Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.006266

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO07.006266 139/2012/SNR C O U R C I V I L E


Audience de jugement du 28 novembre 2012


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffière:MmeBourquin


Cause pendante entre : O.________ (Me P. Dal Col) et L.________(Me F. Ryter)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...], qui est l'actionnaire unique de la demanderesse O.________ et qui a déclaré avoir connaissance de la procédure. Eu égard aux liens étroits de ce témoin avec l'une des parties en cause, la cour ne prendra en considération sa déposition que dans la mesure où d'autres éléments du dossier confirment son témoignage. E n f a i t : 1.a) La demanderesse O.________ est une société anonyme qui a été fondée le 8 janvier 1996. Elle est sise [...], à Renens. Son but est "créer des fonds de sécurité, gérer, et administrer des fonds et des sociétés; opération financières, commerciales et industrielles". Son capital-actions est de 100'000 fr., répartis en deux cents actions au porteur de 500 francs. [...] est actionnaire de la demanderesse depuis l'année 1995 ou 1996. Il en est aujourd'hui l'actionnaire unique. [...] est quant à lui l'administrateur unique de la demanderesse. [...] a été administrateur de la demanderesse entre les années 1996 et 2000. Dès sa constitution en 1996 et jusqu'à la fin de l'année 1998 à peu près, [...] a été actionnaire de la demanderesse.

  • 3 - b) La défenderesse a modifié sa raison sociale de [...] en L.________. [...] est le président directeur général ("CEO") de " [...]". Le rapport de révision pour l'année 1997 de la défenderesse mentionne qu'il était aussi administrateur directeur de celle-ci. Il a par ailleurs signé pour la défenderesse des courriers qui ont été adressés notamment à la société [...].

