de la caution, soit celle du défendeur, et celle du créancier, soit celle de la [...], dont les actifs et passifs ont été repris par la
28 - demanderesse, ainsi que la volonté du défendeur de s'engager comme caution solidaire de l’V._____S.A. pour un montant maximum de 360'000 francs. La dette garantie doit être déterminée ou déterminable. En l’espèce, elle est désignée dans l’acte par les termes "pour l’exécution complète desdits engagements". Cette mention figure après l’indication "ayant pris connaissance des engagements contractés par la société anonyme (...)". Cette formulation ne décrit pas avec une précision suffisante la dette garantie par le cautionnement du 18 avril 1991, le contenu de la formule préimprimée n’ayant pas à être considéré ici, puisqu’il n’est – précisément – pas couvert par la forme authentique, comme exposé ci-dessus. La dette garantie n’était pas suffisamment déterminée. Un élément objectivement essentiel du contrat de cautionnement du 18 avril 1991 n’est donc pas revêtu de la forme authentique. bb) En ce qui concerne les points subjectivement essentiels, la forme authentique n'est requise que pour les clauses qui aggravent la position de la caution, mais non pour celles qui améliorent sa situation dans son intérêt exclusif, ni pour celles qui complètent le contrat sur un point accessoire (ATF 125 III 131 consid. 4b, rés. in JT 1999 I 470; ATF 119 Ia 441 consid. 2c, JT 1994 I 614 et les arrêts cités; Pestalozzi, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 493 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3 e éd., n. 6033, p. 869; Scyboz, op. cit., pp. 85-86; Giovanoli, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 493 CO; Meier, op. cit., n. 5 ad art. 493 CO). Autrement dit, les renonciations à différents droits légaux constituent des éléments subjectivement essentiels du cautionnement, qui doivent être couverts par la forme authentique. Dans le cas d’espèce, la formule préimprimée stipule que le défendeur renonce à la réduction légale de la garantie prescrite à l’art.
29 - 500 al. 1 CO et qu’il renonce également à se prévaloir des prescriptions des lois étrangères en dérogation de l’art. 501 al. 4 CO. Ces deux clauses, qui aggravent la situation du défendeur en sa qualité de caution, auraient dû être mentionnées dans l’acte en brevet du 18 avril 1991 pour que celui- ci couvre, à lui seul, l’ensemble des points subjectivement essentiels. e) En application de l’art. 99 aLNo et faute de toute lecture de la formule préimprimée, l’acte en brevet du 18 avril 1991 est formellement nul sous l’ancien droit. Il faut toutefois examiner s’il respecte ou non les prescriptions du nouveau droit. En effet, selon l’art. 123 al. 4 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004, RSV 178.11), les actes notariés dressés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont valables en la forme s’ils satisfont soit aux prescriptions de la loi ancienne, soit aux prescriptions de la présente loi. L’art. 58 LNo, qui régit l’instrumentation, prescrit que le notaire lit l’acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant approuvé l’acte, le notaire le fait signer par les parties puis par les intervenants; il le signe aussitôt après (al. 2). Ces opérations interviennent séance tenante; elles sont mentionnées dans l’acte (al. 3). L’art. 58 al. 4 LNo précise que si des dispositions essentielles de l’acte notarié en sont formellement séparées dans un document annexe auquel l’acte renvoie, ces dispositions ne sont valablement instrumentées que si les formalités qui précèdent sont observées en ce qui les concerne. Les clauses relatives à la détermination de la créance garantie et aux renonciations aux droits institués par les art. 500 al. 1 et 501 al. 4 CO en faveur de la caution figurant dans la formule préimprimée, dont il n’est pas établi qu’elle a été lue au défendeur, le cautionnement litigieux ne respecte pas non plus les formalités instituées par le nouveau droit. Il est donc formellement vicié. En ce qui concerne la sanction des vices de forme, l’art. 69 LNo distingue en fonction de la norme violée. Ainsi l’art. 69 al. 1 LNo