  1. [...], dont l'une des précédentes raisons sociales a été [...], est une société anonyme qui a pour but le "placement de personnel fixe et temporaire; conseils en personnel; office de secrétariat, assistance et expertises dans le domaine administratif; commercial, technique et de gestion". Son capital social est composé de deux cents actions nominatives de 1'000 fr. chacune. [...] en est le fondateur et en a été l'actionnaire unique et le président du conseil d'administration. 3.Le 5 septembre 1997, la demanderesse a versé à [...] un montant de 100'000 fr. du compte bancaire no [...] dont elle était titulaire auprès de la SBS (Société de Banque Suisse). L'avis de débit porte la mention "ACOMPTE SUR PRISE DE PARTICIPATION DE " [...]". A LIBERER SUR PRESENTATION ACTE ACHAT-VENTE". La demanderesse a par ailleurs émis en faveur de [...] un chèque de 175'000 fr., montant qui a été débité de son compte bancaire le 3 octobre 1997. 4.Selon un accord du 3 octobre 1997, la société [...] a acheté à [...] cent trente actions d' [...], soit 65 % du capital de cette société. Cette vente devait se dérouler en trois phases. Un premier lot de cinquante actions était vendu à [...] à la signature de la convention, pour un montant de 275'000 francs. Cinquante autres actions devaient être cédées à
  • 4 - première réquisition de l'acheteur, mais au plus tard le 31 décembre 1997, pour 275'000 fr., et les trente actions restantes devaient être transférées à première réquisition de l'acheteur, mais au plus tard le 31 juillet 1998, contre paiement d'un montant de 165'000 francs. L'article 7 de la convention prévoyait ce qui suit : "A la signature de la présente convention, [...] prête à la société [...] un montant de fr. 150'000.-. Ce prêt portera intérêt au taux de 6 % l'an, remboursable à la date à laquelle l'acquéreur aura acquis 65 % du capital-actions de la société [...], soit au plus tard le 31 juillet
  1. Il pourra être remboursé avant son échéance par décision commune des parties." 5.Le 22 décembre 1997, la défenderesse, sous la signature d' [...], a adressé à [...] un courrier à son entête contenant notamment le passage suivant (trad. du danois) : "Je n'ai pas encore reçu de [...] le contrat d'achat concernant [...]. Avant de transférer l'argent, le contrat d'achat doit être à disposition. Dans le cas contraire, je dois me tenir à l'accord conclu avec M. [...] en juillet 1997, selon lequel les CHF 275'000 déjà payés doivent être suivis par un versement ultérieur de CHF 440'000 avant la fin de 1997, afin d'obtenir 65 % de la propriété d' [...]". 6.Selon un contrat de vente ("sales agreement") du 31 décembre 1997 non signé par la défenderesse, celle-ci achetait à [...] 60 % du capital-actions de la société [...] pour un montant de 1'174'000 francs. [...] a indiqué devant le juge instructeur de la Cour civile, dans le cadre d'une procédure incidente, que la défenderesse avait acheté une partie des actions de la société [...] dont il était propriétaire, et que le prix
  • 5 - des actions lui avait été versé sauf erreur par virement bancaire. Entendu en qualité de témoin au fond, il n'a pas confirmé ce dernier point car il ne s'en souvenait pas; il a précisé qu'il avait dit la vérité lors de sa précédente audition. 7.Le 27 janvier 1998, la demanderesse a versé un montant de 16'723 fr. 59 à [...]. 8.La demanderesse allègue qu' [...], agissant au nom et pour le compte de la défenderesse, lui a demandé un prêt de 275'000 fr. et que le versement des montants de 100'000 fr., 175'000 fr. et 16'723 fr. 59, dont il a été fait état aux c. 3 et 7 ci-dessus, correspond au prêt qu'elle a accordé à la défenderesse. Les parties n'ont pas conclu de convention, notamment de prêt, par écrit. Entendu par le juge instructeur de la Cour civile lors de l'incident, [...] a déclaré ne pas se souvenir d'un prêt de la demanderesse à la défenderesse. Il l'a confirmé alors qu'il était entendu dans le cadre de la procédure au fond, supposant qu'on devrait en retrouver des traces dans la comptabilité. Egalement entendu par le juge instructeur de la Cour civile, [...] n'a rien déclaré au sujet d'un contrat de prêt entre les parties à la présente procédure. Aucun des avis de débits (réd. : de 100'000 fr., 175'000 fr. et 16'723 fr. 59), qui ont tous été adressés à [...], ne mentionne un prêt, que ce soit dans la rubrique "Bénéficiaire" ou "Information". Le nom de la défenderesse n'y figure pas non plus. Les montants versés, d'un total de 291'723 fr. 60, ont été inscrits dans le grand livre général de la demanderesse sous la rubrique "DEBITEURS [...]". Les extraits correspondants du grand livre portent les dates du 1 er janvier 1996 et du 10 avril 1999. Le nom de la défenderesse n'y figure pas. Il n'y est pas exactement mentionné de prêt.

  • 6 - Les bilans de la demanderesse des années 2000 à 2005 ne font pas mention d'un prêt à la défenderesse. Il n'a pas été produit d'ordre de transfert émanant de la défenderesse. Celle-ci n'a par ailleurs jamais exécuté directement le paiement des sommes de 100'000 fr. et 175'000 fr., soit un total de 275'000 fr., en mains de [...]. Il n'est pas non plus établi que la demanderesse aurait transféré, à tout le moins directement, une somme d'argent à la défenderesse. 9.Le 1 er avril 1998, la défenderesse proposait à [...] de se limiter à l'achat de 51 % des actions d' [...]. Il ressort du rapport de révision de la défenderesse pour l'année 1997, établi le 29 mai 1998, que la défenderesse possédait 60 % des parts d'une société [...] à Zurich. 10.Par lettre du 27 mars 2000, la demanderesse a réclamé à la défenderesse des "fees", que l'on peut traduire par "honoraires". Il était question dans cette lettre de services fournis par la demanderesse à la défenderesse. 11.Le 6 novembre 2000, [...], alors administrateur de la demanderesse, a envoyé une télécopie à [...] et [...], faisant allusion à un fax du 17 octobre 2000 auquel ils n'auraient pas répondu. Dans ce dernier fax, [...], au nom de [...], demandait aux actionnaires de rembourser leurs comptes. Dans la télécopie du 6 novembre 2000, il demandait que des liquidités soient versées à la compagnie, menaçant de démissionner si cela ne se faisait pas. La télécopie du 6 novembre 2000 ne mentionne pas expressément la demanderesse.