30 - prévoit-il que l’acte dressé en violation – notamment – de l’art. 58 al. 2 et 3 LNo est nul. L’art. 69 al. 2 LNo précise, en revanche, que les dispositions pour lesquelles les formes prescrites – notamment – par l’art. 58 al. 4 LNo n’ont pas été suivies sont réputées n’avoir pas été valablement instrumentées; l’ensemble de l’acte est nul s’il est établi qu’il n’aurait pas été conclu sans elles. En l’espèce, dès lors que la créance garantie, point objectivement essentiel du cautionnement, n’est pas couverte par la forme authentique, l’acte litigieux est intégralement nul, nonobstant le régime plus favorable à la validité des actes notariés qu’institue l’art. 69 al. 2 LNo. En définitive, l’acte en brevet du 18 avril 1991 est nul aussi bien sous l’ancien que sous le nouveau droit et la demanderesse ne peut rien réclamer de ce chef au défendeur. III.Il convient ensuite d’examiner la validité formelle de l’acte de cautionnement du 12 octobre 1994, soit de déterminer s’il revêt les éléments objectivement et subjectivement essentiels d’un acte de cautionnement. Cet acte mentionne l’identité de la caution, soit le défendeur, l’identité du créancier, savoir le J.________ dont les actifs et passifs ont été repris par la demanderesse, ainsi que les dettes garanties. Il comprend également la déclaration de cautionnement, c’est-à-dire la manifestation de volonté du défendeur de s’engager comme caution solidaire et, enfin, le montant du cautionnement, soit le montant maximum de un million de francs. Il contient donc tous les éléments objectivement essentiels du contrat. En ce qui concerne les clauses subjectivement essentielles, l’acte en question comporte deux clauses qui prévoient respectivement que la caution solidaire renonce à la réduction légale de garantie prévue par l’art. 500 al. 1 CO et que la caution solidaire renonce également à se
31 - prévaloir des prescriptions des lois étrangères en dérogation à l’art. 501 al. 4 CO. Figurant dans l’acte authentique même, ces clauses sont manifestement valables. C’est ainsi en vain que le demandeur se prévaut de l’absence de signature – en qualité de caution – sur le contrat de prêt hypothécaire. Comme exposé, l’acte du 12 octobre 1994, établi en la forme authentique, contient en effet toutes les clauses objectivement et subjectivement essentielles. Il se suffit à lui-même. Il est donc formellement valable. IV.Il faut ensuite examiner la validité matérielle de cet acte. a) À l’audience de jugement de ce jour, le défendeur a plaidé qu’en raison de contrats successifs, le cautionnement n’avait plus de lien avec le prêt hypothécaire. Le cautionnement a trait au prêt hypothécaire de 957'536 fr.70 faisant l’objet du contrat du 12 octobre 1994, non signé par la caution. Par la suite, ce prêt hypothécaire a été augmenté par contrat du 27 décembre 1996, qui a été signé pour accord par la caution. Puis, il a été revu par contrat du 19 février 1999, également signé pour accord par la caution. Tous ces contrats prévoient en outre le cautionnement du défendeur à titre de garantie. Par conséquent, les pièces fournies en relation avec le cautionnement du 12 octobre 1994 sont claires et la traçabilité de la créance garantie est suffisamment établie. Contrairement à la thèse du défendeur, un lien existe donc entre le contrat de cautionnement et le prêt hypothécaire n° [...]. b) Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO). Plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (art. 499 al. 3 CO).