  • 7 - 12.Il n'est pas établi que la défenderesse aurait remboursé quelque somme que ce soit à la demanderesse. Par lettre du 23 décembre 2005, le conseil de demanderesse a mis la défenderesse en demeure de verser la somme de 379'598 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 1998, cela en remboursement de prêts prétendus. 13.En définitive, [...] et la défenderesse ont vendu l'intégralité du capital-actions de [...] à la société française [...], pour six millions de francs. 14.La demanderesse s'est engagée à assurer le risque débiteur de cinq sociétés [...] et [...]. 15.Par demande du 26 février 2007, la demanderesse O.________ a pris contre la défenderesse L., avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I.L. est la débitrice de O.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 291'723 fr. 60 (deux cent nonante et un mille sept cent vingt-trois francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2000." Par réponse du 12 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. E n d r o i t :

  • 8 - I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 26 février 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II.a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que la défenderesse – selon l'adresse qui figure dans sa procédure – a son siège au Danemark. En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se posent ainsi les questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse est partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et

  • 9 - l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste potentiellement soumise à la CL- 88 puisque l'action judiciaire a été introduite avant l'entrée en vigueur de la CL-07. Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié par la CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application territorial de cette convention (ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305). En ce qui concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la convention s'applique en matière civile et commerciale. En l'espèce, la défenderesse a son siège au Danemark et le litige a trait à un éventuel contrat de prêt. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente cause pour la détermination de la compétence internationale des tribunaux. b) La défenderesse a procédé au fond sans faire de réserve; en l'absence de juridiction exclusivement compétente, la cour de céans est par conséquent compétente pour traiter du présent litige (art. 18 CL- 88). c) Sous réserve d'une élection de droit (art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit exercer la prestation caractéristique, soit la prestation du prêteur dans le contrat de prêt de consommation, a son établissement (art. 117 al. 2 et 3 let. b LDIP; Bonomi, in : Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 117 LDIP). En l'espèce, les prétentions en cause dérivent d'un contrat. Les parties n'ont pas allégué ni établi l'existence d'une élection de droit. La

  • 10 - demanderesse déduit ses prétentions d'un contrat de prêt de consommation qu'elle aurait conclu avec la défenderesse. Dès lors que celle-ci, qui fournit la prestation caractéristique, a son siège en Suisse, le droit suisse est applicable. III.La demanderesse fait valoir qu'elle a prêté la somme de 291'723 fr. 60 à la défenderesse afin cette dernière puisse acquérir une partie du capital-actions de la société [...]. Elle réclame le remboursement de ce montant. a) A teneur de l'art. 312 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En d'autres termes, le contrat de prêt de consommation vise le transfert de la propriété d'une chose fongible, du prêteur à l'emprunteur, pour une certaine durée (Tercier, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., n. 2998, p. 439; Bovet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 312 CO et l'arrêt cité). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (Tercier, op. cit., n. 3016, p. 441), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO; Tercier, loc. cit.). Cela étant, il appartient à celui qui prétend qu'une somme d'argent remise doit lui être restituée d'établir que telle avait bien été la volonté des parties (ATF 83 II 209, JT 1958 I 177). Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en

  • 11 - découle (ATF 83 II 209, rés. in JT 1958 I 177; SJ 1961 pp. 413 ss; SJ 1960 pp. 312 ss; SJ 1958 pp. 417 ss). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ibidem). b) En l'espèce, les parties à la présente procédure n'ont conclu aucun contrat par écrit. Entendu en qualité de témoin, [...], administrateur de la demanderesse au moment des faits litigieux, a déclaré ne pas se souvenir d'un quelconque prêt que la demanderesse aurait accordé à la défenderesse. Il ressort de l'état de fait que la demanderesse a versé un montant de 100'000 fr. à la société [...] le 5 septembre 1997. Elle a en outre émis en faveur de [...] un chèque de 175'000 fr., montant qui a été débité de son compte le 3 octobre 1997. Elle a encore versé à [...] une somme de 16'723 fr. 59 le 27 janvier 1998. Par ailleurs, la défenderesse a acquis une partie du capital social de la société [...]. On ignore cependant à quelle date et comment cette acquisition s'est faite. Il semble que la société [...] ait acheté une partie de ce capital entre temps, mais cela n'est pas certain. En particulier, on ne sait pas si le contrat de vente passé le 3 octobre 1997 entre cette dernière société et [...] a été exécuté, ou entièrement exécuté. En date du 22 décembre 1997, la défenderesse, sous la signature d' [...], indiquait à [...], alors actionnaire de la demanderesse, que la somme de 275'000 fr. avait déjà été payée à [...] pour l'acquisition

  • 12 - d'une partie du capital social d' [...]. Certes est-il possible qu' [...] faisait ainsi référence aux versements de 100'000 fr. et 175'000 fr. précités, l'avis de débit du premier montant portant l'indication "acompte sur prise de participation de " [...]". A libérer sur présentation acte achat-vente". Cela n'est toutefois pas établi. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, on pourrait considérer que, dans certaines circonstances, le versement d'une somme d'argent en mains d'un tiers représente un indice de l'existence d'un prêt. Cependant, comme on l'a vu, même dans un tel cas, les indices doivent constituer une preuve complète en ce sens que la remise des fonds ne peut s'expliquer que par l'hypothèse d'un prêt. Or, dans le cas d'espèce, on ignore à quoi correspondent les versements effectués par la demanderesse en mains d' [...] et de [...]. S'il s'agissait effectivement pour la demanderesse de s'acquitter d'une prise de participation dans la société [...], comme le laisse entendre [...] dans sa lettre du 22 décembre 1997, il conviendrait sûrement de retenir que ces versements ont été faits pour le compte de [...] et non pas de la défenderesse. En effet, selon le contrat passé entre [...] et [...], un montant de 275'000 fr. devait être versé le 3 octobre 1997. Or, c'est exactement à cette date que la demanderesse a effectué le deuxième versement, savoir celui de 175'000 francs. D'ailleurs, la demanderesse allègue elle-même que [...] a acheté une partie du capital d' [...] pour ensuite la revendre à la défenderesse. Par ailleurs, dans la mesure où les montants versés par la demanderesse ont été inscrits dans son grand livre sous la rubrique "DÉBITEURS [...]", on ne saurait exclure l'hypothèse selon laquelle le prêt aurait en fait été accordé à [...]. Il est donc loin d'être certain que les sommes en question aient été versées par la demanderesse pour le compte de la défenderesse. Et quand bien même cela serait, ces versements auraient pu être effectués non pas à titre de prêt mais, par exemple, comme contrepartie à une autre prestation de la défenderesse. Il aurait aussi pu s'agir de fonds provenant de la défenderesse, versés pour des raisons fiscales ou autres

  • 13 - par la demanderesse. A cela s'ajoute qu'aucun des avis de débit ni aucun autre écrit ne fait allusion à un prêt et que [...], alors administrateur de la demanderesse, ne se souvient comme on l'a vu d'aucun prêt accordé à la défenderesse. Enfin, les bilans de la demanderesse des années 2000 à 2005 ne font mention d'aucun prêt à la défenderesse et, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, celle-ci n'a jamais réclamé de remboursement durant près de dix ans. Même la mise en demeure du conseil de la demanderesse du 23 décembre 2005 porte sur un autre montant, savoir 379'598 fr. 30, totalement inexpliqué. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la preuve, même par indices, de l'existence d'un prêt de la demanderesse à la défenderesse n'a pas été rapportée. Par conséquent, la prétention élevée par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse est infondée et doit être rejetée (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). IV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). b) En l'espèce, toutes les conclusions de la demanderesse sont infondées. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 20'985 fr., savoir :

  • 14 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les conclusions prises par la demanderesse O.________ contre la défenderesse L.________, selon demande du 26 février 2007, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'090 fr. (huit mille nonante francs) pour la demanderesse et à 5'235 fr. (cinq mille deux cent trente-cinq francs) pour la défenderesse. III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 20'985 fr. (vingt mille neuf cent huitante cinq francs) à titre de dépens. Le président :La greffière : P. MullerA. Bourquin a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750fr . pour les débours de celui-ci; c)5'235fr . en remboursement de son coupon de justice.

  • 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : A. Bourquin

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