32 - Selon la jurisprudence, le cautionnement, même solidaire, a un caractère accessoire, c'est-à-dire que l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (art. 492 al. 1 et 499 al. 2 CO; ATF 122 III 125 consid. 2b, JT 1998 II 82; ATF 113 II 434 consid. 2b, JT 1988 I 185; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JT 1986 I 255, SJ 1986 I 177; Tercier, op. cit., n. 6081, p. 875; Meier, op. cit., nn. 34 ss ad art. 492 CO). Il s'ensuit que la dette principale doit être déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat, ces points pouvant ressortir du texte du cautionnement ou de l'interprétation de la commune volonté des parties dégagée sur la base d'éléments extrinsèques (JT 1995 III 108 consid. 4a; ATF 120 II 35 consid. 3a, rés. in JT 1995 I 157 et les références citées; Giovanoli, op. cit., n. 72 ad art. 492 CO; Tercier, op. cit., nn. 6012- 6013, p. 866). En l’espèce, par l’acte du 12 octobre 1994, le défendeur a cautionné un prêt hypothécaire conclu le même jour, pour un montant de 957'536 fr. 70. Comme mentionné ci-dessus, ce prêt a été revu à deux reprises. La dette est ainsi déterminée et l’acte de cautionnement du 12 octobre 1994 est dès lors matériellement valable. Ainsi, il ne fait pas de doute que l’V._____S.A. a été tenue de ce montant. Du reste, le défendeur ne conteste pas les montants allégués par la demanderesse. V.a) Selon l’art. 496 al. 1 CO, le créancier peut poursuivre la caution solidaire avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire. L’alinéa 2 prévoit que le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette ou, s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
33 - En l’espèce, la caution solidaire n’est recherchée qu’après la faillite de la débitrice principale et après que les poursuites en réalisation de gage immobilier ont abouti à la réalisation de l’immeuble que grevaient les créances hypothécaires. Par conséquent, toutes les conditions posées par l’art. 496 CO sont réalisées. b) L’art. 500 al. 1 CO prévoit la réduction légale de la garantie, pour une personne physique, en ce sens que le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou subséquemment, de 3 % par an et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1% par an. Dans tous les cas, ce montant diminue au moins dans la même mesure que la dette. En l’espèce, le cautionnement du 12 octobre 1994 prévoit une renonciation à cette réduction légale de l’art. 500 al. 1 CO. c) L’art. 501 al. 1 CO dispose que la caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur. En l’espèce, le prêt hypothécaire a été dénoncé au remboursement par lettre du 26 juin 2002, avec copie au défendeur en sa qualité de caution solidaire. La demanderesse ayant mis le défendeur en demeure le 22 septembre 2006 seulement, les conditions de l’art. 501 CO sont également réalisées. Le délai séparant la dénonciation des crédits et les différentes poursuites contre le débiteur principal et la recherche de la caution est en effet suffisant. d) L’art. 499 CO limite l’obligation de s’exécuter de la caution au montant pour lequel elle s’est engagée. Dans cette limite, la caution est notamment tenue du montant de la dette, des frais de poursuite et d’actions, des frais occasionnés par la remise des gages et des intérêts conventionnels. En l’espèce, les montants fondant les conclusions de la demanderesse sont ceux des engagements au jour de la vente aux
34 - enchères, à savoir, pour le prêt hypothécaire n° [...] un montant de 1'279'281 fr. 10 plus les intérêts à 5 % sur ce montant du 18 décembre 2004 au 14 mars 2006 par 79'241 fr. 15, soit un montant total au jour de la faillite de 1'358'522 fr. 25. Ainsi, le défendeur peut être recherché pour un million de francs en ce qui concerne le prêt hypothécaire. e) En définitive, le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 1'000'000 francs. L’intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué dès le 1 er novembre 2006, soit le lendemain de l’échéance fixée dans la mise en demeure du 22 septembre 2006. f) Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60, JT 1983 II 90). Les cédules n os [...], [...], [...] et [...] garantissent les prêts hypothécaires n os [...] et [...] qui font l’objet de la poursuite n° [...]. L’existence des créances garanties par gages et leur exigibilité sont établies. Dès lors, l’opposition du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne doit être définitivement levée à concurrence des montants alloués en capital et intérêt. VI.Selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. A et c CPC). Les frais de justice englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d’une somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue d’un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
35 - allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. En l’espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de cause. Elle a dès lors droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge du défendeur, qu’il convient d’arrêter à 25'476 fr., savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : a ) 10’00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 500fr . pour les débours de celui-ci; c)14’97 6 fr . en remboursement des deux tiers de son coupon de justice.
36 - I.Le défendeur Z.________ doit payer à la demanderesse W.________ le montant de 1'000'000 fr. (un million de francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2006. II.L’opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus. III.Les frais de justice sont arrêtés à 22'464 fr. (vingt-deux mille quatre cent soixante-quatre francs) pour la demanderesse et à 9'333 fr. (neuf mille trois cent trente-trois francs) pour le défendeur. IV.Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 25'476 francs (vingt-cinq mille quatre cent septante-six francs) à titre de dépens. V.Tout autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :Le greffier : P. - Y. BosshardM. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
37 - Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : M. Segura